Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1322/2015

ATA/1076/2015 du 06.10.2015 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; FORME ET CONTENU ; OBJET DU LITIGE ; BOURSE D'ÉTUDES ; DÉLAI ; FORCE MAJEURE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.65.al1; LPA.65.al; LFCA.11.al4
Résumé : Recours contre une décision sur réclamation confirmant le refus d'octroi d'un chèque annuel de formation pour l'année 2014 et le retrait du chèque annuel de formation accordé pour 2015. Demande de chèque annuel de formation formée après le début du cours et donc tardivement. Absence de cas de force majeure. Absence de conditions particulières pour le retrait d'une décision dans le délai de recours : les conditions de la révocation des décisions entrées en force ne s'appliquent pas. Recours rejeté.
En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1322/2015-FORMA ATA/1076/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre


SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES


EN FAIT

1) Le 17 janvier 2014, Madame A______, née le ______ 1968 et domiciliée à Genève, a commencé une formation composée de six modules auprès du Centre de perfectionnement interprofessionnel (ci-après : CPI), dans le canton de Fribourg, afin d’obtenir le brevet fédéral de spécialiste en formation professionnelle.

2) Par courriel du 20 janvier 2014, elle a demandé au directeur général de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) d’intervenir afin qu’elle puisse bénéficier d’un « petit remboursement » de sa formation, indispensable à sa fonction. Elle avait appris lors du premier cours au CPI l’existence du chèque annuel de formation (ci-après : CAF) et les cours qu’elle y suivait n’existaient pas à Genève.

3) Par courriel du lendemain, le directeur général de l’OFPC a expliqué la procédure à Mme A______. L’institution de formation devait faire une demande. L’intéressée devait de son côté également faire une demande en ligne. Le CAF ne pouvant en principe pas être utilisé rétroactivement, elle devait faire la demande par rapport aux modules à venir.

4) Par courriel du 3 mars 2014, la direction du service de la formation continue de l’OFPC a communiqué à Madame B______, responsable de formations du CPI, des informations relatives aux demandes pour qu’une institution et des cours figurent dans la « liste des cours agréés CAF », lesquels recevaient un numéro devant être inscrit par les demandeurs de CAF dans leur requête.

5) Par courriel du même jour, Mme B______ a indiqué à Mme A______ qu’elle allait déposer sept demandes, soit une pour le brevet en entier et une pour chacun des six modules.

6) Le 1er avril 2014, le CPI a expédié son dossier de demande d’inscription sur la liste des cours agréés pour le CAF.

7) Par courriel du 13 novembre 2014, suite à plusieurs demandes de nouvelles de Mme B______, la direction du service de la formation continue a confirmé que les demandes d’agrément du CPI avaient été acceptées, de sorte qu’un numéro d’institution et des numéros de formation lui seraient communiqués.

8) Le 27 décembre 2014, l’intéressée a formulé sur le site internet du service des bourses et des prêts d’études (ci-après : SBPE), rattaché à l’OFPC, des demandes de CAF.

Les demandes portaient notamment sur des cours correspondant à différents modules de sa formation, soit les cours nos 3'267 - module 1, enseigné à compter du 17 janvier 2014 -, 3'268 - module 2, ayant débuté le 21 mars 2014 -, 3'269 - module 3, ayant eu lieu dès le 9 mai 2014 -, 3'271 - module 5, ayant débuté le 3 octobre 2014 - et 3'272 - module 6, enseigné dès le 21 novembre 2014.

9) Le 23 février 2015, le SBPE a accordé à Mme A______ un CAF d’une valeur de CHF 750.- pour le cours no 3'267, débutant le 17 janvier 2015.

10) Par courriel du 28 février 2015, l’intéressée a demandé au SBPE des précisions quant au calcul pour les années 2014 et 2015.

La loi autorisait à doubler voire tripler le montant de CHF 750.-. Sa formation avait coûté CHF 10'000.- et représentait plus de cent vingt heures de cours par année.

11) Par décision du 5 mars 2015, le SBPE a refusé l’octroi d’un CAF pour l’année 2015, la demande, déposée après le début du cours, étant tardive.

12) Par courrier du même jour, le SBPE a annulé le CAF accordé le 23 février 2015.

La demande faite le 27 décembre 2014 pour le cours no 3'267 indiquait que ce dernier débutait le 17 janvier 2015 en lieu et place du 17 janvier 2014, de sorte que la demande avait été formulée après le début de la formation et ne pouvait être prise en considération.

13) Par courrier du 16 mars 2015, Mme A______ a élevé réclamation à l’encontre ces deux courriers, demandant le réexamen de son dossier quant à un éventuel remboursement.

En janvier et février 2014, elle avait contacté l’OFPC pour obtenir des informations quant aux démarches à effectuer et le nom des personnes de contact pour l’agrémentation. Elle avait eu le premier contact avec le CPI concernant la procédure d’agrément le 3 mars 2014. Le 1er avril 2014, ce dernier avait envoyé le dossier de demande d’agrément au SBPE, lequel avait accordé l’agrément le 13 novembre 2014, ce dont le CPI l’avait informée le même jour. Il n’avait pas été possible d’anticiper toutes ces démarches, qui avaient pris l’année 2014.

14) Par décision du 2 avril 2015, le SBPE a rejeté la réclamation.

Elle avait en tout effectué six demandes, dont deux demandes pour le cours no 3'267, ayant indiqué dans l’une le 17 janvier 2014 et dans l’autre le 17 janvier 2015 comme début des cours.

La demande d’agrémentation avait été déposée le 3 mars 2014, soit bien après le début de la formation de l’intéressée. Il n’était pas possible de demander un CAF pour une formation non encore accréditée. Il fallait attendre la validation de la formation par la commission du CAF avant de solliciter un CAF pour une formation non débutée.

15) a. Par courrier du 22 avril 2015, Mme A______ a adressé un bordereau de pièces à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a retranscrit la décision attaquée en y faisant figurer ses commentaires et a précisé qu’elle avait elle-même financé sa formation, qu’elle avait déjà réglée dans sa totalité.

Elle a repris et complété l’argumentation formulée précédemment.

Elle avait également formulé une demande de CAF pour le cours no 3'270, que le SBPE avait oubliée dans sa décision sur réclamation.

La légalité du retrait du CAF, opéré suite à une demande d’informations, était douteuse. Le SBPE la rendait responsable des lacunes du système et du manque de communication. Si tout était « OK » pour 2014, elle s’interrogeait sur 2015. La décision n’était pas adaptée à la réalité de la situation.

b. À l’appui de son courrier, elle a versé plusieurs pièces à la procédure.

Dans un courrier du 10 mai 2013, le CPI confirmait l’inscription de l’intéressée au brevet fédéral de spécialiste de la formation professionnelle, débutant le 17 janvier 2014. Selon des pages internet portant la date du 27 décembre 2014, elle avait rempli sept formulaires internet de demande de CAF, soit un par module - cours nos 3'267 à 3'272 - ainsi qu’un formulaire pour le cours no 3'266, correspondant à la formation dans son ensemble, commencée par le premier module, le 17 janvier 2014.

16) Par courrier du 30 avril 2015, sur invitation par la chambre administrative à compléter son recours dans le délai légal, l’intéressée a demandé à être mise au bénéfice du CAF cumulé de trois fois CHF 750.-, soit un total de CHF 2'250.-.

Elle avait pris l’initiative de s’inscrire à la formation en cause, qui lui paraissait indispensable. Elle avait réussi tous les modules et soutiendrait son mémoire en septembre 2015. Sa formation l’avait conduite à avoir une expérience professionnelle plus riche sur le terrain et avait validé ses compétences professionnelles.

17) a. Par réponse du 5 juin 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours, reprenant l’argumentation développée auparavant.

b. À l’appui de sa réponse, il a produit six fiches concernant les demandes de CAF de Mme A______, deux concernant le cours no 3'267, la première avec pour date de début le 17 janvier 2015 et la seconde le 17 janvier 2014, et les autres relatives aux cours nos 3'268, 3'269, 3'271 et 3'272.

18) Par réplique du 29 juin 2015, Mme A______ a persisté dans son recours, reprenant certains éléments déjà exposés.

Le cas d’espèce était susceptible de constituer un cas de force majeure.

19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté par courriers des 22 et 30 avril 2015, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente, de sorte qu’il est recevable de ces deux points de vue (art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/765/2015 du 28 juillet 2015 consid. 14a ; ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 consid. 3 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 4 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 2 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010 consid. 7).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/758/2015 du 28 juillet 2015 consid. 4b ; ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2b ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 consid. 3a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2a). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/758/2015 précité consid. 4b ; ATA/88/2015 précité consid. 2b ; ATA/350/2014 précité consid. 4 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., p. 624 n. 5.3.1.2).

c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/424/2015 du 5 mai 2015 consid. 4c ; ATA/208/2015 du 24 janvier 2015 consid. 3c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 3 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 consid. 1). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/424/2015 précité consid. 4c ; ATA/586/2013 précité consid. 4c ; ATA/401/2013 précité consid. 2c ; ATA/102/2012 précité consid. 3). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/765/2015 précité consid. 14c ; ATA/262/2014 du 15 avril 2014 consid. 2c ; ATA/224/2014 du 8 avril 2014 consid. 2c ; ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 3).

d. En l’espèce, dans son acte de recours du 22 avril 2015, la recourante a indiqué que la réponse donnée par le SBPE dans sa lettre du 2 avril 2015 n’était pas adaptée à la réalité de la situation. Dans son complément de recours du 30 avril 2015, elle a ensuite exprimé son souhait de recevoir un CAF cumulé de trois fois CHF 750.-, soit un total de CHF 2'250.-. Elle a ainsi clairement manifesté son désaccord avec la décision sur réclamation du 2 avril 2015 ainsi que sa volonté de la voir annulée et d’être mise au bénéfice d’un CAF.

Le recours est par conséquent recevable.

3) Il convient préalablement d’examiner l’objet du litige.

a. La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 et 367 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4b ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/731/2015 précité consid. 4b ; ATA/744/2014 précité consid. 2a ; ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/731/2015 précité consid. 4b ; ATA/744/2014 précité consid. 2a ; ATA/336/2014 précité consid. 4a ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 consid. 2c ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2b).

c. En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision sur réclamation du 2 avril 2015, intitulée « réclamation sur le refus du chèque annuel de formation 2014 » et par laquelle l’autorité intimée a maintenu « [son] refus du 5 mars ». Le 5 mars 2015, le SBPE avait toutefois prononcé deux refus. Le premier se référait à la demande de CAF 2015 de la recourante et le second à sa demande de CAF, sans plus de précision. La recourante s’est expressément référée, dans sa réclamation, à chacune de ces deux décisions, les remettant toutes deux en cause. En réalité, il ressort du dossier que la recourante n’a pas formulé de demande de CAF pour l’année 2015, mais uniquement pour l’année 2014. Si l’autorité intimée a prononcé une décision quant à l’année 2015, c’est uniquement en raison d’une erreur de date quant au cours no 3'267, qui l’avait conduite à accorder un CAF pour l’année 2015, puis, s’étant rendue compte de la méprise, à le retirer.

Le recours porte dès lors sur la conformité au droit du refus de CAF pour l’année 2014 ainsi que sur la conformité au droit du retrait par l’autorité intimée du CAF accordé par erreur pour l’année 2015.

4) La recourante remet en cause le refus de l’autorité intimée de lui accorder un CAF pour l’année 2014.

a. L’État encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités, notamment par des CAF (art. 1 al. 1 et 3 al. 1 let. b LFCA).

b. Selon l’art. 10 al. 1 let. a LFCA, le SBPE délivre un CAF aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande. L’art. 11 LFCA définit la limite de revenu et les autres conditions et modalités d’octroi du CAF.

c. Selon l’art. 11 al. 4 LFCA, la personne intéressée doit remettre, avant le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de demande d’un CAF, dûment remplie, à l’OFPC, à l’un de ses centres ou au SBPE, à défaut de quoi sa demande ne sera pas prise en compte.

Cette disposition, entrée en vigueur le 12 mai 2012, reprend l’ancien art. 26 al. 2 du règlement d’application de la LFCA du 13 décembre 2000 (RFCA - C 2 08.01). En relation avec ce dernier article, la chambre administrative avait constaté que, s’il existait une certaine logique à ce que la demande de CAF fût antérieure au début du cours que l’intéressée désirait suivre, ce délai ne résultait que de l’art. 26 al. 2 aRFCA et constituait une condition nouvelle par rapport à la LFCA, dépourvue de toute base légale (ATA/261/2011 du 19 avril 2011 consid. 4b). Lors de la révision partielle de la LFCA, vu cette situation et la volonté de la commission d’évaluation des politiques publiques d’exclure les demandes rétroactives, il avait été décidé de « faire monter » cette disposition dans la LFCA, en ajoutant la réserve des cas de force majeure, permettant d’introduire de la souplesse pour les cas nécessaires. Deux exemples de cas de force majeure avaient alors été donnés : la maladie et l’accident (MGC 2011-2012 VI A).

d. Tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4g ; ATA/626/2014 du 12 août 2014 consid. 3 ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b). La charge de leur preuve du cas de force majeure incombe à la partie qui s’en prévaut (ATA/698/2014 précité consid. 4g ; ATA/212/2014 du 1er avril 2014 consid. 5b).

e. En l’espèce, la recourante a déposé ses demandes de CAF à la fin du mois de décembre 2014, alors que sa formation auprès du CPI avait commencé au mois de janvier 2014 et que le dernier module avait commencé en novembre 2014. Les demandes ont dès lors été formulées après le début des cours et donc tardivement.

La recourante soutient cependant que l’autorité intimée ne pouvait pas refuser de prendre en compte ses demandes, car leur tardiveté ne serait que la conséquence du long délai d’agrément du CPI et des cours. Elle s’interroge également sur l’existence d’un cas de force majeure.

Toutefois, elle ne démontre aucunement s’être trouvée dans un cas de force majeure. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’elle a reçu la confirmation de son inscription à sa formation en mai 2013 déjà, soit bien avant le début de ses cours au CPI, le 17 janvier 2014, mais ne s’est renseignée sur les démarches à entreprendre pour bénéficier d’un CAF qu’après le début de sa formation, le 20 janvier 2014. Par ailleurs, bien qu’ayant eu connaissance de l’inscription du CAF et des cours pour le brevet fédéral de spécialiste en formation professionnelle sur la liste des cours agrées pour le CAF le 13 novembre 2014, soit avant le début du dernier module le 21 novembre 2013, elle a formulé ses demandes en ligne près d’un mois et demi plus tard, le 27 décembre 2014, ceci alors même qu’elle avait été informée de l’impossibilité d’utiliser le CAF de manière rétroactive.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure et l’autorité intimée a, à juste titre, refusé de donner suite à ses demandes de CAF, tardives.

Le grief sera écarté.

5) La recourante soutient que l’autorité intimée ne pouvait pas annuler le CAF auparavant accordé pour l’année 2015.

a. La jurisprudence du Tribunal fédéral soumet la révocation des décisions ayant pour but le rétablissement d'une situation conforme au droit à des conditions différentes selon que ladite révocation intervient avant ou après leur entrée en force (ATA/801/2013 du 10 décembre 2013 consid. 15a).

b. Lorsqu'une décision initiale conférant des droits est entrée en force, l'autorité administrative ne peut la révoquer que si un intérêt public prépondérant prend le pas sur les intérêts privés du bénéficiaire et sur le principe de la sécurité du droit (ATF 105 II 135 consid. 4a p. 141 ; 103 Ib 241 consid. 3b p. 244 ; 100 Ib 94 consid. 2 p. 96 ss ; 99 Ib 459 consid. 3 p. 461 s. ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., n. 2.4.3.3 ss p. 387ss).

c. Ces conditions restrictives ne s'imposent pas lorsque la décision révoquée n'est pas entrée en force, même si celle-ci confère des droits à l'administré, l'idée étant que si une autorité judiciaire est à même de la modifier, il n'y a pas de raison pour que l'autorité ne puisse le faire elle-même (ATF 122 V 367 consid. 3 p. 369 ; 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276 ; 107 V 191 consid. 1 p. 191 ; ATA/801/2013 précité consid. 15c ; contra, Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 932 p. 319).

d. Dans les deux cas, la révocation est possible sans base légale expresse puisqu'elle applique le droit mieux que précédemment (ATF 105 II 135 consid. 4a p. 141 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., n. 2.4.3.1 p. 383).

e. En l'espèce, la décision sur réclamation confirme la révocation, effectuée le 5 mars 2015, d’une décision prise dix jours auparavant, le 23 février 2015. Vu le délai de recours de trente jours à son encontre, cette dernière décision n'était alors pas entrée en force, de sorte qu’elle était révocable sans conditions particulières. Par ailleurs, la recourante n’avait pas fait de demande de CAF pour l’année 2015 et le dernier module de sa formation avait du reste commencé en novembre 2014. La décision du 23 février 2015 octroyait ainsi le CAF pour 2015 à tort sur la base d’une erreur de fait, l’autorité intimée ayant faussement cru que le cours no 3'267 débutait le 17 janvier 2015 en lieu et place du 17 janvier 2014.

La révocation de la décision est par conséquent valable.

Le grief sera écarté.

6) Dans ces circonstances, la décision sur réclamation du 2 avril 2015 est conforme au droit et le recours à son encontre, entièrement mal fondé, sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté les 22 et 30 avril 2015 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 2 avril 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :