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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3944/2015

ATA/458/2017 du 25.04.2017 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.06.2017, rendu le 14.06.2017, IRRECEVABLE, 2D_26/2017
Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; FORMALISME EXCESSIF ; OBJET DU LITIGE ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; COMMUNICATION ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : LPA.62 ; RIO-UNIGE.36.al1 ; Cst.29.al1 ; RIO-UNIGE.28 ; Cst.29.al2 ; LPA.47 ; LPA.61 ; RE FORENSEC.33 ; RE FORENSEC.12 ; RE FORENSEC.13 ; RE FORENSEC.6 ; Cst.9 ; RE FORENSEC.11 ; RE FORENSEC.16 ; Statut.58.al4
Résumé : Le recours interjeté par le recourant est dirigé tant contre la décision confirmant son échec aux examens que contre la décision d'élimination. La commission disposait d'un dossier complet permettant de trancher le litige, de sorte qu'une expertise n'était pas nécessaire. Le professeur avec qui le recourant aurait des inimitiés n'a pas pris part au vote portant sur le préavis négatif de la commission Le recourant n'a subi aucun préjudice du fait que la décision d'élimination ait été notifiée à son domicile en France. Compte tenu du pouvoir d'examen limité de la chambre de céans en matière d'évaluation des résultats d'examens et des éléments du dossier, l'évaluation n'apparaît pas arbitraire. Enfin, le recourant n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une situation exceptionnelle, quand bien même il serait atteint d'un diabète de type 2. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3944/2015-FORMA ATA/458/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 avril 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1977, ressortissant français domicilié à ______, a été – après une procédure judiciaire ayant pour objet une problématique d'équivalence de ses diplômes antérieurs – admis à l'Université de Genève (ci-après : l'université) en vue d'entreprendre un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : CCDIDA) en géographie au sein de l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) lors de la rentrée académique 2012-2013.

2. Au terme des sessions d'examens de février-juin 2013, M. A______ a enregistré différents échecs sur des examens et des ateliers et stages en première tentative. Il avait obtenu les notes de 3,5 au cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et 3,5 au cours « Pluralité des conditions sociales, de genre et des cultures ». Il n'avait également pas réussi les dimensions pratiques, soit « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II », « Stage d'observation 1 (Géographie) » et « Stage d'observation 2 (Géographie) ».

3. Le 10 août 2013, M. A______ a fait une demande de retrait aux examens « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) », « Pluralité des conditions sociales, de genre et des cultures » et à la dimension pratique « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II » prévus à la session d'août-septembre 2013.

Malgré sa demande de retrait pour l'examen « Pluralité des conditions sociales, de genre et des cultures », M. A______ a passé cet examen en septembre 2013 et a obtenu la note de 5. L'IUFE avait exceptionnellement accepté de prendre en compte ce résultat. Il avait en outre réussi les deux stages d'observation, de sorte qu'à l'issue de l'année académique 2012-2013 seul le cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et la dimension pratique « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II » restaient en échec simple.

4. En parallèle de son cursus aboutissant au CCDIDA en géographie, M. A______ a entamé un CCDIDA en histoire lors de l'année académique 2013-2014.

5. Le 16 avril 2013, M. A______ a fait une demande de retrait à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et à la dimension pratique « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II » prévus à la session de mai-juin 2014.

6. À l'issue de la session d'examens de rattrapages d'août-septembre 2014, M. A______ a obtenu la note de 3,5 à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et n'a pas réussi la dimension pratique « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II ».

Le CCDIDA était considéré comme échoué.

7. Par décision du 26 septembre 2014, la directrice de l'IUFE, sur avis du comité de programme, a prononcé l'élimination de M. A______ de la formation CCDIDA en didactique de la géographie.

Lors de la session d'examens d'août-septembre 2014, l'intéressé s'était présenté pour la deuxième fois à l'évaluation de l'enseignement « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) », ainsi qu'à l'évaluation de « l'Atelier de didactique A – secondaire I et II – Géographie » et il avait échoué. De plus, le délai imparti pour achever les études étant fixé à octobre 2014, il n'y avait aucune marge temporelle possible.

8. Le 21 octobre 2014, M. A______ a fait opposition à cette décision d'élimination se plaignant d'une inégalité de traitement et d'une évaluation arbitraire.

Il était handicapé à 49%, sans que soit précisé de quel type de handicap il souffrait.

L'examen de « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » consistait en un dossier de groupe à remanier individuellement, suivi d'un oral de présentation.

Alors qu'il s'agissait d'un travail de groupe, le compte rendu d'évaluation de juin 2013 n'expliquait pas pourquoi il avait été le seul candidat à devoir se présenter à la session de rattrapage d'août 2014 avec de nouvelles exigences (un nouveau travail de remaniement pour dossier didactique en géographie élaboré). Si des lacunes avaient été relevées, elles devaient aussi concerner les trois autres membres du groupe. Il s'agissait dès lors d'une discrimination caractérisée. De plus, M. A______ contestait les observations de la Professeure B______ contenues dans un courriel qu'il avait reçu le 27 septembre 2014 concernant sa notation.

Il demandait que soit ordonnée une expertise interne indépendante portant sur son évaluation, et qu'elle soit comparée aux fiches d'évaluation des trois autres membres du groupe.

9. Dans le cadre de l'instruction de l'opposition de M. A______, la commission des oppositions de l'IUFE (ci-après : la commission) a demandé aux Professeurs B______ et C______, responsables des deux cours, un rapport expliquant les raisons de l'échec de M. A______.

Le rapport signé par la Prof. B______ a été remis à la commission le 29 novembre 2014.

10. Par courrier recommandé du 15 janvier 2015, la commission a transmis le rapport précité et ses annexes à M. A______, lui fixant un délai de dix jours pour faire valoir ses observations.

11. Le 23 février 2015, la commission s'est réunie et a rendu un préavis négatif. Madame D______, membre de la commission, a siégé le jour de la réunion.

12. Le 25 février 2015, la commission a accusé réception d'observations de M. A______ datées du même jour.

13. Le 11 mars 2015, la commission a transmis à M. A______ son préavis. Un délai de quinze jours lui était fixé pour faire valoir ses éventuelles observations.

La commission avait en outre reçu ses observations du 25 février 2015. Les éléments mentionnés n'avaient pas été pris en compte dans le préavis en raison de leur caractère tardif. L'intéressé était cependant invité à les reformuler dans le délai imparti pour se prononcer sur le préavis.

14. Par courriel et courrier des 24 et 26 mars 2015, M. A______ a soutenu que le préavis de la commission était « irrecevable » notamment en raison du fait que Mme D______ ne s'était pas récusée. Cette dernière le connaissait personnellement et avait été chargé de cours en CCDIDA d'histoire.

Il précisait en outre que ses observations datées de février 2015 constituaient uniquement une réponse à un courriel de la Prof. B______ du mois de septembre 2014 joint à son opposition du 21 octobre 2014.

15. Par décision du 12 mai 2015, la commission a admis la demande de récusation concernant Mme D______ et annulé son préavis du 23 février 2015.

Bien que les circonstances alléguées n'apparussent pas d'emblée comme de nature à faire suspecter la partialité de l'enseignante concernée, la commission avait tout de même décidé d'admettre la demande de récusation.

16. Le 29 juin 2015, la commission s'est réunie et a rendu un préavis négatif.

S'agissant du grief d'inégalité de traitement, la seconde tentative en 2014 de M. A______ était le résultat de son échec lors de la soutenance orale de 2013, où il avait été effectivement le seul membre du groupe à avoir obtenu un résultat insuffisant, auquel il ne s'était pas opposé.

« L'expertise indépendante interne » était refusée, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas motivé cette demande, et où le rapport de la Prof. B______ apparaissait objectif.

Ledit rapport faisait apparaître de manière claire des lacunes importantes dans le travail fourni, soit un défaut de transposition didactique, un manque de prise en compte des élèves et une cohérence insuffisante de l'ensemble. L'objectif du cours et de l'atelier était la mise en perspective d'un sujet sur le plan didactique et la transmission du savoir à une classe de dixième. Il n'apparaissait dès lors pas dénué de fondement qu'une absence de cohérence et un défaut de transposition didactique, prévus selon des critères transmis, préétablis et pondérés, soient sanctionnés par une note insuffisante.

Pour illustration, lorsque dans les éléments évalués dans le cadre des modules apparaissait le réquisit de « présenter des phases d'institutionnalisation lors de laquelle l'enseignant valide un certain nombre de savoirs, de procédures, de stratégies d'apprentissage. (…) » et que M. A______ faisait figurer dans son dossier un titre s'y référant mais laissait vide l'espace en-dessous, il semblait clair que cet élément n'avait pas été satisfait.

L'intéressé avait obtenu la note de 3,5 en raison d'une part de la prise en compte du travail de recherches et des éléments substantiels concernant le sujet, et d'autre part, de l'insuffisance, voire de l'absence de transposition didactique de ceux-ci, dans un cours et un atelier qui avaient précisément pour objectif non pas l'accumulation de savoirs mais leur transmission dans un contexte scolaire. Le résultat de 3,5 ou de non acquis n'apparaissait pas arbitraire. L'échec en deuxième tentative du cours et à l'atelier de didactique de la géographie devait être confirmé.

Concernant l'élimination de l'intéressé, celui-ci ne faisait valoir aucun élément à même de justifier une exception à la règle qui imposait de sanctionner d'une élimination un double échec à une discipline. Il n'avait eu que ces deux cours à présenter en août 2014 et, sachant les points qui lui causaient le plus de difficultés, dès lors qu'ils lui avaient déjà été signifiés lors de son résultat en juin 2013, et il avait eu la possibilité de les travailler davantage. Son second cursus en histoire à la rentrée 2013 ne saurait en aucun cas justifier un éventuel surplus de travail. Enfin, aucun événement irrésistible et imprévisible ne semblait à même de justifier l'octroi d'une dérogation, de sorte que l'élimination consécutive au double échec au cours et à l'atelier de didactique de la géographie devait être confirmée.

17. Le 20 août 2015, la commission a transmis à M. A______ son préavis. Un délai de vingt jours lui était fixé pour faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé ne s'est pas déterminé.

18. Par décision sur opposition du 25 septembre 2015, le comité de direction de l'IUFE a confirmé les résultats 3,5 et « non réussi » au cours et à l'atelier de didactique de la géographie.

Selon le dossier, la notation de 3,5 pour le cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et de « Non réussi » à l'atelier « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II » était le résultat d'une appréciation globale entre le dossier rendu et la soutenance orale d'août 2014, au contraire du préavis qui contenait une erreur de plume, puisqu'il décomposait le résultat de manière identique à la première tentative.

Les exigences du rattrapage étaient construites autour de quatre axes principaux (expliciter les ancrages didactiques, mettre en lien les objectifs généraux de la séquence avec ceux de l'unité problème, soumettre une situation problème permettant de mettre les élèves en activités au sens intellectuel du terme et présenter une phase d'institutionnalisation). Or, il ressortait des explications et du rapport des deux enseignantes que seul l'un de ces critères était rempli, de manière partielle, par le travail de M. A______, les trois autres étant sans appel insuffisants, puisque pour certains pas du tout développés dans le travail rendu. Les explications unanimes révélaient ce qui avait en particulier fait défaut et rendu l'évaluation insuffisante, à savoir une transposition didactique insuffisante. Les remarques des correctrices apparaissaient fondées et faisaient sens, dans la mesure où l'un des objectifs de la formation à l'IUFE était précisément la didactique. En définitive, les échecs aux cours et atelier de didactique de la géographie n'apparaissaient pas dénués de fondement et étaient le résultat d'une application correcte des règlements applicables.

19. Par décision sur opposition du 30 septembre 2015, la direction de l'IUFE a confirmé l'élimination de M. A______.

Son élimination procédait d'une correcte application de la règle selon laquelle un étudiant qui obtenait un résultat insuffisant après deux tentatives à un examen se voyait éliminé et refusé de pouvoir à nouveau débuter un cursus au sein de l'IUFE pendant cinq ans. Rien dans la situation de l'intéressé n'imposait de faire une exception. Il avait contesté la décision d'élimination sans pour autant motiver de façon substantielle les raisons de sa contestation et le fondement sur la base duquel il conviendrait de lui accorder une dérogation. Au regard de son parcours, rien ne ressortait du dossier qui justifierait une dérogation. Au surplus, force était de constater que M. A______ cumulait deux motifs d'élimination, à savoir un double échec et l'échéance de son délai d'études.

20. Par acte du 11 novembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la direction de l'IUFE du 30 septembre 2015, concluant à sa nullité pour quatre vices de forme et, sur le fond, à la validation du cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et à la réussite de l'atelier « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II », subsidiairement au renvoi de la cause à l'IUFE avec désignation d'un expert en didactique de géographie qui se prononcerait à titre définitif sur le dossier remanié et complété à la lumière du dossier de la première tentative de juin 2013, y compris les prestations orales des trois autres candidats.

La commission « in corpore » ne comportait pas parmi ses membres un didacticien en géographie susceptible de donner un avis d'expert indépendant et impartial. Il n'avait pas pu être entendu par cet expert et l'expertise lui avait été injustement refusée par l'IUFE.

Parmi les membres du conseil de direction de l'IUFE qui lui avait notifié son échec, le Professeur E______, responsable du programme de la formation des enseignants du secondaire au sein de l'IUFE, ne s'était pas récusé alors qu'ils étaient en conflit ouvert dans le cadre d'une autre procédure.

La décision du 30 septembre 2015 avait été notifiée en violation du droit public international et en violation de la souveraineté du pays destinataire.

Le courrier de la commission du 15 janvier 2015 comportant le rapport de la Prof. B______ ne lui avait pas été notifié à son adresse postale. En tout état de cause, il appartenait à l'IUFE d'apporter la preuve de l'envoi et de la bonne réception par le destinataire.

Sur le fond, la seconde évaluation était arbitraire. En effet, le travail demandé à la session de rattrapage consistait à présenter oralement le dossier écrit de la première tentative de juin 2013 remanié et complété. Contrairement à la première tentative de juin 2013, noté 5 et la partie orale notée 2, le dossier écrit remanié et complété, ainsi que la deuxième présentation orale n'avaient jamais fait l'objet de deux notes distinctes. Une sole note portait sur la partie « Cours » (3,5) et aucune sur la partie « Atelier ». Les évaluatrices de l'épreuve ne lui avaient jamais transmis une grille d'évaluation similaire à celle appliquée au dossier écrit de la première tentative de juin 2013, document indispensable pour pouvoir comparer objectivement les deux prestations orales. À l'évidence, le dossier écrit remanié et complété ne pouvait être noté qu'au-dessus de 5. La soutenance portait sur l'intégralité du dossier écrit et non pas uniquement sur la nouvelle partie. La partie orale du dossier écrit remanié et complété ne pouvait être notée qu'en dessus de 2, étant précisé que l'absence de partie réflexive mentionnée dans la grille d'évaluation de juin 2013 n'était plus d'actualité dans la seconde tentative.

À la lecture du dossier écrit de juin 2013 remanié et complété, les étapes de la transposition et l'explication des ancrages didactiques avaient été réalisées suffisamment au sein de l'unité problème. La situation problème et la phase d'institutionnalisation avaient été intégralement réalisées dans la séquence. L'absence de transposition didactique ainsi que les autres prétendues lacunes n'avaient pas empêché la validation du dossier écrit de la première tentative de juin 2013 avec une note de 5, ainsi que la validation des rendus oraux des autres trois candidats en dépit du fait que ceux-ci avaient connu dans leurs prestations orales des lacunes similaires aux siennes. Le « lapsus » invoqué par le comité de direction de l'IUFE devait être écarté, dans la mesure où comme le relevait le préavis de la commission du 29 juin 2015 « l'absence ou l'insuffisance de cohérence de l'ensemble et de la transposition didactique » avait motivé une note d'échec globale de 3,5, l'on voyait mal pourquoi cette note d'échec reposait sur une prestation orale a priori défaillante notée 2 mais dont les lacunes mentionnées seraient selon le même rapport d'évaluation similaires à celles du dossier écrit qui avait été validé avec une note de 5 : « Notre constat à la suite de la lecture de votre dossier et à la présentation orale du 29 août 2014 est que, malgré une reprise manifeste du dossier, vous n'avez pas répondu aux exigences de la formation en didactique de la géographie. Le critère principal, celui de la cohérence des choix et de votre capacité à les justifier, n'est pas rempli ».

Il a joint à son recours notamment sa fiche d'évaluation partie cours de juin 2013, la situation problème et la phase d'institutionnalisation réalisées durant la séquence, ainsi qu'un échange de courriels des trois autres étudiants du groupe daté de mai 2013.

21. Le 8 janvier 2016, le service juridique de l'université a conclu au rejet du recours de M. A______ « sous suite de dépens ».

Les décisions des 25 et 30 septembre 2015 auraient dû être notifiées simultanément. Bien que le délai de recours de la décision sur opposition du comité de direction de l'IUFE du 25 septembre 2015 soit arrivé à échéance le 9 novembre 2015, il convenait de ne pas faire preuve de formalisme excessif et de considérer que le recours de l'intéressé formé le 11 novembre 2015 par l'intéressé était dirigé contre les deux décisions sur opposition qui concernaient ses échecs sur les enseignements de didactique de la géographie ainsi que son élimination, lesquels n'étaient pas dissociables.

Compte tenu du pouvoir d'examen de l'organe décisionnel en matière de contrôle des connaissances sur opposition (comité de direction), lequel était limité à l'arbitraire s'agissant des griefs de fond allégués, la commission chargée d'instruire la partie de l'opposition relative aux évaluations échouées en vue d'émettre un préavis à l'attention de l'autorité décisionnelle était de facto limitée par ce pouvoir d'examen dans le cadre de l'instruction de l'opposition formée contre des évaluations. De plus, l'IUFE ne voyait pas en quoi l'expertise d'un didacticien en géographie aurait été utile pour apprécier la conformité du déroulement de l'examen dans ses modalités au regard de la réglementation applicable et consignes données. Compte tenu du fait qu'une telle expertise n'était d'aucune utilité à la commission, l'intéressé ne pouvait en déduire une violation de son droit d'être entendu.

S'agissant de l'absence de récusation du Prof. E______, il ressortait du procès-verbal de la séance du comité de direction de l'IUFE du 24 septembre 2015 que celui-ci n'avait pas pris part au vote concernant le préavis.

Concernant la notification de la décision sur opposition du 30 septembre 2015 et lorsque les étudiants sont domiciliés à l'étranger, l'IUFE estimait qu'elle n'avait pas à procéder par une autre voie que celle de l'envoi postal pour la raison qu'une autre exigence serait excessive et qu'objectivement une telle rigueur n'apparaissait pas comme étant justifiée dans un tel contexte d'études. De plus et lors de leur immatriculation, les étudiants donnaient une adresse de notification : « Par ma signature (…), je confirme avoir pris bonne note que les communications de l'université avant le début de mes études me parviendront à l'adresse permanente indiquée au point 3 (…) ». L'indication « avant le début des études » était à comprendre comme étant également valable après le début des études à l'université si l'étudiant n'était pas contraint de venir se loger en Suisse durant ses études ou d'y avoir une adresse de contact. S'il maintenait son adresse de contact à son domicile étranger, il acceptait que tous les échanges avec l'université lui soient adressés à cette adresse par envoi postal. En l'occurrence, M. A______ avait indiqué comme adresse permanente de contact et de notification son adresse en France. Il avait d'ailleurs reçu tous les courriers et décisions émanant de l'IUFE à cette adresse. De plus et dans le cadre de la procédure d'opposition, il lui appartenait de constituer une adresse de notification en Suisse s'il savait pertinemment qu'il s'opposerait au mode d'envoi constant emprunté par l'IUFE et l'université. Enfin, il n'avait subi aucun préjudice quant à la notification de la décision sur opposition du 30 septembre 2015.

Le rapport de la Prof. B______ avait été distribué le 19 janvier 2015 au domicile de l'intéressé en France, comme l'attestaient les pièces jointes aux observations.

Sur le fond et s'agissant de la problématique de l'évaluation, l'université priait la chambre administrative de se référer intégralement au développement contenu dans la décision sur opposition du 25 septembre 2015 de l'IUFE. L'évaluation du cours et de l'atelier de didactique de la géographie (« Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II ») n'était ni arbitraire ni discriminatoire.

Enfin, l'élimination de M. A______ ne pouvait qu'être confirmée, dans la mesure où l'intéressé ne pouvait bénéficier de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence.

22. Le 25 février 2016, M. A______ a repris ses précédents arguments, soulignant la mauvaise foi des examinatrices sur son évaluation.

Le fait que le Prof. E______ n'ait pas participé au vote ne l'avait pas empêché d'influencer les membres du jury avant le vote. Il aurait dû s'abstenir de participer à la délibération et s'absenter.

Il ne s'opposait pas au mode d'envoi utilisé par l'IUFE s'agissant du rapport de la Prof. B______ car ce document n'était pas un acte judiciaire. Il ne l'avait toutefois pas reçu en mains propres. Il n'avait par ailleurs pas apposé de signature sur un quelconque bordereau qui confirmerait la bonne réception postale de la lettre recommandée.

Il était inexplicable que le préavis du 25 septembre 2015 fasse mention « d'absence », « d'insuffisance » ou de « défaut » de transposition didactique pour justifier la note d'échec de 3,5 des examinatrices alors même que l'absence de transposition didactique avait permis aux trois autres candidats de réussir l'examen dans sa première version.

Enfin, il s'en remettait à justice sur le point de savoir si son diabète de type 2, qui s'était manifesté et fortement détérioré durant son cursus à l'IUFE, pouvait être considéré comme une circonstance exceptionnelle.

23. Le 31 mars 2016, l'université a précisé que dans la mesure où la séance du comité de direction du 24 septembre 2015 n'était pas entièrement dédiée au traitement du dossier de M. A______, il était évident que le Prof. E______ ne pouvait pas s'abstenir de se présenter à cette séance. Toutefois, il n'avait pas participé à la délibération ni voté sur le dossier de l'intéressé.

Les problèmes de santé de l'intéressé n'étaient nullement documentés. De plus et selon le règlement d'études, l'étudiant ne devait pas attendre que soient connus les résultats, voire que son élimination soit prononcée, pour en faire état.

24. Par décision du 5 avril 2016, le Vice-Président du Tribunal civil a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 décembre 2015. Un avocat lui a été commis à ces fins.

25. Le 12 avril 2016, M. A______ est revenu sur ses précédentes écritures, développant ses arguments.

S'agissant des circonstances exceptionnelles, il avait repoussé ses examens jusqu'à la session de rattrapage à la session de septembre 2014 pour deux raisons : sa pathologie de diabète de type 2 était par nature chronique et évolutive. Selon une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après : MDPH) du 5 juin 2013, il avait été reconnu en qualité de travailleur handicapé du 29 novembre 2012 au 30 novembre 2015. Cette décision avait été communiquée à l'IUFE et aux enseignants, de sorte que son handicap était connu avant et pendant l'examen de rattrapage. La charge de travail imposée pour corriger les lacunes du dossier dans sa première version était trop lourde. Il avait été injustement astreint pour la session de rattrapage à un travail individuel équivalent à un travail collectif de quatre étudiants a fortiori non malades pour une année académique. Il devait dès lors bénéficier de circonstances exceptionnelles.

Il a joint à son écriture la décision du MDPH du 5 juin 2013.

26. Le 23 septembre 2016, M. A______ a relevé, s'agissant de la compétence de la commission, que quand bien même son pouvoir d'examen des griefs de fond était limité à l'arbitraire, il y avait lieu de disposer d'une connaissance du domaine technique concerné, faute de pouvoir apprécier en toute connaissance de cause le caractère arbitraire d'une appréciation spécifique. De plus, la commission examinait les faits d'office, ce qui n'apparaissait pas avoir été le cas, son appréciation s'étant limitée à déceler un arbitraire flagrant.

Concernant la demande d'une expertise indépendante, l'argument de l'université était également critiquable et confirmait le fait que la commission n'avait pas jugé utile de procéder à une analyse des faits, alors qu'elle en avait la compétence. Le préavis était également vicié pour ce motif.

Rien n'excluait que le Prof. E______ ait participé aux délibérations, ce qui était même très probable. Il en découlait un soupçon de partialité dans la prise de la décision attaquée. Cette dernière apparaissait ainsi viciée et c'était la raison pour laquelle il sollicitait la nomination d'un expert, afin de réparer le vice et disposer d'un avis impartial.

27. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2. a. Selon les art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 36 al. 1 RIO-UNIGE, le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

b. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/229/2017 du 21 février 2017 consid. 6a ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

c. Il ressort du dossier que le recourant a fait l'objet de deux décisions. La première datée du 25 septembre 2015 confirmant son échec à l'examen « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) », ainsi qu'à l'évaluation de « l'Atelier de didactique A – secondaire I et II – Géographie » et qui lui a été notifiée le 8 octobre 2015. La seconde, datée du 30 septembre 2015, confirme son élimination de son cursus et lui a été notifiée le 14 octobre 2015.

Comme le relève l'université dans sa détermination sur le recours, la chambre de céans estime qu'il convient de ne pas faire preuve de formalisme excessif et de considérer que le recours de l'intéressé est dirigé contre ces deux décisions. En effet, l'université reconnaît que celles-ci auraient dû être notifiées simultanément, et que la décision d'élimination constitue la conséquence de celle rendue en matière de contrôle des connaissances.

Le recours a donc été interjeté en temps utile et est partant recevable.

3. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/240/2017 du 28 février 2017 consid. 2).

Comme vu ci-dessus, la décision d'élimination du 30 septembre 2015 constitue la conséquence de celle rendue en matière de contrôle des connaissances datée du 25 septembre 2015.

Il en découle que le recours de l'intéressé doit être compris comme étant dirigé contre ces deux décisions. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la motivation de son acte de recours et de ses écritures subséquentes.

4. Le recourant soutient que la procédure d'opposition par-devant la commission est viciée, car celle-ci n'était pas composée d'un membre didacticien en géographie. La commission lui avait de plus injustement refusé une expertise et d'être entendu par cet expert.

a. Selon l'art. 28 RIO-UNIGE, les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque unité principale d’enseignement et de recherche (al. 1). Cette commission réunit tous les renseignements pertinents, elle procède à toutes les enquêtes et à tout acte d’instruction nécessaire pour établir son préavis. Ces compétences peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres de la commission par son président ; celui-ci peut également assurer seul l’instruction du dossier (al. 3). L'opposant peut demander à être entendu par la commission. Il ne dispose cependant pas d’un droit à une audition si la commission estime qu’elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour établir son préavis et que l’opposition est suffisamment claire et motivée (al. 5).

b. Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/282/2017 du 14 mars 2017 consid. 3 ; ATA/356/2016 du 26 avril 2016).

c. En l'occurrence, il ressort du dossier que la commission était en possession d'un courriel de la Prof. B______ adressé au recourant en septembre 2014 qui expliquait les raisons de l'échec de l'intéressé à la session d'août 2014. De plus et dans le cadre de l'instruction de l'opposition du recourant, la commission a demandé aux Profs. B______ et C______, responsables des deux cours, un rapport expliquant les raisons de l'échec de l'intéressé. Ce rapport complet, précis et détaillé explique les raisons de l'échec du recourant à cette session. Par une appréciation anticipée des preuves et dans la mesure où la commission était en possession de ce document, on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir donné suite à la demande du recourant. Par ailleurs, on ne saurait exiger de la commission que celle-ci soit composée d'un professeur enseignant la même matière que celle dans laquelle l'étudiant a échoué. Le nombre de personnes siégeant à ladite commission (trois membres et trois personnes à titre consultatif) permet en tout état de cause de se faire une vue objective du dossier soumis.

Le grief sera écarté.

5. Le recourant soutient que le Prof. E______, membre du comité de direction ayant pris la décision du 25 septembre 2015 aurait dû se récuser lors de la séance du 24 septembre 2015.

L’obligation d’impartialité de l’autorité découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. permet – indépendamment du droit cantonal – d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du membre de l’autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1C_389/2009 du 19 janvier 2010 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 consid. 3b ; ATA/310/2017 du 21 mars 2017 consid. 3a).

En l'occurrence, l'université a produit le procès-verbal de la séance du comité de direction du 24 septembre 2015 au cours de laquelle un vote portant sur le préavis négatif de la commission du 29 juin 2015 s'est tenu.

Il ressort de ce document que le Prof. E______ n'a pas pris part au vote, et rien n'indique qu'il aurait tenté d'influencer les autres votants. Il en découle que tous les arguments du recourant à ce propos tombent à faux.

Le grief est mal fondé.

6. Le recourant soulève des vices par rapport aux notifications des communications de l'IUFE.

a. S'agissant du rapport de la Prof. B______ joint au courrier recommandé de la commission du 15 janvier 2015, l'université a produit le suivi des envois de la Poste suisse. Selon ce document, le pli a été distribué le 19 janvier 2015 à 6h57. Malgré ses dénégations, force est donc de constater que le pli contenant le rapport de la Prof. B______ lui a été notifié.

b. Concernant la décision du 30 septembre 2015, le recourant soutient que la communication par voie postale constitue un acte d'autorité publique sur territoire étranger.

De jurisprudence constante, le droit international coutumier exclut tout exercice de la puissance publique d'un État sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2011 du 22 mars 2011 consid. 2.1 ; 2A.49/1992 du 26 novembre 1992 consid. 2b in RDAT 1993 I n. 68 p. 175 ; Luzius CAFLISCH, Pratique suisse 1986, in ASDI 1987, p. 175).

Selon l'art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

En l'occurrence, la question de savoir si la décision prononçant l'élimination du recourant au CCDIDA en didactique de la géographie constitue un acte de puissance publique selon le droit interne de la France peut souffrir de rester indécise. En effet et à supposer qu'il y ait eu une quelconque irrégularité dans la notification, elle n'a pas eu d'effet préjudiciable pour le recourant, puisque celui-ci a interjeté recours auprès de la chambre de céans dans les délais.

Les griefs portant sur les vices de notification seront écartés.

7. Le recourant soutient que l'évaluation faite par les Profs. B______ et C______ est arbitraire.

a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

b. Selon l'art. 33 du règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire (ci-après : RE FORENSEC), ce règlement s’applique à tous les étudiants inscrits à l’IUFE dès son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2012.

c. À teneur de l'art. 12 RE FORENSEC, le programme d'études correspond à trente crédits de l'European Credit Transfer and Accumulation System (ci-après : ECTS) (al. 1). Il comprend des cours, des séminaires, des ateliers et des stages (al. 2).

Selon l'art. 13 RE FORENSEC, chaque cours, séminaire ou atelier fait l'objet d'une évaluation (al. 1). Les cours et les séminaires sont notés sur une échelle de 1 à 6 (al. 2). Les ateliers sont accompagnés d'une mention (« acquis », « non acquis », « échec ») (al .3).

L'art. 6 RE FORENSEC précise que pour chaque évaluation, l'étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum sur un maximum de 6 (seule la fraction de 0,25 est admise) ou la mention « acquis ». Pour obtenir tous les crédits ECTS liés à un programme, il est nécessaire de réussir indépendamment chaque évaluation (al. 6). L'étudiant ne peut remettre un même travail pour des évaluations différentes (al. 7). L'étudiant dispose de deux tentatives pour chaque évaluation, réparties sur les sessions d'examens de janvier/février et de mai/juin de l'année académique correspondante (al. 9).

d. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Il ne suffit toutefois pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée, elle doit se révéler arbitraire non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2015 du 28 mai 2015).

e. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b et les références citées). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).

La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 consid. 3a ; ATA/762/2016 précité consid. 3c et les références citées ; ATA/408/2016 du 13 mai 2016 consid. 4). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/994/2016 précité consid. 3a ; ATA/762/2016 précité consid. 3c et les références citées).

f. En l'espèce, selon les indications pour la session d'août 2014, les Profs. B______ et C______ avaient demandé au recourant, pour la partie « cours », de développer l'analyse du concept de mondialisation et une réflexion sur la pertinence de l'objet « tablette » pour aborder ce concept complexe de mondialisation avec une classe de dixième. Il devait se positionner sur ce que la géographie avait à dire aujourd'hui sur cette question et ce qu'il en tirait, personnellement, pour bâtir une séquence d'enseignement. Ce cadrage épistémologique devait être explicitement mis en relation avec l'unité problème présentée en atelier. Pour la partie « atelier », il lui avait été demandé de reconstruire une nouvelle unité problème. Concrètement, les enseignantes lui avaient demandé d'expliciter les ancrages épistémologiques et didactique de l'unité problème, de mettre en lien les objectifs généraux de la séquence avec celle de l'unité problème, de soumettre une situation problème permettant de mettre les élèves en activité au sens intellectuel du terme et de présenter une phase d'institutionnalisation lors de laquelle l'enseignant valide un certain nombre de savoirs, de procédures, de stratégies d'apprentissage.

Or et selon les pièces figurant au dossier, le recourant n'a pas répondu aux attentes des deux professeures.

En effet, il ressort du courriel de la Prof. B______, adressé au recourant courant septembre 2014, que l'analyse qu'a fait le recourant du concept de mondialisation comportait nombre d'idées intéressantes et s'appuyait sur de bonnes lectures. Toutefois, il manquait l'élément clé, à savoir l'articulation concrète, précise, avec l'unité problème proposée et adaptée à une classe de dixième. Il n'avait pas présenté une transposition et l'ensemble du document manquait fortement de cohérence. S'il avait certes conçu une nouvelle unité problème, autour d'un thème pertinent et proposé ponctuellement des dispositifs didactiques et des documents intéressants, les différents critères n'avaient pas été remplis et là aussi la mise en cohérence de l'ensemble n'apparaissait pas. La déconstruction du thème tel que présenté permettait effectivement à l'enseignant de problématiser le sujet, mais la transposition de cette problématique en un « savoir élève » n'était pas lisible. Il était demandé aux élèves de construire en autonomie une « problématique générale » à partir d'un travail de groupes sans que l'on voie comment les élèves pouvaient y parvenir. On ne comprenait non plus comment les élèves allaient faire le lien entre l'objet « tablette », le concept de mondialisation et, s'ajoutant à cela, la perspective de développement durable. De plus, les phases d'institutionnalisation du savoir géographique manquaient d'explication. Malgré une reprise manifeste du dossier, le recourant n'avait pas répondu aux exigences de la formation didactique en géographie. Le critère principal, soit la cohérence des choix et sa capacité à les justifier, n'était pas rempli.

Le rapport du 29 novembre 2014 est encore plus explicite, en ce sens que pour la partie liée au cours, il n'y avait pas de transposition didactique. S'agissant de l'atelier, il paraissait difficile que les élèves à partir de ce travail de groupes sur des aspects ciblés de la fabrication de la « tablette » puissent passer directement à cette étape complexe de problématisation. En substance, les choix épistémologiques étaient plus clairs mais les choix didactiques n'avaient pas été posés, et l'articulation cours-atelier était absente. Rien n'avait été dit à propos de la mise en lien des objectifs généraux de la séquence avec ceux de son unité problème. Une unité problème avait été proposée, intégrant une situation problème, mais rien n'avait été dit sur l'utilisation des concepts intégrateurs. Enfin, le recourant n'avait pas présenté une phase d'institutionnalisation. La note de 3,5 correspondait à la reconnaissance des éléments fournis : recherche bibliographique, synthèse de ces éléments et questionnement sur la mondialisation, unité problème avec travail de groupe et situation problème, ainsi qu'aux lacunes constatées portant sur la transposition didactique, l'articulation et la mise en cohérence, la préoccupation de la faisabilité, l'utilisation des concepts intégrateurs et la réflexion sur l'institutionnalisation.

Compte tenu du pouvoir d’examen limité de la chambre de céans et des éléments qui précèdent, lesquels mettent en évidence plusieurs lacunes, l'évaluation effectuée par les Profs. B______ et C______ n'apparaît pas arbitraire, étant en outre précisé que le recourant ne saurait revenir sur son évaluation de juin 2013, dans la mesure où celle-ci n'a pas été contestée à l'époque.

Le grief sera écarté.

La décision du comité de direction de l'IUFE du 25 septembre 2015 sera ainsi confirmée.

8. Le recourant fait valoir qu'il pourrait être mis au bénéfice de situations exceptionnelles.

a. Selon l'art. 11 RE FORENSEC, la durée des études est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum. La formation s'effectue à temps partiel (al. 1). Le directeur de l'IUFE peut accorder des dérogations à la durée des études, sur préavis du comité de programme, si de justes motifs existent et si l'étudiant présente une demande écrite et motivée. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l'éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres au maximum (al. 2).

À teneur de l'art. 16 RE FORENSEC, est éliminé, le candidat qui a subi deux échecs à une évaluation (let. a) ou qui ne respecte pas les délais d'études (let. c).

b. L'art. 58 al. 4 du statut de l'université entré en vigueur le 28 juillet 2011 révisé le 21 avril 2016 prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université, reprise par la chambre administrative, à propos de l’ancien art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’excès ou l'abus (ATA/906/2016 du 25 octobre 2016 consid. 5b ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/906/2016 précité consid. 5c ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité consid. 5d ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité 5d ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/906/2016 précité 5d).

c. En l'occurrence, le recourant a échoué après deux tentatives au cours « Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) » et à l'atelier « Géographie – Atelier de didactique A – secondaire I et II ». Il se trouve donc en situation d'échec au sens de l'art. 16 let. a RE FORENSEC et doit être éliminé de la formation. Par ailleurs et dans la mesure où il avait commencé sa formation à la rentrée académique 2012, il se trouvait à l'issue de la session d'examens d'août 2014 à l'échéance de son délai d'études, de sorte que, conformément à l'art. 16 let. c RE FORENSEC, il devait être éliminé de la formation également pour ce motif.

S'agissante de sa situation médicale, il ressort du dossier que la IUFE avait connaissance d'un handicap qui invalidait le recourant à hauteur de 49 % depuis au moins le 6 décembre 2013, selon un courriel adressé à l'IUFE. Toutefois rien n'était dit quant au type d'handicap. Dans son opposition du 21 octobre 2014, le recourant a une nouvelle fois souligné ce taux. Ce n'est que dans le cadre de l'instruction par-devant la chambre de céans que le recourant a précisé qu'il souffrait d'un diabète de type 2. Il n'a toutefois produit aucun certificat médical ou tout autre document qui attesterait qu'il n'était pas apte à passer l'examen. Seule figure au dossier une décision de la MDPH du 5 juin 2013 de laquelle il ne ressort ni le handicap ni le taux d'invalidité.

Le recourant n’a ainsi pas apporté la preuve de l’existence d’une situation exceptionnelle, étant précisé que la charge de travail pour retravailler la première version de son travail ne saurait être assimilée à une situation exceptionnelle au sens voulu par la jurisprudence précitée.

Cela dit et en tout état de cause, force est de constater que le recourant s'est présenté à la session d'examens d'août-septembre 2014 sans annoncer qu'il ne se sentirait pas en état de la passer. Il a ainsi accepté le risque de se présenter dans un état déficient, de sorte qu'en application de la jurisprudence précitée les résultats obtenus ne peuvent pas être remis en cause pour ce motif.

Par conséquent, la décision d’élimination de l'IUFE du 30 septembre 2015 est conforme au droit.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et les décisions sur opposition des 25 et 30 septembre 2015 seront confirmées.

10. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2015 par Monsieur A______ contre les décisions sur opposition de l'Université de Genève des 25 et 30 septembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :