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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3886/2014

ATA/566/2015 du 02.06.2015 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3886/2014-FORMA ATA/566/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marc Lironi, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1987, s’est inscrit à la maîtrise universitaire en lettres (ci-après : MA) en langue et littérature françaises à la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2012.

2) M. A______ a obtenu deux fois une note insatisfaisante à l’examen oral intitulé « analyse et interprétation du texte littéraire ». Sa prestation a été évaluée à 3,5 tant à la session de mai-juin 2013 qu’à celle de janvier-février 2014.

3) Afin de se préparer à son ultime tentative, l’étudiant a contacté les deux examinateurs de son dernier examen, soit les professeurs B______ et C______.

Le premier a procédé à la correction orale de son examen et au passage de neuf examens « en blanc ».

Le professeur C______ lui a permis de passer un examen « en blanc ».

4) La troisième tentative de l’examen concerné a eu lieu le 4 juin 2014.

À son entrée dans la salle de préparation, l’étudiant a vu que le professeur C______ était l’un des deux jurés.

5) Il ressort du relevé de notes du 19 juin 2014 que M. A______ a obtenu la note de 3 à l’examen litigieux.

6) Par courrier manuscrit du 20 juin 2014, le professeur B______ s’est adressé au professeur D______, vice-doyen en charge des « Affaires Étudiants ». Il attirait son attention sur le cas malheureux de M. A______. Celui-ci venait d’essuyer un troisième échec en MA 2, ce qui anéantissait tout son parcours dans la faculté concernée. Cette situation était d’autant plus navrante que l’étudiant avait soutenu un mémoire « tout à fait solide » qui lui avait valu la note de 4,75. « Je ne sais pas ce qu’il est possible de faire, mais je sais que je ne me résoudrai pas à ce que l’on ne puisse rien faire ».

7) Par décision du 23 juin 2014, la faculté a prononcé l’élimination de M. A______, compte tenu de son troisième échec à l’examen oral « analyse et interprétation du texte littéraire ». L’effet suspensif de la décision était retiré.

8) Le 4 août 2014, M. A______ a fait opposition à la décision d’élimination, ainsi qu’aux résultats de la session d’examen de juin 2014.

Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif afin de continuer à suivre les cours et d’éviter un retard difficilement rattrapable en cas d’admission de son opposition.

Il travaillait à temps partiel au sein du département de l’instruction publique (ci-après : DIP) en qualité de remplaçant de français auprès du collège de H______. Celui-ci louait un enseignement « de qualité ».

L’intéressé avait passé différents examens « en blanc » qui avaient été jugés satisfaisants, voire très satisfaisants à l’exception d’un seul, évalué par le professeur C______. Celui-ci avait tenu des propos d’une sévérité extrême à l’égard de M. A______, indiquant notamment que sa « prestation était du niveau d’un étudiant de première année du baccalauréat universitaire » et que M. A______ « devait apprendre à nouveau l’intégralité du cours d’analyse de texte dispensé en 2ème du baccalauréat universitaire en lettres ». Le professeur avait relevé que la lecture du recourant était trop scandée, la comparant au groupe Daft Punk , « la lecture de Flaubert par l’intéressé était digne d’un visionnage banal et passif de télévision », « l’exposition du contexte littéraire et de l’auteur était une insulte à sa position de professeur universitaire spécialiste dans le domaine ». Le professeur s’était par ailleurs étonné de la réussite de M. A______ jusqu’alors. Le candidat s’était senti humilié, ce qui avait contribué à le déstabiliser avant la session d’examens de juin 2014, ce d’autant plus que le professeur en question avait participé à l’examen litigieux. La crise de panique avait été provoquée par la présence du professeur C______ à l’examen du 4 juin 2014.

9) Un certificat médical du 4 juillet 2014 du Docteur E______, spécialiste FMH en psychiatre-psychothérapie, était notamment joint à l’opposition.

Le Dr E______ détaillait, sur trois pages, la situation de son patient qu’il avait reçu en son cabinet les 6, 10 et 17 juin 2014, chaque fois pendant une heure.

M. A______ présentait, depuis quelques temps déjà, un trouble anxieux de type phobie sociale : « Il peut présenter lors de certaines situations sociales, et plus particulièrement lors de situations de performance et de confrontation, un examen oral par exemple, une peur intense envahissante, il se sent exposé à l’observation "hyper-attentive" des autres, il peut aussi se sentir très embarrassé et vivre dans certaines circonstances un état proche de l’humiliation, voire de la confusion. Il présente de manière concomitante les symptômes physiques que l’on rencontre dans ces situations : transpirations, palpitations, vertiges, tremblements, vue floue, oppression thoracique, nœuds à la gorge et au ventre, jambes flasques. Le cours de sa pensée est alors comme bloqué, il manque de concentration et présente des trous de mémoire. C’est la description classique d’une attaque de panique et c’est ce qui lui est arrivé lors de cet examen. Il n’était plus en conditions psychologiques de le mener à bon terme ».

Le praticien sollicitait, compte tenu de la situation universitaire spéciale de son patient et de sa situation psychologique particulière du 4 juin 2014, qu’il lui soit accordé la possibilité d’un changement de département au sein de la faculté de lettres, qui lui permettrait de terminer ses études dans une meilleure condition psychologique.

10) Le 26 septembre 2014, M. A______, assisté de son conseil, a été entendu par la commission des oppositions. Il persistait dans ses conclusions et a informé la commission qu’il avait pris la décision de poursuivre ses études au sein du département d’histoire de l’art. Il avait pu valider quatre des cinq modules nécessaires à l’obtention du master ès lettres en langue et littérature françaises (MA 1, MA 3, MA 4 et MA 5) pour lesquels il avait pu obtenir des équivalences en maîtrise d’histoire de l’art. Dès la réussite du MA 2, il lui suffirait de rédiger un mémoire en histoire de l’art pour obtenir sa maitrise dans cette branche.

Copie de trois correspondances ont été transmises à M. A______ à cette occasion soit :

a. Un courrier du 4 septembre 2014 du professeur C______ par lequel celui-ci contestait les accusations dont il faisait l’objet.

b. Un courrier du même jour du professeur F______, responsable du module MA 2 et de l’interrogation du candidat lors de l’examen litigieux. Il confirmait que le professeur C______ n’avait pas prononcé un mot durant tout l’examen. Le candidat ne présentait aucun signe de stress excessif, il était plutôt souriant, s’exprimait de façon fluide et parfaitement compréhensible. L’examen s’était déroulé selon la procédure habituelle, en parfaite conformité avec le règlement. Il relevait que, dans un message que lui avait adressé, le 21 juin 2014, le professeur B______, celui-ci indiquait « je ne doute pas qu’il ait raté son oral. Je connais ta sûreté de jugement et celle de C______ ».

c. Une correspondance du 7 septembre 2014 du Professeur G______, directeur du département, adressée à la commission des oppositions. Les faits, tels que relevés dans l’opposition écrite du recourant, étaient, pour partie, incomplets ou erronés. Le recoupement des données les plus objectives à la disposition du département indiquait que la prestation de M. A______, lors de l’examen contesté, avait été très clairement insuffisante, de même que les prestations précédentes. Il était impossible de donner une suite favorable aux requêtes de M. A______.

11) Par attestation du 10 octobre 2014, le Dr E______ a précisé que M. A______ ne l’avait pas consulté avant le 6 juin 2014 et qu’à sa connaissance, celui-ci n’avait pas suivi de traitement psychothérapeutique à une autre période.

12) Le 14 octobre 2014, M. A______ a complété son opposition. Par courrier du même jour, il a sollicité l’autorisation de poursuivre la maîtrise ès lettres au sein du département d’histoire de l’art.

13) Le 17 octobre 2014, M. A______ a été entendu une seconde fois par la commission des oppositions.

14) Sans réponse à ses courriers, M. A______ a sollicité une nouvelle fois, le 28 octobre 2014, la restitution de l’effet suspensif.

15) Le 6 novembre 2014, l’université a refusé la restitution de l’effet suspensif.

16) Par décision du 14 novembre 2014, l’université a rejeté l’opposition de M. A______. Elle a persisté dans les termes de sa précédente décision.

17) Par acte déposé le 17 décembre 2014 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée. Les conclusions au fond consistaient en vingt- et-un points. Il concluait principalement à l’annulation de la décision contestée et à ce qu’il soit dit et constaté que la maîtrise ès lettres en langue et littérature françaises était réussie, subsidiairement à ce que la note obtenue à l’examen d’analyse et interprétation du texte littéraire soit invalidée, que la décision sur opposition, ainsi que celle d’élimination de la maîtrise universitaire soient annulées, à ce qu’il soit autorisé à poursuivre sa maîtrise ès lettres en histoire de l’art, avec validation du transfert des notes déjà acquises. Plus subsidiairement, l’étudiant devait être autorisé à se présenter à une nouvelle tentative devant un autre examinateur que le professeur C______. Toutes les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué : l’étudiant poursuivait ses cours. La situation devait pouvoir perdurer jusqu’à la décision au fond.

Le principe de la légalité avait été violé. L’impartialité du professeur C______ était douteuse. Les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité avaient été violés. Tant l’intérêt public que l’intérêt privé du recourant commandaient l’annulation de la note litigieuse. La décision contestée était arbitraire.

Les arguments du recourant seront développés dans la partie en droit en tant que de besoin.

18) Par écriture du 14 janvier 2015, la faculté a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ou de toutes autres mesures provisionnelles.

19) Par décision du 20 janvier 2015, le président de la chambre administrative a refusé de restituer l’effet suspensif au recours.

20) Par réponse du 6 février 2015, l’université a conclu au rejet du recours.

L’étudiant avait obtenu une note inférieure à 4,0 à la troisième tentative de passage de l’examen « analyse et interprétation du texte littéraire ». Le module MA 2 n’était pas validé. L’élimination de l’étudiant était fondée, celui-ci n’ayant pas réussi à remplir les conditions nécessaires en application du règlement d’études.

Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, les autorités facultaires ne pouvaient considérer qu’il existait des circonstances exceptionnelles, au sens de l’art. 58 al. 4 du statut de l’université (ci-après : le statut), pouvant justifier, d’un point de vue médical, d’invalider le dernier examen et d’autoriser le recourant à le présenter une nouvelle fois.

M. A______ ne pouvait pas se baser sur le fait que le professeur C______ lui ait accordé un entretien et lui ait fait passer un examen « en blanc » pour justifier la récusation dudit professeur. S’il avait des doutes quant à la partialité du professeur C______, M. A______ aurait dû s’en prévaloir immédiatement, soit au moment où il est entré dans la salle et a découvert l’identité des examinateurs, voire juste après. En conséquence, non seulement il n’était pas prouvé que le professeur C______ aurait dû se récuser, mais encore le recourant était déchu de son droit de demander la récusation de celui-ci, puisqu’il n’avait invoqué ce grief qu’au moment de son opposition, soit un mois après la date de l’examen considéré.

Le grief de violation du principe de l’égalité de traitement était infondé. La passation d’examen « en blanc » n’était pas une obligation, mais une aide offerte aux étudiants qui le souhaitaient. En choisissant la possibilité de mieux se préparer à l’examen concerné, en passant des examens « en blanc », le recourant avait bénéficié d’un avantage au regard des autres candidats qui n’avaient pas saisi cette opportunité.

M. A______ avait passé trois fois son examen devant quatre personnes différentes. Toutes avaient jugé les prestations de M. A______ insuffisantes. Le fait d’éliminer des étudiants qui ne satisfaisaient pas aux exigences du règlement était une mesure proportionnée. Il y avait un intérêt public à ce que la faculté n’accueille que des étudiants remplissant les critères de sélection qui primait l’intérêt privé du recourant à poursuivre ses études.

La non prise en compte du certificat médical n’était pas arbitraire, ce d’autant moins au vu de la prise de position du professeur F______ du 4 septembre 2014, lequel en était arrivé à se demander si l’étudiant avait vraiment lu « la Princesse de Clèves ».

21) Par réplique du 4 mars 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Le recourant avait pris contact avec le professeur C______ afin d’obtenir une correction de son examen. Ce dernier avait refusé. Il avait proposé un examen « en blanc » qu’il commenterait. L’entretien avait été bref. Durant cet entretien, le recourant n’avait à aucun moment indiqué qu’il était anxieux ou qu’il suivait une thérapie, contrairement à ce qu’affirmait faussement le professeur C______. Quand bien même M. A______ aurait fait part d’un prétendu état d’anxiété au professeur C______, il s’agissait là d’un état émotionnel auquel chaque étudiant faisait face, d’autant plus lors d’une troisième tentative pour un même examen. Le Dr E______ avait attesté que la phobie sociale dont il souffrait avait été déclenchée par une situation embarrassante. Il ne s’agissait dès lors pas d’un simple état anxieux, mais d’une réelle crise de panique qui l’avait empêché de fournir une analyse adéquate. La situation avait été d’une gravité telle que le recourant n’avait pas été en mesure de relever « la focalisation », alors même qu’il s’agissait d’une technique narrative que tout étudiant de lettres ne pouvait ignorer. Il n’avait pas non plus su identifier l’un des personnages, dont la présence était cruciale, dans la scène qu’il devait analyser.

M. A______ n’avait jamais ressenti le moindre symptôme de phobie sociale avant son examen du 4 juin 2014. Il n’avait pu en prendre connaissance que lors de la consultation médicale. Le simple fait qu’il se soit retrouvé face au professeur C______ avait eu pour effet de le placer dans un état de peur intense et de déclencher la crise de panique. Le Dr E______ avait constaté, lors de la première consultation du recourant, que celui-ci présentait les symptômes de phobie sociale. Il a de même constaté, rapidement après l’examen, que M. A______ n’était pas apte à passer l’examen « analyse et interprétation du texte littéraire ». L’étudiant devait se voir octroyer la possibilité de se présenter à nouveau à l’examen concerné hors la présence des experts qui s’étaient déjà exprimés dans la présente procédure. La décision d’élimination devait être annulée.

Dans la mesure où le professeur C______ avait fait passer un examen « en blanc » au recourant, celui-ci aurait dû se récuser, indépendamment du fait qu’il ait ou non prononcé des propos rabaissants et vexatoires. Le fait qu’il ait tenu de tels propos le rendait d’autant plus récusable, étant précisé qu’il avait notamment comparé la lecture du recourant au groupe Daft Punk. Le professeur C______ n’était plus à même de juger la prestation de manière impartiale.

22) Par courrier du 5 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision d’élimination définitive du recourant de la faculté des lettres.

La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 23 juin 2014 et le recourant ayant commencé son cursus universitaire en septembre 2012, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) et du règlement d’études de la maîtrise de la faculté des lettres (ci-après : RE 2012), entré en vigueur le 17 septembre 2012.

3) À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b).

4) Les masters ès lettres (ci-après : MA) pluridisciplinaires comportent cinq modules à douze crédits ECTS et un mémoire à trente crédits (art. 8 al. 1 RE 2012), pour un total de nonante crédits ECTS. Chaque module fait l’objet d’une évaluation (art 10 al. 1 RE 2012). Chacun des modules du MA ainsi que le mémoire doivent être réussis avec une note égale ou supérieure à 4 (art. 10 al. 4 RE 2012). En cas d’échec, le candidat a droit à deux tentatives supplémentaires par évaluation notée non réussie, quelle que soit sa modalité ; la nouvelle note remplace la précédente (art. 10 al. 7 RE 2012). L’étudiant ne dispose que de trois tentatives pour chaque évaluation du MA1 au MA5 (art. 10 al. 9 RE 2012).

Est éliminé l’étudiant qui obtient une note inférieure à 4 à un module ou au mémoire de la troisième tentative (art 17 al. 1 let. b RE 2012).

5) En l'espèce, l’étudiant n’a pas obtenu la note de 4 lors de ses trois tentatives de l’examen intitulé « analyse et interprétation du texte littéraire ».

C'est à juste titre que son élimination a été prononcée au vu des exigences de l’art. 17 al. 1 let. b RE 2012.

6) La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 statut et 17 al. 3 RE 2012).

7) D’après la jurisprudence, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 et la référence citée). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité ; ATA/792/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/721/2014 précité). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité et B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/812/2013 du 10 décembre 2013 et les références citées).

Selon la jurisprudence constante, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/812/2013 précité et les références citées).

8) Le recourant conclut à l’annulation de la décision prononçant son élimination de la faculté au motif qu'il remplit les conditions jurisprudentielles susmentionnées relatives à l’art. 58 a. 4 du statut.

a. Selon le recourant, la crise de panique n’est apparue qu’au moment de l’examen. Il n’avait jamais ressenti le moindre symptôme auparavant, de sorte que, durant l’examen, celui-ci n’a pas eu conscience qu’il faisait une crise de panique. Ce n’est que suite à plusieurs consultations avec le Dr E______, que le recourant a pu mettre un nom sur ce qu’il avait vécu. Aucun des symptômes de la crise de panique n’était d’ailleurs visible durant l’examen, ce qu’a confirmé le professeur F______ dans sa correspondance à la commission des oppositions. À la suite des consultations des 6, 10 et 17 juin 2014, le Dr E______ a été en mesure de constater, au vu du récit de l’étudiant, qu’il avait fait une crise de panique. Celle-ci l’avait empêché d’être dans des conditions psychologiques et physiques lui permettant de mener à bien son examen. Le Dr E______ avait également pu établir le lien de causalité entre l’examen « en blanc » effectué devant le professeur C______ et l’état de santé du recourant lors de l’examen oral du 4 juin 2014. Les conditions jurisprudentielles étant réalisées, la faculté devait prendre en considération le certificat médical du Dr E______ et annuler la décision rendue le 23 juin 2014.

b. Cette argumentation ne saurait être suivie.

Même à retenir la validité du certificat médical du 4 juillet 2014, malgré l’absence de signature du praticien, le Dr E______ mentionne très clairement que M. A______ présentait des troubles avant l’examen litigieux : « Cliniquement, M. A______ présente depuis quelques temps déjà un trouble anxieux de type phobie sociale. Cela ne l’a pas empêché d’avoir une scolarité normale, de même au collège puis pendant son cursus universitaire. (…) M. A______ peut présenter lors de certaines situations sociales ou plus particulièrement lors de situations de performance et de confrontation, un examen oral par exemple, une peur intensive envahissante ». Le médecin indique que « Cela a été accompagné les jours précédents [l’examen] par des pensées anticipatoires négatives reliées à l’échec (« si j’échoue, je serai exclu de l’université… que vais-je faire après… »). Ces types de pensées ne lui facilitent pas la tâche, mais font partie intégrante de son trouble anxieux (phobie sociale) ». Il ressort en conséquence très clairement de ce certificat que M. A______ présentait le trouble avant même l’examen.

Conformément à la jurisprudence, un motif d’empêchement doit être invoqué avant l’examen, voire pendant. En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir, plus d’un mois après l’examen, d’un empêchement médical dont il avait connaissance avant l’examen.

Par ailleurs, il ne remplit pas les cinq conditions nécessaires et cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir prendre en compte un certificat médical présenté après un examen, puisqu’il a précisément accepté le risque de se présenter dans un état déficient dont il avait connaissance.

L’étudiant tente de se prévaloir du fait qu’il aurait ignoré sa maladie avant l’examen litigieux. Cet argument n’est pas pertinent. Même à considérer que le trouble ne serait apparu, pour la première fois, que lors de l’examen litigieux, il appartenait, selon la jurisprudence, à un médecin de constater immédiatement la maladie grave et soudaine qui permette à l’évidence de conclure à l’existence d’un lien de causalité avec l’échec à l’examen. Or, aucun document médical ne mentionne que le praticien a pu faire un constat, immédiat, de la maladie. L’interprétation que fait le recourant des propos du professeur F______ pour conforter sa position d’absence de symptômes pendant l’examen, est contestable. La position du professeur tendrait plutôt à démontrer l’absence d’une réelle crise de panique pendant l’examen puisque l’examinateur a précisé que l’étudiant « ne présentait aucun signe de stress excessif, s’exprimait de façon fluide et parfaitement compréhensible ». Il « semblait avoir tous ses moyens et ne m’a pas paru plus stressé que les autres candidats ».

Sans remettre en cause la gravité de la situation du recourant, tant médicale qu’universitaire, ces circonstances, invoquées tardivement, ne peuvent être considérées comme une situation exceptionnelle, conformément aux exemples retenus par la jurisprudence.

Le recourant ne peut dès lors être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et a donc, à juste titre, rejeté l'opposition.

9) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 7 LU, selon lequel l’université organise ses procédures et son fonctionnement de manière à garantir les principes de respect de la personne, de transparence, d’équité et d’impartialité. Elle met en place des voies de médiation, de plainte et de recours.

a. Selon l’étudiant, en faisant passer des examens « en blanc », à plusieurs reprises, les professeurs perdent toute impartialité lors de l’examen oral. Ces derniers auraient ainsi une opinion préétablie des compétences d’analyse du candidat. Cette pratique violerait l’art. 7 LU.

b. Le grief de l’étudiant ne résiste pas à l’examen. Cette pratique est manifestement établie et connue de tous les étudiants. Elle se veut au bénéfice de ceux-ci. L’étudiant a le choix d’exploiter, ou non, cette opportunité offerte par les professeurs. Il apparaît aujourd’hui malvenu que le recourant s’en plaigne, ce d’autant plus qu’il a pu largement en profiter, notamment sous l’égide du professeur B______. De surcroît, l’art. 14 al. 1 RE 2012 prévoit que l’évaluateur est en principe la personne qui a dispensé l’enseignement dans le cadre duquel le candidat est interrogé. Lui aussi connaît l’étudiant, soit parce que celui-ci est intervenu, ou non, pendant l’année, a souhaité poser des questions ou a manifesté son intérêt pour la matière.

Le grief est infondé.

10) Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 15 al. 1 let. d LPA selon lequel les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

a. Selon l’étudiant, en acceptant de passer l’examen « en blanc » devant le professeur C______, le recourant ne s’attendait pas à un comportement tel que celui qu’a adopté l’intéressé. Il ne faisait, selon le recourant, aucun doute que, suite à l’examen « en blanc », le professeur C______ nourrissait des préjugés sur les compétences d’analyse de l’étudiant. Le professeur aurait dû se récuser lorsqu’il a eu connaissance du fait qu’il serait le juré de l’examen concerné, étant rappelé que, selon la jurisprudence, un risque plausible que le professeur nourrisse des préjugés à l’encontre de l’étudiant suffit à établir la partialité d’un membre de l’autorité.

b. Selon un principe général, exprimé en droit administratif genevois à l’art. 15 al. 3 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). En effet, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne récusable et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 6b ; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4c).

c. En l’espèce, en ne soulevant cet argument que dans l’opposition faite le 4 août 2014 contre la décision d’élimination du 23 juin 2014, le recourant est forclos à s’en prévaloir. Il aurait dû invoquer le motif de récusation soit immédiatement au moment de l’examen, soit immédiatement à la sortie de celui-ci et ne pas attendre le résultat de l’examen et la décision d’élimination, avant de se prévaloir de ce moyen.

En n’invoquant pas immédiatement cet argument, le recourant prouve que le professeur C______ n’avait pas non plus à considérer qu’il aurait dû se récuser, puisqu’en fonction du résultat, l’étudiant était manifestement prêt à accepter le professeur concerné en qualité de juré.

Le grief est infondé.

11) Le recourant se plaint d’une violation du principe de l’égalité de traitement.

a. Selon le recourant, tout étudiant qui se présente à un examen s’attend à être face aux mêmes difficultés qu’un autre étudiant durant l’examen. Le fait pour un étudiant d’être examiné par un professeur devant lequel il a passé un ou plusieurs examens s’avère être un avantage ou un désavantage face à d’autres étudiants qui, par hypothèse, n’auraient pas passé d’examens « en blanc ». Ce n’était pas la pratique des examens « en blanc » qui était remise en cause, mais le fait que les professeurs qui faisaient passer lesdits examens soient par la suite examinateurs lors des examens des étudiants avec lesquels ils ont ainsi travaillé. Surpris par la présence du professeur C______ et déstabilisé par celui-ci, l’étudiant avait fait une crise de panique durant la phase de préparation de l’examen. Il s’était ainsi retrouvé face à deux difficultés supplémentaires auxquelles les autres étudiants n’avaient pas à faire face.

b. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s).

c. En l’espèce, l’étudiant avait le choix de passer, ou non, des examens « en blanc ». Il en connaissait la pratique et les modalités. Les situations n’étant pas comparables, il ne peut être retenu une violation du principe de l’égalité de traitement.

L’argument est infondé.

12) Le recourant fait grief à l’intimée de violer le principe de la proportionnalité.

a. Selon l’étudiant, la faculté des lettres, en accord avec le recourant, aurait dû autoriser le changement de département, compte tenu du fait que celui-ci s’est retrouvé face à un examinateur qui nourrissait des préjugés à son encontre, que la présence du professeur concerné a déclenché une crise de panique chez le recourant, ce qui l’a empêché de fournir une analyse adéquate et qu’un certificat de travail et diverses attestations prouvent les compétences d’analyse de l’intéressé. Le changement de département aurait été une mesure moins incisive, compte tenu de la situation. Suite à son exclusion, l’intéressé devait attendre trois ans avant de pouvoir se réinscrire en lettres à l’université et ne pouvait reprendre d’études en lettres au sein d’une autre université suisse avant plusieurs années. La décision litigieuse violait le principe de la proportionnalité.

b. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé - règle de l'aptitude - et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante - règle de la nécessité- ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis - principe de la proportionnalité au sens étroit -, impliquant une pesée des intérêts (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 ; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227 ; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 ; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_223/2014, 1C_225/2014 et 1C_289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4). Il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267-268 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_1/2014 du 4 février 2015 consid. 5.3.2 et 8D_2/2014 du 4 février 2015 consid. 6.3.2).

c. En l’espèce, l’élimination de la faculté résulte du règlement d’études applicable à la situation du recourant. Ne pas prononcer l’exclusion créerait une violation du principe de la légalité et de l’égalité de traitement. L’autorité concernée n’a en espèce aucun pouvoir d’appréciation.

Le grief est infondé.

13) Tant l’intérêt public que l’intérêt privé du recourant commanderaient l’annulation de la note litigieuse.

a. Selon le recourant, l’intérêt public à ce que seuls les étudiants ayant démontré, lors d’un examen, qu’ils possédaient des compétences d’analyse suffisantes ne soient pas éliminés de la faculté ne saurait l’emporter sur son intérêt privé à pouvoir passer son examen sans avoir à faire face à des difficultés supplémentaires. Tant l’intérêt public que son intérêt privé commandent que la note obtenue à l’examen d’analyse et d’interprétation soit annulée et que l’intéressé ne soit pas éliminé de la faculté des lettres.

b. Contrairement à ce qu’indique le recourant, l’intérêt public que seuls les étudiants ayant réussi les examens, conformément au règlement, obtiennent leur maîtrise, prime sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir repasser, une quatrième fois, l’examen jugé par trois fois insuffisant par différents examinateurs.

Le grief est infondé.

14) Le recourant fait grief à la décision d’être arbitraire.

a. Selon l’étudiant, la faculté avait délibérément choisi de soutenir un professeur sans tenir compte d’un avis médical, qui permettait d’établir que le recourant n’était pas dans de bonnes conditions physiques et psychologiques durant son examen. La faculté estimait ainsi que la réputation d’un professeur avait plus de valeur que l’avenir professionnel d’un étudiant et tolérait manifestement qu’un professeur puisse tenir des propos vexatoires et infamants à l’égard de celui-ci. L’élimination du recourant était insoutenable, compte tenu des nombreuses années d’études déjà effectuées. Ses compétences d’analyse avaient été jugées satisfaisantes par un professeur de lettres au sein du collège dans lequel le recourant enseignait. Il était choquant que la faculté ait attendu du recourant qu’il puisse faire face à un professeur partial et réussir son examen, notamment au vu des propos tenus par ce dernier lors de l’examen « en blanc ». Cela était d’autant plus critiquable qu’il s’agissait de la parole de l’étudiant contre celle du professeur. Celui-ci avait d’ailleurs soutenu des faits erronés, à savoir que l’étudiant aurait suivi une thérapie depuis plusieurs mois. La fausseté de ces allégations aurait dû instiller un doute quant à son impartialité.

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités). Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et les arrêts cités).

c. En l’espèce, la décision prise par la faculté, en application du règlement, ne heurte pas de manière choquante le sentiment de justice et de l’équité, quand bien même le désarroi du recourant est compréhensible. S’il est vrai que le résultat est sévère, puisque le recourant se voit éliminé de la faculté, alors que la totalité des autres exigences avait été dûment remplie par celui-ci depuis 2012, il ne peut être retenu, du seul fait de la confrontation de l’étudiant au professeur concerné, que la décision serait arbitraire. Le professeur C______ a, dans une longue explication du 4 septembre 2014, contesté point par point les accusations dont il faisait l’objet. Le professeur F______ a, de même, dûment détaillé le déroulement de l’examen litigieux, affirmant que le professeur C______ n’avait pas prononcé un mot durant l’examen, s’en tenant scrupuleusement à son rôle de juré, et n’avait pas été examinateur lors des deux précédentes tentatives. De même, le professeur B______, pourtant très soutenant à l’égard de M. A______, notamment dans le cadre d’une lettre manuscrite immédiate après les résultats, a indiqué le 21 juin 2014 au professeur F______ : « je ne doute pas qu’il ait raté son oral. Je connais ta sûreté de jugement et celle de C______ ». Les trois avis des professeurs ont été cautionnés par le professeur G______, directeur du département. En conséquence, la décision ne peut être qualifiée d’arbitraire.

15) Le recours sera donc rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 14 novembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :