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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/507/2011

ATA/261/2011 du 19.04.2011 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : FORMATION PROFESSIONNELLE; LÉGALITÉ; SUPRÉMATIE DE LA LOI; DÉLÉGATION LÉGISLATIVE; BOURSE D'ÉTUDES
Normes : LFCA.11 ; RFCA.26.al2
Résumé : Admission du recours. L'article LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire et l'article 11 al.4 LFCA délègue au Conseil d'Etat la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d'octroi. L'art. 26 al. 2 RFCA dispose que la personne intéressée doit déposer auprès du SAEA sa demande de chèque annuel de formation avant le début du cours. Cette exigence supplémentaire par rapport à la loi qui ne prévoit qu'une obligation de domicile dans le canton et certaines conditions de revenu, est dépourvue de toute base légale et restreint par trop le droit de la recourante qui a déposé sa demande après le début du cours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/507/2011-FORMA ATA/261/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 avril 2011

1ère section

dans la cause

 

 

Madame C______

contre

 

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE


EN FAIT

1. Madame C______, ressortissante suisse née en 1990, domiciliée à Genève, a transmis au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA), le 25 janvier 2011, un formulaire demandant à être mise au bénéfice du chèque annuel de formation pour les cours d’anglais intensifs qu’elle suivait à l’institut de formation pour adultes genevois (ci-après : IFAGE) depuis le 10 janvier 2011.

2. Le 25 janvier 2011, le SAEA a refusé de lui accorder ledit chèque, la demande ayant été déposée après le début du cours.

3. Le 31 janvier 2011, Mme C______ a formé réclamation contre cette décision. Elle n’était pas au courant de l’existence de ce chèque de formation, dont personne ne l’avait informée avant la date du dépôt de sa requête. Il s’agissait du troisième cours qu’elle suivait cette année scolaire.

4. Par décision du 7 février 2011, le SAEA a rejeté la réclamation. Les chèques annuels de formation devaient être demandés avant le début des cours afin de s’assurer que ces derniers aident à la réalisation d’un projet professionnel établi au préalable.

5. Par acte posté le 21 février 2011, Mme C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Elle avait fait sa demande en bonne et due forme dès qu’elle avait été informée de cette possibilité. Elle travaillait vingt heures par semaine pour payer cette formation et une telle aide était importante pour elle. Elle n’avait pas beaucoup d’argent.

6. Le 22 mars 2011, le SAEA a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision initiale et dans la décision sur réclamation.

7. Le 24 mars 2011, le juge délégué a informé les parties que l’instruction de la cause apparaissait terminée. Un délai échéant au 8 avril 2011 leur était accordé pour formuler d’éventuelles requêtes d’actes d’instruction complémentaires.

8. Le 31 mars 2011, Mme C______ a persisté dans ses arguments. Ne connaissant pas l’existence de cette aide financière, elle ne pouvait en faire la demande antérieurement.

De plus, elle avait commencé un nouveau cours le 28 mars 2011 et souhaitait que sa demande, datée du 25 janvier 2011, soit prise en considération pour cette session.

A ce courrier était annexé un relevé d’inscription de l’IFAGE pour un cours intensif d’anglais donné quotidiennement pendant deux heures et quart le matin, du 28 mars 2011 au 13 mai 2011, d’un coût de CHF 720.-.

9. Ce pli a été transmis au SAEA et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 62 al. 1 let b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’Etat encourage la formation continue des adultes dans tous les domaines d’activités, notamment par des chèques annuels de formation continue (art. 1 al. 1 et art. 3 al. 1 let b de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08).

3. Selon l’art. 10 al. 1 let. a LFCA, le chèque de formation est délivré aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande. L’art. 11 LFCA détermine les conditions de revenu à remplir par le bénéficiaire et l’art. 11 al. 4 LFCA délègue au Conseil d’Etat la charge de préciser, par voie réglementaire, les modalités d’octroi.

4. a. En application de cette clause de délégation, le Conseil d’Etat a adopté le règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 (RFCA - C 8 01).

L’art. 24 RFCA prévoit que le SAEA décide de l’octroi d’un chèque annuel de formation valant titre de paiement aux personnes majeures remplissant les conditions posées aux art. 10 et 11 de la loi. L’al. 2 de cette même disposition dispose que la personne majeure qui sollicite un chèque annuel de formation doit être domiciliée et contribuable dans le canton sans interruption depuis une année au moins, au moment du début de la formation pour laquelle la demande est présentée.

L’art. 26 al. 21 RFCA, précise que la personne intéressée remet, avant le début du cours, la formule de demande d’un chèque annuel de formation, dûment rempli, à l’office, à l’un de ses centres ou au SAEA.

b. Ainsi que la chambre administrative l’a déjà relevé (ATA/117/2010 du 16 février 2010), s’il existe une certaine logique à ce qu’une telle demande soit antérieure au début du cours que l’intéressée désire suivre pour permettre au service de statuer dans les trois jours après avoir vérifié si les conditions de domicile et de revenu sont réunies, ce délai ne résulte que de l’art. 26 al. 2 RFCA.

En exigeant que la demande de chèque annuel de formation soit déposée avant le début de celle-ci, l’art. 26 al. 2 RFCA pose une condition nouvelle par rapport à la loi elle-même qui ne prévoit qu’une obligation de domicile dans le canton et certaines conditions de revenu. Cette exigence supplémentaire est dépourvue de toute base légale et restreint par trop le droit de la recourante qui a déposé sa demande pendant la formation (ATA/885/2003 du 2 décembre 2003 ; ATA/584/1999 du 5 octobre 1999).

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et les décisions litigieuses annulées. Le dossier sera retourné au SAEA afin qu’il accorde le chèque de formation à Mme C______ si les autres conditions prévues par la loi sont réalisées.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SAEA (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante qui n’a pas exposé de frais (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2011 par Madame C______ contre la décision du 7 février 2011 du service des allocations d'études et d'apprentissage ;

au fond :

l’admet ;

annule les décisions du service des allocations d’études et d’apprentissage des 25 janvier et 7 février 2011 ;

renvoie le dossier au service des allocations d’études et d’apprentissage pour nouvelle décision au sens des considérants ;

met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à Madame C______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :