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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2191/2014

ATA/424/2015 du 05.05.2015 ( LOGMT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; LOGEMENT ; LOCATAIRE ; BAIL À LOYER ; ALLOCATION DE LOGEMENT ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; DÉMÉNAGEMENT
Normes : LPA.62.al1.leta ; LPA.63.al1.letb ; LPA.65 ; LPA.50.al3 ; RGL.34B.al2 ; Cst.29.al2 ; LGL.39A.al1 ; LGL.2 ; RGL.28.al4
Résumé : La recourante a violé son devoir légal d'information en n'ayant pas informé l'OCLPF de son déménagement, alors qu'elle percevait une allocation de logement pour son précédent logement. L'autorité intimée est en droit de lui réclamer le montant total correspondant à l'allocation de logement perçue indûment. Dans la mesure où le critère de l'inscription du domicile dans les registres de l'OCPM est le seul à prendre en considération par l'autorité, ce n'est pas la date de prise d'effet du nouveau contrat de bail qui détermine le moment à partir du duquel la recourante doit être astreinte à la restitution de l'allocation de logement. En l'occurrence, les fichiers de l'OCPM indiquent que la recourante a quitté son précédent appartement le 1er mai 2013. C'est donc à partir de cette date que doit se calculer le montant à restituer. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2191/2014-LOGMT ATA/424/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mai 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

 



EN FAIT

1) Depuis le 1er décembre 2001, Madame A______ est locataire d’un appartement de deux pièces et laboratoire au ______, chemin B______ à Genève, pour un loyer annuel de CHF 11'400.- (CHF 950.- par mois) et des provisions de CHF 720.- (CHF 60.- par mois).

Selon une facture de la régie immobilière pour le mois de juillet 2009, les provisions ont été augmentées à CHF 98.- et Mme A______ louait une place de parking pour CHF 100.-.

2) Le 12 novembre 2011 (recte : 2010), Mme A______ a rempli un formulaire de demande d'allocation de logement pour immeubles non subventionnés, auprès de l’office du logement, devenu l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF). Elle a indiqué qu'elle était au chômage et qu'elle était en train de chercher un logement adéquat pour accueillir son futur enfant dont la naissance était prévue pour mars 2011.

3) Par décision du 15 décembre 2010, l'OCLPF a octroyé à Mme A______ une allocation de logement pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011, à hauteur de CHF 70.65 par mois, soit CHF 847.80.- par an.

Au verso de ladite décision, il était notamment précisé qu'en cas de changement de domicile, le locataire devait déposer une nouvelle demande d'allocation de logement complète, l'allocation n'étant pas reconduite d'office (point 5).

4) Par décision du 22 mars 2012, l'OCLPF a octroyé à Mme A______ une allocation de logement pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, à hauteur de CHF 70.65 par mois, soit CHF 847.80.- par an.

Au verso de ladite décision, il était également précisé qu'en cas de changement de domicile, le locataire devait déposer une nouvelle demande d'allocation de logement complète (point 6).

5) Le 6 mars 2013, Mme A______ a rempli un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation de logement, dès le 1er avril 2013. Elle avait entrepris, par téléphone, des recherches en vue de trouver un logement moins cher que celui qu'elle occupait. De plus, elle était aidée par l'hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le mois de février 2013. Mme A______ a coché les cases « NON » à propos d'une modification du montant du loyer et à propos d'une résiliation du bail.

6) Par décision du 15 avril 2013, l'OCLPF a octroyé à Mme A______ une allocation de logement pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, à hauteur de CHF 91.25 par mois, soit CHF 1'095.25 par an.

Au verso de ladite décision, il était encore une fois précisé qu'en cas de changement de domicile, le locataire devait déposer une nouvelle demande d'allocation de logement complète (point 6).

7) Le 15 février 2014, Mme A______ a, à nouveau, rempli un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation de logement, dès le 1er avril 2014. Elle a coché les cases « OUI » à propos de ses recherches en vue de trouver un logement moins cher et que son bail avait été résilié.

Elle a joint à sa demande de renouvellement un courrier daté du 24 janvier 2014 expliquant que malgré son inscription auprès de la gérance immobilière municipale (ci-après : GIM) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) et de l'OCLPF, elle était toujours dans l'attente d'un logement adéquat pour elle et son fils. Elle avait toutefois trouvé un petit appartement de deux pièces et demi, mieux aménagé que le précédent. Enfin, elle était toujours assistée par l'hospice et percevait un montant mensuel de CHF 2'896.90, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles, depuis le 1er février 2013.

Mme A______ a joint son nouveau contrat de bail signé le 27 mars 2013 portant sur la location, dès le 1er avril 2013, d'un appartement de deux pièces et demi au ______, avenue C______ à Genève, pour un loyer annuel de CHF 18'000.- (CHF 1'500.- par mois) et des provisions de CHF 1'560.- (CHF 130.- par mois).

8) Par décision du 12 mars 2014, l'OCLPF a supprimé l'allocation de logement accordée à Mme A______ dès le 1er mars 2014, aux motifs qu'il avait été constaté son départ de son précédent logement et qu'elle avait violé son devoir d'information.

Il lui était possible de déposer une nouvelle demande d'allocation de logement pour son nouveau logement accompagnée de toutes les pièces justificatives.

La décision pouvait faire l'objet d'une réclamation écrite, dûment motivée, auprès de l'OCLPF, dans un délai de trente jours dès sa réception.

9) Par décision du 24 mars 2014, l'OCLPF a requis de Mme A______ la restitution d'un montant de CHF 1'003.75, correspondant à l'allocation de logement concernant son ancien appartement, pour la période allant du 1er avril 2013 au 28 février 2014, montant qu'elle devait restituer dans les trente jours.

L'allocation de logement n'était octroyée que pour la période où le locataire occupait officiellement les locaux ; cette dernière n'étant pas automatiquement reconduite d'un logement à un autre, son droit avait cessé au 31 mars 2013.

La décision pouvait faire l'objet d'une réclamation écrite, dûment motivée, auprès de l'OCLPF, dans un délai de trente jours dès sa réception.

10) Le 30 mars 2014, Mme A______ a formé réclamation contre les deux décisions précitées.

Mère célibataire, au chômage, à l'hospice et inscrite à la GIM, sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de régler le montant réclamé. Les prestations qu'elle percevait de l'hospice ne lui suffisaient déjà pas pour vivre. Ses moyens étaient consacrés à son enfant en bas âge. Elle demandait, compte tenu de sa situation, à être entendue et respectée.

De plus, dans sa demande de renouvellement de l’allocation de logement, dès le 1er avril 2014, elle avait joint la copie de son nouveau contrat de bail et informé l'OCLPF du fait qu'elle était toujours suivie par l'hospice.

11) Par décision sur réclamation du 7 avril 2014, l'OCLPF a rejeté la réclamation de Mme A______.

Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'intéressée n'était plus domiciliée au ______, chemin B______. Elle avait de plus pris à bail un nouveau logement dès le 1er avril 2013. C'était donc à bon droit que l'allocation de logement lui avait été supprimée et que, de ce fait, elle ne pouvait être renouvelée.

Il lui était possible de déposer une nouvelle demande d'allocation de logement pour son nouveau logement, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

La décision pouvait faire l'objet d'un recours, dûment motivé, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours dès sa réception.

12) Par courrier du 23 mai 2014, Mme A______ a informé la direction financière - secteur débiteurs - (ci-après : la direction financière) du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) qu'elle ne pourrait pas régler le montant réclamé, compte tenu de sa situation financière. Elle la priait de patienter, dans la mesure où elle était dans l'attente d'une réponse à sa réclamation du 30 mars 2014.

13) Le même jour, Mme A______ a écrit à l'OCLPF. Elle n'avait toujours pas reçu de réponse à sa réclamation du 30 mars 2014, ce qui était inacceptable. Elle restait également dans l'attente de sa demande de renouvellement d'aide au logement eu égard aux documents accompagnant sa demande du 15 février 2014. Dans l'éventualité où elle devait la somme réclamée, elle souhaitait obtenir un arrangement sans frais supplémentaires.

14) Le 20 juin 2014, l'OCLPF a informé Mme A______ qu'il avait répondu à sa réclamation du 30 mars 2014 par décision du 7 avril 2014. Une copie de ladite décision était jointe. S'agissant de la demande d'arrangement de paiement, les coordonnées de la direction financière étaient communiquées dans la décision sur réclamation du 7 avril 2014.

15) Le 30 juin 2014, Mme A______ a sollicité de l'OCLPF la remise totale du montant qu’elle devait rétrocéder aux termes de la décision du 24 mars 2014.

Compte tenu de sa situation financière difficile, l'acquittement de la somme réclamée aurait pour conséquence une aggravation de sa situation économique et la mettrait dans la gêne et le dénuement. Elle n'avait pas été en mesure de transmettre à l'OCLPF les informations nécessaires pour cause de maladie, cette dernière l'ayant empêchée d'assurer les démarches administratives courantes.

Assurant être de bonne foi, elle priait l'OCLPF de bien vouloir lui accorder une remise totale du montant réclamé.

À l'appui de son courrier, elle a produit une attestation médicale du 13 juin 2014 signée par un médecin psychiatre, selon laquelle elle était suivie depuis plusieurs années par ce dernier.

16) Le 3 juillet 2014, la direction financière du DALE a mis en demeure Mme A______ de payer un montant total de CHF 1'023.75 (CHF 1'003.75 + CHF 20.- de frais de rappel).

17) Par courrier du 16 juillet 2014, Mme A______ a contesté auprès de la direction financière sa mise en demeure, pour les mêmes raisons que celles invoquées précédemment dans son courrier du 23 mai 2014.

18) Par acte recommandé daté du 17 juillet 2014, mais mis à la poste le 21 juillet 2014, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur réclamation du 7 avril 2014.

Sa situation économique actuelle lui permettait tout juste de subvenir aux besoins courants de sa famille, cela malgré un travail temporaire d'une durée déterminée de cinq mois (de mai à septembre 2014).

Elle n'avait reçu que le 30 juin 2014 la décision sur réclamation du 7 avril 2014 et restait dans l'attente de la détermination de l'OCLPF s'agissant de sa demande de remise formulée le 30 juin 2014.

Elle attendait également une réponse s'agissant du renouvellement de l'aide au logement à propos de ses courriers des 15 février et 16 juillet 2014 et d'un arrangement pour le cas où elle devrait la somme réclamée.

Elle priait de bien vouloir « étudier son recours » compte tenu de sa situation financière catastrophique, de sa situation familiale et de son état de santé.

Elle était de bonne foi et priait la chambre administrative de bien vouloir lui « octroyer une remise totale » du montant réclamé.

Mme A______ a produit la décision attaquée, sur laquelle il était écrit à la main « Jamais reçu ; que le 30 juin 2014 ».

19) Par décision du 22 juillet 2014, l'OCLPF a rejeté la demande de remise de Mme A______.

L'OCLPF avait établi une directive administrative, référencée sous PA/L/025.05, visant à préciser les cas pour lesquels il accordait des remises de surtaxe ou de demande de restitution de prestations indûment touchées. Seule la remise visée sous let. c de ladite directive pouvait être envisagée, soit lorsque l'administré ne disposait pas d'un solde disponible suffisant en vue de régler le montant dû.

La remise au motif d'un solde disponible insuffisant était envisageable pour autant que la somme due ne procédât pas d'une violation grave du devoir d'information et déterminante quant à la notification de la décision rétroactive. Or, Mme A______ n'avait pas avisé l'OCLPF en temps opportun de son départ de son précédent logement. Il n'était dès lors pas admissible de soutenir qu'un tel événement ne l'ait pas incitée à se manifester plus vite auprès des services de l'OCLPF. Cette conclusion s'imposait d'autant plus qu'un simple contact avec l'OCLPF était manifestement bien moins contraignant que l'ensemble des démarches entreprises par l'intéressée en vue de la prise à bail de son appartement actuel.

Mme A______ était invitée à adresser une demande d'arrangement de paiement à la direction financière.

La décision pouvait faire l'objet d'une réclamation écrite, dûment motivée, auprès de l'OCLPF, dans un délai de trente jours dès sa réception.

20) Le 5 septembre 2014, le juge délégué a convoqué les parties pour une audience de comparution personnelle prévue le 16 octobre 2014.

21) Par décision du 19 septembre 2014, Mme A______ a été mise au bénéfice de l'assistance juridique, limitée aux frais judiciaires dès le 1er septembre 2014.

22) Par courrier du 13 octobre 2014, Mme A______ a demandé le report de l'audience, dans la mesure où elle devait, dans le cadre de son travail, se rendre à Bâle ce jour-là. Étant nouvelle dans l'entreprise, elle ne voulait pas prendre de risque en annulant son voyage à Bâle.

23) Le 14 octobre 2014, l'audience de comparution personnelle des parties a été annulée.

24) Le 3 novembre 2014, l'OCLPF a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours de Mme A______ contre la décision sur réclamation du 7 avril 2014, subsidiairement, à son rejet, le tout « sous suite de frais ».

Mme A______ concluait exclusivement à la remise totale de la somme due au titre de la décision sur réclamation du 7 avril 2014. Or, l'OCLPF avait rendu une décision négative de remise en date du 22 juillet 2014 susceptible d'être contestée par voie de réclamation dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Dès lors qu'une telle décision n'avait pas été querellée par l'intéressée dans le délai réglementaire, elle était devenue définitive. Quand bien même la décision de refus de remise du 22 juillet 2014 ne serait pas entrée en force, il appartiendrait à Mme A______ de déposer une réclamation à l’adresse de l'OCLPF.

Sur le fond, Mme A______ n'avait nullement avisé en temps utile le service compétent de la prise à bail dès le 1er avril 2013 de son nouvel appartement, sis ______, avenue C______ à Genève. Près de douze mois s'étaient écoulés avant que l'intéressée n'ait daigné communiquer cette information essentielle à la bonne tenue de son dossier auprès de l'OCLPF.

Titulaire d'un bail dès le 1er avril 2013 portant sur un autre logement que celui connu par l'OCLPF, Mme A______ n'était plus en droit de percevoir depuis cette date l'allocation de logement pour son ancien domicile, sis ______, chemin B______ à Genève.

C'était donc à juste titre que l'OCLPF avait refusé de renouveler l'allocation de logement sollicitée par l'intéressée pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 en lien avec son précédent appartement et l'avait astreinte à la restitution du trop-perçu de l'allocation de logement pour la période du 1er avril 2013 au 28 février 2014.

Du reste et s'agissant de l'octroi de l'allocation de logement pour son nouvel appartement, l'OCLPF avait invité Mme A______, dans ses décisions des 12 mars et 7 avril 2014, à déposer formellement une nouvelle demande auprès du service compétent, avec toutes les pièces justificatives nécessaires à la prise d'une décision.

25) Le 7 novembre 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 décembre 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

26) Le 13 novembre 2014, l'OCLPF a informé le juge délégué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

27) Le 7 décembre 2014, Mme A______ a précisé que l'OCLPF avait mis plus de six mois pour répondre à ses questions et, à ce jour, elle n'avait toujours pas reçu de réponse par rapport à sa demande de renouvellement d'allocation de logement.

Elle avait demandé, de bonne foi, l'annulation de « sa dette » et cela lui avait été refusé. Elle avait l'impression, au vu des réponses de l'OCLPF à ses courriers, qu'il n'avait jamais lu attentivement ses lettres.

Sa seule erreur était le fait qu'elle n'avait pas averti le service compétent de son déménagement en mai 2013. Elle n'y avait pas pensé mais l'avait fait au moment de la demande de renouvellement de l'allocation de logement pour l'année 2014.

Sa période de chômage, ainsi que celle où elle avait bénéficié de l'aide sociale, l'avaient fortement déstabilisée. Cela avait débouché sur un état dépressif et un ressenti négatif de sa part au sujet de la société, qui n'aidait pas suffisamment les personnes en difficulté. Mère célibataire, ayant perdu ses économies, elle vivait encore aujourd'hui au jour le jour. Elle avait mis plus de trois ans à retrouver un travail et elle commençait à peine à se remettre moralement et financièrement. La somme réclamée lui causait du souci.

Elle demandait soit l'annulation de « cette dette », soit une remise sur la nouvelle allocation de logement, dont elle attendait toujours une réponse depuis maintenant dix mois.

C'était ainsi en toute bonne foi qu'elle avait requis le renouvellement de l'allocation de logement en février 2014. Jamais elle n'avait pensé qu'elle était en tort et jamais elle n'avait voulu « tricher » avec le service compétent. Se retrouver à l'hospice avait été une épreuve très éprouvante et son état dépressif l'avait empêchée de penser normalement. Seul son fils de trois ans et demi lui avait permis de tenir le coup.

Mme A______ a produit un résumé des faits, ainsi qu'une nouvelle attestation médicale du 25 octobre 2014 signée par le même médecin psychiatre, selon laquelle ledit médecin suivait l'intéressée depuis le 30 septembre 2005. Mme A______ avait souffert d'une grave rechute dépressive de janvier 2013 à juin 2014.

28) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 2 ; ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011).

3) a. Selon l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours en cas d’une décision finale. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phrase LPA).

Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).

b. Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_225/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1.2 ; 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATA/60/2015 du 13 janvier 2015 consid. 5).

De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que, si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 précité consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d’une absence de preuve ; elle ne permet cependant pas au juge d’occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATA/60/2015 précité consid. 6).

c. En l'espèce, la décision attaquée n'indique pas par quel biais elle a été communiquée à la recourante. Cette dernière soutient ne l'avoir reçue que le 30 juin 2014.

Compte tenu du fait que la recourante a écrit à l'intimé le 23 mai 2014 pour s'étonner de l'absence de réponse de sa part concernant sa réclamation du 30 mars 2014, il est crédible que la recourante n'ait pas reçu la décision querellée avant sa réexpédition par l'OCLPF le 20 juin 2014.

La chambre administrative retiendra dès lors qu'elle n'a eu connaissance de la décision sur réclamation du 7 avril 2014 que le 30 juin 2014, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile.

4) L'OCLPF considère que le recours de la recourante doit être déclaré irrecevable au vu des conclusions prises par la recourante portant sur la remise totale du montant réclamé dans la décision attaquée.

a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/208/2015 précité consid. 3b ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 consid. 3a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010 consid. 2a). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/350/2014 précité consid. 4 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2b ; ATA/350/2014 précité consid. 4 ; ATA/96/2014 du 18 février 2014 consid. 2 ; ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 consid. 3 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 consid. 4 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 2).

c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/208/2015 précité consid. 3c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 3 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 consid. 1). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/586/2013 précité consid. 4c ; ATA/401/2013 précité consid. 2c ; ATA/102/2012 précité consid. 3).

d. En l'occurrence, dans son acte de recours, la recourante, agissant sans l’aide d’un mandataire, n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision sur réclamation du 7 avril 2014.

Toutefois, il ressort implicitement de son écriture et plus particulièrement de sa motivation qu'elle souhaite son annulation.

Le recours est donc recevable sur ce point.

Quant à la conclusion de la recourante visant à « une remise totale » du montant réclamé, elle est irrecevable faute pour elle d'avoir formé réclamation auprès de l'intimé contre la décision négative de remise du 22 juillet 2014. En effet, l'art. 50 al. 3 LPA prévoit que la loi définit les cas où une réclamation doit être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être saisies par la voie d’un recours et l'art. 34B al. 2 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01) précise que la décision de remise peut faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du service compétent avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt des pièces justificatives.

5) L'objet du litige consiste ainsi à déterminer si c'est à juste titre que l'OCLPF réclame un montant de CHF 1'003.75, au motif que la recourante aurait perçu à tort une allocation de logement du 1er avril 2013 au 28 février 2014.

6) a. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A al. 1 de loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).

L’art. 39A al. 2 LGL précise que le locataire d'un immeuble non soumis à la LGL peut être mis au bénéfice d'une telle allocation dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu'il occupe réponde aux normes fixées par l'art. 39B LGL, c'est-à-dire que son logement soit agréé par l'État.

À teneur de l'art. 28 al. 4 RGL, lorsqu’un locataire au bénéfice d’une allocation quitte son logement, l’allocation n’est due que pour la période où il a occupé les locaux.

b. Le locataire s’engage à informer, sans délai, le service compétent de toute notification de modification de son loyer. À défaut, il perd le droit à l’adaptation de l’allocation accordée (art. 39C al. 1 LGL).

Le bénéficiaire de l’allocation doit informer, sans délai, le service compétent de toute modification significative de sa situation ou de celle de l’un des membres du groupe de personnes occupant le logement, propre à changer le montant de l’allocation ou à la supprimer, notamment en cas de début ou cessation d’activité ou de changement dans la composition du groupe de personnes occupant le logement (art. 29 al. 1 RGL).

c. Selon la jurisprudence et en matière d'allocations, le critère choisi pour définir quelles sont les personnes qui occupent un logement est celui de l'inscription dans les registres de l'OCPM, et non celui du domicile effectif au sens des art. 23 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC - RS 210 ; ATA/211/2014 du 1er avril 2014 consid. 11b ; ATA/16/2013 du 8 janvier 2013 ; ATA/408/2006 du 26 juillet 2006 ; ATA/24/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/219/2002 du 30 avril 2002 ; ATA/142/2002 du 19 mars 2002).

Le critère de l’inscription du domicile dans les registres de l’OCPM est le seul à prendre en considération par l’autorité (ATA/16/2013 précité consid. 4 ; ATA/408/2006 précité consid. 3b). Les seules situations dans lesquelles il n’a pas été tenu compte de ce critère sont des cas dans lesquels une personne n’avait pas effectué les démarches qu’elle aurait dû effectuer auprès de l’OCPM pour annoncer son déménagement d’un logement alors qu’elle l’avait quitté à la suite d’une séparation conjugale (ATA/128/2009 du 10 mars 2009 ; ATA/24/2005 précité).

Dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises par la chambre administrative, a retenu que l'octroi d'une allocation de logement était étroitement lié à l'objet locatif, comme cela ressortait de l'art. 28 al. 4 RGL. Le changement de logement constituait donc une modification significative de la situation du bénéficiaire, propre à changer le montant de l'allocation ou à la supprimer, et devait de ce fait être annoncée sans délai au service compétent (ATA/431/2001 du 26 juin 2001 consid. 4).

d. Selon l'art. 32 RGL, le locataire ayant reçu indûment une allocation doit la restituer dans les trente jours dès la notification de la décision du service compétent.

Le service compétent peut requérir du locataire la restitution de surtaxes impayées ou de prestations indûment touchées dans un délai de cinq ans (art. 34C RGL).

e. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/431/2001 précité) qui répond de manière pertinente à l'objectif même de l'allocation de logement, à savoir une aide liée à l'objet locatif pour lequel l'allocation de logement a été sollicitée et accordée.

En conséquence, la recourante aurait dû annoncer le plus tôt possible à l'OCLPF la prise du nouveau bail, soit dès sa signature le 27 mars 2013.

En n'informant pas l'autorité intimée de ce fait, la recourante n'a pas respecté son devoir légal d'information et n'a fourni sur ce point aucune explication convaincante. S'il est certes regrettable que la recourante ait connu des difficultés personnelles, cela ne saurait justifier ce manquement, ce d'autant plus qu'il est expressément précisé au dos des décisions d'octroi d'allocation de logement que celle-ci n'est pas reconduite d'office en cas de changement de domicile et que le locataire doit déposer une nouvelle demande complète pour son nouveau logement. La recourante ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi.

Cela étant, il ressort des registres de l'OCPM que la recourante a quitté son appartement sis ______, chemin B______ le 1er mai 2013, de sorte qu'en application de la jurisprudence y relative, il convient de retenir cette date, et non celle du 1er avril 2013, comme constituant le moment à partir duquel la recourante doit être astreinte à la restitution de l'allocation de logement.

Dès lors, la recourante doit rembourser un montant total de CHF 912.50 (CHF 91.25 x 10) correspondant à l'allocation de logement perçue indûment du 1er mai 2013 au 28 février 2014.

Vu la situation difficile de la recourante, il lui appartiendra de présenter une demande d'arrangement de paiement auprès de la direction financière, laquelle examinera les conditions d'octroi y relatives.

Enfin et s'agissant du nouveau logement de la recourante, celle-ci devra, si elle entend bénéficier d'une allocation, déposer formellement une nouvelle demande auprès de l'OCLPF, avec toutes les pièces justificatives, afin de permettre à cet office de statuer en pleine connaissance de cause (ATA/501/2001 du 7 août 2001 consid. 4), étant ici précisé que le contrat de bail produit le 15 février 2014 n'est pas suffisant pour que l'autorité intimée puisse se prononcer.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'OCLPF pour nouvelle décision au sens des considérants.

8) Bien que la recourante succombe pour l'essentiel, il ne sera pas mis d'émolument à sa charge, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure, la recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'elle a assurée elle-même (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 21 juillet 2014 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 7 avril 2014 ;

annule la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 7 avril 2014 ;

renvoie le dossier à l’office cantonal du logement et de la planification foncière pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :