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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1481/2017

ATA/1295/2017 du 19.09.2017 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ; SUSPENSION TEMPORAIRE D'EMPLOI ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; SALAIRE ; DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; PROPORTIONNALITÉ ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.4 ; LPA.57.letc ; LTF.93.al1.leta ; LTF93.al1.letb ; LPol.38 ; LPol.39 ; RGPPol.16 ; RGPPol.17 ; Cst.9
Résumé : Rejet, en tant qu'il est recevable, du recours interjeté par un agent de sécurité publique contre la décision du département de le suspendre provisoirement de ses fonctions, avec suppression du traitement, durant l'enquête administrative en raison des charges suffisantes retenues contre lui par la procédure pénale ouverte à son encontre.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1481/2017-FPUBL ATA/1295/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2017

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉCONOMIE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1984, a été engagé le 1er mai 2010 par l’État de Genève en qualité d’assistant de sécurité publique 3 (ci-après : ASP 3) auprès de la section diplomatique de la police de la sécurité internationale, devenue la police internationale (ci-après : PI).

2) Le 1er mai 2012, M. A______ a été nommé fonctionnaire.

3) Le 1er janvier 2014, M. A______ a été transféré à la police judiciaire, auprès de la brigade de lutte contre les migrations illicites, devenue la brigade des renvois (ci-après : BRE).

4) À compter du 1er juillet 2015, M. A______ a occupé la fonction d’assistant de sécurité publique 4 (ci-après : ASP 4) auprès de la BRE.

5) Le 30 mars 2016, M. A______ a fait l’objet d’un entretien de collaboration au cours duquel sa hiérarchie lui a fait part d’un certain nombre de remarques au sujet de l’exécution de son travail et de son comportement, en particulier s’agissant d’un manque de respect à l’égard de ses supérieurs.

6) Le 7 avril 2016, M. A______ a contesté ces reproches.

7) Le 22 avril 2016, Madame B______, collaboratrice à l’office de la population et des migrations (ci-après : OCPM) amenée à travailler dans les locaux de la police, a écrit à Monsieur C______, officier responsable de la BRE, au sujet de leur entretien de la veille, dont elle confirmait le contenu. Depuis bientôt un an, M. A______ la gratifiait de commentaires à caractère sexuel. Récemment, l’intéressé l’avait même invitée dans son bureau pour lui montrer, sans son consentement, un film pornographique qu’il visionnait et avait eu à son égard une attitude et des proposé déplacés.

8) Le même jour, Monsieur D______, chef de la PI, a écrit un courriel à Messieurs E______ et F______, respectivement chef d’état-major et directeur des ressources humaines de la police, au sujet de ces faits qui, s’ils étaient avérés, devaient être dénoncés au Ministère public et faire l’objet d’une enquête de l’inspection générale des services (ci-après : IGS).

9) Le 24 juin 2016, M. A______ a fait l’objet d’un entretien d’évaluation et de développement du personnel (ci-après : EEDP) portant sur la période du 10 octobre 2013 au 31 mai 2016. Ses efforts dans l’exécution de ses tâches étaient salués par sa hiérarchie, qui l’invitait à continuer sur cette voie, malgré une baisse de rendement intervenue entre 2015 et début 2016. Il était invité à se remettre en question et à rechercher le compromis au lieu d’entretenir de vaines polémiques.

10) Le 31 août 2016, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) a confirmé M. A______ dans ses fonctions d’ASP 4 suite à l’entretien d’évaluation précité.

11) Le 27 septembre 2016, Monsieur G______, capitaine au sein de la police, en charge de la section migration de la PI, a transmis à la commandante de la police (ci-après : la commandante) une note de service au sujet de M. A______. L’enquête menée à son encontre par l’IGS avait permis la découverte d’enregistrements vidéo de certaines interventions et perquisitions de police, filmées dans les salles d’audition et dans les véhicules de service à l’insu des participants. Mis au courant de la situation dans le cadre de l’enquête, certains des collègues de M. A______ refusaient de travailler avec ce dernier, ce qui commandait la recherche d’une solution transitoire afin d’assurer la bonne marche du service.

12) Le 12 octobre 2016, le directeur général de l’OCPM a fait état à la commandante d’un « comportement déviant d’un agent de renvoi de la BRE ». Le 28 septembre 2016, M. A______, qui s’était fait passer pour un collaborateur de cet office, avait contacté un requérant d’asile, l’invitant à se présenter rapidement au guichet du service asile et départs (ci-après : SAD), malgré une attestation en cours de validité. Cette personne avait obtempéré et s’était présentée au SAD le 30 septembre 2016, date à laquelle M. A______ l’avait alors interpellée. M. A______ n’avait pas pris la peine d’informer le SAD du procédé, seul le hasard ayant voulu que la manœuvre soit découverte.

13) Le 19 octobre 2016, l’IGS, après avoir sollicité et obtenu du Procureur général un « n’empêche », a transmis à la commandante une note de service l’informant de l’avancement de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. A______. La perquisition du bureau de M. A______ avait conduit à la saisie de plusieurs films à caractère pornographique, ainsi que la découverte d’une vingtaine d’enregistrements vidéo d’interventions et de perquisitions et de séquences filmées dans des salles d’audition et des véhicules de service par l’intéressé. Entendu à ce sujet, M. A______ avait contesté les faits, tout en admettant avoir filmé certaines des séquences enregistrées afin d’améliorer sa manière de travailler, et après avoir obtenu l’accord de ses collègues.

14) Le 21 octobre 2016, M. A______ a été affecté au service asile et rapatriement (ci-après : SARA) de la PI, sans modification de son statut d’ASP 4, dans l’attente du résultat de l’enquête.

15) Le même jour, M. G______ a informé les collaborateurs de la BRE du changement d’affectation de M. A______, mesure provisoire prise tant dans le but de les préserver que de protéger l’intéressé, à l’encontre duquel une enquête était ouverte.

16) Le 25 octobre 2016, M. A______ a écrit à M. F______ pour s’opposer à son déplacement au SARA, mesure qui s’apparentait à une sanction prise en dehors de tout cadre légal.

17) À compter du même jour, M. A______ a été en incapacité de travail.

18) Le 25 novembre 2016, M. A______ a transmis à M. F______ un document sur lequel figuraient les noms d’une vingtaine de collègues et les signatures d’une dizaine d’entre eux, selon lequel les signataires avaient été surpris de son déplacement au SARA au regard de son comportement adéquat et professionnel et de la confiance qu’ils lui portaient.

19) Le 9 décembre 2016, M. A______ a informé M. F______ de son intention de reprendre son travail à la BRE à 50 % dès le 12 décembre 2016.

20) Le même jour, la commandante a écrit à M. A______. Au regard des éléments révélés par l’enquête menée à son encontre, sa présence au sein de la BRE était devenue problématique en raison des fortes tensions qu’elle générait, particulièrement avec certains collaborateurs. Tant pour préserver sa personne et ses collègues que pour assurer la bonne marche du service, il avait été provisoirement affecté au SARA, mesure qui ne constituait pas une sanction déguisée.

21) Le 23 décembre 2016, la commandante, en vue de l’ouverture d’une enquête administrative, a informé le département des faits reprochés à M. A______ qui, s’ils étaient avérés, justifiaient une sanction excédant ses prérogatives au regard de leur répétition et de leur gravité.

22) Par courriers des 6 et 21 mars 2017, le département a demandé au Procureur général de lui indiquer « si une procédure pénale [était] ouverte » à l’encontre de M. A______ et, dans l’affirmative, de lui permettre de consulter le dossier.

23) a. Le 27 mars 2017, le Procureur général lui a répondu qu’il allait « de soi » qu’une procédure pénale était en cours, non seulement contre M. A______ mais également contre d’autres collaborateurs de la police, des chefs de pornographie, abus d’autorité et violation simple des règles de la circulation routière. Il était en substance reproché à M. A______ d’avoir montré un film pornographique à une collaboratrice de l’OCPM, menacé un prévenu et une mendiante de les « tabasser » et piégé un requérant d’asile afin de pouvoir l’interpeller en violation de ses compétences.

b. Il a notamment annexé à son courrier un extrait du rapport établi par l’IGS le 2 février 2017 au sujet des vidéos découvertes dans le bureau de M. A______. Plusieurs de ces enregistrements se déroulaient lors de perquisitions ou d’interventions dans des lieux clos et montraient non seulement des policiers, aisément reconnaissables, mais également des justiciables, parfois filmés en gros plan. D’autres films étaient réalisés dans des véhicules d’intervention ainsi que dans des salles d’audition ou à travers une vitre sans tain et filmaient les policiers et les personnes interpellées.

Entendu à ce sujet, M. A______ avait reconnu avoir filmé, au moyen d’une caméra « GoPro » ou de son téléphone portable, diverses interventions policières afin de les visionner et améliorer son travail. Les collaborateurs figurant sur ces enregistrements étaient au courant de la situation et avaient même donné leur accord. Il n’avait en outre jamais été en possession de films pornographiques, les supports sur lesquels ceux-ci avaient été trouvés ne lui appartenant pas, tout comme il n’avait jamais montré de tels films à Mme B______.

Les différents policiers entendus durant l’enquête avaient, pour la majorité d’entre eux, expliqué n’avoir pas été au courant du fait qu’ils avaient été filmés.

24) Par courrier du 29 mars 2017, le département a informé M. A______ de l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, qui avaient donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale, plus particulièrement en raison des vidéos découvertes dans son bureau. Il envisageait également de prononcer sa suspension et une suppression de traitement, lui impartissant un délai au 5 avril 2017 pour se déterminer à ce sujet.

25) Le 31 mars 2017, M. A______ a requis une prolongation dudit délai afin de prendre connaissance du dossier.

26) Le même jour, le département a fait droit à la requête de M. A______, lui accordant un délai au 7 avril 2017 pour se déterminer. Il précisait que, par sa nature, la suspension était liée à un certain degré d’urgence, qui était réalisé puisqu’il n’avait eu connaissance des nouveaux éléments résultant de l’enquête de l’IGS que récemment.

27) a. Le 7 avril 2017, M. A______ s’est opposé aux mesures de suspension et de suppression de traitement envisagées, dont les conditions n’étaient pas réalisées en l’absence de toute urgence, puisque les faits qui lui étaient reprochés étaient connus à tout le moins dès le courriel de M. D______ à MM. E______ et F______ du 22 avril 2016. Il contestait également tout reproche pénal et manquement disciplinaire, ce d’autant que, suite à la formulation des griefs à son encontre, il avait été affecté au SARA, avec maintien de son statut d’ASP 4, dans une fonction correspondant à sa sphère de compétence et où son travail donnait entière satisfaction. Compte tenu du temps écoulé depuis lors, les besoins de l’enquête administrative ne pouvaient justifier une suspension provisoire. La mesure envisagée avait en outre des conséquences dramatiques sur sa situation financière, dès lors qu’il devait subvenir à l’entretien de sa famille, sa compagne ne travaillant qu’à temps partiel pour un revenu mensuel de CHF 2'500.- brut.

b. Il a notamment annexé à son courrier :

- le contrat de travail de sa compagne pour une activité d’assistante dentaire à 60 % et un salaire mensuel brut de CHF 2'900.- à compter du 2 janvier 2017 ;

- le relevé de sa situation fiscale pour l’année 2015 établi le 18 janvier 2017 par l’administration fiscale cantonale indiquant un montant de CHF 19'601.80 à payer avant le 20 février 2017.

28) Par arrêté du 12 avril 2017, exécutoire nonobstant recours, le département a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de M. A______, confiant celle-ci à Monsieur I______, ancien juge à la Cour de justice, ainsi que sa suspension provisoire et la suppression de son traitement avec effet immédiat.

Les faits reprochés à M. A______ étant de nature à compromettre la confiance et l’autorité qu’impliquait sa fonction, sa suspension était justifiée. Au vu de la gravité de ceux-ci, la mesure était en outre assortie de la suppression de toute prestation à la charge de l’État.

29) Par acte expédié le 24 avril 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une indemnité.

La décision litigieuse était contraire au principe de la bonne foi. Ainsi, après que sa hiérarchie eut pris connaissance des faits dénoncés par Mme B______, il avait néanmoins été confirmé dans sa fonction d’ASP 4. Il en était allé de même après que la commandante eut appris la dénonciation de l’OCPM, puisqu’il n’avait pas été suspendu mais affecté au SARA. Le département faisait en outre preuve de mauvaise foi en feignant d’ignorer l’existence d’une procédure pénale ouverte à son encontre au regard de sa correspondance avec le Ministère public. Les conditions pour ordonner une suspension provisoire n’étaient pas réalisées, les faits reprochés, qui étaient contestés, n’étant pas de nature à justifier une cessation immédiate de l’exercice de ses fonctions. Le principe de proportionnalité n’avait pas non plus été respecté, dans la mesure où la suspension de son traitement le plongeait dans une situation financière dramatique.

30) Par acte séparé expédié le 25 avril 2017, M. A______ a requis la restitution de l’effet suspensif au recours.

Aucun intérêt public ne s’opposait à cette restitution. Le département, qui connaissait déjà la dénonciation de Mme B______, celle de l’OCPM et l’existence des vidéos enregistrées pendant son service, ne l’avait pas suspendu, mais sa hiérarchie l’avait seulement déplacé temporairement au SARA. La décision à rendre sur effet suspensif n’était pas susceptible d’anticiper le jugement définitif ou à rendre illusoire le procès au fond. Par ailleurs, l’arrêté attaqué l’empêchait de subvenir à l’entretien de sa famille.

31) Le même jour, M. A______ a sollicité du département la récusation de M. I______.

32) Le 5 mai 2017, le département a conclu à l’irrecevabilité de la demande de restitution de l’effet suspensif, subsidiairement à son rejet.

Dans la mesure où l’arrêté entrepris ne causait aucun préjudice irréparable à M. A______, le recours était irrecevable, l’intéressé pouvant percevoir des indemnités de chômage ou, le cas échéant, des prestations d’aide sociale. C’était d’ailleurs afin que M. A______ soit le plus rapidement possible fixé sur sa situation professionnelle, sans attendre l’issue de la procédure pénale, qu’une enquête administrative avait été ouverte, étant précisé que celle-ci n’avait pas encore débuté en raison de la demande de récusation formée contre l’enquêteur. La restitution de l’effet suspensif aurait en outre pour conséquence qu’en cas de révocation avec effet immédiat prononcée rétroactivement au jour de l’ouverture de l’enquête administrative, la restitution des salaires versés en trop à M. A______ n’était pas garantie. L’intérêt public de l’État à la bonne marche du service concerné était ainsi prépondérant par rapport à celui, privé, de l’intéressé de continuer à exercer son activité professionnelle et de percevoir son traitement.

33) Le 18 mai 2017, le département a rejeté la demande de récusation formée par M. A______ contre M. I______.

34) Par acte du 26 mai 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision.

35) Le 29 mai 2017, M. A______ a transmis à la chambre administrative une nouvelle pièce, à savoir l’avis de licenciement, pour raisons économiques, de sa compagne.

36) Par décision du 31 mai 2017, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

Accéder à la demande de restitution de l’effet suspensif équivaudrait à anticiper sur le résultat de l’instruction du recours de M. A______, dans la mesure où cette prétention se confondait avec la conclusion au fond, qui tendait à l’annulation de la décision attaquée et, par conséquent, qu’il soit autorisé à poursuivre son activité professionnelle et à percevoir son traitement, ce qui n’était pas admissible. Par ailleurs, l’intérêt privé de M. A______ à conserver son activité professionnelle et de continuer à percevoir son traitement devait céder le pas face à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu’il aurait la capacité de rembourser les traitements perçus au cas où l’enquête aboutirait à sa révocation avec effet immédiat prononcée rétroactivement à l’ouverture de l’enquête. L’admission de la demande de restitution de l’effet suspensif ne mettrait en outre pas immédiatement un terme au litige opposant M. A______ à son employeur, l’enquête administrative permettant de déterminer si les faits qui lui étaient reprochés étaient fondés.

37) Le 24 mai 2017, le département a répondu au recours, concluant à son irrecevabilité et, sur le fond, à son rejet.

Il reprenait les termes de ses précédentes écritures, précisant que le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi était mal fondé, dès lors que M. A______ n’avait jamais reçu la promesse de ne pas être suspendu durant l’enquête administrative. Par ailleurs, il n’avait pas eu connaissance des faits reprochés à M. A______ par Mme B______ lors de son entretien d’évaluation, raison pour laquelle il l’avait confirmé dans ses fonctions. Il en allait de même s’agissant de sa réaffectation au SARA, mesure au demeurant organisationnelle, du ressort de la hiérarchie de l’intéressé. Les agissements de M. A______ n’avaient ainsi été portés à sa connaissance que par le courrier de la commandante du 23 décembre 2016, date à laquelle il était d’ailleurs encore dans l’ignorance de la procédure pénale, raison pour laquelle il avait demandé au Procureur général si une telle procédure était ouverte à l’encontre de M. A______. Dans ce cadre, il était légitime qu’il vérifie que les faits reprochés à l’un de ses collaborateurs aient effectivement donné lieu à une mise en prévention sur le plan pénal. Il en résultait que ce n’était qu’à la réception du courrier du Procureur général et de ses annexes qu’il était parvenu à la conclusion que les agissements de M. A______ étaient suffisamment graves et vraisemblables pour justifier sa suspension provisoire avec suppression de traitement.

Les faits reprochés à M. A______ étaient d’une gravité certaine et dénotaient un sérieux mépris tant à l’égard des justiciables que de ses collègues, mais également de son employeur. Si ces manquements étaient avérés au terme de l’enquête, ils seraient de nature à justifier la cessation immédiate des rapports de service, soit en l’occurrence sa révocation immédiate, laquelle pouvait être prononcée avec effet rétroactif. Qu’il conteste la majeure partie des éléments qui lui étaient reprochés ne permettait en outre pas de considérer que la prévention était insuffisante.

L’arrêté entrepris respectait également le principe de proportionnalité, sa situation financière n’ayant pas pu être établie de manière satisfaisante, en particulier s’agissant des revenus de sa compagne. Rien n’indiquait au demeurant qu’il ne pouvait pas percevoir des indemnités de chômage pendant la durée de la suspension ni qu’il ne pouvait pas trouver un emploi dans l’intervalle.

38) Le 7 juin 2017, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 30 juin 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

39) Aucune des parties ne s’étant déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Les décisions incidentes sont également considérées comme des décisions (art. 4 al. 2 LPA).

Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre de céans, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle le délai de recours devant ladite chambre est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b LPA ; ATA/510/2017 du 9 mai 2017 ; ATA/762/2015 du 28 juillet 2015 ; ATA/506/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/338/2014 du 13 mai 2014).

b. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) a. S’agissant d’une décision incidente, en vertu de l’art. 57 let. c LPA, ne sont susceptibles de recours que les décisions qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

b. Pour qu’une procédure soit « longue et coûteuse », il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s’écarte notablement des procès habituels. (arrêt du Tribunal fédéral 9C_850/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3 et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l’audition de très nombreux témoins, ou encore l’envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (ATA/639/2014 du 19 août 2014 et les références citées).

c. L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 126 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/305/2009 du 23 juin 2009 et les références citées). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1 ; 127 I 92 consid. 1c ; 126 I 97 consid. 1b).

d. La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/510/2017 précité ; ATA/231/2017 précité ; ATA/762/2015 précité ; ATA/338/2014 précité ; ATA/97/2014 du 18 février 2014 ; ATA/715/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012 ; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l’estiment trop restrictive : Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss).

e. Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 ; ATA/1217/2015 du 10 novembre 2015).

f. De manière générale, la chambre de céans considère que la condition du préjudice irréparable n’est pas réalisée (ATA/217/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/839/2012 du 18 décembre 2012). Toutefois, dans sa jurisprudence plus récente, la chambre de céans a admis un tel préjudice pour un sergent téléphoniste suspendu sans traitement au motif qu’il « [ressortait] du dossier que la décision [était] susceptible de causer un préjudice irréparable » (ATA/735/2013 du 5 novembre 2013). Elle a également admis un préjudice irréparable pour un fonctionnaire des Hôpitaux universitaires de Genève, suspendu sans traitement, qui a produit un certain nombre de pièces démontrant sa situation économique difficile (ATA/506/2014 précité).

3) En l’espèce, l’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l’enquête administrative, qui n’est elle-même pas contestée, suivra son cours quel que soit le sort des mesures de suspension querellées. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée.

Le recourant soutient que l’arrêté entrepris lui cause un préjudice irréparable, dès lors qu’il n’est plus en mesure de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille. Le fait de ne plus percevoir de traitement n’est toutefois pas suffisant pour retenir l’existence d’un préjudice irréparable, dans la mesure où il faut encore que l’intéressé rende vraisemblable un tel préjudice. Si le recourant a certes produit, devant la chambre de céans, l’avis de licenciement, pour raisons économiques, de sa compagne, il n’en demeure pas moins qu’il n’a donné aucune indication au sujet des démarches entreprises en vue de percevoir notamment les prestations de l’assurance-chômage ni n’a versé au dossier des relevés de son compte en banque mentionnant l’état de sa fortune.

Ces éléments font ainsi naître un doute quant à l’existence d’un préjudice irréparable. La question peut toutefois souffrir de rester indécise au regard de ce qui suit.

4) a. Le chef du département et le commandant peuvent en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative. La personne intéressée en est immédiatement informée (art. 38 al. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 - LPol - F 1 05).

En cas d’ouverture d’une enquête administrative par le chef du département, celui-ci désigne une personne qui a les compétences requises en qualité d’enquêteur (art. 16 al. 1 du règlement général sur le personnel de la police du 16 mars 2016 - RGPPol - F 1 05.07). L’enquête administrative doit être menée dans le respect du principe de célérité. Les parties doivent communiquer sans tarder à l’enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l’administration (art. 16 al. 3 RGPPol).

b. Dans l’attente du résultat de l’enquête administrative ou de l’issue de la procédure pénale, l’autorité compétente peut suspendre le membre du personnel auquel est reprochée une faute de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction (art. 39 al. 1 LPol). La suspension peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’État (art. 39 al. 2 LPol). À l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice autre que celui qui découle de la décision finale, une décision de révocation avec effet immédiat pouvant cependant agir rétroactivement au jour de l’ouverture de l’enquête administrative (art. 39 al. 3 LPol).

Le chef du département et le commandant sont compétents pour libérer un membre du personnel de son obligation de travailler ou pour prononcer une suspension (art. 17 al. 1 RGPPol). En cas de suspension impliquant une suppression de traitement, le chef du département est seul compétent (art. 17 al. 2 RGPPol).

Dans le cas de la suppression de traitement, l’intérêt de l’État à ne pas verser à l’intéressé son traitement aussi longtemps que dure la procédure est essentiel, puisqu’il court le risque de ne pas pouvoir récupérer les montants versés, à supposer que ceux-ci l’aient été à tort (ATA/510/2017 précité ; ATA/506/2014 précité ; ATA/716/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/107/2001 du 13 février 2001).

5) Selon la jurisprudence, la suspension provisoire d’un fonctionnaire peut être justifiée soit par les besoins de l’enquête administrative, soit en tant qu’exécution anticipée, à titre provisionnel, de la fin des rapports de service en raison d’une faute alléguée de nature à rompre la confiance qu’implique l’exercice de la fonction de l’intéressé (ATA/510/2017 précité ; ATA/506/2014 précité et les arrêts cités).

Dans ce dernier cas, la mesure n’est justifiée que si trois conditions sont remplies, à savoir que la faute reprochée à l’intéressé soit de nature, a priori, à justifier une cessation immédiate de l’exercice de sa fonction, que la prévention de faute à l’encontre de l’intéressé soit suffisante, même si, s’agissant d’une mesure provisionnelle prise précisément pendant la durée d’une enquête administrative ou pénale, une preuve absolue ne peut pas être exigée, et que la suspension apparaisse comme globalement proportionnée, compte tenu de la situation de l’intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de la plus ou moins grande certitude quant à sa culpabilité, ainsi que de l’intérêt de l’État à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que, s’il y a lieu, ses propres prestations.

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.1 ; ATA/506/2014 précité).

6) Ancré à l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. Entre autres conditions, l’administration doit être intervenue à l’égard de l’administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l’administration, des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 131 V 472 consid. 5 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 129 II 361 consid. 7.1).

7) a. En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir eu un comportement déplacé, à caractère sexuel, à l’égard d’une collaboratrice de l’OCPM, été en possession de matériel pornographique sur son lieu de travail, tendu un piège à un requérant d’asile en vue de l’interpeller en violation de ses compétences et filmé des scènes professionnelles à l’insu des justiciables concernés et de certains de ses collègues.

Bien que le recourant conteste la plupart des charges retenues à son encontre, le dossier pénal met en lumière plusieurs éléments qui le mettent directement en cause, en particulier s’agissant des enregistrements vidéo effectués lors de perquisitions, d’intervention dans des lieux clos, dans des véhicules, des salles d’audition ou à travers des vitres sans tain. De plus, les différents policiers entendus durant l’enquête menée par l’IGS ont expliqué ne pas avoir été au courant du fait qu’ils avaient été filmés par le recourant dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces éléments suffisent à retenir une prévention suffisante, du point de vue administratif, pour prononcer la mesure querellée à l’encontre du recourant. Le comportement de celui-ci, s’il était avéré, pourrait, le cas échéant, dénoter un mépris tant de ses collègues et des administrés que de son employeur et constituer un manquement grave à ses devoirs, ce qui serait susceptible de justifier une cessation immédiate de l’exercice de ses fonctions.

b. Le recourant allègue toutefois que les faits qui lui sont reprochés ne permettaient pas de prononcer une suspension provisoire, étant donné qu’ils étaient connus de l’autorité intimée à compter du courriel de son supérieur hiérarchique adressé au chef d’état-major et au directeur des ressources humaines de la police le 22 avril 2016, puis de la note de service adressée à la commandante le 27 septembre 2016, du courrier du directeur général de l’OCPM à la commandante du 12 octobre 2016, de la note de service de l’IGS du 19 octobre 2016 adressée à la commandante et, à tout le moins, dès le courrier du 23 décembre 2016 de la commandante informant le département des faits qui lui étaient reprochés.

Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point. Ainsi, bien que la hiérarchie du recourant ait eu connaissance d’une partie des faits qui lui étaient reprochés dès la dénonciation de la collaboratrice de l’OCPM, le chef du département, soit l’autorité disciplinaire compétente pour prononcer une suspension impliquant une suppression de traitement (art. 17 al. 2 RGPPol ; ATA/215/2017 du 21 février 2017), n’en a été informé que par le courrier de la commandante du 23 décembre 2016, lequel détaillait l’ensemble des comportements de l’intéressé mis en lumière par l’enquête menée par l’IGS et par le courrier du directeur général de l’OCPM. Le fait que l’autorité intimée n’ait pas, à réception de ce courrier, immédiatement prononcé la mesure litigieuse ne peut pas davantage être interprété comme un manque de célérité, dès lors qu’il se justifiait que le département se renseigne au préalable auprès de l’autorité pénale pour prendre connaissance des éléments de la procédure retenus contre le recourant avant d’ordonner l’ouverture d’une enquête administrative et le suspendre provisoirement de ses fonctions et supprimer toute prestation à la charge de l’État. Il importe au demeurant peu que le département ait demandé au Procureur général si une procédure pénale était ouverte à l’encontre du recourant, ce qui ne saurait être interprété comme un acte de mauvaise foi de sa part au regard des éléments susmentionnés. C’est d’ailleurs dans la réponse du Ministère public que le département a pris connaissance du comportement de l’intéressé.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du principe de la bonne foi, en l’absence de tout comportement de son employeur propre à le tromper. En effet, bien que l’autorité intimée l’ait confirmé dans ses fonctions d’ASP 4 le 31 août 2016 malgré la dénonciation de la collaboratrice de l’OCPM du 22 avril 2016, cet élément ne peut être interprété en sa faveur, dès lors que, comme précédemment mentionné, le département n’avait alors pas connaissance de ces faits. Il en va de même du changement d’affectation de l’intéressé au SARA, intervenu le 21 octobre 2016 pour des raisons organisationnelles, au regard de la rupture des rapports de confiance avec ses collègues. En tout état de cause, l’ampleur des faits reprochés au recourant n’a réellement été mise en lumière que suite à la transmission à l’autorité intimée, par le Procureur général, de l’extrait du rapport d’enquête établi par l’IGS en février 2017.

c. Le recourant se plaint également d’une violation du principe de proportionnalité, dès lors qu’une suspension provisoire assortie d’une suspension de traitement le plonge, lui et sa famille, dans une situation financière difficile.

Comme précédemment mentionné, les soupçons retenus à l’encontre du recourant sont graves et seraient susceptibles de conduire à sa révocation. S’il tel devait être le cas, il n’est pas certain que l’État de Genève puisse récupérer les salaires payés, alors que l’employeur serait en mesure de verser les montants qui seraient mis à sa charge en cas d’issue favorable pour l’intéressé. Par ailleurs, afin qu’il soit rapidement statué sur le sort du recourant, l’autorité intimée a expliqué ne pas avoir voulu attendre l’issue de la procédure pénale, qui suit d’ailleurs son cours, pour diligenter l’enquête administrative à son encontre et rendre ainsi une décision dans les meilleurs délais.

Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, l’intérêt privé du recourant à percevoir son traitement doit céder le pas face à l’intérêt public, étant en outre précisé que le recourant n’a pas allégué qu’il ne pourrait percevoir aucune prestation de l’assurance-chômage.

d. C’est dès lors conformément au droit que l’autorité intimée a suspendu provisoirement le recourant et que cette mesure a été assortie de la suppression de toute prestation à la charge de l’État de Genève.

8) Le recours sera par conséquent rejeté en tant qu’il est recevable.

9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 24 avril 2017 par Monsieur A______ contre l’arrêté du département de la sécurité et de l’économie du 12 avril 2017 ;

met un émolument de CHF 1'200.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, ainsi qu’au département de la sécurité et de l’économie.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Verniory et Pagan, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :