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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3772/2005

ATA/775/2005 du 15.11.2005 ( TPE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE; ACTE DE RECOURS; MOTIVATION; RECEVABILITE
Normes : LPA.65 al.2
Parties : NYENAMA Jo / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
Résumé : Rappel des exigences formelles que doit satisfaire l'acte de recours sous peine d'irrecevabilité.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3772/2005-TPE ATA/775/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 novembre 2005

dans la cause

 

Monsieur Jo NYENAMA

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DéPARTEMENT DE L’AMéNAGEMENT, DE L’éQUIPEMENT ET DU LOGEMENT


 


1. Par courrier du 23 octobre 2005, mis à la poste le 25 octobre 2005, Monsieur Jo Nyenama a interjeté recours contre « la décision rendue par la commission de recours en matière de constructions (…) le 8 août 2005 dans la cause 8332 ».

Il demandait qu’un délai lui soit octroyé afin de rédiger et expédier son recours, « bien que la nullité puisse/doive être constatée à tout moment ».

Il a joint à ce courrier copie d’une requête adressée à la juridiction administrative précitée, tendant notamment à ce que soit constatée la nullité de l’autorisation de construire no 97366.

2. Le 27 octobre 2005, par pli simple et lettre-signature, le tribunal de céans a imparti à M. Nyenama un délai au 4 novembre 2005 à midi pour satisfaire, à peine d’irrecevabilité, aux exigences de forme et de contenu d’un recours.

3. Les deux courriers ont été retournés au Tribunal administratif avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée », cette dernière étant celle mentionnée par le recourant et à laquelle il est enregistré à l’office cantonal de la population.

1. Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).

Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief (ATA M. du 15 février 1994), ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA F. du 8 septembre 1992). En principe, la reprise pure et simple des arguments soumis à l’autorité précédente ne constitue pas – de même que le renvoi global aux écritures antérieures – une motivation topique suffisante (ATF 118 Ib 134).

En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions, ni exposé des motifs, ni moyens de preuve. Le recourant n’a pu être atteint, étant introuvable à l’adresse qu’il a indiquée et qui correspond à son domicile officiel. Partant, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

2. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 25 octobre 2005 par Monsieur Jo Nyenama contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 8 août 2005 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur Jo Nyenama ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :