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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2649/2014

ATA/731/2015 du 14.07.2015 sur JTAPI/185/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2015, rendu le 09.05.2016, REJETE, 2D_55/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; OBJET DU LITIGE ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEtr.83.al3 ; LEtr.83.al4 ; LEtr.83.al7
Résumé : Examen de l'exécutabilité du renvoi du recourant, ressortissant d'Albanie. Le recourant avait fait l'objet d'une procédure d'extradition suite à un avis de recherche internationale émis par son pays d'origine, laquelle avait été archivée par les autorités suisses pour défaut de prévention. L'existence d'une poursuite pénale en Albanie n'est pas un fait propre à conduire à lui seul à l'inexécutabilité du renvoi. Le dossier ne corrobore pas les allégations du recourant relatives à un complot monté par les autorités albanaises à son encontre et à l'absence de procès équitable, qui auraient pour conséquence son emprisonnement injustifié et la violation par la Suisse de ses obligations internationales. Les soins essentiels au traitement de son diabète pourraient être assurés en Albanie. Il n'y avait pas d'éléments suffisant permettant de retenir qu'il était hautement probable qu'il serait incarcéré et mis personnellement en danger du fait de sa détention. Renvoi licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2649/2014-PE ATA/731/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christophe Zellweger, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/185/2015)


EN FAIT

1) a. Le 15 avril 2013, Monsieur A______, ressortissant d'Albanie né le ______1987, a été arrêté par la police à Genève et prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) dans le cadre d'un trafic d'héroïne. La procédure pénale a été référencée sous no P/1______.

b. Selon sa déclaration du jour même à la police, il était arrivé en Suisse deux mois et demi auparavant avec la somme de EUR 5'000.-, afin d'y traiter son diabète. Il reconnaissait avoir transporté de Bâle à Genève la drogue trouvée sur lui, environ 100 g d'héroïne en vrac, pour un tiers, contre rémunération.

2) Le 16 avril 2013, il a été placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon.

3) Par décision exécutoire nonobstant recours du 22 avril 2013, l'office cantonal de la population, devenu par la suite l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ et chargé les services de police d'exécuter le renvoi sans délai dès sa mise en liberté.

Vu les faits constatés et sa déclaration, il avait des moyens insuffisants pour la durée du séjour envisagé et pour son retour dans son pays d'origine ou de transit et constituait une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse.

4) Par jugement du 31 octobre 2013 dans la cause P/1______, le Tribunal correctionnel a déclaré l'intéressé coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, l'a condamné à une peine privative liberté de deux ans et demi, sous déduction de deux-cent jours de détention avant jugement, a fixé la partie de la peine à exécuter à quinze mois et l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel de quinze mois avec délai d'épreuve de trois ans.

5) a. Par ordonnance provisoire du 27 novembre 2013, l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), rattaché au département fédéral de justice et police
(ci-après : DFJP) a ordonné la détention extraditionnelle de M. A______.

b. Selon l'avis de recherche internationale émis le 26 novembre 2013 par INTERPOL Tirana, le 2 janvier 2013, une personne avait été retrouvée morte près de sa voiture à B______, après avoir été volée et atteinte par des coups de feu. Selon les analyses médicolégales, des douilles de la scène de crime correspondaient à d'autres douilles, trouvées chez l'intéressé. La peine maximale de l'infraction de « vol conduisant à la mort » correspondait à la prison à vie. Un mandat d'arrêt avait été délivré le 21 novembre 2013 par un tribunal albanais.

À teneur d'un complément d'information d'INTERPOL Tirana du 27 novembre 2013, le 8 novembre 2013, la police avait reçu un rapport concernant un « tir en l'air » parti de la maison de père de M. A______. La comparaison balistique entre les douilles trouvées dans cette maison et celles de la scène de crime correspondaient. L'intéressé était entré en Albanie le 12 décembre 2012 et en était ressorti le 5 janvier 2013. L'Albanie préparait la demande formelle d'extradition.

6) Le 16 décembre 2013, entendu par le Ministère public, M. A______ a contesté être impliqué dans l'affaire de meurtre en Albanie.

7) Le 17 décembre 2013, l'ambassade d'Albanie à Berne a formellement demandé l'extradition de M. A______.

8) Le 17 janvier 2014, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de l'intéressé.

9) Le 26 mars 2014, l'OFJ a sollicité des autorités albanaises la transmission de la garantie formelle en langue albanaise, accompagnée d'une traduction certifiée conforme en français, du fait qu'une fois l'extradition exécutée, les rencontres de M. A______ avec le représentant de la Suisse en Albanie ne feraient l'objet d'aucun contrôle, même visuel.

10) Les 1er mai et 4 juin 2014, l'OFJ a rappelé à l'Albanie sa requête du 26 mars 2014 et lui a demandé si les empreintes trouvées sur les lieux des faits correspondaient à celles de M. A______ et si ses investigations avaient permis de déterminer le rôle de ce dernier ainsi qu'un mobile.

11) Il ressort d'une note diplomatique adressée par la Suisse à l'Albanie le 7 août 2014 que, le 11 juillet 2014, les autorités albanaises ont indiqué aux autorités suisses que les empreintes trouvées sur les lieux de l'infraction ne correspondaient pas à celles de M. A______.

12) Le 14 juillet 2014, l'OFJ a révoqué son mandat d'arrêt extraditionnel et a ordonné la libération immédiate de M. A______, « les autorités albanaises n'ayant pas été en mesure de fournir les compléments d'information requis nécessaires à la continuation de la procédure d'extradition ».

13) Le même jour, l'intéressé a été remis en mains de la police genevoise, laquelle a ordonné sa mise en détention administrative en vue de l'exécution de son renvoi.

14) a. Par jugement du 18 juillet 2014 (JTAPI/802/2014), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé sa mise en détention administrative jusqu'au 3 août 2014.

b. À teneur du procès-verbal de son audition du même jour par le TAPI, l'intéressé n'avait pas commis le crime dont il était accusé dans son pays. La famille de la victime pensait qu'il en était l'auteur et avait proféré des menaces à son encontre. Il était malade et ne pourrait recevoir son traitement en Albanie, notamment en prison, où même la nourriture devait être fournie par les familles. Dépourvu de toute famille, il ne voyait pas comment il pourrait se procurer des médicaments.

15) a. Par demande de reconsidération du 22 juillet 2014, M. A______ a demandé à l'OCPM de suspendre l'exécution de sa décision du 22 avril 2013, d'annuler cette dernière, de constater l'illicéité de son renvoi et de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire.

Vu les risques encourus et les conséquences irréversibles en cas de renvoi immédiat en Albanie, il fallait surseoir à l'exécution de celui-ci jusqu'à l'issue de la procédure de reconsidération.

Le motif d'échec de la procédure d'extradition, soit le fait que l'Albanie n'avait pas été en mesure de fournir les garanties de respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (Convention européenne des droits de l'homme - CEDH - RS 0.101) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II - RS 0.103.2), démontrait que l'exécution du renvoi était illicite. Son pays d'origine ne respectait pas les garanties minimales consacrées par la CEDH. La volonté de l'Albanie de le poursuivre pour un crime qu'il n'avait pas commis était établie. L'exécution de son renvoi l'exposerait à un enfermement à vie pour un crime qu'il n'avait pas commis et ainsi à un danger de mort, compte tenu de son diabète, nécessitant de multiples injections quotidiennes d'insuline et des visites à l'hôpital.

b. À l'appui de sa demande de reconsidération, il a versé à la procédure deux certificats des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Conformément à une attestation médicale du 13 avril 2013, il souffrait d'un diabète auto-immun. Un suivi fréquent et une éducation thérapeutique étaient recommandés. Selon le second certificat médical, daté du 21 août 2013, il avait été diagnostiqué chez l'intéressé un diabète de type 1 en 2011. Début mai 2013, hospitalisé en raison de plusieurs épisodes d'hypoglycémie symptomatiques, un bilan des organes cibles n'avait montré aucune atteinte oculaire, vasculaire ou rénale. En juin 2013, il avait à nouveau été hospitalisé suite à des difficultés à suivre les recommandations diététiques. Il était sous Insuline Lentus - médicament commercialisé en Albanie - une fois par jour et sous Novorapide en autogestion.

16) Par décision exécutoire nonobstant recours du 30 juillet 2014, l'OCPM a déclaré la demande de reconsidération recevable, l'a rejetée, a confirmé le prononcé du renvoi et a suspendu l'exécution de ce dernier jusqu'à examen et obtention d'informations quant à sa licéité.

Les éléments survenus dans la procédure d'extradition constituaient des faits nouveaux et importants. Vu les faits pour lesquels il avait été condamné, le prononcé du renvoi était maintenu, mais la question de la licéité de son exécution devait être instruite.

17) Par jugement du 31 juillet 2014 (JTAPI/835/2014), le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 3 septembre 2014.

18) Le 7 août 2014, l'OFJ a informé les autorités albanaises qu'il ne pouvait en l'état être donné suite à la demande d'extradition, laquelle était archivée.

Vu l'indication des autorités albanaises du 11 juillet 2014 selon laquelle les empreintes trouvées sur les lieux des faits ne correspondaient pas à celles de M. A______ et vu le dossier d'extradition, il existait des doutes sur l'implication de ce dernier, ce qui avait conduit l'OFJ à renoncer à la détention extraditionnelle.

19) a. Par courriel du 25 août 2014, l'office fédéral des migrations, devenu ensuite le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a répondu à une interpellation de l'OCPM. S'il ne connaissait pas les motifs de reconsidération exacts invoqués, il estimait que l'exécution du renvoi était licite.

Les documents relatifs à l'extradition démontraient que les autorités albanaises s'étaient engagées, en cas de détention, à garantir l'accès à M. A______ à un représentant des autorités suisses. L'Albanie avait été reconnue par le Conseil fédéral comme un pays sûr, un ressortissant albanais étant en principe à l'abri de toute persécution. Il n'était pas établi que l'intéressé encourrait des traitements inhumains ou dégradants, ni qu'il ne pourrait pas faire valoir ses droits dans une éventuelle procédure pénale en cas de retour dans son pays.

b. Plusieurs pièces étaient jointes à ce courriel, notamment un document en albanais du 8 avril 2014, comportant une traduction qualifiée d'officielle, dans lequel le ministre de la justice albanais garantissait que « [t]oute personne représentant la Suisse en République d'Albanie pourra[it] rendre visite à la personne extradée. En outre, la personne extradée pourra[it] en tout temps s'adresser au représentant de la Suisse en République d'Albanie. Ces rencontres ne fer[aie]nt l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel. Le représentant de la Suisse en République d'Albanie pourra[it] s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera[it] remis ».

20) Le 1er septembre 2014, l'OCPM a imparti un délai au 8 septembre 2014 à M. A______ pour quitter la Suisse.

Vu les informations transmises par le SEM le 25 août 2014, son renvoi en Albanie était licite.

21) Par jugement du 2 septembre 2014 (JTAPI/933/2014), le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 24 septembre 2014.

22) Par acte du 5 septembre 2014, référencé sous cause A/2649/2014, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre les décisions de l'OCPM des 30 juillet et 1er septembre 2014, concluant, préalablement, à la constatation ou à la restitution de l'effet suspensif, principalement, à l'annulation des décisions attaquées ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 avril 2013, et, subsidiairement, à la constatation de l'illicéité du renvoi.

Il a repris et précisé son argumentation précédente.

La traduction officielle du document du 8 avril 2014 était douteuse. Déjà auparavant, la traduction officielle de l'attestation précédente, du 9 février 2014, comportait de graves erreurs de traduction du document albanais, faisant foi. Le 14 juillet 2014, l'OFJ avait libéré l'intéressé car les garanties sollicitées n'avaient pas été fournies. L'OCPM avait à tort retenu le contraire. La classification de pays sûr ne dispensait pas de l'examen du cas d'espèce et était contredite pas des rapports récents. La demande de reconsidération n'avait pas été soumise au SEM, qui n'avait dès lors pas connaissance des éléments nécessaires à l'appréciation éclairée de la licéité de l'exécution du renvoi. Le SEM n'avait pas pris en compte l'absence de prévention pénale à l'encontre de M. A______ retenue par l'OFJ, laquelle aurait dû le conduire à douter que l'intéressé puisse faire valoir ses droits en cas de renvoi. Il était victime d'un complot.

23) Par réponse du 10 septembre 2014, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif par voie de mesures provisionnelles et a conclu à l'irrecevabilité du recours en relation avec le courrier du 1er septembre 2014 ainsi qu'au rejet du recours quant à la décision du 30 juillet 2014.

L'intérêt public à l'exécution du renvoi était prépondérant du fait de la commission d'infractions à la LStup. La fixation d'un délai de départ fondée sur une décision définitive de renvoi ne constituait pas une décision susceptible de recours. La révocation du mandat extraditionnel était due à des doutes sur l'implication de l'intéressé et non à un risque de violation des principes essentiels de procédure. L'Albanie étant reconnue comme un pays sûr, il n'était pas établi que M. A______ y encourrait des traitements inhumains ou dégradants, ni qu'il ne pourrait y faire valoir ses droits dans la procédure pénale. L'Insuline Lentus était commercialisée dans son pays d'origine, où il existait un système de soins. L'exécution du renvoi était licite.

24) Par jugement du 18 septembre 2014 (JTAPI/1008/2014), le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 24 octobre 2014.

25) Par décision du 22 septembre 2014 dans la cause A/2649/2014 (DITAI/453/2014), le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et a, par voie de mesures provisionnelles, suspendu l'exécution du renvoi de M. A______ jusqu'à droit jugé au fond.

En l'absence de statut légal de l'intéressé en Suisse, une restitution de l'effet suspensif n'était pas possible. Le refus de mesures provisionnelles réduirait à néant la possibilité que le jugement déploie des effets en cas d'admission du recours sur le fond.

26) Le même jour, le TAPI a écrit au DFJP. Il souhaitait avoir des précisions sur le dossier de demande d'extradition - principalement sur l'ensemble des éléments sur lesquels se fondaient les autorités albanaises pour retenir l'implication de M. A______, sur les raisons pour lesquelles le DFJP avait considéré que l'extradition ne se justifiait pas et sur les démarches des autorités albanaises depuis le 7 août 2014 pour compléter leur demande - et demandait la communication des éventuelles remarques du DFJP concernant les garanties de procès équitable en cas de retour de l'intéressé dans son pays.

27) Par jugement du 21 octobre 2014 (JTAPI/1161/2014), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 24 décembre 2014.

28) Le 23 octobre 2014, l'OFJ a répondu au TAPI. Sa décision d'archiver la demande d'extradition n'équivalait pas à une décision de refus définitif - les autorités albanaises pouvant compléter leur demande - et avait uniquement été motivée par les doutes sur l'identité des auteurs des faits. À première vue, l'OFJ estimait que l'intéressé n'avait ni prouvé, ni rendu vraisemblable dans la procédure d'extradition être victime d'un complot.

29) Le 4 décembre 2014, l'OCPM a maintenu ses conclusions.

30) a. Le 5 décembre 2014, M. A______ a persisté dans son recours.

L'OFJ n'avait pas répondu aux questions du TAPI. Cette réticence, notamment quant aux éléments retenus à charge par les autorités albanaises, constituait un indice suffisant du manque de rigueur de la demande d'extradition. Par ailleurs, le silence de l'OFJ quant aux garanties de l'Albanie pour un procès équitable s'expliquait par le constat récent sur la situation prévalant dans ce pays, qui mettait en exergue la corruption, les violations des garanties procédurales et l'accès insatisfaisant des détenus aux soins médicaux.

b. À l'appui de ses observations, il a versé à la procédure un rapport du 16 janvier 2014 d'un commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe suite à sa visite en Albanie du 23 au 27 septembre 2013.

31) Par jugement du 16 décembre 2014 (JTAPI/1415/2014), le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 24 février 2014.

32) Par jugement du 16 février 2015 dans la cause A/2649/2014 (JTAPI/185/2015), le TAPI a rejeté le recours.

Le recourant ne disposant d'aucune autorisation de séjour en Suisse, la décision de renvoi était fondée.

Le refus d'extradition découlait uniquement de l'absence d'éléments suffisants à charge de M. A______. Les autres garanties procédurales avaient été fournies par l'Albanie. Il ne suffisait pas de souligner la position problématique de ce pays en matière de procès équitable, il fallait démontrer ou au moins rendre vraisemblable que, dans le cas d'espèce, le renvoi entraînerait un risque de persécution par les autorités du pays de destination. L'intéressé n'avait apporté aucun élément spécifique de complot à son encontre. Rien n'indiquait que le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse.

L'éventualité d'une mise en danger concrète de l'intégrité ou la vie de M. A______ en cas de retour en Albanie reposait sur la prémisse de son incarcération. Son renvoi - et non son extradition - était toutefois en cause. Il n'alléguait pas l'inexistence de prise en charge du diabète dans son pays, de sorte que ce n'était pas le renvoi qui était susceptible de le mettre en danger. Son incarcération restait pas ailleurs une simple hypothèse, l'existence d'une poursuite pénale ne signifiant pas une mise en détention automatique à son arrivée ni une condamnation, compte tenu des lacunes que la procédure d'extradition semblait révéler dans le dossier pénal. Il n'apparaissait pas que son renvoi serait inexigible.

33) Par jugement du 18 février 2015 (JTAPI/201/2015), confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 5 mars 2015 (ATA/252/2015), le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 24 avril 2015.

34) a. Par acte du 18 mars 2015 dans le cause A/2649/2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du 16 février 2015, concluant à la suspension de l'exécution de son renvoi jusqu'à droit jugé sur le fond, à l'annulation du jugement attaqué et de la décision de l'OCPM du 22 avril 2013, à la constatation de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à son admission provisoire, avec suite de frais et « dépens ».

Il a repris et complété l'argumentation développée précédemment.

Le refus d'extradition ne reposait pas uniquement sur l'absence d'éléments à charge. Un faisceau de faits et d'incohérences avaient mené l'OFJ à conclure à sa persécution par l'Albanie, qui souhaitait en faire un « bouc émissaire » dans la procédure pénale. Dans les jours suivant les faits, la police albanaise avait retrouvé l'arme du crime. Le 8 novembre 2013, la police avait prétendu avoir entendu des coups de feu dans la rue du domicile de son père et retrouvé aux alentours de la maison une douille, correspondant à celles retrouvées à côté du corps de la victime. Les soupçons à son encontre reposaient donc uniquement sur une alléguée correspondance balistique entre une arme se trouvant alors entre les mains de la police et une douille tirée onze mois après le meurtre, alors que lui-même était incarcéré à Champ-Dollon. La police albanaise n'avait pas effectué de comparaison des empreintes avant de demander son extradition. Ces éléments suffisaient à démontrer l'existence d'un complot. L'Albanie avait utilisé un stratagème dans la traduction française des garanties fournies en albanais, afin de garder la possibilité de contrôler ses conversations, et n'avait ensuite jamais fourni la version complète des garanties malgré la demande de la Suisse du 26 mars 2014, de sorte qu'elle ne s'était jamais engagée à respecter la CEDH. Les témoignages de son frère, Monsieur C______, et de sa belle-soeur, Madame D______, démontraient la réalité du complot et l'absence de fondement de la procédure pénale albanaise, le second constituant de plus un alibi. Son renvoi dans un pays qui ne respectait pas ses engagements internationaux était illicite.

Compte tenu des démarches pour obtenir son extradition, il était établi que l'Albanie l'incarcérerait dès son arrivée, de sorte que le caractère exécutable de son renvoi devait être examiné par rapport aux soins disponibles aux personnes détenues. En cas de crise, l'impossibilité d'accès à de l'insuline équivalait à une condamnation à mort.

b. À l'appui de son recours, il a versé plusieurs pièces à la procédure.

À teneur de la traduction libre de la déclaration notariée de Mme D______, celle-ci avait célébré le nouvel an 2012 jusqu'au matin du 1er janvier 2013, notamment avec M. A______. La mère de ce dernier était alors malade et était ensuite décédée le 1er septembre 2013.

Selon la traduction libre de la déclaration notariée de M. C______, le 29 octobre 2013, la police était venue chez lui à Tirana en prétendant avoir entendu des coups de feu. Un employé de la police lui avait ensuite indiqué qu'il s'agissait d'un malentendu. Trois ou quatre jours plus tard, la police était revenue à son domicile en prétendant qu'un voleur s'y était introduit. Malgré ses dénégations, elle avait alors contrôlé la cour, sans rien y trouver de suspect. La police était venue une nouvelle fois le 7 novembre 2013 et avait déclaré avoir trouvé, à un mètre du mur de l'enceinte, dans la cour, une douille. Aucune arme n'avait été trouvée pendant les contrôles.

35) Le 23 mars 2015, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

36) a. Le 27 mars 2015, l'OCPM a indiqué ne pas s'opposer au prononcé de mesures provisionnelles.

Le 9 mars 2015, il avait sollicité une prise de position formelle de l'OFJ, afin de déterminer si le fait d'exécuter le renvoi reviendrait à contourner la décision de classement de la demande d'extradition.

b. Dans le dossier transmis à la chambre administrative par l'OCPM figurait notamment un courriel du SEM du 2 septembre 2014 en réponse à une demande de renseignement de l'OCPM du même jour, à teneur duquel le système d'assurance-maladie albanais était obligatoire, couvrait toutes les personnes vivant durablement dans le pays, y compris, dès le versement des primes, celles ayant passé plusieurs années à l'étranger, et était fondamentalement gratuit, l'État étant le plus gros contributeur. Il ne prodiguait toutefois qu'une couverture de base, les éléments non couverts étant à la charge de l'assuré lui-même. Aucune indication générale ne pouvait être donnée quant à l'accès aux médecins dans le système pénitentiaire albanais, lequel dépendait de la prison et des relations individuelles-privées.

37) Par décision sur mesures provisionnelles du 31 mars 2015 (ATA/322/2015), la chambre administrative a suspendu l'exécution du renvoi et a autorisé M. A______ à résider sur le territoire helvétique jusqu'à droit jugé au fond.

Les démarches entreprises par l'OCPM pour vérifier auprès de l'OFJ la conformité au droit de sa décision imposaient que l'intéressé puisse continuer à résider en Suisse durant la procédure.

38) a. Dans ses observations du 17 avril 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il a repris des arguments exposés précédemment et des éléments retenus par le TAPI dans le jugement attaqué, en les complétant.

Si les autorités albanaises avaient monté un complot contre l'intéressé, elles auraient pu user de la ruse en n'informant pas les autorités suisses du défaut de correspondance des empreintes. Au vu de la longue peine privative de liberté à laquelle M. A______ avait été condamné, il ne pouvait prétendre à son admission provisoire.

b. À l'appui de ses observations, il a produit plusieurs documents.

Selon la réponse du 27 mars 2015 de l'OFJ à la demande de renseignement de l'OCPM, la question de l'illicéité d'une remise devait être examinée par l'OFJ dans le cadre d'une extradition. En l'absence d'une telle procédure ou après sa clôture, il incombait à l'autorité compétente pour le renvoi de procéder à l'examen de l'illicéité. Dans le cas d'espèce, l'Albanie avait fourni les garanties requises à l'OFJ. Par ailleurs, à première vue, selon l'appréciation de l'OFJ, l'intéressé n'avait pas, dans le cadre de la procédure d'extradition, prouvé, ni rendu vraisemblable l'existence d'un complot. Il n'avait par ailleurs ni prétendu, ni rendu vraisemblable avoir été torturé ou subi un traitement prohibé ou risquer de subir personnellement de telles atteintes en cas d'extradition. Ainsi, sa remise semblait à première vue envisageable. Toutefois, vu les doutes sur l'identité des auteurs des faits, l'OFJ avait décidé de ne pas accorder son extradition. Il ne semblait pas totalement exclu de procéder à une expulsion plutôt qu'à une extradition. Un renvoi pouvait constituer un contournement de l'extradition en cas d'usage de la ruse par l'État requérant ou de violation de la souveraineté de l'État requis, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Toutefois, dans le cadre de l'exécution du renvoi, M. A______ ne bénéficierait plus des garanties fournies dans le cadre de la procédure d'extradition, de sorte qu'il convenait de vérifier si l'exécution du renvoi risquait de violer le principe de non-refoulement.

Conformément à la prise de position de la cheffe de section « Suisse romande 2 » de la division admission et séjour du SEM du 14 avril 2017, le renvoi de M. A______ était licite. Il ne constituerait pas un contournement de l'extradition, l'Albanie n'ayant pas fait usage de ruse. Par ailleurs, rien ne permettait d'affirmer que l'intéressé serait victime d'une procédure ou d'un procès arbitraire dans son pays, en raison par exemple d'activités politiques oppositionnelles ou d'une appartenance ethnique ou religieuse particulière. Finalement, l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile alors qu'il s'estimait victime d'un complot et craignait des préjudices de la part des autorités albanaises.

39) Le même jour, M. A______ a versé à la procédure une traduction anglaise d'un certificat médical rédigé en albanais par le Docteur E______ le 26 mars 2015, à teneur duquel il avait été hospitalisé le 13 janvier 2012 au Centre hospitalier universitaire de Tirana pour un diabète de type 1. Il avait été traité par le médecin de famille par administration d'insuline. Le Dr. E______ sollicitait toutefois le traitement de son patient en Suisse, en l'absence des conditions requises et du traitement d'insuline nécessaire en Albanie. L'insuline disponible dans ce pays n'avait pas de bons effets sur le type de diabète dont souffrait l'intéressé.

40) Par jugement du 21 avril 2015 (JTAPI/465/2015), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 24 juin 2015.

41) a. Par réplique du 4 mai 2015 dans la cause A/2649/2013, l'intéressé a persisté dans l'intégralité de ses conclusions, reprenant et précisant des éléments exposés auparavant.

L'Albanie avait usé de la ruse pour essayer de le faire extrader et, avec le concours des autorités suisses, était en train de procéder à une extradition déguisée en l'expulsant. Il incombait à l'autorité d'exiger la fourniture des garanties, notamment relatives aux conditions de détention, qui n'avaient jamais été demandées. L'exécution du renvoi violerait le principe de non-refoulement. La situation était floue, les autorités se renvoyant la balle, ce qui démontrait l'existence d'un malaise à le renvoyer. Ses conseils albanais avaient entrepris des démarches pour établir le complot à son encontre. Sa longue peine privative de liberté n'excluait pas la possibilité d'une admission provisoire. Le système médical albanais ne remboursait pas les traitements médicaux nécessaires à une stabilisation d'un diabète de type 1. Le système pénitentiaire dans son pays était en totalement inadéquat pour les détenus nécessitant un suivi médical.

b. À l'appui de sa réplique, il a versé à la procédure la traduction française de sa demande de saisie de preuves albanaise du 27 avril 2015, des articles concernant la situation dans les prisons albanaises ainsi qu'un rapport non signé du Professeur F______ du 30 avril 2015, aux termes duquel, suite au diagnostic de son diabète en janvier 2012, il avait été hospitalisé à Tirana. À sa sortie, il s'était régulièrement rendu à l'office de l'Association albanaise du diabète à Tirana, pour se rendre à des consultations et recevoir l'éducation ainsi que le support nécessaire pour réaliser l'autocontrôle glycémique. Il avait ensuite été suivi irrégulièrement par son médecin de famille, en raison du coût du traitement, les bandelettes de glycémie et l'insulinothérapie n'étant pas remboursées au patient non assuré. L'État ne couvrait approximativement que 50 % des dépenses pour le suivi et le traitement des diabétiques. Dans les centres pénitentiaires, les patients avaient accès au traitement à l'insuline, mais devaient se procurer eux-mêmes les matériaux. L'alimentation étant la même pour tous, le régime et le suivi des horaires étaient difficiles à respecter pour les diabétiques. Il n'y avait pas de médecins spécialistes diabétologues dans les prisons, mais une consultation pouvait être demandée et obtenue après deux ou trois jours au minimum. Le retour de M. A______ en Albanie compliquerait encore plus sa situation de santé.

42) Par jugement du 23 juin 2015 (JTAPI/757/2015), le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 24 août 2015.

43) Sur quoi, la cause A/2649/2014 a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans le jugement attaqué, le TAPI a déclaré le recours de l'intéressé recevable, sans examiner son objet.

a. Sont notamment susceptibles d'un recours les décisions finales (let. a) et les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c ; art. 57 LPA). Le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions (art. 59 let. b LPA).

b. Sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet, de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits, ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA). Sont également considérées comme décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours, les décisions prises en matière de révision et d'interprétation (art. 4 al. 2 LPA).

c. Le délai de recours est de trente jours s'agissant d'une décision finale (art. 62 al. 1 let. a LPA). Sont réservées les dispositions de procédure du droit fédéral (art. 3 LPA).

3) a. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b ; art. 64 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEtr).

b. Il appartient au SEM de statuer sur l'admission provisoire en cas d'inexécutabilité du renvoi (art. 83 al. 1 LEtr). Celle-ci peut être proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a aucun droit à une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr ; ATF 137 II 305 p. 309 consid. 3.2 ; Andreas ZÜND/Ladina ARQUINT HILL, Beendingung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung in Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n. 8'103). Néanmoins, l'existence même de l'art. 83 LEtr implique que l'autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu'elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exécutabilité (ATA/295/2014 du 29 avril 2014 consid. 7).

4) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve (art. 65 al. 1 et 2 LPA). La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/790/2013 du 3 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/560/2006 du 17 octobre 2006 consid. 5b). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/336/2014 du 13 mai 2014 consid. 4a ; ATA/163/2010 du 9 mars 2010 consid. 2c ; ATA/503/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2b).

5) En l'espèce, le recourant a dirigé son recours devant le TAPI à la fois contre la décision du 30 juillet 2014 et contre le courrier du 1er septembre 2014.

Dans sa décision du 30 juillet 2014, indiquant un délai de recours de trente jours à son encontre, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant et l'a rejetée en confirmant le prononcé de son renvoi. Sans réel examen de la recevabilité du recours par rapport à la confirmation du prononcé du renvoi, le TAPI a rejeté le recours sur ce point, considérant le renvoi fondé. Devant la chambre administrative, le recourant ne remet toutefois plus en cause le prononcé de son renvoi en tant que tel, contestant uniquement son caractère exécutable, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours devant le TAPI contre le renvoi avait été interjeté en temps utile et était recevable.

Dans la même décision, l'autorité intimée a également suspendu l'exécution du renvoi, afin d'examiner sa licéité. Après analyse de ce point, le 1er septembre 2014, l'autorité intimée a imparti un délai de départ au recourant, en statuant toutefois au préalable sur l'exécutabilité du renvoi.

Le TAPI a par conséquent à bon droit déclaré recevable le recours interjeté par l'intéressé le 5 septembre 2014, en tant qu'il remettait en cause le caractère exécutable de son renvoi.

6) Le litige porte dès lors sur la conformité au droit de la confirmation par le TAPI de la constatation par l'autorité intimée de l'exécutabilité du renvoi du recourant.

7) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

8) La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour, et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

9) Le recourant affirme que son renvoi ne serait ni licite, ni raisonnablement exigible.

a. Les autorités cantonales peuvent proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/449/2015 du 12 mai 2015 consid. 10b ; ATA/555/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7a ; ATA/368/2014 du 17 juillet 2014 consid. 10a ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 consid. 9b ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011 consid. 8b).

b. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son état d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

c. En particulier, l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière conclu le 29 février 2000 (Accord sur la réadmission - RS 0.142.111.239) permet aux autorités suisses de prononcer un renvoi des ressortissants albanais dans leur pays d'origine. Par ailleurs, l'Albanie a été désignée comme pays sûr - soit comme un État exempt de toute persécution - par décision du Conseil fédéral du 5 octobre 1993, en application de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (SEM, Liste des pays sûr, dits « safe coutries », état en juin 2014).

10) a. Au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, la mesure de renvoi est illicite lorsque la Suisse contraint un étranger à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté est menacée de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être contraint de se rendre dans un tel pays (art. 3 et 5 al. 1 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2119/2011 du 21 avril 2011 consid. 7.1). Il s'agit donc d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile.

b. L'art. 83 al. 3 LEtr vise également l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/773/2014 du 30 septembre 2014 consid. 11 ; ATA/181/2014 du 25 mars 2014 consid. 6b).

Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ACEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, req. n. 37201/06 § 131 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5396/2006 du 30 novembre 2009 ; E-867/2009 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 ; JICRA 2005 no 4 consid. 6.2. p. 40 ; JICRA 2004 no 6 consid. 7a p. 40 ; JICRA 2003 no 10 consid. 10a p. 65 s. ; JICRA 2001 no 17 consid. 4b p. 130 s ; JICRA 2001 no 16 consid. 6a p. 121 s ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s et les références citées).

c. Concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH (ACEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n. 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de la disposition précitée (ACEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n. 42034/04 § 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6 et la jurisprudence citée).

11) a. L'art. 83 al. 4 LEtr, relatif à l'inexigibilité du renvoi, s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2010/54 consid. 5.1 p. 793 ; 2010/41 consid 8.3.6 p. 591 ; 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; 2009/51 consid. 5.5 p. 748 ; 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.1 ;
D-5434/2009 du 4 février 2013 consid. 15.1 ; E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.1 et les références citées).

b. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2671/2014 du 18 mars 2014 consid. 5.2.1 ; D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 ; ATA/556/2014 du 17 juillet 2014 consid. 7d ; ATA/181/2014 du 25 mars 2014 consid. 7a).

c. L'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6866/2014 du 12 mars 2015 ; D-2478/2014 et D-2492/2014 du 4 juin 2014 ; D-5940/2013 du 24 octobre 2013).

Par ailleurs, les services de santé publique y sont gratuits et accessibles à tous les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'État prenant notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance-maladie des personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5940/2013 du 24 octobre 2013 ; D-1343/2012 du 28 janvier 2013 ; D-6791/2011 du 29 mai 2012 ; Julia MOSER in : Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Albanien : Posttraumatische Belastungsstörung, Blutrache, Berne, 13 février 2013, ch. 2 ; Rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Albanie, 6 avril 2009, p. 3 ss).

12) a. L'admission provisoire visée à l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; let. a), s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due à son comportement (let. c ; art. 83 al. 7 LEtr).

b. La notion juridique de « peine privative de liberté de longue durée », retenue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, est identique à celle figurant à l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une « peine privative de liberté de longue durée » dès le prononcé d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p.18 s.). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6201/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.2 et les références citées ; E-3827/2014 du 23 février 2015 consid. 3.2).

c. Cela étant, l'admission provisoire n'est pas pour autant automatiquement levée. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 p. 386 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6201/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.1 ;
E-3827/2014 du 23 février 2015 consid. 4.1 ; JICRA 2006 no 30). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Cette disposition est une concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6201/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 62 let. b LEtr, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6201/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2 ;
E-3827/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2).

d. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction et au comportement de l'auteur pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss ; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3827/2014 du 23 février 2015 consid. 4.3).

13) En l'espèce, le recourant affirme d'une part que son renvoi serait illicite car les autorités albanaises auraient monté un complot à son encontre, avec pour intention de le condamner à la prison, potentiellement à vie, pour un crime qu'il n'aurait pas commis. L'existence de ce complot, cumulée avec le caractère incomplet des garanties de procédure fournies par l'Albanie, aurait conduit l'OFJ à archiver la procédure d'extradition. Il soutient d'autre part que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Son incarcération immédiate à son retour étant établie, il ne pourrait bénéficier du traitement de son diabète en prison et serait dès lors concrètement mis en danger en cas d'exécution de son renvoi.

À titre préalable, il convient de rappeler que le présent litige porte sur le renvoi du recourant, ou plus précisément, sur son exécutabilité, et non sur une décision d'extradition. Si l'élément à l'origine de l'émission d'un avis de recherche internationale puis de l'ouverture d'une procédure d'extradition, ensuite archivée, soit l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé dans son pays d'origine, constitue une circonstance devant être prise en compte dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité du renvoi, ce fait n'est pas à lui seul, de nature à conduire à la constatation d'une violation par la Suisse du droit international ou à une mise en danger concrète du recourant par l'exécution de son renvoi. Il convient dès lors d'examiner si le renvoi du recourant est exécutable.

En ce qui concerne le premier point soulevé par le recourant, s'il allègue un complot à son encontre, il n'en a pas démontré l'existence, qui ne ressort pas du dossier. Au contraire, conformément à la note diplomatique du 7 août 2014, les autorités albanaises ont clairement indiqué aux autorités suisses, le 11 juillet 2014, que les empreintes prélevées sur les lieux du crime ne correspondaient pas à celles du recourant, conduisant les autorités suisses à archiver la procédure d'extradition. Par ailleurs, il ressort du dossier que les autorités albanaises avaient fourni les garanties demandées par la Suisse dans le cadre de la procédure d'extradition, lesquelles, même si elles n'engagent pas l'Albanie en dehors de cette dernière procédure, démontrent que l'Albanie était prête à respecter les garanties procédurales de la CEDH, à laquelle elle est d'ailleurs partie. À cet égard, il convient de relever que le recourant allègue une traduction française inexacte des garanties données en albanais, sans toutefois apporter de substance à son allégation, alors que l'autorité compétente, soit l'OFJ, a expressément indiqué considérer que les garanties sollicitées par la Suisse avaient été données. En outre, conformément à la demande de saisie de preuve dans la procédure pénale en Albanie produite par le recourant, il apparaît que ce dernier y est défendu par des avocats, lesquels font valoir devant la Chambre pénale du district de Tirana les vices formels et matériels allégués. Finalement, si le rapport du 16 janvier 2014 produit par le recourant dénote l'existence de préoccupations quant au système judiciaire albanais, il ne concerne pas le cas concret. Il ne suffit dès lors pas à démontrer que son renvoi conduirait, du fait de l'absence de procès équitable, à un long emprisonnement susceptible, par son caractère injustifié, d'impliquer une violation, par la Suisse, de ses engagements internationaux. Au surplus, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le recourant, la traduction des deux témoignages notariés de membres de sa famille ne suffit pas à établir l'existence du complot à son encontre. Le dossier ne corrobore par conséquent pas les allégations du recourant relatives à un complot monté par les autorités albanaises et à l'absence de procès équitable, qui auraient pour conséquences son emprisonnement injustifié et ainsi la violation par la Suisse de ses obligations internationales.

14) En outre, par rapport au second point, comme l'a constaté le TAPI, la présente procédure n'a pas pour objet une décision d'extradition, et donc la remise du recourant aux autorités albanaises, mais un renvoi, de sorte que la conséquence de la décision litigieuse n'est pas l'incarcération de l'intéressé, mais son retour dans son pays d'origine. Or, il ressort du dossier que le recourant a déjà bénéficié d'un suivi pour son diabète en Albanie pendant plus d'une année suite à son diagnostic, survenu en 2011 ou en janvier 2012, ce qui démontre que le traitement nécessaire est disponible dans ce pays, comme le confirme le certificat médical des HUG du 21 août 2013 indiquant que l'Insuline Lentus y est commercialisé. Si le recourant indique être venu en Suisse pour y bénéficier d'un meilleur suivi médical, le standard plus élevé des soins ne constitue toutefois pas un motif suffisant pour conclure à l'inexécutabilité du renvoi, l'intéressé pouvant recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence en Albanie. Par ailleurs, si le recourant allègue que son traitement ne serait pas remboursé dans son pays, le dossier tend à démontrer le contraire. Le Prof. F______ a en effet indiqué que les bandelettes de glycémie et l'insulinothérapie n'étaient pas couverts pour les patients non assurés, de sorte que ces éléments sont, a contrario, pris en charge par l'assurance-maladie pour les patients assurés. Il n'apparaît dès lors pas que les soins essentiels nécessaires au traitement du diabète du recourant ne pourraient pas être assurés en Albanie et que le retour de ce dernier, en tant que tel, mettrait concrètement en danger sa santé.

Le recourant affirme toutefois que son incarcération devrait être tenue pour certaine, sa santé voire sa vie étant dès lors menacée, en l'absence d'accès des détenus aux soins médicaux nécessaires à temps. Il invoque à l'appui de son allégation les démarches entreprises par l'Albanie pour obtenir son extradition. Il ressort cependant du dossier que cet État a, depuis l'été 2014, renoncé à poursuivre la procédure d'extradition du recourant, après avoir indiqué aux autorités suisses que les empreintes de ce dernier ne correspondaient pas à celles prélevées sur les lieux de l'infraction. Par ailleurs, si le rapport du 16 janvier 2014 dénote des préoccupations quant à l'accès des détenus à des soins médicaux adéquats en Albanie, il ne suffit pas à rendre hautement probable que le recourant y sera incarcéré et mis personnellement en danger du fait de sa détention.

Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du recourant serait menacée de sérieux préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, ni qu'il existerait un risque concret et sérieux qu'il soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine, ni que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger. L'exécution du renvoi du recourant n'apparaît dès lors pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse ni inexigible, de sorte qu'il est exécutable.

15) Au surplus, il convient de constater que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi pour infraction aggravée à la LStup, et donc pour une infraction pénale grave, de sorte qu'il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin à son séjour afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux.

16) Dans ces circonstances, l'OCPM a à bon droit constaté le caractère exécutable du renvoi de M. A______ et le recours de ce dernier contre le jugement du TAPI sera rejeté.

17) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l'issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christophe Zellweger, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.