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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2045/2013

ATA/543/2013 du 27.08.2013 ( ENERG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2045/2013-ENERG ATA/543/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2013

en section

 

dans la cause

 

X______ S.A.

contre

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

 



EN FAIT

X______ S.A. (ci-après : X______) est une société anonyme sise à Genève, inscrite au registre du commerce de ce canton (ci-après : RC) depuis 1991. Son but statutaire est : « gérance d'immeubles ; achat, location et vente d'immeubles et de leurs dépendances ; gestion, administration et exploitation desdits immeubles ; vente d'assurances, opérations immobilière ; financière ou commerciale s'y rapportant ».

Le 11 juin 2013, les Services industriels de Genève (ci-après : SIG) ont rendu une décision sur réclamation concernant la consommation d'eau de l'immeuble sis ______ route de Y______ entre le 7 novembre 2011 et le 7 novembre 2012. La réclamation avait été déposée par X______, sous forme de plusieurs courriers échangés avec les SIG au sujet de la facture y relative, le dernier étant envoyé par X______ le 17 avril 2013. La réclamation était rejetée, et la décision d'évaluation de la consommation d'eau du 3 décembre 2012 était confirmée.

Dans plusieurs de ces courriers, envoyés les 13 décembre 2012, 4 mars et 17 avril 2013, X______ a indiqué ne pouvoir entrer en matière sur cette facture, d'un montant de CHF 5'812,74 hors taxes. En revanche, dans un courrier du 31 janvier 2013, elle avait informé les SIG être sur le principe disposée à régler ce montant, mais ne pouvoir en dissocier « la problématique liée au dossier de l'immeuble R______ ______». Rien n'était toutefois précisé à propos de ce dernier.

Par acte posté le 19 juin 2013, signé par Messieurs Z______ et A______, X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, sans prendre aucune conclusion.

L'acte de recours avait la teneur suivante :

« Par la présente, nous vous informons de notre décision de faire recours sur (sic) la décision des SIG, conformément à leur courrier reçu le 13 ct, dont une copie vous est remise en annexe.

En effet, après investigation, il s'avère que plusieurs de nos copropriétaires étaient absents de leur logement en novembre 2011 et 2012.

Dès lors, il est tout à fait probable que le problème ne soit pas lié au compteur, mais bel et bien à la consommation.

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et demeurons à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous pourrez souhaiter.

Dans l'intervalle, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments distingués ».

M. Z______ n'est pas enregistré auprès du RC comme habilité à représenter X______, M. A______ ne disposant que de la signature collective à deux.

Le 25 juin 2013, le juge délégué a accusé réception du dépôt du recours et a imparti à X______ un délai au 12 juillet 2013 pour lui faire parvenir le recours dûment complété, notamment par des conclusions, et muni des signatures des personnes habilitées à le faire, soit celles enregistrées au RC. Faute de réception dans ce délai du recours dûment complété et valablement signé, ce dernier pourrait être déclaré irrecevable.

Le 26 juin 2013, X______ a fait parvenir le courrier suivant à la chambre administrative, signé par M. A______ et par Madame B______, au bénéfice d'une procuration collective à deux :

« Par la présente, nous faisons suite au dossier cité en titre et à notre courrier du 19 courant relatif à notre décision de faire recours sur (sic) la décision des SIG.

Conformément à la conversation téléphonique que vous avez entretenue avec notre collaboratrice du service technique, nous vous faisons parvenir l'ensemble des annexes jointes à la décision des SIG, que nous vous avons faxée en date du 25 courant.

Nous tenons à vous informer qu'il s'agit d'un immeuble résidentiel. Dès lors, nous n'avons jamais eu de problème de consommation d'eau, ni de fuite d'eau.

D'ailleurs, depuis que le compteur a été remplacé, les problèmes de variation demeurent inexistants. Nous sommes donc bien face à un dysfonctionnement du compteur, et nous demandons aux SIG de bien vouloir attester ce problème.

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et demeurons à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous pourriez souhaiter.

Dans l'intervalle, nous vous prions de croire, Madame, à l'assurance de nos sentiments distingués ».

Le 8 août 2013, le juge délégué a transmis ces écritures aux SIG et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2 ; ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/251/2004 du 23 mars 2004 ; ATA F. du 8 septembre 1992). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). En revanche, tel n’est pas le cas d’un recours sommaire se bornant, en matière de marchés publics, à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale, n’indiquant au demeurant aucun moyen de preuve et ne fournissant aucune pièce (ATA/795/2005 du 22 novembre 2005). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/216/2013 du 4 avril 2013 consid. 4 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004).

En l’espèce, la recourante, bien qu’il s’agisse d’une société anonyme rompue aux affaires, n'a pris aucune conclusion formelle alors même qu'elle a été intimée de le faire par le juge délégué, qui lui a donné un délai supplémentaire à ces fins.

On ne peut de surcroît être sûr qu'elle souhaite purement et simplement l'annulation de la décision attaquée, dès lors que son argumentation sur la mauvaise estimation de la consommation d'eau n'entraîne pas nécessairement l'absence de toute créance des SIG à son égard, mais peut-être seulement une diminution de celle-ci. Une certitude quant aux souhaits de la recourante peut d'autant moins être acquise que dans son courrier du 31 janvier 2013 aux SIG, elle s'était dite disposée sur le principe à régler le montant litigieux, tout en ne pouvant en dissocier « la problématique liée au dossier de l'immeuble R______ ______ », au sujet de laquelle rien n'était toutefois mentionné.

Par conséquent, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de X______, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2013 par X______ S.A. contre la décision sur réclamation des Services industriels de Genève du 11 juin 2013 ;

met à la charge de X______ S.A. un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à X______ S.A. ainsi qu'aux Services industriels de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :