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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2447/2019

ATA/860/2020 du 08.09.2020 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.10.2020, rendu le 04.03.2021, REJETE, 8C_644/2020
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;RÉVOCATION DISCIPLINAIRE;POLICE;LOI SUR LA POLICE;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROCÉDURE PÉNALE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LPol.1; LPol.19.al1.letb; LPol.36; aLPol.37.al6; CP.179quater
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de révocation disciplinaire d’un agent de sécurité publique. La gravité des violations des devoirs de service établies, soit l’enregistrement de vidéos pendant des interventions sans l’accord des personnes filmées, les comportements au cours des interventions, l’utilisation des mesures réservées aux conduites en urgence ainsi que l’interpellation d’une personne pour des motifs autre que ceux relevant du cahier des charges, justifient la sanction prononcée. Examen de la proportionnalité de la mesure et du principe de l’égalité de traitement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2447/2019-FPUBL ATA/860/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

 

Dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Tatiana Gurbanov, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT
représenté par Me Vincent Spira, avocat



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1984, a été engagé le 1er mai 2010 par l'État de Genève en qualité d'assistant de sécurité publique 3 auprès de la section diplomatique de la police de la sécurité internationale, devenue la police internationale (ci-après : PI). Il a été nommé fonctionnaire le 1er mai 2012, puis transféré, le 1er janvier 2014, à la police judiciaire, auprès de la brigade de lutte contre les migrations, devenue la brigade des renvois (ci-après : BRE). Dès le 1er juillet 2015, il a occupé la fonction d'assistant de sécurité publique 4 (ci-après : ASP 4) auprès de la BRE.

2) Le 30 mars 2016, M. A______ a fait l'objet d'un entretien de collaboration au cours duquel sa hiérarchie lui a fait des remarques concernant l'exécution de son travail et son comportement, notamment de son manque de respect envers ses supérieurs. L'intéressé a contesté ces reproches dans un courrier du 7 avril 2016.

3) Par courrier du 22 avril 2016, Madame B______, collaboratrice à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a confirmé le contenu de l'entretien qu'elle avait eu avec Monsieur C______, lieutenant à la police.

M. A______ l'avait sollicitée sexuellement, à plusieurs reprises et contre sa volonté. L'intéressé l'avait également invitée dans son bureau pour lui montrer sans son consentement un film pornographique qu'il visionnait. Il avait, à cette occasion, eu des mots ainsi qu'une attitude déplacés.

4) Le 24 juin 2016, M. A______ a eu un entretien d'évaluation. Ses efforts dans l'exécution de ses tâches ont été salués par sa hiérarchie qui l'a invité à continuer sur cette voie. Celle-ci lui a également recommandé de procéder à son autocritique et de rechercher le compromis au lieu d'entretenir de vaines polémiques.

5) Par décision du 31 août 2016, le conseiller d'État en charge du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a confirmé l'intéressé dans ses fonctions d'ASP 4, suite à l'entretien d'évaluation précité.

6) Par note du 27 septembre 2016, Monsieur D______, capitaine au sein de la police, s'occupant de la section migration de la PI, a informé la commandante de la police (ci-après : la commandante), que l'inspection générale des services (ci-après : IGS) procédait à une enquête sur les personnes figurant dans des vidéos enregistrées par M. A______, afin de confirmer leur présence et leur éventuel accord pour être filmés.

L'intéressé avait, notamment dans les salles d'audition et dans les véhicules de service, pris des vidéos de certaines interventions et perquisitions.

7) Par courrier du 12 octobre 2016, le directeur général de l'OCPM a fait état à la commandante d'un « comportement déviant d'un agent de renvoi de la BRE ».

M. A______, avait, le 28 septembre 2016, téléphoné à un collaborateur de l'OCPM lui demandant de le contacter si un requérant d'asile, Monsieur E______, se présentait au guichet du service asile et départs (ci-après : SAD), afin de l'interpeller. Ce dernier n'avait pas été trouvé au foyer le 26 septembre 2016, le jour prévu pour son renvoi et il était recherché pour une affaire pénale. M. A______ avait téléphoné à nouveau quelques instants plus tard pour aviser le SAD de la venue de M. E______ pour le renouvellement de son attestation de délai de départ, pourtant encore valable jusqu'au 3 octobre 2016. Questionné sur la raison de sa présence, même si son attestation était encore valable, M. E______ avait montré spontanément à son interlocuteur le numéro d'appel général de la BRE figurant dans la liste des appels de son téléphone portable à partir duquel il avait été invité à se présenter au guichet du SAD. Il avait été arrêté à sa sortie de l'OCPM, avait été placé en détention administrative, le 30 septembre 2016, et libéré le 3 octobre 2016 par jugement du Tribunal administratif de première instance.

8) Le 19 octobre 2016, l'IGS a sollicité et obtenu du Procureur général un « n'empêche » pour transmettre à la commandante une note de synthèse pour l'informer de l'état d'avancement de la procédure pénale ouverte contre M. A______.

L'intéressé avait nié le harcèlement sexuel à l'égard de Mme B______. Il avait également nié avoir détenu de la pornographie sur son ordinateur. Pourtant, l'analyse de celui-ci avait confirmé l'existence de plusieurs films pornographiques. M. A______ avait en outre affirmé, au sujet des vidéos enregistrées des interventions, avoir obtenu l'accord de ses collègues et des autres protagonistes. Ces images étaient destinées, selon lui, à lui permettre d'améliorer sa manière de travailler. Pourtant, la plupart des personnes filmées avaient affirmé l'avoir été à leur insu.

9) Par note interne du 21 octobre 2016, M. D______ a informé les collaborateurs de la BRE au sujet de la décision du même jour de l'affectation provisoire de M. A______ au service asile et rapatriement en raison d'une enquête en cours à son encontre. L'intéressé s'est opposé à cette affectation provisoire, le 25 octobre 2016, et a produit une liste de signatures de soutien de certains de ses collègues qui souhaitaient le voir revenir travailler au sein de la BRE.

10) Du 25 octobre 2016 au 11 décembre 2016, M. A______ a été en incapacité de travail. Dans un courrier du 9 décembre 2016, il a informé sa hiérarchie vouloir reprendre son travail à 50 % au sein de la BRE dès le 12 décembre 2016.

11) Le 23 décembre 2016, la commandante a informé le conseiller d'État en charge du DSE des manquements reprochés à M. A______.

12) Par courriers des 6 et 21 mars 2017, le DSE a demandé au Procureur général de lui indiquer si une procédure pénale était pendante contre l'intéressé et les infractions qui lui étaient éventuellement reprochées. Il a aussi demandé de pouvoir consulter le dossier.

13) Par courrier du 27 mars 2017, le Procureur général a informé le DSE qu'une procédure pénale était ouverte contre M. A______ pour pornographie, abus d'autorité et violation simple des règles de la circulation routière. Il a transmis certains éléments du dossier, celui-ci n'étant pas encore consultable dans son intégralité. D'autres collaborateurs de la police étaient également concernés par l'enquête.

14) Par courrier du 29 mars 2017, le conseiller d'État en charge du DSE a informé M. A______ de son intention de le suspendre et de supprimer son traitement. Il l'a autorisé à consulter son dossier, le 3 avril 2017.

Le 7 avril 2017, l'intéressé s'est opposé à la mesure envisagée.

15) a. Par arrêté du 12 avril 2017, déclaré exécutoire nonobstant recours, le conseiller d'État précité a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. A______. Il a également ordonné sa suspension provisoire et la suppression de son traitement avec effet immédiat.

Les faits reprochés à M. A______ étant de nature à compromettre la confiance et l'autorité qu'impliquait sa fonction, sa suspension était justifiée. Au vu de la gravité de ceux-ci, la mesure était en outre assortie de la suppression de toute prestation à la charge de l'État.

b. Par acte expédié le 24 avril 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité.

c. Par arrêt du 19 septembre 2017 (ATA/1295/2017), la chambre administrative a rejeté le recours. Cet arrêt est entré en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

16) Le 12 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale visant M. A______, le reconnaissant coupable d'abus d'autorité, de pornographie et de violation simple des règles de la sécurité routière, le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

M. A______ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

17) L'enquêteur dans la procédure administrative a remis son rapport au conseiller d'État le 15 février 2019.

Il a retenu les violations des devoirs de service suivantes à l'encontre de M. A______ :

- une atteinte à la personnalité de Mme B______ en n'ayant pas à son égard un comportement digne, correct, respectueux et honorable, par des propos déplacés à connotation sexuelle ainsi qu'en la confrontant sans sa volonté à des images pornographiques ;

- concernant l'arrestation de M. E______, le 28 septembre 2016, une usurpation de fonction et un abus de pouvoir en téléphonant à M. E______, arrestation sur la voie publique à la place de policiers avec utilisation de moyens prioritaires du seul ressort des policiers ; arrestation de manière disproportionnée et illicite en faisant une manoeuvre de circulation dangereuse ;

- concernant la vidéo 1______, de décembre 2014 ou janvier 2015, avoir filmé sans son accord une personne menottée, sans que ces prises de vues aient été autorisées par sa hiérarchie et avoir visionné cette vidéo avec des collègues ASP ne faisant pas partie des personnes autorisées à la voir et sans validation de l'autorité administrative compétente ;

- utilisation de son ordinateur professionnel pour visionner des films pornographiques ;

- visite de sites internet en relation avec le thème du sexe sur son ordinateur professionnel à vingt-quatre reprises ;

- possession d'une vidéo provenant de la brigade des mineurs montrant des jeunes gens dans une cave entretenant des relations sexuelles ;

- fausse accusation de son supérieur hiérarchique pour avoir demandé à Mme B______ d'inventer de toutes pièces de faux griefs à son encontre.

Par ces comportements, l'intéressé ne s'était pas abstenu de porter préjudice à l'État ni n'avait adopté un comportement susceptible de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique devait être l'objet. Il avait également violé son devoir de fidélité.

18) Le 25 février 2019, le rapport d'enquête a été transmis à M. A______. Dans ce courrier, le conseiller d'État lui indiquait qu'il envisageait, sur la base des faits retenus dans le rapport, de proposer la révocation de M. A______ au Conseil d'État, avec effet rétroactif au 12 avril 2017.

19) Le 24 avril 2019, M. A______ a répondu à ce courrier et s'est opposé à une révocation.

20) Le 24 avril 2019 également, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police.

21) Par arrêté du 29 mai 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'État a révoqué de ses fonctions M. A______, avec effet au 13 avril 2017.

M. A______ avait commis de très nombreuses violations de ses devoirs de service, dont certaines extrêmement graves, ceci au préjudice d'administrés et de collègues ainsi que de sa hiérarchie. Sa reconnaissance des faits était minime, et sa collaboration à l'enquête avait été médiocre. Ses évaluations avaient été plutôt positives, mais il avait déjà été condamné pénalement en 2014 pour des injures commises en dehors du cadre professionnel.

M. A______ avait gravement nui à l'image de l'État et sérieusement porté atteinte à la considération et à la confiance dont la fonction qu'il incarnait devait faire l'objet. Les violations avaient été commises de manière répétée et durant plusieurs années. L'intéressé s'était en outre montré incapable de se remettre en question et d'évoluer de manière favorable. La gravité de ses manquements était telle qu'aucune autre sanction que la révocation ne pouvait être envisagée, malgré l'absence d'antécédents disciplinaires.

Il avait contrevenu à plusieurs dispositions résultant tant de lois que de règlements, ordres de service et directives auxquels il était soumis en sa qualité d'ASP 4.

Il avait nié les faits même les plus évidents et sa collaboration à l'établissement de la vérité avait été pour le moins médiocre.

Au vu de leur nature, leur diversité, leur nombre, leur durée et leurs mobiles égoïstes ou futiles, les violations de M. A______ de ses devoirs de service ne pouvaient qu'être qualifiées de graves.

22) Par acte posté le 27 juin 2019, M. A______, procédant en personne, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation. La motivation de l'acte tenait en six lignes.

23) Le 4 juillet 2019, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 26 juillet 2019, prolongé par la suite au 9 août 2019, pour compléter son recours.

24) Le 9 août 2019, agissant cette fois par l'intermédiaire d'un avocat, M. A______ a complété son recours, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

Il était atteint par l'exécution anticipée de la décision, qui l'empêchait d'exécuter sa tâche. De plus, le préjudice économique qu'il subissait, dès lors qu'il était privé de traitement depuis plus de deux ans, était irréparable.

Le Conseil d'État avait omis de prendre en considération des faits en sa faveur et avait tenu pour établis des faits non prouvés.

Le Conseil d'État avait donné tout crédit aux dires de Mme B______ à rebours des faits ressortant des actes d'instruction.

Bien que travaillant dans un open space, ses collègues avaient affirmé qu'ils ne l'avaient jamais vu regarder un film pornographique sur son ordinateur du travail. Il ne pouvait être prouvé qu'il avait bien visionné des tels films sur son ordinateur professionnel.

Il niait avoir effectué des recherches en lien avec le sexe et n'importe qui pouvait l'avoir fait. Cet élément n'était pas établi.

Trois vidéos, des 10 juillet 2013, 29 janvier 2014 et hiver 2014, avaient été retenues comme pertinentes sous l'angle disciplinaire. Ces cinq collègues se savaient filmés lors de ces interventions et il existait une véritable incertitude au sein de la brigade s'agissant des interdictions de filmer les interventions, ce qui avait été confirmé au sein du corps de police par des personnes occupant des postes de haut rang. Cette pratique était répandue. Dans tous les cas, il n'avait jamais eu pour volonté de diffuser les images prises pendant les interventions ni n'était l'auteur de toutes les vidéos d'interventions retrouvées à son poste de travail.

Les faits retenus en lien avec l'interpellation de M. E______ étaient erronés. Il n'avait jamais sorti son arme à feu pendant l'interpellation, ce qui avait été attesté par Monsieur F______, son collègue, et Monsieur G______, témoin. La procédure pénale n'était pas terminée.

Il ressortait des auditions de ses collègues et supérieurs ainsi que de son entretien d'évaluation qu'il était une personne qualifiée, passionnée par son travail qu'il accomplissait avec ardeur et sérieux, et qu'il était agréable et s'entendait bien avec tous. La décision dressait à tort un portrait très noir de lui, lui reprochant d'avoir trop souvent voulu « jouer les policiers » et le décrivait comme étant une personne impulsive, qui ne savait pas se contrôler. Les faits positifs qui ressortaient d'un rapport rendu après l'entretien du 30 mars 2016 n'avaient pas été pris en compte.

Le principe de la légalité était violé ainsi que celui de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. Des violations de la LPAC et de la LPol de sa part avaient été retenues à tort.

25) Le 3 septembre 2019, le Conseil d'État a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

26) Le 30 septembre 2019, le Conseil d'État a répondu au recours, concluant à son rejet.

La réponse aux allégués de faits du recourant démontrait que la décision n'était entachée d'aucun arbitraire, ayant été rendue sur la base des pièces du dossier et des témoignages recueillis. Le recourant opposait simplement une version différente se fondant uniquement sur une partie du dossier et des déclarations.

Une réponse point par point était apportée aux griefs du recourant et le dossier de l'enquête administrative transmis.

27) Par décision du 2 octobre 2019, la présidence de la chambre administrative a rejeté la demande d'effet suspensif.

28) Le 30 octobre 2019, lors d'une audience de comparution personnelle, le recourant a exposé sa situation professionnelle. À partir de sa suspension, il avait bénéficié de prestations de l'assurance-chômage mais avait épuisé ses indemnités. Il ne faisait pas de recherches d'emploi. Il était difficile de tourner la page de sa carrière dans la police. Il attendait la fin des procédures pour tenter de le faire. Il vivait de l'aide de ses parents et de son frère. Il gardait l'espoir de retrouver son travail.

Le statut d'ASP 4 était un peu hybride avec des tâches plus complexes et spécifiques. Jusqu'en décembre 2015, ils étaient intégrés dans la police judiciaire et travaillaient au sein de la BRE avec des inspecteurs de police. Dès janvier 2016, ils avaient été intégrés à la police internationale qui était en uniforme. Ils n'étaient plus chapeautés par des policiers et étaient seuls sur le terrain. Il était difficile de combiner le statut de fonctionnaire soumis à la LPAC avec les tâches de police sur le terrain. Un grade intermédiaire manquant entre le capitaine ou le 1er lieutenant avait été remplacé par celui, non officiel, d'« ASP 4 chevronné », porté par trois d'entre eux.

S'agissant des enregistrements vidéos, il n'y avait aucune formation donnée, ni information ou ordre la prohibant. C'était une pratique courante, ce qui n'excusait pas le fait de l'avoir fait. Avec le recul, il se sentait responsable à l'égard des personnes filmées. Il ne voulait humilier personne, ni porter préjudice à quiconque. Il ne l'avait fait que pour améliorer les interventions.

Il ne pouvait pas désigner utilement les vidéos qui avaient été faites par d'autres personnes. Il détenait un disque dur externe de 1 To à son poste de travail qui n'avait pas de blocage de port USB et certains collègues lui demandaient de pouvoir télécharger leurs fichiers sur ce disque dur, notamment les interventions qu'ils filmaient. C'était un disque dur personnel sur lequel il y avait aussi beaucoup d'autres fichiers, tels que des photos de famille. Dans la procédure pénale, à sa connaissance, il n'y avait pas d'autres collègues qui avaient été formellement identifiés comme auteurs de vidéos d'intervention.

L'entente était relativement bonne entre ASP. Elle l'était moins avec la hiérarchie. Il ne s'entendait pas avec M. C______, 1er lieutenant et chef de la BRE. Il était délégué syndical des ASP 4, et son sentiment personnel était que le chef s'acharnait beaucoup sur lui.

29) Le 13 novembre 2019, à la demande de la chambre administrative, le conseiller d'État en charge du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au nom du Conseil d'État, a répondu que le volet disciplinaire concernant les collaborateurs intervenus dans le cadre de l'interpellation de M. E______ était traité par la commandante de la police et était en attente de l'issue pénale. Aucune sanction n'avait encore été prise. Leur participation à cette intervention était l'unique reproche qui leur était, en l'état, adressé sous l'angle disciplinaire.

Ni la procédure pénale ni l'enquête administrative n'avaient permis d'étayer les allégations du recourant. Il n'avait par ailleurs fourni aucun nom de collègue qui aurait réalisé de telles vidéos. Des procédures avaient été ouvertes contre les collaborateurs identifiés sur les films qui avaient adopté des comportements susceptibles de constituer une violation de leurs devoirs de fonction.

30) Le 22 novembre 2019, le dossier de la procédure pénale a été transmis à la chambre administrative. Parmi les pièces du dossier figuraient des enregistrements vidéo trouvés sur le disque dur externe de M. A______ ainsi que sur les clefs USB trouvées dans son bureau. Le contenu des divers enregistrements sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

31) Par jugement du 8 janvier 2020, le Tribunal de police a reconnu le recourant coupable d'abus d'autorité pour les faits commis le 28 septembre 2016, soit lors de l'interpellation de M. E______, l'a acquitté d'abus d'autorité concernant les faits commis entre 2011 et le 30 avril 2013 et ceux commis le 29 janvier 2014. Il a classé les faits relatifs à la pornographie et des violations simple des règles de la circulation routière.

M. A______ a formé appel contre ce jugement par-devant la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la CPAR).

32) Le 24 janvier 2020, le recourant s'est déterminé.

Le jugement pénal n'avait retenu que l'abus d'autorité pour les faits relatifs à l'interpellation de M. E______. Un collègue avait été reconnu coupable pour des faits relatifs aux vidéos d'intervention mais pas lui. Il était le seul à avoir fait l'objet d'une décision disciplinaire sans que l'autorité compétente n'attende l'issue de la procédure pénale. Il était nécessaire que la lumière soit faite sur le traitement réservé à ses collègues et il fallait procéder à l'audition de Messieurs F______ et I______.

33) Le 31 janvier 2020, le Conseil d'État a déposé des observations.

Le Tribunal de police avait confirmé la peine infligée par l'ordonnance pénale en dépit du fait que certaines infractions avaient été classées en raison de la prescription pénale et des acquittements prononcés.

S'agissant des vidéos, le tribunal n'avait pas retenu les comportements comme abus d'autorité mais avait souligné que si les faits n'étaient pas suffisamment graves, ils étaient néanmoins inadéquats et humiliants évoquant l'inadéquation du prévenu et sa volonté malsaine de faire rire ses collègues. Le jugement indiquait également une faute lourde, des motifs égoïstes et malsains, une prise de conscience nulle et le fait que M. A______ avait cherché à reporter la faute sur sa hiérarchie.

Ce jugement ne modifiait en rien la décision prise.

34) Le 29 mai 2020, a eu lieu une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

a. M. F______ avait travaillé avec le recourant depuis son arrivée à la brigade fin 2015. Aucune directive ne concernait la prise de vidéos durant les interventions. Il ne se souvenait pas avoir reçu des instructions de la hiérarchie, ni que celle-ci ait discuté de ce sujet avec eux. C'était une pratique qui existait et les personnes qui filmaient ne s'en cachaient pas.

Il était difficile d'expliquer les règles applicables à leur fonction en relation avec celles applicables aux policiers. Dans la loi sur la police, il était fait mention d'un règlement concernant les ASP, lequel n'avait jamais été adopté. Parfois, on leur confiait des tâches administratives et parfois des tâches de police. S'agissant des interventions, il n'y avait pas de cadre précis. Ils mettaient en pratique les mêmes techniques d'interpellation que celles utilisées par des inspecteurs de police lorsque ceux-ci appartenaient à la brigade.

Sur l'une des vidéos produites dans la procédure pénale, un ancien inspecteur chef de groupe, aujourd'hui à la retraite, s'était déguisé en prêtre avec un col romain et s'adressait à un prévenu. Il ne lui semblait pas qu'il ait fait l'objet d'une sanction administrative. La représentante de l'État de Genève a précisé que cette personne avait été poursuivie pénalement. Sur le plan disciplinaire elle n'avait pas fait l'objet d'une procédure car les faits avaient été connus quelques semaines avant son départ à la retraite.

M. F______ a ajouté n'avoir pas reçu de sanction stricto sensu, mais qu'il avait passé un an dans un bureau où il ne faisait pratiquement rien. Il avait depuis pu réintégrer sa brigade.

À la question de savoir s'il pensait qu'il était licite de filmer des gens sans leur accord, il pensait que non. Lui-même était d'accord d'être filmé mais il ne pouvait pas répondre pour les administrés qui figuraient sur les vidéos en question. Il ne pourrait pas dresser la liste des vidéos ni donner de noms de collègues qui filmaient ou de policiers qui filmaient.

b. M. I______ avait travaillé avec le recourant depuis 2011 mais pas toujours dans la même unité. Il n'avait pas connaissance de directives sur la prise de vidéos ou de photographies lors d'interventions. C'était une pratique répandue de filmer lors d'exercices comme lors d'interventions que ce soit à la police internationale, à la police judiciaire ou à la gendarmerie. Les visages n'étaient pas floutés, la plupart de ceux qui filmaient portaient un « clip » sur la patelette, lequel était assez visible. Lorsque le recourant filmait, il ne se cachait pas du tout et montrait parfois la vidéo à ses collègues après l'intervention.

Selon lui, il n'était pas licite de filmer des gens sans leur accord. Il avait vu deux ou trois vidéos filmées par le recourant. Il avait vu une dizaine de vidéos d'autres unités, montrées dans le cadre de discussions entre collègues.

S'agissant de l'intervention visant M. E______, l'inspectrice H______ avait été avertie.

Il n'avait pas été sanctionné administrativement. Selon l'issue de la procédure pénale, le service juridique lui avait dit que cela se limiterait le cas échéant à des services hors tour. Il avait été déplacé une année à la brigade des drones.

35) Le 9 juin 2020, le Conseil d'État a déposé des observations portant sur l'absence de pertinence de la demande d'information concernant des tiers.

Comme cela ressortait clairement du dossier pénal versé à la procédure et notamment des vidéos, les faits reprochés aux différents protagonistes étaient extrêmement différents, notamment en terme de gravité, ancienneté et réitération. Il en allait de même de leurs antécédents et comportements. De ce fait, aucune comparaison n'était possible.

Il n'était pas possible en raison de la protection des données personnelles de donner des informations telles que mesures ou sanctions prises, visant des personnes identifiables ou les collaborateurs étant intervenus dans le cadre de l'arrestation de M. E______. Pour ces derniers, la commandante de la police entendait attendre que la CPAR ait statué avant de déterminer la suite administrative à donner.

La vidéo sur laquelle figurait Monsieur J______ avait été réalisée le 23 août 2013 et une condamnation pour abus d'autorité avait été rendue. L'ordonnance pénale avait été transmise le 6 février 2018 au département et les rapports de service avaient pris fin le 31 mai 2018 par la retraite de l'intéressé.

36) Le 2 juillet 2020, le recourant a répondu aux observations du département, s'agissant du sort réservé aux autres personnes concernées et notamment ses coprévenus.

Une attention particulière avait été donnée à son dossier malgré la similarité des faits qui leur était reprochés. Les informations transmises permettaient déjà de constater que le principe de l'égalité de traitement avait bel et bien été violé. Il ne s'opposait pas à l'audition de M. J______ et de Monsieur K______. Ce dernier était l'auteur d'une vidéo pour laquelle la prescription disciplinaire avait été un obstacle à l'ouverture d'une enquête administrative.

37) Le 23 juillet 2020, l'État de Genève a déposé des observations finales persistant dans sa conclusion en rejet du recours.

Les manquements disciplinaires retenus à l'encontre du recourant l'avaient été à l'issue d'une enquête administrative fouillée, sur la base d'un rapport d'enquête détaillé et au vu d'une procédure pénale complète versée à la procédure administrative.

Les différents faits retenus dans la décision de révocation étaient examinés en détail au regard des mesures d'instruction ainsi que les griefs soulevés dans le recours.

38) Le 24 juillet 2020, le recourant a déposé des observations finales, persistant dans ses conclusions.

Les mesures d'instruction avaient permis d'établir une absence de clarté des règles applicables aux agents de renvoi, notamment s'agissant de la répartition des compétences entre policiers et ASP. Cela avait joué un rôle dans l'interpellation de M. E______. Il n'avait jamais caché qu'il allait procéder à une interpellation, s'étant par ailleurs entouré de ses collègues pour ce faire et avait averti plusieurs personnes, dont notamment une gendarme et un chef de groupe. Ces éléments étaient de nature à réduire une éventuelle faute.

Il existait une incompréhension des agents de la BRE quant à l'autorisation de filmer ou non les interventions. Le Conseil d'État ne tenait pas compte de ce fait et renvoyait aux directives applicables aux strictes procédures de renvois forcés, non applicables en l'occurrence. Beaucoup de collègues, même des supérieurs hiérarchiques, avaient indiqué ne pas avoir connaissance d'une telle interdiction et la pratique était répandue.

Le principe d'égalité de traitement avait été violé. Ses coprévenus n'avaient pas été traités avec la même sévérité. Il avait été le seul à avoir été sanctionné administrativement et les sanctions envisagées pour eux étaient bien moins sévères.

M. J______, qui avait été condamné pour abus d'autorité pour avoir menacé de mort un détenu en vue de son renvoi et proféré à son endroit des propos racistes, avait pris sa retraite avec les honneurs sans qu'aucune conséquence ne soit donnée à son comportement. Quant à M. K______, c'était la prescription disciplinaire qui avait empêché l'ouverture d'une enquête disciplinaire.

Le principe de proportionnalité avait été violé. En matière pénale sur les six complexes de faits ayant été qualifiés de manquements graves aux devoirs de fonction, seul l'un d'eux avait terminé avec une condamnation pénale. L'État de Genève n'avait plus d'intérêt à l'écarter du corps policier.

39) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la révocation du recourant prononcée par le Conseil d'État.

3) En qualité ASP4, le recourant fait partie du personnel de la police (art. 19 al. 1 let. b de la loi sur la police du 9 septembre 2014 - LPol - F 1 05). Selon l'art. 19 al. 3 LPol, le statut des ASP fait l'objet d'un règlement du Conseil d'État, lequel n'existe toutefois pas à ce jour. En fonction des tâches qui leur sont dévolues, les assistants de sécurité publique se répartissent en quatre catégories : assistants de sécurité publique (niveau 1) ; assistants de sécurité publique spécialisés (niveau 2) ; assistants de sécurité publique armés (niveau 3) ; assistants de sécurité publique armés spécialisés (niveau 4 - art. 31 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 - F 05.07).

Avant l'entrée en vigueur de la LPol, le 1er mai 2016, le recourant était soumis à l'ancienne LPol du 26 octobre 1957 (ci-après : aLPol), s'agissant de ses devoirs de fonction, des ordres de service applicables et des sanction disciplinaires (art. 6 al. 1 let. j et 36 al. 1 aLPol).

En outre, la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et ses dispositions d'application s'appliquent au personnel de la police, sauf disposition contraire de la LPol (art. 18 al. 1 LPol ; art. 1 let. c LPAC).

4) Le recourant fait valoir la prescription absolue de l'action disciplinaire prévue à l'art. 37 al. 6 aLPol pour deux complexes de faits retenus par le Conseil d'État dans sa décision, datant du 10 juillet 2013 et du 24 janvier 2014, les vidéos litigieuses ayant été tournées avant l'entrée en vigueur de la LPol.

La jurisprudence de la chambre de céans au sujet de la prescription absolue de cinq ans de l'art. 37 al. 6 aLPol prévoit que, à l'instar de la prescription relative, le délai peut être prolongé par le législateur (ATF 123 III 213 consid. 6a, JdT 2000 I 208 ; ATA/560/2010 du 31 août 2010) et que cette solution a été retenue lors de l'introduction de l'art. 37 al. 6 LPol, qui prévoit expressément la suspension de la prescription pendant l'enquête administrative. À cette occasion, la volonté de permettre à l'État de sévir dans les cas où une procédure pénale est engagée parallèlement à la procédure administrative, sans risque de voir la prescription absolue de cette dernière atteinte, a été clairement exprimée par le législateur (MGC 2006-2007/VI D/29 - Séance 29 du 23 mars 2007).

En l'espèce, la prescription a été interrompue pendant la durée de l'enquête administrative, soit du 13 avril 2017 au 15 février 2019. En conséquence, c'est à juste titre que la décision litigieuse retient comme non prescrits des faits liés à des vidéos d'interventions datant du 10 juillet 2013 et du 24 janvier 2014, mais écarte celles qui ne peuvent être datées, comme celle montrant le recourant menaçant une mendiante de la frapper.

5) Selon l'art. 61 al. 1 let. a LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, le recourant soutient que le Conseil d'État a mal établi les faits et que la révocation viole les principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.

6) a. En tout temps, le personnel de la police doit donner l'exemple de l'honneur, de l'impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens (art. 1 al. 2 1ère phrase LPol). Selon la jurisprudence, les motifs fondés de renvoi des fonctionnaires ou d'employés de l'État peuvent procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de service, même en l'absence de faute. De toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont imputables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2014 du 29 mai 2015 consid. 5.2). Les exigences quant au comportement d'un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l'autorité de l'État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d'assurer le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 2P.273/2000 du 11 avril 2001, consid. 3 b. bb).

Tel que rappelé par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence citée supra, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, que sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l'employeur. Il a précisé qu'il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention.

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence de faute du fonctionnaire (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1228 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, n. 1515 ; Jacques DUBEY/Jean Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2249).

Alors qu'en droit pénal les éléments constitutifs de la faute doivent être expressément indiqués dans la loi, en droit disciplinaire, les agissements pouvant constituer une faute sont d'une telle diversité qu'il est impossible que la législation en donne un état exhaustif (Peter HÄNNI, Personalrecht des Bundes, 2004, n. 231 ; Gabriel BOINAY, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998, p. 27 n. 50). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n'ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l'auteur (ATA/631/2017 du 6 juin 2017 consid. 4d et les arrêts cités). La faute disciplinaire peut même être commise par méconnaissance d'une règle. Cette méconnaissance doit cependant être fautive (Gabriel BOINAY, op. cit., p. 29 n. 55).

c. La jurisprudence pose le principe selon lequel l'autorité administrative est en principe liée par les constatations de fait d'un jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1).

Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit et de l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée le juge pénal (arrêts du Tribunal fédéral 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 ; 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1).

7) Plusieurs complexes de faits fondent la sanction litigieuse.

Le recourant conteste avoir eu un comportement inadéquat à l'égard de Mme B______ et de l'avoir exposée à un film pornographique contre son gré. Il conteste avoir regardé des films à caractère sexuel sur son lieu de travail avec son ordinateur professionnel. En lien avec l'interpellation de M. E______, le recourant conteste avoir usé de la ruse pour l'attirer à l'OCPM et avoir dégainé son arme ou qu'un collègue l'ait fait.

En revanche, certains faits sont clairement établis et/ou ne sont pas contestés par le recourant. Ils ressortent du jugement du Tribunal de police qui, s'il n'est pas définitif, n'a pas été contesté par le recourant qui enjoint, dans ses écritures, d'en tenir compte. Ils ressortent également des auditions auxquelles a procédé l'IGS ainsi que des auditions faites par la chambre de céans.

Notamment, le recourant reconnaît avoir filmé, dans le cadre de son activité professionnelle, avec son téléphone portable ou avec une caméra attachée par un harnais à sa poitrine, des interventions auxquelles il a participé. Ce faisant, il avait aussi filmé, sans leur accord, des justiciables, des personnes entravées ou menottées (film 2______ par exemple).

Il est établi qu'il a dit, lors d'une perquisition de domicile à laquelle le recourant participait en qualité de préposé au refoulement, qu'il allait « tabasser » une personne si elle « faisait le con » après qu'on lui enlève les menottes pour signer un document. Il est établi qu'il a filmé la scène (film 2______). Il est également établi qu'il a filmé, à une autre occasion, un requérant d'asile menotté en train de vomir, pendant que ses collègues riaient (film 1______). Une troisième vidéo, tournée le 10 juillet 2013 par le recourant, montre un ressortissant africain en train d'être entravé et de hurler. Le recourant avait participé à ce renvoi qui devait avoir lieu par vol spécial au départ de Zurich (film 3______ et film 4______).

Lors des enquêtes menées par l'IGS, quatorze collègues du recourant, sur les dix-sept ASP ou policiers apparaissant sur les films, ont indiqué ne jamais avoir su ni remarqué qu'ils étaient filmés et n'avoir a fortiori jamais donné leur consentement.

Concernant le consentement de la hiérarchie, Monsieur L______, chef de groupe à la police judiciaire, ayant participé à l'opération du 10 juillet 2013, a précisé que s'il avait été au courant de l'enregistrement réalisé par le recourant, il aurait saisi le matériel pour le transmettre à son chef de brigade et n'aurait jamais donné son consentement, sauf si son chef ou un membre de l'État-major le lui avait demandé à titre didactique.

L'accord de la hiérarchie envers ces pratiques n'a ainsi pas pu être établi par le recourant, alors qu'il avait tenté, dans un premier temps, de justifier ces films par un aspect didactique.

Entendu par la chambre de céans, le recourant a indiqué que la prise d'images était une pratique courante et qu'il n'y avait eu aucune formation donnée, mais pas non plus d'information ou d'ordres la prohibant. Toutefois, il a ajouté que cela n'excusait pas le fait de l'avoir fait, reconnaissant ainsi sa faute. Les deux collègues du recourant, entendus par la chambre de céans, ont confirmé savoir qu'il n'était pas licite de filmer des personnes sans leur accord.

S'agissant d'un comportement qui remplit les conditions objectives de l'infraction pénale consistant en l'interdiction de filmer autrui sans son consentement (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, art. 179quater du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), même s'il n'a pas été retenu dans la procédure pénale, en l'absence de plainte, il viole clairement une interdiction figurant dans le catalogue des infractions pénales, sans justification aucune.

Ces comportements contreviennent également aux directives régissant de manière restrictive le droit de filmer (organisation et usage de la vidéosurveillance du 13 octobre 2014 mise à jour le 11 mai 2015), lesquelles règlementent de façon stricte l'usage de l'enregistrement d'images par la police. À ce propos, entendu le 12 avril 2017 par l'IGS, le chef de brigade (à la retraite), Monsieur M______, a encore précisé que la formation fédérale obligatoire pour les agents de rapatriement par voie aérienne insistait sur l'interdiction totale de filmer ou d'enregistrer tout le processus visant au rapatriement par voie aérienne.

Le recourant tente de réduire sa faute et de la relativiser en invoquant le fait qu'il n'avait jamais eu pour volonté de diffuser les images prises pendant les interventions. Celles-ci n'étaient de plus jamais tombées dans les mains de personnes auxquelles elles n'étaient pas destinées. Cette argumentation tombe à faux, dans la mesure où la diffusion des vidéos aurait, à tout le moins, constitué une violation supplémentaire des devoirs de fonction.

Une violation grave des devoirs de service, réalisée à plusieurs reprises et intentionnellement pas le recourant, doit être constatée en l'espèce.

8) À ces manquements s'ajoutent les comportements du recourant au cours des interventions, tels qu'ils ressortent des vidéos, qui violent gravement l'exigence d'un comportement exemplaire, digne, honorable et respectueux à l'égard des justiciables. Ces comportements portent une grave atteinte à la dignité humaine et, répétés à plusieurs reprises, constituent autant de manquements fautifs supplémentaires aux devoirs de fonctionnaire du recourant.

C'est donc à juste titre que la décision litigieuse a retenu que ces comportements répétés constituent des violations graves des devoirs de service.

Le principe d'une sanction disciplinaire est donc acquis tant pour avoir filmé les interventions que pour le comportement du recourant au cours des interventions.

9) D'autres faits sont également admis par le recourant en relation avec l'interpellation de M. E______ le 28 septembre 2016.

Le recourant était le responsable du dossier de M. E______ au sein de la BRE. Il a demandé à quatre collègues de lui prêter assistance pour interpeller M. E______ à sa sortie de l'OCPM. Deux véhicules, dont l'un conduit par le recourant, avec la sirène et les feux bleus enclenchés, ont été utilisés pour l'interpellation dont certains éléments du déroulement, tels que retenus dans le jugement pénal, sont contestés par le recourant. Ainsi, le recourant conteste qu'une ou des armes aient été utilisées pendant l'interpellation et il conteste le degré de la violence de l'interpellation retenu.

Le recourant n'a pas nié savoir que M. E______ faisait l'objet d'un communiqué de recherche de la police et d'un mandat d'arrêt contenant les mentions « armé » et « violent », puisqu'il a déclaré l'avoir menotté pour cette raison lors de son audition par l'IGS.

De ce fait, en qualité d'agent de renvoi, le recourant aurait dû s'abstenir d'intervenir, n'étant pas habilité à procéder à une interpellation pour des motifs autre que le renvoi. Il a admis avoir demandé à son chef de groupe s'il pouvait organiser une opération auprès de l'OPCM pour interpeller l'individu concerné, sans toutefois mentionner le mandat pénal. Le chef de groupe du recourant, Monsieur N______ a indiqué qu'il n'aurait jamais donné son accord dans ces circonstances, ne s'agissant pas d'une opération de police des étrangers à laquelle étaient cantonnés les ASP lorsqu'ils agissaient seuls. La procédure pénale, notamment dans le cas d'individus dangereux, primait celle relative au droit des étrangers. Ces éléments ont été confirmés par Messieurs C______, O______ et P______, supérieurs hiérarchiques du recourant, entendus respectivement les 4, 5 et 6 avril 2017 par l'IGS, et ressortent du cahier des charges signé par le recourant.

À cela s'ajoute que l'utilisation des feux bleus et de la sirène est réservée à la conduite en urgence, selon l'ordre de service de la police du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, adopté sur les instructions du département fédéral de l'environnement des transports, de l'énergie et de la communication du 6 juin 2005. Or, dans le cas d'espèce, ces mesures ont été utilisées, notamment par le recourant, conducteur d'un des deux véhicules, alors qu'il n'a jamais allégué aucune urgence et que les ASP ne sont pas autorisés à utiliser ces mesures qui sont réservées aux policiers (conformément à ce qu'a confirmé M. Q______, entendu le 3 décembre 2018, dans le cadre de l'enquête administrative).

En conséquence, il est établi que le recourant a violé ses devoirs de service dans le cadre de cette intervention et cela même s'il conteste l'utilisation d'armes et de violence ainsi que d'avoir tendu un piège à M. E______ en se faisant passer pour un fonctionnaire de l'OCPM.

Pour ces faits qui constituent des violations graves de ses devoirs de service, le principe d'une sanction disciplinaire à l'encontre du recourant doit également être retenu.

10) Le principe d'une sanction posé, reste à examiner sa quotité, le recourant se plaignant d'une violation du principe de la proportionnalité.

a. Selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police : a) le blâme ; b) les services hors tour ; c) la réduction de traitement pour une durée déterminée ; d) la dégradation pour une durée déterminée ; e) la révocation (art. 36 LPol).

b. L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). La nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b ; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c).

c. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/118/2019 précité et la jurisprudence citée).

La révocation disciplinaire, qui est la sanction la plus lourde prévue par la loi, implique une faute grave, soit une violation particulièrement grave d'un devoir de service (ATA/137/2020 précité ; ATA/1287/2019 du 27 août 2019 et les références citées). Cette mesure revêt l'aspect d'une peine et a un certain caractère infamant vu sa nature. Elle s'impose surtout dans les cas où le comportement de l'agent démontre qu'il n'est plus digne de rester en fonction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2017 du 22 février 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1476/2019 du 8 octobre 2019).

d. Parmi les motifs propres à justifier une révocation disciplinaire, on peut mentionner, à titre d'exemple, la violation du secret de fonction dans un domaine sensible, l'abus des pouvoirs de la fonction, l'indication fausse des heures de travail ou des irrégularités dans le cadre de l'enregistrement du temps de travail, l'alcoolisme ou encore le vol (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5 et les références citées).

La chambre de céans a notamment confirmé la révocation : d'un huissier-chef ayant transmis des documents à des tiers non autorisés, omis de cadrer une subordonnée et adopté d'autres comportements problématiques (ATA/1287/2019 précité) ; d'un intervenant en protection de l'enfant ayant entretenu une relation intime avec la mère des enfants dont il était en charge (ATA/913/2019 du 21 mai 2019 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2019 du 20 novembre 2019) ; d'un employé administratif au sein de la police ayant fait usage des outils informatiques mis à sa disposition par son employeur pour satisfaire sa curiosité personnelle et transmettre des données confidentielles à des tiers (ATA/56/2019 du 22 janvier 2019, actuellement pendant devant le Tribunal fédéral) ; d'un fonctionnaire ayant dérobé de la nourriture dans les cuisines d'un établissement hospitalier (ATA/118/2016 du 9 février 2016) ; d'un policier ayant frappé un citoyen lors de son audition, alors que ce dernier était menotté et maîtrisé (ATA/446/2013 du 30 juillet 2013, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2013 du 7 juillet 2014) ; d'un fonctionnaire ayant insulté, menacé et empoigné un collègue dans un cadre professionnel (ATA/531/2011 du 30 août 2011) ; d'un fonctionnaire ayant exercé des pressions psychologiques et physiques, eu une attitude déplacée et des menaces à l'endroit de collègues de travail, et entretenu des relations intimes avec certaines d'entre elles, alors qu'il était chargé de leur formation (ATA/39/2010 du 26 janvier 2010, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_239/2010 du 9 mai 2011) ; d'un fonctionnaire ayant fréquemment et régulièrement consulté des sites érotiques et pornographiques depuis son poste de travail, malgré une mise en garde préalable et nonobstant la qualité du travail accompli (ATA/618/2010 du 7 septembre 2010). Elle a également confirmé la révocation d'un enseignant qui avait ramené une prostituée à l'hôtel où logeaient ses élèves, lors d'un voyage de classe, organisé sur son lieu de travail et pendant ses heures de service une rencontre à caractère sexuel avec un jeune homme dont il n'avait pas vérifié l'âge réel et dont il ignorait l'activité, puis menacé ce dernier (ATA/605/2011 du 27 septembre 2011).

La chambre administrative a annulé la révocation et ordonné la réintégration, en l'absence de violation des devoirs de service d'un fonctionnaire, pour lequel l'autorité d'engagement n'avait pas pu établir qu'il s'était rendu coupable de faux, seul fait à la base de la décision (ATA/911/2015 du 8 septembre 2015), ou dans le cas d'une fonctionnaire au motif que l'autorité avait renoncé à statuer sur le plan disciplinaire pendant plus d'une année, laissant l'intéressée dans l'incertitude sur sa situation, ce qui allait à l'encontre des principes du droit disciplinaire (ATA/1235/2018 du 20 novembre 2018).

e. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative (art. 39 al. 3 LPol).

En l'espèce, vu la gravité objective des violations des devoirs de service lesquelles ont été réalisées intentionnellement par le recourant et, pour certaines, à plusieurs reprises, la sanction disciplinaire la plus sévère s'avère justifiée.

La sanction prononcée est proportionnée aux buts d'intérêt public visés, soit le bon fonctionnement des services de l'État et la confiance que doivent pouvoir placer les citoyens dans la fonction publique. La révocation est apte à atteindre le but voulu et nécessaire compte tenu de la rupture du lien de confiance de l'employeur au vu de la gravité des faits reprochés. Aucune autre mesure moins incisive que la révocation ne permettrait d'atteindre les objectifs visés.

Vu ce qui précède, il n'est pas besoin d'examiner plus avant si les nombreuses autres violations des devoirs de service retenues dans la décision litigieuse, doivent également être considérée comme établies.

Le grief sera donc écarté.

11) Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement, ses coprévenus dans l'interpellation de M. E______ n'ayant pas subi les mêmes sanctions disciplinaires.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zurich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

En l'espèce, les situations des collègues du recourant ne sont pas identiques et ne peuvent être comparées. Dans l'interpellation de M. E______, le recourant avait la responsabilité du dossier et c'est lui qui a demandé à ses collègues de l'accompagner. En outre, ce n'est pas uniquement lors de cette interpellation que le recourant a commis des violations graves de ses devoirs de service. Le grief n'est donc pas fondé.

12) En tous points infondé, le recours sera rejeté, et la révocation du recourant, avec effet au jour de l'ouverture de l'enquête administrative, le 23 avril 2017, confirmée.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2019 par Monsieur A______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 29 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tatiana Gurbanov, avocate du recourant, ainsi qu'à Me Vincent Spira, avocat du Conseil d'État.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le présidente siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :