Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
2173 enregistrements trouvés
Fiche 2309154
Pas de décision du 26.11.2008
Nicolas SAVIAUX
Publication CdB n° 4/2008 p. 97
Descripteurs :
BAIL A LOYER; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
LA RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR DE BIENS IMMOBILIERS
in Cahiers du Bail n° 4/2008, p. 97
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309217
Pas de décision du 01.01.2008
Jacques ANSERMET
Publication CdB 1/08 p. 1
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; ENERGIE; PLUS-VALUE
Normes :
OBLF.14.al.2.et.3
Résumé :
L'incidence sur les loyers des mesures visant à des améliorations énergétiques selon l'article 14 al. 2 et 3 OBLF
in Cahiers du Bail n° 1/2008 p. 1
Fiche 2309543
Pas de décision du 01.04.2003
David LACHAT
Publication SJ 2003 II 153
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; CALCUL; LOYER
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Nouveautés en droit du bail : les contrats-cadres; le montant du loyer
in SJ 2003 II 153
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309572
Pas de décision du 18.10.2002
Bernard CORBOZ
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 2002
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; BAILLEUR; LOYER
Normes :
CO.260
Résumé :
Les travaux de transformation et de rénovation de la chose louée entrepris par le bailleur et leur répercussion sur le loyer
in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309612
ACJ n° 337 du 18.03.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DROIT TRANSITOIRE; LOYER INDEXE
Normes :
CO.253a.al.3; OBLF.26.al.3
Résumé :
DROIT TRANSITOIRE - BAIL CONTENANT UNE CLAUSE D'INDEXATION
Les contrats de bail conclus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (1er juillet 1990) mais dont la clause d'indexation entre en vigueur après cette date sont soumis au nouveau droit.
Remarques :
Nuance l'ATF du 24.06.97 (fiche 13272)
Fiche 2309621
4C.367/2001 du 12.03.2002
TF
Publication SJ 2002 p. 589; CdB 2002, p. 90
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; PENURIE; PRESSION
Normes :
CO.270.al.1.let.a
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ -
PÉNURIE DE LOGEMENTS
La pénurie de logements, constatée à Genève par arrêtés du Conseil d'Etat, suffit à admettre comme établie la situation difficile sur le marché local du logement et donc la situation de contrainte du locataire. Il est dès lors inutile d'amener le locataire à prouver les démarches infructueuses qu'il a tentées pour rechercher un logement correspondant à ses besoins, d'autant plus que les arrêtés du Conseil d'Etat indiquent les catégories de logements par nombre de pièces, et limitent leur validité à une année.
Voir aussi :
Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 24; ACJC/1309/2004 du 08.11.2004; ACJC/1500/2013 du 16.12.2013 (sur la notion de contrainte); ACJC/1457/2009 du 07.12.2009 (pour local commercial)
Remarques :
Annule la jurisprudence des ACJ n° 96 du 12.02.2001 (= CdB 2/01 p. 44) et ACJ n° 975 du 8.10.01 L. c/ S. et ACJ n° 580 du 13.05.02 X SA c/ B.
Fiche 2309811
Pas de décision du 11.01.2000
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; LOYER ABUSIF
Normes :
CO.262; CO.423
Résumé :
SOUS-LOCATION - SOUS-LOYER ABUSIF - INDEMNITÉ AU BAILLEUR PRINCIPAL DEPUIS LA RÉSILIATION JUSQU'À LA RESTITUTION DES LOCAUX
Cas d'un locataire qui sous-loue à un prix abusif justifiant le refus du bailleur et la résiliation du bail par ce dernier. Le locataire ne peut user de la chose louée que dans le respect du contrat, partant une sous-location non autorisée implique une atteinte à la sphère juridique du bailleur; de fait, le locataire "empiète sur le patrimoine" du bailleur en sous-louant et gère ainsi l'affaire de ce dernier (Christine Chappuis, La restitution des profits illégitimes, thèse Genève 1991, p. 134). Selon le TF, il faut en conclure que l'art. 423 al. 1 CO est applicable dans un tel cas. Cela est conforme à la ratio legis de cette disposition, qui est d'éviter qu'un acte illicite puisse profiter à celui qui le commet et de sanctionner un comportement que le droit ne saurait tolérer; lorsqu'un profit est réalisé au moyen du patrimoine d'autrui, il doit revenir au titulaire de ce patrimoine, et non à l'auteur de l'acte (Chappuis, op. cit., p. 142/143).
Fiche 2309812
Pas de décision du 01.01.2000
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'EXPLOITATION
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
EXEMPLES DE CALCUL DES CHARGES (ANNÉES A PRENDRE EN CONSIDÉRATION)
ACJ n° 12 du 15.1.93 B. et B. c/ SI X (1 c/ 1)
ACJ n° 16 du 15.1.93 N. c/ SI X (1 c/ 2)
ACJ n° 68 du 5.3.93 SA X c/ K. (4 c/ 4)
ACJ n° 282 du 18.2.94 C. c/ SI X (2 c/ 3)
ACJ n° 454 du 18.3.94 B. c/ SA X (2 c/ 2)
ACJ n° 457 du 18.3.94 B. c/ SA X (3 c/ 3)
ACJ n° 636 du 25.4.94 SI X c/ C. (3 c/ 3).
Fiche 2309857
ACJ n° 610 du 14.06.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; PLUS-VALUE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
TRAVAUX À PLUS-VALUE RÉALISÉS AVANT LA CONCLUSION DU BAIL
Un bail conclu un an après la réalisation de travaux à plus-value est censé avoir pris en considération l'exécution de ces travaux.
Fiche 2309885
ACJ n° 47 du 11.01.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'ENTRETIEN
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
DÉPENSE EXTRAORDINAIRE CORRESPONDANT À DE L'ENTRETIEN - CALCUL DES CHARGES
Cas du remplacement d'un ascenseur amorti sur 20 ans. Ces travaux constituent une dépense extraordinaire correspondant à de l'entretien différé de sorte qu'il convient de procéder à l'étalement du coût sur plusieurs exercices, en fonction de la durée de vie des installations. Au montant annuel ainsi obtenu, on ajoutera un intérêt à 5 % l'an, calculé sur la part non encore amortie (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p.293, ch. 6.5).
Fiche 2309891
ACJ n° 47 du 11.01.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'EXPLOITATION
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
PRISE EN COMPTE DES " TAXES OFFICIELLES " DANS LE CALCUL DES CHARGES
Les taxes officielles du poste " Abgaben " font partie des charges courantes de l'immeuble, de sorte qu'elles doivent être prise en compte.
Fiche 2309995
ACJ n° 1093 du 08.09.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONSORITE; PAIEMENT; LOYER
Normes :
LPC.6
Résumé :
CONSORITÉ SIMPLE (CAUSE DIVISIBLE)
Le fait que l'un des consorts présent en première instance se désintéresse de la procédure ou accepte un jugement qui lui est défavorable, ne doit pas priver, dans les cas de consorité simple, l'autre de faire appel dudit jugement.
Fiche 2310128
Pas de décision du 10.05.1995
TF
Publication ATF 121 III 214 = JT 1996 I p. 38
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.269d; OBLF.19
Résumé :
NOTION DE FORMULE OFFICIELLE
L'utilisation d'une formule créée par le bailleur et dont le contenu satisfait aux exigences de l'art. 19 OBLF n'est admissible que si une telle formule a été homologuée par l'autorité cantonale compétente. Cette formule privée est nulle même si elle est accompagnée d'une formule officielle non remplie.
Fiche 2310134
ACJ n° 450 du 24.04.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; LOYER CONTROLE
Normes :
CO.264
Résumé :
RESTITUTION ANTICIPÉE - IMMEUBLE HLM
Cas d'un appartement de la catégorie HLM.
Il importe dans cette hypothèse, de connaître le revenu déterminant du ou des locataires pris solidairement, car le dépassement des normes limites d'attribution du logement constitue un juste motif de rejeter la candidature du locataire de remplacement. Il incombe donc au locataire qui résilie de façon anticipée le bail, non seulement de présenter un nouveau locataire solvable, mais dont il sait ou dont il croit, avec un degré de vraisemblance suffisant, qu'il entre dans la catégorie de revenus permettant l'accès à une habitation subventionnée selon le système HLM.
Voir aussi :
ACJ n° 742 du 19.6.1995 F. c/ B.
ACJ n° 1239 du 10.12.2001 B. c/ Fondation X
Remarques :
Cette jurisprudence relative aux conditions financières que doit remplir le candidat est également applicable aux exigences posées quant au taux d'occupation de logement subventionné (ACJ n° 1239 du 10.12.2001 B. c/ Fondation X).
Fiche 2310199
ACJ n° 639 du 25.04.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'EXPLOITATION
Résumé :
"MÉTHODE DE CALCUL DE L'AUGMENTATION DES CHARGES D'EXPLOITATION
Voir aussi :
Public
Fiche 2310243
ACJ n° 296 du 26.11.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER
Normes :
CO.259g
Résumé :
CONSIGNATION POSTÉRIEURE AU CONGÉ SELON 257d CO - CONGÉ VALABLE
La consignation n'est autorisée que pour les loyers à venir, le locataire ne pouvant pas consigner un loyer échu qu'il a omis, volontairement ou non, de payer à temps (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 181 n° 7.4.2).
La consignation intervenue postérieurement à la notification d'un congé consécutif à la demeure du locataire n'est pas de nature à affecter la validité de celui-ci (ATF 109 II 153 = SJ 1983, 577, cons. 3b).
Fiche 2310280
ACJ n° 100 du 19.03.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'ENTRETIEN
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
VARIATION DES CHARGES - SORTIE HLM
Le TBL n'a pas à rectifier des comptes déjà examinés et admis par l'autorité administrative compétente.
Fiche 2310295
ACJ n° 16 du 15.01.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'ENTRETIEN
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CHARGE EXCEPTIONNELLE - FRACTIONNEMENT
En vertu du principe de la sincérité du bilan (art. 956 CO), le bailleur ne saurait fractionner sur plusieurs années une charge exceptionnelle.
Fiche 2310362
Pas de décision du 14.09.1992
TF
Publication ATF 118 II 415 = SJ 1993 p.211
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; PLUS-VALUE
Normes :
CO.269a.let.b; OBLF.14
Résumé :
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES - PART D'INVESTISSEMENTS À PLUS-VALUE
La présomption de l'article 14 OBLF en vertu de laquelle les investissements à plus-value représentent 50 % à 70 % des importantes réparations tombe si la part d'investissement à plus-value est précisément déterminable.
Fiche 2310373
ACJ n° 186 du 11.08.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'EXPLOITATION
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CALCUL DES CHARGES - IMMEUBLE NEUF
Le calcul de l'évolution des charges selon la jurisprudence n'est pas possible pour un immeuble qui était neuf lors de la dernière fixation du loyer.
Fiche 2310445
ACJ n° 234 du 11.10.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'EXPLOITATION
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
CALCUL DE L'ÉVOLUTION DES CHARGES D'EXPLOITATION : RAPPEL DES PRINCIPES
Pour déterminer la variation des charges d'exploitation, il convient de comparer la situation existant lors de la dernière fixation de loyer avec celle existant lors de la date prévue pour l'entrée en force du nouveau loyer. A cet effet, on comparera en règle générale deux moyennes : celle des charges courues pendant plusieurs années avant la dernière entrée en vigueur du loyer avec la moyenne des charges postérieures selon les exercices qui ont précédé la date d'entrée en vigueur du loyer contesté (SJ 1981 p. 190 cons. 5b ; ATF 111 II 380 cons. 2 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 313-314 ch. 4.6 ; RJB 1888, 57). Lorsque la période déterminante comprise entre les deux moments décisifs ne s'étend que sur une seule année, comme en l'espèce, il n'apparaît de prime abord pas contraire à la loi ni arbitraire de retenir les charges d'un unique exercice comme élément de comparaison avec la moyenne des charges des années antérieures.
Voir aussi :
ACJ n° 63 du 17.1.2000 R: SA c/ époux A.
Fiche 2310448
ACJ n° 234 du 11.10.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS D'ENTRETIEN
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
PRISE EN COMPTE D'UNE BRUSQUE VARIATION DES FRAIS D'ENTRETIEN
Si l'on constate une brusque variation des frais d'entretien d'un exercice à l'autre, il convient d'analyser les raisons d'un tel changement et d'en tenir compte, notamment s'il résulte d'une dépense extraordinaire ou de travaux importants (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 293 ch. 6.5 et notes 87 à 89).
Fiche 2310481
Pas de décision du 20.12.1990
TF
Publication SJ 1991 p. 481
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; RENOVATION D'IMMEUBLE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
IMPORTANTES RÉPARATIONS - DROIT PUBLIC CANTONAL
Les règles du droit public cantonal qui soumettent à autorisation les transformations de logement et imposent un contrôle des loyers ne sont en principe pas contraires aux règles du droit civil fédéral qui régissent les rapports bailleur - locataire. Les travaux de rénovation s'apparentent, suivant leur ampleur, soit à l'entretien courant, soit à une transformation. Par rénovation, on entend les travaux d'entretien, de réparation et de modernisation laissant intact le volume, l'aspect extérieur et la destination de l'immeuble. Il s'agira d'une transformation, lorsque ces travaux entraînent une modification hors de ce qui est usuel (accroissement de confort, p. ex.). Le coût des travaux envisagés est un critère essentiel de cette distinction (ATF 101 Ia 509 consid. 3). Le droit public cantonal ne saurait soumettre les importantes réparations à un régime d'autorisation qui empiéterait sur le droit fédéral et entraverait son application.
Fiche 2310501
ACJ n° 58 du 02.04.1990
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LIBERTE CONTRACTUELLE; LOYER INDEXE
Normes :
CO.19
Résumé :
INDEXATION DU LOYER À L' I.S.P.C. ET AU CHIFFRE D'AFFAIRES DU LOCATAIRE
Une clause prévoyant d'une part un loyer de base indexé à l'ISPC, d'autre part un loyer complémentaire calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le locataire se tient dans les limites de la liberté contractuelle définie à l'art. 19 CO (et n'est pas contraire à l'AMSL, dont les critères ne sont toutefois pas applicables tels quels).
Remarques :
Confirmé par ATF 116 II 90 = SJ 1991 p.129 = JT 1991 I 191
Fiche 2309402
Pas de décision du 12.05.2005
Tribunal des baux du canton de Vaud
Publication Communications OFL, vol. 41, janvier 2007, p. 21
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; BAILLEUR(BAIL A LOYER); DEVOIR DE COLLABORER; ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE; LOYER ABUSIF
Normes :
CO.270
Résumé :
REFUS DU BAILLEUR DE COLLABORER À L'ADMINISTRATION DES PREUVES
Lorsque le locataire requiert l'examen du loyer à l'aune du rendement de la chose louée, le bailleur est tenu de communiquer au juge tous les renseignements comptables nécessaires à l'appréciation de ce rendement. Ce sont les documents comptables, et non des tableaux chiffrés établis pour les besoins de la cause, qu'il s'agit de fournir de manière ordonnée et facilement compréhensible, et non sous la forme d'un lot de pièces en vrac. Lorsque le bailleur se refuse à produire certaines ou l'ensemble des pièces comptables indispensables à l'appréciation du rendement de la chose louée, ou qu'il produit un lot désordonné de pièces en vrac, le loyer doit être considéré comme abusif. Dans ces hypothèses, le juge peut se contenter de fixer le loyer en fonction des conclusions prises par le locataire en procédure, voire de reprendre le loyer payé par l'ancien locataire en cas de hausse sensible au sens de l'art. 270 al. 1 let. b CO (cf. FETTER, La contestation du loyer initial, étude de l'art. 270 CO, thèse Berne 2005, p. 237 et les réf. cit. à la note de pied n° 1126).
Fiche 2309450
ACJ n° 1101 du 04.10.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); MAJORATION DE LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
MAJORATION DE LOYER DISTINCTE DE LA DEMANDE DE BAISSE DU LOCATAIRE
Lorsque le procès a été initié par le locataire en vue d'obtenir une diminution de loyer, le bailleur ne peut pas conclure reconventionnellement à une hausse de loyer (confirmation de jurisprudence). Toutefois, lorsque le bailleur a procédé par la voie de la notification d'un avis officiel de hausse de loyer, lequel a été suivi d'une procédure régulière et distincte de celle concernant la demande de baisse de loyer du locataire, on ne saurait considérer qu'il a formé une demande reconventionnelle de hausse, prohibée sur le plan de la procédure cantonale, et ce, même si l'entrée en vigueur prévue de la hausse est identique à celle de la demande de baisse du locataire.
Fiche 2309611
4C.323/2001 du 09.04.2002
TF
Publication SJ 2002 I 434 = CdB 2/02 p. 33 (note de Philippe RICHARD)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; RENDEMENT NET; LOYER USUEL
Normes :
CO.269; CO.269a.let.a
Résumé :
OPPOSITION SELON CRITÈRE ABSOLU À MAJORATION SELON CRITÈRE RELATIF - IMMEUBLE ANCIEN - HIÉRARCHIE DES CRITÈRES ABSOLUS
Le locataire peut invoquer un rendement excessif (méthode absolue) pour s'opposer à une majoration justifiée selon la méthode relative (cf. ATF 121 III 163 consid. 2c p. 164 et consid. 2d/aa p. 165; 123 III 76 consid. 4c p. 83). Pour les immeubles anciens, la hiérarchie des critères absolus, par rapport aux immeubles récents, est inversée. On n'examine donc pas le rendement net dans le cas d'un loyer majoré selon un critère relatif mais qui rentre dans les loyers usuels. Par contre, si le bailleur n'invoque pas les loyers usuels ou ne parvient pas à les prouver, le calcul du rendement net doit être accordé au locataire.
Fiche 2309688
ACJ n° 684 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); CALCUL; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; RESERVE(SENS GENERAL)
Normes :
CO.269d.al.1; OBLF.18
Résumé :
MAJORATION DU LOYER - ADAPTATION PARTIELLE - OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Il appartient au bailleur de préciser non seulement le pourcentage de hausse réservée, mais aussi quels sont les facteurs de hausse qu'il entend réserver, et le cas échéant dans quelle mesure il renonce à utiliser l'un des facteurs invoqués à l'appui de sa majoration. Une déclaration équivoque du bailleur, comme l'indication seule d'un pourcentage de réserve sans précision du facteur de hausse concerné et qui oblige le locataire à procéder à des calculs, ne respecte pas les exigences de l'article 18 OBLF.
Fiche 2309899
ACJ n° 1200 du 09.11.1998
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.269d
Résumé :
TAUX HYPOTHÉCAIRE MENTIONNÉ SUR L'AVIS OFFICIEL DIFFÉRENT DU TAUX DE RÉFÉRENCE
L'évolution du taux hypothécaire de référence depuis la dernière fixation de loyer est seule déterminante (ATF 118 II p. 45 consid. 2). Des taux différents mentionnés par le bailleur dans son avis de majoration ne sauraient être pris en compte. De plus, un motif injustifié au regard de la loi ou de la jurisprudence ne peut lier le juge qui doit déterminer l'équité d'un loyer (ACJ n°47 du 17.2.1997 L. c/ R. ; ACJ n°490 du 21.4.1997 Z. c/ R.).
Fiche 2309994
ACJ n° 1088 du 08.09.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
RECEVABILITÉ D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BAISSE
FORMULÉE AVANT RETRAIT DE LA DEMANDE PRINCIPALE AVEC DÉSISTEMENT D'ACTION
Dans le cas d'un retrait avec désistement d'action principale, le locataire peut exiger que l'instance se poursuive, afin que le TBL statue sur sa demande reconventionnelle.
Fiche 2310085
ACJ n° 100 du 26.02.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - CALCUL DE RENDEMENT NET - SEULS LES EXERCICES COMPTABLES CONNUS LORS DE LA NOTIFICATION DE MAJORATION CONTESTÉE SONT PRIS EN COMPTE
Le TBL se fonde sur les éléments connus des parties lors de la notification d'une hausse de loyer et de la contestation de celle-ci (en particulier les charges).
Fiche 2310144
Pas de décision du 24.01.1995
TF
Publication ATF 121 III 6 = SJ 1995 p. 431 = JT 1995 I 583
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); MANIFESTATION DE VOLONTE
Normes :
CO.269d.al.1; CO.269d.al.2.let.b
Résumé :
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA MOTIVATION D'UN AVIS DE HAUSSE QUANT À SON CONTENU
La motivation indiquée dans l'avis de majoration constitue une manifestation de volonté du bailleur, soit un acte juridique unilatéral qui se manifeste sous la forme d'un droit formateur (Gauch, Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, vol. I, 5e éd., p. 24 ss n. 151 ss). La détermination de son sens et de sa portée s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté (Kramer, Commentaire bernois, n. 50 ad art. 18 CO), ce qui vaut également pour l'exigence de clarté.
Voir aussi :
ATF non publié du 9.6.97 B. c/ AG X
Fiche 3150776
4A_215/2021 du 22.10.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);LOYER;LOYER USUEL;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.269d; CO.269a
Résumé :
AUGMENTATION DE LOYER - CRITERE DES LOYERS USUELS
Selon la jurisprudence, l'évolution à la hausse des facteurs absolus de fixation du loyer, tels les loyers comparatifs, pendant une période suffisamment longue pour être significative peut justifier une majoration du loyer. Il s'agit d'une exception à l'application de la méthode relative. Un bailleur peut ainsi, sous réserve de l'écoulement d'une période suffisamment longue au regard des lois de la statistique (étant précisé que le Tribunal fédéral n'a pas fixé de durée précise), invoquer l'augmentation éventuelle des loyers comparatifs pour justifier sa demande de hausse de loyer. Selon la jurisprudence, le juge cantonal doit procéder à des comparaisons concrètes, à la lumière des critères de l'art. 11 OBLF. La détermination des loyers usuels ne peut pas s'effectuer sur la base d'une "impression d'ensemble". Pour pouvoir tirer des conclusions qui offrent quelque sécurité, le juge cantonal doit pouvoir se fonder soit sur des statistiques officielles (art. 11 al. 4 OBLF), soit sur au minimum cinq logements de comparaison. Pour que le juge puisse appliquer la méthode des statistiques officielles, il faut qu'il existe de telles statistiques, satisfaisant aux exigences de l'art. 11 al. 1 OBLF. Elles doivent contenir des données chiffrées, suffisamment différenciées et dûment établies sur l'emplacement, la dimension, l'équipement et l'état de la chose louée, comme aussi sur la période de construction, et tenir compte de l'évolution récente des loyers.Selon la jurisprudence, il n'existe pas à Genève de statistiques officielles au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF. Le fardeau de la preuve incombe au bailleur lorsque celui-ci entend majorer le loyer en cours de bail en se prévalant du critère des loyers usuels. Dès lors qu'on ne se trouve pas dans un cas dans lequel, au vu de sa nature, une preuve certaine est objectivement impossible à apporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, une réduction du degré de la preuve à la vraisemblance prépondérante n'entre pas en ligne de compte. De simples difficultés de preuve dans un cas particulier ne sauraient en effet justifier une réduction du degré de la preuve, sous peine de créer une entorse au système légal, tel qu'il a été voulu par le législateur fédéral. La preuve des loyers usuels doit donc être certaine (degré de la certitude ou preuve stricte; Gewissheit) : le juge doit acquérir, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait; une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers. Le critère de l'étage n'est retenu, en tant que tel, ni dans la loi ni par la jurisprudence, de sorte qu'il n'apparaît pas forcément pertinent.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_271/2022 du 15.08.2023: Si le critère de l’étage n’est retenu, en tant que tel, ni dans la loi ni par la jurisprudence, de sorte
qu’il n’apparaît pas forcément pertinent, il est toutefois évident qu’un appartement dont la partie inférieure des fenêtres se situe au niveau du trottoir - comme ici - ne peut se comparer à un appartement situé par exemple au quatrième étage.
Fiche 2413559
4A_157/2019 du 21.04.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 146 III 346; newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DIMINUTION DE LOYER;LOYER CONTRÔLÉ;SORTIE;MÉTHODE ABSOLUE;RENDEMENT NET
Normes :
CO.269; CO.270a
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE - SORTIE DU CONTRÔLE - METHODE ABSOLUE APPLICABLE
Il convient d'admettre que tant le bailleur que le locataire peuvent, à la sortie d'un contrôle étatique du loyer, se prévaloir, devant le juge civil, de la méthode absolue (calcul du rendement net).
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_582/2019 du 04.09.2020 (newsletter bail.ch octobre 2020); ATF 147 III 32
Fiche 2309139
4A_576/2008 du 19.02.2009
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication MP 1/10 p. 41
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; ADMINISTRATION DES PREUVES; DEVOIR DE COLLABORER
Normes :
CO.270; CC.8
Résumé :
LOYER INITIAL - REFUS DU BAILLEUR DE PRODUIRE LES PIÈCES NÉCESSAIRES AU CALCUL DE RENDEMENT
Lorsque le bailleur refuse de produire les pièces propres à effectuer un calcul de rendement et qu'il évoque les loyers usuels dans le quartier sans apporter aucun élément de comparaison, le juge peut, en l'absence de tout autre élément, fixer le loyer admissible au niveau du loyer précédent.
Fiche 2309229
ACJ n° 1041 du 14.09.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL)
Normes :
CO.253b.al.2
Résumé :
LOGEMENT DE LUXE - MAJORATION DE LOYER
Le bailleur qui souhaite majorer le loyer d'un logement de luxe peut, soit renégocier le montant du loyer avant l'échéance du contrat, soit résilier le bail pour son échéance et, le cas échéant, proposer la conclusion d'un nouveau contrat avec le loyer majoré. Il n'appartient donc pas au locataire de résilier son bail, en cas de refus d'une hausse de loyer unilatérale "notifiée" par le bailleur.
Fiche 2309275
ACJ n° 143 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE; SIGNATURE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); NULLITE
Normes :
CO.270.al.2
Résumé :
ABSENCE DE LA SIGNATURE DU BAILLEUR SUR L'AVIS DE FIXATION DU LOYER INITIAL
La signature autographe de l'avis de majoration de loyer est en principe nécessaire, sauf exception prévue à l'art. 14 al. 2 CO. Dès lors que les raisons avancées pour justifier le respect strict des règles de forme en matière de majoration de loyer en cours de bail sont également valables lors du changement de locataire (ATF 121 III 366), l'absence de la signature du bailleur sur l'avis communiqué au locataire pour signature constitue un vice qui affecte la validité de cette communication.
Fiche 2309289
ACJ n° 1425 du 11.12.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.270a.al.3
Résumé :
DEMANDE ADDITIONNELLE DE BAISSE DE LOYER
La jurisprudence admet qu'une partie se prévale d'une modification à venir d'un critère pour autant qu'elle soit certaine et si elle intervient entre la notification (i.e. la demande de baisse) et la date de sa prise d'effet. La baisse du taux hypothécaire est certaine lorsqu'elle est annoncée par la BCG. Le fait que le taux ait baissé encore plus entre l'annonce par la BCG et la date de prise d'effet de la baisse ne rend pas la première baisse incertaine.
Fiche 2309304
ACJ n° 1106 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE RELATIVE; CALCUL
Normes :
CO.269a
Résumé :
AUGMENTATION DU DERNIER LOYER FIXÉ SELON UN CRITÈRE ABSOLU EN FONCTION DE CRITÈRES RELATIFS
Le bailleur qui augmente un loyer suite à l'évolution du taux hypothécaire et de l'ISPC (critères relatifs) ne peut pas fonder son calcul sur la dernière modification du loyer en vigueur si celle-ci a été établie sur la base de l'adaptation partielle aux loyers usuels du quartier (critère absolu). En effet, cela reviendrait à confronter deux critères antinomiques, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit qu'il faut remonter à l'époque de la première majoration du loyer pour appliquer la méthode relative.
Fiche 2309419
ACJ n° 312 du 14.03.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER USUEL; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
LOYERS USUELS - MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - PORTÉE
Deux possibilités : soit le bailleur produit immédiatement, comme il se doit, le nombre d'exemples suffisant (au moins cinq), soit il en produit un nombre insuffisant (moins de cinq). Dans la première hypothèse, le bailleur ne peut exiger de pouvoir formuler une seconde offre de preuve, lorsque la première est jugée non probante. Dans la seconde hypothèse, la maxime inquisitoire impose au juge d'impartir un délai au bailleur pour compléter et produire ses pièces justificatives, ou, mieux, de le convoquer en audience de comparution personnelle en spécifiant expressément sur la convocation qu'il est invité, à cette occasion, à compléter ses allégués et à déposer tout document dont il entend faire état.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_179/2015 du 16.12.2015 (CPC); ACJC/1289/2004ACJC/1308/2008 du 03.11.2008
Remarques :
Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 40, mai 2006, p. 27
contra : ACJ n° 125 du 14.02.2005 A. c/ B.
Fiche 2309487
ACJ n° 546 du 10.05.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; EXIGIBILITE; DEMEURE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes :
CO.257d
Résumé :
OBLIGATION DU BAILLEUR DE FORMULER EXPRESSÉMENT SA VOLONTÉ D'ÊTRE PAYÉ PAR TRIMESTRE D'AVANCE AVANT DE METTRE EN DEMEURE LE LOCATAIRE DE PAYER
La clause du bail stipulant qu'en cas de retard de plus de 8 jours dans le paiement d'une mensualité, le bailleur peut exiger d'être payé trimestriellement d'avance, suppose une déclaration de volonté du bailleur afin que le locataire connaisse ses intentions. Le bailleur doit donc notifier au locataire son exigence du retour aux paiements trimestriels. Le congé donné à la suite d'un avis comminatoire pour des loyers dont le locataire ne savait pas qu'ils étaient échus n'est pas conforme aux règles de la bonne foi et doit être annulé, les conditions de l'article 257d al.1 CO n'étant pas remplies (cf. ACJ n° 56 du 23.01.95). Si la déclaration de volonté du bailleur ne mentionne pas formellement depuis quelle date celui-ci entend réclamer le paiement du loyer par trimestre d'avance, se pose la question de savoir quand cet avis déploie ses effets. Il ne peut en tout état pas déployer un effet rétroactif. La Cour a laissé indécise la question de savoir s'il déploie ses effets dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure ou seulement dès la prochaine échéance du bail.
Voir aussi :
ACJ n° 1274 du 06.12.1999 X SA c/ SI X
ACJ n° 762 du 03.07.2000 L. SA c/ R.
Fiche 2310633
4C.145/2002 du 19.08.2002
TF
,
1ère Cour civile
Publication 128 III 419
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; AVIS DE MAJORATION DE LOYER ; MAJORATION DE LOYER ; FORMULE OFFICIELLE
Normes :
CO.269d
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - FORMULE OFFICIELLE - CARACTÈRE CONSENSUEL
La faculté donnée au bailleur de demander unilatéralement une augmentation du loyer pour le prochain terme de résiliation n'exclut pas que les parties puissent convenir valablement, sans l'usage d'une formule officielle, d'augmenter le loyer pour l'échéance. Une telle modification consensuelle du contrat de bail n'est admissible que s'il résulte des circonstances que le locataire était suffisamment informé de ses droits et qu'il n'a pas consenti sous la menace d'une résiliation. Toutefois, dans l'hypothèse d'une hausse de loyer devant entrer en vigueur, d'entente entre les parties, avant l'échéance contractuelle, le locataire ne peut pas invoquer l'absence de formule officielle de hausse de loyer.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_637/2016 du 03.03.2017; CdB 4/2013, p. 120ss
Fiche 2309588
4C.291/2001 du 09.07.2002
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 4/02 p. 135Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 25
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); METHODE ABSOLUE; DIMINUTION DE LOYER; LOCATAIRE
Normes :
CO.270a
Résumé :
CAS EXCEPTIONNELS DANS LESQUELS LE LOCATAIRE
PEUT INVOQUER DIRECTEMENT LA MÉTHODE ABSOLUE
Le TF examine dans quelle mesure l'égalité de traitement postule que le locataire puisse, lui aussi, invoquer des facteurs absolus à l'appui d'une demande de baisse faite dans le mêmes conditions que celles où le bailleur peut s'en prévaloir directement. Tel est le cas dans des circonstances très exceptionnelles :
- sortie de l'immeuble du contrôle cantonal des loyers, si le calcul de rendement aboutit à la fixation d'un loyer inférieur à celui soumis au contrôle;
- vente de l'immeuble en cours de bail, pour autant que le transfert entraîne une notable modification des bases de calcul (p. ex. prix de vente sensiblement inférieur à celui qui a servi à déterminer le loyer actuel, pour autant que ce prix corresponde à celui du marché et qu'il ne s'agisse pas d'un prix d'ami). En effet, il n'y a pas de raison que le locataire puisse invoquer ladite méthode du seul fait - aléatoire - que l'immeuble a changé de mains alors qu'il n'aurait pas pu le faire si l'immeuble n'avait pas été vendu;
- le précédent loyer résulte d'un bail échelonné ou indexé : situation exceptionnelle dont le TF a déjà dit qu'elle justifiait la méthode absolue tant pour le bailleur que pour le locataire (ATF 121 III 397 = SJ 1996 p.180; ATF 123 III 76 = JT 1997 I 612 = SJ 1997 p. 465).
- une longue période s'est écoulée depuis la dernière fixation du loyer selon la méthode absolue et le locataire a épuisé tous les facteurs de baisse relatifs.
Voir aussi :
ATF 147 III 32( Fiche 2573071 );arrêt du TF 4C.34/2007 du 15.05.2007 X. c/ Y S.A. in CdB 3/07 p. 75
Remarques :
Avec note de P. Conod
ATTENTION : ATF 147 III 32 tranche (par la négative) la question de savoir si le locataire peut agir en diminution du loyer (art. 270a CO) avec effet à l'expiration de la durée initiale du bail à loyers indexés en invoquant la méthode absolue du rendement net (fiche n° 2573071).
Fiche 2309786
ACJ n° 731 du 23.06.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.270a; OBLF.13.al.4
Résumé :
LOYER MODIFIÉ SANS AVOIR JAMAIS PRIS EN COMPTE
L'ÉVOLUTION DU TAUX HYPOTHÉCAIRE
Pour se prononcer sur une demande de baisse de loyer fondée sur une diminution du taux hypothécaire, lorsque celui-ci n'a jamais été pris en compte dans les modifications précédentes du loyer, il convient de faire application de l'art. 13 al. 4 OBLF (cf. application de la méthode dans l'ACJ).
Fiche 2309969
ACJ n° 1477 du 08.12.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; LOYER INITIAL; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.270.al.2
Résumé :
LOCATAIRE CONTESTANT AVOIR REÇU L'AVIS OFFICIEL DE FIXATION DU LOYER - RÉPARTITION DU FARDEAU DE LA PREUVE
La production par le bailleur d'un avis de fixation du loyer daté du 25 avril 1994 sur une formule officielle dûment signée par le locataire, emporte la présomption que la remise a eu lieu à la date inscrite sur le document. Le locataire a donc le fardeau de la preuve du contraire.
Fiche 2310215
Pas de décision du 16.02.1994
TF
Publication SJ 1994 p. 487
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER INDEXE; INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
Normes :
CO.270c
Résumé :
CLAUSE D'INDEXATION DU LOYER - EXCLUSION DU CALCUL SELON LA MÉTHODE ABSOLUE LORSQUE LE LOYER EST MODIFIÉ SUR LA BASE D'UNE TELLE CLAUSE
Les adaptations de loyer fondées sur l'indexation, dans les contrats de bail de longue durée, ne consistent pas en des modifications unilatérales du contrat, les parties au contrat étant convenues de telles adaptations qui se révèlent justifiées en raison de la variation de l'indice choisi (Tobler, Der Schutz des Mieters vor missbräuchlichen Mietzinsen, in Das neue Mietrecht, p. 93/108). En cas de contestation portant sur l'augmentation ou la diminution du loyer, le juge n'examine que le calcul proprement dit du montant de l'adaptation (art. 270c CO). Le locataire ne peut opposer aucun motif de réduction lors d'une majoration opérée sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation.
Fiche 2310340
ACJ n° 249 du 09.10.1992
CJ
,
CABL
Publication CdB 1992 p. 122
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; REFUS DE L'AUTORISATION; LOYER ABUSIF; BAIL PRINCIPAL; LOYER
Normes :
CO.262.al.2.let.b
Résumé :
SOUS-LOCATION - REFUS DU BAILLEUR - CONDITIONS ABUSIVES - LOYER ABUSIF
Cas où la cour de justice a admis un loyer de sous-location de 20% supérieur au loyer principal.
Fiche 2310346
ACJ n° 250 du 09.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; LOYER
Normes :
CO.272c.al.1
Résumé :
ADAPTATION DU LOYER
Le bailleur peut requérir l'adaptation du loyer dans le cadre de la procédure en prolongation de bail (ATF 102 II 12).
Fiche 2309740
ACJ n° 1358 du 21.12.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); HYPOTHEQUE; TAUX D'INTERET; DIMINUTION DE LOYER; REDUCTION(EN GENERAL)
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
HAUSSE DU TAUX HYPOTHECAIRE PARTIELLEMENT RÉPERCUTÉE SUR LE LOYER - DEMANDE DE BAISSE DE LOYER ULTÉRIEURE
Le fait que le bailleur n'ait pas formulé de réserve en bonne et due forme le prive naturellement de la faculté de majorer ensuite le loyer sur la différence non répercutée sur le loyer. En revanche, le bailleur peut, en vertu de l'art. 13 al. 4. OBLF, opposer à une demande ultérieure de baisse de loyer qu'il n'avait pas intégralement épuisé la totalité de la hausse antérieure du taux hypothécaire.
Fiche 2309981
ACJ n° 1341 du 10.11.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.270a
Résumé :
DEMANDE DE BAISSE - VALEUR D'UNE DÉCLARATION FAITE LORS D'UNE AUDIENCE DE COMPARUTION DEVANT LE TBL
Dans le cas d'une requête en diminution de loyer, toute déclaration de volonté faite devant le Tribunal lie les parties et le juge et, en conséquence, limite le cadre du débat. Cette déclaration doit s'interpréter à l'instar de la motivation indiquée dans un avis de majoration (cf. art 269d CO), c'est-à-dire selon le sens que les destinataires peuvent raisonnablement lui attribuer en la considérant comme réellement voulue, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances connues lors de la déclaration (principe de la confiance (cf. P. Engel, Traité des Obligations en droit suisse, p. 167).
Fiche 2310088
ACJ n° 100 du 26.02.1996
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; AVIS DE MAJORATION DE LOYER; LOYER; COMMUNICATION; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE
Normes :
CO.269
Résumé :
RÉSERVE DU TAUX HYPOTHÉCAIRE SELON LES CRITÈRES RELATIFS
INAPPLICABLE POUR LE CALCUL SELON LA MÉTHODE ABSOLUE
Cas d'une réserve faite par le bailleur dans l'avis de hausse fondée sur la méthode relative (adaptation du loyer au taux hypothécaire de 5,5 % au lieu de 6 %). Dès lors que le loyer, sur requête des locataires, doit être déterminé en fonction de la méthode absolue, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux pratiqué par la Banque Cantonale (in casu 6 %) majoré de 0,5 %.
Fiche 2310114
Pas de décision du 26.07.1995
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 1996 p. 5
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.269d; OBLF.18
Résumé :
MAJORATION DE LOYER - RÉSERVE DE HAUSSE
Selon le Tribunal fédéral, on peut concéder au propriétaire le droit d'arguer de la non-utilisation de toutes les possibilités de hausse. Cependant, l'application de cette réserve doit être très restrictive (retenue du bailleur ressortant nettement de ses notifications de hausses - ATF 106 II 356, consid. 3b). Une réserve tacite n'est pas admissible ( ATF 117 II 458 consid. 2a et les références). Dans le cas d'une majoration, le bailleur doit indiquer les facteurs de hausse qu'il réserve, voir la non-utilisation de ceux invoqués à l'appui de cette majoration (ATF 117 II 161/162). Les motifs qu'il indique à ce propos constituent une déclaration de volonté d'une partie qui doit être interprétée, selon le principe de la confiance, de la façon dont le destinataire pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 119 II 348 consid. 4b/dd).
Les exigences susmentionnées demeurent valables sous l'empire du nouveau droit, l'article 18 OBLF se bornant à subordonner la validité d'une réserve de hausse à la réalisation d'une condition supplémentaire, à savoir l'indication chiffrée de la hausse réservée (c. l'arrêt non publié du 24 février 1994, dans la cause 4C.386/1993 T. AG c. F., consid. 6).
Voir aussi :
ATF non publié du 12.09.1995 Ass. X c/ W.-M.
ACJ n° 1151 du 10.11.2003 M. c/ P. B.
Fiche 2310123
ACJ n° 756 du 19.06.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
APPLICATION DE LA MÉTHODE ABSOLUE POUR EXAMINER LE BIEN-FONDÉ D'UNE RÉSERVE FORMULÉE À LA CONCLUSION DU BAIL
La juridiction chargée d'examiner l'application d'une réserve ne doit pas limiter son examen aux conditions formelles mais doit encore en apprécier sa substance. Lorsque la réserve de hausse est déjà formulée à la conclusion du bail, le recours à la méthode relative est tout à fait inopérant. Seule la méthode absolue et plus particulièrement le calcul de rendement permet d'apprécier si le loyer, au moment de la conclusion du contrat, s'inscrit en dessous de la valeur licite et, partant, si la réserve formulée est fondée.
Fiche 3289169
4A_246/2023 du 17.07.2023
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch septembre 2023
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROLONGATION DU BAIL À LOYER
Normes :
CO.272
Résumé :
CONGE - PROLONGATION - RECHERCHE LOGEMENT DE REMPLACEMENT
Des efforts pour rechercher un nouveau logement ne peuvent pas être exigés de personnes qui, en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une invalidité, ne sont pas en mesure de trouver un logement de remplacement.
Fiche 3291055
ACJC/682/2022 du 23.05.2022
CJ
,
ACJC
Recours TF déposé le 23.06.2022, rendu le 21.06.2023, CONFIRME, 4A_284/2022, 4A_285/22
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER INITIAL;CALCUL;RENDEMENT BRUT
Normes :
CO.269a; CO.269; CO.270
Résumé :
CONTESTATION LOYER INITIAL - RENDEMENT BRUT - TAUX DE RENDEMENT ADMISSIBLE
S'agissant du taux de majoration admissible, le Tribunal fédéral admet désormais que le taux de rendement admissible des fonds propres réévalués soit fixé à 2%, et non plus à 0,5%, en sus du taux hypothécaire de référence lorsque celui-ci est égal ou inférieur à 2% (ATF 147 III 14 consid. 8.4).
Si cette jurisprudence a été rendue à l'aune de l'art. 269 CO, elle suppose logiquement de réévaluer le taux de rendement admissible en matière de calcul de rendement brut. Il serait sinon difficilement compréhensible que pour un immeuble récent, le rendement soit inférieur sur la base d'un calcul de rendement brut par rapport à un calcul de rendement net. Si l'on prend les mêmes proportions, le taux de rendement admissible devrait dès lors être supérieur de 3.5 à 4% au taux de l'intérêt hypothécaire de référence, lorsque celui-ci ne dépasse pas 2% (CONOD, Rendement net art. 269 CO; réévaluation des fonds propres; taux de rendement des fonds propres [arrêt TF 4A_554/2019], in: Newsletter Bail.ch décembre 2020, p. 7).
Remarques :
Cet arrêt a fait l'objet d'un recours au TF (4A_285/2022 du 16.06.2023) qui n'examine toutefois pas la question du taux de rendement admissible (cons. 3.1.3).
Fiche 3180112
ACJC/795/2021 du 21.06.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROLONGATION DU BAIL À LOYER
Normes :
CO.272.al3
Résumé :
SECONDE PROLONGATION - DISPENSE EXCEPTIONNELLE D'ENTREPRENDRE DES DÉMARCHES
Si les recherches apparaissent d'emblée vouées à l'échec, l'on ne saurait exiger du locataire qu'il y procède. Certaines circonstances particulières, et exceptionnelles, peuvent dispenser le locataire d'effectuer des démarches en vue de se reloger. Tel est le cas en particulier du locataire qui a trouvé un logement de remplacement pour une échéance relativement rapprochée. Il peut prétendre à une seconde prolongation du bail jusqu'à la date pour laquelle il est certain de déménager sans que l'on doive attendre de lui qu'il fasse encore des démarches en vue de se reloger ailleurs et plus tôt.
Fiche 2310897
ACJC/343/2021 du 22.03.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER INITIAL; NULLITÉ; INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
CO.270e; CO.104; CO.102
Résumé :
FIXATION JUDICIAIRE DU LOYER - INTÉRÊT MORATOIRE SUR LE TROP-PERCU
Pour fixer le point de départ des intérêts moratoires, il est nécessaire que le débiteur soit mis en demeure (art. 104 al. 1 CO), ce qui présuppose une créance exigible et l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Dans le cadre d'une diminution de loyer, le Tribunal fédéral a estimé que malgré la créance en restitution du surplus de loyer versé par le locataire - qui avait pour objet l'enrichissement illégitime du bailleur et prenait effet de manière rétroactive à la date du dépôt de la demande - les intérêts devaient courir à la date du jugement, faute d'exigibilité de la créance avant la fin de la procédure, conformément aux règles générales du code des obligations (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO) et de l'art. 270e CO (arrêt du TF 4C_291/2001 du 09.07.2002).
L'application de ce raisonnement à la réclamation d'intérêts suite à une fixation rétroactive du loyer initial est conforme à la doctrine la plus récente et à la jurisprudence de la Cour (ACJC/684/2020 du 25.05.2020; ACJC/1312/2018 du 01.10.2018). En effet, tant que le juge n'a pas fixé le juste loyer, la créance compensante - et donc les intérêts en découlant - du locataire n'est pas certaine - et donc exigible.
Voir aussi :
ACJC/684/2020 du 25.05.2020 (admet que les intérêts moratoires doivent courir à la date du jugement); ACJC/172/2018 du 12.02.2018 in CdB 2/2018 p. 61 ss
Remarques :
contra : arrêt du TF 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 qui admet un intérêt moratoire sur restitution du trop-perçu, à la date moyenne (sans examiner la question); ACJC/158/2015 du 16.02.2015 et ACJC/284/2018 du 12.03.2018 admettent aussi le recours à la date moyenne
Fiche 2310939
4A_479/2019 du 22.10.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; LOYER; PAIEMENT; EXIGIBILITÉ ; CONTRAT-CADRE
Normes :
CCR.1; CO.257c
Résumé :
EXIGIBILITÉ DU LOYER - APPLICATION DU CONTRAT-CADRE ROMAND
En application de l'art. 257c CO, le loyer doit - sauf convention ou usage local contraire - être payé à la fin de chaque mois. Le contrat-cadre romand, dont la force obligatoire a été arrêtée par le Conseil fédéral notamment pour le canton de Genève, dispose en son art. 1 al. 1 que le loyer est payable par mois et d'avance. En l'espèce, cette disposition est applicable, de sorte que le loyer de décembre 2016 est d'ores et déjà exigible en date du 16 décembre 2016. Une sommation intervenant à cette date pour le loyer de décembre 2016 est donc intervenue en temps utile de sorte qu'une résiliation au sens de l'art. 257d al. 1 CO est valable.
Fiche 2310962
ACJC/969/2019 du 01.07.2019
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 09.09.2019, rendu le 11.12.2019, IRRECEVABLE, 4A_425/19, 4A_425/2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOGEMENT SOCIAL ; LOYER ; REVENU DÉTERMINANT
Normes :
LPD.4
Résumé :
ETABLISSEMENT DU REVENU FAMILIAL - TRAITEMENT DE DONNÉES
L'art. 14 du Règlement 2009 de la ville de Genève ne contrevient pas à la LPD. Les documents que le locataire doit fournir à la représentante de la bailleresse en application de cette disposition, soit en particulier l'avis de taxation et la déclaration fiscale, sont nécessaires à l'établissement du revenu et de la fortune du groupe familial et du nombre de personnes faisant ménage commun avec le locataire. L'obtention de ces renseignements permet de garantir le respect des conditions d'octroi de logements à caractère social et de fixer le loyer desdits logements. Dans ce cadre, la demande de production de tels documents respecte le principe de proportionnalité.
Fiche 2310885
Pas de décision du 01.09.2018
Pierre STASTNY
Publication 20ème Séminaire sur le droit du bail, p.187ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; ACTION EN CONTESTATION
Normes :
CO.270; CO.262; CO.269a.leta; CO.269
Résumé :
LA DÉTERMINATION DU LOYER INITIAL EN CAS DE NULLITÉ OU DE CONTESTATION, in 20ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310811
4A_179/2015 du 16.12.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 141 III 569
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER USUEL ; MAXIME INQUISITOIRE ; PREUVE
Normes :
CO.269a.let.a; CPC.247.al.2.let.a
Résumé :
LOYERS USUELS - MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - PORTÉE
Le tribunal n'a pas, à réception des éléments comparatifs fournis par le bailleur, à lui signaler que ses offres de preuves sont impropres à établir le fait allégué - les loyers usuels - et l'inviter à fournir de nouvelles informations adéquates. Puisque le tribunal ne doit interroger la partie pour s'assurer que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont complets que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point, cela ne signifie pas qu'il doive lui signaler que ses offres de preuves en soi complètes sont insuffisantes pour fonder son point de vue et entraîner la reconnaissance de son droit. Il ne faut en effet pas confondre la lacune dans les pièces produites et la pertinence de celles-ci. De surcroît, si le bailleur est représenté par un avocat, le tribunal doit s'imposer une certaine retenue.
Fiche 2310737
ACJC/1354/2015 du 09.11.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; NULLITÉ
Normes :
CO.270.al.2
Résumé :
AVIS DE FIXATION DU LOYER INITIAL OBLIGATOIRE POUR LA LOCATION D'UNE CHAMBRE MEUBLÉE
Les chambres meublées ne sont pas exclues de la protection de l'art. 270 al. 2 CO, de sorte que le bailleur a l'obligation d'utiliser la formule officielle pour la conclusion du bail, même si les statistiques sur lesquelles se fonde l'Etat de Genève pour estimer s'il y a pénurie de logements, au sens de l'art. 270 al. 2 CO, ne tiennent par hypothèse pas compte des chambres individuelles disponibles sur le marché du logement.
Voir aussi :
ACJC/330/2011 du 14.03.2011 pour obligation de notifier formule officielle pour une villla
Fiche 2310725
4A_394/2015 du 06.11.2015
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER CONTRÔLÉ ; COMPÉTENCE ; FRAIS ACCESSOIRES
Normes :
CO.253b.al.3; LOG.54
Résumé :
COMPÉTENCE POUR TRAITER D'UNE CONTESTATION DU DÉCOMPTE DE CHARGE D'UN LOGEMENT BÉNÉFICIANT D'UNE AIDE FÉDÉRALE
Depuis le 1 er octobre 2003, date de l'entrée en vigueur de la LOG (loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés, RS 842), les prescriptions sur le contrôle des loyers fixées par la LOG s'appliquent aussi aux litiges survenant dans le cadre de la LCAP (art. 59 al. 5 LOG). Selon ces prescriptions, les locataires peuvent en tout temps demander un contrôle du loyer; ce contrôle est de la compétence de l'OFL (art. 54 al. 1 et 2 LOG); en revanche, les autorités de conciliation prévues par le code des obligations sont compétentes pour contrôler les frais accessoires (art. 54 al. 4 LOG; cf. art. 59 al. 5 phr. 2 LOG). Lorsque les locataires de logements au bénéfice de subventions de la Confédération contestent l'obligation même de payer des frais accessoires, les autorités civiles sont compétentes pour traiter du litige.
Fiche 2309170
ACJC/1500/2013 du 16.12.2013
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; STATISTIQUE; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.270
Résumé :
FIXATION DU LOYER INITIAL - PRISE EN COMPTE DES STATISTIQUES CANTONALES
De jurisprudence constante, la Cour de justice admet que le juge détermine le montant du loyer admissible en se référant aux statistiques éditées par l'Office cantonal de la statistique, en tenant compte de leurs lacunes, par le biais de réajustements destinés à prendre en considération les particularités de l'objet loué. En outre, eu égard à la marge d'appréciation dont le juge dispose en la matière, elle considère qu'il est possible de se référer à une valeur moyenne. En règle générale, dans la mesure où les statistiques relatives aux logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois ne tiennent pas compte de la date de construction de l'immeuble, ni des caractéristiques du cas particulier, il y a lieu de les compléter en procédant à une pondération avec les chiffres statistiques des baux en cours.
Voir aussi :
ACJC/172/2018 du 12.02.2018 (sur différence entre valeur moyenne et médiane); ACJC/1180/2008 (sur l'impossibilité de ne prendre en compte que la statistiques sur les contrats conclus les douze derniers mois).
Fiche 2309037
4A_675/2011 du 09.02.2012
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication DB 24/2012 n° 16
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; PLACE DE PARC
Normes :
CO.269a.let.a; OBLF.11
Résumé :
LOYERS USUELS - CRITÈRES DE COMPARAISON POUR LES PLACES DE PARKING
Les points de comparaison prévus à l'art. 11 OBLF se rapportent à des logements ou locaux commerciaux, selon la lettre même de la loi. Lorsqu'il s'agit de comparer des places de stationnement pour voitures, il y a lieu de relativiser certains de ces critères. La situation géographique de la place de parc est certainement un élément déterminant, tout comme son emplacement intérieur ou extérieur, auquel cas il convient encore de distinguer selon que la place intérieure est accessible ou non par ascenseur, respectivement selon que la place extérieure est couverte ou non. Par contre, l'année de construction ou l'état de la surface de stationnement ne devrait en règle générale pas avoir de pertinence, notamment s'agissant d'une place de parc extérieure. Cette nécessaire relativisation ne dispense pas pour autant le bailleur de présenter des objets de comparaison concrets et définis.
Fiche 2310804
4D_128/2010 du 01.03.2011
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; PROPRIÉTÉ
Normes :
CO.253
Résumé :
BAILLEUR - TITULARITÉ DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Comme un contrat de bail ne fait naître que des obligations et n'a pas d'effet réel, il n'est nullement nécessaire que le bailleur soit propriétaire ou au bénéfice d'un droit réel. Savoir qui est propriétaire des locaux est donc une question sans aucune pertinence, la question à résoudre étant celle de la titularité des obligations contractuelles.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_212/2018 du 22.05.2018 (le bailleur n'est pas nécessairement le propriétaire de l'objet loué); ACJC/202/2016 du 15.02.2016
Fiche 2310636
4A_104/2010 du 08.06.2010
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 136 III 431; CdB 1/2011, p. 7 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; COLOCATAIRE ; MAJORATION DE LOYER ; CONSORITÉ
Normes :
CC.166; CO.270b; CO.273a; CO.274
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - CONTESTATION DE LA HAUSSE ET DEMANDE DE RÉDUCTION DE LOYER PAR UN SEUL COLOCATAIRE
Une application analogique de la règle permettant au conjoint non locataire de contester seul la résiliation du bail lié au logement de la famille (art. 273a CO) au cas d'une contestation de loyer par le colocataire n'est pas possible. Par conséquent, les colocataires, qu'ils soient conjoints, partenaires enregistrés ou simples colocataires, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent agir ensemble pour contester le loyer. Par ailleurs, l'article 166 CC ne s'applique pas à la représentation d'un conjoint par l'autre dans une procédure judiciaire, en l'occurrence une action en contestation d'une hausse de loyer, laquelle ne saurait être assimiléé à un acte portant sur les besoins courants de la famille.
Fiche 2309174
4A_185/2008 du 24.09.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 23
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; NULLITE; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.270
Résumé :
LOYER INITIAL - NULLITÉ PARTIELLE - FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA FIXATION - TRAVAUX DE RÉNOVATION
Le juge appelé à fixer le loyer initial doit fonder sa décision sur toutes les circonstances du cas (arrêt 4C.428/2004 du 1er avril 2005, in SJ 2006 I 19, consid. 3.1), notamment le montant admissible selon l'art. 269 CO, les loyers non abusifs pratiqués dans le quartier et le loyer payé par le précédent locataire (ATF 120 II 341 consid. 6c p. 351; cf. également ATF 124 III 62 consid. 2b p. 64), étant précisé que ce dernier critère n'entre en général en ligne de compte que lorsque le juge ne dispose pas des éléments lui permettant de procéder à un calcul de rendement (arrêt 4C.274/1997 du 27 avril 1998, in SJ 1998 p. 718, consid. 4b/aa p. 720).
Le juge exerce un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans la procédure en contestation d'un loyer communiqué selon les formes prescrites; il n'a pas à limiter son intervention au cas où le loyer convenu par les parties est abusif. Le loyer convenu constitue la limite supérieure du loyer à fixer. Conformément aux règles de la bonne foi, le bailleur ne peut en effet pas réclamer plus que la contre-prestation pour laquelle il était prêt à louer les locaux à l'origine. Il ne doit pas non plus tirer un bénéfice du vice qui lui est imputable et se trouver dans une situation plus favorable que s'il avait observé les formes requises. Il incombe au juge d'examiner si le bailleur n'a pas omis de recourir à la forme prescrite de manière abusive, afin d'empêcher toute contestation de la part du locataire. Face à un tel procédé, il peut alors se justifier, en cas de différence sensible entre le loyer convenu et celui antérieurement perçu, de fixer le loyer initial à la hauteur de ce dernier, par application analogique de l'art. 269d CO (ATF 120 II 341 consid. 6c p. 351; cf. également ATF 124 III 62 consid. 2b p. 64). Ces principes valent sous réserve de circonstances particulières (arrêt 4C.274/1997 du 27 avril 1998, in SJ 1998 p. 718, consid. 4b/aa p. 720), et il faut en particulier prendre en considération l'éventuelle rénovation de la chose louée (cf. SVIT-Kommentar Mietrecht, 3e éd., Zurich 2008, n. 37 ad art. 270 CO, p. 672 in fine).
Fiche 2309214
4A_421/2007 du 28.01.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 134 III 159
SJ 2008 I 265
DB 2008 p. 36 n° 16
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.270; CO.828
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - CONTRAT DE BAIL - CONTESTATION DU LOYER INITIAL
Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs s'appliquent également aux baux conclus par une société coopérative avec ses membres. Le Tribunal fédéral juge pour le moins discutable l'argument selon lequel le droit de la société coopérative offrirait au coopérateur-locataire une protection suffisante rendant superflu le recours aux dispositions protectrices des articles 269ss CO.
Voir aussi :
ACJC/1304/2009 du 02.11.2009
ACJC/1436/2008 du 27.11.2008
Fiche 2309222
ACJ n° 1319 du 05.11.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; LOYER CONTROLE; DUREE
Normes :
LDTR.12
Résumé :
CONTRÔLE DES LOYERS - DURÉE DE LA PÉRIODE DE CONTRÔLE
Le loyer maximum et la période de contrôle fixée par la décision du DAEL doivent s'entendre en relation avec le local loué, et non avec un locataire donné. En d'autres termes, cette décision impose que le loyer de chaque appartement de l'immeuble soit bloqué pendant une période (de trois ans), commençant à courir en l'espèce, à teneur de l'autorisation, soit de la première échéance du bail après la fin des travaux s'agissant des appartements déjà loués pendant ceux-ci, soit dès le début du bail pour les logements occupés nouvellement après la fin des travaux.
Fiche 2309259
ACJC/403/2007 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEMEURE; PAIEMENT; LOYER; CONTRAT-CADRE
Normes :
CO.257d
Résumé :
DEMEURE - PAIEMENT DU LOYER PAR TRIMESTRE D'AVANCE -
CONDITIONS SELON LE CONTRAT-CADRE ROMAND - ABUS DE DROIT
Les dispositions du contrat-cadre romand de baux à loyer, déclaré de force obligatoire générale dans le canton de Genève (arrêté du Conseil fédéral du 5 septembre 2001, FF 2001 pp. 5509 ss), prévalent sur les dispositions contractuelles éventuellement contraires. Ainsi, selon le contrat-cadre applicable, pour qu'un paiement par trimestre puisse être exigé, le locataire doit être en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et avoir été vainement mis en demeure par écrit. Pour être valable, la mise en demeure doit mentionner expressément la sanction du paiement trimestriel. Celui-ci est alors dû dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure (Denis SULLIGER et Jacques ANSERMET, Le contrat-cadre romand de baux à loyer et les dispositions paritaires romandes, CdB 2002 p. 97 ss, ch. 1.18 et ch. 1.21).
Lorsqu'une disposition contractuelle le prévoit, le paiement du loyer par trimestre d'avance peut être exigé par simple avis écrit du bailleur, sans devoir faire usage d'une formule officielle pour modification unilatérale du contrat. Un congé notifié pour défaut de paiement d'un trimestre de loyer réclamé à l'avance n'est pas constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 1998, consid. II, in CdB 1999 p. 6 ss.).
Voir aussi :
ACJC/1453/2006 du 11.12.2006 ( Fiche 2309288 )ACJC/267/2009 du 09.03.2009ACJC/571/2010 du 17.05.2010 (cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss)
Fiche 2309272
ACJ n° 143 du 05.02.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; FORMULE OFFICIELLE; NULLITE
Normes :
CO.270.al.2
Résumé :
CONSERVATION DE L'AVIS DE FIXATION DU LOYER INITIAL PAR LE BAILLEUR
Lorsque le contrat de bail et l'avis de fixation du loyer initial sont soumis au locataire pour signature et retour au bailleur, que le locataire les lui retourne comme demandé et que le bailleur ne lui renvoie à son tour que le contrat de bail mais pas l'avis de fixation du loyer initial, la conservation par le bailleur dudit avis équivaut à l'absence d'une notification. Pour n'avoir pas été formellement signifiée au locataire, la formule officielle du loyer initial est réputée inexistante dans la mesure où le locataire n'a pas pu obtenir les informations prescrites par la loi dans les formes visées par cette dernière.
Fiche 2309324
4C.198/2006 du 07.09.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 132 III 702
JdT 2007 I 47
SJ 2007 I 254 (rés.)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; PROCEDURE
Normes :
CO.270a.al.2
Résumé :
CONDITIONS DE RENONCIATION À LA DEMANDE PRÉALABLE DE BAISSE
DU LOCATAIRE AU PROPRIÉTAIRE
Le locataire ne peut s'abstenir d'adresser sa demande de baisse de loyer au propriétaire avant de saisir l'autorité de conciliation que dans l'hypothèse prévue par l'art 270a al. 3 CO (contestation de hausse de loyer et demande simultanée de baisse par le locataire), ou si le locataire invoque dans une instance pendante en baisse de loyer des motifs de réduction supplémentaires, ou encore si le bailleur refuse clairement d'emblée une diminution de loyer. En revanche, des divergences d'opinion générales entre les parties ne suffisent pas pour qu'il soit renoncé à la tenue de la procédure préalable instaurée par l'art. 270a al. 2 CO (qui est une condition de recevabilité des prétentions du locataire en baisse de loyer).
Remarques :
arrêt publié in : CdB n° 1/2007 p. 19, RSPC 1/2007 p. 19 et DB 2007 p. 30 n° 16
Fiche 2309509
ACJ n° 1311 du 08.12.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER INDEXE
Normes :
CO.269
Résumé :
MODIFICATION DU LOYER AU TERME D'UNE PÉRIODE D'INDEXATION - NOUVEAU LOYER SOUMIS À LA CLAUSE D'INDEXATION
Le loyer peut être revu à la hausse ou à la baisse à l'échéance du contrat, soit avant que celui-ci ne se renouvelle tacitement.
En l'espèce, dès lors que les parties ont prévu une durée initiale du bail de cinq ans et demi, elles doivent pouvoir chacune obtenir une révision du loyer à son échéance; le loyer ainsi fixé est celui applicable pendant la durée de reconduction et est donc soumis à la clause d'indexation prévue par le bail puisque le renouvellement est convenu pour une nouvelle période de cinq ans.
Fiche 2309702
ACJ n° 715 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; RESILIATION
Normes :
CO.270a
Résumé :
BAISSE DE LOYER POSTÉRIEUREMENT À LA RÉSILIATION DU BAIL
Cas où le locataire demande la baisse de son loyer pour une échéance (in casu : 1er janvier) antérieure à la résiliation du bail (in casu : 28 février). Même si l'action du locataire peut paraître procédurière, le bail est toujours en cours et le juge doit statuer sur la demande de baisse.
Fiche 2309718
ACJ n° 359 du 23.04.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; ENCOURAGEMENT(EN GENERAL)
Normes :
CO.253b.al.3
Résumé :
PROTECTION CONTRE LES LOYERS ABUSIFS - NOTION DE " MESURE D'ENCOURAGEMENT DE L'ETAT "
La notion de " mesures d'encouragements " de l'Etat, au sens de l'article 253b al. 3 CO, est plus large que celle de " prestations " ; elle ne se limite pas au seul paiement de subventions ou de prestations, mais englobe toutes les interventions possibles destinées à réaliser le but économique fixé de mettre à disposition de la population des logements correspondant aux besoins prépondérants de celle-ci. C'est le cas notamment d'une mesure de déclassement de zone prise dans le cadre de la loi générale sur les zones en développement (LGZD).
Fiche 2309766
ACJ n° 996 du 09.10.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes :
CO.269a.let.a
Résumé :
COOPÉRATIVE D'HABITATION - APPLICATION DU CRITÈRE DES LOYERS USUELS
On ne peut exclure d'emblée, sans violer la loi, les coopératives d'habitation du bénéfice de l'application de l'article 269a let. a CO au seul motif que cette disposition légale serait par essence incompatible avec leur but. Il y a lieu de procéder à une comparaison concrète de l'appartement en coopérative avec les exemples proposés, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les exigences de la jurisprudence et les buts de la coopérative.
Fiche 2309794
ACJ n° 398 du 10.04.2000
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT NET - MÉTHODE DE CALCUL POUR IMMEUBLE
AVEC DIVERS TYPES D'OBJETS (LOCAUX COMMERCIAUX, PARKINGS, LOGEMENTS, ETC.) ET EXEMPLE DE CALCUL DE RENDEMENT DE LA CHOSE LOUÉE
Voir aussi :
ACJ n° 127 du 16.02.98; arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2309815
ACJ n° 1368 du 17.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DELAI DE RESILIATION
Normes :
CO.269; CO.269a
Résumé :
MODIFICATION DU LOYER - DATES POUR LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DÉTERMINANTS
Selon une jurisprudence aujourd'hui constante, l'adaptation du loyer doit se référer à un terme de résiliation précis et respecter le délai de congé (MP 1988 p. 23 cons. 2b et 3a, SJ 1996 p. 403). Les critères déterminants pour la fixation du nouveau loyer sont ceux connus avant le début du délai de résiliation, qui entrent en vigueur au plus tard à l'échéance de ce dernier.
Fiche 2309828
ACJ n° 1266 du 06.12.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET - ESTIMATION DU PRIX DE REVIENT INTERDITE SUR LA BASE DES STATISTIQUES OFFICIELLES
Les statistiques officielles genevoises ne satisfont pas aux exigences de l'art. 11 al. 4 OBLF, dès lors que celles-ci supposent des données chiffrées, suffisamment différenciées et dûment établies sur la situation, l'agencement et l'état de la chose louée, comme aussi sur la période de construction (ATF 123 III 317 consid. 4a p. 319 et p. 324 - 325). En conséquence, en l'absence de fonds propres finançant l'acquisition d'un immeuble, le revenu locatif admissible ne peut servir qu'à couvrir les charges immobilières effectives (ATF 123 III 171ss, p. 174) et c'est la détermination de ces dernières qui constitue le cadre du calcul de rendement. Les charges immobilières se composent des frais d'exploitation et des intérêts hypothécaires, ces derniers devant être déterminés sur une période d'un an.
Fiche 2309842
ACJ n° 857 du 06.09.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET - MANIÈRE DE PROCÉDER ET ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
Marche à suivre pour le calcul de rendement net, selon 5 phases successives (Higi, Commentaire zurichois, n° 50ss ad art. 269 CO p. 80).
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2309863
Pas de décision du 03.05.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FRAIS(EN GENERAL)
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
NOTION DE " COÛT "
La notion de " coûts " de l'art. 269a let. b CO relève du droit.
Fiche 2309865
Pas de décision du 13.04.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 125 III 231 = SJ 1999 p.373 = JT 2000 I 194
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; PLACE DE PARC
Normes :
CO.270b; CO.253a.al.1; CO.273
Résumé :
PLACE DE STATIONNEMENT LOUÉE PAR CONTRAT SÉPARÉ - RÉSILIATION DE CE DERNIER ET CONTESTATION DU LOYER DU LOGEMENT
Une place de stationnement louée à proximité d'un logement, pour permettre au locataire d'y parquer sa voiture lorsqu'il se rend chez lui, constitue une chose dont l'usage est cédé avec l'habitation au sens de l'art. 253a al. 1 CO, pour autant que le contrat soit conclu entre les mêmes parties. Il importe peu que le bail de la place de stationnement et celui du logement soient convenus en même temps. Les modifications du bail au détriment du locataire au sens des art. 269d al.3 et 270b al. 2 CO doivent être comprises dans un sens large. Cette notion englobe toute modification du contrat par laquelle le rapport d'échange des prestations entre bailleur et locataire peut être modifié. Ainsi, le locataire peut, dans la même action, se plaindre de la résiliation et faire valoir que le loyer pour le logement devient abusif en raison de la modification du bail (perte d'une place de stationnement). La contestation selon l'art. 270b CO peut également remplir la fonction de la procédure prévue par l'art. 273 CO et inversement.
Voir aussi :
ACJ n° 1060 du 06.11.2000 M. c/ C.
Fiche 2309901
Pas de décision du 23.10.1998
Jean-Marc SIEGRIST
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail
Neuchâtel 1998
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; LOGEMENT SOCIAL
Normes :
CO.253.ss
Résumé :
Les loyers et les frais accessoires des logements subventionnés
in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309998
Pas de décision du 07.07.1997
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 123 III 317 = SJ 1998 p. 68 = JT 1998 I 125
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SURFACE; CHOSE LOUEE
Normes :
CO.269a
Résumé :
LOYERS USUELS - CRITÈRE DE LA DIMENSION DU LOGEMENT
S'agissant de la question de la dimension, c'est le critère de la surface qui doit prédominer.
Voir aussi :
ATF non publié du 16.01.2001 N. c/ A. Fiche 2309707
Fiche 2310011
ACJ n° 588 du 29.04.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - PRIX DE REVIENT EFFECTIF OU ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT ?
Cas où l'arrêté du Conseil d'Etat ne fait pas référence à une créance chirographaire, qui apparaît sur une feuille de calcul fournie par le bailleur. Le financement de l'immeuble est donc très différent selon ces documents. Feuille de calcul manifestement établie pour les besoins de la cause, donc à écarter.
Fiche 2310042
Pas de décision du 10.12.1996
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 123 III 70 = SJ 1997 p. 417 = JT 1998 I 8
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; FORMULE OFFICIELLE; PRESSION
Normes :
CO.269d
Résumé :
HAUSSE DE LOYER - CONDITIONS RESTRICTIVES DANS LESQUELLES LES PARTIES PEUVENT CONVENIR D'UN NOUVEAU LOYER SANS NOTIFICATION SUR FORMULE OFFICIELLE (art. 18 AMSL) - ABUS DE DROIT (art. 2 CC)
Une modification consensuelle du contrat de bail, ne portant pas atteinte au but protecteur de la formule officielle, suppose que l'information du locataire sur la possibilité de contester lui soit garantie d'une autre manière et que toute pression (menace de résiliation) puisse être exclue. L'accord des parties, qui justifie une renonciation à l'exigence de la formule, ne résulte pas déjà de la simple signature formelle du locataire sous une modification du contrat présentée par le bailleur. Ce n'est que lorsqu'il est constaté que le locataire était informé de la possibilité de contester, qu'en renonçant à la formule il a renoncé sciemment et par avance à une contestation et que l'on peut encore exclure qu'il ait été mis sous pression, que la modification du contrat par un accord mutuel, en particulier de la part du locataire, justifie la renonciation à la protection formelle.
Fiche 2310071
Pas de décision du 04.06.1996
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 122 III 257 = SJ 1996 p.542 = JT 1997 I 595
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - CALCUL SELON LES COÛTS CONCRETS EXCLUSIVEMENT
Pour le calcul de rendement, on ne peut se fonder ni sur la valeur d'imposition, ni sur la valeur d'assurance (cf. ATF 112 II 149 consid. 3c).
Voir aussi :
ACJ n° 733 du 23.06.2000 B. c/ C.
Fiche 2310072
Pas de décision du 04.06.1996
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 122 III 257 consid.3a = SJ 1996 p. 542
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
RENDEMENT NET DE L'IMMEUBLE - ACCROISSEMENT DE L'EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE ET RÉDUCTION DES FONDS PROPRES
Il convient de limiter les emprunts à prendre en considération pour le calcul des charges financières au prix de revient de l'immeuble calculé selon la méthode usuelle, c'est-à-dire à la valeur réactualisée des fonds propres investis par le bailleur, augmentée des fonds étrangers initiaux. Demeure réservée l'hypothèse où les emprunts excédant ce plafond ont servi à financer des prestations supplémentaires du bailleur, au sens des art. 269a let. b CO et 14 OBLF.
Voir aussi :
ATF 123 III 171 = SJ 1997 p. 513 = JT 1998 I 191
Fiche 2310115
Pas de décision du 05.07.1995
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 121 III 319 = SJ 1995 p.770
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - CRÉANCE CHIROGRAPHAIRE DE L'ACTIONNAIRE
DOMINANT LA SOCIÉTÉ BAILLERESSE - PRINCIPE DE LA DUALITÉ JURIDIQUE
La société bailleresse ne peut pas s'opposer, dans le calcul du loyer admissible, à ce que la créance chirographaire de son actionnaire soit considérée comme des fonds de tiers, et non des fonds propres.
Fiche 2310137
ACJ n° 359 du 27.03.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
BAISSE DU TAUX HYPOTHÉCAIRE - FORMULE POUR LA RÉPERCUSSION SUR LE LOYER
Le nouveau droit du bail, comme l'ancien, ne fournissant aucune indication utile concernant la quotité de baisse de loyer à répercuter en raison de la diminution du taux hypothécaire, les principes de base posés à ce sujet par le Tribunal fédéral dans son arrêt de Gaspari (ATF 106 II 359) demeurent valables actuellement (Debaz, in CdB 4/93 p. 100). L'application de la formule préconisée par la jurisprudence susmentionnée détermine une baisse de loyer de 3,85 % pour une diminution du taux hypothécaire de 7 à 6,5 % (Debaz, in DdB 4/93 p. 100 et 1/94 p. 12; B. Stoll, Die Mietzinsherabsetzung in Mietrechtspraxis / MP 3/93 p. 114), selon le calcul suivant :
100 x 4 : (100 + 4) = 3,85 %.
Voir aussi :
ACJ n° 192 du 13.2.1995 Epoux R. c/ SI X = CdB 3/95 p. 85
Fiche 2310192
ACJ n° 928 du 17.06.1994
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; LOYER; BAIL PRINCIPAL
Normes :
CO.262
Résumé :
DIVULGATION DU MONTANT DU LOYER PRINCIPAL AU SOUS-LOCATAIRE
Les règles de la bonne foi n'imposent pas au locataire principal l'obligation de divulguer spontanément le montant du loyer au futur sous-locataire, en l'absence de toute question alléguée de ce dernier à ce sujet (ATF du 16.3.94 dans la cause C c/ A).
Fiche 2310258
Pas de décision du 28.09.1993
TF
Publication ATF 119 II 348 = SJ 1994 p .81 = JT 1995 I 26
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
BAISSE DU TAUX HYPOTHÉCAIRE NON REPERCUTÉE SUR LES LOYERS -
MOMENT AU-DELÀ DUQUEL ON NE PEUT PAS REMONTER
Lorsque le locataire soutient qu'une variation antérieure du taux hypothécaire n'a pas été répercutée sur le loyer, l'examen rétrospectif prévu par l'art. 13 al. 4 OBLF ne peut pas remonter au-delà du précédent jugement ayant trait à l'admissibilité d'une adaptation de loyer fondée sur une variation du taux hypothécaire. Si le jugement porte sur une adaptation fondée sur un autre motif, cette règle ne vaut que s'il apparaît que la variation antérieure du taux a été prise en considération au titre de la compensation des facteurs de variation. Il en va de même en cas de transaction.
Voir aussi :
ACJ n° 92 du 10.04.92 T. c/ P. : quoi qu'il en soit, pas au-delà du bail initial.
ACJ n° 125 du 14.02.2005 A. c/ B.
Fiche 2310291
Pas de décision du 11.02.1993
TF
Publication ATF 119 II 32
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
VARIATIONS ANTÉRIEURES DU TAUX HYPOTHÉCAIRE - COMPENSATION DU LOYER DANS LE TEMPS OU RESTITUTION EN ESPÈCES
Le juge chargé d'appliquer les disposition légales sanctionnant les abus dans le secteur locatif n'est pas autorisé à ordonner la restitution partielle des loyers antérieurs (compensation, remboursement en espèces) que le locataire à payés sans contestation (rejet de la méthode bâloise). L'art. 13 al. 4 OBLF ne déroge pas à ce principe.
Voir aussi :
ACJ n° 21 du 25.1.93 SI, SA X c/ L. (cons. 5)
ACJ n° 68 du 5.3.93 SA X c/ K.
Fiche 2310309
Pas de décision du 12.11.1992
TF
Publication ATF 118 II 422 = SJ 1993 p. 246
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes :
CO.269a.let.b
Résumé :
VARIATIONS ANTÉRIEURES DU TAUX HYPOTHÉCAIRE - MÉTHODE DE CALCUL
Lorsque des baisses du taux hypothécaire intervenues précédemment n'ont pas été répercutées sur les loyers, il faut en tenir compte selon la méthode suivante :
- il faut chercher, selon la motivation figurant dans les avis de majoration, ce qui a été ou non pris en considération ;
- du pourcentage de hausse appliqué sans tenir compte de la baisse du taux hypothécaire, on déduit le pourcentage de baisse qui aurait dû intervenir pour ce motif ;
- on recalcule ainsi le loyer qui aurait été admissible, période après période, en répercutant les baisses du taux hypothécaire ;
- le loyer admissible pour la période litigieuse ne doit pas dépasser celui que l'on a calculé en supposant que toutes les baisses du taux hypothécaire aient été répercutées.
Remarques :
Rendu en application des articles 15 AMSL et 9 OSL
Fiche 2310368
ACJ n° 202 du 31.08.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - IMMEUBLE VENDU
Lorsque l'immeuble a fait l'objet d'un transfert de propriété, la détermination des fonds propres investis doit s'effectuer en fonction de son prix d'achat et non pas du prix de revient (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 284-285; ATF 117 II 80-81 cons. 3a).
Fiche 2537702
4A_150/2020 du 17.09.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;TRANSACTION JUDICIAIRE;CHOSE JUGÉE;RÉVISION(DÉCISION);DIMINUTION DE LOYER;LOYER INITIAL
Normes :
CPC.208
Résumé :
TRANSACTION JUDICIAIRE - AUTORITÉ DE FORCE JUGÉE - RÉVISION - CONTESTATION DU LOYER INITIAL
En vertu de l’art. 208 CPC, une transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation déploie les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Comme pour un jugement, l’invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision. Une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l’autre partie dans la conduite du premier procès ; dans ce cas, elle doit d’abord obtenir l’annulation du premier jugement par la voie de la révision.
En l’espèce, les recourants devaient passer par une révision pour revenir sur le loyer arrêté par une transaction judiciaire et ne pouvaient simplement intenter une nouvelle procédure en contestation du loyer initial.
Voir aussi :
ACJC/542/2022 (seul le loyer fixé à partir de la transaction est couvert par celle-ci et revêt autorité de chose jugée. Le loyer antérieur n'est ainsi par couvert par l'autorité de chose jugée et peut être remis en cause, in casu par une requête en fixation judiciaire du loyer)
Fiche 2424074
ACJC/306/2020 du 24.02.2020
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOGEMENT SOCIAL;AVIS DE MAJORATION DE LOYER;MAJORATION DE LOYER;MOTIVATION
Normes :
CO.269; CO.269d; OBLF.19
Résumé :
MOTIFS DE LA MAJORATION - LOYER LIÉ AU REVENU DU LOCATAIRE
Compte tenu du double plafonnement découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon lequel le système fondé sur les revenus du locataire n'est admissible que si le loyer ne procure pas un rendement abusif au bailleur, il lui appartient d'indiquer, dans la formule officielle, que le loyer proposé procure un rendement admissible de la chose louée ou qu'il est conforme aux loyers usuels dans le quartier. La seule mention selon laquelle la majoration de loyer resterait dans les limites des loyers usuels admissibles au sens du CO, dans le courrier d'accompagnement de l'avis, n'est pas suffisante, dès lors qu'en violation de la loi, aucun renvoi à la lettre d'accompagnement n'apparait sur la formule officielle. En ne motivant la hausse que par les revenus des locataires, le bailleur a ainsi déterminé que le cadre du débat judiciaire se limiterait à la seule question de savoir si le loyer était fixé conformément aux revenus des locataires, sans laisser la possibilité à ces derniers de décider s'ils entendaient contester le fait que la hausse permettrait au bailleur d'obtenir un rendement admissible. La hausse de loyer est par conséquent nulle.
Fiche 2309341
ACJ n° 373 du 03.04.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; LOYER ABUSIF; LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes :
CO.262.al.2.let.b
Résumé :
DÉTERMINATION DU LOYER DE LA SOUS-LOCATION
Un loyer de sous-location représentant une majoration de 15 à 20 % par rapport au loyer principal n'est généralement pas considéré comme abusif. Tandis qu'un écart de 30 à 40 % est manifestement abusif (ATF 119 II 360-361). Le locataire principal ne peut que prétendre à une rémunération pour les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire, des facteurs de réduction pouvant également être pris en considération tels que l'absence d'un lave-linge ou la jouissance très limitée de la cuisine. Le juge n'a pas à fixer le montant de la sous-location avec une rigueur mathématique et dispose d'une certaine marge d'appréciation.
Fiche 2309350
ACJ n° 129 du 06.02.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); MAJORATION DE LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); TERME
Normes :
CO.269d
Résumé :
NOTIFICATION D'UNE HAUSSE POUR LA MÊME ÉCHÉANCE QUE LA DEMANDE DE BAISSE
Rien n'empêche le bailleur de notifier une hausse pour la même échéance que celle pour laquelle le locataire a fait valoir une baisse, dès l'instant où les conditions prévues à l'art. 269d CO ont été respectées. Admettre le contraire reviendrait à nier au bailleur le droit de notifier une hausse pour la prochaine échéance utile si le locataire le devance.