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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2123/2017

ATA/1330/2017 du 26.09.2017 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.11.2017, rendu le 18.05.2018, REJETE, 2D_46/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2123/2017-FORMA ATA/1330/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. En 2012, Madame A______ a commencé des études au sein de la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève
(ci-après : l’université) en vue de l’obtention d’un baccalauréat universitaire en français langue étrangère (branche A), ainsi qu’en langue et littérature françaises (branche B).

Ces deux branches – ou disciplines – étaient chacune composées de plusieurs modules, dont elle devait passer les examens et auxquels s’ajoutait le module à option consistant en la langue et littérature grecques.

2. En janvier - février 2015, Mme A______ a échoué en troisième et dernière tentative, avec la note 3,5, à l’examen du module BA3 « méthodes et problèmes en littérature » qui faisait partie de la discipline B.

3. Pour ce qui était du module BA4 « dissertation littéraire » dans la discipline B, après avoir échoué aux examens de juillet 2015 et juillet 2016 avec les notes de 2,75, respectivement 2, Mme A______ a, à la session de
janvier - février 2017, obtenu la note – insuffisante – de 3.

Ce dernier examen écrit a été corrigé par Madame B______, qui a répondu à une demande d’entretien formulée le 16 février 2017 par l’intéressée en l’invitant à contacter Monsieur C______, responsable du module BA4.

4. Par décision du 15 février 2017 déclarée immédiatement exécutoire nonobstant opposition, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination de Mme A______, en raison des évaluations insuffisantes après trois tentatives aux modules BA4 (« dissertation littéraire ») et BA3 (« méthodes et problèmes en littérature »), dans le cadre de la branche langue et littérature françaises.

5. Par courriel du 19 février 2017, Mme A______, relevant avoir « tristement échoué » au dernier examen susmentionné, a demandé conseil à M. C______ quant à l’opportunité de former opposition contre cette décision.

6. Par écrit du 5 mars 2017, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, sollicitant notamment d’être entendue par le doyen.

Concernant le module BA3, dans le cadre de sa troisième tentative, en 2015, elle avait eu un entretien avec le professeur dispensant les cours, mais celui-ci ne lui avait pas expliqué ses corrections. Le responsable du module l’avait alors informée que le délai de trente jours pour s’opposer à sa note insuffisante était échu. Elle était restée avec le sentiment que sa copie méritait d’être revue.

S’agissant du module BA4, elle avait beaucoup travaillé et avait été déstabilisée par la tension nerveuse lors de la seconde tentative. Durant l’entretien de février 2017, M. C______ lui avait fait part de sa désolation, mais était resté ferme quant à la révision de l’examen.

L’étudiante, faisant valoir sa persévérance et sa pugnacité dans ses études comme en témoignaient ses moyennes aux branches A et B de 4,60, respectivement 4,16, faisait appel à l’aide du doyen afin que ses études ne soient pas balayées brutalement et qu’elle puisse poursuivre son master de français langue étrangère.

7. Par décision sur opposition du 29 mars 2017, notifiée le 5 avril suivant et déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a maintenu sa décision d’élimination.

Il n’était pas possible de déroger aux règles prévues par le règlement d’études et l’évaluation des examens était de la compétence des enseignants, qui attribuaient aux travaux la note qu’ils jugeaient adéquate.

8. Le 5 mai 2017, l’intéressée, par son conseil nouvellement constitué, a eu accès à son dossier universitaire.

9. Par acte expédié le 15 mai 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre ladite décision sur opposition. Elle a conclu, « avec suite de frais et dépens » à la restitution de l’effet suspensif au recours et, préalablement, à la production par l’université des statistiques des taux de réussite et d’échec à l’examen du module BA4 (« dissertation littéraire ») ainsi qu’à l’audition de M. C______, au fond, à l’annulation de la décision attaquée, principalement à la constatation qu’elle obtenait le baccalauréat universitaire de la faculté, subsidiairement à l’octroi d’une quatrième tentative à l’examen du module BA4, étant précisé que l’élaboration de l’examen, sa correction ainsi que l’attribution de la note seraient confiées à un professeur tiers.

Son droit d’être entendue avait été violé d’une part par le fait que, dans sa décision sur opposition, le doyen ne s’était déterminé sur aucun des arguments invoqués dans son opposition, d’autre part par l’absence d’évocation d’un préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions formées par les étudiants
(ci-après : commission d’opposition), ce qui l’empêchait de s’assurer que son opposition avait véritablement été instruite conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Lors de l’entretien qu’elle avait eu au mois de février 2017 avec M. C______, qui était réputé pour son extrême sévérité dans l’attribution des notes et qui avait tenté en juillet 2016 de la dissuader de se présenter à une troisième tentative à son examen, celui-ci s’était contenté de critiquer les exemples qu’elle avait choisis dans le cadre de son examen écrit et avait refusé de revenir sur la correction effectuée par Mme B______, dont l’appréciation était globalement positive selon la recourante. Il lui avait en outre dit que, même dans l’hypothèse où une quatrième tentative lui était accordée par le doyen, il ne pourrait pas lui attribuer la note de 4. Il avait ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation. En tant que la décision sur opposition querellée se fondait sur la note de 3 qui lui avait été attribuée, elle devait être annulée.

Sous l’angle du principe de la proportionnalité, la recourante avait fait preuve de beaucoup de volonté durant son parcours universitaire de onze semestres au sein de la faculté et se trouvait dans un cas limite. Lui refuser l’obtention du baccalauréat l’obligerait à recommencer une formation universitaire, avec pour conséquence de retarder d’au moins cinq ans son entrée dans le monde du travail. Son élimination était disproportionnée.

10. Dans sa détermination sur effet suspensif du 30 mai 2017, l’université a conclu au rejet de la demande tendant à sa restitution.

Notamment, la conclusion principale au fond de Mme A______, à savoir l’obtention du titre brigué, était impossible au regard des 24 crédits lui restant encore à acquérir.

11. Dans sa réponse au fond du 29 juin 2017, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée, la recourante devant être condamnée en tous les dépens de l’instance.

La faculté ne tenait pas de statistiques des taux de réussite et d’échec à l’examen du module BA4.

La tolérance réglementaire avait été dépassée quant au nombre de notes pouvant être conservées entre 3 et 4, à savoir une note par discipline – ou branche –, la recourante ayant obtenu 3,5 à sa troisième et dernière tentative en février 2015 dans le cadre du module BA3.

Mme A______ n’avait, dans son opposition, formé aucun grief en lien avec sa troisième et dernière tentative d’examen au module BA4.

Partant, sous l’angle du droit d’être entendu, vu l’absence d’arguments pertinents avancés dans l’opposition, c’était à juste titre que l’instruction de cette dernière s’était limitée à la prise de connaissance de son dossier académique, et la décision sur opposition attaquée était suffisamment motivée.

En outre, le préavis de la commission d’opposition avait bien été transmis oralement au doyen de la faculté, raison pour laquelle aucun préavis écrit ne figurait dans son dossier. Dès lors, même à considérer que le droit d’être entendu de la recourante avait été violé par l’absence de forme écrite dudit préavis, un tel vice serait réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

N’ayant pas été invoqués dans le cadre de l’opposition, les arguments de Mme A______ en lien avec sa troisième et dernière tentative d’examen au module BA4 étaient irrecevables. Si, par impossible ils devaient être considérés comme recevables par la chambre administrative, il conviendrait de les instruire.

Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté par la décision sur opposition litigieuse, et il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université (ci-après : statut).

12. Par décision du 4 juillet 2017, la présidence de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

13. Dans sa réplique du 21 août 2017, Mme A______ a contesté les arguments de l’intimée et persisté dans les siens propres, ainsi que dans ses conclusions.

14. Par lettre du 23 août 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

15. Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 19 ch. 2 du § 2 règlement d’études 2010 avec les modifications de 2011 de la faculté des lettres entrées en vigueur le 1er septembre 2011 - REFL 2010 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l’art. 68 LPA, sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures.

A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance (ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/648/2016 du 26 juillet 2016).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_197/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours. Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/1242/2017 précité ; ATA/648/2016 précité).

3. En l’occurrence, dans son recours, l’intéressée ne conteste pas au fond l’échec en troisième et dernière tentative à l’examen du module BA3 « méthodes et problèmes en littérature », en janvier - février 2015. Un tel grief serait en tout état de cause tardif. En effet, à teneur tant de l’art. 18 ch. 1 du REFL 2010 applicable à la recourante en vertu de l’art. 20 ch. 2 – selon le début de ses études à la faculté en septembre 2011 et son historique des examens émis le 10 février 2017, l’art. 20 ch. 2 du règlement d’études 2012 déclarant celui-ci applicable immédiatement à tous les nouveaux étudiants qui commençaient leurs études en septembre 2012 – que des art. 3 al. 2 et 18 ss RIO-UNIGE, elle aurait dû former opposition dans les trente jours contre la décision portant sur l’appréciation de cet examen, ce qu’elle n’a pas fait.

En fondant sa conclusion en annulation de la décision sur opposition sur le fait que M. C______ aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant la note 3 à l’examen qu’elle a passé en février 2017 dans le cadre du module BA4 « dissertation littéraire », la recourante fait valoir un grief qu’elle n’a aucunement émis dans le cadre de son opposition contre la décision d’élimination initiale, puisqu’elle n’a alors pas remis en cause cette note. Ce nouveau grief sort de l’objet de la contestation, ce d’autant plus qu’une note attribuée à un examen constitue une décision susceptible d’opposition en application de
l’art. 3 al. 2 RIO-UNIGE. Du reste, la décision initiale d’élimination du 15 février 2017 précisait que la procédure d’opposition répondait à « des critères fort précis, définis par l’art. 31 [RIO-UNIGE] », et ne pouvait « donc être motivée que par le constat objectif de l’irrégularité (dans son déroulement ou dans son évaluation) de l’épreuve ayant entraîné l’élimination ». Ce grief est, partant, irrecevable.

En conséquence, seul est recevable le grief au fond afférent à une violation du principe de la proportionnalité.

4. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4).

5. En l’espèce, les conclusions préalables de la recourante tendant à la production de statistiques des taux de réussite et d’échec à l’examen du module BA4 et à l’audition de M. C______ ne sont d’aucune pertinence, dès lors qu’elle n’ont trait qu’à l’appréciation de l’examen du module BA4 en février 2017, soit un grief irrecevable.

Sous l’angle du devoir de motivation des décisions, dans son opposition devant le doyen, la recourante n’a attaqué ni la note attribuée en troisième et dernière tentative dans le cadre du module BA3 « méthodes et problèmes en littérature », ni celle obtenue dans le cadre du module BA4 « dissertation littéraire », en concluant à leur modification ou révocation. Le doyen n’était dès lors pas tenu de se prononcer sur le bien-fondé de ces notes. Il s’est en revanche prononcé sur le grief implicite de prise en compte des efforts et de la situation générale de l’étudiante (invocation implicite du principe de la proportionnalité), en s’en tenant strictement au règlement et en refusant toute dérogation, « dans un souci d’équité entre les étudiants ». Aucune violation du droit d’être entendu sous forme de manque de motivation de la décision sur opposition attaquée ne saurait donc être retenue.

Dans sa réponse au recours, l'université a expliqué que le préavis de la commission d’opposition avait été communiqué oralement à l'autorité décisionnelle. Ce mode de procéder constitue, en application de la jurisprudence de la chambre de céans en lien avec l’art. 28 RIO-UNIGE (ATA/49/2017 du 24 janvier 2017 consid. 3 et les arrêts cités), une violation des droits procéduraux de la recourante dans le cadre de l'instruction de son opposition. Toutefois, et conformément à la jurisprudence précitée, la chambre administrative retiendra que ce vice a été réparé, dans la mesure où il résulte du dossier que la commission d’opposition n'a procédé à aucun autre acte d’instruction que de prendre connaissance du dossier administratif de l’intéressée. Le grief de la recourante sur ce point est donc écarté.

6. a. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé – règle de l'aptitude – et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante – règle de la nécessité ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis – principe de la proportionnalité au sens étroit – impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 134 I 221 consid. 3.3 ; 132 I 49 consid. 7.2 ; 130 I 65 consid. 3.5.1 ; 128 II 292 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014, 1C_225/2014 et 1C_289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4). Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 et 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.3.2 ; ATA/566/2015 du 2 juin 2015 consid. 12b).

b. Aux termes de l’art. 58 al. 4 du statut (avec les modifications entrées en vigueur le 21 avril 2016), la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.

Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en matière d'élimination, reprise par la chambre administrative et à laquelle il convient de se référer, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (art. 61 al. 1 et 2 LPA ; ATA/458/2017 du 25 avril 2017 consid. 8 ; ATA/977/2014 du 9 décembre 2014 consid. 5a ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/977/2014 précité consid. 5b ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009).

En revanche, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle en a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI, puis la chambre de céans n’ont pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ATA/977/2014 précité consid. 5c ; ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).

7. Dans le cas présent, en application de l’art. 18 ch. 1 let. b du § 2 REFL 2010 à teneur duquel est éliminé l'étudiant qui obtient plus d’une note entre 3 et 4 par discipline à la troisième tentative (cf. aussi art. 12 ch. 4, 7 et 9 du § 2 REFL 2010, ainsi que 58 al. 3 let. a du statut), la recourante, qui a obtenu en troisième tentative, dans la discipline B, les notes de 3,5 et 3 aux examens des modules BA3 et BA4, devait fait l’objet d’une décision d’élimination de la faculté. Il en irait de même si le règlement d’étude 2012 (art. 18 ch. 1 let. b) avait été applicable.

On ne voit pas en quoi la situation de l’intéressée représenterait un cas limite pouvant constituer une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université. Elle n’a pas fait valoir ni démontré une situation particulièrement grave et difficile dont les effets auraient causé son échec à un, voire aux deux examens des modules susmentionnés.

C’est en vain que, dans sa réplique, la recourante se prévaut de manquements de M. C______ – dissuasion de passer l’examen quelques jours seulement avant l’inscription à celui-ci ainsi que circonstances obscures entourant la correction et l’attribution de la note, avec des propos inadéquats en contradiction avec ceux tenus par Mme B______ – au titre de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université. Ces manquements allégués, liés à l’échec au dernier examen du module BA4, relèvent en effet d’un grief irrecevable.

Enfin, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/319/2015 du 31 mars 2015 consid. 6c, et les arrêts cités, notamment ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

8. En définitive, l’élimination de la faculté résulte de l’application conforme du règlement à la situation de la recourante, dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’intimée.

Le recours sera, en conséquence, rejeté, dans la mesure où il est recevable.

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- – comprenant la procédure de mesures provisionnelles et effet suspensif – sera mis à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n’ayant pas allégué qu’elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure
(art. 87 al. 2 LPA ; ATA/49/2017 précité consid. 7).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 15 mai 2017 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 29 mars 2017 ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :