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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/346/2014

ATA/319/2015 du 31.03.2015 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; ÉTUDIANT ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ; ÉLIMINATION(FORMATION) ; FORMALISME EXCESSIF ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; PROPORTIONNALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : Statut de l'Université.58.al3 ; Règlement d'études général de la faculté des sciences.5 ; Règlement d'études général de la faculté des sciences.19 ; LPA.68 ; Cst.5 ; Cst.8 ; Cst.9 ; Cst.29.al1
Résumé : La décision d'éliminer un étudiant, qui n'a pas validé les 90 crédits ECTS requis pour l'obtention d'une maîtrise universitaire en biochimie dans le délai de sept semestres qui lui était imparti, ne viole pas les principes de l'interdiction du formalisme excessif et de l'interdiction de l'arbitraire. Bien que la sanction encourue soit grave, elle n'apparaît pas disproportionnée ou choquante dans le cas d'espèce. Qu'on les considère isolément ou conjointement, aucune des circonstances alléguées par le recourant pour expliquer son retard dans la reddition et la défense orale de son travail de maîtrise ne représentait une situation véritablement exceptionnelle, justifiant une prolongation de délai. En prononçant l'élimination du recourant, l'université a correctement appliqué les règlements universitaires et n'a pas commis d'inégalité de traitement.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/346/2014-FORMA ATA/319/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me François Hay, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) En automne 2004, Monsieur A______, né le ______ 1982, s’est immatriculé à la Faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université), pour y obtenir un baccalauréat universitaire (bachelor) en chimie.

2) En novembre 2006 et octobre 2007, la faculté a rendu des décisions d’élimination à son encontre pour cause d’échec définitif aux examens, avant d’accepter ses oppositions et de le réintégrer.

3) En septembre 2008, M. A______ a demandé à suivre le programme de baccalauréat universitaire (bachelor) en biochimie, changement d’orientation que la faculté a autorisé.

4) En septembre 2009, la faculté l’a éliminé de ce programme pour cause de dépassement de délai, avant d’accepter une nouvelle fois son opposition et de le réintégrer.

5) En février 2010, M. A_______ a obtenu son baccalauréat universitaire en biochimie.

6) Dès le mois de mars 2010, il a entamé une maîtrise universitaire (master) en biochimie.

Le titre convoité consistait dans l’obtention, en six semestres d’études au maximum, de 90 crédits divisés en cours à option, deux stages pratiques de courte durée (de huit semaines chacun à raison de vingt heures par semaine) et un travail de fin d’études d’une durée de vingt et une semaines (huit cent quarante heures) impliquant un stage, la rédaction d’un rapport et une présentation orale du travail de recherche accompli (art. B 6 quater et B 6 sexies du règlement et plan d’étude de la maîtrise universitaire [master] en biochimie du 1er septembre 2007 ; ci-après : RPEMUB 2007).

7) à l’issue de la session d’examens de février 2012, M. A______ avait validé tous ses crédits de cours à option, et effectué un stage pratique auprès du département de chimie organique.

8) Dans le courant de l’été 2012, il a entamé des démarches pour effectuer son travail de fin d’études auprès de l’Université de F______ en Allemagne, sous la direction de Monsieur B______.

9) Le 3 octobre 2012, M. A______ a demandé à Monsieur C______, professeur à la faculté, d’être son répondant interne et lui a soumis son projet de stage au sein du laboratoire de M. B______.

10) Le 31 octobre 2012, après l’échange de plusieurs courriels entre MM. C______ et B______, Monsieur D______, conseiller aux études de la section de chimie et de biochimie, a communiqué l’accord de principe de cette dernière quant au projet de stage de M. A______.

Son projet de recherche, prévu du 15 novembre au 19 décembre 2012 et du 7 janvier au 1er février 2013, devait être étendu, de manière à atteindre la durée de huit cent quarante heures exigée par le RPEMUB 2007. Son travail de fin d’études devait durer jusqu’au 8 mars 2013, rédaction du rapport et défense publique compris, de sorte qu’il devait demander à la faculté une prolongation exceptionnelle du délai imparti pour obtenir sa maîtrise jusqu’à la fin du mois de mars 2013. Il était également invité à soumettre un projet de stage remanié avant le 15 novembre 2012 pour validation définitive.

11) Par courrier du 2 novembre 2012, M. A______ a demandé à la faculté de prolonger le délai qui lui était imparti pour obtenir sa maîtrise.

12) Par courriel du 6 novembre 2012, M. B______ a soumis à la faculté un nouveau projet de stage pour M. A______, prévu du 15 novembre 2012 au 8 mars 2013. M. C______ l’a validé le jour même.

13) Le 3 décembre 2012, le vice-doyen de la faculté a accueilli la demande de M. A______ du 2 novembre 2012.

Après examen de son dossier et sur préavis de la section de chimie et biochimie, il bénéficiait, à titre exceptionnel et sans que cela ne crée de précédent, d’un semestre supplémentaire pour terminer sa maîtrise. Il devait obtenir son diplôme à la session d’examens de septembre 2013 sous peine d’élimination.

14) M. A______ a commencé son stage au sein du laboratoire de M. B______ le 23 janvier 2013.

15) Par courriel du 31 janvier 2013, le conseiller aux études a communiqué à MM. A______ et B______ les détails de la procédure régissant les stages extra-muros.

16) à son retour en Suisse, M. A______ a suivi un cours de répétition militaire du 10 au 20 juin 2013.

17) Le 10 septembre 2013, M. A_______ a transmis un premier projet de travail de maîtrise au doctorant qui l’avait supervisé durant son stage à F______.

18) Par courriel du 20 septembre 2013, ce chercheur lui a répondu que son travail lui paraissait bien structuré, mais qu’il n’était pas en mesure d’en évaluer la qualité.

19) Par courriel du 25 septembre 2013, M. A______ a transmis son travail de maîtrise à M. B______.

20) Le 7 octobre 2013, M. B______ a accusé réception de cet envoi. Il rentrait de deux semaines de vacances, raison pour laquelle il n’avait pas répondu plus tôt. Il allait examiner et commenter son travail.

21) Par courriel du même jour, M. A______ l’a prié de bien vouloir corriger rapidement son travail, afin qu’il n’ait pas à payer les taxes universitaires du semestre suivant.

22) Par courriel du 16 octobre 2013, M. A______ a confirmé à son répondant externe qu’il devait transmettre ses corrections à M. C______.

23) Le 17 octobre 2013, M. B______ lui a répondu qu’il avait terminé d’examiner son travail et qu’il avait d’ores et déjà remis ses corrections à son répondant interne.

24) Le même jour, M. A______ a demandé à M. C______ si la version de son travail de maîtrise, corrigée par M. B______, lui était bien parvenue, respectivement si une date de défense de son travail pouvait être fixée.

M. C______ lui a répondu qu’il avait effectivement correspondu avec M. B______ et qu’il était en passe de recevoir, d’ici à la fin de la semaine, tous les documents relatifs à son travail de maîtrise. Il lui faudrait un peu de temps pour procéder à sa propre évaluation.

25) Toujours à cette même date, M. A______ a demandé à la faculté de ne pas procéder à son élimination dans la mesure où la finalisation de son travail de maîtrise était imminente.

26) Par décision du 25 octobre 2013, la faculté a éliminé M. A______ du programme de maîtrise en biochimie en application de l’art. 19 al. 1 let. e du règlement d’études général de la faculté des sciences du 16 septembre 2013, remplacé depuis lors par un règlement du même nom entré en vigueur le 15 septembre 2014 (ci-après : REG).

à l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2013, il n’avait toujours pas obtenu son diplôme malgré le septième semestre qui lui avait été accordé en date du 3 décembre 2012. Il se justifiait, partant, de prononcer son élimination.

27) Le 8 novembre 2013, MM. C______ et D______ se sont entretenus avec M. A______ et l’ont informé de ce que son travail de maîtrise nécessitait des corrections.

28) à l’issue de cette séance, M. A______ a reçu copie de son travail, muni des corrections de M. B______, ainsi que du rapport d’évaluation de ce dernier daté du 16 octobre 2013.

Selon M. B______, le travail de M. A______ était une tentative avortée de répondre à une question basique du domaine de la biologie moléculaire. Il était une malheureuse compilation de déclarations trompeuses, d’erreurs scientifiques et d’illustrations imprécises. Les problèmes décelés étaient si nombreux qu’il était impossible de tous les aborder. L’un de ceux-ci consistait dans le manque d’exactitude et de précision dans les déclarations scientifiques de l’intéressé. Les données scientifiques étaient également très légères et mal présentées. Des remarques spécifiques, illustrant ces deux commentaires généraux, étaient ensuite formulées.

29) Par acte du 25 novembre 2013, M. A______ a formé opposition contre la décision d’élimination du 25 octobre 2013.

Il reconnaissait sa part de responsabilité dans le retard pris pour la reddition de son travail de fin d’études, mais priait la faculté de considérer les éléments suivants : il voulait débuter son stage auprès de l’Université de F______ en octobre 2012. Il n’avait toutefois pas pu obtenir la validation de son projet à temps, ni n’avait pu repousser un cours de répétition militaire, effectué du 1er au 26 octobre 2012. Il avait également dû attendre la réponse de la faculté concernant sa demande de prolongation de délai, ainsi que des réponses sur la marche à suivre de l’Université de F______. Ces événements l’avaient obligé à repousser la date de son départ, de sorte qu’il n’avait finalement pu commencer son stage qu’au mois de janvier 2013. Ayant dans l’intervalle quitté son emploi, il avait dû assumer les conséquences financières de ce retard.

Il avait effectué son travail de master consciencieusement et avait suivi les indications et conseils de son superviseur direct, ainsi que des différents membres du laboratoire. Cependant, son rapport comportait des erreurs et des maladresses qui le rendait insuffisant par rapport aux standards de la faculté. Il souhaitait pouvoir les corriger et défendre son travail pour obtenir sa maîtrise.

Dans l’intervalle, il avait effectué son deuxième stage pratique de courte durée. Il avait obtenu la note de 5.5 qui n’avait toutefois pas pu être validée en raison de son élimination.

30) Par décision du 20 décembre 2013, la faculté a rejeté l’opposition de M. A_______ et confirmé son élimination du programme de maîtrise en biochimie.

Recevable à la forme, son opposition avait été instruite par la commission RIO qui avait rendu un préavis négatif à sa réintégration. Il avait disposé de vingt-huit semaines entre le début du mois de février 2013 et la fin de la session d’examen d’août-septembre 2013, déduction faite du cours de répétition qu’il avait effectué du 10 au 20 juin 2013, pour effectuer son travail de fin d’études. Ce délai était plus que suffisant pour effectuer un stage en laboratoire et rédiger un rapport acceptable.

Depuis le début de son parcours universitaire, il avait bénéficié de cinq dérogations, la faculté ayant accepté de lever trois éliminations et d’accorder deux prolongations de délai. Il n’invoquait au surplus pas de circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université du 22 juin 2011, approuvé par le Conseil d’état le 27 juillet 2011 (ci-après : statut). La faculté ne pouvait donc pas lui accorder de nouvelles dérogations sans commettre d’arbitraire ou d’inégalité de traitement envers les autres étudiants.

31) Par acte du 3 février 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, à l’octroi d’un délai complémentaire pour pouvoir corriger et soutenir son travail de maîtrise, ainsi qu’à la condamnation de l’université « en tous les dépens et frais d’instance ».

En prononçant son élimination de la maîtrise en biochimie, l’université était tombée dans l’arbitraire. à l’exception de son travail de maîtrise, il avait rempli toutes les exigences du programme en six semestres. Le priver de sa maîtrise pour une question de semaines démontrait le formalisme excessif dont l’université faisait preuve, en comparaison de l’importance que revêtait pour lui l’obtention de son diplôme. Son intérêt à ce qu’une brève prolongation de délai lui soit accordée pour achever sa maîtrise apparaissait prépondérant. Son cas était particulier, de sorte qu’une inégalité de traitement vis-à-vis des autres étudiants n’entrait pas en ligne de cause. En pratique, il était par ailleurs courant que le délai pour soutenir un travail de maîtrise excède quelque peu la fin du semestre universitaire, de sorte que c’était lui qui subissait une inégalité de traitement en étant éliminé pour ce motif.

Il avait rendu son travail de maîtrise dans les délais, soit le 10 septembre 2013. Le temps que l’Université de F______ avait pris pour le corriger ne lui était pas imputable. L’Université de F______ lui avait fait perdre de nombreuses semaines sans lesquelles il aurait pu remettre un travail corrigé dans un délai parfaitement acceptable. La prolongation pour un septième semestre d’études du 3 décembre 2012 était, de même, indépendante de sa volonté. Le début de son stage à F______ avait été fixé au 1er octobre 2012. Mais il s’était écoulé plusieurs semaines avant que l’université ne valide son projet de stage extra- muros, de sorte qu’il n’avait, d’une part, pas pu repousser un cours de répétition militaire et que, d’autre part, il s’était vu contraint de retarder son départ en Allemagne au mois de janvier 2013. Préalablement, il avait déjà subi un retard dû à la fermeture soudaine et inattendue du siège de G______, entreprise dans laquelle il avait prévu de faire un stage en été 2012.

S’agissant des dérogations dont il avait bénéficié durant son baccalauréat, elles n’étaient pas pertinentes en tant qu’elles concernaient un autre diplôme et reposaient sur des éléments totalement différents, à savoir principalement des problèmes psychologiques. En ne jugeant pas sa situation exceptionnelle, l’université avait violé le droit et excédé son pouvoir d’appréciation.

32) Le 11 mars 2014, l’université a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité.

Selon la pratique en cours au sein de la section de chimie et biochimie, les étudiants en maîtrise devaient décrocher leur stage eux-mêmes. Ils pouvaient effectuer celui-ci au sein de ladite section (intra-muros) ou dans un laboratoire externe à celle-ci (extra-muros). Lorsqu’un étudiant trouvait un chercheur confirmé prêt à l’encadrer, il devait remettre au conseiller aux études de la section un formulaire indiquant le titre du stage, sa durée, le nom du laboratoire d’accueil, ainsi que celui du chercheur précité. Ce dernier devait signer le formulaire qui devait ensuite être avalisé par le directeur du département de biochimie et le président de la section. En cas de stage extra-muros, l’étudiant devait également s’assurer la caution d’un répondant interne à la section qui devait également signer le formulaire. Pour garantir le niveau du travail effectué et une égalité de traitement entre les étudiants, un résumé du projet de stage devait aussi être remis au conseiller aux études. Une note à l’attention des étudiants, qu’elle versait à la procédure, détaillait la marche à suivre précitée.

à l’issue de la session d’examens de février 2012, il restait au recourant une année complète pour effectuer son second stage de courte durée et son travail de fin d’études qui représentaient une durée moyenne de vingt-neuf semaines. Le recourant ne l’avait pas informée des démarches qu’il affirmait avoir entreprises pour pouvoir effectuer son second stage de courte durée auprès de G______, de sorte qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur ce fait. Il était étonnant que le recourant ait commencé son stage en janvier 2013, alors que ce dernier devait durer du 15 novembre 2012 au 8 mars 2013. Entre le 23 janvier et le 16 septembre 2013, l’intéressé disposait néanmoins de suffisamment de temps pour effectuer non seulement son travail de fin d’études, mais également ses nouvelles obligations militaires du 10 au 20 juin 2013. Un travail de fin d’études faisait en pratique l’objet de plusieurs allers-retours entre l’étudiant et son directeur de mémoire, avant la soutenance. Dans le cas du recourant, celle-ci devait avoir lieu une première fois à l’Université de F______, puis une seconde fois au sein de la faculté. Lorsque le directeur de mémoire externe avait terminé la correction du travail, il transmettait ses observations, ainsi qu’une proposition de note au répondant interne, lequel corrigeait à son tour le travail et validait, respectivement modifiait la note proposée en fonction des critères propres à la faculté. Par courriel du 31 janvier 2013, le conseiller aux études avait dûment informé le recourant et son répondant externe des détails de la procédure. En ne remettant son travail que le 25 septembre 2012, M. A______ avait ainsi compromis toute possibilité d’effectuer des corrections préalables et, partant, de rendre un travail finalisé à l’échéance de son délai d’études.

Son intérêt à respecter les prescriptions du REG surmontait l’intérêt particulier d’un étudiant, puisque cela permettait de garantir le niveau des titres décernés. Elle n’avait pas commis d’arbitraire, ni fait preuve de formalisme excessif dans la mesure où une brève prolongation de délai n’aurait pas permis au recourant de finaliser son travail qui souffrait de lacunes importantes. Lors de l’entretien du 8 novembre 2013, ni M. D______, ni M. C______ n’avaient indiqué au recourant que son travail pouvait être corrigé en trois semaines, ce que le premier avait notamment confirmé dans un courriel du 10 mars 2014 versé à la procédure. Elle avait fait preuve d’une grande compréhension tout au long du parcours universitaire de M. A______ qui n’avait pas allégué de circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

33) Le 11 avril 2014, M. A______ a dupliqué, persistant dans les griefs et conclusions de son recours du 3 février 2014.

En envoyant son travail de maîtrise le 10 septembre 2013 au doctorant qui l’avait directement supervisé, il pensait que les « allers-retours » évoqués par l’université pourraient se faire dans les vingt jours à disposition. Il ne contestait pas que son travail contenait des lacunes, mais demandait à pouvoir les corriger. Lors de l’entretien du 8 novembre 2013, un délai de trois semaines pour ce faire avait bien été évoqué par M. C______.

Pour le reste, il versait à la procédure le formulaire relatif au second stage de courte durée qu’il avait effectué du 19 juin au 24 juillet 2013 au sein du laboratoire de Monsieur E______.

34) Le 17 octobre 2014, la juge déléguée a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

M. A______ a déclaré travailler comme recruteur au sein d’une société de recrutement. Il ne savait pas combien de temps serait nécessaire pour finaliser son travail de fin d’études. Selon les indications qui lui avaient été fournies à l’époque, il lui faudrait trois semaines au moins. Il devait toutefois pouvoir prendre connaissance du détail des critiques, seules des observations générales lui ayant été communiquées à ce jour. Il ferait de son mieux, compte tenu de son activité professionnelle, et travaillerait le soir et le week-end en cas de besoin. Les problèmes d’organisation qu’il avait rencontrés dans son parcours universitaire et que l’institution avait pris en compte tenaient essentiellement à ses obligations militaires qu’il était difficile d’intégrer dans un cursus. Il lui était arrivé de ne pas demander de dispense en temps voulu, ce qui avait généré du stress. Depuis son élimination, il n’avait plus eu de contacts avec M. C______, hormis l’entretien du 8 novembre 2013, ni avec M. B______. Cela lui était apparu logique de transmettre son travail au doctorant qui l’avait supervisé en laboratoire, puisque son travail entrait dans son domaine de spécialisation. A son sens, cette personne devait procéder à une première correction de son travail, étape qui, à ses yeux, aurait dû être rapide. La fin du semestre était certes proche, mais il se sentait impuissant par rapport à cela. Il avait lui-même pris plus de temps qu’il ne l’avait pensé, mais il attendait plus de souplesse de la part de l’université par rapport à ces délais, dans la mesure où ses professeurs avaient eux-mêmes pris un certain temps pour évaluer son travail.

La vice-doyenne a relevé le caractère atypique du parcours du recourant par rapport aux autres étudiants de la faculté. Une maîtrise devait en principe se faire en trois semestres. La plupart des étudiants avaient néanmoins besoin de quatre semestres et certains demandaient une dérogation pour pouvoir bénéficier d’un cinquième semestre. La durée consacrée par M. A______ à l’obtention de ce diplôme était exceptionnelle. Le stage de fin d’études devait durer vingt et une semaines. M. A______ l’avait commencé en janvier, de sorte qu’il aurait dû le terminer en mai 2013. Par rapport à cette durée ordinaire, le recourant avait déjà bénéficié de beaucoup de souplesse. Si son travail avait été d’un niveau acceptable, il aurait probablement pu bénéficier d’une dérogation supplémentaire, mais son rapport n’avait pas le niveau requis.

La juriste de l’université a souligné que le délai imparti à M. A______ pour rendre son travail parvenait à échéance le 6 septembre 2013, soit à la fin de la session d’examens. Le recourant avait rendu son travail le 10 septembre 2013, soit après cette échéance. à la remarque du recourant selon laquelle la date du 6 septembre 2013 ne lui avait pas été précisée, elle a répondu que cette échéance ressortait de la décision de prolongation du 3 décembre 2012, laquelle mentionnait la session d’examens de septembre 2013, tandis que le calendrier de la maîtrise indiquait les dates précises de cette session, information que les étudiants devaient maîtriser.

35) Le 21 novembre 2014, M. A______ a transmis ses observations finales, reprenant ses précédents arguments et conclusions.

La procédure avait démontré qu’au sein de la faculté, la fin d’un travail de maîtrise excédait souvent de quelques semaines la fin du semestre et que cette pratique bénéficiait à tous les étudiants. Cela ressortait du courriel de M. C______ du 17 octobre 2013 dans lequel celui-ci n’avait pas avancé de fin de non-recevoir de son travail en raison de l’expiration d’un délai, mais avait au contraire annoncé qu’il allait procéder à son évaluation. En audience, la vice-doyenne de la faculté avait également confirmé qu’il n’existait pas, en pratique, de délai impératif pour la finalisation du travail de fin d’études. L’argument central de l’autorité intimée, selon lequel l’octroi d’une nouvelle dérogation en sa faveur aurait été arbitraire, respectivement contraire au principe de l’égalité de traitement, tombait à faux. C’était à son encontre que l’université avait commis une inégalité de traitement en ne lui octroyant pas un délai raisonnable pour procéder aux corrections et soutenir son travail de fin d’études.

36) Le 12 janvier 2015, l’université a persisté dans ses conclusions du 11 mars 2014.

En sus de ces précédents arguments, elle a soutenu que les différents griefs du recourant étaient nouveaux. Ceux-ci n’avaient pas été allégués au cours de la procédure d’opposition, de sorte qu’ils étaient irrecevables.

37) Le 14 janvier 2014, la juge déléguée a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été rendue le 25 octobre 2013, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut, du RIO-UNIGE, du REG (art. 24 al. 2 et 3), ainsi que du RPEMUB 2007 (art. B 6 nonies al. 1 du règlement et plan d’étude de la maîtrise universitaire (master) en biochimie du 17 septembre 2012).

3) a. Selon l’art. 58 al. 3 let. b du statut, l’étudiant ou l’étudiante qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études est éliminé. La décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

b. Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire (art. 66 du statut). Les plans d’études fixent le détail de la formation et la répartition des crédits (art. 67 du statut).

c. Aux termes de l’art. 5 al. 3 let. b REG, pour obtenir un master (maîtrise universitaire), l’étudiant doit acquérir un total de 90 ou 120 crédits ECTS, correspondant à une durée réglementaire moyenne d’études de trois semestres ou quatre semestres respectivement. Sur demande écrite d’un étudiant, le doyen de la faculté peut prolonger les délais, si de justes motifs sont présentés et acceptés (art. 5 al. 4 REG). La durée réglementaire et le nombre de crédits à obtenir pour la maîtrise universitaire en biochimie sont de trois semestres, respectivement 90 crédits (art. B ter al. a RPEMUB 2007).

d. Outre des cours à option correspondant à 36 crédits et deux stages pratiques de courte durée (huit semaines à raison de vingt heures par semaine) représentant 14 crédits, la maîtrise universitaire en biochimie implique un travail de fin d’études d’une durée de vingt et une semaines (huit cent quarante), correspondant à 40 crédits (art. B 6 quater RPEMUB 2007).

e. Le candidat doit choisir son sujet de travail de maîtrise dans une branche biochimique (art. B sexies al. 1 RPEMUB 2007). Le travail de maîtrise s’effectue sous la responsabilité du professeur (ou du maître d’enseignement et de recherche) de l’enseignement correspondant, qui peut exiger que l’étudiant suive certains cours à option au préalable. Il peut être dirigé par un collaborateur de l’enseignement et de la recherche (art. B sexies al. 2 RPEMUB 2007 ; art. 17 al. 1 REG). Il comprend une partie pratique, la rédaction d’un rapport incluant une étude bibliographique et une présentation orale du travail. Il est sanctionné par une note (art. B sexies al. 3 RPEMUB 2007).

f. Selon la notice de la section de chimie et biochimie détaillant la procédure applicable aux stages et travail de master des étudiants soumis au RPEMUB 2007, la durée réglementaire de huit cent quarante heures du travail de master en biochimie doit être respectée et comprend la rédaction du rapport. En cas de travail de maîtrise extra-muros, l’étudiant doit remplir le formulaire ad hoc (disponible sur internet) accompagné d’un résumé du stage/travail, le faire signer par le responsable externe (responsable du laboratoire d’accueil), puis par le répondant interne (professeur ou maître d’enseignement et de recherche à la section de chimie et biochimie). Il doit ensuite faire approuver le stage/travail par le directeur du département concerné à la section de chimie et biochimie, puis le transmettre au conseiller aux études pour le faire ratifier par le président de section. Les présentes règles régissant la réalisation d’un travail de master extra muros doivent être portées par l’étudiant à la connaissance du responsable externe. À l’issue du travail de maîtrise extra-muros, l’étudiant doit rendre un rapport, dont la forme et le contenu sont déterminés en accord avec le responsable du travail et le répondant interne, et présenter une soutenance publique. Le responsable externe fournit au répondant interne ses commentaires écrits sur le rapport de l’étudiant ainsi qu’une appréciation (note). La soutenance publique est organisée en présence du responsable externe et du répondant interne (et/ou du directeur du département concerné), selon les modalités déterminées entre l’étudiant, le responsable externe et le répondant interne. Le répondant interne détermine la note qui sera attribuée in fine au travail, sur la base du rapport et de la soutenance publique.

g. L’étudiant qui n’a pas obtenu en six semestres les 90 crédits ECTS prévus par la maîtrise en biochimie est éliminé du titre brigué (art. 19 al. 1 let. e REG). La décision en cause est rendue par le doyen (art. 19 al. 5 REG).

4) En l’espèce, le recourant a débuté sa maîtrise universitaire en biochimie au semestre de printemps 2010. Le délai maximal de six mois, dans lequel il devait obtenir ce titre, parvenait donc à échéance à la fin du semestre d’automne 2012, soit en février 2013.

Après quatre semestres d’études, soit en février 2012, le recourant avait validé les 36 crédits de cours à option exigés, ainsi qu’un stage pratique de courte durée de 7 crédits. Dans les deux semestres d’études dont il disposait encore à teneur du REG, il devait encore effectuer un second stage pratique d’une durée de huit semaines, ainsi que son travail de maîtrise de vingt et une semaines.

Le 3 décembre 2012, la faculté a exceptionnellement octroyé au recourant un semestre d’études supplémentaire, afin qu’il puisse effectuer son travail de maîtrise dans un laboratoire de l’université de F______ au sein duquel il avait décroché une place. La dérogation octroyée soulignait que le recourant devait obtenir son diplôme à la session d’examens de septembre 2013 sous peine d’élimination.

Selon le calendrier académique de la faculté (consultable à l’adresse http://www.unige.ch/sciences/InformationsPratiques/Horaires/CalendrierAcademique/Automne2013.html), la session d’examens de septembre 2013 se terminait le 6 septembre 2013. Or, à cette date, M. A______ n’avait pas encore rendu, ni soutenu son travail de maîtrise.

Le recourant n’ayant pas validé les 90 crédits ECTS requis dans les sept semestres d’études qui lui avaient été impartis, son élimination devait être prononcée en application des art. 58 al. 3 let. b du statut et 19 al. 1 let. e REG.

5) Selon M. A______, la décision d’élimination querellée violerait les principes de l’interdiction du formalisme excessif, de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement. En violation de l’art. 58 al. 4 du statut, l’autorité intimée n’aurait pas jugé sa situation exceptionnelle et aurait, ce faisant, excédé son pouvoir d’appréciation. L’université soutient que ces différents griefs seraient nouveaux et, partant, irrecevables.

a. Selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. à contrario, cette disposition ne permet pas au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance.

b. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, l’objet d’une procédure administrative ne peut pas s’étendre ou se modifier qualitativement au fil des instances. Il peut uniquement se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l’autorité de recours (ATA/560/2006 du 17 octobre 2006). Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été traitées dans la procédure antérieure. Quant à l’autorité de recours, elle n’examine pas les prétentions et les griefs qui n’ont pas fait l’objet du prononcé de l’instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d’enfreindre le principe de l’épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d’un degré de juridiction (ATA/209/2014 du 1er avril 2014 consid. 6b ; ATA/737/2013 du 5 novembre 2013 ; ATA/145/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/30/2009 du 20 janvier 2009 ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; ACOM/49/2008 du 17 avril 2008 ; Benoit BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390/391).

Dans son opposition du 25 novembre 2013, M. A______ n’a pas expressément formulé les griefs qu’il fait désormais valoir devant la chambre de céans. Il a toutefois d’ores et déjà exposé, à ce stade de la procédure, les circonstances de fait qui n’auraient pas été suffisamment prises en compte par la faculté et qui rendraient son élimination du programme de maîtrise contraire au droit. Le seul élément nouveau, dont son recours fait état, concerne la fermeture de l’entreprise G______ au printemps 2012. Cette circonstance, qui aurait contribué à retarder son cursus, devra être écartée, dans la mesure où elle n’a pas été évoquée au stade de l’opposition. En toute hypothèse, elle n’aurait pas été en mesure de modifier l’appréciation juridique de la présente cause, dans la mesure où la faculté a accordé un semestre d’études supplémentaire au recourant après cet événement.

Pour le reste, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de reprocher à un étudiant, agissant sans l’intermédiaire d’un avocat, de n’avoir pas nommément désigné les griefs à l’origine de son opposition, alors que ceux-ci transparaissent du complexe de faits allégué. Lesdits griefs seront donc déclarés recevables.

6) a. La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 ; 2C_343/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.1). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités ; ATA/242/2013 du 16 avril 2013). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3 ; ATA/242/2013 du 16 avril 2013 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 261 n. 2.2.4.6 et les références citées).

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et arrêts cités).

c. Selon la jurisprudence constante en matière d’élimination, rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) et reprise par la chambre administrative, n’est exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/348/2013 du 4 juin 2013 ; ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/153/2013 du 5 mars 2013 ; ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).

7) En l’espèce, le recourant a dépassé le délai qui lui était imparti pour terminer sa maîtrise et a, ce faisant, été éliminé de la faculté. La sanction encourue est grave, dans la mesure où elle empêche le recourant d’obtenir le diplôme pour lequel il a consacré sept semestres d’études. Mais elle n’apparaît pas disproportionnée ou choquante dans les circonstances d’espèce.

Comme l’a relevé l’autorité intimée, il n’appartient pas à la faculté de trouver, pour le compte de ses étudiants, des laboratoires disposés à les accueillir pour un stage pratique de courte durée ou leur travail de fin d’études. Cette responsabilité incombe aux étudiants. Or, au mois de février 2012, M. A______ disposait encore, selon l’art. 19 al. 1 let. e REG, de deux semestres d’études pour organiser son second stage pratique de courte durée et son travail de fin d’études, soit d’un délai suffisant pour accomplir les deux dernières exigences de son programme de maîtrise.

Ce n’est qu’au bout d’un semestre, soit le 3 octobre 2012, que le recourant a présenté à la faculté un projet de travail de maîtrise au sein du laboratoire de M. B______, sis à l’Université de F______. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la faculté n’a pas tardé à le valider. Le répondant interne de M. A______ a immédiatement pris contact avec M. B______, afin d’ajuster le projet aux exigences de la faculté, de sorte que dès le 31 octobre 2012, le recourant disposait d’un accord de principe de la section de chimie et de biochimie. à cette même date, celle-ci l’a également assuré de son soutien dans le cadre de la demande de prolongation exceptionnelle de délai qu’elle l’encourageait à former auprès de la faculté jusqu’à la fin du mois de mars 2013. Le 6 novembre 2012, M. B______ a transmis un nouveau projet de stage correspondant aux standards de la faculté que le répondant interne du recourant a validé le même jour. Dans ces conditions, l’on comprend mal pourquoi M. A______ n’a pas débuté son travail de maîtrise le 15 novembre 2012, conformément à ce qui était prévu, mais a attendu le mois de janvier 2013 pour se rendre à F______.

Quelles que fussent les raisons à l’origine de ce report, celui-ci n’a toutefois pas compromis les chances du recourant d’obtenir le titre brigué, puisque la faculté lui a finalement octroyé une prolongation exceptionnelle de délai, non pas jusqu’à la fin du mois de mars 2013, mais jusqu’à la fin de la session d’examen de septembre 2013. Or, force est d’admettre aux côtés de l’autorité intimée qu’entre le 23 janvier 2013 et le 6 septembre 2013, M. A______ disposait de suffisamment de temps, non seulement pour effectuer son travail de maîtrise de vingt et une semaines, mais également le cours de répétition militaire de dix jours dont il se prévaut pour justifier son retard dans la reddition de son travail.

Le recourant ne peut de même pas se prévaloir de ce que l’Université de F______ aurait tardé à corriger son travail de maîtrise et ce, pour plusieurs raisons : d’abord, parce que le délai que lui avait imparti la faculté était déjà échu lorsqu’il a transmis son travail au doctorant qui l’avait supervisé dans le laboratoire de M. B______ ; ensuite, parce qu’il n’ignorait pas que seul ce dernier était légitimé à évaluer son travail, ni que son répondant interne devait également corriger celui-ci, comme le lui avait clairement indiqué M. D______ par courriel du 31 janvier 2013 ; enfin, parce que le temps de correction de son répondant externe (dix jours à compter de son retour de vacances) n’était pas excessif.

Qu’on les considère isolément ou conjointement, aucune des circonstances alléguées par le recourant ne représentait ainsi une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut. Durant son semestre d’études supplémentaire, M. A______ n’a pas été confronté à des événements imprévisibles, ni à des difficultés plus importantes que celles auxquelles tous les étudiants en maîtrise de biochimie sont susceptibles d’être confrontés. La responsabilité du dépassement de son délai d’études lui est donc imputable. à cela s’ajoute le fait que son travail de maîtrise, rendu hors délai, n’atteignait pas le niveau minimal exigé par la faculté et nécessitait d’importantes corrections, comme cela ressort du rapport d’évaluation de M. B______ du 16 octobre 2013. Sur le vu de ce rapport, l’université pouvait, à juste titre, considérer qu’une mesure moins incisive, telle une brève prolongation de délai, ne permettrait pas au recourant de rattraper son retard et de remplir toutes les exigences encore attendues de lui.

L’autorité intimée a, partant, correctement pesé les intérêts en présence, avant de prononcer l’élimination litigieuse. Les règles limitant la durée des études sont importantes, dans la mesure où elles visent à garantir le niveau des titres décernés. En fixant des délais maximaux correspondant au double du délai normalement prévu pour acquérir un titre, ces règles tiennent déjà compte des aléas qui peuvent jalonner le parcours d’un étudiant. Cela signifie que des circonstances véritablement exceptionnelles doivent exister pour pouvoir y déroger. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’intérêt de l’université au respect de ses règles limitant la durée des études l’emportait sur celui du recourant à pouvoir bénéficier d’une nouvelle prolongation de délais.

Pour ces motifs, les griefs de violation des principes de l’interdiction du formalisme excessif et de l’interdiction de l’arbitraire seront donc écartés.

8) Selon le recourant, son élimination serait contraire au principe de l’égalité de traitement dans la mesure où la faculté tolérerait en pratique que ses étudiants rendent leur travail de maîtrise quelques semaines après l’échéance de leur délai d’études.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 260 ss).

En l’espèce, la décision d’élimination querellée applique correctement les règlements universitaires pertinents et ne souffre pas d’inégalité de traitement. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’instruction de la cause n’a pas établi une pratique de la faculté qui consisterait à octroyer systématiquement une brève prolongation de délai à tous les étudiants qui ne parviennent pas à rendre, ni à soutenir leur travail de maîtrise dans les délais impartis. Il apparaît plutôt que dans de tels cas de figure, la faculté statue au cas par cas, comme le lui impose l’art. 58 al. 4 du statut. Elle apprécie les circonstances propres à chaque situation, en bon respect du principe de la proportionnalité. Or, dans le cas d’espèce, la pesée des intérêts en présence était incontestablement défavorable au recourant dans la mesure où ce dernier avait déjà bénéficié d’une prolongation exceptionnelle de délai d’un semestre entier, n’avait pas subi d’événements exceptionnels expliquant le retard pris durant cette période et avait au demeurant rendu un travail de maîtrise insuffisant qui nécessitait d’importantes corrections. Alors qu’une prolongation de délai de quelques semaines peut suffire à certains étudiants pour terminer leur travail de maîtrise et peut donc, dans certaines circonstances, se justifier, compte tenu des graves conséquences résultant d’une élimination, de telles conditions n’étaient pas réunies en l’espèce.

9) En tous points mal fondé, le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la Faculté des sciences de l’Université de Genève du 20 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Hay, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :