Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
1752 enregistrements trouvés
Fiche 2309016
4A_551/2009 du 10.02.2012
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 196
SJ 2010 I 369
Descripteurs :
BAIL A FERME; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; TERME COMMINATOIRE; SOMMATION
Normes :
CO.282; CO.257d
Résumé :
CONTENU DE L'AVIS COMMINATOIRE
En vertu de l'art. 282 CO, le courrier contenant l'avis comminatoire doit expressément indiquer qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le bail sera résilié. Un renvoi à l'art. 282 CO ou à une clause contractuelle rappelant la disposition légale ne suffit pas.
Fiche 2310640
4A_644/2011 du 10.02.2012
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 24/2012 n° 31
Descripteurs :
; BAIL À FERME ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; DILIGENCE
Normes :
CO.257f.al.3; CO.283; CO.285
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉ PAR LES BAILLEURS POUR VIOLATION GRAVE DU CONTRAT PAR LE FERMIER
L'art. 285 CO prévoit, pour les conséquences juridiques de la violation de l'obligation de diligence et d'égards (art. 283 CO) et de l'obligation d'entretien (art. 284 CO) du fermier, une réglementation analogue à celle pour les baux à loyer (art. 257f al. 3 et 4 CO), de sorte que les enseignements déjà tirés de l'art. 257f al. 3 CO valent, mutatis mutandis, pour l'art. 285 al. 1 CO. In casu, validité d'un congé anticipé donné au motif que le fermier a violé une clause du bail prévoyant l'obligation d'user de la chose affermée en vue d'un certain résultat de façon à maintenir la productivité à long terme.
Fiche 2309037
4A_675/2011 du 09.02.2012
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 24/2012 n° 16
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; PLACE DE PARC
Normes :
CO.269a.let.a; OBLF.11
Résumé :
LOYERS USUELS - CRITÈRES DE COMPARAISON POUR LES PLACES DE PARKING
Les points de comparaison prévus à l'art. 11 OBLF se rapportent à des logements ou locaux commerciaux, selon la lettre même de la loi. Lorsqu'il s'agit de comparer des places de stationnement pour voitures, il y a lieu de relativiser certains de ces critères. La situation géographique de la place de parc est certainement un élément déterminant, tout comme son emplacement intérieur ou extérieur, auquel cas il convient encore de distinguer selon que la place intérieure est accessible ou non par ascenseur, respectivement selon que la place extérieure est couverte ou non. Par contre, l'année de construction ou l'état de la surface de stationnement ne devrait en règle générale pas avoir de pertinence, notamment s'agissant d'une place de parc extérieure. Cette nécessaire relativisation ne dispense pas pour autant le bailleur de présenter des objets de comparaison concrets et définis.
Fiche 2309660
4A_645/2011 du 27.01.2012
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 24/2012 n° 15
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CALCUL; RENDEMENT NET; SOCIETE IMMOBILIERE; VENTE D'IMMEUBLE; PRIX D'ACHAT; ACTION(PAPIER-VALEUR)
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE - PRIX DES ACTIONS
Le prix de vente des actions d'une société immobilière ne peut pas, en règle générale, être considéré comme la valeur d'achat de l'immeuble. De fait, ce prix ne reflète pas nécessairement la valeur de l'immeuble social; il est en effet également dépendant de diverses particularités, telles que les dettes sociales et hypothécaires, les actifs non immobiliers (réserves latentes après déduction de la charge fiscale latente), la créance de l'actionnaire, ainsi que les recettes et dépenses de la société. Il s'ensuit que le prix d'achat des actions de la société immobilière ne peut en principe pas servir de base à la détermination du rendement admissible au sens de l'art. 269 CO.
Voir aussi :
ATF 112 II 149; ACJC/1240/2001 du 10.12.2001
Remarques :
In casu, prise en compte du prix d'achat du certificat d'actions, car le bailleur n'a pas été à même d'établir le prix du marché de l'appartement et le certificat d'actions a été payé entièrement par les deniers du bailleur.
Fiche 2310850
4A_545/2011 du 11.01.2012
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; AVIS DES DÉFAUTS ; ÉTAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE)
Normes :
CO.267a
Résumé :
AVIS DES DÉFAUTS - ETAT DES LIEUX DE SORTIE
L'avis des défauts doit être précis et détaillé; des considérations générales telles que "taches dans la cuisine" sont insuffisantes. Le bailleur doit clairement faire connaître au locataire la liste des défauts dont il le tient pour responsable. Si le procès-verbal de sortie des locaux répond à ces exigences, il peut valoir avis des défauts au sens de l'art. 267a CO. Il doit toutefois permettre de discerner quels défauts, parmi tous ceux recensés, sont imputables au locataire.
Voir aussi :
ACJC/714/2017 du 19.06.2017
Fiche 2310841
4A_574/2011 du 24.11.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À FERME ; DEMEURE ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; RÉSILIATION ; SÛRETÉS
Normes :
CO.257d; CO.282
Résumé :
RETARD PORTANT SUR LA CONSTITUTION DE SÛRETÉS - CONGÉ POUR DÉFAUT DE PAIEMENT PAS POSSIBLE
La réglementation de l'art. 282 CO sur la demeure du fermier quant au versement du fermage est calquée sur celle de l'art. 257d CO, seul le délai de paiement étant différent (60 jours au moins dans le bail à ferme, 30 jours au moins dans le bail à loyer). L'interprétation qui est faite par la doctrine de l'art. 257d CO doit ainsi valoir pour l'art. 282 CO. Or la doctrine moderne admet de manière convaincante, sur la base du texte de cette dernière norme, que celle-ci ne peut pas être invoquée lorsque le retard porte en particulier sur la constitution de sûretés.
Fiche 2310896
4A_305/2011 du 07.11.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 137 III 547 (mais ne porte pas sur le considérant cité)
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; DEMEURE ; PAIEMENT
Normes :
CO.271
Résumé :
RETARD SYSTÉMATIQUE DANS LE PAIEMENT DU LOYER
Dans un contrat de durée (comme le contrat de bail), les parties se sont liées jusqu'à l'échéance, mais chacune d'elle peut en principe décider librement de ne pas prolonger le contrat au-delà de cette date. Il n'est pas nécessaire, pour une résiliation ordinaire, d'invoquer un motif particulièrement grave. Il suffit, pour ne pas contrevenir aux règles de la bonne foi, que le congé repose sur un intérêt légitime. Il est à cet égard compréhensible que le bailleur souhaite louer son bien à un locataire dont il peut espérer qu'il s'acquittera ponctuellement de ses obligations pécuniaires. La résiliation donnée au motif des retards dans le paiement des loyers, in casu nombreux et portant parfois sur une durée assez longue, n'est pas contraire à la bonne foi.
Voir aussi :
ACJC/1593/2019 du 04.11.2019; ACJC/936/2014 du 06.08.2014
Fiche 2310638
4A_314/2011 du 03.11.2011
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 137 III 580; DB 24/2012 n°13
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION ; LOYER INDEXÉ ; RENOUVELLEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.269b
Résumé :
INDEXATION DU LOYER EN CAS DE RECONDUCTION TACITE DU CONTRAT
Lorsqu'un bail assorti d'une clause d'indexation se renouvelle tacitement pour une durée de cinq ans au minimum, la prochaine indexation doit être calculée en se référant à l'indice officiel suisse des prix à la consommation connu au moment de la dernière fixation du loyer, sans égard à la reconduction tacite survenue dans l'intervalle.
Fiche 2310637
4A_484/2011 du 02.11.2011
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication DB 24/2012 n° 17
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; ÉNERGIE ; MAJORATION DE LOYER ; PLUS-VALUE
Normes :
OBLF.14; CO.269a.let.b
Résumé :
TRAVAUX À PLUS-VALUE ÉNERGÉTIQUE
Les investissements pour des améliorations énergétiques peuvent être considérés dans leur totalité comme des améliorations à plus-value, pour autant qu'ils soient de nature à induire une réduction des frais accessoires
Fiche 2310653
4A_263/2011 du 20.09.2011
TF
,
1ère Cour de droit civil
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; EFFICACITÉ ; CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes :
CO.257f.al.3
Résumé :
VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE - PAS DE NÉCESSITÉ DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE
L'art. 257f al. 3 CO ne subordonne pas la résiliation anticipée du bail à l'existence d'une faute du locataire; il requiert tout au plus un comportement contrevenant aux égards dus aux autres locataires. La résiliation anticipée est destinée à rétablir une situation normale dans l'immeuble et à ménager les intérêts des autres locataires et des voisins, auxquels le bailleur doit veiller. Sa responsabilité contractuelle ou légale (art. 679 CC) peut du reste être engagée à cet égard. La résiliation anticipée doit être distinguée des conséquences générales de la violation contractuelle, pour lesquelles l'art. 97 CO requiert expressément l'existence d'une faute. L'art. 257f CO impose certes l'obligation de principe d'adresser un avertissement écrit au locataire pour lui permettre d'adapter son comportement. Il ne s'agit toutefois pas d'une condition absolue, de sorte qu'on ne saurait en déduire que la résiliation extraordinaire ne pourrait concerner qu'un locataire ayant la maîtrise de son comportement et la capacité de le modifier suite à un avertissement du bailleur. A supposer qu'un locataire soit privé de discernement en raison d'une maladie psychique et ne soit pas en mesure de contrôler son comportement, cet état ne saurait priver le bailleur de la faculté de résilier le bail de façon anticipée, mais poserait tout au plus la question de la nécessité d'un avertissement.
Voir aussi :
ACJC/30/2014 du 13.01.2014
Fiche 2310745
ACJC/1122/2011 du 19.09.2011
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOGEMENT SOCIAL ; RÉSILIATION ANTICIPÉE; JUSTE MOTIF; EFFICACITÉ
Normes :
CO.266g; LGL.31B
Résumé :
SOUS-OCCUPATION D'UN LOGEMENT SOUMIS À LA LGL
Les congés donnés pour un motif prévu par le droit public cantonal, sur instruction d'une décision entrée en force de l'Office du logement, constituent des congés pour justes motifs au sens de l'art. 266g CO. Il en va ainsi d'un congé donné pour sous-occupation en vertu de l'article 31B al. 1 LGL.
Voir aussi :
ACJC/552/2023 du 02.05.2023; ACJC/269/2016 du 29.02.2016
Fiche 3172512
4A_189/2011 du 04.07.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 137 III 389
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;RÉSILIATION ANTICIPÉE;SUBSIDIARITÉ
Normes :
CO.261; CO.271
Résumé :
RESILIATION EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
Sur le principe, il faut reconnaître, avec la doctrine, la possibilité de signifier une deuxième résiliation "subsidiaire", appelée à déployer ses effets uniquement si le premier congé n'est pas valable.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_12/2023 du 31.3.2023 (un bailleur, après avoir signifié une fois un congé ordinaire et en outre, au cours du délai de ce congé, un congé extraordinaire, peut donner un autre congé extraordinaire pour défaut de paiement du loyer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les deux premiers congés. Le congé signifié « par précaution », pour le cas où un congé, dont la validité (ou nullité) est litigieuse entre les parties, serait déclaré nul ou inefficace par l’autorité de conciliation ou par le juge, n’est pas un congé conditionnel); arrêt du TF 4A_143/2023 du 10.10.2023 (DB n° 36/2024, p. 6 ss; CdB n° 1 mars 2024, p. 9 ss)
Fiche 2310622
ACJC/819/2011 du 24.06.2011
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
Normes :
CO.262; CO.257.al.3
Résumé :
SOUS-LOCATION - AUTORISATION GÉNÉRALE DONNÉE SANS CONDITIONS
L'art. 262 CO est de droit semi-impératif, en ce sens que toute dérogation est nulle, à moins d'être favorable au locataire. Le contrat peut en revanche contenir une autorisation générale de sous-location "en blanc", donnée à l'avance, sans conditions. Dans ce cas, le bailleur n'a alors plus aucun droit de regard sur la sous-location, dont il ne peut en conséquence exiger à connaître les conditions. Le refus du locataire de communiquer les conditions en question ne peut ainsi en aucun cas justifier une résiliation extraordinaire fondée sur l'art. 257 f al. 3 CO.
Fiche 2310718
4A_685/2010 du 28.03.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
CO.272
Résumé :
CONSÉQUENCES PÉNIBLES - LOCAL COMMERCIAL - LIQUIDATION D'UNE AFFAIRE
Le but visé par l'institution de la prolongation de bail, soit la possibilité offerte au locataire de disposer du temps nécessaire pour se reloger, ne peut être atteint, s'agissant d'un local commercial, lorsque celui-ci n'avait en réalité pas l'intention de continuer ses activités ailleurs. Cependant, même dans cette hypothèse, une prolongation peut se justifier si elle est de nature à permettre au locataire de mieux liquider ses affaires et donc d'éviter une perte financière substantielle, ou de lui servir de pont jusqu'à la retraite. En revanche, le seul fait de prolonger le plus possible une situation profitable ne peut constituer un motif de prolongation du bail.
Voir aussi :
ACJC/794/2015 du 29.06.2015
Fiche 2310667
ACJC/331/2011 du 14.03.2011
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); AVIS DES DÉFAUTS; COLOCATAIRE ; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE)
Normes :
CO.267a.al.1; CO.101
Résumé :
AVIS DES DÉFAUTS ADRESSÉ À UN SEUL COLOCATAIRE
Chaque colocataire étant l'auxiliaire de son cosignataire au sens de l'article 101 CO, l'avis des défauts adressé à un seul colocataire suffit à satisfaire la condition posée par l'article 267a al. 1 CO.
Fiche 2310804
4D_128/2010 du 01.03.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; PROPRIÉTÉ
Normes :
CO.253
Résumé :
BAILLEUR - TITULARITÉ DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Comme un contrat de bail ne fait naître que des obligations et n'a pas d'effet réel, il n'est nullement nécessaire que le bailleur soit propriétaire ou au bénéfice d'un droit réel. Savoir qui est propriétaire des locaux est donc une question sans aucune pertinence, la question à résoudre étant celle de la titularité des obligations contractuelles.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_212/2018 du 22.05.2018 (le bailleur n'est pas nécessairement le propriétaire de l'objet loué); ACJC/202/2016 du 15.02.2016
Fiche 2349553
4D_128/2010 du 01.03.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GENERAL);CHOSE LOUEE
Normes :
CO.267
Résumé :
RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE - CONDITIONS
La restitution n'intervient, au sens de l'art. 267 al. 1 CO, que lorsque le locataire a, d'une part, restitué les clés et, d'autre part, enlevé les objets qui s'y trouvent et n'appartiennent pas au bailleur.
Voir aussi :
ACJC/1588/2018 du 19.11.2018
Fiche 2310649
4A_656/2010 du 14.02.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 137 III 208
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; CALCUL DU DÉLAI; DÉBUT
Normes :
CO.273
Résumé :
POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE CONTESTATION DU CONGÉ - THÉORIE DE LA RÉCEPTION ABSOLUE
La communication de la résiliation du bail est soumise à la théorie de la réception dite absolue. Le point de départ du délai correspond au moment où la manifestation de volonté (i.e. la résiliation du bail) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires, celui-ci est à même d'en prendre connaissance. S'agissant d'une lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou au tiers autorisé à en prendre livraison et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour-même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale dès le lendemain de ce jour.
Voir aussi :
Arrêts du TF 4A_100/2018 du 05.03.2018 in DB 30/2018, p. 32; 4A_120/2014 du 19 mai 2014 in CdB 3/14, p. 65; ATF 143 III 15 (La fiction de notification le 7e jour du délai de garde prévue pour les délais de procédure (art. 138 al. 3 let. a CPC; 44 al. 2 LTF) ne vaut pas pour les délais de droit matériel. Il en va de même de la réserve faite à l'art. 138 al. 3 let. a CPC, selon laquelle la fiction ne vaut que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une notification. Le destinataire supporte donc le risque qu'il ne prenne pas ou prenne tardivement connaissance de la manifestation de volonté de l'expéditeur, par exemple en cas d'absence ou de vacances); ACJC/71/2013 du 21.01.2013; ACJC/1063/2022 (impossibilité objective de la bailleresse de notifier le congé à l'un des locataires qui a quitté l'appartement)
Fiche 2310949
4A_489/2010 du 06.01.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ABUSIF ; LOYER INDEXÉ ; MÉTHODE RELATIVE
Normes :
CO.269b; CO.269a; OBLF.13.al.4
Résumé :
MODIFICATION DU LOYER AU TERME D'UNE PÉRIODE D'INDEXATION - TAUX HYPOTHÉCAIRE
En cas d'application de la méthode relative, le point de comparaison doit s'effectuer avec le loyer fixé au début du bail à loyers indexés. Toutefois, si un tel bail a été prolongé tacitement, la date de référence pour apprécier le bien-fondé d'une modification requise à la nouvelle échéance est en principe celle du dernier renouvellement du bail. En effet, à ce moment-là, les parties ont la possibilité de requérir une augmentation ou diminution de loyer; si une telle faculté n'est pas exercée, chaque partie peut se prévaloir de l'inaction de l'autre. Toutefois, l'art. 13 al. 4 OBLF, qui étend le champ d'application temporel de la méthode relative pour le seul facteur du taux hypothécaire, prime le principe énoncé à titre général par la jurisprudence consistant à se référer, pour le calcul du loyer fondé sur la méthode relative, à la date de la dernière reconduction du bail à loyers indexés. Il y a donc lieu d'examiner dans un tel cas de figure si et dans quelle mesure les variations antérieures du taux hypothécaire ont entraîné une modification du loyer (art. 13 al. 4 OBLF).
Voir aussi :
ATF 123 III 76; ACJC/966/2019 du 01.07.2019 (idem même si un transfert de bail est survenu dans l'intervalle)
Fiche 2310736
4A_367/2010 du 04.10.2010
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION
Normes :
CO.262
Résumé :
INTENTION DU LOCATAIRE DE RÉINTÉGRER LES LOCAUX
En permettant la sous-location à l'art. 262 CO, le législateur n'avait certainement pas en vue des locataires qui s'incrustent dans leur droit tout en ayant quitté les lieux. La sous-location est bien plutôt conçue pour le cas du locataire qui n'a temporairement plus l'usage de la chose louée - par exemple en raison d'un stage professionnel ou d'études dans un autre lieu - et qui la remet provisoirement à un tiers pour se décharger ainsi, d'un point de vue économique, du fardeau du loyer; on peut aussi imaginer le cas d'un appartement devenu trop grand à la suite, par exemple, du décès ou du départ de l'un de ses occupants et qui est sous-loué à un tiers pour partie seulement. Si l'on ne veut pas que la sous-location soit dénaturée et qu'elle conduise à éluder les conditions d'un transfert de bail, il faut se montrer relativement strict quant à l'intention du locataire principal de réintégrer les locaux loués, intention qui doit résulter d'un besoin légitime et clairement perceptible.
Voir aussi :
Arrêts du TF 4A_316/2015 du 09.10.2015; 4A_35/2019 du 25.02.2019 (sous-location d'un appartement à des personnes pratiquant la prostitution); 4A_535/2023 du 13.03.2025 (abus de droit si aucune intention de reprendre l’usage de la chose louée dans un avenir prévisible et qu’il procède en fait au remplacement du locataire)
Fiche 2309017
ACJC/1004/2010 du 06.09.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CO.274f.al.2
Résumé :
MESURES PROVISIONNELLES - RÉNOVATION D'ASCENSEUR
Le caractère exceptionnel des mesures provisionnelles exige qu'elles ne puissent être admises que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du requérant. Telle est la situation en cas de travaux entrepris sur un ascenseur pour exiger une modification de l'installation de façon à être utilisable par une personne en chaise roulante.
Remarques :
cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 42 ss
Fiche 2309018
ACJC/816/2010 du 21.06.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; RESILIATION
Normes :
CO.266
Résumé :
CONTRAT DE DUREE DÉTERMINÉE - RECONDUCTION TACITE EXCLUE
La location d'un emplacement pour caravane dans un camping, qui n'est pas ouvert à l'année, revêt un caractère saisonnier, de durée déterminée. Il est conforme au principe de la liberté contractuelle de laisser à chacune des parties le choix de conclure ou non le contrat pour la saison suivante. L'on ne saurait voir de prolongation tacite du bail par le fait que la caravane demeure dans le camping durant la fermeture hivernale.
Remarques :
cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss
Fiche 2310636
4A_104/2010 du 08.06.2010
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 136 III 431; CdB 1/2011, p. 7 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; COLOCATAIRE ; MAJORATION DE LOYER ; CONSORITÉ
Normes :
CC.166; CO.270b; CO.273a; CO.274
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - CONTESTATION DE LA HAUSSE ET DEMANDE DE RÉDUCTION DE LOYER PAR UN SEUL COLOCATAIRE
Une application analogique de la règle permettant au conjoint non locataire de contester seul la résiliation du bail lié au logement de la famille (art. 273a CO) au cas d'une contestation de loyer par le colocataire n'est pas possible. Par conséquent, les colocataires, qu'ils soient conjoints, partenaires enregistrés ou simples colocataires, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent agir ensemble pour contester le loyer. Par ailleurs, l'article 166 CC ne s'applique pas à la représentation d'un conjoint par l'autre dans une procédure judiciaire, en l'occurrence une action en contestation d'une hausse de loyer, laquelle ne saurait être assimiléé à un acte portant sur les besoins courants de la famille.
Fiche 2309019
ACJC/579/2010 du 17.05.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.272
Résumé :
CASUISTIQUE - PROLONGATION DE BAIL - HABITATION
Il n'est pas possible pour un bailleur de qualifier de "maigres" les recherches des
locataires en vue d'un relogement, même si elles ne paraissent pas avoir été
nombreuses (in casu, 4 recherches ont été effectuées par les locataires).
In casu, quitter un appartement se situant à proximité immédiate des HUG constitue
un inconvénient non dénué d'importance pour les locataires, compte tenu de la
spécialisation en radiologie que l'épouse colocataire effectue aux HUG.
Il n'est pas suffisant pour les bailleurs de n'avoir que pour unique intérêt,
celui de pouvoir relouer le logement concerné à des tiers à de meilleures conditions, après rénovation, sans indiquer en quoi consisterait ladite rénovation et sans justifier d'aucun élément de fait permettant de tenir pour vraisemblable l'augmentation de loyer escomptée.
Fiche 2309021
ACJC/563/2010 du 17.05.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; CONTRAT DE CONCIERGERIE; LOGEMENT DE SERVICE
Normes :
CO.271
Résumé :
CONTRAT DE CONCIERGERIE (CASUISTIQUE)
Lorsque les parties ont conclu deux contrats distincts et formellement indépendants l'un de l'autre soit l'un pour le bail et l'autre pour le travail, cela ne permet pas au concierge relevé des ses obligations de service de prétendre à la continuation du seul contrat de bail si le logement considéré constitue une loge de concierge (SIEGRIST, La conciergerie, in 15ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2008, p. 90-91 N 17).
In casu, les parties étaient liées par une clause figurant dans le contrat de conciergerie énonçant que la jouissance du logement mis à disposition du concierge ne peut être dissociée du contrat de travail en raison de la nature particulière du service de conciergerie.
Voir aussi :
ACJC/53/2010 du 18.01.2010
Fiche 2309020
ACJC/579/2010 du 17.05.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; LOYER ABUSIF; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.270.al.1
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - FIXATION DU LOYER ADMISSIBLE
Les bailleurs soutiennent que les premiers juges auraient dû fixer le loyer litigieux au montant que les locataires avaient accepté de payer lorsqu'ils étaient en sous-location dans le même logement. Ils ne sauraient être suivis. Ledit loyer, payé dans une relation de sous-location à laquelle ils n'étaient pas partie, qui était largement supérieur au loyer payé par le sous-bailleur lui-même et dont il n'est pas démontré qu'il ne procurait pas à ce dernier un rendement excessif, ne saurait en effet servir de base dans la fixation du loyer initial.
Remarques :
cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 19 ss
Fiche 2309022
ACJC/472/2010 du 19.04.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER CONTROLE; AUGMENTATION(EN GENERAL); LOYER ABUSIF; COMPETENCE
Normes :
CO.253b.al.3; CO.269
Résumé :
LOYER CONTRÔLE PAR L'ETAT - AUGMENTATION - LOYERS ABUSIFS - COMPETENCE
Il n'est pas possible d'exclure les logements assujettis à la LDTR du champ d'application des article 269 à 270 e CO. En effet, en application de l'article 253b al. 3 CO combiné à l'article 2 al. 2 OBLF, qui impose l'application de l'article 269 CO y compris aux logements dont le loyer est contrôlé, l'autorité administrative chargée dudit contrôle doit également s'assurer, par des moyens appropriés, que le rendement obtenu de la chose louée n'est pas excessif.
Le contrôle institué par la LDTR se distingue de celui visé à l'article 253b al. 3 CO, en ce sens que ce dernier contrôle s'inscrit dans un but de politique sociale tendant à protéger une certaine catégorie de la population et non à conserver un certain type de logements préexistants. Sous cet angle, la LDTR doit plutôt être rapprochée de législations qui tendent à maintenir des bâtiments d'intérêt historique ou patrimonial, et qui peuvent également, dans certaines conditions, faire l'objet d'une forme d'aide financière de la part de la collectivité publique, sans que l'article 253b al. 3 CO conduise à exclure l'application de certaines dispositions du Code des obligations. Pour ces raisons, on ne saurait considérer que les logements soumis à la LDTR subissent un véritable double contrôle de leurs loyers, les objectifs poursuivis par les deux législations en question ne se recoupant pas.
La LDTR elle-même prévoit expressément que les dispositions du droit fédéral sur le bail à loyer demeurent applicables à " toute hausse admise par le département" (art. 14 al. 3 LDTR).
Il s'ensuit que le Tribunal ne viole par l'article 253b al. 3 CO en se déclarant compétent pour statuer sur la contestation des loyers assujettis à la LDTR.
Fiche 2309023
ACJC/475/2009 du 19.04.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
PROLONGATION DU BAIL A LOYER - CASUISTIQUE
Prolongation maximum de quatre ans pour une dame âgée de 84 ans, demeurant dans son logement depuis 1966 et disposant de ressources financières limitées.
Fiche 2309024
4A_47/2010 du 06.04.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2010 I 317; CdB 1/2011, p. 1 ss
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; UTILISATION; USAGE PERSONNEL; LOCATAIRE; RESILIATION ANTICIPEE
Normes :
CO.262; CO.257f
Résumé :
DESTINATION ET MODALITÉS D'USAGE DES LOCAUX - CESSION À TITRE GRATUIT - PRÊT À USAGE
Sauf stipulation contraire, le locataire n'est pas tenu d'occuper lui-même la chose louée mais peut la laisser à disposition des membres de sa famille ou de ses proches. Une telle cession, à titre gratuit, est soumise aux règles du prêt à usage. Elle ne peut être assimilée à une sous-location et n'est pas contraire à l'obligation du locataire d'user de la chose avec soin, de sorte que, dans un tel cas, le bail ne peut pas être résilié prématurément en application de l'art. 257f al. 3 CO.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_287/2021 du 07.06.2022 (Un bail est valable même lorsque le locataire n'a pas l'intention d'utiliser lui-même l'appartement, à moins que les parties n'aient convenu du contraire)
Fiche 2309025
4A_38/2010 du 01.04.2010
TF
,
1ère Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes :
CO.257f
Résumé :
CONGÉ EXTRAORDINAIRE - DESTINATION ET AFFECTATION DES LOCAUX
En cas de violation persistante des stipulations concernant l'affectation des locaux loués, le bailleur peut résilier le contrat sur la base de l'art. 257f al. 3 CO, même si l'activité du locataire n'engendre pas une situation insupportable selon cette disposition. In casu, l'exécution de travaux de traduction dans une partie de l'appartement dans lequel les locataires vivent ne constitue pas une affectation contraire aux fins d'habitation. Par ailleurs, aucun va-et-vient gênant de clients n'a été constaté et le fait d'effectuer à domicile des traductions à titre indépendant n'était pas apte à troubler quiconque, de sorte que la situation n'était pas grave au point d'être insupportable pour le bailleur ou le voisinage.
Fiche 2310621
4A_557/2009 du 23.03.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 190
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; RÉSILIATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; JUSTE MOTIF
Normes :
CO.271
Résumé :
RÉSILIATION EN VUE DE CHANGER L'AFFECTATION DES LOCAUX COMMERCIAUX
L'art. 271 al. 1 CO laisse subsister le droit du bailleur de résilier le contrat dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts. In casu, la volonté de modifier l'affectation des locaux, conventionnellement destinés à l'exploitation d'un restaurant, près de quinze ans après la conclusion du bail à loyer le plus récent, est compatible avec les règles de la bonne foi.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_460/2020 du 23.02.2021 (validité du congé donné par le bailleur qui souhaite redynamiser le centre commercial et attirer une clientèle familiale et plus jeune et s'adapter aux tendances actuelles, le commerce des locataires ne correspondant pas à cette stratégie); 4A_183/2017 du 24.01.2018 (changement dans la stratégie commerciale de la bailleresse); 4A_694/2016 du 04.05.2017 (réunification de deux surfaces commerciales); ACJC/819/2011 du 24.06.2011
Fiche 2309027
4A_557/2009 du 23.03.2010
TF
,
1ère Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; MOTIF
Normes :
CO.271.al.1
Résumé :
RESILIATION DANS LE BUT POUR LE BAILLEUR DE SE PROCURER UN RENDEMENT PLUS ELEVE - ABSENCE DE VIOLATION DES RÈGLES DE LA BONNE FOI
L'art. 271 al. 1 CO ne saurait avoir pour effet d'interdire indéfiniment au bailleur, après expiration de la durée convenue pour le contrat, de modifier l'affectation qu'il avait auparavant choisie ou agréée pour les locaux. In casu, il faut prendre en considération que les activités exercées dans le centre de Genève ont profondément évolué depuis 1912 et que le secteur où se trouve l'immeuble concerné a acquis un indiscutable prestige. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'intention de réaliser cette modification, manifestée par le bailleur près de quinze ans après la conclusion du bail à loyer le plus récent, soit incompatible avec les règles de la bonne foi. En réalité, il faut admettre que l'art. 271 al. 1 CO laisse subsister, en principe, le droit du bailleur de résilier le contrat dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien, selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (Richard BARBEY, Protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux, 1991, p. 120 no 36). De plus, le bailleur peut légitimement vouloir se procurer un rendement plus élevé.
Fiche 2309032
ACJC/328/2010 du 15.03.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COMPENSATION DE CREANCES; RESILIATION; DEMEURE; EVACUATION
Normes :
CO.120; CO.257d; CO.265
Résumé :
RESILIATION DE BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT - CREANCE COMPENSANTE NON CHIFFREE VALABLEMENT INVOQUÉE
La créance compensante n'a pas à être chiffrée par le locataire pour être valablement invoquée, tant qu'il ressort de sa déclaration de volonté qu'il entend opposer sa créance pour faire obstacle au défaut de paiement qui lui est opposé.
Fiche 2309029
ACJC/324/2010 du 15.03.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes :
CO.257f.al.3; CO.846
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - CONTRATS COUPLÉS - RÉSILIATION DU BAIL ET EXCLUSION DE LA COOPÉRATIVE SIMULTANÉES
Lorsque les rapports de sociétaire et de bail présente un lien tel entre eux qu'il faut retenir l'existence de contrats couplés, une seule manifestation de volonté suffit pour mettre fin aux deux rapports. Si la résiliation émane de la société coopérative, on peut admettre que la possibilité de recourir à l'assemblée générale doit être ouvert avant que la résiliation ne soit considérée comme définitive sur le plan interne. En cas de contestation par la voie judiciaire, la résiliation doit être portée devant le tribunal compétent pour examiner le rapport de droit prépondérant, soit dans le cas d'un coopérateur-locataire, les tribunaux compétents en matière de baux et loyers. Il n'y a ainsi qu'une seule procédure (ATF 136 III 65).
In casu, l'exclusion de la coopérative et la résiliation du bail du locataire ont été notifiés en même temps au locataire. Le locataire, qui n'a pas contesté la décision d'exclusion en saisissant l'assemblée générale dans le délai de 30 jours prévu par les statuts de la coopérative, n'est toutefois pas déchu du droit de faire valoir les moyens liés à son exclusion devant le Tribunal des baux et loyers. En effet, puisqu'en en cas de contestation, l'ensemble des rapports de droit doit faire l'objet d'une seule procédure, le juge saisi est compétent pour trancher l'ensemble des questions pertinentes, qu'elles relèvent du droit du bail ou du droit de la coopérative.
Fiche 2309030
Pas de décision du 15.03.2010
Philippe CONOD
Publication CdB n° 1/2010 p. 10
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE; METHODE ABSOLUE
Normes :
CO.269
Résumé :
LA PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX À PLUS-VALUE ET IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION SELON LA MÉTHODE ABSOLUE (ART: 269 CO)
in Cahiers du Bail 1/2010 p. 10
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309028
Pas de décision du 15.03.2010
Philippe RICHARD
Publication CdB n° 1/2010 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; BAIL COMMUN; PORTE-FORT; CAUTIONNEMENT
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
LES PIÈGES DE LA COLOCATION : BAIL COMMUN, PORTE-FORT, REPRISE CUMULATIVE DE DETTE, CAUTIONNEMENT
in Cahiers du Bail 1/2010 p. 1
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309034
4A_551/2009 du 10.02.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 196
SJ 2010 I 369
Descripteurs :
BAIL A FERME; VALEUR LITIGIEUSE
Normes :
CO.275
Résumé :
CONTRAT DE BAIL À FERME - VALEUR LITIGIEUSE EN CAS DE RECOURS AU TF
La règle de l'art. 74 al. 1 let. a LTF visant le contrat de bail à loyer (art. 253 CO), elle ne s'applique pas dans le cas d'un bail à ferme. Le recours n'est donc recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Fiche 2309035
4A_536/2009 du 02.02.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2010 I 412
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; EFFICACITE
Normes :
CO.266g
Résumé :
RÉSILIATION POUR JUSTES MOTIFS - EXIGENCE D'UNE RÉACTION IMMÉDIATE
Les circonstances constitutives d'un juste motif doivent rendre la continuation du bail jusqu'à son terme intolérable non seulement selon une appréciation objective, mais aussi subjectivement. Il n'y a pas de justes motifs s'il apparaît que le cocontractant s'accomode de faits objectivement graves et que ceux-ci ne lui rendent pas insupportable la poursuite de la relation contractuelle. Il a donc été admis, dans le cas des justes motifs au sens de l'art. 266g CO, que la partie doit résilier immédiatement le bail après la survenance du juste motif, faute de quoi elle montre par son attitude que celui-ci ne lui rend pas insupportable la continuation du baill (cf. notamment ATF 4A_119/2009 du 09.06.2009).
Voir aussi :
ACJC/1012/2017 du 28.08.2017 (un délai de 7 mois entre les événements justifiant le congé et ce dernier démontre que la poursuite du bail n'est pas insupportable)
Fiche 2309042
ACJC/66/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 05.03.2010, rendu le 15.03.2010, CONFIRME
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; PRESCRIPTION
Normes :
CO.67; CO.128; CO.257a
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - RÉPÉTITION DE L'INDÛ - PRESCRIPTION
Dans un arrêt du 29 avril 2002 (ATF 4C.24/2002), le Tribunal fédéral a distingué deux situations :
1) Avant l'établissement du décompte et son acceptation par l'autre partie, l'erreur doit être corrigée selon les règles contractuelles, de sorte que le délai de prescription est de cinq ans, en vertu de l'art. 128 ch. 1 CO.
2) Après l'établissement du décompte, le locataire n'est plus lié par le rapport contractuel. La correction du décompte et la prétention en découlant se fait alors sur la base des dispositions en matière d'enrichissement illégitime, si bien que le délai (relatif) est d'une année (art. 67 al. 1 CO).
Voir aussi :
ATF 4C.24/2002 du 29.04.2002
Fiche 2309045
ACJC/56/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; AUXILIAIRE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes :
CO.97; CO.101; CO.267
Résumé :
INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE - AUXILIAIRE DU LOCATAIRE
Selon l'art. 101 CO, celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. Un simple rapport de complaisance suffit. L'accomplissement du travail visé par l'art. 101 CO peut également avoir pour objet un acte préparatoire, une obligation accessoire ou dérivée d'une obligation principale. In casu, la locataire a sollicité le concours de son mari pour l'aider à déménager dans la perspective d'une imminente restitution des locaux en fin de bail. L'enlèvement des meubles constitue à cet égard un acte préparatoire participant de l'exécution de l'obligation principale de restitution incombant au locataire. Dès lors, le conjoint de la locataire pouvait être qualifié d'auxiliaire et c'est dans l'accomplissement fonctionnel de sa tâche qu'il s'est saisi des clefs de l'appartement pour s'y installer dès que possible, s'assurant de la sorte de la possession des lieux et empêchant la locataire de restituer cette possession à la bailleresse au terme du contrat. Cet agissement, qui consacre l'inexécution de la restitution de la chose louée à la bailleresse, est imputable à la locataire quand bien même celle-ci s'est opposée à cette occupation illicite de son mari.
Voir aussi :
ATF 4C.103/2006 du 03.07.2006 ( Fiche 2309326 )
Fiche 2309038
ACJC/59/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEMEURE
Normes :
CO.107
Résumé :
DEMEURE
Les règles du droit du bail sur la résiliation ne trouvent application que lorsque le locataire a pris possession des locaux. Avant la délivrance de la chose louée, ce sont les art. 107 ss CO qui entrent en ligne de compte. Pour que les art. 107 ss CO trouvent application, le débiteur doit être en demeure. L'obligation en souffrance ne doit pas nécessairement être essentielle ni même principale. Il peut s'agir d'une obligation accessoire (in casu, la constitution de la garantie de loyer) pourvu que, suivant les règles de la bonne foi, ce point-là n'apparaisse pas comme absolument accessoire ou comme ne présentant aucun intérêt pour le créancier. Lorsque le débiteur se trouve en demeure, l'art. 107 CO offre au créancier d'une obligation dans le cadre d'un contrat bilatéral la possibilité de fixer à son cocontractant un délai de grâce pour s'exécuter et, si l'exécution n'est toujours pas intervenue à l'échéance de celui-ci (demeure qualifiée), le créancier dispose des trois solutions alternatives et non cumulables énumérées à l'art. 107 CO. Cependant, s'agissant des contrats de durée, lorsque la demeure porte sur une obligation principale du débiteur, qu'elle concerne plusieurs livraisons ou échéances ou encore lorsqu'elle manifeste une volonté du débiteur de se soustraire désormais à ses obligations, le créancier peut en principe exercer les options que lui confère l'art. 107 CO pour les prestations échues et futures. La résiliation [par opposition à la résolution] devient ainsi la règle en matière de contrats de durée, l'effet rétroactif associé à la résolution étant l'exception qui doit être justifiée par des circonstances particulières.
Fiche 2309040
ACJC/64/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; COMMUNAUTE HEREDITAIRE; COLOCATAIRE
Normes :
CO.266l
Résumé :
PLURALITÉ DE COLOCATAIRES - RÉSILIATION NON NOTIFIÉE À TOUS LES HÉRITIERS - NULLITÉ
Le congé donné par un bailleur à une pluralité de colocataires doit, à peine de nullité, être adressé à l'ensemble d'entre eux (art. 70 CO). Cette résiliation peut être donnée au moyen d'une seule formule officielle portant le nom de tous les colocataires. En particulier, la résiliation du bail d'un locataire défunt doit être adressée à l'ensemble de ses héritiers. A défaut, elle est nulle. In casu, l'avenant au bail, prévoyant la continuation du bail avec la seule épouse du défunt et signé uniquement par celle-ci, est nul et de nul effet, dans la mesure où la succession du locataire n'avait pas été partagée. De même, le congé notifié ensuite uniquement à l'épouse est nul. Même si la requête en constatation de la nullité a été formée par trois des quatre héritiers, ceux-ci sont légitimés à solliciter la constatation de la nullité de la résiliation.
Fiche 2309043
ACJC/53/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; CONTRAT DE CONCIERGERIE; LOGEMENT DE SERVICE
Normes :
CO.271
Résumé :
RÉSILIATION DU BAIL SUITE À LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE CONCIERGERIE - BONNE FOI
Le congé donné au motif que le contrat de conciergerie a été résilié n'est pas contraire à la bonne foi, dans la mesure où cette éventualité est prévue par le contrat, celui-ci disposant que le logement est mis à la disposition des concierges pour leur permettre l'exécution de leur service, que la jouissance du logement ne peut être dissociée du contrat de travail et que les concierges s'engagent à le restituer en parfait état d'entretien à l'expiration du contrat de travail. Vouloir obtenir le respect d'une clause contractuelle ne peut être qualifié d'abusif en l'absence d'éléments contraires concrets, qui pourraient donner à ce congé un caractère de représailles.
Voir aussi :
ACJC/563/2010 du 17.05.2010
Fiche 2309044
ACJC/66/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 05.03.2010, rendu le 15.03.2010, CONFIRME
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; PRESCRIPTION
Normes :
CO.67
Résumé :
POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION - CONNAISSANCE DU DROIT DE RÉPÉTITION
L'art. 67 al. 1 CO prévoit que l'action pour enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. La connaissance propre à faire courir le délai de l'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur son droit à répétition que l'on peut de bonne foi admettre qu'il n'a plus de motif ni de possibilité de rechercher une information supplémentaire et dispose de documents suffisants pour intenter action en justice; on peut alors raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse. La certitude relative à la prétention en enrichissement illégitime suppose des connaissances relatives à l'étendue approximative de la diminution patrimoniale, à l'absence de cause du déplacement patrimonial et à la personne de l'enrichi. Contrairement à la réglementation prévue par l'art. 26 CO en cas d'erreur, peu importe le moment auquel le lésé aurait pu connaître son droit à répétition en faisant preuve de l'attention requise; seul compte la connaissance effective de la prétention. On exige toutefois du créancier qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu'il se renseigne sur les données précises dont il a besoin pour mener la procédure.
Voir aussi :
ACJC/1352/2024 du 21.10.2024
Fiche 2309039
ACJC/67/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; DILIGENCE; UTILISATION; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.257f.al.1
Résumé :
DEVOIR DE DILIGENCE - DROIT D'USER DES LOCAUX
Le droit d'user des locaux, destinés à l'habitation et loués non meublés, implique celui de les garnir de meubles et d'agencer notamment la décoration intérieure, sous réserve de clauses contractuelles contraires. Le locataire peut ainsi poser une moquette sur un parquet, placer des tringles pour des rideaux, fixer des étagères dans les murs, installer des détecteurs d'alarme, des tableaux, ou, sur un balcon, des tentes solaires. A cet effet, il est admis qu'il puisse faire des trous dans les murs pour y insérer les supports utiles (clous, tampons, chevilles, crochets, etc.). Ces agencements, même s'ils modifient l'état des lieux et altèrent les parois en raison des percements effectués, entrent dans la catégorie des actes d'usage courant que le locataire peut exercer sans autorisation préalable du bailleur. Si le bailleur, de façon justifiée, restreint l'usage de la chose louée, in casu en interdisant de percer des trous dans le béton du balcon, le locataire doit s'y conformer sous peine de violer son devoir de diligence.
Fiche 2309041
ACJC/55/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
PROLONGATION DU BAIL A LOYER - CASUISTIQUE
9 mois pour logement subventionné, de façon à ce que ce délai ne dépasse pas le délai d'une année de l'art. 19 al. 1 RGL et pour tenir compte du fait que le bail a duré 9 ans et que la locataire n'a pas entrepris de recherches sérieuses de solutions de relogement.
Fiche 2309036
ACJC/63/2010 du 18.01.2010
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SIMULATION; NULLITE
Normes :
CO.18.al.1
Résumé :
ACTES SIMULÉS - NULLITÉ ABSOLUE
Les actes simulés (art. 18 al. 1 in fine CO), in casu résiliation du bail suivie de la conclusion immédiate d'un nouveau bail pour le même objet, dans le seul but de procéder à une augmentation de loyer, sont frappés de nullité absolue, ce que le juge peut constater d'office et en tout état de cause, même si la résiliation de bail n'a pas été contestée par la locataire dans le délai prévu par l'art. 273 al. 1 CO.
Fiche 2309047
4A_538/2009 du 13.01.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 90
MP 2/10 p. 140
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION
Normes :
CO.270b.al.1; CO.274f.al.1; CO.274e
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - VALIDATION DE HAUSSE - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE
En matière de hausse de loyer, l'autorité de conciliation est saisie par le locataire, mais la prétention litigieuse émane du bailleur. Il appartient donc à celui-ci d'agir dans les trente jours s'il persiste dans sa prétention à augmenter le loyer. A défaut, il est réputé y avoir renoncé. Lorsque les deux parties ont fait valoir des prétentions devant l'autorité de conciliation, se pose la question de savoir si chacune doit agir dans le délai de trente jours pour préserver ses propres prétentions. Dans les cas où l'autorité de conciliation rend une décision, il suffit que l'une des parties à la procédure de conciliation saisisse le juge dans les délais pour que la décision soit entièrement mise à néant. Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision, il n'y a pas de motif de lier la prétention du bailleur (hausse) et celle du locataire (baisse) et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne.
Fiche 2309048
4A_553/2009 du 13.01.2010
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 65
MP 2/10 p. 150
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES
Normes :
CO.257f.al.3; CO.846.al.2
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - RÉSILIATION DU BAIL POSSIBLE INDÉPENDAMMENT D'UNE EXCLUSION DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE - RESTRICTION DES MOTIFS
Lorsque les deux rapports juridiques n'ont pas été couplés par un accord spécifique, chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre. Dans cette hypothèse, on peut concevoir qu'il y ait, de façon non simultanée, une décision d'exclusion de la coopérative et une résiliation de bail, chaque acte pouvant donner lieu à sa propre procédure devant l'autorité compétente. Il est permis aussi d'envisager qu'un rapport juridique survive à l'autre. In casu, il n'apparaît nullement que les parties aient voulu lié l'appartenance à la société coopérative et la conclusion du bail d'une manière indissociable. Dans la mesure où les statuts prévoient que les appartements sont loués "en priorité" aux membres de la coopérative, il n'est pas exclu de dissocier la qualité de coopérateur et celle de locataire. Dès lors que les deux rapports n'ont pas été couplés, la société coopérative était en droit de résilier le bail sans exclure les locataires. Toutefois et en raison de l'interférence des buts entre les deux rapports juridiques, la jurisprudence a admis, sous réserve de dispositions particulières dans le contrat de bail, que la résiliation du bail ne peouvait intervenir que pour un motif qui permettrait également l'exclusion de la société coopérative pour un juste motif ou pour un autre motif statutaire; dans le système de la coopérative d'habitation, la possibilité de résilier librement le bail en respectant le terme et l'échéance convenus est donc supprimée.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_386/2014 du 11.11.2014
Fiche 2309049
4A_504/2009 du 06.01.2010
TF
,
1ère Cour civile
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE - CONDITIONS AUXQUELLES LE LOCATAIRE SORTANT EST LIBÉRÉ
Le fait que le candidat ne soit pas disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions (art. 264 al. 1 CO) ne signifie pas encore que le locataire sortant ne pourra être libéré de ses obligations envers le bailleur. Le candidat proposé et le bailleur ont en effet également la possibilité de s'entendre sur la conclusion d'un nouveau contrat, prévoyant des conditions différentes. Dans cette hypothèse, la question n'est plus de savoir si le bailleur doit accepter le locataire de remplacement eu égard aux garanties fournies (art. 264 al. 1 CO), mais de savoir si un nouveau contrat est conclu entre ces deux parties, contrat qui permet de libérer le locataire sortant de ses obligations envers le bailleur.
Voir aussi :
ACJC/62/2020 du 20.01.2020 (lorsque le bailleur convient d'un début du contrat reporté avec un des locataires de remplacement proposés par le locataire sortant, il ne saurait faire supporter le préjudice au locataire sortant)
Fiche 2309050
Pas de décision du 31.12.2009
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; DUREE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes :
CO.272b.al.1
Résumé :
DUREE DE LA PROLONGATION: CASUISTIQUE
Unique prolongation de bail pour un logement :
ACJ n° 211 et n° 212 du 31.08.1992 A. c/ S.-M. et c/ W.
ACJ n° 213 du 31.08.1992 P. c/ SI X
ACJ n° 250 du 09.10.1992 Hoirie C. c/ G.
ACJ n° 253 du 09.10.1992 D. c/ A.
ACJ n° 65 du 17.01.2000 S. c/ R.
ACJ n° 534 du 15.05.2000 M. c/ U. SA
ACJ n° 1345 du 21.12.2000 P. c/ S. SA
ACJ n° 997 du 09.10.2000 J. c/ M. (3 ans)
ACJ n° 369 du 23.04.2001 C. c/ C. et P. (2 ans)
ACJ n° 708 du 22.06.2001 P. et M.B. c/ E. (2 ans)
ACJ n° 33 du 14.01.2002 M. c/ X SA (30 mois)
ACJ n° 334 du 18.03.2002 M. c/ R. (1 an)
ACJ n° 338 du 18.03.2002 P. c/ P. (18 mois)
ACJ n° 474 du 15.04.2002 A. c/ C. (4 ans)
ACJ n° 1005 du 09.09.2002 S. c/ S. (3 ans)
ATF 4C.224/2002 du 16.10.2002 G. c/ V. (24 mois)
ATF 4C.267/2002 du 18.11.2002 = SJ 2003 I p. 261 = CdB 3/2003 p. 82 (3 ans)
ACJ n° 124 du 10.02.2003 Z. c/ A.-L. (3 ans)
ACJ n° 344 du 07.04.2003 L. c/ F. (22 mois)
ACJ n° 42 du 13.01.2003 D. et G. c/ B. (2 ans)
ACJ n° 39 du 12.01.2004 V. c/ C. (3 ans)
ATF 4C.55/2004 du 07.05.2004 = DB 2006 p. 38, n° 20 (2 ans)
ACJ n° 1282 du 08.11.2004 L. c/ B. (20 mois)
ACJ n° 249 du 06.03.2006 D. c/ R. (2 ans)
ACJ n° 629 du 12.06.2006 M. c/ F. (3 ans)
ACJ n° 1102 du 09.10.2006 R. c/ I. (4 ans)
ACJ n° 747 du 11.06.2007 C. c/ M. (2 ans)
ACJ n° 869 du 22.06.2007 C. c/ S. (3 ans)
ACJ n° 1168 du 08.10.2007 J. c/ L. (4 ans)
ACJ n° 1169 du 08.10.2007 B. c/ E. de G. (2 ans)
ACJ n° 1488 du 10.12.2007 C. C/ G. (2 ans et demi)
ACJC/1026/2008 du 08.09.2008 D.L. c/ C. (2 ans)
ACJC/1174/2008 du 06.10.2008 R. c/ O. (3 ans)
ACJC/1181/2008 du 06.10.2008 S. c/ M.G. (1 an)
ACJC/243/2009 du 09.03.2009 A. c/E. de G. (3 ans et demi)
ACJC/457/2009 du 20.04.2009 E. c/ SI B. (2 ans)
ACJC/710/2009 du 15.06.2009 J. c/ F.F. SA (2 ans)
ACJC/1147/2009 du 05.10.2009 H. c/ F.-I. (3 ans et 1 mois)
ACJC/1574/2009 du 22.12.2009 (2 ans)
ACJC/53/2010 du 18.01.2010 (4 ans)
ACJC/560/2010 du 17.05.2010 (2 ans)
ACJC/579/2010 du 17.05.2010 (3 ans)
Unique prolongation de bail pour des locaux commerciaux :
ACJ n° 14 du 24.01.1992 SI X c/ SA X
ACJ n° 218 du 31.08.1992 SA X c/ SI SA X
ACJ n° 237 du 18.09.1992 B. c/ SI X
ACJ n° 110 du 29.03.1993 X SA c/ SI SA X.
ATF non publié du 15.05.2000 A. c/ T.
ACJ n° 216 du 12.03.2001 P. c/ S. et S. SA (6 ans)
ACJ n° 974 du 08.10.2001 B.M. c/ P. (6 ans)
ACJ n° 749 du 14.06.2004 H. c/ P. (2 ans)
ACJ n° 1207 du 06.11.2006 G. c/ N. (2 ans)
ACJ n° 864 du 22.06.2007 S. c/ F. (3 ans et demi)
ACJ n° 1301 du 05.11.2007 O. c/ C. (5 ans)
ACJ n° 276 du 03.03.2008 G. c/ X SA et F.B. (4 ans)
ACJC/574/2008 du 05.05.2008 E.O. SA c/ C.
ACJC/429/2009 du 20.04.2009 D.C. c/ M. Sàrl (4 ans)
ACJC/1151/2009 du 05.10.2009 S. c/ A. (5 ans)
ACJC/1294/2009 du 02.11.2009 C. c/ V-D (4 ans et demi)
ACJC/57/2010 du 18.01.2010 (3 ans et demi)
Première prolongation de bail pour des locaux commerciaux :
ACJC/1149/2002 (4 ans)
ACJC/863/2007 (2 ans et demi)
ACJC/984/2007 (2 ans et demi)
ACJC/431/2008 (2 ans et demi)
ACJC/1033/2008 (4 ans)
Fiche 2309052
ACJC/1571/2009 du 22.12.2009
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 29.01.2010, rendu le 29.04.2010, CONFIRME
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; BAILLEUR(BAIL A LOYER); BESOIN(EN GENERAL); MOTIF
Normes :
CO.271; CO.271a
Résumé :
RESILIATION - BESOIN (EN GENERAL) - CONDITIONS NON REUNIES
N'est pas contraire à la bonne foi le congé donné par le bailleur qui entend mettre les locaux loués à disposition de membres de sa famille, même si le besoin n'est ni immédiat, ni urgent. Le fait qu'un bailleur soit propriétaire de plusieurs immeubles n'implique pas nécessairement que la résiliation d'un contrat de bail à loyer pour loger un membre de sa famille soit contraire aux règles de la bonne foi. Pour se prononcer sur la base des art. 271 et 271a CO, il convient de ne pas tenir compte de la justification avancée par l'auteur de la résiliation, mais de ses mobiles réels, qui devront être déterminés à la lumière des indices révélés par l'instruction de la cause. Des éléments qui, pris individuellement, ne permettraient pas tous d'établir que le motif ne correspond pas à la réalité, peuvent, considérés dans leur ensemble, constituer des indices suffisants de la fausseté du motif de congé allégué et conduire à reconnaître le caractère abusif du congé. Tel est notamment le cas en présence de contradictions manifestes entre les déclarations du bailleur et les témoignages de sa soeur et d'autres locataires, de nature à faire douter le juge de la réalité des motifs invoqués pour justifier la résiliation.
Fiche 2309051
ACJC/1572/2009 du 22.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; MOTIF
Normes :
CO.271
Résumé :
CONGÉ DONNÉ DANS L'INTÉRÊT DU NOUVEL ACQUÉREUR
Si on peut admettre que le propriétaire est autorisé à résilier un bail en vue de céder plus aisément son bien sans la présence d'un locataire, on ne saurait considérer comme abusif un congé donné dans l'intérêt d'un tiers (une société) dont l'ayant droit économique est le nouvel acquéreur, si le besoin légitime de celui-ci n'apparaît pas critiquable et que le congé donné pour ce motif se révèle digne de protection. Dans ce cas et s'agissant d'une résiliation pour l'échéance notifiée par l'ancien propriétaire, sa motivation doit être examinée indépendamment de l'art. 261 al. 2 let. a CO, au regard de l'art. 271 CO. Le fait que l'ancien propriétaire aurait pu s'abstenir d'agir et laisser le nouveau propriétaire donner le congé ne rend pas pour autant le congé abusif.
Fiche 2309053
4A_410/2009 du 15.12.2009
TF
,
1ère Chambre civile
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.269a.let.a; OBLF.19; CO.274d.al.3
Résumé :
LOYERS USUELS - ÉTAT DES LOCAUX À COMPARER
En règle générale, le juge doit disposer de cinq éléments de comparaison au moins pour la constatation des loyers usuels dans la localité ou le quartier. Il lui appartient de procéder à des comparaisons concrètes. L'autorité cantonale de dernière instance indiquera exactement les critères sur lesquels elle s'est fondée. Lorsque cette dernière exclut la comparaison par une présentation sommaire, sans description précise de l'état de l'immeuble ou des locaux - comme par exemple en raison d'une "différence dans l'état général de l'immeuble (bon/ moyen)" et d'une "différence dans l'état des locaux (bon/moyen)" ou d'une "absence de précision dans l'état des locaux" - elle ne répond pas à l'exigence d'une comparaison concrète, fondée sur l'indication exacte des critères utilisés. Par ailleurs, la maxime d'office résultant de l'art. 274d al. 3 CO aurait dû commander au juge d'inviter le bailleur à compléter ses allégués lacunaires sur l'état des locaux présentés.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_612/2012 du 19.02.2013 (admet d'exclure la comparaison entre le bien concerné, qualifié de vétuste et possédant des installations anciennes, avec des biens dont l'état est qualifié d'excellent/bon, possédant des installations récentes, même si ces qualificatifs comportent une part de subjectivité)
Fiche 2309055
4A_410/2009 du 15.12.2009
TF
,
1ère Chambre civile
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; NOTION
Normes :
CO.269a.let.a; OBLF.19
Résumé :
LOYERS USUSELS - NOTION DE QUARTIER
Le quartier désigne la division administrative d'une ville ou la partie d'une ville, qui a sa physionomie propre et une certaine unité. S'il forme un ensemble sur les plans historique, géographique, sociologique ou administratif, un quartier suppose également une certaine étendue et ne peut se limiter à quelques immeubles ou pâtés de maisons ou un complexe architectural homogène. Il peut être hétérogène. L'art. 269a let. a CO met sur le même plan "localité" et "quartier". Or, par localité, on entend un village ou une petite ville, soit une entité pouvant avoir une certaine étendue et comporter différents types de bâtiments. Le découpage administratif de la ville ou la division en quartiers historiques sera souvent déterminant. Mais des exceptions à cette règle sont envisageables, par exemple lorsque l'objet dont le loyer doit être examiné est situé à la limite de deux quartiers.
Fiche 2309054
4A_412/2009 du 15.12.2009
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 2/10 p. 60
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL
Normes :
CO.269a; OBLF.11
Résumé :
LOYERS USUELS - ANNÉE DE CONSTRUCTION
S'agissant du critère de comparaison "année de construction", il y a lieu de s'en tenir strictement à la différence de plus ou moins vingt ans, afin d'assurer la prévisibilité du droit à l'égalité de traitement.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_271/2022 du 15.08.2023
Fiche 2309056
ACJC/1528/2009 du 11.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT
Normes :
CO.259d
Résumé :
RÉDUCTION DE LOYER EN RAISON DE DÉFAUTS - ORIGINE DES DÉFAUTS
Le locataire supporte le fardeau de la preuve de l'existence du défaut mais n'a pas à prouver l'origine de celui-ci. Dès lors, le fait que le locataire impute faussement à ses voisins certains bruits, qui justifient la réduction de loyer réclamée, ne modifie pas l'issue du litige.
Fiche 2309058
ACJC/1455/2009 du 07.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ACCORD DE VOLONTES; TERME; CONTRAT; ERREUR
Normes :
CO.23; CO.24; CO.18; CO.266a.al.2
Résumé :
FIN CONSENSUELLE DU CONTRAT - ERREUR SUR LES MOTIFS DU CONSENTEMENT - INVALIDATION DE L'ACCORD
Un bailleur qui accepte l'offre du locataire de mettre un terme au contrat avant l'échéance convenue en pensant qu'il s'agit de l'échéance contractuelle commet une erreur sur les motifs de son consentement, laquelle, n'étant pas une erreur essentielle sous l'angle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO notamment, ne lui permet pas d'invalider l'accord. En effet, le locataire peut s'attendre à ce que le bailleur connaisse et donc tienne compte du terme figurant dans le contrat de bail et peut donc légitimement penser que le respect de l'échéance prévue par ce contrat n'est pas impératif pour le bailleur, ce dernier étant libre d'accepter une résiliation avant ce terme. Par ailleurs, l'erreur invoquée par le bailleur touche aux incidences pécuniaires d'une résiliation intervenant à telle date plutôt qu'à une autre. S''agissant d'une erreur sur les effets accessoires de l'acte, soit d'une simple erreur sur les motifs (art. 24 al. 2 CO), le bailleur ne peut se soustraire à son acceptation de mettre un terme au contrat de bail avant l'échéance convenue.
Un courrier isolé du bailleur, aussitôt démenti par le locataire, n'est pas de nature, au sens de l'art. 18 CO à modifier la réelle et commune intention des parties, à savoir celle d'être liées par un contrat de bail venant à échéance au terme consensuel.
Fiche 2309057
ACJC/1458/2009 du 07.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; APPROBATION(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.253
Résumé :
PARTICIPATION À UN CONTRAT DE BAIL EXISTANT - CONDITIONS
Cas de l'occupant d'un appartement qui allègue être partie au contrat de bail conclu par sa mère du fait de son occupation exclusive du logement depuis plusieurs années. Que l'on aborde la question sous l'angle du transfert du bail à l'occupant ou de sa cotitularité aux côtés de sa mère, il faut dans tous les cas respecter la liberté du bailleur de choisir la personne avec laquelle il entend se lier : il s'agit d'une composante de la liberté contractuelle. Il faut, en d'autres termes, que le bailleur ait donné son accord à l'une ou l'autre de ces formes de participation au contrat de bail (art. 1 al. 1 CO). Or, pour que la bailleur puisse valablement délivrer une acceptation, il est d'abord nécessaire que le pollicitant fasse une offre, en d'autres termes, propose à un autre la conclusion d'un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l'acceptation par l'autre partie. In casu, il était donc nécessaire que l'occupant exprimât à l'intention du bailleur sa volonté d'être désormais partie aux contrats de bail litigieux. A défaut de volonté exprimée au sujet d'une reprise de bail ou d'une cotitularité de bail par l'occupant, celui-ci demeure une tierce partie au contrat conclu entre sa mère et le bailleur.
Fiche 2309059
ACJC/1456/2009 du 07.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; RESILIATION ABUSIVE; CONGE-VENTE
Normes :
CO.271
Résumé :
RÉSILIATION EN VUE DE VENDRE L'IMMEUBLE - CARACTÈRE SPÉCULATIF DE L'ACHAT ET DE LA VENTE
Il n'est en aucun cas question d'accorder une protection particulière à un bailleur qui acquière un bien sachant qu'il est habité par une famille et qui, très peu de temps après, notifie un congé au locataire en manifestant son intention de revendre ce logement à un prix majoré de 69%, libre de tout occupant. Dans un tel cas en effet, ce bailleur n'a acquis le bien en question et ne fait valoir son droit à la notification du congé qu'à titre purement spéculatif.
Un tel comportement ne saurait être protégé par la loi. Dans ces conditions, la résiliation notifiée au locataire doit être considérée comme abusive dans la mesure où elle consacre une disproportion manifeste des intérêts en présence, due au défaut d'intérêt digne de protection du bailleur.
Fiche 2309060
ACJC/1452/2009 du 07.12.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; ENCOURAGEMENT(EN GENERAL); COMPETENCE; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.253b.al.3
Résumé :
LOYER CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT - BONUS CONJONCTUREL À LA RÉNOVATION - COMPÉTENCE
Confirmation de la jurisprudence de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers qui s'est toujours déclarée compétente pour connaître des contestations de hausse de loyer fondées sur la répercussion de travaux à plus-value, lorsque la bailleresse a perçu un bonus à la rénovation (cf. notamment ACJC/295/2005; ACJC/494/2006). Aux termes de l'art. 253b al. 3 CO, les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis à un contrôle de l'Etat, ces deux conditions étant cumulatives. La ratio legis de l'art. 253b al. 3 CO est d'empêcher un double contrôle des loyers et d'éviter le prononcé de décisions contradictoires. Pour les habitations qui font l'objet de mesures d'encouragement par les pouvoirs publics, l'autorité chargée du contrôle des loyers jouit d'une compétence exclusive, et la procédure prévue dans le droit des obligations est fermée (ATF 124 III 463 consid. 4 b/dd). A Genève, le bonus conjoncturel à la rénovation de la LDTR est versé aux bailleurs et n'a pas d'influence directe sur le montant des loyers des locataires, de sorte qu'il ne constitue pas une mesure d'encouragement au sens de l'art. 253b al. 3 CO.
Remarques :
Contra : ACJC/698/2009 du 15.06.2009
Fiche 2309063
4A_353/2009 du 03.11.2009
TF
,
1ère Cour civile
Publication RSPC 2/2010 p. 175
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FAITS NOUVEAUX; VALEUR LITIGIEUSE
Normes :
CO.253
Résumé :
BAISSE DE LOYER - CALCUL DE LA VALEUR LITIGIEUSE
Un fait nouveau non pris en compte par le jugement entrepris (en l'occurrence, résiliation du bail par le locataire) ne peut influencer la valeur litigieuse au stade du recours devant le Tribunal fédéral.
Fiche 2309062
4A_353/2009 du 03.11.2009
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 136 III 82
SJ 2010 I 241
CdB 1/10 p. 28
MP 1/10 p. 46
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER INITIAL; MAJORATION DE LOYER; NOTION
Normes :
CO.270.al.1.let.b
Résumé :
CONTESTAION DU LOYER INITIAL - HAUSSE SENSIBLE DE LOYER - BASES DE CALCUL DES LOYERS COMPARÉS
L'art. 270 al. 1 let. b CO, qui mentionne uniquement le critère de l'augmentation sensible du loyer initial par rapport au précédent loyer, doit être interprété selon son sens littéral. Aucune référence n'est faite aux bases de calcul des loyers à comparer. Donc la condition de l'augmentation sensible du loyer s'examine au regard du loyer contesté et de celui antérieurement perçu par le bailleur.
Fiche 2309064
ACJC/1311/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE PARTIELLE; LOYER CONTROLE; LOYER ABUSIF; REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME)
Normes :
CO.20; CO.270
Résumé :
NULLITÉ PARTIELLE DU CONTRAT DE BAIL PORTANT SUR LE MONTANT DU LOYER APRÈS TRAVAUX SANS AUTORISATION
La fixation d'un loyer supérieur au loyer autorisé par l'Etat en application de la LDTR ou de la LGZD entraîne la nullité partielle du contrat de bail. Le locataire dispose dès lors d'une créance en remboursement fondée sur l'enrichissement illégitime et portant sur la différence entre le montant autorisé et le montant perçu par le bailleur. Le fait que le bailleur ait fait usage de la formule officielle au moment de la fixation du loyer initial n'y change rien. Si le bailleur effectue des travaux sans solliciter d'autorisation et que l'autorité ne le découvre que plus tard, il doit assumer le fait que les mesures administratives visent aussi bien à rectifier les baux déjà conclus qu'à s'assurer que les logements touchés demeurent, pour l'avenir, compatibles avec les critères posés par la législation cantonale. Il s'expose ainsi à devoir restituer le trop-perçu de loyer portant sur une période antérieure à la décision de l'autorité.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_356/2018 du 10.12.2018
Fiche 2309067
ACJC/1308/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FORME ECRITE; APPROBATION(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER); CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes :
CO.260a
Résumé :
EXCEPTION À L'EXIGENCE DU CONSENTEMENT ÉCRIT DU BAILLEUR POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LE LOCATAIRE
S'il est établi que les locaux étaient précédemment destinés à des bureaux et qu'ils sont donc impropres à la destination prévue dans le bail, il serait contraire à la bonne foi que le bailleur se prévale de l'absence d'un accord écrit de sa part, puisque des travaux apparaissent suffisamment nécessaires eu égard au changement de la destination des locaux. Dans ce cas, l'accord du bailleur est avéré.
Fiche 2309068
ACJC/1295/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; DOMMAGE
Normes :
CO.257f
Résumé :
RÉSILIATION IMMÉDIATE SANS AVERTISSEMENT - PRÉJUDICE GRAVE
L'art. 257f al. 4 CO prévoit que les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose. La doctrine assimile à cette hypothèse le cas où le locataire commet une violation volontaire et grave des égards dus aux voisins, par exemple, des blessures volontaires infligées aux locataires. En l'espèce, le fait que le locataire tire sur un des clients de l'établissement public sis au-dessous de son logement en le blessant grièvement puis retourne l'arme contre lui en se tirant une balle dans le thorax constitue un juste motif permettant au bailleur la résiliation sans avertissement du contrat de bail au sens de l'art. 257f al. 4 CO.
Voir aussi :
ACJC/465/2022 du 04.04.2022 (efficacité du congé donné suite à une altercation avec une voisine lors de laquelle la locataire l'a frappée au visage lui causant une blessure au coin de l'oeil et l'a menacée avec un couteau devant ses enfants); ACJC/720/2020 du 29.05.2020 (inefficacité du congé donné à un locataire ayant crié sur sa voisine, l'ayant insultée et frappée au visage et ayant sorti un couteau suisse de sa poche dans l'intention de lui faire peur, dans la mesure où il s'agissait d'un fait isolé en 40 ans d'occupation et qu'il n'y avait jamais eu de plaintes des voisins à son encontre; in CdB n° 3 de septembre 2021 p. 95 ss)
Fiche 2309069
ACJC/1297/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION; FORME ET CONTENU
Normes :
CO.266l
Résumé :
CONTENU ET MOTIVATION DE LA RÉSILIATION - MANIFESTATION DE VOLONTÉ CONFUSE - NULLITÉ
La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique unilatéral. L'expéditeur doit ainsi exprimer clairement son intention de mettre un terme au bail, à une date déterminée ou facilement déterminable. La résiliation doit pouvoir être aisément comprise par son destinataire, de sorte que le congé confus, contradictoire ou assorti de réserves est nul. En l'occurrence, le bailleur qui, dans la même lettre, invite le locataire à se conformer au contrat s'il veut éviter une résiliation pour justes motifs et déclare résilier le bail pour l'échéance contractuelle, fait parvenir au locataire une manifestation de volonté contradictoire et confuse, de sorte que la résiliation est nulle.
Fiche 2309065
ACJC/1308/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; PLUS-VALUE; INDEMNITE(EN GENERAL)
Normes :
CO.260a
Résumé :
CARACTÈRE DISPOSITIF DE LA NORME - FIN ANTICIPÉE DU BAIL
En raison du caractère dispositif de l'art. 260a CO, le locataire peut renoncer à toutes prétentions qu'il pourrait faire valoir contre le bailleur en raison des travaux de rénovation ou de modification réalisés dans les locaux. Toutefois, si le contrat prend fin contrairement à l'attente du locataire qui était légitimé à tabler sur une plus longue durée de bail et, partant, d'amortissement de son investissement, il est conforme à l'équité d'examiner la nature des travaux effectués par le locataire afin de déterminer si une plus-value subsiste pour le bailleur et à concurrence de laquelle il devrait indemniser le locataire, en dépit de la renonciation prévue au bail, du fait de l'échéance anticipée de celui-ci à laquelle les parties n'avaient pas songé.
Fiche 2309066
ACJC/1314/2009 du 02.11.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU; ERREUR
Normes :
CO.269d
Résumé :
INADMISSIBILITÉ DE L'ERREUR DE PLUME SUR L'AVIS OFFICIEL DE MAJORATION
Compte tenu du formalise imposé en la matière, le bailleur ne saurait être autorisé à rectifier en cours de procédure un avis officiel au motif qu'il aurait été mal rédigé, alors que la prétendue erreur porte sur un élément aussi essentiel que le montant de la hausse, la date à partir de laquelle elle est sollicitée ou encore les critères invoqués à l'appui de celle-ci.
Voir aussi :
ACJ n° 129 du 06.02.2006
Fiche 2309072
ACJc/1159/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE); AVIS DES DEFAUTS
Normes :
CO.259a.ss; CO.258
Résumé :
DÉFAUTS DE LA CHOSE LOUÉE - CLAUSES OBLIGEANT LE LOCATAIRE À SIGNALER AU BAILLEUR LES DÉFAUTS DANS UN CERTAIN DÉLAI
Certains baux comportent des clauses obligeant le locataire à signaler au bailleur les défauts affectant la chose louée dans un certain délai à dater de l'état des lieux d'entrée, à défaut de quoi le locataire est réputé déchu des droits que lui confèrent les art. 258 et 259a ss CO. Selon la doctrine, de telles clauses ne sont pas opposables au locataire. D'abord, le législateur n'a pas imposé au locataire une réaction immédiate s'il constate un défaut lors de la remise de la chose louée, contrairement à ce qui est prévu pour le contrat de vente (art. 201 CO). Ensuite, le législateur a renoncé à la présomption de l'ancien droit, en vertu de laquelle le locataire qui ne réagissait pas lors de l'état des lieux d'entrée était réputé avoir reçu la chose louée en bon état. Enfin, l'art. 256 al. 1 CO, relatif à l'obligation du bailleur d'entretenir la chose louée, garantit impérativement au locataire un standard minimum de qualité auquel il ne saurait valablement renoncer, explicitement ou implicitement. Demeure en revanche également réservé le cas où la réaction du locataire serait à ce point tardive ou en contradiction avec son attitude lors de l'état des lieux d'entrée qu'elle constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
Fiche 2309076
ACJC/1182/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DELAI DE PRESCRIPTION; PRESCRIPTION
Normes :
CO.259d; CO.128
Résumé :
CRÉANCE EN RESTITUTION DE LOYERS FONDÉE SUR L'ARTICLE 259d CO - PRESCRIPTION QUINQUENNALE
Dès lors que la créance en restitution de loyers de l'art. 259d CO revêt un caractère contractuel, la prescription de l'art. 128 CO s'applique. Il apparaîtrait en effet choquant de soumettre la créance en restitution à un délai de prescription plus long que la créance initiale. Si la prescription de cinq ans s'applique au versement de prestations périodiques, aucun motif légitime ne justifie de soumettre la demande de restitution de telles prestations à un délai différent, a fortiori plus long. Partant, la créance en restitution de loyer de l'art. 259d CO est soumise à une prescription de cinq ans.
Voir aussi :
Fiche 2309483
Fiche 2309079
ACJC/1148/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A FERME; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.259a; CO.260a
Résumé :
DÉFAUTS DE LA CHOSE LOUÉE IMPUTABLES AU LOCATAIRE
Selon l'art. 260a al. 1 CO, le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose louée qu'avec le consentement écrit du bailleur. Il en découle qu'en modifiant une installation faisant partie du bail, in casu la ventilation, le locataire a objectivement eu un comportement contraire au contrat. Dès lors, il est, au moins en partie, responsable de la situation de chaleur excessive dont il se plaint, puisque le système de ventilation ne fonctionne plus correctement après l'intervention de l'entreprise qu'il a mise en .uvre. Dès lors, le locataire ne peut pas invoquer, en sa faveur, les droits découlant des art. 259a à 259h CO et ne saurait exiger la remise en état de la ventilation, qu'il a pris l'initiative de faire modifier sans avoir obtenu l'autorisation du bailleur. Il ne peut pas davantage faire valider la consignation de son loyer, ni obtenir une réduction proportionnelle de celui-ci en relation avec la température excessive.
Fiche 2309078
ACJC/1146/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes :
CO.259d; CO.267; CO.259.ss
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE APRÈS LA FIN DU BAIL - RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Le bailleur, confronté à un locataire qui demeure dans les locaux après l'extinction du bail, ne peut pas prétendre recevoir une indemnité équivalant à un plein loyer si les locaux sont affectés de défauts dont il aurait eu à répondre en cours de bail. Dans ce cas, le juge doit réduire, dans la mesure appropriée, le montant de l'indemnité qui échoit au bailleur, compte tenu des défauts affectant les locaux occupés.
En revanche, le locataire qui conserve l'usage de la chose après l'extinction du contrat, contre la volonté du bailleur, ne peut élever aucune prétention de nature contractuelle, en matière de défauts, à l'encontre du bailleur. En particulier, il ne pourra ni exiger la suppression du défaut ou sa réparation, si ce n'est sur la base des art. 58 et 59 CO si le bailleur est propriétaire des locaux, ni obtenir des dommages-intérêts, par exemple pour perte d'exploitation, alors qu'il n'était plus en droit de se maintenir dans les lieux.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_96/2015 du 01.06.2015 qui admet une application analogique des règles sur les défauts de la chose louée pour réduire l'indemnité pour occupation illicite.Plus nuancé, voir aussi arrêt du TF 4A_208/2015 du 12.02.2016.
Fiche 2309071
ACJC/1150/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION; FORME ET CONTENU; CONJOINT; LOGEMENT DE FAMILLE
Normes :
CO.266l
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - LOGEMENT DE FAMILLE
Aux termes de l'art. 266l CO, le congé pour un bail d'habitation doit être adressé au locataire par écrit à l'aide d'une formule agréée par le canton. S'agissant d'un logement de famille, la résiliation de bail doit être notifiée séparément au locataire et à son conjoint (art. 266n CO). Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n CO est nul (art. 266o CO). De jurisprudence constante, la loi n'impose aucune obligation pour le locataire d'informer le bailleur d'un changement d'état civil le concernant, cette information ne pouvant relever que d'une éventuelle incombance du locataire. L'absence d'avis donné par le locataire au bailleur concernant sa situation de famille ne peut lui être reproché et le bailleur ne peut se prévaloir de son ignorance à cet égard. Le Tribunal fédéral a également retenu que l'omission d'indication par le locataire de son changement d'état civil n'affecte pas la nullité du congé, sous réserve de cas exceptionnels d'abus de droit (ATF 4C.441/2006). In casu, le congé notifié au seul locataire, alors qu'il a contracté mariage un mois auparavant, est nul et il ne saurait être reproché un abus de droit aux locataires.
Fiche 2309073
ACJC/1146/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.259d
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - RÉDUCTION DE LOYER - APPRÉCIATION EN ÉQUITÉ
Lorsque le calcul de la réduction n'est pas aisé, notamment en présence d'un défaut de moyenne importance, il est alors possible de procéder par une appréciation en équité, par référence à l'expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique. L'on procédera de la sorte par exemple lorsque des travaux de longue durée sont entrepris dans l'immeuble. Leur intensité est variable, selon les jours. Ils n'entravent pas toujours l'usage des mêmes pièces et les preuves - qui incombent au locataire - ne peuvent pas être formulées au jour le jour. Le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve limité en tenant compte des particularités de chaque espèce, au nombre desquelles la destination des locaux joue un rôle important. La réduction porte sur le seul loyer mais n'affecte pas les frais accessoires.
Fiche 2309077
ACJC/1145/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267
Résumé :
RESTITUTION DES LOCAUX - ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE - CONVENTION D'INDEMNISATION
Lors de l'état des lieux de sortie, les parties peuvent mentionner sur l'état des lieux les réparations que le locataire accepte de prendre à sa charge et arrêter de la sorte une convention d'indemnisation. S'il la signe, le locataire assume les travaux mentionnés ou, le cas échéant, le paiement de la somme indiquée. Le locataire n'est toutefois pas tenu de signer le procès-verbal d'état des lieux, lorsqu'il comporte une rubrique pré imprimée par laquelle il se reconnaît responsable des défauts mentionnés et accepte de s'acquitter du coût des réparations correspondantes. Le Tribunal fédéral considère qu'un état des lieux de sortie comprenant une clause selon laquelle "le locataire reconnaît être responsable des dégâts mentionnés ci-dessous. Il s'engage à payer les travaux de réparation ou de remise en état sur simple présentation des factures et devis" engage le locataire en ce sens qu'il vaut convention d'indemnisation (ATF 4C.261/2006 du 1er novembre 2008).
Fiche 2309080
ACJC/1177/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes :
CO.266g; CO.273.al.4
Résumé :
CONGÉ EXTRAORDINAIRE - ABSENCE DE POUVOIR DE DÉCISION DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
La Commission n'étant pas compétente pour statuer sur des congés anticipés, le Tribunal n'a pas à lui renvoyer la cause pour décision, l'art. 273 CO se révélant inapplicable. Les congés donnés pour un motif prévu par le droit public cantonal, sur instruction d'une décision entrée en force de la Direction du logement, constituent des congés pour justes motifs au sens de l'art. 266g CO (ACJC/305/2005 du 14 mars 2005). Dès lors qu'ils constituent des congés anticipés, le Tribunal, appelé à examiner leur efficacité, n'a pas à renvoyer la cause devant la Commission afin que celle-ci rende une décision, l'art. 273 al. 4 CO n'étant pas applicable.
Voir aussi :
ACJ n° 1402 du 12.12.2003 L. c/ F.
ACJ n° 1405 du 12.12.2003 G. c/ C.
Fiche 2309074
ACJC/1163/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; OFFRE DE PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.274d; LPC.435; CC.8
Résumé :
ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS - APPRÉCIATION DES PREUVES - MESURES D'INSTRUCTION REQUISES PAR LES PARTIES
L'art. 8 CC confère aux parties un droit à l'administration des preuves nécessaires, pour autant que les faits à prouver soient pertinents et contestés. Des mesures d'instruction portant sur l'authenticité de la signature apposée au nom de la locataire sur le bail peuvent être écartées si cet élément est dénué de pertinence pour l'issue du litige. In casu, que cette signature ait été apposée par la locataire, par son mari ou par un tiers ne change rien au fait que la locataire est contractuellement liée, dès lors qu'elle a formellement reconnu, aussi bien devant les premiers juges qu'hors litispendance, avoir accepté de s'engager contractuellement auprès du propriétaire du logement litigieux et qu'elle ne prétend pas que le bail écrit formalise d'autres éléments que ceux convenus.
Fiche 2309075
ACJC/1156/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE; INTERVENTION(PROCEDURE)
Normes :
CO.261.al.1; LPC.110
Résumé :
INTERVENTION DU CESSIONNAIRE DANS LE PROCÈS
Selon une jurisprudence cantonale bien établie, la substitution des parties en cours de procès n'intervient de plein droit que dans un nombre limité d'hypothèses, notamment en cas de faillite ou de succession. La pratique admet que la substitution des parties peut aussi s'opérer par accord des parties au litige. A défaut d'une disposition de droit matériel ou de l'accord des parties, c'est par la voie de l'intervention qu'une personne qui prétend se substituer à une autre dans un procès en cours doit demander de prendre part au procès. En cas d'aliénation, en cours de procès, de l'objet du litige, le cédant n'est pas privé de la qualité pour poursuivre le procès. Le cessionnaire peut, quant à lui, intervenir dans l'instance en vue d'appuyer les conclusions du cédant, cette solution étant aussi celle adoptée par la juridiction des baux et loyers dans l'hypothèse de la vente de l'immeuble dont l'usage a été cédé à bail.
Fiche 2309081
6B_27/2009 du 29.09.2009
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; USURE(DROIT PENAL)
Normes :
CO.21
Résumé :
CONTRAT DE SOUS-LOCATION - DÉFINITION DU LOYER USURAIRE (157 CP)
Une majoration de l'ordre de 20% dans les domaines réglementés, respectivement de 35% dans les branches non réglementées, n'est, en principe, pas considérée comme usuraire. Rien n'empêche dès lors le sous-bailleur, sur le plan pénal, de majorer sa prestation dans ces limites, pour retirer un bénéfice de son opération en tenant compte ou non des risques auxquels il estime être exposé. Doit ainsi être considéré comme usuraire un loyer de sous-location qui, sans justification particulière, excède de 50% le loyer principal.
Remarques :
Affaire pénale
Fiche 2309086
ACJC/1003/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; RESILIATION ANTICIPEE; LOYER ABUSIF
Normes :
CO.262; CO.257f
Résumé :
CONGÉ EXTRAORDINAIRE - SOUS-LOCATION - CONDITIONS ABUSIVES
La sous-location portant sur six chambres, chacune pour un prix correspondant approximativement à celui du contrat de bail principal, est abusive en tant que le loyer ainsi obtenu est supérieur de plus de 600 % à celui du contrat de bail principal, même si un service de nettoyage est offert. Dans ce cas, compte tenu de la sous-location à des conditions abusives pratiquée par les locataires, le bailleur est en droit de notifier un congé extraordinaire.
Fiche 2309090
ACJC/1009/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 13.10.2009, rendu le 08.12.2009, CONFIRME, 4A_502/2009
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; CONJOINT; ENVOI POSTAL; FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.266l; CO.266n
Résumé :
AVIS DE RÉSILIATION - PLI COMMUNIQUÉ SÉPARÉMENT AU LOCATAIRE ET À SON CONJOINT
Par pli séparé, on entend l'envoi de deux plis distincts contenant chacun la formule officielle prévue par l'art. 266l al. 2 CO. Selon la doctrine, l'envoi au conjoint d'une photocopie du congé notifié au locataire suffit. Cette règle est valable lorsqu'un seul des deux conjoints est titulaire du bail, mais également lorsque les deux époux le sont (LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 630 ss).
Fiche 2309091
ACJC/1007/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); TOLERANCE(EN GENERAL)
Normes :
CO.257h.al.1; CO.259d; CO.259g
Résumé :
DÉFAUTS - OBLIGATION DE TOLÉRER LES RÉPARATIONS ET INSPECTIONS DE LA CHOSE - CONSÉQUENCES DU REFUS DU LOCATAIRE
Le locataire, qui entrave le bailleur et son employé dans leur tentative de remédier aux défauts en cause en sollicitant l'intervention de la police alors qu'ils sont en train de procéder aux réparations, est le principal responsable du fait que les travaux ne peuvent être effectués, de sorte qu'il n'est pas autorisé à consigner son loyer ou à demander une réduction de celui-ci.
Fiche 2309082
ACJC/1020/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DIMINUTION DE LOYER; METHODE RELATIVE; METHODE ABSOLUE
Normes :
CO.270a
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE - CAS EXCEPTIONNELS DANS LESQUELS LE LOCATAIRE PEUT INVOQUER DIRECTEMENT LA MÉTHODE ABSOLUE
Selon une jurisprudence bien établie, une demande de diminution du loyer en cours de bail s'apprécie à l'aide de la méthode relative, en ce sens que le locataire ne peut invoquer que les facteurs de baisse qui se sont réalisés depuis la dernière fixation du loyer (ATF 126 III 124 consid. 2a; 124 III 67 consid. 3; 121 III 163 consid. 2d/bb). Un tempérament doit toutefois être apporté à ces jurisprudences, pour tenir compte de ce que le bailleur est autorisé, d'une part, à invoquer sous certaines réserves un facteur absolu même dans le cadre de l'application de la méthode relative et, d'autre part, à se prévaloir directement d'un facteur de hausse absolue et à réclamer l'application de la méthode absolue dans certaines circonstances (arrêt 4C.291/2001 consid. 2b/cc). La méthode de calcul absolue peut être utilisée aussi bien dans le cas du loyer fixé conventionnellement (loyer initial) que dans celui d'une modification ou demande de modification unilatérale du contrat (majoration ou diminution de loyer); la méthode de calcul relative n'est applicable, en revanche, que dans la seconde hypothèse. Dans des situations exceptionnelles, le Tribunal fédéral admet toutefois que le locataire se prévale d'un facteur absolu et que le juge applique la méthode absolue pour examiner une demande de baisse de loyer (ATF 4C.291/2001 du 9 juillet 2002). In casu, la sortie de l'immeuble du contrôle cantonal des loyers constitue l'une de ces situations exceptionnelles, de sorte qu'il y a lieu d'examiner la demande de baisse des locataires à l'aune de la méthode absolue.
Voir aussi :
ATF 146 III 346 (admet qu'il est possible d'appliquer la méthode absolue lors d'une demande de baisse à la sortie d'un contrôle étatique du loyer); ATF 142 III 568; 4C.291/2001 du 09.07.02 in CdB n° 4/02 p. 135, avec note de P. Conod ( Fiche 2309588 )
Fiche 2309084
ACJC/1007/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN
Normes :
CO.256
Résumé :
OBLIGATION D'ENTRETIEN DU BAILLEUR - PORTÉE SUR LES DÉPENDANCES
L'obligation d'entretien du bailleur s'étend aussi aux dépendances (in casu une salle de jeux) mises à disposition du locataire à titre gratuit et à bien plaire, dans la mesure où elles sont comprises dans le loyer de l'appartement.
Fiche 2309085
ACJC/1016/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 07.09.2009, rendu le 05.01.2010, CONFIRME, 4A_507/2009
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
LOYERS USUELS - COMPARAISON EN FONCTION DE LA DESTINATION DES LOCAUX
S'agissant de la destination des locaux, un salon de coiffure ne saurait en principe être comparé avec un bar-restaurant ou un restaurant. Au demeurant et si le bailleur sollicite une telle comparaison, il doit fournir des indications sur la possibilité concrète qu'il aurait d'obtenir de l'autorité administrative l'autorisation d'un changement d'affectation des locaux, en particulier en vue d'y créer un établissement public.
Fiche 2309088
ACJC/1003/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT D'HOTELLERIE
Normes :
CO.253
Résumé :
DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE BAIL ET CONTRAT DE PENSION (OU D'HÔTELLERIE) - CRITÈRES DE DISTINCTION
Le contrat d'hébergement constitue un contrat innommé comportant des éléments de bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 = JdT 1995 I 286). Le contrat de pension ou d'hôtellerie se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres : l'accord porte sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, et sur la fourniture de repas, selon les règles respectives du bail, de la vente et du mandat. La jurisprudence admet exceptionnellement l'application des règles du droit du bail lorsque le séjour revêt un caractère permanent (ACJ n° 136 du 15.05.1992). La distinction entre ces deux types de contrat doit se faire au regard de l'ensemble des circonstances relatives aux prestations fournies. Dès lors, les prestations d'une pension dans laquelle seul un service de nettoyage est offert, aucun service de petit-déjeuner ni de restauration n'existe et la réception fonctionne par téléphone, sans qu'une personne n'occupe cette fonction dans les locaux, se rapprochent d'un simple contrat de sous-location, assortie d'un service de nettoyage, et non d'un contrat d'hôtellerie, d'autant plus si le gérant déclare aux occupants potentiels que la chambre se loue uniquement au mois et que le coût de location est payable par mois d'avance.
Fiche 2310682
ACJC/1025/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; TRANSFERT DE BAIL
Normes :
CO.263
Résumé :
NULLITÉ D'UNE CLAUSE DE SUBSTITUTION EN CAS DE TRANSFERT DE BAIL
Une clause du contrat de bail prévoyant la possibilité pour le bailleur de se substituer au bénéficiaire du transfert, aux conditions convenues par ce dernier avec le locataire, est incompatible avec l'article 263 CO, en ce sens qu'elle en limite la portée et le but poursuivi au-delà des justes motifs.
Fiche 2309089
4A_244/2009 du 07.09.2009
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 1/10 p. 25MP 1/10 p. 28
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN; FRAIS D'ENTRETIEN
Normes :
CO.259a
Résumé :
COÛT DE REMISE EN ÉTAT DISPROPORTIONNÉ - DOUBLES VITRAGES
Le locataire perd son droit à la remise en état de la chose, lorsque la réparation du défaut est objectivement impossible, tel étant par exemple le cas si le bailleur n'a pas de prise sur le défaut, ou lorsque le coût des travaux nécessaires serait disproportionné (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, no 1.6, p. 249 et no 2.2, p. 251; LACHAT David et al., Mietrecht für die Praxis, 2009, no 11/2.2, p. 167 et no 24/4.1, p. 504; HIGI Peter, Zürcher Kommentar, nos 10 et 11 ad art. 259b CO; SVIT-Kommentar Mietrecht, éd. 2008, n° 9 ad art. 259b CO). Le locataire peut alors prétendre à une réduction du loyer et, si l'impossibilité est due à une faute du bailleur, à des dommages-intérêts.
Dans le cas d'espèce, les dépenses engendrées par la pose d'un double vitrage ont été jugées disproportionnées pour un immeuble vétuste voué, à moyen terme, à la démolition.
Voir aussi :
ACJC/1078/2024 du 09.09.2024; ACJC/418/2023 du 27.03.2023; ACJC/1200/2017 du 25.09.2017; Fiche 2309528
Fiche 2309083
ACJC/1011/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Normes :
CO.70; CO.267.al.1
Résumé :
INDIVISIBILITÉ DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION - CONSÉQUENCES EN CAS DE SOUS-LOCATION
La restitution de la chose louée est une obligation indivisible, au sens de l'art. 70 CO et selon l'art. 70 al. 2 CO s'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obligation indivisible pour le tout. La solidarité ne fonde pas automatiquement une responsabilité pour le dommage causé par la faute d'un codébiteur, l'application de l'art. 100 CO restant toutefois réservée; aucune libération n'interviendra si les codébiteurs sont des auxiliaires les uns des autres pour l'exécution de la prestation (SJ 2007 p. 6 cons. 4.1 in fine). In casu, la locataire principale a procédé à la résiliation des baux des sous-locataires avec son colocataire pour l'échéance du 31 décembre 2004, soit après la fin du bail principal intervenue le 30 septembre 2004. Dès lors, elle répond de la présence des sous-locataires vis-à-vis du bailleur et, à ce titre, elle est redevable des indemnités pour occupation illicite jusqu'au départ des sous-locataires.
Voir aussi :
ATF 117 II 65
Fiche 2309087
ACJC/1024/2009 du 07.09.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes :
OBLF.5; CO.257b
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - DÉPENSES EFFECTIVES - PROVISIONS POUR L'ANNÉE SUIVANTE NON ADMISES
Il découle du texte même des art. 257b al. 1 CO et 5 al. 1 OBLF que seules les dépenses effectives peuvent être mises à la charge du locataire au titre des frais accessoires. Il n'est dès lors pas possible d'y inclure des provisions, qui correspondent à des coûts prévisibles futurs, même si ce faisant, le bailleur ne réalise pas de profit. La méthode consistant à inclure des provisions dans les décomptes de frais accessoires est également inadmissible si elle a pour but de rectifier les incohérences engendrées par l'établissement d'un décompte portant sur l'année civile, selon une périodicité qui s'avère contraire aux conventions passées entre les parties. A cet égard, le locataire peut exiger, sans commettre d'abus de droit, que sa part des frais accessoires soit établie sur la base d'un compte annuel couvrant la période convenue entre les parties, in casu du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.
Fiche 2309092
4A_269/2009 du 19.08.2009
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 1/10 p. 19MP 1/10 p. 21
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; ACCORD DE VOLONTES
Normes :
CO.260; CO.259d
Résumé :
RÉNOVATION - NULLITÉ D'UNE CLAUSE DE RENONCIATION À UNE RÉDUCTION DE LOYER CONTENUE DANS LE BAIL
Face à une situation concrète, le locataire peut valablement conclure une convention dérogeant au système légal, à condition qu'il soit correctement informé, le jour où il prend sa décision, des nuisances auxquelles il est exposé. La renonciation doit être concrète et non abstraite de sorte que le locataire doit être conscient de l'étendue des travaux, des désagréments ainsi que de la moins-value qui s'ensuit. La renonciation ne concerne pas ce qui dépasserait l'ampleur des travaux prévus. Les clauses de renonciations convenues alors que le locataire n'était pas correctement informé sont nulles. Il convient de n'admettre que restrictivement des accords qui dérogent à des dispositions en principe impératives de la loi.
Voir aussi :
ACJC/742/2024 du 11.06.2024; ACJC/625/2024 du 22.05.2024; ACJC/1664/2023 du 18.12.2023; ACJC/65/2019 du 21.01.2019; ACJC/173/2018 du 12.02.2018 (CEVA); ACJC/102/2016 du 01.02.2016
Fiche 2309093
4A_267/2009 du 07.08.2009
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER CONTROLE; COMPETENCE
Normes :
CO.253b.al.3; LCAP.1ss
Résumé :
LOYER CONTRÔLÉ PAR L'ÉTAT - AUGMENTATION - COMPÉTENCE
Selon l'art. 253b al. 3 CO, les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'appliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité.
L'art. 253b al. 3 CO doit être considéré comme une norme fédérale de compétence (ATF 124 III 463 consid. 4b/dd p. 467; cf. aussi arrêt 4C.73/2004 du 1er juin 2004 consid 1.1, in SJ 2005 I p. 20). La ratio legis de l'art. 253b al. 3 CO est évidemment d'empêcher un double contrôle des loyers et d'éviter le prononcé de décisions contradictoires; pour les habitations qui font l'objet de mesures d'encouragement par les pouvoirs publics, l'autorité chargée du contrôle des loyers jouit d'une compétence exclusive, et la procédure prévue dans le droit des obligations est fermée (ATF 124 III 463 consid. 4b/dd p. 466; cf. aussi: ATF 129 II 125 consid. 2.6.2).
Il faut d'ailleurs observer que, pour répondre à certaines critiques, l'art. 17a OLCAP a été introduit, afin de permettre au locataire, quand bien même il n'est pas partie au rapport de droit public, de contester le loyer fixé en lui ouvrant la voie de la juridiction administrative (ATF 129 II 125 consid. 2.6 p. 131 s.).
Voir aussi :
arrêt du TF 2C_927/2018 du 13.11.2019
Fiche 2309094
4A_281/2009 du 31.07.2009
TF
,
1ère Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT
Normes :
CO.259a
Résumé :
NOTION DE DÉFAUT - NUISANCES SONORES (ASCENSEUR)
La notion de défaut doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée (art. 256 al. 1 CO). S'agissant du bruit, le locataire ne saurait s'attendre, sauf promesse spéciale, à un silence absolu. Ce n'est que si le bruit, compte tenu de sa durée, de son intensité et du moment où il se manifeste, dépasse un certain seuil et entrave l'usage normal de la chose louée, par exemple en perturbant le sommeil, que l'on peut considérer qu'il s'agit d'un défaut. Pour dire quels sont les bruits avec lesquels le locataire doit compter, il faut tenir compte du lieu de situation de l'immeuble, de la qualité de son aménagement, de son degré de vétusté, ainsi que des activités exercées dans l'immeuble et du comportement prévisible des autres occupants.
En l'espèce, le fait que les locataires aient attendu une année avant de se plaindre du bruit de l'ascenseur, qui fonctionne tous les jours, voire la nuit, est un indice sérieux que la chose louée est dans un état qui correspond à ce que le locataire avait en vue lors de la conclusion du contrat.
Voir aussi :
ACJC/1398/2019 du 30.09.2019 (défaut non retenu; locataire avaient consenti à occuper un logement dont les qualités en matière d'isolation phonique étaient inférieures aux immeubles modernes)
Fiche 2310680
4A_281/2009 du 31.07.2009
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CHOSE LOUEE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; BRUIT
Normes :
CO.256
Résumé :
NOTION DE DÉFAUT - NUISANCES SONORES
S'agissant du bruit, le locataire ne saurait s'attendre, sauf promesse spéciale, à un silence absolu. Il est plus ou moins inévitable que des bruits provenant de l'extérieur puissent être perçus à l'intérieur d'un logement. Que l'on entende un bruit dans un appartement ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un défaut. On ne sort des limites de ce à quoi le locataire devait s'attendre que si le bruit, compte tenu de sa durée, de son intensité et du moment où il se manifeste, dépasse un certain seuil et entrave l'usage normal de la chose louée, par exemple en perturbant le sommeil.
Voir aussi :
ACJC/209/2022
Fiche 2309095
4A_189/2009 du 13.07.2009
TF
,
1ère Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL A LOYER; USUFRUIT; PROPRIETE COMMUNE; COPROPRIETE; RESILIATION
Normes :
CO.266a.al.1
Résumé :
RESILIATION DU CONTRAT - COBAILLEURS USUFRUITIERS
Immeuble grevé d'un droit d'usufruit en faveur de deux époux qui en ont cédé la propriété à leurs enfants. La décision de résilier le bail ne peut être prise, en principe, que par les deux usufruitiers cobailleurs. Il convient d'appliquer par analogie (voir ATF 133 III 311, consid. 4.2.2) les règles sur la propriété commune (art. 652 à 654 CC) si les bénéficiaires de l'usufruit sont liés par un rapport faisant naître ce type de propriété (communauté héréditaire, société simple) ou les règles sur la copropriété lorsque ce n'est pas le cas.
Fiche 2309096
ACJC/815/2009 du 19.06.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; VICE DE FORME; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes :
CO.266l; CO.32.ss
Résumé :
CONGÉ - REPRÉSENTATION DU BAILLEUR
Lorsque le congé est donné au locataire par des représentants du bailleur dont l'un n'a pas le pouvoir de représenter la régie et le deuxième a uniquement la signature collective à deux, il faut examiner sa validité au regard des art. 32 ss CO. Sa validité doit être admise dès lors que le bailleur a ratifié le congé au sens de l'art. 38 CO.
Fiche 2309100
ACJC/706/2009 du 15.06.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; ENRICHISSEMENT ILLEGITIME; PRESCRIPTION
Normes :
CO.67; CO.257a.al.2
Résumé :
FRAIS ACCESSOIRES - RÉPÉTITION DE L'INDÛ - PRESCRIPTION
Lorsque, dans leur relation contractuelle, deux parties sont convenues que l'une verserait à l'autre des acomptes provisoires avec établissement d'un décompte périodique basé sur des chiffres définitifs, la reconnaissance du solde dû emporte en quelque sorte novation de la créance. Dans le cadre du bail, plus précisément de l'établissement du décompte des frais accessoires, le Tribunal fédéral a implicitement admis la validité d'une clause contractuelle assimilant à la reconnaissance du décompte par le locataire le fait que celui-ci ne l'a pas contesté dans un délai fixé. Dans ce cas et à l'instar de la jurisprudence relative à la novation, le locataire qui ne conteste pas le décompte dans le délai est réputé avoir accepté le décompte, mais est néanmoins en droit d'en contester le bien-fondé par le biais non plus d'une action contractuelle, mais par celui de l'action en restitution de l'enrichissement illégitime qui se prescrit selon l'art. 67 al. 1 CO.
Fiche 2309101
ACJC/711/2009 du 15.06.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTESTATION DU CONGE; EFFICACITE; RESILIATION; DELAI
Normes :
CO.273
Résumé :
EXAMEN DE L'EFFICACITÉ D'UN CONGÉ EXTRAORDINAIRE EN PROCÉDURE D'EXPULSION
À la seule exception des congés annulables selon les art. 271 et 271a CO, qui doivent être attaqués dans les 30 jours en vertu de l'art. 273 CO, les congés nuls ou inefficaces, c'est-à-dire respectant les exigences de forme mais auxquels une condition matérielle, légale ou contractuelle, fait défaut, peuvent être contestés en tout temps, sous réserve d'un abus manifeste de droit, et même à l'occasion de la procédure d'expulsion. Par ailleurs, une partie qui agit par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans le cadre d'une procédure ne portant pas sur le montant du loyer, mais ne saisit pas le Tribunal des baux et loyers dans le délai de trente jours à l'issue de l'échec de la tentative de conciliation, n'est pas déchue de ses droits, pour autant que la prescription ne soit pas acquise dans l'intervalle. Par conséquent, le locataire qui a contesté dans le délai de 30 jours les différents congés qui lui ont été notifiés, sans toutefois saisir le Tribunal des baux et loyers suite à l'échec de conciliation, peut valablement remettre en question l'inefficacité des congés, par voie d'exception, dans le cadre de la procédure en évacuation.
Fiche 2309097
ACJC/710/2009 du 15.06.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.272
Résumé :
CASUISTIQUE - PROLONGATION DE BAIL - HABITATION
Prolongation unique de deux ans, en dépit du fait que le bail n'a duré qu'un an et que la locataire n'a fait état d'aucune recherche, mais tenant compte du fait que : 1) elle est régulièrement à l'étranger et que cela l'handicape dans ses recherches, 2) qu'au moment de la conclusion du bail, la bailleresse lui avait laissé entendre qu'un renouvellement était envisageable, 3) qu'elle a payé régulièrement le loyer convenu et 4) que la bailleresse ne fait valoir aucun motif pour lequel il serait nécessaire qu'elle recouvre rapidement la disposition de l'appartement.