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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4171/2013

ATA/171/2014 du 18.03.2014 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 28.04.2014, rendu le 30.04.2014, IRRECEVABLE, 2C_392/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4171/2013-FORMA ATA/171/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mars 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame S______

contre


SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Par courrier daté du 21 décembre 2013 mis à la poste le 24 décembre 2013, Madame S______ a demandé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un délai supplémentaire à fin février 2014 pour [lui] permettre de [s'] opposer à une décision du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE). Elle n'avait « pour le moment pas le temps ni la force de clarifier cette situation pour cause de révisions d'examens » et ne pourrait rassembler les éléments d'opposition avant le mois de février.

Seule la première page de la décision litigieuse, datée du 6 décembre 2013, était jointe au courrier susmentionné.

2) Par plis simple et recommandé du 3 janvier 2014, la chambre administrative a demandé à Mme S______ de lui transmettre par retour de courrier la décision querellée dans son intégralité et de compléter, dans le délai de recours, ses écritures de manière à remplir les exigences posées par l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dont le texte était mentionné, cela sous peine d'irrecevabilité du recours. Il était en outre précisé que le délai de recours n'était pas susceptible d'être prolongé.

3) Par courrier du 18 février 2014, Mme S______ a transmis la décision querellée complète et présenté son argumentation à l'appui de son recours, contestant en substance le revenu brut annuel pris en considération pour déterminer le montant des prestations qui lui étaient octroyées et demandant à pouvoir bénéficier d'une allocation lui permettant de suivre ses études sans avoir à se préoccuper sans cesse de sa situation financière, seuls les frais d'écolage et de repas étant en l'état couverts par les prestations octroyées.

4) Le 26 février 2014, la chambre administrative a transmis les écritures susmentionnées au SBPE en le priant de transmettre uniquement son dossier et de préciser la date de notification de la décision querellée.

5) Le 10 mars 2014, le SBPE a transmis son dossier en précisant que la décision sur réclamation avait été envoyée par pli simple et courrier B.

6) Le 11 mars 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, en se référant à l'art. 72 LPA.

 

EN DROIT

1) a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 et 16 al. 1, 1ère phr. LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 consid. 2a et les références citées).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/564/2012 du 21 août 2012 consid. 2 ; ATA/492/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2b ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 4).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées).

c. S'il appartient à l'administré qui réclame ou qui recourt, d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal, le fardeau de la preuve de la notification de la décision appartient à l'administration (ATA/740/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2). Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 295; 129 I 8 consid. 2.2. p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3 ; 6B_955/2008 du 17 mars 2009 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4 ; 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.2; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3390/2011 du 1er février 2012 consid. 1.3.1).

En l'espèce, la décision querellée a été adressée par pli simple en courrier B à la recourante. Cela ne permet pas d'établir à quelle date elle a été réceptionnée, étant précisé que la recourante ne fait mention d'aucun incident relatif à la décision. Eu égard aux conditions générales de distribution du courrier B, (http://www.poste.ch/post-startseite/post-privatkunden/post-versenden/post-versenden-inland-brief/post-versenden-inland-brief-b-post.htm), la chambre de céans a renoncé à interpeller le recourante sur ce point et a retenu que le courrier du 24 décembre avait été remis à la poste dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 62 al. 1 let a LPA.

2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/401/2013 précité ; ATA/102/2012 précité ; ATA/1/2007 précité ; ATA/775/2005 précité ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/102/2012 précité ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006).

3) En l'espèce, la recourante a adressé le 24 décembre 2013 un courrier daté du 21 décembre 2013, à la chambre administrative dont il ressort qu'elle souhaite s'opposer à une décision du 6 décembre 2013 et donc qu'elle n'est pas d'accord avec celle-ci, sans que l'on puisse déterminer en quoi elle la conteste ni en déduire ses conclusions. Elle ne fournit aucun autre élément sur l'objet du litige et n'a joint que la première page de la décision en cause, insuffisante pour anticiper un grief à son encontre ne serait-ce que parce que l'on ne peut en déduire si des prestations ont été octroyées. Elle se contente de demander une prolongation du délai de recours parce qu'étant en révision d'examens, elle n'a ni le temps ni la force de « clarifier la situation ».

Retenant, au vu des éléments en sa possession, que les vices dont était entaché le recours pouvaient être réparés en temps utile, la chambre administrative a demandé à la recourante de transmettre par retour de courrier la décision querellée dans son intégralité et de compléter, dans le délai de recours, ses écritures de manière à remplir les exigences posées par l'art. 65 LPA susmentionné, sous peine d'irrecevabilité du recours. Elle a également précisé que le délai de recours n'était pas susceptible d'être prolongé.

Malgré cela, la recourante a attendu le 18 février 2014 pour réagir et transmettre la décision querellé complète, ses griefs, son argumentation et ses conclusions. Elle n'a pas fourni d'indication sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas donné suite à la demande, de la chambre de céans, communiquée dans le délai de recours, alors qu’elle seule pouvait à ce moment connaître la décision querellée dans son intégralité et, surtout, ses conclusions, éléments impératifs pour que le recours soit recevable. Aucun élément du dossier ne permet d'envisager l'existence d'un cas de force majeure.

Le recours est ainsi tardif, même dans l'hypothèse la plus favorable pour elle, soit la réception de la décision querellée le 21 décembre 2013, puisqu'en tenant compte de la suspension de délai entre le 18 décembre et le 2 janvier inclus (art. 63 al. 1 LPA) et du report au premier jour ouvrable de l'échéance intervenant le samedi (art. 17 al. 3 LPA), le délai de recours, dans lequel a tout le moins les exigences impératives de recevabilité de l'art. 65 al. 1 LPA devaient être remplies, venait à échéance le 3 février 2014.

4) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 décembre 2013 par Madame S______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 6 décembre 2013;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame S______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :