Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2438/2013

ATA/754/2014 du 23.09.2014 sur JTAPI/1266/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION D'ENTRÉE ; AUTORISATION DE TRAVAIL ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; DÉCISION DE RENVOI ; MUSICIEN ; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LETR.27.al1 ; LETR.27.al3 ; LETR.64.al1 ; LETR.83.al.1; LETR.83.al2 ; LETR.83.al3 ; LETR.83.al4 ; LPA.65.al1 ; OASA.23.al1
Résumé : L'art. 27 al. 1 LEtr précise les conditions cumulatives auxquelles un étudiant étranger doit satisfaire pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Néanmoins, les étrangers qui remplissent ces conditions n'ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête. Un étudiant étranger qui ne va pas au bout de sa formation ou de son perfectionnement par manque d'assiduité n'a pas les qualifications personnelles requises, l'autorité est en droit de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il en est de même pour celui qui n'est plus inscrit dans aucune institution ni école ou qui ne dispose plus de moyens financiers permettant de prendre en charge son séjour en Suisse.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2438/2013-PE ATA/754/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 novembre 2013 (JTAPI/1266/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1988 à B______ au Maroc, pays dont il est ressortissant, a requis le 23 décembre 2010 auprès de l'ambassade suisse à Rabat un visa long séjour pour la Suisse.

Il avait signé, le 10 novembre 2010, un contrat d'engagement de trois mois, du 15 décembre 2010 au 15 février 2011, comme musicien, avec Monsieur C______, associé gérant de la société D______ Sàrl exploitant le restaurant D______ (ci-après : D______), à Genève, pour un salaire mensuel de CHF 3'466.-.

2) Le 20 janvier 2011, M. C______ a requis de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour pour musicien étranger en faveur de M. A______.

La demande était faite dans le cadre des séjours non soumis aux mesures de limitation. L'artiste avait un contrat de travail de durée déterminée, soit du 15 mars 2011 au 15 mai 2011. Il était percussionniste dans un groupe qui travaillait cinq jours par semaine pour un cachet journalier de CHF 165.05. Il était logé par l'employeur.

3) Le 22 mars 2011, l'OCPM a établi une attestation de travail en faveur de M. A______.

L'autorisation accordée était valable du 15 mars au 15 mai 2011. L'intéressé devait retirer son visa d'entrée à la représentation suisse au Maroc.

4) Le 1er avril 2011, M. A______ est entré en Suisse.

5) Le 5 juillet 2011, l'École professionnelle de coiffure de Genève (ci-après : EPC) a signé un contrat de formation avec M. A______.

L'intéressé avait payé la finance d'inscription et était admis à l'EPC pour suivre une formation de vingt-quatre mois, du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2013.

6) Le 30 novembre 2011, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour études.

Il avait rejoint courant 2011 sa soeur, Madame E______, bénéficiaire d'une autorisation de séjour à Genève, et avait entamé les cours à l'EPC en vue de l'obtention d'un diplôme de coiffure mixte homme/femme. Il souhaitait exercer le métier de coiffeur au Maroc et y ouvrir un salon de coiffure de prestige.

7) Le 23 janvier 2012, l'OCPM a, dans le cadre de l'examen de ses conditions de séjour, demandé à M. A______ de compléter son dossier.

8) Le 24 février 2012, l'intéressé a envoyé les renseignements requis par l'OCPM.

Il avait obtenu un baccalauréat en sciences expérimentales au Maroc et suivi une formation musicale et instrumentale à l'École internationale de musique et de danse de Casablanca (ci-après : EIMD). Il avait travaillé au restaurant F______ de Casablanca comme percussionniste. À Genève, il avait été musicien au D______. La profession de musicien n'était pas sa réelle vocation, étant attiré par la mode, particulièrement la coiffure. Les formations proposées dans ce domaine au Maroc étaient basiques et n'apportaient aucune innovation. Il s'engageait à rentrer dans son pays d'origine après sa formation.

Monsieur G______, ressortissant suisse et administrateur du Garage H______ SA, ami de sa soeur, s'était porté garant des frais liés à son séjour.

9) Le 30 avril 2012, l'Institut supérieur de musique, langues et culture
(ci-après : Université ISM-UTPL) a délivré à M. A______ une attestation d'admission pour l'année scolaire 2011-2012 en sciences phono-linguistiques.

L'horaire des cours prévu était de vingt-trois heures hebdomadaires. M. A______ était autorisé à travailler vingt heures par semaine et à plein temps pendant les vacances académiques.

10) Le même jour, M. A______ a requis une autorisation de séjour afin d'étudier à l'Université ISM-UTPL en vue de l'obtention d'un diplôme en sciences phono-plurilinguistiques.

Il devait poursuivre ses études en sciences phono- et musico-plurilinguistiques indispensables pour sa carrière d'enseignement musical au Maroc. Il avait la possibilité de terminer sa formation musicale sanctionnée par un certificat professionnel qui ne pouvait être obtenu qu'à l'Université ISM-UTPL de Genève. Ses études étaient basées sur l'enseignement du français, de l'anglais, de l'espagnol et de l'allemand. Il s'engageait à quitter la Suisse au terme de sa formation.

11) Le 10 mai 2012, M. G______ a envoyé à l'OCPM un courrier l'informant de sa décision de retirer la garantie financière en faveur de M. A______.

12) Le 22 mai 2012, M. G______ est revenu sur sa décision et a informé l'OCPM qu'il restait garant des frais liés au séjour de M. A______.

13) Par décision du 7 juin 2012, l'OCPM a mis M. A______ au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 15 octobre 2012, qui a été par la suite prolongée du 13 septembre 2012 au 15 octobre 2013.

14) Par courrier du 25 juillet 2012 adressé à l'OCPM, M. G______ a retiré sa garantie financière à M. A______, retrait confirmé par un courrier non daté, reçu le 21 février 2013 par l'autorité cantonale.

15) Le 10 septembre 2012, l'Université ISM-UTPL a délivré à M. A______ une attestation d'immatriculation.

L'intéressé était inscrit en sciences phono-linguistiques pour l'année scolaire 2012-2013. Il était autorisé à travailler vingt heures par semaine et à plein temps pendant les vacances académiques.

16) Par courrier du 26 mars 2013, l'OCPM a invité M. A______ à justifier de ses moyens financiers.

17) Par courrier du 27 mars 2013, l'OCPM a demandé à l'Université ISM-UTPL, dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de M. A______, de le renseigner sur la fréquentation des cours par l'intéressé.

18) Par courrier du 16 avril 2013, l'Université ISM-UTPL a informé l'OCPM que M. A______ avait été renvoyé de cet établissement après plusieurs avertissements.

L'intéressé était régulièrement absent des cours et n'avait pas payé sa finance de formation à concurrence d'un montant de CHF 1'000.-.

19) Par courrier non daté, reçu le 25 avril 2013 par l'OCPM, M. A______ a informé cette autorité qu'il effectuait des recherches afin de changer d'école.

L'Université ISM-UTPL ne correspondait pas à ses attentes.

20) Par courrier du 30 avril 2013, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études et lui a fixé un délai de 30 jours pour se déterminer.

Il avait été admis en Suisse afin de suivre une formation auprès de l'Université ISM-UTPL conformément à son immatriculation, à son plan d'études initial et à son engagement de quitter la Suisse au terme de cette formation. Il ne pouvait plus revendiquer ce statut d'étudiant à l'Université ISM-UTPL. Aucun motif déterminant ne justifiait sa présence sur le territoire suisse.

21) Par courrier non daté, reçu le 13 mai 2013 par l'OCPM, M. A______ a invité l'autorité cantonale à surseoir à statuer jusqu'en septembre 2013.

Il prévoyait de produire une attestation d'inscription dans un autre établissement et une prise en charge pour l'année scolaire 2013-2014. La formation dispensée à l'Université ISM-UTPL ne lui convenait pas. Il souhaitait suivre des études dans le domaine de l'informatique auprès de l'Institut supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise (ci-après : VM Institut). M. G______ continuait à payer son loyer et son assurance maladie, malgré le retrait de sa garantie financière annoncé à l'OCPM.

22) Par courrier du 17 mai 2013 à l'OCPM, M. G______ a nié payer le loyer et l'assurance de M. A______ et a confirmé le retrait de sa garantie financière.

23) Par courrier du 5 juillet 2013, l'office des poursuites de Genève a informé l'OCPM que M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens.

24) Par décision du 5 juillet 2013, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour pour études de M. A______ et lui a imparti un délai au 5 août 2013 pour quitter la Suisse.

Il était entré dans ce pays en qualité de musicien pour une activité de courte durée. Il avait suivi une formation à l'EPC avant de changer de plan d'études et de s'inscrire à l'Université ISM-UTPL. Il avait obtenu une autorisation de séjour pour suivre des cours en phono-linguistique auprès de cette université et s'était engagé à quitter la Suisse après sa formation. Il n'était inscrit dans aucun établissement depuis son renvoi de l'Université ISM-UTPL, et aucun motif déterminant ne justifiait sa présence en Suisse. Il n'avait pas de qualifications personnelles suffisantes, compte tenu de son manque d'assiduité aux cours et de ses changements de plan d'études, passant d'une formation en coiffure à une autre en musique et enfin en informatique. Ce dernier domaine n'avait aucun lien direct avec les formations et les expériences professionnelles effectuées dans son pays d'origine. Il visait à éluder les règles générales d'admission et de séjour des étrangers par le biais de la formation projetée. Il ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour assurer le financement de sa formation.

Son renvoi apparaissait licite, possible et raisonnablement exigible au vu du dossier.

25) Par acte expédié le 24 juillet 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Son départ du D______ avait été motivé par des conditions de travail inacceptables. La formation de coiffeur à l'EPC l'avait intéressé, car elle était reconnue au Maroc. Son renvoi de l'Université ISM-UTPL était dû au non-paiement de sa finance d'écolage par M. G______. Il était en attente « de l'accord d'un nouveau garant vers septembre ». Il avait déboursé CHF 30'000.- durant son séjour en Suisse. Il ne pouvait pas envisager de retourner au Maroc sans diplôme.

26) Le 16 octobre 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ n'avait produit aucune attestation d'inscription à VM Institut ni celle des moyens financiers nécessaires à assurer son entretien durant ses études. Au vu de son arrivée en Suisse dans le cadre d'une activité lucrative de courte durée et de son plan d'études qui n'était ni clair ni cohérent, il tentait en réalité d'éluder les conditions d'admission plus sévères. Il n'avait pas mené à terme deux formations pour lesquelles il avait obtenu une autorisation de séjour.

27) Par jugement du 19 novembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'intéressé n'avait ni produit une attestation de son inscription à VM Institut ni justifié avoir les moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien pendant sa formation, malgré la demande expresse de l'OCPM.

28) Par acte posté le 12 décembre 2013, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans formuler de conclusions formelles, mais en s'opposant au jugement du TAPI.

Il avait rencontré des problèmes avec son garant en raison de difficultés familiales de ce dernier avec sa soeur et avait dû arrêter ses études à l'Université ISM-UTPL en attendant de trouver un autre garant pour sa prise en charge. Il avait opté pour une formation en informatique à défaut de pouvoir suivre une formation auprès d'une autre école de musique. Son but était d'obtenir un diplôme et de rentrer au Maroc. Il n'avait pas pu s'inscrire dans une école en septembre 2013 en raison de la révocation de son autorisation de séjour par l'OCPM. Le Maroc, pays dans lequel il souhaitait faire sa vie, lui manquait. Il voulait se réinscrire dans une école de musique pour l'année scolaire à venir. Il s'engageait à quitter la Suisse dès l'obtention de son diplôme.

29) Le 19 décembre 2013, le TAPI a envoyé son dossier, sans formuler d'observations.

30) Le 14 janvier 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ n'était plus inscrit à l'Université ISM-UTPL ni à aucun autre établissement de formation. Il n'avait pas démontré disposer de moyens financiers suffisants pour assurer son entretien de manière autonome sans être contraint de travailler durant ses études. M. G______ avait retiré sa garantie financière.

Pour le surplus, l'OCPM a repris ses arguments devant le TAPI.

31) Par courrier du 20 janvier 2014, le jugé délégué a imparti aux parties un délai arrivant à échéance le 28 février 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

32) Par courrier non daté, reçu le 6 février 2014 par la chambre de céans, M. A______ a transmis une décision du 27 janvier 2014 lui octroyant l'assistance juridique avec effet au 6 janvier 2014 et a formulé des observations complémentaires.

Il était injuste de lui refuser une autorisation de séjour pour études après une année de formation durant laquelle il avait eu des problèmes avec le garant de sa prise en charge.

33) La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

D'après la jurisprudence de la chambre de céans, le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010). Une requête en annulation d'une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/350/2014 précité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

b. En l'espèce, M. A______ a recouru auprès de la chambre de céans par acte du 12 décembre 2013, en s'opposant au jugement du TAPI.

Il convient d'admettre que cette opposition exprime la volonté du recourant que la décision querellée ne développe pas d'effets juridiques et qu'elle soit annulée.

Il doit donc être entré en matière sur le recours.

3) Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant, au motif que ce dernier n'est inscrit dans aucun établissement de formation et n'a fourni aucune attestation de prise en charge du financement de son séjour.

4) a. Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires
(let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. Ainsi l'art. 5 al. 2 LEtr prévoit que tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu'il quittera ce pays. Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu'une haute école suisse, restent soumis à cette règle générale (ATA/684/2014 du 26 août 2014 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013).

b. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'art. 27 al. 1 LEtr précise les conditions cumulatives auxquelles un étudiant étranger doit satisfaire pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5497/2009 du 30 mars 2010).

5) À teneur de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b), une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

6) a. Les étrangers qui remplissent les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr et de l'art. 23 al. 1 OASA n'ont pas pour autant un droit à une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/684/ 2014 précité ; ATA/303/2014 précité ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/487/2013 du 30 juillet 2013).

b. L'autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 925/2009 du 9 février 2010).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7) a. En l'espèce, le recourant a, entre 2008 et 2011 au Maroc, terminé deux formations respectivement en sciences expérimentales et en musique et instruments. Il a ensuite, d'après ses déclarations, travaillé comme musicien percussionniste et comme commerçant indépendant de façon stable jusqu'à sa venue en Suisse pour exercer une activité lucrative de courte durée dans un groupe musical se produisant dans le D______.

Bien qu'il soit entré dans ce pays avec un visa accordé dans le cadre d'une prise d'emploi de trois mois, l'OCPM lui a octroyé une autorisation de séjour pour études afin d'accomplir, selon son premier souhait, une formation de coiffeur à l'EPC, puis celle en sono- et musico-plurilinguistique à l'Université ISM-UTPL. Il n'est allé au bout d'aucune de ces formations, en raison notamment de son manque d'assiduité. Il a par la suite demandé le renouvellement de son autorisation de séjour afin d'entreprendre une troisième formation en informatique auprès de VM Institut, un domaine qui ne présente pas de relation avec son cursus antérieur de formation et son parcours professionnel.

b. En considérant que le recourant n'avait pas les qualifications personnelles requises et en lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, M. A______ n'étant inscrit dans aucune institution ni école, la première condition posée par l'art. 27 LEtr, à savoir si une confirmation de la direction de l'établissement quant à la capacité à suivre la formation ou le perfectionnement envisagés, fait défaut.

c. Par surabondance de moyens, on doit admettre que le plan d'études de M. A______ n'était ni clair ni cohérent, que ses déclarations étaient contradictoires et de circonstance quant au métier qu'il souhaitait exercer de retour dans son pays d'origine, arguant tantôt vouloir travailler comme coiffeur, puis comme enseignant de musique voire informaticien. Par ailleurs, les moyens financiers du recourant ne lui permettaient pas de prendre en charge son séjour en Suisse et son départ de ce pays à l'issue de ses études était incertain alors que les établissements qu'il a fréquentés ou dans lesquels il souhaite suivre une formation ne sont pas des hautes écoles suisses.

L'autorité cantonale était dès lors en droit de considérer que les conditions cumulatives de l'art. 27 al. 1 LEtr n'étaient pas réalisées et que l'autorisation de séjour de l'intéressé ne pouvait pas être renouvelée.

8) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

9) Partant, le recours sera rejeté.

10) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l'issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 novembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 


Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.