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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18329/2024

AARP/51/2026 du 30.01.2026 sur JTDP/381/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : USURE(DROIT PÉNAL);ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION
Normes : CP.195; CP.199; CP.157; CPP.392
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18329/2024 AARP/51/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 janvier 2026

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/381/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police,

et

C______, domiciliée ______, France, comparant par Me D______, avocate,

E______, domicilié ______, France, comparant par Me F______, avocat,

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/381/2025 du 31 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. b et c cum art. 200 du code pénal [CP]), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum art. 8 ss de la loi genevoise sur la prostitution [LProst]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 237 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.

Le TP l'a en outre condamné à payer à G______ CHF 9'663.75 à titre de réparation de son dommage matériel et CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral, sommes assorties d'un intérêt à 5% dès le 31 juillet 2024.

Le TP a enfin prononcé diverses mesures de confiscation, destruction et restitution – dont l'allocation à G______ des valeurs patrimoniales séquestrées – et mis les frais de la procédure, arrêtés à CHF 7'439.-, à raison d'un tiers à charge de A______, de même qu'un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.-.

a.b. Dans le même jugement, le TP a condamné E______ et C______ pour les mêmes chefs d'accusation, de même que pour infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour séquestration, s'agissant de la seconde, à des peines privatives de liberté de respectivement 18 mois fermes et 16 mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), des amendes de respectivement CHF 700.- et CHF 600.-. Leur expulsion de Suisse a été ordonnée. Ils ont été condamnés à payer les indemnités à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral solidairement avec A______ et à un tiers chacun des frais de la procédure.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.

c. Selon l'acte d'accusation du 2 janvier 2025 – dont la teneur est identique pour les trois protagonistes, sous réserve d'un paragraphe relatif à l'usure s'agissant de C______ et des infractions à la LStup et de séquestration reprochées exclusivement à cette dernière et à E______ –, il est reproché ce qui suit à A______ :

- À Genève, à tout le moins entre les 23 juillet et 7 août 2024, date de son interpellation, il a, de concert avec E______ et C______, poussé à la prostitution G______, âgée de 18 ans, laquelle ne s'était jamais prostituée auparavant, en lui indiquant que cette activité était légale en Suisse et en lui promettant qu'elle gagnerait environ CHF 10'000.- par mois, étant précisé qu'ils ont agi dans le but d'en tirer un avantage patrimonial, puisque les revenus effectivement réalisés ont été partagés à parts égales entre les quatre précités (ch. 1.2.1 let. a de l'acte d'accusation).

- Depuis le 23 juillet 2024, s'agissant de G______, respectivement le 31 juillet 2004, pour I______, et jusqu'au 7 août 2024, il a, de concert avec E______ et C______, surveillé l'activité de prostitution des prénommées, imposant les pratiques, les tarifs, les lieux et les heures de rendez-vous avec les clients, limitant ainsi intentionnellement celles-ci dans leur liberté d'action alors qu'elles s'adonnaient à la prostitution (ch. 1.2.1 let. b de l'acte d'accusation).

A______ a notamment créé, avec E______, les annonces sur les sites, à l'aide de photographies qu'il avait prises avec C______ et d'un numéro de téléphone suisse qu'il avait contracté. Avec E______, il répondait aux messages des clients et fixait les rendez-vous, avant d'écrire à C______, laquelle restait dans l'appartement avec G______ et I______, pour leur indiquer qu'un client arrivait et ce que ce dernier souhaitait. A______ était principalement chargé de rabattre des clients, de gérer ceux de I______ et d'assurer "la sécurité" en cas de problème dans l'appartement, étant précisé que E______ et lui étaient souvent à l'extérieur. G______ et I______ devaient être disponibles en tout temps et recevaient des clients tous les jours dès 11h00 jusqu'à 04h00 le jour suivant, la première nommée n'ayant, parfois, pas le temps de manger avant 17h00. Les tarifs et les prestations sexuelles pratiquées par les deux jeunes filles étaient fixées par E______, A______ et C______, de sorte qu'elles avaient dû accepter d'effectuer des pratiques sexuelles qu'elles ne souhaitaient pas faire, notamment des fellations et des rapports non protégés. Une liste de règles écrite par C______ était affichée dans l'appartement, lesquelles faisaient entre autres interdiction aux jeunes femmes de sortir seules et sans demander l'autorisation, d'avoir des contacts directs avec les clients ou d'utiliser leur téléphone lorsqu'elles le souhaitaient. E______, A______ et C______ avaient décidé de la répartition des gains, partagés en quatre s'agissant de G______, I______ devant toucher, pour sa part, 50% des montants reçus des clients, étant précisé que, les premiers jours, elle n'a rien reçu, car E______ avait commencé par prélever sur ses gains EUR 650.-.

En agissant ainsi, A______ a porté atteinte à la liberté d'action de G______ et I______, en les surveillant dans leurs activités de prostitution, en tenant une comptabilité et en restreignant leur liberté de mouvement, en leur en dictant les modalités d'exercice, soit en imposant les lieux où celles-ci devaient se prostituer, les horaires de travail, la fréquence des rapports, les clients et pratiques sexuelles qu'elles devaient accepter, de même que les tarifs et la partie du gain qui leur revenait.

Il a agi en coactivité avec E______ et C______, en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction d'encouragement à la prostitution en commun, au sens de l'art. 195 al. 1 let. b et c CP cum art. 200 CP.

- À Genève, dans les circonstances susdécrites, il a, de concert avec E______ et C______, exploité la gêne et l'inexpérience de G______, alors âgée de 18 ans, sans ressource et sans famille présente pour elle, en la poussant à se prostituer et à leur remettre l'essentiel de ses gains (ch. 1.2.2 let. a de l'acte d'accusation).

- À Genève, dans les circonstances susdécrites, il a, de concert avec E______ et C______, exploité la gêne et l'inexpérience de I______, toxicomane sans ressource et sortant de détention, en la poussant à se prostituer et à leur remettre les gains touchés, lui-même et E______ s'octroyant chacun un quart de ceux-ci, E______ ayant pour le surplus prélevé EUR 650.- sur les premiers gains de l'intéressée en remboursement des frais de transport et d'annonce (ch. 1.2.2 let. b de l'acte d'accusation).

En agissant ainsi, il a profité de l'inexpérience, de la dépendance économique et des limites à la liberté d'action imposées à G______ et I______ pour obtenir d'elles le versement de la majeure partie de leurs gains, soit des montants en disproportion évidente avec les prestations fournies, à savoir principalement le transport jusqu'à Genève, la location des lieux ainsi que la publication et la gestion des annonces, comportement constitutif d'usure au sens de l'art. 157 CP.

- À Genève, à tout le moins entre le 23 juillet et le 7 août 2024, il a, de concert avec E______ et C______, exploité un salon de massage sans s'être annoncé préalablement auprès de la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI) et a, dans ce cadre, permis à G______ et I______ d'y exercer la prostitution sans être au bénéfice d'une autorisation de travail (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les protagonistes

a.a. G______ est née le ______ 2006 en France, pays dont elle est ressortissante. Son père battait sa mère et a commencé à la frapper lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans. Ses parents se sont séparés en 2017, mais elle est restée auprès de son père, dont tous craignaient les réactions si elle suivait sa mère. Elle ne s'entendait pas avec sa belle-mère, qui lui répétait sans cesse qu'elle ne servait à rien. Elle a connu des périodes d'anorexie et de boulimie, s'est scarifiée et a pensé au suicide, sans jamais passer à l'acte. En 2019, elle a déposé plainte contre un garçon qu'elle pensait être un ami en l'accusant de l'avoir droguée, frappée et violée, plainte qui a toutefois été classée sans suite. Elle a ensuite été placée en internat une année, jusqu'à l'obtention de son diplôme, puis est allée vivre chez sa mère et son nouveau compagnon, gendarme, dans le logement de fonction de ce dernier, à J______ (France). Elle les a décrits comme gentils et est restée chez eux jusqu'à environ un mois avant les faits objets de la présente procédure. Parallèlement, elle a effectué un apprentissage de coiffeuse et a obtenu son diplôme le 5 juillet 2024 (B-99, B-100 et B.101).

a.b. C______ est née le ______ 2006. Ses parents se sont séparés quand elle avait deux ans et elle a été élevée essentiellement par sa grand-mère maternelle, qui subvenait à ses besoins. Elle a arrêté l'école à 14 ans et, à 17 ans, a effectué une formation de quatre mois, sanctionnée par l'obtention d'un CAP dans le domaine de la vente de prêt-à-porter. Au moment des faits, elle était domiciliée à L______, dans le département M______ (France). Elle n'a pas d'antécédent.

a.c. E______ est né le ______ 1992. Il a quitté l'école à l'âge de 15 ans et depuis, selon ses propres dires "n'a pas fait grand-chose", vivant chez sa mère à N______, également dans le département M______, et accumulant les infractions (il a 21 antécédents inscrits au casier judiciaire français, dont 11 depuis qu'il est majeur). En mars ou avril 2024, il s'est associé avec son ami d'enfance, A______, pour ouvrir une agence ayant pour vocation de collaborer avec des femmes faisant les modèles, sur les sites "O______" et son équivalent français "P______" : ils créaient des comptes et des profils pour celles-ci, publiaient leurs photographies et rabattaient des clients, notamment en parlant à la place de leurs modèles (C-3). E______ a affirmé réaliser par ce biais un revenu oscillant entre EUR 2'000.- et EUR 6'000.- par mois (B-46). À l'époque de son interpellation, il était dans l'attente de l'exécution d'une peine sous contrôle électronique.

a.d. A______ est né le ______ 1991 en France. Il est célibataire et sans enfants. Il a une formation de cariste, a effectué un parcours militaire durant six ans, est revenu à la vie civile en décembre 2022 et a été immédiatement engagé dans une société de sécurité en Suisse, au bénéfice d'un permis G. Il a confirmé qu'il travaillait avec E______ sur un projet de gestion de modèles sur la plateforme "O______", mais n'en retirait aucune rémunération (B-65). Au moment des faits, il était sans emploi depuis mai 2024, dans l'attente de la délivrance de la carte d'agent qui lui permettrait de travailler à Genève, et dans une situation financière difficile, n'ayant plus rien sur son compte et sa carte ayant été bloquée, ce dont il se plaignait d'ailleurs auprès de son ami (cf. C-127 et C-128).

a.e. I______ est née le ______ 2001. Elle s'adonne à la prostitution depuis l'âge de 17 ans pour financer sa consommation de drogue et d'alcool. Elle a rencontré E______ en 2020 et s'est prostituée pour lui pendant deux mois environ (deux semaines, selon l'intéressé, cf. C-39) : elle gérait ses annonces et les clients, tandis qu'il payait l'appartement et assurait la sécurité en cas de problème, ses gains étant partagés par moitié entre eux (I______, B-116 et C-143). Elle a passé deux ans en prison (G______, B-103) et a été libérée le 13 juillet 2024 (I______, B-114).

b. La venue en Suisse depuis la France

b.a. G______, qui ne s'était jamais prostituée auparavant (G______, B-104 et pv TP, p. 15 ; C______, pv TP, p. 9), a rencontré C______ à l'occasion de la Fête de la musique en France, le 21 juin 2024, et l'a rapidement considérée comme sa meilleure amie (G______, C-29).

Elle était démunie financièrement, car son apprentissage n'était pas rémunéré et que ses parents refusaient la plupart du temps de lui donner de l'argent lorsqu'elle leur en demandait (G______, B-101 et B-104). C______, qui lui payait de temps en temps le "Q______" [restaurant fastfood] ou d'autres choses, et l'hébergeait parfois (C______, B-79), lui a rapidement fait comprendre qu'elle lui coûtait cher et qu'il allait falloir la rembourser (G______, C-32), en évoquant la prostitution comme moyen de gagner beaucoup d'argent (G______, B-104 ; C______, B-77). Comme elle en avait besoin, G______ a pensé qu'il s'agissait "un peu du seul moyen de gagner de l'argent rapidement" (G______, C-29).

b.b. G______ a, dans un premier temps, eu des contacts avec un dénommé "R______", mais "rien ne s'est fait", sans qu'elle ne se rappelle pourquoi (G______, pv TP, p. 15 ; C______, pv TP, p. 8 et 9).

C______ lui a ensuite présenté E______ – avec lequel celle-ci entretenait une relation intime depuis quelques mois (E______, B-46ss) et dont elle était amoureuse (C______, C-16) – en lui parlant d'un ami "qui faisait bosser des filles" et lui permettrait de gagner un peu d'argent (G______, B-101 et C-33).

C______ a dit à ce dernier que G______ lui devait EUR 2'000.- et que "R______" avait proposé de faire travailler cette dernière dans la prostitution pour la rembourser. Disant n'avoir pas confiance en ce dernier, elle lui a demandé de s'occuper de tout (E______, C-38 et pv TP, p. 4 ; C______, pv TP, p. 8). Selon E______, elle a précisé que toutes deux s'étaient déjà prostituées quelques mois plus tôt, sans qu'il ne pose davantage de questions à ce propos (pv TP, p. 4).

Lorsqu'il a rencontré G______, E______ ne connaissait rien d'elle et n'a rien pensé de particulier (E______, pv TP, p. 5). Il lui a expliqué que, grâce à la prostitution, elle pourrait gagner assez d'argent pour construire sa vie, articulant un chiffre de EUR 10'000.- par mois (G______, C-33). Il a également indiqué aux jeunes femmes ce qu'il attendait d'elles, ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas, ajoutant que s'ils se lançaient, ils le feraient "à fond", mais dans une ville où personne ne les connaissait (G______, B-101, B-102 et C-29), envisageant alors de se rendre à Paris, où se déroulaient les Jeux Olympiques (E______, C-38). Selon C______, G______ a "tout de suite dit oui" à la proposition de se prostituer (B-79). Ils n'ont cependant pas vraiment discuté de comment la manière dont les choses allaient se passer (G______, C-34).

b.c. Le 18 juillet 2024, E______ a envoyé une photographie de G______ à A______, qui lui a demandé "c'est la blonde qui veut faire du P______", ce à quoi l'intéressé a répondu par l'affirmative, ajoutant "P______ et plus mdr" (cf. analyse des téléphones saisis, rapport de renseignement du 9 septembre 2024, C-121).

La conversation se poursuit ainsi : A______ : "Ok, mais si elle fait pas les trucs comme je lui elle va juste tapiner" "je voyais comment elle parle, elle va pas me discuter comme ça c'est sûr" ; E______ : "c'est pas elle qui parle, c'est l'autre blonde parle pas beaucoup" ; A______ : "ok ça marche et du coup elle est à l'aise avec le délire photo" "ou faut que je la forme?" "le meilleur plan", "pour le tapinage", "que je t'ai pas dit", "en Suisse", "c'est légal", "donc le tour de France il sert à rien mdr" ; E______ : "me faut un S______ [plateforme de location de logement] pas trop cher alors" ; A______ : "attends, je regarde ça" "tâs des studios à 90 balles/jour", "après oublies pas. Les suisses ça claque sever", "c'est pas la France", "les passes à 100 balles, ça existe pas" ; E______ : "oklm, ça va être propre" (C-122).

Le 21 juillet 2024, E______ a envoyé à son ami une série de photos de G______ allongée sur un lit en sous-vêtements rouges (C-122).

b.d. Le lundi 22 juillet 2024, après avoir dormi trois ou quatre nuits chez E______ (E______, C-38), G______ et C______ ont quitté T______ (France) avec lui, dans la voiture de cette dernière. Après avoir récupéré A______ chez lui, à U______, le 23 juillet 2024 vers 01h00 (cf. C-122), ils se sont rendus à Genève, dans un premier appartement, sis no. ______, avenue 1______, dans le quartier de V______, puis ont passé le week-end dans un hôtel sis no. ______, rue 2______, [dans le quartier de] W______, avant de louer un autre appartement, no. ______, rue 2______ (G______, B-101 et B-102).

E______ et C______ partageaient une chambre, tandis que G______ dormait avec A______, sauf deux nuits où il est rentré chez lui (G______, C-34 ; A______, B-65). Dès le premier soir, la jeune femme a entretenu avec lui des relations sexuelles consenties (G______, B-103 et C-45 ; A______, C-11), même s'il n'y avait pas grand-chose entre eux et qu'elle n'en était pas amoureuse (G______, C-34). Ils s'entendaient bien et étaient proches, mais sans plus (A______, C-11).

b.e. G______ a commencé à se prostituer le surlendemain de son arrivée (G______, B-102 et C-34).

b.f. À une date indéterminée, I______, qui logeait en France chez une personne où elle consommait de la cocaïne et du cannabis tous les jours (I______, B-114), a recontacté E______, car elle voulait gagner de l'argent en se prostituant, ne voyant aucune autre perspective de travail (I______, C-143 ; E______, C-39). Son interlocuteur lui a annoncé qu'il "mettait quelque chose en place" en Suisse et que dès que tout serait prêt, elle pourrait venir (I______, C-144). Une semaine plus tard, un ami de E______ est venu la chercher en voiture où elle logeait et l'a conduite à l'appartement du no. ______, rue 2______, où elle est arrivée dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024, sans savoir que d'autres personnes s'y trouvaient, étant précisé qu'elle ne connaissait que C______ (I______, B-115, C-145 et C-146). E______ n'a averti ses compagnons de sa venue que deux heures avant son arrivée (C______, C-37 et pv TP, p. 10).

I______ est arrivée "sans téléphone et sans rien" (C______, B-83) et dormait seule sur un canapé-lit dans la cuisine (G______, B-103).

Elle n'a pas commencé à se prostituer tout de suite, car elle devait d'abord faire des photographies et attendre d'être inscrite sur le site (I______, C-144).

c. Intervention de la police

c.a. Le 6 août 2024, la police a reçu une dénonciation selon laquelle une jeune femme d'origine française, figurant sur le site d'escort "X______.ch" sous le prénom "Y______", était exploitée et maltraitée. Le numéro de téléphone figurant sous cette annonce (+41 3______) avait été activé le 24 juillet 2024 par A______ (B-8ss).

La police a découvert, sur le même site, une annonce érotique pour les prestations d'une autre jeune femme d'origine française, "I______", dont les photographies semblaient avoir été prises dans la même pièce que celles de "Y______" et dont le texte de l'annonce était quasiment identique à celle de cette dernière, si ce n'est que le raccordement téléphonique qui y était lié (+41 4______) avait été activé le 31 juillet 2024 par E______ (B-8ss).

Le jeune âge apparent des intéressées, le fait que les raccordements n'étaient pas à leurs noms et qu'elles ne figuraient pas dans ses bases de données a incité la police à enclencher une surveillance secrète.

c.b. Le 7 août 2024, un policier se faisant passer pour un client a obtenu, par le biais de la messagerie WhatsApp, un rendez-vous avec "Y______", dans l'appartement sis rue 2______ no. ______ (B-13ss).

À l'heure du rendez-vous, la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution (BTPI) est intervenue dans le logement composé d'une chambre, d'une cuisine transformée en chambre, d'une salle de bains et d'un salon.

"Y______", qui avait ouvert la porte, a été identifiée comme étant G______.

Dans le salon, dont la porte était fermée et où la police a découvert des ordinateurs, des téléphones et de l'argent liquide, se trouvaient A______, E______ et C______.

I______ était dans la cuisine avec un client, que C______ était descendue chercher dans l'allée au moment de l'arrivée de la BTPI.

Dans cette dernière pièce, affichée sur la porte, figurait une note manuscrite rappelant six règles, dont : "se doucher avant et après chaque client", "ne jamais parler à ses clients lors des rendez-vous", "le respect entre nous" et "ne pas sortir sans prévenir" (B-19).

Un carnet à spirales intitulé "Note G______/I______", comportait des tableaux aux noms de G______ et I______, avec des lignes pour chaque jour de la semaine et entre six et huit colonnes pour les clients, complétés par des chiffres et un total journalier. Il en ressort que la première a reçu cinq clients le lundi 29 juillet, un le 30 juillet, deux le 31 juillet, un le premier août, deux le 2 août, trois le 3 août, trois le 4 août, six le 5 août, huit le 6 août et un le 7 août (soit un peu plus de trois clients par jour en moyenne), pour un gain total de CHF 8'440.-. Entre le 2 et le 7 août, la seconde a reçu entre un et quatre clients par jour (15 au total), pour un gain de CHF 2'500.- (B-16 et B-17 ; C-181).

Les sommes de CHF 4'800.- et EUR 200.- ont été saisies dans la veste de E______, CHF 900.- et EUR 860.- dans le sac de C______ et CHF 250.- sur la table de la chambre où ils se trouvaient, lesquels appartenaient à A______, selon cette dernière (C-172). Au poste de police, ont encore été saisis CHF 340.- sur le premier, ainsi que CHF 400.- et EUR 90.- sur A______.

A également été saisie une chemise contenant des documents appartenant à C______, entre autres une note manuscrite récapitulant diverses prestations sexuelles et les tarifs y relatifs, ainsi que le code de déverrouillage du téléphone et de l'ordinateur portable de E______ (C-180).

d. Analyse du matériel informatique saisi

d.a. Les téléphones et le matériel informatique saisis ont été analysés, étant précisé que certains messages audio et certaines photographies étaient corrompus et n'ont pu être écoutés/visionnés (C-121).

d.b. À teneur du rapport de renseignement du 9 septembre 2024 (cf. C-120ss), à partir du 4 avril 2024, E______ et A______ se sont échangés de nombreux messages et photographies de femmes dénudées en lien avec la création d'une agence "O______" ainsi que de comptes "P______", envisageant de retirer de leur activité des gains de l'ordre de "EUR 1'500.- à EUR 5'000.-", sans autre précision de temps (C-121).

Le 23 juillet 2024, en fin d'après-midi, E______ a adressé à A______ un message vocal lui expliquant qu'il ne pouvait payer le site suisse de prostitution, lequel n'acceptait que la [carte bancaire] Z______, ce à quoi son correspondant lui a promis de "regarder" (C-123). Peu après, ce dernier lui a envoyé un lien expliquant comment acheter et faire fonctionner une carte eSIM prépayée, précisant que lui-même se rendrait le lendemain, vers 11h00, dans un magasin AA______ à cette fin ; il a également transmis les coordonnées d'une société spécialisée en service de prise de photographies (C-123 et C-124). Les deux hommes ont ensuite discuté des prestations que G______ serait d'accord d'effectuer (A______ : "elle fait tout ou y a des limites" ; E______ : "pas & anal" ; A______ : "ok et fellation avec capote ou sans ?" ; E______ : "les 2" ; A______ : "elle embrasse" ; E______ : "yes", "si hygiène, tu rajoute" ; C-124).

Le 24 juillet 2024, en début d'après-midi, A______ a annoncé à E______ qu'il allait passer faire un compte WhatsApp dédié sur le téléphone de G______, ce à quoi son ami a répondu qu'il passerait lui-même chez AA______ (C-124 et C-125). Dans le cadre de la même conversation, A______ a envoyé à E______ le lien des annonces pour G______ sur le site d'escort "AB______.ch", lui a demandé les tarifs qu'il entendait pratiquer ("pour deux heures, tu fais combien ?", "si je fais une petite réduction, ça passe?"), en précisant qu'il avait des clients, allait essayer de "rabattre aujourd'hui" et était en train de prendre un rendez-vous pour le lendemain. Les deux amis ont ensuite discuté sur la manière de prendre et communiquer les rendez-vous (C-125 et C-126).

Le 25 juillet 2024, dans l'après-midi, ils ont poursuivi leurs discussions sur les prestations de l'intéressée et les tarifs y relatifs. A______ s'est notamment enquis "combien le supplément pour avaler?", ce à quoi son interlocuteur a répondu par un chiffre, en précisant "mais je sais pas si elle fait", A______ affirmant alors "si elle fait", "tkt j'ai demandé" (C-125 et C-126).

Le 26 juillet 2024, E______ a envoyé à son ami les statistiques de vues du site de G______. Tous deux se sont aperçus qu'ils avaient pris un double rendez-vous à la même heure, ce qui a obligé A______, qui avait reçu le second client cinq minutes plus tard, à prétexter une erreur d'inscription dans le planning (C-127).

Le 31 juillet 2024, E______ a envoyé à A______ des photographies de I______, notamment en sous-vêtements (C-128). Le lendemain, ce dernier lui a adressé une liste de tarifs et de prestations, mentionnant l'adresse du no. ______, rue 2______, avec, entre autres, les précisions "hygiène correcte demandée. Aucune violence. Si autres demandes le préciser avant le rdv. Aucun rajout en cours de rdv", "Capote lors des rapports".

Le 2 août 2024, A______ a envoyé à E______ le numéro de téléphone "+41 4______" en ajoutant "il est réactivé, c'est bon", en annonçant qu'il allait leur créer des comptes sur tous les sites. Son ami lui a répondu qu'il était en train de s'en occuper, puis lui a demandé de créer une annonce pour G______, en y adjoignant un message récapitulant les prestations de "Y______" (C-129). Dans la soirée, A______ lui a écrit "il faut préparer le départ de l'autre. Elle va faire retourner le crâne quand elle va voir le rebeu", "du coup, j'hésite la à chercher dès maintenant une remplaçante". Peu après minuit, le 3 août 2024, E______ lui a envoyé une série de photographies de I______ allongée sur un lit ainsi qu'une liste de prestations et leur prix en anglais, correspondant peu ou prou à la liste que lui avait adressée A______ le 1er août 2024 (C-130).

Le 3 août 2024, dans la soirée, E______ a requis son ami de l'avertir quand le client serait en bas ; le lendemain, A______ lui a expliqué être allé voir les tarifs pour les "meufs bonnes", qui s'étaient révélés supérieurs à ceux que son ami avait articulés
(C-131).

Les jours suivants, leurs échanges ont porté sur les prestations effectuées ou prévues par les deux jeunes filles (C-132).

d.c. Selon le rapport de renseignement concernant les échanges entre C______ et E______, ce dernier informait la jeune femme de l'arrivée des clients, des prestations prévues, de leur durée et des tarifs et était tenu au courant des montants versés. À plusieurs reprises, C______ lui a demandé l'autorisation de sortir (C-135 et C-136). À plusieurs reprises également, il s'est énervé car G______ et elle étaient sorties sans le prévenir (C-136). Certains messages évoquaient également des clients pour I______ (C-137). Il en ressort que A______ gérait vraisemblablement ceux-ci (heure d'arrivée, prestations et tarifs ; C-138).

d.d. L'appareil portable de E______ était associé au compte WhatsApp correspondant au raccordement "+41 3______" utilisé pour gérer l'activité de G______ (cf. C-244 et C-245). Sur ce dernier, 399 conversations ont été répertoriées entre les 31 juillet et 7 août 2024, concernant avant tout des messages provenant de clients souhaitant contacter "Y______" (C-250).

E______ a utilisé cet appareil pour échanger avec A______ sur la gestion de l'activité de I______. Ce dernier lui a notamment envoyé une ébauche d'annonce en anglais, se référant à l'adresse de la rue 2______, comprenant les prix de différentes prestations, y compris sans protection (C-246), lui écrivant que "y'en a un il voulait une heure et demi à 560 balles" et mentionnant une prestation sexuelle de la jeune femme sans protection, au prix de CHF 300.- pour 30 minutes, que E______ a approuvée (C-247).

Il a enfin utilisé ce téléphone pour recruter des femmes, indiquant notamment, le 5 août 2024, qu'il avait ouvert un salon en Suisse, où il "faisait bosser 2 filles", que cela "tournait à fond" et qu'il faisait à peu près CHF 1'000.- par jour (C-250).

d.e. Il ressort de l'analyse de l'ordinateur portable de E______ que l'annonce pour G______ sur le site "X______" avait été créée via cet appareil le 23 juillet 2024 à 18h44 (C-207). Le même type d'historique existait concernant l'annonce pour I______ sur le site "X______", à dater du 31 juillet 2024, à 13h27, et sur le site "AB______.ch", à partir du 2 août 2024 (C-209). Un projet de contrat de services entre G______ et une société "AC______", pour la gestion de comptes "P______" et "O______", daté du 4 août 2024, a également été trouvé (C-212). E______ a expliqué à ce sujet, devant le TP, qu'il s'agissait d'une agence fondée par des tiers, qui les avait contactés pour travailler avec G______ (pv TP, p. 3).

d.f. L'analyse de l'ordinateur portable de A______ (C-213) a montré des recherches, effectuées le 23 juillet 2024 à 21h12, pour des sites d'escorte à Genève, un login et une inscription sur le site "AD______.ch" avec un numéro de téléphone dont les premiers chiffres correspondent à celui de l'intéressé (i.e. 0668, cf. B-3 et C-213), la création d'une page concernant G______ sur le site érotique "AB______.ch" (C-213) renvoyant au numéro de téléphone "+41 3______" (C-215), diverses photographies des jeunes femmes, dont certaines de G______, prises dans l'après-midi du 23 juillet 2024 et intitulées "tapin" (C-216 et C-218) et d'autres de I______, prises le 2 août 2024
(C-220).

e. La mise en place de l'activité

e.a. Les deux premières réservations de locaux ont été faites par E______, la troisième par C______ (E______, C-38 ; C______, B-80 et C-15). La location des appartements, effectuée par le biais de la plateforme "S______", a été payée par C______ avec sa carte bancaire (EUR 507.37 et EUR 3'280.96, respectivement les 26 et 29 juillet 2024, selon les justificatifs produits devant le TP). Celle-ci a également payé, aux mêmes dates, des courses alimentaires pour EUR 240.41 et EUR 136.04, dans la mesure où l'intéressée disposait, en arrivant, d'économies de EUR 5'000.-, que G______ n'avait pas d'argent et que les cartes des deux prévenus ne fonctionnaient pas, entre autres parce que A______ était "en galère financière" (C______, B-81 et C‑16, ainsi que pv TP, p. 11).

G______ a précisé qu'elle n'avait pas participé aux frais du premier logement, car elle n'avait pas encore d'argent, mais avait contribué au paiement de l'appartement sis no. ______, rue 2______ à hauteur de EUR 200.-. Elle s'était également chargée des courses avec C______, les hommes leur en remboursant la moitié (B-102).

I______ a déclaré n'avoir rien payé pour l'occupation des locaux (B-115).

e.b. Une fois arrivés dans l'appartement, les protagonistes se sont installés (G______, B-102) et ont immédiatement organisé leur "business", en se mettant d'accord sur les prestations et leurs prix, sur lesquels "les garçons s'étaient renseignés" (C______, B-80).

Selon G______, A______ l'a prise en photo dès le premier soir pour que E______ fasse le site (C-34). L'intéressé a tout d'abord reconnu l'avoir photographiée, mais à sa demande, et pas pour ces sites (B-65 et C-11), avant de soutenir qu'il ne se rappelait pas avoir pris des photographies de la jeune femme et ignorait même ce qu'était un fichier jpeg (C-269 et C-270).

C______ a également pris des photos des deux jeunes femmes, à la demande de I______, s'agissant de cette dernière (C______, C-18 ; I______, B-119) et les deux hommes ont payé un photographe professionnel pour des photographies d'elles (C______, C-18).

e.c. Selon C______, E______, G______ et elle ont récupéré A______ à la frontière, car ils avaient besoin de sa connaissance du réseau de prostitution local – il semblait connaître beaucoup de monde, notamment des prostituées, dans le quartier –, des sites dédiés (entre autres "X______") et des tarifs (C‑16). Ce sont E______ et lui qui ont parlé de ce dernier site et y créé des comptes pour les jeunes femmes, pour une somme de EUR 350.- chacun (C______, B-81 ; I______, B-116), étant précisé que E______ a reçu, sur son téléphone, deux factures du site "X______" pour l'inscription de G______, l'une de CHF 100.- le 25 juillet 2024, l'autre de CHF 200.- le 5 août 2024 (C-251 et C-252).

A______ a expliqué que son ordinateur était tout le temps ouvert, à disposition de tout le monde. Il avait juste prêté ce dernier ainsi que son téléphone, mais n'avait pas essayé d'en savoir davantage, vu qu'il n'en retirait pas d'argent (C-10). Il ne se souvenait pas avoir effectué des recherches pour inscrire des femmes sur des sites érotiques, ni d'avoir créé la page pour G______. Il ne savait rien de tous les éléments qui y avaient été retrouvés (cf. let. d.e. supra ; C-269 et C-270).

e.d. Dans un premier temps, E______ a expliqué qu'il avait acheté les cartes SIM correspondant aux numéros "+41 3______" et "+41 4______" dans le même commerce à proximité de la rue 2______ et en avait donné une à G______ et l'autre à I______. Il ne pouvait expliquer pourquoi l'un d'entre eux était au nom de A______ (B-48).

Selon A______, son téléphone était raccordé à un numéro français, ainsi que, depuis quelques jours, à un numéro suisse. I______ n'avait en effet pas de téléphone et avait besoin d'un numéro pour son activité, de sorte qu'il lui prêtait son appareil. Elle avait dû présenter sa carte d'identité pour obtenir la carte SIM auprès du revendeur, de sorte qu'il ignorait ce qu'il s'était passé pour que le numéro soit celui figurant sur l'annonce passée par G______ sur le site "X______.ch" (B-65).

Par la suite, il a indiqué que peu après son arrivée, il était allé faire des courses avec G______, qui lui avait dit avoir besoin d'un numéro de téléphone suisse car elle n'arrivait pas à recevoir des messages. Ils s'étaient rendus dans un magasin à proximité (cf. C-43), où le vendeur avait pris sa carte d'identité pour faire l'activation, puis celle de G______ pour la mettre au nom de cette dernière (C-10) Il a ultérieurement expliqué que lorsqu'il avait voulu acheter la carte, le vendeur lui avait demandé ses papiers pour compléter le dossier. Quand il avait précisé que le numéro ne devait pas être à son nom, son interlocuteur lui avait dit "t'inquiète pas, dès que j'aurai sa carte d'identité, ce sera à son propre nom". Il était ensuite sorti du magasin avec E______ pour récupérer la carte d'identité de G______. À aucun moment il n'avait eu la carte SIM relative au numéro de téléphone "+41 3______" entre les mains (C-43, C-269 et
C-270).

G______ a contesté toute demande ou participation à l'achat de cette carte (C-32). E______ a confirmé avoir récupéré celle-ci et l'avoir utilisée pour les annonces de l'intéressée (C-43).

f. L'activité de prostitution

f.a. Aucun horaire n'a été convenu, les prostituées travaillant tant qu'il y avait des clients. Ceux-ci arrivaient dès 11h00, les derniers rendez-vous pouvant être fixés à 04h00 du matin et les intéressées n'étant parfois prévenues que 20 minutes à l'avance. (G______, C-34 ; E______, pv TP, p. 6 ; I______, C‑145 : C______, pv TP, p. 10).

G______ a donc travaillé tous les jours et il est arrivé qu'elle ait tellement de clients qu'elle ne puisse manger avant 17h00 (G______, C-33).

f.b. Dans un premier temps, E______ a affirmé s'être occupé seul de la publicité sur les sites érotiques, des contacts avec les clients au téléphone et de l'annonce de leur arrivée aux prostituées (C-39 et C-40).

f.c. G______ a indiqué que le prix des prestations avait été fixé par E______, qui publiait les annonces érotiques la concernant, gérait les discussions avec certains clients et assurait la sécurité en cas de besoin. C______ s'occupait de la comptabilité, du ménage et un peu de la cuisine (cf. ég. C______, pv TP, p. 9 et 10). A______ faisait "un peu la sécurité", ce qui signifiait qu'il devait rentrer s'il y avait un problème avec un client, ce qui n'était jamais arrivé (G______, B-102, C-30, C-34 et C-45), car la seule fois où elle avait dû en mettre un à la porte, il n'était pas là (G______, C-45). Il gérait aussi les activités de I______, en répondant aux clients. Elle ignorait en revanche qui publiait les annonces et fixait les prix pour cette dernière (G______, B-103).

f.d. C______ s'est d'emblée décrite comme la "cheffe" des prostituées, entre la "maman" et le "gendarme" : elle leur disait quand il fallait se doucher, ranger ; si elles voulaient quelque chose, elle allait le leur acheter ; elle les maquillait, les préparait, faisait monter les clients, vérifiait qu'il n'y ait pas de vol (B-83 et B-84), faisait les comptes – ce qui entrait et sortait – et "gérait" son amie pour qu'elle ne parte pas avec l'argent (B-77).

Elle ne savait pas trop quel était le rôle de A______, qu'elle ne connaissait pas auparavant. Il était là "pour décorer" et pour la sécurité. Parce qu'il avait des problèmes d'argent et que E______ ainsi qu'elle-même ne pouvaient gérer deux prostituées en même temps, ce dernier lui avait délégué toute la "gestion" de I______, soit la publication de l'annonce, l'achat de la carte SIM et les contacts avec les clients (B-77, B-83 et C-17). Il lui avait expliqué les tarifs, pour la prostitution, mais ne faisait rien d'autre à la maison (C-38).

Le client payait à l'avance, en espèces, un montant que G______ venait leur apporter dans la pièce adjacente, où ils restaient, prêts à l'aider en cas de problème ; elle passait ensuite dans l'autre pièce effectuer sa prestation, tandis qu'elle-même notait le tout dans le carnet des "affaires" des deux prostituées. L'activité de I______ s'organisait de la même manière, hormis que ses gains étaient remis à A______, qui les partageait un peu avec E______, mais pas avec elle (i.e. C______ ; B-83 et pv TP, p. 10).

Le carnet, qui lui avait été fourni par les prévenus, comportait une page pour G______ et une pour I______. Elle devait y noter, pour chaque client, l'heure d'arrivée et de départ, la date et le montant payé. Elle mettait l'argent gagné par chacune des prostituées dans deux boîtes, qu'elle devait surveiller pour que les intéressées ne les volent pas. G______ et I______ n'avaient pas le droit de téléphoner après 18h00, de même que lorsque des clients étaient présents. Pendant ce temps, E______ et A______ partaient à la plage, tout en s'occupant de gérer les communications et la prise de rendez-vous avec les clients. Ils étaient joignables en cas de problème de sécurité, mais cela ne s'était jamais produit (C-17 et pv TP, p. 11). Quand ils rentraient, ils vérifiaient les comptes et récupéraient l'argent (C-16).

f.e. I______, qui n'a pas souhaité déposer plainte, a expliqué n'avoir pas travaillé tout de suite, car elle avait d'abord été photographiée par C______, dans des petites tenues qu'elle avait elle-même choisies (C-144). Elle n'avait pas vu le résultat et ne connaissait ni le contenu, ni le site sur lequel l'annonce avait été publiée. Elle ne s'occupait pas des contacts avec les clients et d'après ce qu'elle avait compris, A______ s'en chargeait, y compris lorsqu'il était à l'extérieur (C-148). Elle ignorait pourquoi il le faisait (C-146). Elle n'avait pas de relation particulière et s'entendait bien avec lui (B-115). E______ ne s'occupait pas d'elle et elle ignorait les tâches de C______ (C-145). Le seul contact qu'elle avait avec le premier était quand il lui annonçait l'arrivée d'un client (C-146). Il convenait des prestations avec ce dernier et lui disait lesquelles étaient prévues (C-145 et C-147). Elle ne savait pas qui faisait les comptes et se contentait de jeter l'argent sur le lit (C‑145). Les prévenus s'occupaient de la sécurité (C-147).

g. Les règles et le contrôle sur les prostituées

g.a. Les règles affichées sur la porte de la chambre ont été rédigées par C______ (E______, C-41 ; C______, B-82 ; I______, C-147).

E______ a déclaré qu'il ne s'y était pas opposé, même s'il ne les trouvait pas nécessaires, dès lors qu'ils s'étaient tous mis d'accord avant le départ (C-41, C-268 et pv TP, p. 5).

L'intéressée a affirmé qu'elle n'avait jamais "dit ce qu'il fallait faire", n'ayant jamais été associée à une activité de prostitution auparavant (pv TP, p. 8), et que ces règles lui avaient été dictées par E______ et A______, bien qu'elles reflétassent ce qui avait été discuté entre eux quatre et "ce que tout le monde voulait pour que cela marche à la maison" (pv TP, p. 9).

g.b. G______ disposait d'un téléphone. Sa carte SIM ne fonctionnait pas en Suisse, mais elle avait accès au wifi et pouvait téléphoner quand elle le voulait (C-31), sauf en présence de clients (C-34) et la nuit, car elle dormait avec A______ (C-34). Elle n'avait pas été privée de ses documents d'identité (B-104).

I______ n'avait pas de téléphone et on ne lui en avait pas donné, de sorte qu'elle utilisait celui d'un tiers, dont elle a refusé de dévoiler l'identité, n'étant pas "une balance" (I______, B-117, B-118, C-145 et C-146).

g.c. Selon C______, l'accord de G______ sur les prestations à fournir était systématiquement demandé ; lorsqu'elle ouvrait la porte et que le client ne lui plaisait pas, elle pouvait également refuser, ce qui était arrivé à plusieurs reprises (B-81 et B-82).

G______ a confirmé à la police qu'elle n'avait pas été forcée à des pratiques qu'elle ne voulait pas (B-102) et qu'elle était libre de les refuser, ce qui était arrivé une fois, pour une sodomie (B-102). Toutefois, devant le MP, questionnée sur une éventuelle obligation d'accepter les clients, elle a répondu que, "dans un sens, elle n'avait pas vraiment le choix". Si elle ne "faisait pas un client", elle ne savait pas ce qui aurait pu lui arriver et avait peur, même si elle ignorait pourquoi, car elle n'avait jamais été témoin de violences verbales ou physiques et n'avait jamais été forcée à rien (C-31). Il était vrai qu'initialement, elle ne voulait pas faire de fellations non protégées, mais avait dû le faire à plusieurs reprises (C-31).

Une fois, elle avait aussi eu mal au ventre et avait néanmoins dû travailler, après que E______ lui avait donné des médicaments (C-34).

Ses compagnons restaient la plupart du temps dans la chambre adjacente à celle où elle recevait ses clients, mais les deux garçons sortaient parfois pour aller au lac ou à la salle de sport (C-34).

Une fois, un client s'était mal comporté et elle l'avait mis à la porte toute seule, car les prévenus n'étaient pas là (C-45), mais tout le monde avait ensuite été de son côté (B‑103). Pour le reste, cela s'était bien passé avec les clients, qui étaient gentils (B‑104).

De manière générale, ils s'entendaient tous bien. On ne la frappait pas, ne l'insultait pas et on lui parlait correctement (B-103).

g.d. De même, pour I______, A______ ne lui avait jamais fait de reproche ou imposé des choses (C-146). Même s'il l'informait des prestations convenues avec le client, elle discutait ensuite directement avec ce dernier, surtout s'il y avait des prestations qu'elle ne voulait pas faire ; elle ne s'était jamais sentie obligée à rien, car les clients étaient compréhensifs. Même si elle ne souhaitait pas de relations sans préservatif, elle s'était exécutée, car c'était "mal vu" de refuser et elle avait peur de ne plus pouvoir travailler et d'être mise à la porte (C-145 et C-147).

Lorsqu'en 2020, elle avait voulu cesser de se prostituer, à AE______ (France) E______ ne lui avait rien dit, mais avait juste refusé de lui parler (C-143).

g.e. Selon C______, les prostituées pouvaient aller se promener, mais uniquement avec elle. En fait, G______ pouvait sortir quand elle le souhaitait, mais ne l'avait jamais fait (C-16). Elle-même ne pouvait donc pas sortir quand elle le désirait, puisque E______ lui avait dit de toujours rester avec son amie (pv TP, p. 9), pour être par exemple présente en cas de problème ou si cette dernière "réagissait d'une certaine façon", sinon on le lui reprochait (pv TP, p. 9). À une reprise, G______ avait voulu rejoindre un ancien client, avec lequel elle échangeait des messages depuis plusieurs jours, mais elle-même s'y était opposée, car elle ne trouvait pas normal qu'un client veuille la revoir et n'avait pas confiance (C-35 et pv TP, p. 11), respectivement parce que E______ lui avait dit qu'elle ne devait pas sortir, car il considérait que cela leur ferait perdre de l'argent (C-188, C-189 et pv TP, p. 11). Lorsqu'elle lui avait parlé, G______ avait juste dit "d'accord", "c'est vrai, tu as raison", même s'il l'on voyait qu'elle était fâchée, car elle ne disait rien (C-35 et pv TP, p. 11).

I______, qui était droguée et qu'il fallait surveiller tout le temps, n'avait quant à elle pas le droit de sortir seule, les prévenus craignant notamment "qu'elle retombe et les lâche" (B-83, B-84 et C-16).

g.g. I______ a précisé qu'elle n'avait pas bougé de la cuisine, où elle passait la journée à regarder le mur et à fumer, en évitant au maximum les contacts avec les autres
(C-145 ; C______, B-83). Ceux-ci sortaient, mais pas ensemble. En revanche, la concernant, E______ ne le souhaitait pas, par crainte qu'elle consomme de l'alcool ou de la drogue. Elle n'était donc sortie que deux fois pour acheter du maquillage (C-145 et C-146).

g.h. Après avoir indiqué à la police qu'elle avait le droit de sortir lorsqu'il n'y avait pas de clients, mais ne l'avait jamais fait, ni n'avait demandé à le faire (B-104), G______ a dit devant le MP qu'elle n'avait pas le droit d'aller seule à l'extérieur, ce qui ne la dérangeait pas, car elle n'aimait pas le faire (C-31), ne connaissait personne à Genève (C-34) et craignait que si elle quittait les locaux, ils la retrouvent (C-33). En général, elle partait avec C______ qui, elle, ne devait rien demander (C‑31). À une reprise, elle avait voulu sortir pour voir un ancien client, mais C______ avait refusé et fermé la porte à clé pour l'en empêcher (C-31 et C-35).

Il ressort à ce propos de l'analyse des appareils électroniques saisis que, le 2 août 2024, A______ a annoncé à E______ que G______ voulait sortir, l'enjoignant d'appeler C______ pour voir avec elle, car il ne "s'occupait pas encore" d'elle (A______,
C-270). E______ a ensuite averti C______ qu'il s'opposait à cette sortie, exigeant que le client prenne rendez-vous par le biais du site "X______" et paye pour voir G______ (C-136).

A______ a affirmé que cet échange ne lui rappelait rien, mais qu'il voulait probablement dire qu'il ne s'occupait pas des autres, qui pouvaient faire ce que bon leur semblait (C-270).

g.i. E______ a considéré qu'il n'avait jamais restreint les prostituées dans leur liberté, ni ne leur avait manqué de respect (C-268). Certes, C______ devait lui demander l'autorisation de sortir, mais le but était de s'assurer qu'il n'avait pas fixé de rendez-vous à ce moment-là (C-40). Autrement, elles étaient libres de leurs allées et venues (C-268). C'était le choix de I______ de rester dans sa chambre (C-268). Il avait d'ailleurs dit à G______, qui se disputait souvent avec C______ et n'avait pas l'air heureuse, que si elle ne voulait plus se prostituer, il n'en avait "rien à foutre" (C-268). S'il lui avait interdit de sortir retrouver un ancien client et exigé que ce dernier la contacte via le site d'escorte, afin de payer pour la voir, c'est qu'il trouvait un peu facile de lui téléphoner directement et d'obtenir ainsi des prestations gratuites (C-41).

h. La rémunération

h.a. Après avoir soutenu qu'il n'avait pas perçu d'argent sur les gains réalisés par G______ grâce à son activité et qu'il n'était pas prévu qu'il le fasse, les sommes trouvées provenant d'économies faites en France (C-4), E______ a reconnu avoir prélevé la moitié des gains de la précitée pour rembourser les frais de logement et d'annonce sur les sites érotiques (C-39). G______ partageait le solde qui lui revenait avec C______, en remboursement de ce qu'elle lui devait. A______ ne touchait rien des gains de G______ (C-39).

L'accord avec I______ était le partage des gains par moitié avec lui (C-39 et pv TP, p. 5). Sur ses premiers revenus, il l'avait obligée à lui rembourser les frais de trajet en Suisse (environ EUR 350.-, à son souvenir) et l'inscription sur le site "X______" (environ le même montant), à laquelle s'ajoutait l'option "girl of the day" (environ EUR 200.- ; C-40 et C-268). A______ percevait le quart des gains de la jeune femme (C-39 et pv TP, p. 6).

h.b. C______ a, dans un premier temps indiqué que A______ ne récupérait rien sur les prestations de G______, avant de préciser que l'argent gagné par cette dernière était réparti "50% pour les filles et 50% pour les garçons", elle-même partageant la part avec son amie et les prévenus faisant pareil avec la leur (B-80 et B-82), avant de finalement dire que les gains étaient répartis entre G______, elle-même et E______, mais que ce dernier divisait sa part avec A______, pour l'aider (B-85).

Plus précisément, E______ partageait la boîte de G______ par moitié avec cette dernière, puis sa propre part avec A______. G______ faisait de même avec elle. Elle était toutefois sûre que E______ trichait et gardait une part plus importante pour lui (C-16).

Devant le premier juge, elle a admis que rien ne justifiait qu'elle perçoive un quart des gains de son amie (pv TP, p. 9).

Elle n'avait rien perçu sur les activités de I______ (pv TP, p. 10).

h.c. I______ a indiqué qu'elle n'avait pas parlé de la répartition de ses gains avec E______, car ils savaient que ce serait par moitié chacun (C-144). À son arrivée, il lui avait appris qu'elle devrait rembourser les frais de trajet, soit EUR 300.- de même que EUR 350.- pour les frais d'annonce, de sorte qu'elle avait dû travailler trois jours pour lui restituer cet argent et n'avait finalement gagné que EUR 40.- (C‑145 et C-146).

h.d. G______ a expliqué à la police qu'elle s'était prostituée pour l'argent, notamment pour passer son permis de conduire (B-104). Elle imaginait qu'elle allait gagner "pas mal d'argent" (C-34), mais ne savait pas combien elle avait finalement réalisé de revenus, car elle devait tout remettre à E______ et C______, dès qu'un client la payait (B-102 et B-104).

Elle savait que E______ prélèverait un peu d'argent sur ses gains, mais n'avait pas compris que tout le monde se servirait et que ceux-ci seraient partagés en quatre (B-102 et C-34). Ce n'était qu'une fois à Genève que son amie lui avait dit qu'elle voulait qu'elle lui restitue EUR 2'000.-, sans préciser à quoi correspondait ce montant (C-34). Elle s'était exécutée en lui donnant plus que la moitié de la part des gains que E______ lui reversait (C-32).

La première semaine, elle avait eu entre 10 et 20 clients, mais ignorait combien elle avait gagné. Tout ce qu'elle avait perçu et n'avait pas dépensé (entre autres pour des chaussures à CHF 120.-, des produits de coiffure pour CHF 150.- et des habits) se trouvait dans son sac, soit CHF 1'060.- (B-102).

Elle ne savait pas trop que penser du fait que A______ recevait 25% de ses gains, sans vraiment faire quoi que ce soit (B-104). Elle avait vu I______ remettre la moitié de ses gains à E______, mais ignorait si ce dernier partageait sa part avec A______ (B-103).

h.e. Selon A______, G______ et C______ disaient n'importe quoi lorsqu'elles affirmaient que les gains étaient partagés par quatre (C-10).

h.f. Dans un courrier manuscrit intercepté lors de la fouille d'un détenu à Champ-Dollon le 9 octobre 2024, vraisemblablement rédigé par E______ à l'intention de C______, celui-ci lui enjoint, entre autres, de "dire à A______ que ça sert à rien ce qu'il a dit, faut assumer, c'est trop tard, vu que toi et G______ avez déjà tout dit, il faut assumer qu'on a partagé à 4, c'est tout"…"si on dit tous la même chose, ça va passer crème" et "on sera jugés vite" (C-197).

i. Autres déclarations

i.a. Sur le moment, G______ ne s'était pas rendue compte que ce qu'elle faisait n'était pas normal (C-34).

Après l'arrestation des prévenus, elle avait reçu plusieurs messages de proches de ceux-ci, lui reprochant ses dépositions à leur encontre et l'incitant à les dédouaner (cf. C‑47ss), messages qui lui avaient fait peur (C-32) et en lien avec lesquels elle avait finalement déposé plainte le 5 décembre 2024 (C-282). Elle a ajouté craindre désormais de retourner en France, en raison de potentielles représailles (pv TP, p. 15).

Elle ne se sentait pas bien, dormait mal, faisait des crises d'angoisse et n'avait pas faim. Elle n'avait pas consulté de psychologue, compte tenu de mauvaises expériences passées avec la profession. Elle avait néanmoins bénéficié de trois séances auprès de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG, les 26 septembre et 3 octobre 2024, ainsi que 30 janvier 2025 (C-33 et pv TP, p. 15).

i.b. E______ a expliqué avoir travaillé six mois d'arrache-pied avec A______ pour lancer leur activité sur "O______" et "P______". Certes, il s'était rendu à Genève par appât du gain, mais n'avait pas besoin de la prostitution (C-268).

Il s'en voulait de ne pas s'être renseigné avant son arrivée en Suisse, car s'il avait su que la prostitution y était légale, mais pas le proxénétisme, il ne serait pas venu ni n'aurait prélevé d'argent sur le travail des deux prostituées (C-268).

Il n'avait pas l'intention d'abuser de ces dernières. Tout avait été trop vite (pv TP, p. 18). Il a admis, devant le premier juge, qu'il n'était pas normal que 50% des gains de I______, respectivement 75% de ceux de G______, ne leur reviennent pas et que la part prélevée n'était pas justifiée par le travail qu'ils fournissaient (pv TP, p. 6).

Confronté à G______, il lui a rapidement présenté des excuses, affirmant n'avoir pas eu conscience de la vision qu'elle pouvait avoir de la situation avant le dépôt de sa plainte, le 20 août 2024 (cf. A-1), car il partait du principe que tous savaient ce qu'ils faisaient et avait toujours tout fait pour que tout se passe bien (C-38).

i.c. Devant le MP, puis le TP, C______ est partiellement revenue sur ses déclarations à la police, expliquant entre autres avoir cherché au début à décharger les prévenus
(C-16), qui lui avaient demandé, après leur arrestation, de tout prendre sur elle, car elle était jeune et que "ça allait bien se passer" (C-37 et pv TP, p. 8). Elle a précisé ultérieurement que, deux heures avant cette audition, A______ l'avait enjointe de ne rien dire sur lui et de tout mettre à charge de E______. Depuis lors, le premier nommé l'avait accusée d'être une balance et avait proposé à des codétenues de l'argent et de la drogue pour la frapper ; de même, il avait donné ses coordonnées à des tiers pour qu'ils l'attendent à sa sortie de prison (C-187).

La fouille d'une cellule à la prison de Champ-Dollon, le 27 septembre 2024, a, à cet égard, permis la découverte d'une lettre rédigée par C______, vraisemblablement destinée à E______ (C-155ss), dans laquelle elle relatait que "A______" disait qu'ils étaient des "poucaves", avait "pété un câble" et voulait "payer des gens pour [la] tue et [la] faire frapper en prison + toi aussi", "il voulait que je t'enfonce et que lui il sort", en faisant croire "aux gens" qu'il n'avait rien fait (C-162).

Devant le premier juge, C______ a néanmoins réaffirmé que G______ lui avait demandé de faire cela (sans qu'il soit clair de savoir si elle se réfère à la prostitution ou au contact avec E______ (pv TP, p. 10). Son amie était pleinement consciente des activités qui l'attendaient à Genève, car E______ l'en avait informée (pv TP, p. 11). Elle-même considérait qu'elle aurait pu s'en sortir sans la prostitution, car sa mère lui avait payé des études (C______, C-16). E______ lui avait proposé de se prostituer, mais elle avait refusé (C-17) et il avait respecté son choix (C-37).

i.d. À la police et au MP, A______ a soutenu tout ignorer de la vie passée des jeunes femmes, qu'il n'avait rencontrées qu'à Genève. Temporairement sans travail, il n'était présent dans l'appartement que pour voir E______, avec lequel il allait faire du pédalo et boire des verres. Il n'était pas familier avec le milieu de la prostitution, dont il était persuadé qu'elle était légale en Suisse. Il savait que G______ et I______ travaillaient comme escortes (B-65, B-66 et C-9) et avait été informé, avant qu'elles n'arrivent, que le but de leur séjour à Genève était la prostitution, mais ne savait pas qui avait eu l'idée de venir en Suisse (C-44).

Il n'avait pas créé de compte pour G______ sur un site érotique, dont il ignorait tout (C-11). Les prostituées géraient leurs annonces et leurs rendez-vous (B‑65). Il n'avait jamais vu aucune transaction en argent et ignorait tout du carnet de comptes retrouvé sur le clavier de son ordinateur (B-66). Il n'était pas censé assurer leur sécurité et n'avait jamais retiré de gains de leurs activités (B-65). Il avait prêté son téléphone à I______, mais ne gérait pas ses clients (C-43).

Il ignorait de quoi il parlait lorsqu'il avait envoyé à E______ des messages relatifs à des prestations et tarifs, qui étaient certainement liés à "O______". Lorsqu'il disait "j'ai des demandes là" et "ok, je vais essayer de rabattre aujourd'hui" ou mentionnait qu'il fallait "chercher continuellement" "des remplaçantes", il se référait à quelqu'un qu'ils géraient sur "O______", une agence se devant d'avoir plusieurs modèles (C-44).

Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi E______ lui ait envoyé, le 3 août 2024, une série de photographies de I______ allongée sur un lit et le prix des prestations en anglais : comme il prêtait son téléphone, peut-être y avait-il eu un transfert sur son numéro à un moment donné. Ce n'était pas lui qui avait écrit à son ami "y'a un mec soit disant 700 balles qui est censé passer pour prendre I______ 4 heures" (C-44).

i.e. Devant le TP, A______ a réitéré ses dénégations. Il n'avait jamais incité G______ à se prostituer, dès lors qu'elle avait pris sa décision avant de le connaître. Il savait que I______ et elle se prostituaient, mais n'avait jamais pris d'argent provenant de cette activité. Il n'avait pas non plus dicté à C______ les règles affichées, ni imposé de rendez-vous ou empêché quiconque de sortir et ne s'estimait pas complice de quiconque aurait voulu les empêcher de le faire (pv TP, p. 13). Il contestait toute contrainte exercée sur leur liberté et ne souhaitait pas s'exprimer sur les déclarations de I______ l'incriminant (cf. C-147 et pv TP, p. 14).

Il ne souhaitait pas s'exprimer au sujet des messages échangés avec E______ au sujet de l'activité de prostitution des deux jeunes femmes, car "cela remontait à trop longtemps" (p. 13). En ce qui concernait les liens avec cette profession retrouvés dans son ordinateur, il a répété que ce dernier était toujours allumé et en libre accès dans l'appartement ; il avait bien vu que "des choses avaient été faites sur des sites", mais il ne s'en était pas lui-même occupé. Il niait également les infractions d'usure et d'exercice illicite de la prostitution, estimant pour le surplus normal que G______ reçoive un dédommagement, au vu du dossier, mais considérant qu'il ne lui appartenait pas de le payer (p. 14).

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions dans son mémoire d'appel.

Le premier juge avait, à tort, sous couvert du groupe, tenté de lui imputer les agissements des autres protagonistes.

Or, il était manifeste que le projet de G______ trouvait son origine en France, dans les discussions qu'elle avait eues avec C______ et E______, que cet épisode s'était déroulé en son absence, qu'il ignorait tout de sa situation financière ou psychologique et qu'il n'avait donc pu, d'une quelconque manière, la pousser à la prostitution.

Nul n'avait pu expliquer le rôle exact qu'il aurait eu par la suite, s'agissant de G______, laquelle avait parlé "d'assurer la sécurité", alors qu'il était absent lors du problème qu'elle avait rencontré avec un client et qu'il n'en avait pas été informé, C______ ayant reconnu qu'il ne "faisait rien à la maison". L'argent remis par les clients était par ailleurs immédiatement remis à cette dernière ou à E______, sans que la plaignante ait jamais affirmé avoir assisté à la répartition de celui-ci, le partage par quatre évoqué n'étant qu'une supposition, dont il niait la réalité. Il était également faux de retenir qu'il aurait créé des annonces – son ordinateur était à la disposition de tous et il n'avait de toute façon pas de numéro de téléphone suisse pour ce faire, celui qu'il avait acquis l'ayant été à la requête et pour le compte de son ami – pas plus qu'il n'avait joué un rôle de rabatteur, alors qu'il était établi que le numéro lié au compte "Y______" était installé sur le téléphone de E______, lequel était le seul à échanger avec les clients potentiels, lui-même n'ayant géré des annonces que de manière ponctuelle. Affirmer que le dossier démontrait que les règles rédigées par C______ avaient été acceptées par tous était, de même, pure spéculation. S'il avait, à la demande de son ami consulté le site "S______" pour trouver un logement, il n'avait pris aucune part à sa location, effectuée au nom de E______ et payée par C______. Les photographies de G______ qu'il avait prises devaient alimenter la plateforme "P______" et non pas des annonces pour la prostitution. Il n'avait aucune prise sur les horaires des travailleuses du sexe et leurs pauses repas. Les constatations de la police dans son rapport du 9 septembre 2024 imputaient au demeurant à E______ et, dans une moindre mesure, à C______, l'essentiel des agissements en lien avec cette jeune femme (C-137 et C-138).

Il s'ensuivait que, même si une participation devait être retenue, elle était insuffisante à le considérer comme associé aux deux autres prévenus dans le but de pousser G______ à se prostituer afin d'en retirer des revenus, étant relevé que le premier juge n'avait pas totalement exclu qu'il ait pu ne pas percevoir d'argent à titre personnel.

Les mêmes considérations, respectivement incertitudes, valaient pour I______, qui avait contacté E______ – il ne connaissait rien d'elle, ni de sa situation – en vue de se prostituer, son propre rôle s'étant limité à avoir fait passer quelques messages de clients à l'intéressée, à la demande de son ami. C'était d'ailleurs celui-ci qui avait convenu d'un partage des gains par moitié avec elle, sans que lui-même ne perçoive quoi que ce soit. De même, il ignorait que les précités avaient convenu du remboursement préalable des frais de trajet et d'annonce. Le fait qu'elle lui avait imputé la gestion de ses clients résultait vraisemblablement d'un désir de ne pas accabler un ami de longue date, pour lequel elle s'était déjà prostituée par le passé.

Pour le surplus, il n'avait jamais eu l'intention de violer les prescriptions cantonales en matière de prostitution, n'ambitionnant pas de se lancer dans une telle activité, et ignorait que E______ n'avait pas entrepris les démarches utiles en vue de régulariser l'activité des prostituées.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

L'on ne voyait pas ce qui aurait pu pousser G______ – qui n'avait pas pris l'initiative de la dénonciation à la police et avait fait preuve d'une grande candeur lors de ses auditions – à l'impliquer, si tel n'avait pas été le cas. Les dénégations de l'appelant n'étaient pas crédibles, notamment au vu des messages et éléments matériels retrouvés dans les téléphones et ordinateurs analysés, et des déclarations concordantes des autres prévenus. Compte tenu de leur promiscuité, il ne pouvait ignorer la situation de faiblesse dans laquelle se trouvaient les jeunes filles et l'exploitation de celles-ci pour s'octroyer une part de leurs revenus en disproportion évidente avec la contre-prestation fournie. Il apparaissait dès lors clairement que chacun avait participé à la réalisation des infractions et voulu le résultat obtenu, les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux. La sanction infligée à A______ tenait adéquatement compte de sa mauvaise collaboration, du fait que rien, dans sa situation personnelle, ne justifiait ses agissements, et qu'il n'avait témoigné ni remords, ni regrets.

d. G______ conclut au rejet de l'appel et à ce que, pour le cas où la CPAR condamnerait A______ à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, le montant de celle-ci lui soit alloué en application de l'art. 73 CP.

Il était établi que l'appelant était informé, à tout le moins depuis le 18 juillet 2024, du plan de la prostituer. Il avait œuvré pour que son activité se déroule en Suisse, ainsi que pour sa mise en place, notamment en prenant des photographies d'elle et en créant des annonces sur les sites, et qu'il n'ignorait dès lors rien d'elle. Par la suite, il s'était impliqué dans la gestion et l'organisation quotidienne de son activité et de celle de I______, adhérant sans réserve au système mis en place par E______ et C______.

e. C______ s'en rapporte à justice, s'agissant de la suite à donner à l'appel. Elle précise qu'au cas où le jugement attaqué devrait être modifié en faveur de l'appelant, sur la base d'une appréciation factuelle ou juridique différente, susceptible de lui être également applicable, elle solliciterait l'application de l'art. 392 du code de procédure pénale (CPP).

f. E______ ne s'est pas déterminé.

g. A______ a répliqué et G______ dupliqué. La cause a ensuite été gardée à juger.

D. La situation personnelle de A______ est celle décrite sous let. a.d. ci-dessus, avec la précision que son loyer, de EUR 950.- mensuels, a été acquitté par sa mère et sa compagne durant son incarcération. Ses projets professionnels dépendent de l'issue de la procédure : soit dans la sécurité en Suisse, étant précisé que sa compagne devait, en mars 2025, déménager à AF______ [VD], une expulsion signifiant également une rupture avec celle-ci, soit dans le même domaine, à Paris ou à la Réunion.

Il a un antécédent inscrit à son casier judiciaire français, pour des faits de violence datant de 2016.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 26 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, dont deux entretiens, d'une durée totale de 2h30, 2h00 pour la lecture du jugement entrepris, 2h15 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel et 15h00 pour la rédaction du mémoire d'appel.

En première instance, il a été indemnisé pour près de 40 heures d'activité.

b. Me H______, conseil juridique gratuit de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 24 minutes d'activité de collaborateur, dont un entretien de 30 minutes, 30 minutes d'étude de dossier et 8h30 de rédaction du mémoire de réponse.

En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de moins de 25 heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon la maxime d'accusation consacrée par l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2;
141 IV 132 consid. 3.4.1).

L'art. 325 CPP précise que l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1 et 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2).

Le principe de l'accusation ne saurait empêcher le juge de retenir des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le juge peut également constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation. Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1).

2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3. 3.1. L'art. 195 CP punit quiconque, entre autres, quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b), ou encore, porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c).

La prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou à titre professionnel, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels. Point n'est besoin qu'il y ait véritablement acte sexuel : il suffit que soit accompli un acte hétéro ou homosexuel comprenant l'assouvissement, par le biais d'un contact physique, d'un client ou d'une cliente (ATF 121 IV 86 consid. 2a).

Cette disposition protège d'une part la liberté de décider de s'adonner ou non à la prostitution et, d'autre part, la liberté de décider soi-même des conditions de cette activité, sachant que les personnes qui s'adonnent à la prostitution sont fréquemment dans une situation précaire, pour des raisons diverses, qui peuvent se conjuguer (fragilité psychique, difficultés financières, absence de permis de travail, toxicomanie, etc. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 195).

3.2.1. Pousse autrui à la prostitution au sens de l'art. 195 let. b CP, celui qui incite une personne à s'adonner à ce métier et la convainc de l'exercer. Pour que ce comportement soit pénalement répréhensible, il faut que l'influence soit exercée avec une certaine intensité et que l'on profite d'un rapport de dépendance ou agisse dans le but d'en tirer un avantage patrimonial.

L'influence doit porter notablement préjudice à l'autonomie de la volonté et à la liberté d'action de la victime. La question ne doit pas être tranchée de manière abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes ; il s'agit d'examiner si le comportement de l'accusé était propre à exercer une influence d'une certaine intensité sur la volonté de la personne, compte tenu des capacités individuelles de celle-ci dans la situation donnée, dans son ensemble. À cet égard, il a été jugé qu'il y avait incitation lorsqu'une personne organise un salon de massage, engage des masseuses et leur enseigne des pratiques érotiques (ATF 121 IV 89ss, consid. b à d). En revanche, il faut rejeter l'hypothèse d'un "encouragement" de la victime lorsque l'auteur crée simplement une occasion de s'adonner à la prostitution ou lui en présente la possibilité (ATF 129 IV 71 consid. 2.3) : une évocation, une suggestion, un conseil ou une invitation ne suffisent donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6S_17/2004 du 22 juillet 2004 consid. 3.2 et 3.6).

3.2.2. Quant à la deuxième condition, la loi prévoit deux hypothèses alternatives. La première a trait à la notion de dépendance, laquelle doit être comprise dans un sens large, la seconde à la volonté de l'auteur d'en tirer un avantage pécuniaire. Le mobile devient ainsi un élément constitutif de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S_17/2004 du 22 juillet 2004 consid. 2.2 à 3.3).

3.2.2.1. La notion de "profiter d'un rapport de dépendance" vise le cas où la personne est entravée dans sa liberté de décision parce qu'elle se trouve dans une position de faiblesse, qui affecte sa liberté de décision, et que l'auteur en profite. Pour déterminer l'existence d'une dépendance, il faut renoncer à se fonder sur une définition générale et examiner les circonstances du cas précis. Entrent en ligne de compte les rapports de travail, mais également toutes les autres formes suffisamment graves de dépendance, par exemple une toxicomanie. La position de force peut aussi résulter d'une pression économique et sociale sur la victime ou de sa position de vulnérabilité, telle une victime étrangère, seule et démunie. La dépendance peut enfin être psychique, par exemple en présence d'une personne dépressive ou fragile, qui paraît dépendre de celui qu'elle aime ou de son thérapeute (FF 1985 II 1100 ; ATF 129 IV 71 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, op.cit., n. 30 ad art. 195).

3.2.2.2. Selon l'autre alternative de la deuxième condition de l'art. 195 let. b CP, l'auteur doit avoir en vue une amélioration de sa situation patrimoniale, c'est-à-dire qu'il agit avec le dessein de tirer un profit évaluable en argent. Par exemple, il attend de la personne qu'elle lui remette une part de ses gains ou veut lui louer un local pour un prix exagéré (FF 1985 II 1100 ; ATF 129 IV 71 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, op.cit., n. 35 ad art. 195).

3.3.1. L'art. 195 let. c CP s'applique à toute personne qui se trouve dans une position de pouvoir vis-à-vis de la prostituée, lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer comment elle doit exercer son activité dans le détail, ou d'imposer certains comportements dans des cas particuliers. La punissabilité suppose qu'une certaine pression soit exercée sur la personne concernée, à laquelle elle ne peut pas facilement échapper, de sorte qu'elle n'est pas entièrement libre de décider si et comment elle souhaite exercer son activité, et que la surveillance ou l'influence déterminante va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins. La question de savoir si une pression illicite au sens de cette disposition est exercée dépend des circonstances propres à chaque cas (ATF 129 IV 81 consid. 1.2 ; 126 IV 76 consid. 2).

L'énumération figurant dans l'alternative n'a pas d'autre signification qu'une description plus précise de la manière dont la liberté d'action de la personne est limitée. Tombe sous le coup de cette disposition celui qui a une position dominante par rapport à la prostituée qui lui permet de limiter sa liberté d'action et d'établir comment elle devra exercer son activité en détail, respectivement lui indiquer de manière contraignante comment elle devra se comporter dans un certain nombre de situations. Par "autres conditions", il faut entendre par exemple la fixation du montant que le client devra payer, la part qui doit revenir à l'auteur ou la manière dont la prestation doit être fournie (ATF 126 IV 76 consid. 2 ; 125 IV 269 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4). Un accord formel sur ces conditions est sans effet lorsque la liberté de décision est fortement diminuée par une détresse d'ordre économique (ATF 129 IV 81 consid. 1.4).

À l'inverse, dès lors que la personne prostituée demeure libre de déterminer si, oui ou non, quand, dans quelle mesure et avec qui elle envisage d'avoir des relations sexuelles, la seule possibilité pour l'auteur de contrôler, par le biais de montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée (ATF 126 IV 76 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4). À elle seule, l'exploitation d'un bordel ne doit pas non plus être, en principe, considérée comme l'exploitation de la dépendance des prostituées qui y exercent. Là également, l'élément déterminant est de savoir si et dans quelle mesure la liberté d'action des personnes concernées est limitée. À titre d'exemple, un règlement d'exploitation ou une liste de prix peuvent apparaître sous une lumière complètement différente en fonction de l'environnement dans lequel des femmes fournissent leurs prestations dans un cas particulier : un simple "contrôle d'économie d'entreprise" conclu librement avec des prostituées et qui n'implique pas une dépendance plus grande que ce n'est le cas d'un employeur normal ne remplit pas l'état de fait de la surveillance (ATF 126 IV 76 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2018 du 18 septembre 2018).

3.3.2. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour encouragement à la prostitution d'un titulaire de service d'escorte dans la mesure où les femmes qui y travaillaient devaient pratiquement se tenir à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin qu'elles puissent être engagées en tout temps suivant les désirs exprimés par les clients au téléphone. Si elles voulaient faire des achats ou sortir pour un bref instant, elles devaient au préalable obtenir l'autorisation. Elles étaient en outre surveillées en permanence par les chauffeurs de la société qui les accompagnaient à chacun de leurs rendez-vous et auxquels elles devaient remettre immédiatement l'argent encaissé. Les prix pour les prestations étaient échelonnés en fonction du temps et donnés comme un tarif fixe. Les femmes recevaient, à titre de salaire, le 20% du montant ainsi obtenu. Les arguments principaux de l'auteur, à savoir que les prostituées auraient voulu gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps, qu'elles auraient pu quitter le service en tout temps et n'étaient menacées d'aucune sanction particulière en cas d'insubordination, ont été jugés non pertinents, car ne visant pas les éléments constitutifs de l'art. 195 let. c CP (ATF 125 IV 269 consid. 2a et b).

Il a également confirmé la condamnation pour encouragement à la prostitution d'un homme qui avait supervisé le travail d'une prostituée de manière stricte, notamment en contrôlant le temps passé avec chaque client, en s'occupant des aspects financiers et en reversant la part de la travailleuse. En plus de ces restrictions, elle devait demander la permission pour quitter le studio et être disponible à toute heure du jour et de la nuit pour travailler, y compris malade ou indisposée. Elle n'avait pas le droit de refuser un client, une pratique sexuelle ou des rapports sexuels non protégés, de peur que la plainte d'un client n'entrainât des problèmes avec le prévenu ou la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2023 du 16 juillet 2024).

Le Tribunal a aussi estimé les conditions de l'art. 195 let. c CP réalisées dans le cas d'hôtesses dont la présence et l'activité étaient strictement contrôlées et qui, en raison des conditions générale (location obligatoire d'une chambre, forfaits), ne pouvaient gagner leur vie qu'en se prostituant, le fait qu'elles puissent conserver les revenus générés par leur activité n'y changeant rien (arrêt du Tribunal fédéral 6S_446/2000 du 29 mars 2001 consid. 3). De même, il a considéré que ces conditions étaient réunies dans un cas où l'auteur faisait entrer illégalement des prostituées étrangères en Suisse, les hébergeait, leur trouvait du travail dans des saunas et des boîtes de nuit, les accompagnait et les surveillait sur place et percevait le produit de leur travail, même s'il leur en reversait une partie et assumait certaines dépenses (arrêt du Tribunal fédéral 6P_162/2001 du 22 mars 2022 consid. 6), ou encore choisissait délibérément des femmes étrangères issues de milieux aussi pauvres que possible, leur confisquait leur passeport et leur billet de retour, les faisait vivre et travailler dans les mêmes locaux, où elles devaient assurer une présence de 17 heures par jour et lui remettre la totalité de leurs recettes, sur lesquelles il prélevait 60%, leur interdisait de téléphoner depuis les salons et leur interdisait de sortir seules (ATF 129 IV 81 consid. 1.3).

Il a en revanche été jugé que le gérant d'un sauna club, qui avait établi une liste de prix et auquel les prostituées remettaient tous leurs revenus, sur lesquels il prélevait une commission de 40% et leur remettait le solde en fin de journée, n'avait pas commis d'infraction à l'art. 195 let. c CP, dans la mesure où les prostituées avaient conservé leurs documents d'identité, étaient libres de leurs mouvements, ne faisaient l'objet d'aucun contrôle, pouvaient séjourner dans l'établissement sans devoir servir des clients et ne devaient pas atteindre un montant minimum par jour. Leurs pratiques sexuelles ou les actes qu'elles devaient accomplir ne leur étaient pas imposés et il ne leur était pas interdit de conclure leurs propres affaires et de quitter le local avec des clients pour fournir leurs prestations sexuelles à un autre endroit. Certes, il existait une liste des prix, mais il n'y avait pas de contrôle sur la question de savoir si les revenus réalisés correspondaient aux prestations sexuelles effectivement fournies, de sorte qu'il s'agissait uniquement d'un élément tendant à faire régner l'ordre et à éviter un dumping sur les prix (ATF 126 IV 76 consid. 1a, 1b et 3).

La Chambre de céans a, pour sa part, nié la réalisation de l'infraction, s'agissant d'un couple qui avait fait venir illégalement des prostituées étrangères en Suisse et les avait hébergées dans une chambre sise au sous-sol de la villa conjugale contre le paiement de CHF 100.- par jour. Les époux avaient certes eu un rôle proactif dans la gestion et l'organisation des activités des trois travailleuses du sexe qui avaient habité chez eux (création et gestion du site internet et des petites annonces, utilisation du numéro de téléphone de l'époux pour celles-ci, prise de rendez-vous avec les clients, tenue d'un décompte des rencontres et des rémunérations, etc.). Il n'était toutefois pas établi à satisfaction de droit qu'ils auraient par ailleurs porté atteinte à la liberté d'action ou d'autodétermination des prostituées (cf. AARP/110/2025 du 20 mars 2025 consid. 2.2.5 et 2.2.6).

3.4. Chacune des variantes de l'art. 195 CP requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant. Cette intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit donc savoir et accepter que la personne se trouve dans un rapport de dépendance et qu'il l'exploite ou qu'il porte atteinte à sa liberté d'action. Le mobile n'importe pas, sauf dans la seconde hypothèse de la let. b (A. MACALUSO / L.MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle, 2025, n. 24 ad art. 195).

3.5. Toutes les formes de participation entrent en considération (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 39 ad art. 195).

3.5.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité, car le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2).

3.5.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction : il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1).

3.6.1. En l'espèce, l'acte d'accusation ne décrit aucun comportement propre à l'appelant, dont on pourrait déduire qu'il a exercé, directement ou indirectement, une influence d'une certaine intensité sur la décision de l'intimée de se prostituer. Certes, il a indiqué à son ami, le 18 février 2024, que la prostitution était légale en Suisse et que ses habitants y "claquaient sévère". À cette date toutefois, il apparaît que C______ et E______ avaient déjà persuadé la plaignante de s'adonner à cette activité, en exerçant une certaine pression sur elle – tendant notamment à lui faire rembourser les dépenses consenties en sa faveur par son amie – en lui faisant miroiter la possibilité de gagner "beaucoup d'argent", soit jusqu'à EUR 10'000.- par mois. Ils avaient également déjà envisagé de se rendre dans une grande ville, selon un modèle d'affaires similaire à celui finalement mis en place à Genève. L'appelant n'a pour sa part pas eu de contact avec l'intéressée avant leur arrivée dans l'appartement sis, avenue 1______ et rien n'indique qu'il connaissait quoi que ce soit d'elle, en particulier sa situation personnelle et le fait qu'elle ne s'était jamais prostituée auparavant. L'échange qu'il a eu avec E______ à ce propos ne permet pas non plus d'inférer qu'il aurait su ou pu savoir que l'accord de l'intimée n'était pas entièrement libre et qu'elle avait été encouragée à la prostitution par les autres prévenus. En effet, dans un premier temps, il n'a envisagé qu'une activité de modèle sur "P______" – laquelle n'est pas assimilable à de la prostitution, faute de contact physique – et c'est son interlocuteur qui l'a informé que "la blonde" voulait non seulement paraître sur cette plateforme, mais également "plus", sans lui laisser entendre à aucun moment que cette volonté avait été influencée.

L'activité déployée à ce stade par l'appelant est ainsi insuffisante pour lui imputer, à un titre ou à un autre, la commission de l'infraction d'encouragement à la prostitution visée par l'art. 195 let. b CP.

Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point et l'appelant acquitté de ce chef.

3.6.2. L'appelant nie toute participation dans la suite des opérations, soit l'organisation et la surveillance de l'activité de prostitution, tant de G______ que de I______.

Si, dans un premier temps, les autres protagonistes ont minimisé son rôle – E______ a affirmé s'être occupé seul de la publicité sur les sites érotiques et des contacts avec les clients, C______ a expliqué que l'appelant était là "pour décorer" et G______ qu'il faisait "un peu la sécurité" mais n'avait jamais dû intervenir – il est rapidement apparu que l'activité qu'il a déployée était bien plus conséquente.

L'appelant a ainsi pris des photographies de l'intimée, qui ont été utilisées pour les annonces érotiques et étaient enregistrées dans son ordinateur sous l'intitulé, parlant, de "tapin".

Il a renseigné son ami sur la manière de se procurer une carte SIM prépayée et a été le lendemain en acquérir une, comme il l'avait promis la veille (cf. let. d.a supra), ce dont témoigne le fait que le raccordement a été enregistré à son nom, quand bien même la carte aurait été remise immédiatement à E______, comme celui-ci l'a affirmé.

Les deux hommes ont eu de nombreux échanges sur les prestations proposées et les tarifs, l'appelant ayant vérifié personnellement certains aspects (en répondant notamment à son ami, qui lui disait ne pas savoir si G______ "avalait", "si, elle fait", "tkt, j'ai demandé", ou en lui disant être allé voir les tarifs pour les "meufs bonnes").

Dès le 24 juillet 2024, l'appelant a déclaré qu'il allait essayer de "rabattre aujourd'hui" et qu'il était en train de prendre rendez-vous pour le lendemain, activité qui n'a pas été unique, puisque le surlendemain, les compères ont réalisé qu'ils avaient pris un double rendez-vous à la même heure.

C'est également l'appelant qui, le 2 août 2024, a averti son ami que G______ voulait sortir, l'enjoignant de prendre contact avec C______, ce qui a abouti à l'interdiction faite à la jeune femme d'aller au rendez-vous fixé avec un ancien client. De même, c'est lui qui, le même jour, a écrit à E______ qu'il fallait "préparer le départ de l'autre" et qu'il hésitait "à lui chercher maintenant une remplaçante", démontrant l'étendue de son implication dans tous les aspects de l'organisation de l'activité de prostitution.

La même activité et le même type d'échange ressort de l'analyse de leurs téléphones, respectivement de leurs ordinateurs portables, dès l'arrivée de I______.

Cette dernière a en outre clairement déclaré que son activité était gérée par l'appelant, qui convenait des prestations avec les clients et les lui communiquait ensuite. G______ et C______ ont confirmé que la "gestion" de I______ lui avait été "déléguée" par E______, qui d'une part n'avait pas le temps de s'occuper de deux prostituées, d'autres part souhaitait aider son ami, qui rencontrait des difficultés financières.

C______ a d'ailleurs ajouté qu'ils avaient récupéré l'appelant à la frontière car ils avaient besoin de sa connaissance du réseau de prostitution local, des sites dédiés et des tarifs.

Pour le surplus, sa situation financière difficile, les déclarations constantes des autres protagonistes – corroborées par les messages saisis à Champ-Dollon, et qui à l'évidence n'étaient pas destinés à être lus par les autorités – ainsi que les sommes en francs suisses trouvées soit sur lui, soit qui lui ont été attribuées, permettent de retenir, sans doute possible, que l'appelant a profité financièrement de cette activité, en percevant une part des gains issus de la prostitution des jeunes femmes, que ce soit directement, ou indirectement, par le biais d'un partage de sa propre part par E______.

Au vu de ces éléments, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction, pas plus que son absence de souvenir de tous les éléments susceptibles de le confondre.

La limitation de la liberté des deux jeunes femmes était indéniable : s'il n'est pas démontré que les prévenus auraient imposé aux deux jeunes femmes des pratiques sexuelles contre leur volonté, les autres éléments relevés permettent en revanche de conclure qu'elles n'étaient pas entièrement libres de décider si et comment elles souhaitaient exercer leur activité. Outre le fait que les tarifs avaient été fixés en amont par les deux hommes, ceux-ci choisissaient les clients, fixaient les rendez-vous, en déterminaient la durée et les prestations, vérifiaient les comptes, sans qu'il apparaisse que les jeunes femmes, qui devaient être disponibles 24 heures sur 24, aient une quelconque prise sur ces points. L'argent était remis, juste avant la passe, à C______, de sorte que les prostituées n'avaient aucune maîtrise sur leurs gains.

Des règles avaient été édictées. Les jeunes femmes étaient sous la surveillance constante de C______, qui avait pour mission de ne pas les quitter et demeurait, seule ou avec les deux hommes, dans la pièce adjacente jusqu'à la fin de la prestation. Elles ne pouvaient non plus téléphoner ou sortir comme bon leur semblait, ni rencontrer les personnes qu'elles souhaitaient, les prévenus craignant, soit qu'elles les "lâchent", soit de voir le gain d'une prestation leur échapper.

G______ a dû travailler alors qu'elle se sentait peu bien et considérait qu'elle n'avait "pas vraiment le choix" que d'accepter les clients et avait peur de ce qui pouvait lui arriver si elle en refusait un. I______ avait également peur, si elle refusait une prestation, de ne plus pouvoir travailler et d'être mise à la porte.

L'ensemble de ces éléments constitue une situation de contrainte provoquée par les comportements conjoints des prévenus, auxquels chacun s'est associé et que chacun a approuvé, quand bien même il n'en n'a pas nécessairement été l'auteur direct.

L'étendue de l'activité que l'appelant a lui-même déployée s'oppose à ce qu'il soit considéré comme un simple complice.

L'appel sera donc rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 195 let. c CP confirmée.

4. 4.1. L'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, qui figure au nombre des infractions contre le patrimoine, punit quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

La liste des faiblesses énoncées par cette disposition est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 du 7 avril 2025 [destiné à la publication] consid. 3.7).

Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 du 7 avril 2025 [destiné à la publication] consid. 3.1).

4.2. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Lorsque la gêne est de nature économique, il n'est pas nécessaire que l'on soit en présence d'une grande misère ou d'une extrême pauvreté ; par contre, le simple mécontentement de ses conditions de vie ou l'espoir d'un gain ne constituent pas encore une gêne (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit, n. 8 ad art. 157).

4.3. En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires, et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3).

L'auteur doit utiliser consciemment la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).

4.4. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2;
111 IV 139 consid. 3c) et celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie, ne tombe pas sous le coup de cette disposition (ATF 142 IV 341 consid. 2).

L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'évaluation doit être objective. Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce. La loi et la jurisprudence ne fournissent aucune limite précise pour déterminer à partir de quand la disproportion entre les prestations est usuraire. La disproportion doit néanmoins excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances, doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client. Pour les domaines réglementés, la limite se situe autour de 20% ; dans les autres domaines, il y aurait usure, selon la doctrine, dans tous les cas, dès 35% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2024 du 7 avril 2025 [destiné à la publication] consid. 3.1 et 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1 et 3.1.2, s'agissant de locaux loués à des prostituées).

4.5. En l'espèce, les prévenus ont admis que rien dans l'activité qu'ils avaient déployée ne justifiait l'ampleur des prélèvements sur les gains des deux jeunes femmes. Toutefois, ni le MP, ni le premier juge, n'ont cherché à chiffrer la valeur des "prestations" fournies par les prévenus (transport depuis la France, location des lieux, création de sites internet, photographies de modèles, établissement de listes de prestations, service d'appel 24h/24, etc.) et le montant qui aurait dû être acquitté si ces services avaient été sollicités auprès de tiers, étant rappelé à cet égard que le Tribunal fédéral a considéré qu'une proportion de 40% de prélèvement des gains réalisés par les prostituées n'était pas d'emblée inappropriée. Les éléments au dossier ne permettent pas à la Chambre de céans de faire ce calcul.

Partant, le caractère disproportionné des parts prélevées par les prévenus ne saurait être considéré comme établi à satisfaction de droit, l'infraction d'usure ne pouvant être retenue.

Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point également et l'appelant acquitté du chef d'usure.

5. 5.1. L'art. 199 CP punit quiconque aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses.

A Genève, l’exercice de la prostitution est réglementé par la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst ; I 2 49).

La LProst prévoit une obligation d’annonce à la charge de la personne qui se prostitue (art. 4 LProst) et l’étend à toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l’exercice de la prostitution (art. 9 al. 1 LProst). L’art. 8 LProst précise que la prostitution de salon est celle qui s’exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1), ces lieux étant qualifiés de salon quels qu’ils soient (al. 2). Les mêmes obligations d’annonce incombent aux personnes exploitant une agence dite d’escorte, soit toute personne ou entreprise qui, contre rémunération, met en contact des clients potentiels avec des personnes exerçant la prostitution (art. 15 al. 2 et 16 LProst).

5.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité porte sur la connaissance du caractère illégal de son comportement par l'auteur, il suffit donc qu'il ait su ou pu savoir que son comportement était prohibé pour qu'elle soit exclue (ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3). Le seul fait qu'une personne dans l'erreur ait théoriquement pu éviter celle-ci en se renseignant, n'exclut pas nécessairement l'application de l'art. 21 CP (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a). Cependant, si l'auteur d'une infraction se trouvait dans l'erreur mais qu'une personne consciencieuse placée dans la même situation aurait su éviter celle-ci, il n'existe alors pas d'erreur sur l'illicéité stricto sensu (ATF 104 IV 217 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1.3). Dans un tel cas, il existe une "erreur évitable sur l'illicéité" qui, si elle n'a pas d'influence sur la punissabilité du comportement de l'auteur, constitue une circonstance atténuante impérative, conformément à l'art. 21, 2ème phrase CP (AARP/131/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1.2).

5.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant, en tant qu'il mettait à tout le moins en contact des clients potentiels avec les deux prostituées, était soumis à l'obligation d'annonce prévue par la LProst.

Le fait que la prostitution soit légale en Suisse – ce qu'il avait confirmé à son ami – ne le dispensait pas de s'informer sur d'éventuelles modalités susceptibles de régir cette activité, ce qu'une personne raisonnable placée dans la même situation n'aurait pas manqué de faire.

La condamnation de l'appelant du chef de l'art. 199 CP sera, dès lors, également confirmée et son appel rejeté sur ce point.

6. 6.1. L'infraction d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 CP est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Lorsque l'infraction a été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine (art. 200 CP).

L'exercice illicite de la prostitution est puni d'une amende.

6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

6.4. Dans le cas présent, la faute de l'appelant est très lourde. Quand bien même il n'a pas pris l'initiative de l'organisation de l'activité prostitutionnelle de G______ et de I______, il s'est impliqué ensuite dans celle-ci de manière essentielle, en commun avec ses comparses.

Bien que les jeunes femmes ne fussent pas maltraitées, il ne pouvait lui échapper qu'elles ne pratiquaient pas la prostitution volontairement. Il a ainsi porté une atteinte importante à la liberté d'action de très jeunes femmes, en les surveillant, en leur imposant leurs horaires et en les entravant dans leur liberté de mouvement.

Il a ainsi agi sans aucune considération pour ses victimes, mû uniquement par son intérêt personnel et l'appât du gain.

Sa situation personnelle, en particulier sa situation financière, ne justifiait en rien son comportement, sa mère et sa compagne paraissant avoir été disposées à l'aider sur ce point.

Il a persisté à nier sa participation, à fournir des explications alambiquées et à traiter les jeunes femmes de menteuses, à l'encontre même des éléments matériels du dossier. Sa collaboration ne peut donc qu'être qualifiée de très mauvaise. Il n'a pas non plus témoigné d'un quelconque regret, ni même de compassion, ce qu'il aurait pu faire, tout en plaidant son acquittement.

Il a un antécédent, même s'il est ancien et non spécifique.

Vu la gravité de sa faute, une sanction autre qu'une peine privative de liberté n'est pas envisageable, au regard de la prévention générale et spéciale.

Compte tenu des acquittements prononcés (art. 195 let. b et 157 ch. 1 CP), seule l'infraction à l'art. 195 let. c CP doit encore être sanctionnée. Elle demeure toutefois d'une gravité telle que la CPAR considère, notamment au vu de la peine menace prévue par cette disposition et de la circonstance aggravante de la commission en commun (art. 200 CP), allant jusqu'à quinze ans de peine privative de liberté, qu'une sanction sévère se justifie. À cet égard, et vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté sera dès lors fixée à 18 mois.

Celle-ci sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées et ne sont pas contestées.

L'amende pour l'infraction à l'art. 199 CP sera fixée à CHF 400.-, pour tenir compte de la situation financière de l'appelant.

7. 7.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour encouragement à la prostitution (let. h).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (al. 2).

7.2. Dans le cas présent, l'infraction commise par l'appelant entraîne son expulsion obligatoire.

Celle-ci a certes des conséquences potentielles sur sa situation professionnelle, voire sentimentale. L'on ne se trouve cependant pas en présence de circonstances si exceptionnelles qu'elles commanderaient d'y renoncer. L'appelant, de nationalité française, n'a, en effet, jamais été domicilié en Suisse et y a travaillé moins de deux ans. Il ne prétend pas qu'il y aurait noué d'attaches particulières, hormis la présence alléguée d'une compagne, avec laquelle il ne prétend pas qu'il vivait et dont on ignore la position actuelle. L'appelant ne nie pas non plus la possibilité de perspectives professionnelles en France et le seul fait à cet égard que les salaires soient plus élevés en Suisse ne suffit pas à considérer que l'expulsion le placerait dans une situation personnelle grave.

Partant, son expulsion sera confirmée.

8. 8.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 p. 437).

8.2. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine ; il peut s'agir d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1).

La preuve d'un dommage, qui porte tant sur l'existence de celui-ci que sur son étendue, incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO ; ATF 122 III 219 consid. 3a).

Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).

8.3. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3).

8.4. Dans le cas présent, la plaignante a réclamé devant le premier juge, à titre de réparation de son dommage matériel, une somme de CHF 15'000.-, correspondant à une moyenne de trois clients par jour, à raison de CHF 250.- chacun, sur 20 jours.

Dans la mesure où E______ a acquiescé à ces conclusions civiles, il a été condamné à lui payer une telle somme.

En ce qui concerne C______ et l'appelant, le TP, pour calculer le montant du dommage à leur charge, a extrapolé, à partir du revenu réalisé en 10 jours (CHF 8'590.-), un chiffre d'affaires journalier moyen de CHF 859.- entre le 24 et le 28 juillet 2024 (soit un total de CHF 4'295.-), puis retranché la part de 25% de l'intéressée, qui devait donc encore recevoir les trois quarts des gains perçus, soit CHF 9'663.75.

Sur le principe, ce mode de calcul n'est pas critiquable. Pour tenir compte du fait que, selon l'échange de messages entre l'appelant et E______, le premier client n'a toutefois été accueilli que le 25 juillet 2024 (cf. let. d.a supra), seul un montant de CHF 3'436.- sera pris en considération à ce titre pour la période courant jusqu'au 28 juillet 2024.

Il s'ensuit qu'un montant de CHF 9'019.50 (soit CHF 12'026.- sous déduction de la part de 25%, soit CHF 3'006.50 déjà perçue par l'intimée), avec intérêts à 5% dès le 2 août 2024, date moyenne, sera mis à charge l'appelant. La répartition de la gravité de la faute entre chaque coresponsable ne saurait en effet amener à une obligation de réparer différente vis-à-vis du lésé, la solidarité des auteurs pour la totalité du dommage subi étant prévue tant par la loi (art. 50 al. 1 CO) que par la jurisprudence (ATF 150 IV 338 consid. 2.3; jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 24 138-13 du 26 mars 2025, consid. 29.2 et 29.3).

8.5. L'appelant ne remet en revanche en cause le montant du tort moral alloué à la partie plaignante que dans la mesure où il sollicite son acquittement, sans émettre de critique précise à ce sujet. Au vu du verdict de culpabilité confirmé en appel, de la nature des infractions en cause et de la fragilité de la victime, la somme de CHF 5'000.- fixée par le premier juge apparaît adéquate, de sorte que son octroi sera confirmé.

9. 9.1. Reste à déterminer si l'acquittement de l'appelant du chef d'usure doit également profiter à E______ et C______.

9.2. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b). Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (al. 2).

Le but poursuivi par l'art. 392 CPP, dont l'application est obligatoire, est d'éviter une demande de révision ultérieure. La révision, en tant que moyen de droit subsidiaire, cède donc le pas à l'application de l'art. 392 CPP.

La juridiction d'appel étendra ainsi son jugement aux autres prévenus si elle juge les éléments constitutifs objectifs, éventuellement les conditions de la poursuite pénale et les empêchements de procéder, différemment que l'autorité précédente (ATF 148 IV 148 consid. 7.1).

9.3. En l’occurrence, les considérations exposées au considérant 4.5 ci-dessus valent également pour E______ et C______, lesquels n’ont pas formé appel.

Par conséquent, il se justifie d’annuler, aussi en ce qui les concerne, leur condamnation du chef d'usure.

Cet acquittement ne saurait toutefois modifier les peines, particulièrement clémentes, prononcées par le premier juge, pour les motifs exposés au considérant 6.4 ci-dessus.

Dans la mesure où les prétentions civiles ne sont pas examinées d'office, leur condamnation à verser à l'intimée, respectivement CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er août 2024, s'agissant de E______, et CHF 9'663.75 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, en ce qui concerne C______, à titre de réparation de son dommage matériel, sera en revanche maintenue, de même que les mécanismes de solidarité prévus par le premier juge.

9. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État.

La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera également revue, la part des prévenus étant réduite à un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 CPP).

L'émolument complémentaire de jugement fixé par le TP (CHF 2'000.-) à charge de l'appelant sera quant à lui réduit à CHF 1'000.-.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office, respectivement le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP), est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c) et de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, y compris celle de l'annonce et de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.4. En l'occurrence, en application des principes susmentionnés, l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant doit être diminué des 2h15 consacrées à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, lesquelles sont comprises dans le forfait. Les 2h00 afférant à la prise de connaissance du jugement entrepris seront également réduites à 30 minutes (cf. AARP/158/2016 du 22 avril 2016), celle-ci étant en principe également inclue dans le forfait. Ce dernier doit être limité à 10%, les heures facturées dépassant 30 heures depuis le début de la procédure. Les autres activités, soit les 2h30 d'entretien avec le client, ainsi que les 15h00 liées à la rédaction d'un mémoire d'appel de près de 30 pages, seront en revanche admises.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'280.75 correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 360.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 320.75).

10.5. L'état de frais du conseil juridique gratuit de l'intimée sera admis, les prestations facturées étant en adéquation avec ces mêmes principes.

Sa rémunération sera dès lors arrêtée à CHF 1'848.50, correspondant à 9 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 1'425.-), plus la majoration forfaitaire de 20%, vu les heures facturées dans le cadre de la procédure de première instance (CHF 285.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 138.50).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/381/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18329/2024.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte E______ du chef d'usure (art. 157 ch. 1 CP).

Déclare E______ coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. b et c cum art. 200 CP), d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum 8ss LProst) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 316 jours de détention (art. 40 et 51 CP).

Condamne E______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Constate que E______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne E______ à payer à G______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne E______ à payer à G______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 9'224.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

***

Acquitte A______ des chefs d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'encouragement à la prostitution (art. 195 let. b CP).

Déclare A______ coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. c cum art. 200 CP) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum 8ss LProst).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 237 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Condamne A______ à payer à G______ CHF 9'019.50, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à G______, conjointement et solidairement avec E______ et C______, CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Prends acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 9'902.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

***

Acquitte C______ du chef d'usure (art. 157 ch. 1 CP).

Déclare C______ coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. b et c cum art. 200 CP), d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum 8ss LProst), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la libération des sûretés versées le 10 octobre 2024 (art. 239 al. 1 CPP).

Condamne C______ à payer à G______ CHF 9'663.75, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne C______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Prends acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'316.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

***

Dit que l'indemnité due à G______ au titre de l'indemnisation de dommage matériel est due conjointement et solidairement par E______, C______ et A______, à hauteur de CHF 9'663.75 pour les deux premiers, de CHF 9'019.50 pour le dernier.

Dit que l'indemnité due à G______ au titre de l'indemnisation de son tort moral est due conjointement et solidairement par E______, A______ et C______ à hauteur de CHF 5'000.-.

Ordonne la confiscation et l'allocation à G______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46000020240807 du 7 août 2024, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45999820240807 du 7 août 2024, sous chiffres 1, 5 et 6 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46258020240930 du 30 septembre 2024 (art. 70 et 73 al. 1 let. b CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones, ordinateurs, carnets et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45999820240807 du 7 août 2024, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45998820240807 du 7 août 2024, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45999620240807 du 7 août 2024, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45997520240808 du 8 août 2024, sous chiffres 2, 11 et 12 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 et sous chiffres 13 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à AG______ de la carte figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 45999820240807 du 7 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 3, 4, 8 et 10 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AH______ des clés figurant sous chiffres 2 de l'inventaire n° 45998820240808 du 8 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit, lorsqu'il sera connu, des objets figurant sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne E______, A______ et C______, à un quart chacun des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'439.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ à 50% des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'255.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Réduit l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Le met à charge de A______.

Fixe à CHF 4'280.75 TTC l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CP).

Fixe à CHF 1'848.50 TTC l'indemnité due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure d'appel (art. 138 CP).

Prends acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'595.35 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l’Office fédéral de la police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

9'439.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

11'694.00