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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3444/2011

ATA/262/2014 du 15.04.2014 sur JTAPI/1277/2012 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : ; AMENDE ; DÉCHET DE CHANTIER ; INCINÉRATION DES DÉCHETS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LGD.10 ; RGD.15.al1.letb ; RGD.15B.al1
Résumé : Amende pour l'élimination de déchets de chantier à l'aide d'un feu sur le chantier même. Amende confirmée car la société a déjà été amendée deux fois auparavant pour les mêmes faits.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3444/2011-AMENAG ATA/262/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 avril 2014

 

dans la cause

 

A______ Sàrl

contre

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2012 (JTAPI/1277/2012)


EN FAIT

1. A______ Sàrl (ci-après : la société) est une société à responsabilité limitée, sise à Vernier dans le canton de Genève, ayant pour but la construction, la réparation et démolition de bâtiments ainsi que toute activité dans le domaine des travaux et de la tenue de chantier.

2. Le 23 septembre 2011 à 14h45, un inspecteur du service de géologie, sol et déchets (ci-après : GESDEC) a constaté, dans un chantier situé au chemin B______ à Thônex, la présence d’un foyer d’environ 150 cm de diamètre dans lequel se consumaient des déchets de bois de construction.

Sur place, un employé de la société a indiqué brûler les déchets pour nettoyer, et a admis être l’auteur de l’incinération.

3. Il s’agissait du deuxième cas de récidive concernant cette société.

4. Par décision du 29 septembre 2011, le GESDEC a infligé à la société une amende de CHF 2'000.-, pour avoir procédé à une incinération illicite de déchets (bois) de chantier. Il s’agissait de la deuxième récidive.

5. Le 27 octobre 2011, la société a écrit au GESDEC pour l’informer que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) serait saisi d’un recours. L’employé travaillant sur le chantier avait indiqué que le feu litigieux n’avait été réalisé que dans le but de préparer des grillades pour le repas de midi des ouvriers. Il n’avait été allumé que de 11h00 à 12h00.

6. Le 27 octobre 2011, la société a saisi le TAPI d’un recours contre la décision litigieuse.

7. Le 22 décembre 2011, le GESDEC a conclu au rejet du recours. La société s’était vu infliger une première amende pour incinération illicite de déchets de chantier le 16 juin 2006, dont le montant avait été diminué à CHF 200.- par la commission cantonale des recours en matière de construction dont les compétences avaient été reprises par le TAPI.

La société avait, dans l'affaire précitée, indiqué que ce feu avait été allumé pour des grillades.

Une seconde amende, de CHF 1'000.-, avait été infligée suite à une incinération similaire, le 2 octobre 2006. Le recours de la société avait alors été déclaré irrecevable par le TAPI.

8. Par jugement du 11 avril 2012, le TAPI a déclaré le recours recevable, et l’a admis, le dossier étant renvoyé au GESDEC pour nouvelle décision au sens des considérants.

En substance, la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD – L 1 20) ne permettait pas de sanctionner une personne morale. L’autorité devait déterminer la personne physique ayant concrètement commis l’infraction en cause, et, le cas échéant, prononcer une sanction à son encontre.

9. Sur recours du GESDEC, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, le 30 juillet 2012 (ATA/442/2012), annulé le jugement précité et retourné le dossier au TAPI afin que ce dernier se prononce tant sur la recevabilité du recours que sur le fond. Les principes généraux de droit pénal ne s'appliquaient pas dans leur intégralité au droit administratif, mais comblaient des lacunes. Rien n'empêchait en droit administratif de sanctionner une personne morale. De plus, aucune règle spécifique de la LGD ne prohibait ni ne limitait la punissabilité des personnes morales.

10. Par jugement du 24 octobre 2012, le TAPI a déclaré le recours recevable et l’a rejeté. Le montant de l’amende n’était pas disproportionné par rapport à la faute de la recourante, laquelle avait fait l’objet de deux sanctions similaires en 2006. L’un des employés de la société avait reconnu avoir allumé un feu avec des matériaux issus du chantier.

11. Par courrier daté du 23 novembre 2012, adressé au TAPI et transmis par ce dernier à la chambre administrative, laquelle l’a reçu le 27 novembre 2012, la société a recouru contre le jugement précité. Elle s’était vu infliger une amende de CHF 2'000.- suite à un rapport de l’inspection des chantiers, et avait demandé au GESDEC de lui fournir l’identité de l’ouvrier responsable du foyer dans lequel se consumaient des déchets de bois de construction.

Aucune réponse n’avait été donnée. La société était en droit de connaître le nom de l’ouvrier en question pour prendre les sanctions adéquates.

En conséquence, elle contestait cette amende.

12. Le 18 décembre 2012, le GESDEC a conclut au rejet du recours, reprenant et développant les éléments qu'il avait soumis au TAPI.

13. La société n’ayant pas utilisé le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, les parties ont été informées, le 5 mars 2013, que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ce point (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Il doit contenir également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/397/2011 du 21 juin 2011; ATA/478/2008 du 16 septembre 2008).

c. Quant à l’exigence de la motivation au sens de l’art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007).

Dans le cas d'espèce, la société n'a pas pris de conclusions formelles, n'a pas exposé les motifs de son recours et n'a pas indiqué de moyens de preuve. Néanmoins, la recevabilité du recours peut souffrir de rester ouverte en raison de ce qui suit.

3) Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 - LPE – RS 814.01).

Il est interdit de les incinérer en dehors d'installations spécifiques, à l'exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n'émet quasiment pas de fumée (art. 30c al. 2 LPE ; art 26a et 26b al. 1 de l'ordonnance sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 – OPair – RS 814.318.142).

4) La loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD – L 1 20) applique les dispositions de la LPE au niveau cantonal (art. 1 LPE). Les déchets combustibles non valorisés doivent être incinérés d'une manière respectueuse de l'environnement (art. 2 al. 3 LGD).

Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets en dehors des installations publiques ou privées autorisées par le département en charge de l'environnement (art. 10 LGD ; art. 2 al. 1 du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 28 juillet 1999 (RGD – L 1 20.01). Il est expressément interdit d'incinérer des déchets de chantier en plein air (art. 15 al. 1 let. b et art. 15B al. 1 RGD).

5) En l'espèce, un foyer de 150 cm de diamètre était allumé sur un chantier de C______ SA. Des déchets de bois de construction s'y consumaient. L'ouvrier sur place a affirmé brûler les déchets pour « nettoyer ». Les photos prises lors du contrôle du GESDEC ne laissent pas de doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un foyer pour un barbecue. L'heure de contrôle, 14h45, différait d'ailleurs de l'horaire du barbecue que la société a annoncé (11h à 12h). Ainsi, la recourante a violé la loi et son règlement d'application.

6) La question de savoir qui parmi le personnel de la recourante a allumé le feu n'est pas pertinente. L'amende est infligée à la société et non à un employé en particulier.

7) a. Toute infraction à la LGD, à ses règlements et arrêtés ou aux ordres donnés par l'autorité compétente dans les limites de la loi, des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci, est passible d'une amende de CHF 200.- à CHF 400'000.- (art. 43 al. 1 LGD).

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/163/2014 du 18 mars 2014 ; ATA/61/2014 du 4 février 2014 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139 ss).

En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP ; ATA/163/2014 précité; ATA/61/2014 précité ; ATA/74/2013 précité ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012 ; Pierre MOOR, op. cit., p. 141).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 252, n. 1179). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/163/2014 précité et les arrêts cités). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; ATA/163/2014 précité et les arrêts cités).

8) En l'espèce, la recourante a déjà contrevenu à la même loi et au même règlement par deux fois dans le passé. Elle ne semble pas avoir pris les mesures adéquates pour mettre fin à ces pratiques.

Ainsi, en infligeant à la recourante une amende de CHF 2'000.-, le GESDEC a rendu une décision respectant le principe de la proportionnalité. Enfin, la recourante n'indique pas que cette amende mettrait en danger son activité ou son existence.

9) Le recours sera donc rejeté.

Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette le recours interjeté le 23 novembre 2012 par A______ Sàrl à l’encontre du jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2012, en tant qu'il est recevable ;

met à la charge de A______ Sàrl un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ Sàrl, au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :