Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/269/2025 du 28.07.2025 sur JTDP/1160/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24452/2019 AARP/269/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juillet 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1160/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1160/2024 du 26 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour la période du 1er novembre 2014 au 25 septembre 2017, mais l'a déclaré coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de séjour et travail illégaux (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI (art. 22 CP cum 118 al. 1 LEI), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement), à CHF 50.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans. Les frais de la procédure, en CHF 1'281.-, ont été mis à la charge du condamné.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Il a en outre requis l'audition de B______ et la production de l'entier de son dossier auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), réquisitions de preuve rejetées par la direction de la procédure.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 8 novembre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre le 1er novembre 2014 (période non couverte par la prescription) et le 7 novembre 2021, date de son interpellation, séjourné et exercé des activités lucratives auprès de diverses sociétés sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires.
b.b. Il lui est également reproché d'avoir, dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 14 novembre 2018 auprès de l'OCPM, produit des documents falsifiés (certificats de salaire pour une activité lucrative exercée auprès de C______ SÀRL de janvier 2009 à décembre 2014) et ainsi tenté d'induire en erreur l'OCPM en donnant de fausses indications sur ses années passées en Suisse et sur ses employeurs, dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation pour lui-même.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 28 novembre 2019, l'OCPM a dénoncé le cas de A______, estimant que sa demande d'autorisation de séjour du 14 novembre 2018, déposée par l'entremise de D______, soit pour elle E______, nourrissait des soupçons du fait, notamment, qu'elle contenait des bulletins de salaire et des certificats de salaire attestant d'une activité exercée par le précité auprès de la société C______ SÀRL (société constituée le ______ 2015 et radiée le ______ 2015 dont les associés étaient F______ [gérant avec signature individuelle] et G______, selon les informations librement disponibles sur le site du Registre du commerce genevois) de janvier 2009, année de son arrivée en Suisse selon la demande, à décembre 2014. L'authenticité de ces documents était questionnée, dès lors qu'ils indiquaient des prélèvements de charges sociales qui ne semblaient pas avoir été versées aux organismes compétents, ainsi que cela ressortait de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressé. Il s'ensuivait que les documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour étaient soit des faux émis par A______ dans le but de justifier dix ans de séjour sur le territoire helvétique, soit encore démontraient que C______ SÀRL avait soustrait indûment des cotisations sociales.
a.b. Parmi les justificatifs produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour formée par A______ figuraient notamment :
- un contrat de travail de durée indéterminée et à taux partiel conclu le 1er août 2009, avec effet au 1er septembre 2009, entre C______ SÀRL, ayant son siège no. ______, rue 1______ à Genève selon le tampon humide (signature illisible) et A______ (absence de signature), lequel est embauché en qualité de manœuvre, pour un salaire horaire de CHF 24.75 brut ;
- un courrier du 30 octobre 2014 de C______ SÀRL (signature illisible) adressé à A______ avec la mention "remis en mains propre le 30 octobre 2014" par lequel il était mis un terme au contrat de travail, avec effet au 31 décembre 2014, le libellé dudit courrier étant le suivant :
"Monsieur,
C'est avec regret que nous sommes dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail qui nous lie pour le 31 décembre 2014.
Malgré la teneur de ce courrier, tous mes vœux de réussite vous accompagnent pour la suite de votre carrière.
Bien sûr, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et, je vous adresse, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. ;
- un extrait du compte individuel no 2______ de A______, qui fait état du versement de cotisations sociales par divers employeurs de 2015 à 2018, ainsi qu'un courrier de l'OCAS du 27 septembre 2019 confirmant qu'aucun revenu n'a été déclaré par C______ SÀRL entre 2009 et 2014 s'agissant de A______ ;
- un certificat de salaire pour l'année 2009 (du 1er janvier au 31 décembre 2009) établi au nom de A______ par C______ SÀRL (no. ______, rue 1______ à Genève), faisant état d'un salaire annuel brut de CHF 53'960.85 pour des cotisations sociales AVS/AI de CHF 4'570.45 ;
- des bulletins de salaire datés des 30 octobre 2009 (imprimé le lendemain), 30 novembre 2009 (imprimé le même jour) et 18 décembre 2009 (imprimé le 31 décembre 2009) et établis au nom de A______ par C______ SÀRL, sur lesquels figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 25.30 brut ;
- un certificat de salaire pour l'année 2010 (du 1er janvier au 31 décembre 2010) établi au nom de A______ par C______ SÀRL (no. ______, rue 1______ à Genève), faisant état d'un salaire annuel brut de CHF 23'454.45 pour des cotisations sociales AVS/AI de CHF 1'981.90 ;
- des bulletins de salaire datés des 1er mars 2010 (imprimé le 28 février 2010), 31 mars 2010 (imprimé le même jour), 30 avril 2010 (imprimé le même jour), 31 mai 2010 (imprimé le même jour), 30 juin 2010 (imprimé le même jour), 18 juin 2010 (imprimé le 31 juillet 2010), 30 septembre 2010 (imprimé le même jour), 31 octobre 2010 (imprimé le 1er novembre 2010), 30 novembre 2010 (imprimé le même jour) et 17 décembre 2010 (imprimé le 31 décembre 2010), établis au nom de A______ par C______ SÀRL, sur lesquels figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 24.50 brut ;
- un certificat de salaire pour l'année 2011 (du 1er janvier au 31 décembre 2011) établi au nom de A______ par C______ SÀRL (no. ______, rue 1______ à Genève), faisant état d'un salaire annuel brut de CHF 24'792.25 pour des cotisations sociales AVS/AI de CHF 2'144.50 ;
- des bulletins de salaire datés des 28 février 2011 (imprimé le même jour), 31 mars 2011 (imprimé le même jour), 29 avril 2011 (imprimé le lendemain), 31 mai 2011 (imprimé le même jour), 30 juin 2011 (imprimé le même jour), 22 juillet 2011 (imprimé le 31 juillet 2011), 30 septembre 2011 (imprimé le même jour), 31 octobre 2011 (imprimé le même jour), 30 novembre 2011 (imprimé le même jour) et 16 décembre 2011 (imprimé le 31 décembre 2011), établis au nom de A______ par C______ SÀRL, sur lesquels figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 25.00 brut ;
- un certificat de salaire pour l'année 2012 (du 1er janvier au 31 décembre 2012) établi au nom de A______ par C______ SÀRL (no. ______, rue 1______ à Genève), faisant état d'un salaire annuel brut de CHF 27'272.35 pour des cotisations sociales AVS/AI de CHF 2'359.10 ;
- des bulletins de salaire datés des 29 février 2012 (imprimé la veille), 30 mars 2012 (imprimé le lendemain), non daté pour le mois d'avril 2012 (imprimé le 30 avril 2012), 31 mai 2012 (imprimé le même jour), 2 juillet 2012 (imprimé le 30 juin 2012), 20 juillet 2012 (imprimé le 31 juillet 2012), 1er octobre 2012 (imprimé le 30 septembre 2012), 31 octobre 2012 (imprimé le même jour), 30 novembre 2012 (imprimé le même jour) et 14 décembre 2012 (imprimé le 31 décembre 2012), établis au nom de A______ par C______ SÀRL, sur lesquels figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 25.60 brut ;
- un certificat de salaire pour l'année 2013 (du 1er janvier au 31 décembre 2013) établi au nom de A______ par C______ SÀRL (no. ______, rue 1______ à Genève), faisant état d'un salaire annuel brut de CHF 27'676.95 pour des cotisations sociales AVS/AI de CHF 2'394.05 ;
- des bulletins de salaire datés des 28 février 2013 (imprimé le même jour), 30 avril 2013 (imprimé le même jour), 29 mars 2013 (imprimé le 31 mars 2013, 28 juin 2013, imprimé le 30 juin 2013), 31 juillet 2013 (imprimé le même jour), 30 septembre 2013 (imprimé le même jour), 31 octobre 2013 (imprimé le même jour), 29 novembre 2013 (imprimé le lendemain) et 17 décembre 2013 (imprimé le 31 décembre 2013), établis au nom de A______ par C______ SÀRL, sur lesquels figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 26.10 brut ;
- un certificat de salaire pour l'année 2014 (du 1er janvier au 31 décembre 2014) établi au nom de A______ par C______ SÀRL (no. ______, rue 1______ à Genève), faisant état d'un salaire annuel brut de CHF 27'504.55 pour des cotisations sociales AVS/AI de CHF 2'379.15 ;
- des bulletins de salaire datés des 28 février 2014 (imprimé le même jour), 31 mars 2014 (imprimé le même jour), 30 juin 2014 (imprimé le même jour), 31 juillet 2014 (imprimé le même jour), 30 septembre 2014 (imprimé le même jour), 31 octobre 2014 (imprimé le même jour), 28 novembre 2014 (imprimé le 30 novembre 2014) et 16 décembre 2014 (imprimé le 31 décembre 2014), établis au nom de A______ par C______ SÀRL, sur lesquels figurent les déductions liées aux cotisations sociales usuelles. Le salaire horaire mentionné est de CHF 27.- brut ;
Aucun des certificats et bulletins de salaires susmentionnés ne comporte le numéro AVS de A______, lequel est remplacé par la date de naissance du précité sur les certificats de salaire. Le siège de C______ SÀRL est systématiquement indiqué comme étant situé rue 1______ no. ______ à Genève, tandis que l'adresse de A______ est mentionnée à la "rue 3______ no. ______" à H______ [GE].
b.a. B______ et I______ font l'objet de la procédure P/4______/2020 ouverte pour infractions aux art. 116 et 118 LEI et à l'art. 251 CP.
b.b.a. Dans le cadre de l'enquête, le second a reconnu avoir établi et fourni de nombreux documents frauduleux (54 cas et plus de 2000 documents). Il était payé CHF 100.- par année de présence sur le territoire helvétique justifiée. Dans ce contexte, B______ avait officié en qualité d'intermédiaire, pouvant être rémunéré CHF 100.- pour ses services. Il avait ainsi créé divers bulletins de salaire et certificats annuels de salaire au nom de C______ SÀRL, de même que des contrats de travail et des lettres de licenciement. Il utilisait dans ce cadre un logiciel informatique spécifique, avec lequel il avait pu possiblement établir les justificatifs au nom de ladite société produits notamment par J______, K______, L______ (lequel a reconnu ne pas avoir travaillé pour la société), M______ (lequel a reconnu ne pas avoir travaillé pour la société), N______ (lequel a indiqué que les documents lui avaient été remis par B______), O______ (lequel a reconnu ne pas avoir travaillé pour la société et indiqué que les documents lui avaient été remis par B______), et A______ à l'appui de leurs demandes d'autorisation de séjour. Il avait établi ces documents alors que C______ SÀRL était dormante à la période considérée, du fait qu'elle était toujours inscrite au Registre du commerce. Il ne disposait en revanche pas du tampon de la société. Il était possible qu'un autre faussaire ait établi des justificatifs d'emploi au nom de C______ SÀRL. Confronté à A______ et B______, I______ a confirmé ne pas connaître le premier, qu'il n'avait jamais rencontré.
b.b.b. L'analyse du matériel informatique de I______ a permis la découverte de divers documents établis au nom de C______ SÀRL, au contenu strictement identique à ceux produits par A______ à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour (contrat de travail, lettre de licenciement, bulletins et certificats de salaire). Ces justificatifs, qui se rapportent à des personnes d'origine kosovare, visent des périodes d'activité de 2007 à 2016 et ont, dans l'immense majorité des cas, été créés de 2017 à 2019 selon les métadonnées. D'autres documents, édités aux noms de P______ SÀRL (société constituée le ______ 2012, également animée par B______), Q______ SÀRL, R______ SÀRL et S______ SÀRL, au contenu également strictement identique à ceux concernant C______ SÀRL et visant des personnes de la même origine, ont également été mis en évidence lors de l'analyse du matériel informatique de I______. Aucun document au nom de A______ ne ressort des deux rapports de police versés à la présente procédure.
b.c.a. À la police, B______ a indiqué avoir demandé à G______ et F______ de constituer pour lui la société C______ SÀRL, et d'en être les gérants, étant pour sa part au bénéfice d'une procuration délivrée par les précités. Il avait domicilié la société à son adresse officielle, rue 1______ no. ______ à Genève, correspondant à un appartement qui était occupé par des membres de sa famille, ce qui ressort également de la perquisition effectuée sur place par la police. G______ s'occupait de la comptabilité de la société et des aspects administratifs. À ce titre, il établissait et signait tous les papiers au nom de celle-ci (démarches auprès de l'AVS, contrats de travail et bulletins de salaire), tandis qu'il effectuait pour sa part les paiements, engageait les employés et travaillait sur les chantiers. Lors de l'embauche d'un travailleur, il prenait ses nom, prénom ainsi que date de naissance, et effectuait une copie de la carte AVS si elle existait, informations qu'il communiquait à G______, lequel se chargeait d'établir et de signer un contrat de travail, qu'il remettait à son tour, pour signature, au travailleur concerné. Seuls les employés travaillant durant de courtes périodes n'étaient pas annoncés à l'AVS. Les autres, environ cinq ou six personnes, soit encore quatre ou cinq, l'avaient été. En revanche, aucun d'entre eux n'était titulaire d'un titre de séjour. Pour l'établissement des fiches de salaire, il communiquait à G______ les heures de travail de chaque salarié et ce dernier éditait la fiche de salaire, qu'il remettait à son tour, pour signature, à l'employé concerné au moment du paiement du salaire, en espèces. Selon lui, aucun document n'avait été conservé. À sa création, C______ SÀRL avait employé des membres de sa propre famille (son fils, son frère, son neveu et lui-même), puis d'autres personnes, de manière temporaire. En 2009, il ne travaillait qu'avec son fils, T______, par la suite arrêté en Italie et, en 2010, il était le seul employé de la société, dont l'activité périclitait. À partir de 2011, il avait laissé tomber la gestion de celle-ci.
Il n'avait joué aucun rôle dans l'établissement des dossiers de demandes d'autorisation de séjour effectuées par ses compatriotes. Il était ainsi étranger aux documents, établis au nom de C______ SÀRL, transmis par ces derniers à l'OCPM, en particulier s'agissant des nommés U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, M______, AD______, AE______, J______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______, AN______, AO______, AP______, AQ______, AR______, N______, O______, AS______, AT______, AU______, K______ et AV______. Les précités n'avaient jamais travaillé pour C______ SÀRL.
Il en allait de même de A______, qu'il ne connaissait pas et qui n'avait jamais travaillé pour C______ SÀRL. Il n'était pas l'auteur des documents établis au nom de ladite société produits par le précité. Il n'avait en particulier pas signé le contrat de travail du 1er août 2009, sa signature différant de celle apposée sur ce document. C______ SÀRL n'avait jamais eu de bureaux à la rue 1______ no. ______, ceux-ci se trouvant chez G______, lequel détenait le tampon de la société, dont il ne disposait pas.
Il connaissait I______, rencontré alors qu'il cherchait un comptable peu onéreux pour P______ SÀRL, société constituée par AW______, dont le précité était devenu le gérant. Il ignorait de quelle manière des documents établis au nom de C______ SÀRL et concernant notamment Z______ avaient été retrouvés dans l'ordinateur de I______, à l'égard duquel il n'avait jamais agi comme intermédiaire dans le cadre de l'établissement de faux justificatifs de travail. Il contestait ainsi les propos du précité à teneur desquels celui-ci lui avait possiblement remis de faux justificatifs et que dans le cadre de ceux comportant le timbre de C______ SÀRL, il avait apposé sa propre signature sur ceux-ci.
b.c.b. Devant le MP, confronté à A______, B______ a indiqué ne pas le connaître, réaffirmant que celui-ci n'avait jamais travaillé pour lui. Il s'était désintéressé des activités de C______ SÀRL en 2011, pour se concentrer sur celles de P______ SÀRL, de sorte qu'il était impossible qu'il ait employé A______ jusqu'en 2014.
c.a. À la police, A______ a indiqué avoir travaillé, sur appel, pour C______ SÀRL de 2009 à 2014, étant contacté par B______, dont le bureau se situait à la rue 1______. Les documents produits à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour lui avaient été fournis par le précité et il les avait à son tour remis à E______, qu'il avait rémunéré à hauteur de CHF 1'000.-, le même montant devant ensuite être versé au précité à l'obtention de l'autorisation de séjour. Il n'avait pas souhaité produire de documents frauduleux et a admis avoir travaillé en Suisse tout en étant en situation irrégulière.
c.b. Devant le MP, A______ a précisé avoir travaillé entre 2014 et 2021 en étant déclaré aux assurances sociales, expliquant, s'agissant de l'absence d'autorisation délivrée par l'OCPM, qu'il ignorait comment le système fonctionnait. Il avait conservé des contacts avec B______, qu'il rencontrait parfois, et dont il a fourni les coordonnées téléphoniques.
Confronté au précité, il a réaffirmé le connaître, l'avoir rencontré dans un café et sur les chantiers, ainsi que d'avoir travaillé pour lui de 2009 à 2014, de manière irrégulière, en fonction des besoins en mains d'œuvre. Il lui était reconnaissant de lui avoir fourni du travail. Il ne connaissait en revanche pas I______.
C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé avoir travaillé en Suisse, pour la société C______ SÀRL au cours de la période litigieuse. Son taux d'activité était variable, dès lors qu'il était fait appel à ses services en fonction des besoins en main d'œuvre de la société, de sorte qu'il gagnait entre CHF 400.- et CHF 3'600.- par mois. S'il travaillait généralement tous les mois, il pouvait arriver qu'un mois ou l'autre soit chômé. Les chantiers sur lesquels il avait été employé se situaient principalement à Genève, notamment vers AX______ et AY______, ou dans des villas. Une entreprise nommée AZ______ sous-traitait du travail à C______ SÀRL, laquelle employait la plupart du temps des personnes de la famille de B______, dont le dénommé W______ [prénom], gendre du précité. Il avait en outre côtoyé un prénommé BA______, dont il ignorait s'il était employé par ladite société, ainsi qu'un homme mesurant près de deux mètres, dont il ne se souvenait plus du prénom. Pendant cette période, il avait logé aux BB______, à BC______ et "à gauche et à droite", chez des amis, et était peu allé rendre visite à sa famille au Kosovo. S'il se déplaçait en bus dans le canton de Genève, il avait eu un abonnement uniquement en 2009 et avait acquis des billets pour ses autres déplacements. La plupart du temps, il se rendait à un endroit proche de son domicile, où il était pris en charge.
Au cours de la période litigieuse, il ignorait jusqu'à l'existence de l'AVS, se satisfaisant de recevoir de l'argent pour subvenir à ses besoins, ajoutant : "On a fait de moi ce qu'on a bien voulu". Il convenait ainsi de demander à son "patron" la raison pour laquelle le prélèvement des cotisations sociales figurant sur les certificats de salaire établis au nom de C______ SÀRL ne figurait pas sur son extrait de compte individuel AVS. Au demeurant, aucun document en vue de l'ouverture d'un compte individuel AVS ne lui avait été soumis.
Le contrat de travail du 1er août 2009 émanait de C______ SÀRL et il ignorait qui était la personne physique qui l'avait signé pour le compte de la société. Lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, il avait demandé à B______ de lui fournir les documents nécessaires, ce que ce dernier avait fait, précisant n'avoir signé aucun contrat le 1er août 2009, ce qui expliquait l'absence de sa signature sur ledit document. Il n'avait pas davantage reçu la lettre de résiliation du 30 octobre 2014, ledit courrier lui ayant été fourni en même temps que les autres documents qu'il avait obtenus aux fins d'être produits dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour. Il n'avait ainsi jamais reçu de courrier formel de licenciement. En revanche, du fait qu'il n'avait plus été fait appel à ses services, il avait été contraint de trouver du travail ailleurs.
Il ignorait pour quelle raison les bulletins de salaire qui lui avaient été remis en 2018, comportaient des dates d'impression correspondant à des samedis (31 octobre 2009, 31 juillet 2010, 30 avril 2011, 31 décembre 2011, 31 mars 2012, 30 juin 2012 et 30 novembre 2013), soit encore à des dimanches (28 février 2010, 31 octobre 2010, 31 juillet 2011, 30 septembre 2012, 31 mars 2013, 30 juin 2013 et 30 novembre 2014), question qu'il convenait de poser à B______.
Il ne comprenait pas davantage pour quelle raison, alors que ce dernier lui avait remis les documents litigieux, il avait prétendu qu'il n'avait jamais travaillé pour C______ SÀRL, affirmé ne pas le connaître, alors même qu'il était visible à ses côtés sur la photographie produite en appel, et contesté que les locaux de ladite société se trouvassent à la rue 1______ no. ______.
Il en allait de même des explications de I______, selon lesquelles il avait établi les documents litigieux, tout en contestant avoir apposé le tampon au nom de la société, tout comme du contenu desdits écrits, identique à celui figurant sur d'autres documents retrouvés dans l'inventaire informatique du précité, qu'il n'avait jamais rencontré, ce que celui-ci avait confirmé.
S'il avait compris "ces choses" à l'époque, il n'aurait pas produit ces documents. À son arrivée en Suisse, il avait été content de travailler et pouvoir nourrir sa famille. Il lui avait fallu du temps pour comprendre comment les choses fonctionnaient au niveau administratif.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant renoncer à toutes conclusions en indemnisation. Il n'a pas réitéré ses réquisitions de preuves.
Les infractions aux art. 251 CP et 118 LEI étaient intentionnelles. Or, seule une négligence, laquelle n'était pas punissable, pouvait lui être imputée.
En effet, travailleur immigré, il avait choisi de s'incriminer pour avoir travaillé sans être déclaré afin que la durée effective de son séjour en Suisse soit reconnue. Dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, il était passé par un tiers pour le dépôt de son dossier et avait fait confiance à son employeur de l'époque pour la délivrance des documents nécessaires. Il ignorait ainsi que ceux-ci avaient été établis par le faussaire I______, qu'il ne connaissait pas. Il aurait en outre été incapable de contrôler la véracité des documents que lui avait transmis B______, lequel avait été peu transparent, dès lors que la photographie versée à la procédure en appel prouvait qu'ils se connaissaient.
Sous l'angle du séjour illégal, il convenait de retenir qu'à compter du 14 novembre 2018, date du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, sa présence était tolérée sur le territoire genevois, de sorte qu'aucune infraction à la LEI ne pouvait être retenue à son endroit.
b. Le MP a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. A______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1983, marié et père de trois enfants mineurs, soit BD______ (______ 2007), BE______ (______ 2009) et BF______ (______ 2016), lesquels sont nés au Kosovo, à sa charge et scolarisés en Suisse. Son épouse vit également en Suisse, où elle l'a rejoint avec leurs enfants en 2019. D'autres membres de sa famille, dont des oncles et tantes, résident également en Suisse, tandis que ses parents, son frère et sa belle-sœur vivent au Kosovo.
Après avoir effectué sa scolarité au Kosovo, il a travaillé en tant que carreleur sur les chantiers dès la fin du collège et ce, jusqu'à son arrivée en Suisse en 2009.
En Suisse, il exerce la profession de carreleur, pour un salaire mensuel net situé entre CHF 5'200.- et CHF 5'400.-. Son épouse travaille comme femme de ménage et gagne CHF 1'100.- à CHF 1'500.- par mois.
Ses charges mensuelles principales comprennent le loyer du logement familial, de CHF 1'684.-, pour lequel il perçoit une aide de CHF 589.90 et ses primes d'assurance-maladie de CHF 432.-, pour lesquelles il reçoit, à l'instar de son épouse, un subside de CHF 270.- par mois. Les primes d'assurance-maladie des enfants s'élèvent à CHF 122.- pour chacun d'entre eux.
Il n'a pas d'antécédent en Suisse et à l'étranger.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 1.1).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).
2.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre est définie à l'art. 110 al. 4 CP. Seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont concernés. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Ainsi, certains de ses aspects peuvent être propres à prouver certains faits, alors que d'autres ne le sont pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 251).
Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 34 ad art. 251).
Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constitue pas un titre (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ;
118 IV 363 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1, publié in SJ 2018 I 181 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 ; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1).
Quand l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il convient d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a effectué une déclaration. À défaut de quoi, il ne s'agit pas d'un titre. Si tel est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas - ou plus - valablement l'engager dans les rapports externes constitue un faux matériel (ATF 123 IV 17 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.2; DANIEL KINZER, in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 29 ad art. 251 CP).
Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).
2.2.2.1. En l'espèce, la présence et les activités de l'appelant en Suisse sont établies à compter de 2015, dès lors qu'il ressort de son relevé AVS/AI/APG que ses cotisations sociales ont été payées. En revanche, les années 2009 à 2014 n'y figurent pas, quand bien même, selon l'appelant, il aurait été employé par B______, soit pour lui par la société C______ SÀRL, laquelle se serait également acquittée des cotisations sociales selon les documents fournis à l'OCPM, qui seront analysés ci-après (cf. consid. 2.2.2.2.).
Si l'appelant a certes déclaré de manière constante, dans le cadre de la présente procédure, être arrivé en Suisse pour travailler dès 2009, il n'a fourni aucune autre preuve matérielle de sa présence en Suisse, plus particulièrement à Genève, au cours des années concernées, notamment sous forme d'abonnements des transports publics, de factures de téléphonie ou encore d'attestations des personnes l'ayant hébergé.
2.2.2.2. Cela étant, la question de la présence effective de l'appelant en Suisse durant la période visée peut demeurer ouverte vu ce qui suit.
Les documents litigieux concernent les certificats de salaire se rapportant à une activité lucrative exercée auprès de C______ SÀRL de janvier 2009 à décembre 2014.
Il n'est pas douteux que les documents en question sont des titres, puisqu'ils sont aptes et destinés à prouver l'existence de relations contractuelles entre l'appelant et C______ SÀRL.
Cela étant, ces documents ont un contenu mensonger, dans la mesure où l'appelant n'a manifestement jamais travaillé pour ladite société.
B______, seul animateur de C______ SÀRL, conteste en effet avoir employé l'intéressé entre 2009 et 2014.
Si les déclarations du précité sont sujettes à caution, notamment en ce qu'il a prétendu ne pas le connaître, alors que la photographie produite en appel, sur laquelle les intéressés sont visibles, tend à démontrer le contraire, et ne jamais lui avoir remis les documents litigieux, alors même qu'il a été mis en cause par plusieurs compatriotes pour leur avoir fourni des justificatifs similaires destinés à être produits à l'appui de leurs demandes d'autorisation de séjour, il est toutefois crédible lorsqu'il affirme ne pas lui avoir fourni de travail au cours de la période considérée, ladite société ayant essentiellement employé des membres de sa famille, puis été dormante à compter de 2011, étant précisé que lui a succédé, dès 2012, P______ SÀRL, également animée par le précité.
L'appelant, malgré le fait qu'il allègue avoir travaillé pour ladite société pendant six ans, a peiné à donner le nom de ses collègues de travail, ainsi que des détails quant aux chantiers sur lesquels il a œuvré. Il a par ailleurs prétendu que les bureaux de la société se trouvaient à la rue du Contrat-Social, alors même que le dossier établit qu'il s'agissait uniquement d'une adresse de domiciliation, correspondant à un appartement occupé par des membres de la famille de B______, ce que la perquisition policière effectuée sur place a confirmé.
Mais, et surtout, quand bien même les documents litigieux n'ont pas été retrouvés lors de l'analyse du matériel informatique de I______, ce dernier a confirmé en être l'auteur, dits justificatifs ayant très vraisemblablement été établis en 2018, dès lors que l'appelant les a sollicités à cette période, de son aveu même, soit postérieurement à la radiation de l'inscription de C______ SÀRL au Registre du commerce et par une personne qui n'a jamais été habilitée à représenter ladite société.
Il est ainsi établi que les certificats litigieux émanaient d'un tiers faussaire, de sorte qu'en l'absence de concordance entre l'auteur réel des documents et l'auteur apparent, l'on se trouve en présence d'un faux matériel.
C'est en vain que l'appelant plaide la négligence, dès lors qu'il était conscient du caractère mensonger de ces documents, faute d'avoir travaillé pour la société, outre le fait que pour avoir dûment bénéficié du versement de cotisations sociales à compter de 2015, il ne pouvait ignorer que les prélèvements mentionnés sur les certificats de salaire ne correspondaient pas à la réalité.
Il ne s'est du reste pas ému de recevoir, parmi les justificatifs litigieux, un contrat de travail et une lettre de licenciement antidatés, ce qui dénote qu'il savait que ces documents ne correspondaient pas à la réalité.
Il n'a pas davantage eu de scrupules à les produire à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, à l'instar des documents litigieux et ce, afin combler les années de séjour en Suisse manquantes, dans le but d'obtenir ainsi la régularisation de son séjour, à laquelle il savait ne pouvoir prétendre. Il a ainsi voulu se procurer un avantage illicite.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant du chef de faux dans les titres doit être confirmée et l'appel rejeté.
2.3.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.
L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Lorsqu'une personne fournit des informations incorrectes à l'autorité mais que celles-ci ne sont d'emblée pas de nature à avoir une influence sur l'octroi d'une autorisation, la condition de fait essentiel n'est pas remplie et l'infraction de l'art. 118 al. 1 LEI n'est pas réalisée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée. À défaut, il s'agit d'une tentative (art. 22 CP).
L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2).
L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7 ; ATA/679/2022 du 28 juin 2022 consid. 6).
2.3.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas de produire.
2.3.2. En l'espèce, l'appelant a produit, devant l'autorité, de faux titres, dans le but de démontrer qu'il remplissait la condition d'un séjour ininterrompu de dix ans, requise par l'opération "Papyrus". Ce faisant, il a cherché à tromper l'autorité, dès lors qu'il n'ignorait pas, pour avoir recouru aux conseils de E______, que sans les documents litigieux, sa demande serait vouée à l'échec, dans la mesure où il lui manquait des preuves de sa présence à Genève pour les années antérieures à 2015. L'appelant a ainsi agi intentionnellement.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant du chef de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités doit également être confirmée et l'appel rejeté.
2.4.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1).
Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. La pratique a changé quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuivent pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3).
Ce raisonnement ne s'applique toutefois qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment où il avait déposé la requête, que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui avait fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). Autrement dit, seul l'étranger de bonne foi peut se prévaloir de la protection conférée par une opération tendant à permettre la régularisation d'étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse mais pouvant être tenus pour étant désormais bien intégrés et répondant aux critères définis aux fins de ladite opération (AARP/458/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.2).
2.4.2. Dans la mesure où l'appelant a tenté de tromper l'OCPM en usant de faux titres, il ne peut en aucun cas se prévaloir de la bonne foi. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est donc réalisée, étant rappelé que l'appelant a reconnu les faits.
Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI doit donc être confirmé et l'appel rejeté.
3. 3.1.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.4. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.5 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires, durant une longue période pénale. Par ailleurs, il n'a pas hésité à fournir des documents confectionnés de toutes pièces pour tenter de tromper l'autorité dans l'espoir de bénéficier de l'opération "Papyrus", de régulariser sa situation administrative et, partant, d'améliorer son sort. Ce faisant, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État.
Ses mobiles sont purement égoïstes, puisqu'il a recherché avant tout un bénéfice personnel et économique, au mépris des règles du droit des étrangers en vigueur. Sa volonté de s'établir en Suisse ne justifie en rien ses agissements.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Bien inséré dans son pays d'origine, où résident plusieurs membres de sa famille et où il avait eu l'occasion de travailler dans son domaine de compétence, il avait toute latitude d'agir autrement.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine.
Si sa collaboration à la procédure peut être jugée comme bonne s'agissant du séjour illégal et du travail sans autorisation, étant précisé qu'il ne pouvait guère adopter une autre stratégie, elle doit être qualifiée de mauvaise pour les autres infractions. Sa prise de conscience est nulle pour celles-ci, et le fait qu'il allègue avoir toujours fait en sorte de travailler en Suisse, dans la volonté de s'intégrer dans ce pays, se heurte au fait que sa présence sur le territoire a toujours été illicite, ce dont il était parfaitement conscient.
Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, celle de faux dans les titres, justifierait, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 60 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 60 jours-amende), ainsi que de 30 jours-amende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 50 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'infraction de travail sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende, telle que fixée par le premier juge, est ainsi justifié et sera confirmé. Il en ira de même de la quotité du jour-amende (CHF 50.-), laquelle tient compte de manière adéquate des revenus, respectivement des charges de l'appelant.
Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant.
4. L'appelant, qui succombe, supportera la totalité des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1160/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24452/2019.
Le rejette.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Classe les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, s'agissant de la période du 1er novembre 2014 au 25 septembre 2017 (art. 329 al. 5 CPP).
Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour et travail illégaux (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI (art. 22 cum 118 al. 1 LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jours-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'281.-, y compris un émolument complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Met la totalité des frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'appel de CHF 1'500.-, soit CHF 1'715.-, à la charge de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'281.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 80.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'715.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'996.00 |