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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/90/2016

ATA/648/2016 du 26.07.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; STAGE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; AUTORITÉ INFÉRIEURE ; LÉGALITÉ
Normes : LPA.68; Cst.5.al1; LU.16; aLIP.154; RE Forensec 2014.3.ch1; RE Forensec 2014.20; RE Forensec 2014.35
Résumé : La chambre administrative a rejeté le recours fondé sur l'absence de base légale interdisant à un étudiant d'effectuer son stage en responsabilité dans le cadre du MASE en dehors du canton de Genève. Les autres griefs invoqués par le recourant ont été déclarés irrecevables car ils sortaient de l'objet du litige. La chambre administrative a également renvoyé la cause à l'université de Genève pour que cette dernière traite indépendamment de la présente procédure le refus de faire bénéficier le recourant du dispositif transitoire 2015-2016 lui permettant d'achever sa formation.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/90/2016-FORMA ATA/648/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1979, poursuivait depuis l'année académique 2004/2005 des études à la faculté de lettres (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université), en vue d'obtenir une maîtrise disciplinaire en histoire générale (ci-après : la maîtrise).

2. Il a obtenu la maîtrise à l'issue du semestre de printemps 2012.

3. À la rentrée 2012/2013, M. A______ a commencé le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en science de l'éducation (ci-après : CCDIDA) à l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE). Il a obtenu son diplôme CCDIDA le 13 septembre 2013.

4. Suite à l'obtention de son titre, M. A______ a été exmatriculé de l'université par décision du 4 octobre 2013.

5. En date du 1er août 2014, il a commencé une formation Master secondaire I pour l'enseignement des disciplines histoire, éthique et cultures religieuses à la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après : HEP Vaud), à laquelle il s'est immatriculé.

6. Parallèlement à cette formation, soit au printemps 2015, M. A______ a déposé sa candidature à l'IUFE pour intégrer la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE) en histoire. La procédure d'admission était conçue sous la forme d'un concours.

Les prérequis instaurés par l'IUFE pour l'année en question étaient les suivants :

– être en possession d'un master, au plus tard à la session de juin 2015 ;

– avoir obtenu 90 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) dans la discipline de son stage en responsabilité ;

– avoir obtenu un CCDIDA dans la discipline de son stage en responsabilité dans une école secondaire publique genevoise ou reconnue par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) avant la session de juin 2015.

En sus des prérequis, la procédure d'admission comprenait quatre volets d'analyse auxquels étaient attribués un certain nombre de points.

7. Suite à son entretien du 30 avril 2014, M. A______ a obtenu les points suivants, résumés sur une fiche de synthèse :

– maîtrise du français : 24/24 points ;

– évaluation du dossier du candidat : dossier académique 24/48 points (a), et expériences dans le domaine éducatif 12/48 points (b) ;

– entretien : 47/48 points ;

– lettres de recommandation de directeurs d'établissements scolaires : 67/72 points.

Ainsi, en obtenant un total de 174 points sur 240 points, M. A______ a été classé septième sur les vingt candidats à l'admission à la MASE dans la discipline histoire.

8. En date du 16 juillet 2015, l'intéressé a reçu une décision de non-admission à la MASE pour l'année académique 2015-2016, au motif que le DIP n'avait mis aucune place de stage en histoire à disposition de l'IUFE.

9. Par courrier du 30 juillet 2015, M. A______ a formé opposition contre la décision susmentionnée, l'argument d'une absence de place de stage dans le canton de Genève n'étant pas pertinent dans son cas précis.

10. Le 21 septembre 2015, l'intéressé a complété son opposition en concluant à l'annulation de la décision et à la reconnaissance du stage en responsabilité dans le canton de Vaud.

Il s'était vu attribuer huit périodes d'enseignement d'histoire pour l'année académique 2015-2016 par l'établissement primaire et secondaire de B______ (Vaud) dont le directeur avait demandé à l'IUFE que M. A______ puisse effectuer son stage en responsabilité dans ledit établissement. L'intéressé remplissait les conditions relatives aux six heures hebdomadaires d'enseignement à effectuer et à la reconnaissance par le DIP de l'établissement scolaire vaudois au sens du règlement d'études concernant la formation des enseignants du secondaire de 2014, entré en vigueur le 3 octobre 2014 (ci-après : RE Forensec 2014). Par ailleurs, il n'était nullement prévu que le stage ait lieu au sein du DIP selon la loi sur l'instruction publique. La décision violait ainsi le droit.

En outre, le principe d'égalité de traitement était également violé, en ce sens que deux étudiants avaient été autorisés à effectuer leur stage dans des établissements vaudois alors que le recourant n'y était pas autorisé.

11. Par courriel du 27 octobre 2015, et parallèlement à la procédure d'opposition, M. A______ a déposé son dossier à l'IUFE afin de pouvoir bénéficier du dispositif transitoire 2015-2016, lequel devait offrir aux détenteurs d’un CCDIDA la possibilité d’achever leur formation en accédant à la MASE, sans garantie.

12. Selon une pièce versée au dossier par l'IUFE, l'intéressé n'a pas été retenu parmi les quatre étudiants sélectionnés en histoire.

13. Par décision du 25 novembre 2015, la directrice de l'IUFE a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé sa décision de non-admission.

M. A______ ne contestait, à titre liminaire, ni l'évaluation de son dossier, ni les points obtenus pour sa candidature le plaçant au septième rang dans le classement final. Cette septième place ne lui permettait pas de bénéficier du dispositif transitoire 2015-2016.

Il n'était pas admis pour l'intéressé, au vu de la réglementation pertinente, d'effectuer son stage dans un établissement scolaire vaudois car le DIP ne reconnaissait pas les écoles publiques vaudoises.

De plus, les deux étudiants dont faisait mention M. A______ dans son opposition afin de justifier une inégalité de traitement, avaient effectivement bénéficié d'une formation valdo-genevoise, mais le contexte était différent et leur situation particulière. Ils étaient étudiants en éducation physique et cette discipline scolaire était la seule à être régie au niveau fédéral. En 2008, une maîtrise de médecine du sport était proposée en commun par les universités de Genève et Lausanne, à laquelle s'étaient inscrits les deux étudiants précités, puis en 2013, la formation, soit l'ensemble des cours, avait été regroupée uniquement sur le site de l'université de Lausanne. Dès lors, ils n'avaient plus le choix que de suivre des cours sur le sol vaudois, tout en restant immatriculés également à l'université de Genève, raison pour laquelle ils avaient été autorisés de manière exceptionnelle, et sous conditions très strictes, à effectuer leur stage à Lausanne lorsqu'ils suivaient leur MASE à l'IUFE. La situation entre ces deux étudiants et celle de M. A______ n'était ainsi pas comparable.

Pour finir, autoriser M. A______ à effectuer son stage en responsabilité dans le canton de Vaud aurait été constitutif d'une violation du principe d'égalité de traitement vis-à-vis des autres candidats qui étaient mieux classés que lui et qui ne s'étaient pas vu octroyer de stage.

14. Par acte expédié le 12 janvier 2016, M. A______ reprenant l’argumentation de son opposition du 21 septembre 2015, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant « sous suite de frais et dépens » principalement à l'annulation de la décision, à la reconnaissance du stage en responsabilité du recourant auprès de l'établissement scolaire B______ et à son admission en MASE au sein de l'IUFE pour l'année 2015-2016. Il a conclu subsidiairement à l'octroi d'une place de stage en responsabilité en priorité et au plus tard lors de la rentrée 2016-2017.

L'IUFE n'avait pas apporté la preuve qu'il avait évalué et classé M. A______ de manière objective et dans le respect des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, raison pour laquelle il requérait la production du dossier. Il n'avait par ailleurs pas été entendu sur le préavis de la commission des oppositions de l'IUFE (ci-après : la commission).

15. Par réponse du 10 février 2016, l'IUFE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 25 novembre 2015.

Le refus d'admission de M. A______ en MASE était justifié en raison du fait qu'il avait obtenu 174 points sur 240 points et se classait en septième position sur vingt et qu'en tout état, aucune place de stage en responsabilité n'avait été ouverte pour l'année académique 2015-2016.

Le résultat obtenu par M. A______ reflétait une application correcte des critères de notation. L'entier du dossier du recourant était disponible au secrétariat de l'université et la copie du classement final était identique à l'attribution des places de stage pour le dispositif transitoire.

Autoriser M. A______ à effectuer son stage en responsabilité dans le canton de Vaud aurait été à l'encontre des règlementations en vigueur, car ledit stage dans le cadre du MASE devait s'effectuer au sein du DIP genevois, et les écoles publiques vaudoises n'étaient pas reconnues par ce dernier. De plus, cela aurait été constitutif d'une violation du principe d'égalité de traitement vis-à-vis des autres candidats qui étaient mieux classés que lui et qui ne s'étaient pas vu octroyer de stage.

Par ailleurs, le dispositif transitoire, dont le but était de permettre aux détenteurs d'un CCDIDA de finaliser leur formation en deuxième année, en leur mettant à disposition un stage, a été intégré seulement par quatre étudiants en histoire, lesquels étaient mieux positionnés dans le classement que le recourant.

Enfin, M. A______ n'avait aucune raison d'être entendu par la commission, étant donné que les oppositions étaient instruites par la directrice de l'IUFE.

16. Par réplique du 8 avril 2016, le recourant a maintenu sa position mais a contesté dans cette écriture l'attribution des points l'ayant conduit à la septième place. Il a invoqué une constatation manifestement incomplète des faits pour l'évaluation de son dossier ainsi que la violation du principe de l'égalité de traitement au regard de l'application de la grille d'évaluation du dossier et du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

Il n'avait obtenu aucun point supplémentaire pour son dossier académique ni pour ses « autres expériences » dans le domaine éducatif ; or, selon son curriculum vitae, il disposait de plusieurs expériences dans le domaine éducatif comme un stage de six mois dans un jardin d'enfants, une expérience de cinq ans dans le domaine du scoutisme et de deux ans de bénévolat avec des personnes handicapées. L'IUFE n'avait pas pris en compte ces éléments faute de document produit, sans donner l'occasion au recourant de fournir ces preuves. Il avait cependant produit une attestation concernant le stage en jardin d'enfants. L'IUFE n'avait également pas jugé opportun de prendre en considération l'activité de collaborateur de M. A______ dans un magazine, ce qui lui aurait valu des points relatifs aux autres activités académiques.

Au regard de la grille d'évaluation appliquée aux candidats, il était inégal d'attribuer le même nombre de points, à savoir trois points, à une personne dans son cas, donc ayant effectué des remplacements de manière continue durant cinq années dans un collège, un remplacement de courte durée dans une école de culture générale (ci-après : ECG) et un stage d'une année dans un cycle d'orientation qu'à une personne n'ayant effectué qu'un seul remplacement de trois mois. Il était également inégal que le recourant ne se soit vu attribuer que trois points avec les expériences susmentionnées, alors qu'un autre candidat avait obtenu quatre points en ayant effectué à trois reprises des périodes de remplacement de trois mois seulement. La grille d'évaluation n'était ainsi pas conforme au principe d'égalité de traitement.

La fiche de synthèse d'entretien du 30 avril 2015 ne comportait aucune justification quant à la position obtenue par M. A______, une simple mention « 7» était inscrite à la main. De plus, ce classement n'aurait su justifier cette septième position dès lors qu'il ne s'agissait que d'une capture d'écran d'un fichier informatique non daté.

17. Dans sa duplique du 12 mai 2016, l'intimée a persisté dans ses conclusions et dans son argumentation.

La contestation par le recourant de l’évaluation de son dossier académique et de ses points obtenus devait être déclarée irrecevable. Un délai était demandé pour produire le rapport du jury ayant statué sur le dossier du recourant.

Ce dernier n'avait, en outre, pas produit de document lors du dépôt de son dossier venant attester les diverses expériences dans le domaine éducatif dont il se prévalait.

18. Le 3 juin 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Il avait déjà contesté son évaluation et les points obtenus dans son écriture du 11 janvier 2016, lorsqu'il affirmait que l'IUFE n'avait apporté aucune preuve quant à l'objectivité et à l'égalité de traitement ayant conduit à la notation de son dossier et avait partant demandé la mise à disposition de tous les éléments permettant de vérifier cela. Par ailleurs, étant donné que la décision attaquée soutenait que le processus d'admission au stage avait été conforme aux principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, la problématique de l'évaluation pouvait valablement faire l'objet d'un recours.

En sus, la demande de l'IUFE de consulter le jury ayant statué sur le dossier afin d'expliciter et de détailler le décompte des points attribués au recourant venait appuyer le fait que la simple fiche de synthèse produite ne permettait pas de justifier l'attribution de la septième place à M. A______.

L'IUFE avait également fait preuve de formalisme excessif quant au fait qu'il n'avait pas donné l'occasion au recourant de remédier aux lacunes présentes dans son dossier, à savoir qu'il ne lui avait pas demandé les attestations manquantes.

19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE).

2. a. Selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance.

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours (ATA/239/2016 du 15 mars 2016 consid. 3a ; ATA/208/2016 du 8 mars 2016 consid. 6a ; ATA/1057/2015 du 6 octobre 2015 consid. 6b). Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/319/2015 du 31 mars 2015 ; ATA/209/2014 du 1er avril 2014 consid. 6b ; ATA/737/2013 du 5 novembre 2013 ; ATA/145/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/30/2009 du 20 janvier 2009 ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; ACOM/49/2008 du 17 avril 2008 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 390/391).

3. En l'espèce, dans son opposition du 21 septembre 2015, le recourant a formulé deux griefs, le premier consistant en la violation du droit, l'IUFE ayant considéré inadmissible d’effectuer dans le canton de Vaud le stage en responsabilité dans le cadre du programme MASE, et le deuxième étant l'inégalité de traitement, deux autres étudiants ayant été habilités à effectuer un stage à Lausanne. Il n'a pas contesté l'évaluation de son dossier académique, ni les points obtenus pour sa candidature dans le cadre de son opposition. Il ne peut être fait aucun lien entre ce dernier moyen et ceux susmentionnés en début de paragraphe.

Partant, les griefs de constatation incomplète des faits, de violation du principe de l'égalité de traitement et de violation de l'interdiction de l'arbitraire relatifs à la contestation de l'évaluation du dossier du recourant et des points obtenus formellement invoqués dans sa réplique du 8 avril 2016, seront déclarés irrecevables car ils sortent de l'objet du litige, soit l'objet de l'opposition à la décision de non-admission en MASE du 16 juillet 2015.

Néanmoins, l'autorité précédente, soit l'IUFE, a rendu sa décision sur opposition en traitant d'une part ladite opposition et d'autre part la demande du recourant, faite par courriel, en parallèle de la procédure d'opposition, de pouvoir bénéficier du dispositif transitoire pour l'année académique 2015-2016. Or, elle n'était pas en droit de traiter ce deuxième aspect dans la décision sur opposition au motif que cette demande ne rentrait pas dans l'objet du litige, si bien que le recourant a ainsi été privé d'une étape de la procédure concernant son refus de bénéficier dudit dispositif transitoire.

Pour ces raisons, la chambre administrative renverra à l'autorité précédente le présent litige en tant qu'il concerne l'aspect relatif au dispositif transitoire dans le but qu'elle prenne une décision y afférente. Le reste du litige sera traité ci-dessous.

4. Ce dernier porte sur le refus d'admission du recourant au programme MASE pour l'année 2015-2016, au motif qu'aucune place de stage n'a été mise à disposition pour cette année-là par le DIP. Il doit être examiné notamment au regard du RE Forensec 2014 (disponible en ligne à l’adresse https://www.unige.ch/iufe/files/9914/6055/8944/REGLEMENTFORENSEC2014.pdf).

Selon le recourant, la décision attaquée viole le droit car aucune base légale n'interdit à un étudiant d'effectuer son stage en responsabilité dans le cadre du MASE en dehors du canton de Genève.

5. a. Le principe de la légalité consacré par l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) gouverne l'ensemble de l'activité de l’État. C'est un principe constitutionnel dont le respect peut être vérifié pour lui-même dans le cadre des voies de droit ordinaires, en ce sens que le recours peut être formé pour violation du droit (art. 61 al. 1 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 455 p. 150).

Le principe de la légalité exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. Par loi, au sens formel, on entend tout acte que le législateur a adopté selon la procédure législative ordinaire prévue par les règles constitutionnelles (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 305 p. 104).

En revanche, on entend par prescriptions autonomes les règles de droit édictées par des entités étatiques distinctes de l’État fédéral ou des cantons : collectivités décentralisées (communes), établissements publics autonomes, organismes privés délégataires de tâches publiques. La compétence d'édicter de telles règles sera fondée dans la Constitution ou la loi, fédérale ou cantonale. L'attribution de compétence est souvent accompagnée d'un mécanisme d'approbation (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 339 p.112-113).

b. L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 de la loi sur l'université - LU - C 1 30), ces dernières étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 6 LU).

L'IUFE est un centre interfacultaire bénéficiant d'une étroite collaboration avec les facultés des lettres, des sciences, des sciences économiques et sociales, de psychologie et des sciences de l'éducation. Créé par l'université, il accueille au sein d'une même institution l'ensemble des programmes destinés à former des enseignants et des cadres scolaires. L'IUFE réunit quatre programmes de formation pour les enseignants du primaire, du secondaire, de l'enseignement spécialisé ainsi que pour la formation en direction d'institutions de formation (http://www.unige.ch/iufe).

Selon l’art. 35 RE Forensec 2014, le règlement s’applique à tous les étudiants inscrits à l’IUFE depuis son entrée en vigueur.

Selon l'art. 3 ch. 1 RE Forensec 2014, l'organisation et la gestion des programmes d'études pour l'obtention du CCDIDA, de la MASE et du certificat de spécialisation de formation approfondie en didactique d’une deuxième discipline d’enseignement (ci-après :CSD2) sont confiées à un seul comité de programme, sous la responsabilité du comité de direction de l'IUFE.

Intitulé « admissibilité », l'art. 20 RE Forensec 2014 prévoit que « peuvent être admis » à la MASE, les candidats qui, au moment de l'entrée en formation, à la fois remplissent les conditions générales d’immatriculation de l’université (let. a), n'ont pas subi d'échec dans ou été éliminés d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent (let. b), sont titulaires d’une maîtrise universitaire (master) au sens des Directives de la Conférence universitaire suisse ou d’un titre jugé équivalent. Cette maîtrise doit comporter une discipline qui figure parmi les branches d’enseignement du secondaire I ou II et pour laquelle l’étudiant a obtenu au moins 90 crédits (let. c), sont engagés comme stagiaires en responsabilité d’enseignement dans l’enseignement secondaire (mi-temps) ou, à titre exceptionnel, suivent un stage annuel en accompagnement dans l’enseignement secondaire (mi-temps), avec au moins six heures hebdomadaires d'enseignement dans la discipline de formation, stage qui se déroulera dans des écoles secondaires publiques genevoises ou reconnues par le DIP (let. d).

c. En vertu de l'art. 1 de l'ancienne loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP – C 1 10), en vigueur à l'époque des faits, la direction et l'administration de l'instruction publique appartiennent au Conseil d’État et, sous la surveillance de ce corps, au département chargé de l'instruction publique.

Selon l'art. 154 aLIP – qui réglait les stages en responsabilité dans l'enseignement secondaire et tertiaire –, les stages doivent répondre aux exigences de formation fixées par l'université et le département (al. 1). L'enseignement secondaire obligatoire et postobligatoire met à disposition de l'université, dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre l'université et le département (ci-après : la convention), des places de stage afin que la formation des étudiants permette une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques. Le nombre de places de stage est fixé par le département, après consultation de l'université, en fonction de la capacité d'accueil et d'encadrement de l'enseignement secondaire obligatoire et postobligatoire. (al. 2).

d. Selon les modalités d'inscription au stage en responsabilité, le candidat ayant obtenu son diplôme CCDIDA et souhaitant intégrer le MASE doit postuler auprès de l'IUFE et être accepté pour obtenir ledit stage (http://www.unige.ch/ iufe/enseignements/stage/stagesecondaire/#toc2).

A contrario, le candidat n'est pas habilité à trouver son stage en responsabilité par lui-même.

e. Le 21 janvier 2010, l'université et le DIP ont signé la convention susmentionnée. Cette convention, en vigueur dès sa signature pour une durée de quatre ans, est renouvelable tacitement de quatre ans en quatre ans (art. 6.1 let. b du titre 6 de la convention).

Le titre 3 de la convention prévoit que le DIP met à la disposition de l'université des collaboratrices et collaborateurs et des services afin de participer à la formation des enseignants (let. a), que conformément aux art. 134A et 154 aLIP, en fonction de ses besoins, il met à la disposition de l'université les places de stage nécessaires à la formation, et que le DIP crée des conditions favorables à la formation de formatrices et formateurs de terrain accueillant des étudiantes et étudiants en stage dans les institutions, les écoles et les classes des établissements scolaires genevois.

6. En l'espèce, l'art. 154 aLIP constitue une base légale formelle. En vertu de ces dispositions et dans le but d'« assurer aux étudiants comme aux enseignants des conditions optimales de formation et d'accès à l'exercice de la profession », l'université et le DIP ont établi, dans le cadre d'une convention, les exigences pour les stages dans l'enseignement. Ainsi, le DIP est seul compétent pour fournir des places de stage en responsabilité aux candidats au MASE.

Compte tenu que le RE Forensec 2014 prévoit que le stage doit se dérouler dans des écoles secondaires publiques genevoises ou reconnues par le DIP, que les systèmes scolaires vaudois et genevois ne sont pas les mêmes et fonctionnent différemment, le recourant considère, à tort, d'une part que le DIP reconnaît les établissements vaudois pour l'accomplissement d'un stage en responsabilité – il n'en apporte au demeurant pas la preuve –, et d'autre part qu'il n'est soumis à aucune obligation légale d'effectuer ledit stage dans le canton de Genève. En tout état, même dans l'hypothèse où l'on retiendrait que le stage en question peut être effectué dans le canton de Vaud, la décision de l'IUFE doit être également confirmée, en ce sens que le recourant n'est pas habilité à proposer un stage qu'il aurait lui-même trouvé, et est soumis à une décision d'admission en stage de la part de l'université.

Le grief sera par conséquent écarté.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté, la cause étant par ailleurs renvoyée à l’université en vue de traitement de l'opposition concernant les griefs liés au dispositif transitoire.

8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève du 25 novembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

transmet le dossier du recourant à l'Université de Genève au sens des considérants ;

met à la charge du Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin, et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :