Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2549/2022

ATA/1093/2022 du 01.11.2022 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2549/2022-AIDSO ATA/1093/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1965, est ressortissant français.

2) À teneur du registre de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), il est arrivé en Suisse le 21 février 2003 et à Genève le 31 mars 2010.

3) Le 30 août 2012, M. A______ a sollicité auprès de l'OCPM une autorisation d'établissement, subsidiairement, de séjour. Le 12 novembre 2013, cette autorité lui a délivré une autorisation de séjour (livret B-CE).

4) L’intéressé a bénéficié de prestations financières ordinaires de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) à compter du 1er septembre 2012.

5) Par décision du 27 mars 2019, l’OCPM a refusé la demande de M. A______ d’octroi d’une autorisation d’établissement, ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, et a ordonné son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse.

6) Le 20 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par M. A______ contre cette décision.

7) Par arrêt du 9 juin 2020, la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par M. A______ contre ce jugement (
ATA/568/2020) et le 14 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt (arrêt 2C_588/2020).

8) Par arrêt du 28 septembre 2020 (2C_807/2020), le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable la requête de M. A______ tendant à la révision de son dossier.

9) Le 8 octobre 2020, l’OCPM a constaté que sa décision du 27 mars 2019 était exécutoire et a imparti à M. A______ un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

10) Le 27 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a refusé d’entrer en matière sur le recours formé par M. A______ contre ce courrier de l’OCPM, qu’il a transmis au TAPI comme susceptible de relever de sa compétence.

11) Le 22 décembre 2020, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le
22 octobre 2020 par M. A______ contre la mesure d’exécution prise par l’OCPM le 8 octobre 2020. La chambre administrative a rejeté le recours interjeté contre ce jugement le 29 juin 2021 (ATA/674/2021).

12) a. Le 5 avril 2021, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la reconsidération de sa décision du 27 mars 2019.

b. Cette demande a été rejetée par décision de l’OCPM du 28 avril 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, précisant que l’intéressé était tenu de se conformer à la décision de renvoi de Suisse dont il faisait l’objet et de quitter le territoire sans délai.

c. Par acte du 23 mai 2022, M. A______ a formé un « recours avec effet suspensif » par-devant le TAPI contre ladite décision, en concluant notamment à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

La cause est actuellement pendante.

13) a. Par décision du 11 avril 2022, l’office cantonal des assurances sociales
(ci-après : OCAS) a refusé d’octroyer à M. A______ une rente d’invalidité et des mesures professionnelles.

b. L’intéressé a recouru par acte du 5 mai 2022 contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales).

La cause est actuellement pendante.

14) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 1er juin 2022, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) B______ a informé M. A______ que, conformément à ce qui lui avait été annoncé lors de l’entretien téléphonique du 25 mai 2022, il avait décidé de mettre un terme à ses prestations d’aide financière à compter du 1er juin 2022.

L’OCPM avait rendu une décision de non-entrée en matière et confirmé son obligation de quitter le territoire. Son recours contre la décision de l’OCPM du
28 avril 2022 ne changerait pas sa situation sur le plan de l’aide sociale : il n’avait plus le droit à l’aide sociale depuis le mois d’août 2020, moment où la décision de l’OCPM était devenue définitive et exécutoire.

Dans l’attente d’une décision suite à son recours, il pouvait s’adresser à l’unité « aide d’urgence », dont les coordonnées lui étaient communiquées.

15) Le 22 juin 2022, M. A______ a formé une opposition contre la décision précitée auprès de l’hospice et a demandé sa « révision ».

Il souhaitait qu’une dérogation soit faite afin qu’il puisse continuer à toucher des prestations d’aide financière. La décision de l’OCPM du mois d’août 2020 n’existait pas. Il fallait dès lors attendre « la décision » suite à son « recours avec effet suspensif » contre la décision de l’OCPM du 28 avril 2022 avant de rendre une décision définitive visant à mettre un terme à ses prestations d’aide financière.

16) Par décision sur opposition du 21 juillet 2022, l’hospice a confirmé la décision du CAS B______ du 1er juin 2022.

M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il n’avait donc plus le droit à des prestations d’aide financière ordinaire. Par contre, s’il en remplissait les conditions, il pouvait prétendre à une aide d’urgence. Son recours au TAPI contre le refus de l’OCPM de reconsidérer sa décision de renvoi était sans incidence, un tel recours n’ayant pas d’effet suspensif. La procédure en cours en matière d’assurances sociales n’avait pas non plus d’influence.

Si le mois d’août 2020 avait été mentionné dans la décision du 1er juin 2022, c’était parce qu’à cette période l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 juillet 2020 était devenu définitif. Dès ce moment, M. A______ avait épuisé toutes les voies de recours ordinaires contre la décision de l’OCPM du 27 mars 2019, laquelle était devenue définitive et exécutoire.

Si l’hospice avait été correctement informé de la procédure diligentée contre la décision de l’OCPM précitée, il aurait stoppé au plus tard au mois de septembre 2020 son droit à des prestations financières ordinaires.

17) Par acte daté du 10 juillet 2022 (sic), mis à la poste le 12 août 2022,
M. A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée
par-devant la chambre administrative, en demandant « la reconsidération » de son cas, afin que les « allocations ordinaires » lui soient à nouveau versées.

Il résidait en Suisse depuis 1995 et toute sa vie professionnelle s’y était déroulée. Il tentait de gérer au mieux les diverses procédures qu’il menait pour tenter de « retrouver [ses] droits » à Genève. Il avait subi des accidents professionnels en Suisse, lesquels l’avaient mis dans une « situation absurde » dans laquelle il ne parvenait pas à faire entendre raison à l’OCPM qui refusait de lui délivrer une attestation de domicile. Il était opposé à son expulsion, car elle était injustifiée. Dès lors qu’il avait travaillé toute sa vie avant ses accidents, il avait eu du mal à s’habituer à sa nouvelle existence sans travail. Il avait donc supplié l’assurance-invalidité de lui accorder un reclassement.

Il était une victime ballottée entre les différentes décisions et procédures administratives. Il avait été amené à croire qu’il pourrait rester bénéficiaire de l’hospice.

Il s’enfonçait dans une détresse psychologique et psychique, comme en attestaient divers rapports médicaux.

Il ne pouvait se résigner à perdre son logement et à résider dans un foyer. Le fait que l’hospice ait soudainement et sans avertissement décidé de modifier sa position en le privant de l’aide financière ordinaire, au profit de l’aide d’urgence, était brutal et inhumain. Il n’avait plus aucune attache en France, quand bien même il s’agissait d’un pays limitrophe.  

18) Dans ses observations du 5 septembre 2022, l’hospice a conclu au rejet du recours.

L’hospice avait exceptionnellement prolongé l’aide sociale ordinaire du recourant d’un mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. À titre exceptionnel également, l’hospice lui avait versé la somme mensuelle de CHF 1'100.- en juillet et août 2022 à titre de participation à son loyer. Comme M. A______ ne s’était pas présenté le 2 août 2022 au foyer C______, où une chambre lui avait été réservée, il ne touchait plus, depuis le 1er septembre 2022, de participation à son loyer.

Était notamment jointe une attestation d’aide financière du 18 août 2022 à teneur de laquelle l’intéressé avait bénéficié d’une aide sociale à hauteur de CHF 302'344.80 entre le 1er septembre 2012 et le 30 juin 2022, puis d’une aide d'urgence et étrangers sans permis (ci-après : ETSP) à hauteur de
CHF 3'167.70 entre le 1er juillet et le 31 août 2022.

19) Dans sa réplique du 5 octobre 2022, M. A______ a demandé le versement immédiat de prestations financières ordinaires, jusqu’à ce que la décision judiciaire relative à son droit de séjour soit rendue.

Il était étonnant qu’il n’ait jamais été averti en amont clairement de la cessation des prestations ordinaires. Il s’était retrouvé devant le fait accompli. Il y avait un manque de respect et de transparence.

L’aide d’urgence avait « coupé [son] aide au loyer » et il se retrouvait dans une situation terrible, à nouveau sans pré-avertissement.

20) Le 7 octobre 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'Etat, visant à la satisfaction de leurs besoins élémentaires en nourriture, habillement, logement et soins médicaux de base (ATF 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1).

3) a. La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI -
J 4 04) a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). Pour une personne majeure, cette limite est de CHF 4'000.- (art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01).

b. Ont droit à des prestations ordinaires d’aide financière instaurées par l’art. 2 let. b LIASI, les personnes majeures (art. 8 al. 1 LIASI), ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (art. 11 al. 1 let. a LIASI), qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge (art. 11 al. 1 let. b LIASI) et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 let. c LIASI), soit aux art. 21 à 28 LIASI.

Les conditions du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève sont cumulatives, de sorte que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1001/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3d ; ATA/456/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6a ; ATA/817/2019 du 25 avril 2019 consid. 3b).

c. Le Conseil d'État dispose de la compétence de fixer par règlement les conditions d'octroi d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur des personnes ne pouvant recevoir les ordinaires, soit notamment aux personnes étrangères sans autorisation de séjour (art. 11 al. 4 let. e LIASI).

Selon l'art. 17 RIASI, les personnes étrangères ne bénéficiant pas d'une autorisation de séjour peuvent recevoir une aide financière exceptionnelle pour autant que, cumulativement, elles se soient annoncées à l'OCPM et qu'elles aient obtenu de cette administration une attestation les autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire au traitement de leur demande (al. 1). Lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office auprès du Tribunal administratif de première instance, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (al. 2). Si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire. Les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que centre cantonal de conseil en vue du retour (al. 3). Sont exclues de l'aide financière exceptionnelle prévue par la présente disposition les personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée (al. 4).

d. La jurisprudence a précisé que les personnes faisant l'objet d'une décision de renvoi exécutoire doivent pouvoir bénéficier des prestations d'aide d'urgence énumérées aux art. 24 et 29 ss RIASI, soit des prestations fournies en règle générale en nature (ATA/1602/2017 du 12 décembre 2017 et les références citées). Une nouvelle demande d'autorisation de séjour ou une requête de reconsidération faisant suite à une décision de renvoi de Suisse exécutoire et définitive ne confère aucun droit de séjourner en Suisse, de sorte qu'elle ne peut fonder une demande d'assistance plus importante que l'aide d'urgence (ATA/248/2020 du 3 mars 2020 consid. 3f ; ATA/480/2014 du 24 juin 2014 consid. 10).

4) L'art. 35 LIASI prévoit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562 ; ATA/850/2022 du 23 août 2022 consid. 4 ; ATA/1662/2019 du
12 novembre 2019 consid. 7).

5) En l'espèce, il ressort du dossier que par décision du 27 mars 2019, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant et a ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision est devenue définitive et exécutoire suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020. Il est ainsi établi que le recourant ne dispose plus d’aucun droit de séjour en Suisse et fait l’objet d'une décision de renvoi exécutoire. Le 8 octobre 2020, l’OCPM a d’ailleurs constaté que sa décision du 27 mars 2019 était exécutoire et a imparti au recourant un nouveau délai au 8 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

Les différentes demandes de reconsidération formées depuis lors par le recourant en lien avec son statut administratif ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, étant relevé qu’elles ont d’ailleurs toutes été rejetées – même si l’une d’elles est encore pendante devant le TAPI – celles-ci ne conférant aucun droit de séjourner en Suisse comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée.

C’est ainsi à juste titre que l’hospice a mis un terme aux prestations d’aide ordinaire en vertu de l’art. 35 LIASI.

Conformément à l’art. 17 al. 3 RIASI, le recourant n’a plus droit à d’autres prestations d’aide sociale que des prestations d’urgence. Dès lors que la décision litigieuse concerne uniquement la suppression de l’aide ordinaire, la question de la prise en charge ou non de son loyer, dans le cadre du versement de l’aide financière exceptionnelle, ne sera dès lors pas examinée plus en avant, celle-ci étant exorbitante au litige.

Le recourant relève encore qu’il aurait dû bénéficier d’un avertissement de la part de l’hospice avant l’arrêt des prestations d’aide sociale et qu’il avait été amené à croire qu’il pourrait en rester bénéficiaire. Or, il ressort des explications apportées par l’hospice, non contredites par le recourant, que s’il est resté bénéficiaire des prestations ordinaires de l’aide sociale jusqu’en juin 2022, c’est en raison du fait qu’il n’a pas tenu informé l’autorité intimée de l’issue de la procédure visant à contester son refus de prolongation d’autorisation de séjour et son renvoi. En outre, si la loi n’impose pas à l’autorité d’avertir le bénéficiaire de l’arrêt prochain de ses prestations d’aide sociale, l’hospice en a néanmoins poursuivi le versement jusqu’au 30 juin 2022, puis a pris en charge, à bien plaire, le loyer du recourant pour les mois de juillet et août 2022.

Pour le surplus, l'existence d'une procédure en cours en matière d'assurances sociales, visant à obtenir une rente de l'assurance-invalidité, n'a pas non plus d'influence sur le constat qui précède, une telle procédure pouvant parfaitement être menée depuis l'étranger, surtout par une personne provenant d'un pays tel la France lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale (ATA/248/2020 précité consid. 4).

Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

6) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 21 juillet 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :