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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/968/2022

ATA/850/2022 du 23.08.2022 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);DOMICILE
Normes : LPA.65; Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.9; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.11.al1; LIASI.21; LIASI.14; LIASI.25.al1; RIASI.9; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; CC.23; CC.24; LIASI.35.al1.letd; LIASI.36; LIASI.42.al1
Résumé : Confirmation des décisions de l’intimé mettant respectivement fin aux prestations de séjour temporaire accordées au recourant ainsi que demandant le remboursement des prestations d’aide sociale dans la mesure où il a été établi qu’il ne disposait pas réellement d’un domicile dans le canton de Genève et qu’il a failli à son devoir de collaboration. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/968/2022-AIDSO ATA/850/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 août 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1984 à Kinshasa et titulaire d'un permis C, a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général (ci- après : l'hospice) du 1er avril 2019 au 31 mai 2021, pour un montant total de CHF 69'144.80.

2) M. A______ est le père de quatre enfants prénommés B______, né le ______ 2000, C______, né le ______ 2007, D______, né le ______ 2011, et E______, née le ______ 2016. Il est divorcé.

3) Au mois d'août 2016, M. A______ a signé une demande de prestations ainsi que le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement »), par lequel il a pris acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toutes autres ressources provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation d'aide sociale, et s'est notamment engagé à lui remettre immédiatement et spontanément toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, de l’informer immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière.

À cette occasion, M. A______ a déclaré louer une chambre chez Madame F______ à Genève au ______, chemin G______.

4) Dans le courant du mois de septembre 2016, quatre contrôles ont été effectués par le service des enquêtes et conformité de l'hospice (ci-après : SEC), durant lesquels M. A______ n'a jamais été présent, ce qui n'a pas permis de confirmer qu'il résidait effectivement à l'adresse déclarée.

M. A______ a retiré spontanément sa demande d'aide sociale le 14 septembre 2016.

5) Le 22 novembre 2018, il a renouvelé sa demande de prestations d'aide financière auprès de l'hospice. Il était indiqué sur le formulaire de demande que M. A______ sous-louait une chambre chez Madame H______ dans un appartement de huit pièces au __, chemin des I______ au Grand-Lancy.

6) À compter du 14 décembre 2018, le SEC a effectué une enquête complète sur M. A______ :

-          Le 14 décembre 2018, à 08h15, au ______, chemin des I______, M. A______ était présent mais avait refusé la visite domiciliaire, au motif qu'il souhaitait demander auparavant à sa logeuse l'autorisation d'effectuer la visite ; la convocation lui a été remise en mains propres ;

-          lors de son audition par l'enquêteur le jeudi 20 décembre 2018, il avait été constaté, par le biais de son titre de voyage, que M. A______ avait effectué plusieurs voyages à l'étranger dans le courant de l'année ;

-          M. A______ avait finalement permis l'exécution de la visite domiciliaire le mardi 12 février 2019, après plusieurs contrôles inopinés non concluants. Pendant cette visite, les enquêteurs avaient constaté que M. A______ ne possédait que très peu d'effets personnels dans la chambre qu'il prétendait occuper. À titre d'exemple, son armoire ne contenait que deux pantalons, un bas de jogging et un t-shirt. Aucun sous-vêtement n'avait été aperçu ;

-          une grande partie des dépenses effectuées par M. A______ avaient été réalisées hors de la ville de Genève, notamment à Bienne, Zurich ainsi qu'à la Chaux-de-Fonds.

Le rapport d'enquête concluait, au vu des éléments constatés, qu'il était impossible d'attester que M. A______ résidait effectivement dans le canton de Genève.

7) Par courrier recommandé du 18 février 2019, l'hospice a rendu une décision de refus d'octroi des prestations d'aide financière à M. A______ en raison du manque d'éléments concrets attestant d'une résidence effective à Genève.

8) Le 19 février 2019, M. A______ a fait opposition à cette décision.

9) Le 13 mars 2019, l'hospice a rendu une décision de refus d'entrée en matière, contre laquelle M. A______ n'a pas fait opposition.

10) Le 8 avril 2019, M. A______ a signé une nouvelle demande d'aide financière auprès de l'hospice ainsi que le document « Mon engagement ». Il a indiqué sous-louer une chambre au domicile de Madame
J______, dans un appartement de trois pièces, sis au ______, route de K______.

11) Lors d'un contrôle effectué par le SEC le 11 avril 2019, M. A______ a présenté sa chambre à l'inspecteur, qui a constaté la présence de ses effets personnels.

Le contrôleur n'a pas eu accès au reste du logement et le nom de M. A______ ne figurait ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte palière.

12) À compter du 1er avril 2019, des prestations d'aide financière ont été octroyées à M. A______.

13) Lors d'un entretien de suivi du 23 mai 2019, M. A______ a demandé à ce qu'il soit en mesure de rendre visite à son fils C______ résidant à Bienne. Des frais pour séjour temporaire lui ont été accordés à compter du 1er avril 2019.

14) Du 27 juin 2019 au 16 mars 2020, M. A______ était en incapacité de travail à 100 %.

15) Durant les contrôles du mois de juin 2019, le contrôleur en charge n'a jamais trouvé M. A______ au______, route de K______. Seuls les noms de Monsieur L______, Madame J______ et Monsieur J______ figuraient sur la boîte aux lettres.

M. A______ ne s'est pas présenté le 24 juin 2019 bien qu'une convocation lui ait été envoyée par le SEC.

16) Le 12 juillet 2019, M. A______ a été convoqué une nouvelle fois par le SEC, mais a demandé à annuler le rendez-vous en affirmant qu'il se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 26 juillet 2019 et qu'il devait partir avec ses enfants dans le Jura jusqu'au 15 août 2019.

La convocation ayant été maintenue, M. A______ s'est présenté au SEC le 12 juillet 2019.

Le jour même, une visite domiciliaire a eu lieu au ______, route de K______. Le contrôleur a constaté dans la chambre de M. A______ ses effets personnels ainsi que plusieurs courriers comprenant l'adresse « M______ A______, Poste restante, 1200 Genève 6 ». M. A______ a expliqué qu'il utilisait cette poste restante car sa logeuse ne lui transmettait pas les clés de la boîte aux lettres.

17) Selon les recherches du SEC auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), les personnes enregistrées à la même adresse que M. A______ étaient Monsieur N______, Madame J______ et Monsieur O______.

18) Lors d'un entretien avec l'assistante sociale le 21 août 2019, M. A______ a fait part de l'inconfort de sa chambre lorsque son fils venait lui rendre visite le week-end, puisqu'il ne possédait qu'un petit lit. L'assistante sociale lui a conseillé d'acheter un lit double ou un lit d'appoint qui pourrait être remboursé par l'hospice sur présentation de la facture.

19) Au vu des difficultés à établir un projet de réinsertion pour M. A______, son suivi a été transféré au Centre d'action social (ci-après : CAS) des Eaux-Vives à la fin du mois d’octobre 2019.

20) Le 5 mars 2020, M. A______ a fait l'acquisition d'une voiture Range Rover Evoque (ci-après : la voiture) estimée à CHF 16'034.- par un garagiste, pour un montant de CHF 5'085.- selon l'acte de vente. La voiture a été achetée à Monsieur P______.

Le 16 mars 2020, M. A______ a lui-même revendu la voiture à Monsieur Q______ pour un montant de EUR 5'000.-, soit CHF 5'085.- selon l'acte de vente.

21) Par appel téléphonique du 4 mai 2020, M. A______ a annoncé à son assistante sociale avoir déménagé le 1er mai 2020 et sous-loué une chambre au ______, chemin de W______, toujours à Mme J______ et Mme H______, locataires, pour un loyer mensuel de CHF 1'160.-. Il a également affirmé ne pas vivre en concubinage avec Mme J______.

22) Le 18 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Besançon a homologué la convention du 5 avril 2018, signée par M. A______ ainsi que par Madame R______, mère de E______. La convention prévoyait un droit de visite de M. A______ à raison de deux week-ends sur quatre et il appartenait à M. A______ d'effectuer les trajets.

23) À compter du 1er octobre 2020, des frais de séjour temporaire ont été octroyés par l’hospice à M. A______ en vue de l’exercice du droit de visite sur sa fille E______.

24) Le 27 octobre 2020, une somme de CHF 448.- a été versée à M. A______, afin de rembourser les frais d'acquisition du lit supplémentaire acheté chez Conforama pour l'accueil de sa fille.

25) Le 12 novembre 2020, M. A______ a transmis à son assistante sociale un nouveau certificat médical attestant de son incapacité de travail du 1er au 30 novembre 2020.

26) Par courrier du 2 décembre 2020, M. A______ a justifié la vente de la voiture par un versement effectué le 6 janvier 2020 via Western Union en sa faveur de EUR 3'700.-. Le nom de l'expéditeur était celui de Madame S______.

Il a expliqué dans ce même courrier qu'il avait immatriculé le véhicule pour rendre service à un ami et que le solde du prix lui avait été versé en espèces le jour où M. Q______ avait récupéré le véhicule.

27) Par courrier recommandé de l’hospice du 2 décembre 2020, valant avertissement, M. A______ a été invité à produire, avant le 14 décembre 2020, le justificatif de paiement de CHF 448.- du magasin Conforama pour un lit et un matelas comme convenu. Il n'avait envoyé qu'une quittance de « Marketplace » sans nom et sans signature le 24 novembre 2020.

Faute de respecter le délai accordé, il s'exposait à une décision de suspension ou de fin de prestations, ainsi qu'à une demande de remboursement de la totalité des prestations perçues.

28) Par décision du 18 janvier 2021, l'hospice a adressé une demande de restitution du montant de CHF 448.- à M. A______, ce dernier n'ayant pas fourni les documents nécessaires.

M. A______ ne s'est pas opposé à cette décision, qui est entrée en force.

29) Par courrier du 28 janvier 2021, interpellé par l’hospice, T______ Sàrl (ci-après : T______) a informé celui-ci de nombreux transferts d'argent effectués par M. A______ à l'étranger durant la période allant du 17 avril 2019 au 27 janvier 2021.

Ce dernier avait notamment envoyé CHF 279.89 à Kinshasa le 22 janvier 2020, CHF 453.53 à Istanbul le 27 janvier 2020, CHF 348.80 à Kinshasa le 15 juillet 2020 et CHF 330.48 à Kinshasa le 27 janvier 2021.

30) Selon un rapport du SEC du 28 janvier 2021, M. A______ avait omis d'informer l'hospice de l'existence d'un compte auprès de la Banque cantonale de Berne (BCBE), qui avait été crédité de CHF 300.- par Madame U______.

31) Selon un rapport du SEC du 25 mars 2021, lors d'un contrôle effectué le 16 mars 2021 à 8h00, M. A______ n'était pas présent à son domicile et c’était Mme J______ qui avait répondu et avait déclaré au contrôleur que M. A______ n'était pas là, qu'elle ne savait pas où il était, ni quand il reviendrait dans le logement.

À 10h30 le jour même, M. A______ avait contacté le contrôleur par téléphone pour l'informer de son désir de porter plainte, car il se sentait harcelé. Il n'a donné aucune information sur l'endroit où il se trouvait.

Le 17 mars 2021, M. A______ était toujours absent.

Le 23 mars 2021, M. A______ avait permis l'exécution de la visite domiciliaire. Ses effets personnels étaient bien présents, mais il manquait les effets personnels de ses enfants, ce qui n'avait pas permis de confirmer que ceux-ci venaient un week-end sur deux comme allégué par M. A______.

32) Par décision du 12 avril 2021, l'hospice a mis fin à la prise en charge des frais de séjour temporaire à compter du 1er avril 2021.

M. A______ n'avait pas de moyens adéquats pour recevoir ses enfants chez lui. Aucun effet personnel leur appartenant n’avait été aperçu.

33) Le 15 avril 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Ses enfants venaient chez lui comme prévu et leurs mères respectives l'avaient confirmé par deux attestations signées.

Aucune affaire d'enfant n'avait été retrouvée à son domicile, car ceux-ci ne venaient qu'un week-end sur deux et jouaient avec leur tablette.

34) Le relevé du compte UBS du mois de mars 2020, remis le 16 avril 2021 à l'hospice, attestait d'un crédit d'un montant de CHF 800.- provenant de Madame V______. L'assistante sociale de M. A______ n'a pas été informée de la perception de cette somme.

35) Lors d'un contrôle le 11 mai 2021, à l'adresse chemin de W______, personne n'a répondu. Un des voisins a confié au contrôleur qu'il n'était pas en mesure de dire qui habitait le logement en raison des nombreux passages de personnes.

Des contrôles ont été réitérés les 17 et 20 mai 2021. Bien qu'une présence ait été constatée, personne n'a répondu.

36) Par décision du 26 mai 2021, l'hospice a mis fin aux prestations d'aide financière accordées à M. A______ à partir du 31 mai 2021.

Il n'avait pas été possible d'établir que sa résidence effective était bien à Genève et il n'avait pas non plus été possible d'évaluer sa situation financière. Un avertissement lui avait été notifié en date du 1er avril 2021 en cas de non-respect des devoirs imposés par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

37) La décision a été retournée à l'hospice avec la mention « non réclamée » le 4 juin 2021.

38) Par courrier du 8 juin 2021 adressé à l'OCPM, Mme J______ a affirmé que M. A______ ne résidait plus à son domicile.

39) Selon une vérification accomplie par l’hospice le 10 juin 2021, M. A______ figurait dans le registre de l'OCPM comme étant sans domicile connu.

40) Le 25 juin 2021, une copie de la décision de fin de prestations a été adressée à M. A______ par courriel.

M. A______ n'ayant pas formé d'opposition contre cette décision, celle-ci est entrée en force.

41) Le 9 août 2021, M. A______ a déposé une nouvelle demande de prestations d'aide financière.

Des prestations lui ont été accordées à compter du 1er août 2021.

42) Par décision du 8 septembre 2021, l’hospice a réclamé à M. A______ la restitution de CHF 69'740.80, correspondant au montant total des prestations d'aide financière versées durant la période allant du 1er avril 2019 au 31 mai 2021.

La résidence effective de M. A______ n'avait pas pu être établie dans le canton de Genève, en raison de toutes ses absences lors des contrôles. La poste restante ainsi que les retraits très souvent effectués à l'étranger tendaient à démontrer l’absence de résidence dans le canton.

Sa situation financière était également compliquée à évaluer. Il avait gravement manqué à son obligation de renseigner. Les diverses dépenses attestées par les relevés bancaires avaient démontré qu’il recevait de l'argent non déclaré à l'hospice. De nombreux loyers avaient été payés alors que le montant correspondant n’apparaissait pas sur son compte. Le non-respect de l'obligation de renseigner portait également sur toutes les dépenses effectuées à l'étranger ainsi que leur montant important en regard des prestations d'aide sociale.

La possession d'une voiture immatriculée le 10 mai 2021 dont la valeur n'était pas connue par l'hospice tendait également à démontrer que M. A______ avait d'autres ressources.

43) Par courrier expédié le 1er octobre 2021, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Celle-ci était fondée sur des soupçons et non des faits réels.

Il résidait dans le canton de Genève depuis trois ans et ses absences lors des contrôles s'expliquaient par sa prise de médicaments pour ses troubles du sommeil, ce qui le contraignait à désactiver sa sonnette pour ne pas être réveillé.

Il avait toujours collaboré avec les contrôleurs et s’était présenté aux convocations du SEC. Les envois d'argent à l'étranger, notamment en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), étaient destinés à un de ses enfants qui y résidait et souffrait de problèmes de santé.

La voiture qui avait été estimée à CHF 16'034.- n'avait coûté en réalité que CHF 5'000.- et le véhicule qu'il avait utilisé plus récemment avait une valeur de CHF 1'050.-. Les retraits d'espèce effectués à l'étranger s'expliquaient par la présence de ses autres enfants sur place. Il les prenait en charge pendant les vacances un week-end sur deux.

44) Par décision du 25 février 2022, l'hospice a rejeté l’opposition de M. A______ et a confirmé les décisions des 12 avril et 8 septembre 2021.

Il devait rembourser le montant de CHF 69'740.80 correspondant aux prestations d'aide financière perçues pour la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2021.

45) Par acte remis à la poste le 25 mars 2022, M. A______ a formé « opposition » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son « rejet ».

Les arguments de l'hospice étaient infondés. Il se sentait harcelé, car l'hospice ne comprenait pas qu'il était atteint de problèmes de santé.

Il annexait un certificat médical du 2 mars 2022 établi par la Docteure X______ attestant qu’il souffrait de troubles du sommeil et était tenu de suivre un traitement médicamenteux, lequel n'excluait pas un endormissement profond, ce qui pouvait expliquer qu’il n'entendait pas toujours la sonnette lorsqu'un contrôleur était de passage.

Il avait travaillé en Suisse pendant de longues années pour pouvoir rembourser les personnes qui lui étaient venues en aide.

46) Le 28 avril 2022, l'hospice a conclu au rejet du recours.

La restitution de la somme de CHF 69'144.80 en capital devait être confirmée. Les conditions de la remise n’étaient pas réunies et l’interruption des prestations de séjour temporaire était fondée.

47) M. A______ n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 30 mai 2022.

48) Le 13 juin 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b ; ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2).

b. En l'espèce, bien que les conclusions du recourant ne ressortent pas expressément de l'acte de recours, l'on comprend qu'il réclame l'annulation de la décision sur opposition du 25 février 2022 mettant fin à ses frais de séjour temporaire à compter du 1er avril 2021 et lui réclamant le remboursement de la somme de CHF 69'740.80. Son recours répond ainsi aux exigences de l'art. 65 LPA et est donc recevable.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée du 25 février 2022, confirmant les décisions des 12 avril et 8 septembre 2021 mettant respectivement un terme au droit aux prestations de séjour temporaire et réclamant le remboursement des prestations octroyées, étant précisé que le recourant conteste le principe de la restitution et non sa quotité.

a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (LIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. Conformément à l'art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d'aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu.

c. Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

d. L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

e. Selon l'art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c), soit celles des art. 21 à 28 LIASI, ces conditions étant cumulatives.

Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État.

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s'engage, sous forme de contrat, à participer activement à l'amélioration de sa situation
(art. 14 LIASI).

Selon l'art. 25 al. 1 let. a et b LIASI, les personnes ayant droit à des prestations d'aide financière peuvent se voir accorder des suppléments d'intégration à titre de prestations à caractère incitatif ainsi que d'autres prestations circonstancielles. Ces prestations sont définies par règlement du Conseil d'État (al. 2).

L'art. 9 LIASI établit une liste des autres prestations circonstancielles, dont les frais de séjour temporaire d'un enfant font partie (al. 11). Aux termes de cet article, une participation aux frais de séjour temporaire d'un enfant, de CHF 20.- par jour et par enfant, est accordée au parent qui n'en a pas la garde lorsqu'il reçoit son enfant, à concurrence du droit de visite fixé par le juge et dans la limite du montant maximum correspondant à l'entretien mensuel d'une personne supplémentaire.

f. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il doit informer l’hospice immédiatement et spontanément de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière et de se soumettre en tout temps à une enquête de l’hospice sur sa situation personnelle et économique et en autorisant en tout temps un contrôle à domicile.

g. La notion de domicile est, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), soit le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 ab initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de la personne intéressée (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3). Ce n'est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

4) L'art. 35 LIASI prévoit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque la personne bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (art. 35 al. 1 let. a LIASI) ou lorsqu'elle ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (art. 35 al. 1 let. c LIASI) ou qu'elle refuse de donner les informations requises au sens des art. 7 et 32 LIASI, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1
let. d LIASI).

Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b = JdT 1998 I 562 ; ATA/1662/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7).

5) a. Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si le bénéficiaire n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d'informer l'hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

6) a. En l'espèce, l’hospice a retenu que le recourant n’est pas domicilié dans le canton de Genève.

Les premières demandes d'aide sociale déposées par le recourant ont été effectuées en août 2016 ainsi qu'en novembre 2018. La résidence effective du recourant n'ayant pas pu être établie à Genève à l'époque, ces demandes n'ont pas abouti. Le recourant avait lui-même, en septembre 2016, retiré sa demande.

Lorsque des aides ont finalement été octroyées au recourant à compter du 1er avril 2019, ce dernier, en incapacité de travail à 100 % pendant une grande partie de la période concernée, était majoritairement absent lors des douze contrôles impromptus du SEC, principalement effectués durant les mois de juin 2019, mars 2021 et mai 2021.

Le recourant explique souffrir de troubles du sommeil, ce qui le contraindrait à subir un traitement médicamenteux, provoquant un endormissement lourd, raison pour laquelle il désactiverait sa sonnette et n’entendrait pas les contrôleurs lors de leurs passages. Il produit un certificat médical.

Outre le fait qu’il ne ressort pas des rapports du SEC que la sonnette ne fonctionnait pas, les enquêteurs n’ont détecté qu’à deux reprises une présence. À une autre occasion, Mme J______ a informé les contrôleurs que le recourant était absent. À cela s’ajoute que le recourant n’a pas répondu à plusieurs convocations écrites du SEC et a refusé de communiquer à une occasion son emplacement alors que les contrôleurs étaient passés à son domicile et qu’il ne s’y trouvait pas.

Son nom ne figurait ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les portes palières des domiciles. Il disposait d’une poste restante.

Les relevés de ses comptes bancaires ont montré que de nombreux retraits en espèces avaient été réalisés en dehors de la ville de Genève, soit notamment à Berne, Bienne, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Lausanne, Zurich et également à Besançon et Bruxelles.

L’hospice pouvait, en se fondant sur tous ces éléments, conclure sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le recourant ne résidait pas dans le canton de Genève.

Les explications du recourant selon lesquelles les retraits à l’étranger étaient effectués lors de ses droits de visite et qu’il ne possédait pas la clé de la boîte aux lettres, ne remettent pas en cause l’appréciation qui vient d’être faite.

b. Au sujet de sa situation financière, le recourant ne conteste pas avoir omis d'informer l'hospice d'un compte bancaire lui appartenant à la BCBE ainsi que de diverses sommes d'argent qui lui ont été créditées. L’examen de ses comptes bancaires n’établit pas que le recourant a payé le loyer qu’il alléguait devoir tous les mois, soit CHF 950.- et CHF 1'160.- lorsqu'il résidait respectivement au ______, route de K______ et au ______, chemin de W______.

Les sommes envoyées à l'étranger durant la période d'aide suggèrent qu’il disposait d'autres sources de revenus non déclarées à l’hospice. Le recourant soutient que les montants envoyés à l'étranger étaient destinés à son enfant malade se trouvant en RDC, mais il n’explique pas les transferts effectués dans différents autres pays étrangers et dont il n’avait pas informé l’hospice.

Dans ces conditions, l'hospice pouvait retenir sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que le recourant avait contrevenu à son obligation d’informer de façon intentionnelle. Il était fondé à retenir que le recourant avait donné des indications fausses ou incomplètes ou caché des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

c. Le recourant se plaint d’avoir été harcelé, notamment en raison des nombreux contrôles effectués par le SEC.

Il perd de vue qu’en déposant sa demande d'aide financière, il a signé le document « Mon engagement », par le biais duquel il s'était engagé à se soumettre en tout temps à une enquête de l'hospice sur sa situation personnelle et économique et en autorisant en tout temps un contrôle à domicile. De plus, de nombreux contrôles ont été nécessaires en raison de l’échec de la plupart de ceux-ci.

Ce grief sera écarté.

d. Le recourant soutient avoir satisfait à toutes ses obligations.

Il ne parvient cependant pas à établir qu’il était de bonne foi. En déposant ses demandes d'aide, il lui avait en effet toujours été rappelé qu'il s'engageait à collaborer et renseigner l'hospice sur sa situation.

Quand bien même il ne conclut pas formellement à une remise, la chambre de céans observe qu’il ne saurait bénéficier d’une remise au sens de l’art. 42 LIASI, faute d’être de bonne foi, dès lors qu’il avait caché des informations à l’hospice.

L'hospice était ainsi fondé à considérer que les prestations d'aide financière versées au recourant durant la période allant du 1er avril 2019 au 31 mai 2021 avaient été perçues indûment. La demande de remboursement prononcée, en application de l'art. 36 LIASI, apparaît fondée.

e. L’hospice a finalement ordonné l’arrêt du versement des frais de séjour temporaire. Pour ce faire, il s'est fondé sur le constat opéré par ses enquêteurs le 25 mars 2021, notamment de l'absence des enfants de M. A______ à son domicile. Il n'était pas possible d'établir effectivement leur venue un week-end sur deux comme allégué par le recourant, aucun effet personnel leur appartenant n'ayant été observé.

Le recourant a objecté devant l’hospice que ses enfants jouaient uniquement avec des tablettes, ce qui expliquait l'absence de jouets à son domicile. Il n'était pas nécessaire que des affaires leur appartenant soient présentes chez lui, ses enfants n'étant sous sa garde qu'un week-end sur deux. La convention parentale homologuée par le tribunal familial de Besançon lui attribuait ce droit de visite. Il a produit des attestations des mères des enfants confirmant qu’il exerçait effectivement son droit de visite. Le recourant ne critique ainsi, à juste titre, plus l’arrêt des frais de séjour temporaire devant la chambre de céans.

La question de savoir si le recourant recevait effectivement ses enfants souffrira de demeurer indécise. L'octroi des frais de séjour correspond en effet à une prestation d’aide financière au sens de l'art. 25 al. 1 let. a et b LIASI et il a été vu que la suppression de celle-ci était justifiée dans la mesure où le recourant avait violé son devoir de collaboration et de renseignement.

L'hospice était ainsi fondé en toute hypothèse à mettre un terme au droit aux prestations de séjour temporaire.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'Hospice général du 25 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :