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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9283/2020

AARP/235/2023 du 06.07.2023 sur JTDP/1279/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;EXEMPTION DE PEINE
Normes : LEI.115; LEI.118; CP.251; CP.22.al1; CP.53
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9283/2020 AARP/235/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1279/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de police,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 18 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI (art. 22 al. 1 CP), puis l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure (CHF 1'051.-) et émolument complémentaire de jugement (CHF 600.-) à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, principalement, à son acquittement des chefs d'infraction aux art. 251 CP et 118 al. 1 LEI cum 22 CP, et à l'exemption de tout peine (art. 53 CP) pour ce qui est des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a à c LEI, subsidiairement, à l'exemption de toute peine pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. a à c LEI, 118 al. 1 LEI et 251 CP, ou à l'atténuation de la peine pour ces mêmes infractions, ou encore au renvoi de la cause au TP pour nouvelle décision, frais de la procédure à la charge de l'État.

Le MP conclut au rejet de l'appel principal et forme appel joint, concluant à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 60.- l'unité, avec sursis durant trois ans, sous déduction de deux jours-amende, équivalent à deux jours de détention avant jugement, frais de la procédure à sa charge.

b. Selon l'ordonnance pénale du 11 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

- entre le mois de novembre 2013 et le 28 novembre 2020, il a séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- à une date indéterminée et indéterminable en 2016, il a pénétré sur le territoire suisse en étant démuni des autorisations nécessaires ;

- dans le cadre d'une demande "Papyrus", déposée le 23 octobre 2018 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), il a produit des documents falsifiés, notamment des fiches de salaire des entreprises C______ SA (pour les années 2009 et 2010) et D______ (pour l'année 2018), lesquelles présentaient en particulier des taux de cotisations erronés, tentant ainsi d'induire en erreur l'OCPM par le biais de fausses indications sur les années passées en Suisse et sur ses employeurs afin d'obtenir frauduleusement une autorisation le concernant, étant précisé qu'elle ne lui a pas été délivrée à ce jour.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Par dénonciation du 28 mai 2020, l'OCPM a avisé le MP d'une suspicion d'infraction liée à la demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le
23 octobre 2018 par A______. Les soupçons portaient sur les fiches de salaire établies par la société C______ SA pour les années 2009 et 2010, fournies par le concerné suite à la communication qui lui avait été faite, le 14 octobre 2019, de l'intention de l'office de refuser sa demande, du fait que ces pièces n'étaient ni datées, ni signées, ne comportaient aucun tampon et que l'intéressé avait initialement déclaré être arrivé en Suisse en 2011, que le taux de cotisation de charges sociales était erroné et que la demande de permis était une lettre-type.

a.b. À l'appui de sa dénonciation, l'OCPM a notamment produit :

- la demande d'autorisation de séjour "Papyrus" de A______ du
23 octobre 2018 et son formulaire. Il attestait notamment travailler dans le domaine du bâtiment, séjourner de manière ininterrompue à Genève depuis plus de huit ans, pour être arrivé en Suisse en 2011, et habiter avec sa compagne ainsi que son fils, né le ______ 2018, de même que s'exprimer couramment en français ;

- un courrier de A______ du 9 octobre 2019, transmettant à l'OCPM des documents supplémentaires, soit un formulaire "M", des fiches de salaire, ainsi que sa police d'assurance-maladie ;

- un courrier de l'OCPM du 14 octobre 2019, envoyé à A______ à son adresse personnelle, sise rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, par lequel il lui signifiait son intention de refuser sa demande, au motif que la durée de séjour de dix ans n'était pas acquise, tout en lui laissant un délai de 30 jours pour se déterminer à ce propos ;

- la réponse, non signée, de A______ du 8 novembre 2019, où il a expliqué séjourner de manière ininterrompue en Suisse depuis 11 ans, pièces à l'appui, soit les décomptes de salaire 2009 (janvier à février, juin et octobre) et 2010 (mai, juillet, novembre à décembre) de C______ SA, non datés et non signés ;

- l'extrait du registre du commerce concernant C______ SA, inscrite le ______ 1991 et radiée le ______ 2019 ;

- des décomptes de salaire relatifs à A______, établis par D______ de mai à juillet 2018 et par l'entreprise E______ de janvier à septembre 2019 ;

- un formulaire destiné à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 21 septembre 2018 de D______ détaillant les informations sur son employé, A______ ;

- deux demandes d'autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour un ressortissant étranger (M), soit A______, des entreprises D______ et E______ des 21 septembre 2018 et 4 octobre 2018, ainsi que deux demandes de [carte pour paiement électronique] F______ (V) de A______ des 15 mars 2019 et 30 juillet 2019 ;

- deux attestations de l'OCPM des 5 décembre 2018 et 5 février 2020, dans lesquelles il est précisé que A______ résidait sur le territoire genevois dans l'attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour et que ces attestations ne valaient pas titre de légitimation ;

- une attestation de réussite "OPERATION PAPYRUS" délivrée par G______ le 30 août 2018, attestant que A______ a réussi le niveau A2 oral en français ;

- une carte AVS délivrée le 8 décembre 2014 à A______, ainsi qu'une attestation des transports publics genevois (TPG) du 7 juin 2018, confirmant que l'intéressé était détenteur d'un abonnement mensuel dès le mois de mai 2011 ;

- des documents concernant son épouse, H______, et son enfant I______, dont notamment un certificat d'accouchement du ______ 2018, établi le 5 avril 2018 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), ainsi qu'un certificat de famille.

b. Selon le rapport d'arrestation du 29 novembre 2020, les cotisations sociales prélevées par C______ SA étaient erronées et ne figuraient pas sur le relevé OCAS du concerné. Les fiches de salaire, émises en 2018 par
D______, étaient également douteuses. A______ avait formulé une demande de régularisation conjointe avec son épouse et leur fils I______, âgé de deux ans, alors que l'adresse mentionnée dans sa demande correspondait à celle de la société D______ et non à celle du domicile de sa famille, située aux ______[quartier de Genève].

c.a. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a admis avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse mais a contesté avoir fourni de faux documents.

Il était arrivé en Suisse le 5 mai 2011 et était retourné un mois en 2016 au Kosovo, où résidaient ses parents, son frère et sa sœur. Il en avait fait de même en 2018 muni d'un visa. Son épouse l'avait rejoint en Suisse dès 2016. Il avait travaillé sans autorisation pour plusieurs entreprises dès 2011, notamment pour J______ dès 2012. Il avait fourni à l'OCPM l'adresse du bureau de ce dernier pour recevoir son courrier et une carte AVS. Dès 2016 ou 2017, il avait été déclaré par son employeur. Il savait que la durée de séjour requise pour obtenir une autorisation "Papyrus" était de dix ans pour un célibataire et de cinq ans pour une famille. Vu son mariage en 2016, il ignorait la durée qui lui était applicable. Sur conseil d'un ami, il avait payé CHF 2'000.- un albanais prénommé "K______", soit K______, qu'il croyait avocat, afin qu'il établisse sa demande de régularisation, après réception d'un certain nombre de documents qu'il devait lui transmettre. Il avait lui-même joint à son dossier les fiches de salaire de mai à juillet 2018 établies par J______, dont il ignorait qu'elles comportaient des erreurs. Il ne connaissait pas l'entreprise
C______ SA et n'avait jamais travaillé pour elle. Les documents, qu'il avait découverts lors de son audition à la police, étaient des faux. Il soupçonnait K______ de les avoir ajoutés à son dossier. Le montant réclamé par ce dernier, bien qu'excessif, avait été payé en deux fois. Il avait déposé sa demande afin de trouver du travail et voyager plus facilement.

Faute d'avoir compris la réponse de l'OCPM, il l'avait transmise à K______, qui lui avait expliqué qu'il manquait des années d'activité professionnelle pour prouver un séjour de dix ans, l'assurant qu'il allait s'en occuper. Il avait spontanément payé ce dernier CHF 100.-, sans toutefois connaître la réponse qui serait donnée à ce courrier. Il savait que la durée de son séjour était insuffisante et comptait attendre 2021 pour obtenir un permis. Avec cette demande, il pensait faciliter son accès à l'obtention d'un visa pour retourner plus facilement au Kosovo. Il n'avait signé que le courrier du 9 octobre 2019. Les autres documents, qui ne comportaient pas de point sur le "i", avaient été paraphés par K______, sans qu'il ne l'y eût autorisé.

Ultérieurement, il a déclaré que s'il avait su qu'il lui manquait deux ans de résidence pour pouvoir déposer une demande "Papyrus", il aurait attendu. Il n'aurait également jamais transmis sa requête s'il avait été informé de la production de fausses fiches de salaire. Il n'avait pas mentionné les erreurs figurant sur les décomptes de salaire de J______ car il travaillait alors de manière illégale. Faute de pouvoir lire le français, il commençait seulement à comprendre maintenant la teneur des
documents litigieux.

c.b. Au TP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'était pas au courant des agissements de K______, qui ne le tenait pas informé. Il lui avait simplement fourni les documents demandés. Sa démarche était motivée pour l'envie de circuler plus librement en Suisse. Il ignorait ne pas remplir les conditions "papyrus" mais s'en était douté, vu la durée de séjour requise. Il avait conscience de ce que les attestations dont il disposait n'étaient pas suffisantes. Il a contesté une entrée illégale en 2016 car il était retourné au Kosovo en 2015.

d. Figurent au dossier des documents de la procédure P/2______/2019, initiée notamment à l'encontre de K______ pour avoir facilité le séjour d'étrangers sans titre de séjour, en confectionnant en particulier de faux documents remis à très large échelle à l'OCPM dans le cadre de l'opération "Papyrus".

À teneur du procès-verbal d'audience du 22 janvier 2021, A______ a confirmé que K______ avait déposé la demande en son nom et qu'il lui avait remis les documents, hormis les fiches de salaire de C______ SA. De son côté, K______ a précisé qu'il avait "peut-être" établi ces documents, ce que A______, qui l'a contesté, savait. Il ressort des autres confrontations effectuées que K______ a admis avoir rédigé de fausses attestations pour deux autres demandeurs, ceux-ci en étaient informés pour le lui avoir demandé,
ce qu'ils ont contesté. Pour l'un d'eux, il avait "peut-être" signé à sa place, pensant disposer d'une procuration pour le faire dès qu'un client le mandatait pour le dépôt d'une demande. Un autre requérant a confirmé avoir payé CHF 1'500.- K______ pour qu'il prépare sa demande "Papyrus" et CHF 1'000.- à une tierce personne pour qu'il confectionne de faux documents, pièces qui avaient été créées tant par cette dernière que par K______, ce que celui-ci a réfuté pour n'avoir établi que la demande initiale.

e. Au TP, K______ a expliqué que A______ était venu le consulter pour déposer une demande "Papyrus" afin de régulariser son séjour. Il l'avait vu à plusieurs reprises et lui avait expliqué la procédure. Il avait produit les pièces que A______ lui avait transmises et n'avait pas créé de fausses attestations au nom de l'entreprise C______ SA, société qu'il ne connaissait pas. Il était catégorique, malgré ses hésitations lors de l'audience du 22 janvier 2021 et le fait qu'il ne se souvenait pas des attestations transmises. Pour lui, A______ remplissait les conditions "papyrus" car il était en Suisse depuis longtemps avec sa famille et bien intégré.

f. Par ordonnance du 11 mars 2021, le MP a classé, pour cause de prescription, les infractions reprochées initialement à A______ de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation pour la période du 5 mai 2011 au 28 novembre 2013.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Dans son mémoire d'appel, puis de réponse, A______ persiste dans ses conclusions, précisant renoncer à toute indemnisation en vertu de l'art. 429 du code de procédure pénale [CPP], et conclut au rejet de l'appel joint du MP.

Il n'avait ni signé la demande "Papyrus", ni remis des documents falsifiés à K______, n'ayant pas été informé des agissements délictueux de ce dernier. Arrivé en Suisse qu'en mai 2011, il ne connaissait pas la société C______ SA et n'avait ainsi pas pu créer des documents datés de 2009 et 2010. Il s'était marié après la venue de son épouse en Suisse en 2016 et ses enfants étaient nés dans ce pays. Au vu des propos contradictoires de K______, lequel était connu des autorités pénales pour avoir produit de faux documents dans des affaires similaires, sa propre version des faits devait l'emporter. Au fond se posait la question de la qualité du titre, puisqu'il n'avait aucunement créé de toutes pièces des fiches de salaire, ne sachant pas lire le français. Les éléments subjectifs des infractions prévues aux art. 251 CP et 118 LEI faisaient dans tous les cas défaut, dès lors qu'il ignorait que de faux documents avaient été transmis à l'OCPM, étant relevé que ces pièces n'avaient pas été produites avec la demande initiale mais ultérieurement par K______. Le fait qu'il était conscient que la durée de son séjour faisait défaut pour le dépôt d'une telle demande était insuffisant pour retenir sa culpabilité. En l'absence de preuve matérielle et compte tenu du principe de la présomption d'innocence, il devait être acquitté de ces chefs d'infractions.

Pour le reste, les conditions de l'art. 53 CP étaient remplies. Il avait tenté de régulariser sa situation administrative, notamment en déposant une demande "Papyrus" pour sa famille et lui, procédé détourné par K______. Il avait toujours travaillé et payé les charges sociales. Sa collaboration était bonne ; il avait admis ses fautes et sa prise de conscience était exemplaire puisqu'il n'aurait jamais approuvé le dépôt d'une telle demande s'il avait su l'origine des documents produits. Vu l'absence de lésé et les faits de peu d'importance, l'exemption de peine s'imposait.

c. Dans son mémoire d'appel joint, puis de réponse, le MP persiste dans ses conclusions. Le TP avait violé les art. 44, 47 et 49 al. 1 CP.

La faute de A______ était grave. Sachant qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour par le biais d'une demande "Papyrus", fait qu'il avait reconnu, il n'avait pas hésité à produire, par le biais d'un tiers qu'il avait au préalable rémunéré, des documents fabriqués afin de tromper les autorités. Ses mobiles étaient égoïstes, puisqu'il avait agi par pure convenance personnelle. Il n'était au bénéfice d'aucune circonstance atténuante, si bien que sa responsabilité était pleine et entière. Sa situation personnelle n'expliquait pas ses actes et sa collaboration n'était pas bonne, tout comme sa prise de conscience non aboutie. La peine fixée par le TP était clémente puisqu'elle ne tenait pas compte du concours de cinq infractions, en sus des circonstances précitées. Le risque de récidive était de surcroît important, vu sa faible prise de conscience, la violation des principes de la LEI sur plusieurs années et le fait qu'il n'avait pas hésité à faire venir sa famille en Suisse. Il avait préféré reporter la faute sur un tiers plutôt que d'assumer ses propres erreurs. Compte tenu de ces éléments et de sa situation financière, la durée du délai d'épreuve devait être fixée à trois ans et le montant du jour-amende à CHF 60.-.

L'art. 53 CP n'était pas applicable, compte tenu du fait qu'il avait justement trompé les autorités dans le cadre de sa demande "Papyrus". L'absence d'antécédent et le respect des cotisations sociales n'étaient pas pertinents. Aucun tort n'avait été compensé.

d. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère intégralement à son jugement.

D. A______, né le ______ 1986 à L______ au Kosovo, pays dont il est ressortissant, est marié et père de deux enfants de cinq et deux ans. Il déclare exercer en qualité de poseur de moquettes pour un revenu annuel de CHF 70'800.-. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'800.- et les primes d'assurance-maladie de la famille à CHF 1'030.-. Il perçoit à ce titre des subsides de CHF 700.- par mois. Il ressort du formulaire sur sa situation personnelle, qu'il a transmis au TP, qu'il dispose de CHF 2'000.- de fortune. Selon l'extrait du registre des poursuites du 13 août 2018, il fait l'objet d'un acte de défaut de bien de CHF 191.45.

À teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint du MP (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017
du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.3. Face à un cas de "déclarations contre déclarations", il convient d'examiner les éléments du dossier et d'évaluer leur crédibilité.

3. 3.1.1.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535).

L'art. 17 al. 2 LEI prévoit, en effet, que l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies.

3.1.1.2. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du
15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7).

3.1.2. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/327/2021 du
19 octobre 2021 consid. 2.2.1).

Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1).

L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2).

3.1.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

3.1.3.2. La notion de titre est définie à l'art. 110 al. 4 CP. Seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont concernés. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Ainsi, certains de ses aspects peuvent être propres à prouver certains faits, alors que d'autres ne le sont pas (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 251).

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER /
M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 34 ad art. 251).

Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact ou un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue de ces faux intellectuels (ATF 118 IV 363 consid. 2, JdT 1995 IV 41 ; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_382/ 2011 du 26 septembre 2001 consid. 2.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid.1.5 et 1.6).

Des fiches de salaire créées de toute pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1).

3.1.3.3. Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).  L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références).

Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118 p. 1335).

3.2.1. Il est établi par les éléments au dossier que l'appelant a séjourné et travaillé en Suisse depuis 2011, sans disposer des autorisations nécessaires, ainsi qu'il l'a
lui-même admis. Il a également reconnu à la police être retourné au Kosovo à une reprise en 2016 avant de revenir en Suisse, toujours démuni d'une autorisation. Ses déclarations par-devant le TP au sujet de son séjour en 2015 et non en 2016 n'emportent pas conviction, étant relevé qu'il conteste uniquement l'année de son entrée en Suisse et non les faits reprochés, et qu'il n'a jamais remis en cause cette date auparavant, ni même contesté ce point en appel.

Aucun élément ne démontre au demeurant qu'il était au bénéfice d'une quelconque autorisation. À teneur du dossier, les seules démarches qu'il a effectuées concernent les formulaire "M" déposés les 21 septembre 2018 et 4 octobre 2018 en lien avec ses emplois, ainsi que ses deux demandes ([carte pour paiement électronique] F______) des 15 mars 2019 et 30 juillet 2019, démontrant bien qu'il savait qu'il ne bénéficiait d'aucun permis de séjour ou de travail, fussent-ils temporaires, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas.

Les verdicts de culpabilité des chefs d'entrée, de séjour illégal et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI) seront ainsi confirmés, la période pénale pour le séjour illégal et le travail sans autorisation s'étendant du 29 novembre 2013, vu le classement des faits préalablement reprochés, au 28 novembre 2020, date de son interpellation par la police.

3.2.2. L'appelant, qui avait donc conscience du fait qu'il avait besoin d'une autorisation, s'est tourné vers K______, dont il savait qu'il s'occupait de l'obtention d'un permis "Papyrus" pour ses clients, ce qu'il a admis. Dans ces circonstances, il est établi que l'appelant a déposé, en date du 23 octobre 2018, une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM et que des faux documents, soit en particulier des décomptes de salaire, qui ont été produits dans le cadre des échanges subséquents avec l'OCPM, pour démontrer qu'il résidait en Suisse depuis 11 ans.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, différents éléments permettent de se convaincre qu'il savait que l'OCPM avait reçu de fausses informations à son sujet.

Il est constant que l'appelant était au courant de ce qu'il ne remplissait pas la condition principale pour obtenir une telle autorisation, soit une durée de séjour de dix ans en Suisse, pour être arrivé dans ce pays en 2011, ce qu'il a admis tant à la police que par-devant le TP, étant précisé qu'il a même expliqué avoir eu conscience de ce que les attestations qu'il possédait n'étaient pas suffisantes. Même à considérer que, lors du dépôt initial de sa demande, il avait eu un doute à ce sujet, puisqu'il s'était dans l'intervalle marié et avait eu un enfant, cette incertitude avait été levée dès réception du courrier de l'OCPM du 14 octobre 2019, qui lui signifiait son intention de refuser sa demande, au motif de la durée insuffisante de son séjour. Au vu des informations dont il disposait déjà sur la durée de séjour requise et de ce courrier, dont le contenu lui a été lu par K______, ce qu'il a admis, il savait qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour.

Or, conscient de ce fait, il a reconnu avoir spontanément payé K______ un montant supplémentaire de CHF 100.-, alors qu'il lui avait déjà versé CHF 2'000.- au préalable pour ses services, afin qu'il réponde à l'OCPM, réponse dans laquelle figuraient des informations erronées sur la durée de son séjour et à laquelle étaient annexés les décomptes de salaire de C______ SA, dont il a admis le caractère objectivement mensonger pour ne pas connaître cette entreprise et n'y avoir pas travaillé. Dans ces circonstances, on peine à imaginer qu'il n'avait aucune idée que de faux renseignements allaient être remis à l'autorité.

Dans ce contexte, les explications de l'appelant, selon lesquelles il ignorait que K______ allait fournir des informations erronées dans ce cadre, ne sont guère crédibles.

À cela s'ajoute que l'appelant n'a pas été cohérent dans ses déclarations. Il a admis avoir déposé sa demande en 2018 par l'intermédiaire d'un tiers et savoir que la condition de durée de séjour faisait défaut, tout en expliquant dans le même temps qu'il comptait attendre 2021 pour obtenir un permis, avant d'affirmer que s'il avait su qu'il lui manquait deux années de résidence pour pouvoir déposer une demande "Papyrus", il aurait attendu, rejetant ainsi intégralement la faute sur
K______. Il a également expliqué, de manière contradictoire, avoir déposé sa demande afin de faciliter l'accès à l'obtention d'un visa pour retourner plus aisément au Kosovo, puis que celle-ci avait été faite pour trouver un emploi et voyager plus facilement, et enfin qu'elle était en réalité motivée par le besoin de pouvoir circuler plus librement en Suisse. Par ses déclarations contradictoires et évolutives, l'appelant, qui a cherché notamment à se distancer de K______ et de la constitution de son dossier, a perdu de sa crédibilité.

Il est vrai qu'au vu de son profil et de ses propos contradictoires, les explications de K______ ne sont pas non plus fiables. Celui-ci a d'abord admis avoir "peut-être" créé les fiches de salaire de C______ SA, tout en réfutant ce fait à l'audience de jugement. Il a aussi précisé avoir uniquement transmis les documents que l'appelant lui avait fournis, dont il n'avait pourtant aucun souvenir. Pour lui, son mandant remplissait les conditions "papyrus", alors même que la durée de séjour faisait défaut, condition qu'il ne pouvait ignorer vu le nombre de requêtes déposées pour ses clients. Au vu de ces éléments, ses déclarations ne sont pas non plus convaincantes.

Cela étant, savoir si les fiches de salaire litigieuses ont été élaborées par l'appelant ou par K______ n'a guère d'importance dès lors que même dans ce dernier cas, l'appelant ne pouvait ignorer que ce dernier allait fournir, dans sa réponse, des indications erronées sur la durée de son séjour à l'OCPM et ce, même s'il n'a peut-être pas concrètement pris connaissance du contenu des documents falsifiés, comme il l'affirme.

L'ensemble de ces éléments permet ainsi de conclure que l'appelant avait conscience, à tout le moins par dol éventuel, que K______ allait transmettre, pour son compte, de fausses informations à l'appui de sa demande "Papyrus", et s'en est accommodé, raison pour laquelle il s'est d'ailleurs adressé à lui pour qu'il réponde à l'OCPM, en payant une somme totale conséquente en regard de ses moyens financiers.

La présente affaire se distingue de celle à l'origine de l'AARP/118/2023, en ce sens qu'en l'espèce, le concerné était en droit de penser que sa demande avait des chances d'aboutir, pour être arrivé en Suisse en 1990 et y avoir travaillé, malgré ses retours ponctuels dans son pays d'origine ; aucun élément ne permettait de conclure qu'il avait connaissance des agissements de son mandataire.

Le verdict de culpabilité de tentative d'obtention frauduleuse d'un permis au sens des art. 118 LEI cum 22 CP sera confirmé, l'appel étant rejeté.

3.2.3. Il en va toutefois différemment pour ce qui est du faux dans les titres.

Comme développé supra consid. 3.2.2., les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer qui des deux protagonistes a créé les fiches de salaire litigieuses. Il en va de même de l'envoi de la réponse à l'OCPM, non signée, comportant ces faux documents ; l'appelant a affirmé n'avoir pas eu connaissance des pièces transmises à l'OCPM pour n'avoir signé que le courrier du 9 octobre 2019, et K______, sans avoir été interrogé formellement sur ce fait, a admis, dans la procédure pénale initiée à son encontre, penser avoir eu une procuration pour parapher les demandes de régularisation dès qu'un client le mandatait, ce qu'il avait "peut-être" déjà fait. Au vu du profil de K______ et de ses diverses contradictions, ses déclarations selon lesquelles il avait informé l'appelant de la teneur des documents créés et remis à l'OCPM sont douteuses, d'autant plus qu'il a contesté par la suite la création même de ces pièces. Un doute subsiste donc, de sorte qu'en vertu du principe in dubio pro reo, la version de l'appelant sera retenue, K______ ayant répondu à l'OCPM, sur sa demande, sans toutefois le tenir informé des pièces transmises.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'appelant savait que K______ allait créer de fausses fiches de salaire de toutes pièces, soit des faux matériels. Il a, certes, accepté que ce dernier réponde à l'OCPM en fournissant de fausses indications sur la durée de son séjour, mais il ne peut être retenu qu'il était conscient, même par dol éventuel, que son mandataire allait produire un tel titre à l'appui de sa réponse, en violation de l'art. 251 CP.

Faute d'avoir eu connaissance des documents produits, l'intention de l'appelant, qui devait porter également sur le titre produit, fait défaut, de sorte que sa culpabilité pour faux dans les titres n'est pas acquise.

Pour ce qui est des indications erronées figurant dans les décomptes de salaire de D______, celles-ci sont équivalentes à un simple mensonge, qu'il convient d'examiner sous l'angle des faux intellectuels, dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer que l'auteur n'est pas le réel employeur de l'appelant. Ces pièces ne jouissent pas d'une valeur probante accrue et ne sont dès lors pas constitutives de faux intellectuels au sens de l'art. 251 CP.

Il sera enfin relevé que le fait que la demande "Papyrus" et les courriers subséquents transmis à l'OCPM comportent de fausses informations, est saisi par l'art. 118 LEI et n'emporte donc pas l'application, en concours, de l'art. 251 CP.

L'appelant sera dès lors acquitté du chef de faux dans les titres. L'appel est admis sur ce point.

4. 4.1. L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(art. 118 al. 1 LEI), alors que les infractions d'entrée, de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a à c LEI) sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer cette disposition, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

4.2.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

4.2.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

4.2.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34
al. 2 CP).

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).

En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ; 142 IV 315 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).

4.2.6. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55).

4.2.7. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).

La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1 ; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 ;). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2019 précité consid. 3.1 ; 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2019 précité consid. 3.1 ; 6B_558/2009 précité consid. 2.1.2). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.2). Il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2021 précité consid. 1.3.1 ; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).

4.3.1. La faute de l'appelant est sérieuse. En acceptant qu'un tiers fournisse pour son compte des informations mensongères aux autorités compétentes dans le but d'obtenir un titre de séjour et/ou de travail, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Il a en outre persisté à séjourner et travailler sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires, ce dont il avait parfaitement conscience, et n'a eu aucun scrupule à sortir et à revenir en Suisse, toujours démuni d'une autorisation. La période pénale, de sept ans, est longue.

Le fait que la commission de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités en soit restée au stade de la tentative n'est dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine.

Les mobiles de l'appelant résident de manière générale dans son intérêt personnel à demeurer en Suisse par convenance personnelle, son mépris des autorités et des lois en vigueur.

Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses actes. Il avait la possibilité de subvenir à ses besoins légalement au Kosovo, son pays d'origine, où résident plusieurs membres de sa famille, selon ses propres déclarations, et où il peut travailler en toute légalité.

Sa responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

Sa collaboration est sans particularité. Il a fourni des explications contradictoires au fil de la procédure, en admettant uniquement les faits en lien avec sa situation illégale, qu'il ne pouvait contester compte tenu du dépôt de sa demande "Papyrus". Sa prise de conscience n'est que peu amorcée, puisqu'il a persisté à nier avoir fourni de fausses indications à l'OCPM, malgré les éléments du dossier, tout en faisant porter à autrui l'intégralité des conséquences de ses actes et ce, jusqu'en appel.

L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre pour la peine.

Le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, non contesté en appel, est acquis à l'appelant (art. 34 et 42 al. 1 CP, art. 391 al. 2 CPP).

4.3.2. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les conditions cumulatives de
l'art. 53 CP ne sont pas réunies.

Il importe peu qu'il n'existe concrètement aucun lésé dès lors que les dispositions à la LEI protègent notamment un intérêt collectif et que l'intérêt public à punir ces actes reste prépondérant dans le cas d'espèce. Même si l'appelant a admis les faits sanctionnés par l'art. 115 al. 1 let. a à c LEI dès sa première audition à la police, sa demande déposée dans le cadre de l'opération "Papyrus", considérée comme réparatrice par ce dernier, comportait de fausses indications. Par le biais de cette démarche, il a tenté de bénéficier frauduleusement d'une autorisation de séjour, qu'il ne pouvait obtenir, ne remplissant pas les conditions, ce qu'il savait. Les faits ne sont ainsi pas de peu d'importance, étant relevé que le travail effectué en Suisse et le respect du versement des cotisations sociales ne sont pas pertinents dans l'application des conditions de l'art. 53 CP.

Partant, aucune exemption de peine n'entre en considération.

4.3.3. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est abstraitement la plus grave. Achevée, elle commanderait à elle seule une peine pécuniaire de
60 jours-amende, laquelle sera réduite à 50 jours-amende pour tenir compte de la tentative. Cette peine doit être aggravée de 10 jours-amende pour l'entrée illégale en Suisse (peine hypothétique de 20 jours-amende), de 20 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 20 jours-amende pour le travail sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende).

La peine privative de liberté sera donc arrêtée à 100 jours-amende, malgré l'acquittement intervenu de faux dans les titres, sous déduction de deux
jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 51 CP).

La quotité du jour-amende a été fixée à CHF 30.- par le TP. Or, il est vrai que ce montant n'est pas conforme à la situation personnelle et financière détaillée par l'appelant. Même en prenant en considération ses charges de manière large, soit un minimum vital de CHF 1'200.-, alors qu'il vit avec son épouse, ainsi que celui de ses deux enfants mineurs (2 x CHF 400.-), les assurances-maladies de toute la famille
(CHF 330.-), déduction faite des subsides perçus à cet effet (CHF 1'030.-
– CHF 700.-), des éventuels impôts que l'appelant pourrait devoir payer (estimés à CHF 1'000.-) et en enlevant 12 % du salaire annuel indiqué par l'appelant, dans l'hypothèse où celui-ci serait brut (CHF 70'800.- – CHF 8'496.-), il dispose encore de
CHF 62.- par jour ([son revenu de CHF 5'192.- (CHF 62'304.- / 12) – les minimums vitaux de CHF 2'000.- (CHF 1'200.- + CHF 800.-), les assurances-maladies
CHF 330.- et ses impôts de CHF 1'000.-] / 30 = CHF 62.-), étant rappelé que ni les frais de logement ni ses dettes n'entrent en considération. Le montant du jour-amende sera ainsi fixé à CHF 60.-.

Pour ce qui est du délai d'épreuve arrêté à deux ans par le premier juge et contesté par le MP, celui-ci est effectivement clément, au vu du risque de récidive, faible compte tenu notamment de l'absence d'antécédent du concerné mais néanmoins existant, vu le comportement de l'appelant durant la procédure.

Cela étant, au vu de l'augmentation en appel tant de la quotité de la peine que du montant du jour-amende, malgré un acquittement pour un des chefs d'infractions, qui est de nature à détourner davantage l'appelant à commettre de nouveaux méfaits, du temps écoulé depuis les faits reprochés, soit près de trois et quatre ans, et du fait qu'il n'a commis aucune infraction depuis les faits litigieux, lesquels sont ciblés et ponctuels pour ce qui est de l'infraction la plus grave, le risque de récidive apparaît aujourd'hui amoindri. Il ne semble ainsi pas nécessaire d'augmenter en appel d'une année le délai d'épreuve initialement fixé, comme souhaité par le MP, étant rappelé que le point de départ coïncide avec la communication du jugement exécutoire
(ATF 120 IV 172 consid. 2a p. 174), soit l'arrêt de l'autorité de recours si le jugement a été contesté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_733/2019 du 15 novembre 2019 conid. 1.3.1 et 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7).

Au vu de ces circonstances, le délai d'épreuve sera ainsi exceptionnellement maintenu à deux ans.

Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera réformé s'agissant de la peine. L'appel joint du MP sera partant partiellement admis.

4. 4.1. L'appelant obtient gain de cause pour ce qui est de son acquittement du chef d'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), mais non pour le reste, dès lors qu'il est condamné pour les autres infractions reprochées et que l'appel joint du MP est partiellement admis en ce qui concerne la peine. L'appelant supportera ainsi 80 % des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de
CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.- par le TP suivra le même sort.

4.2. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance dans la mesure où le chef de faux dans les titres portait sur le même complexe de faits que celui ayant conduit, en première instance, au verdict de culpabilité de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités et qu'aucun acte particulier supplémentaire n'a été administré en lien avec ce point (cf. art. 426 CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1).

5. Il n'y a également pas lieu à l'octroi d'une indemnité, en particulier pour les frais d'avocat de l'appelant (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario), dès lors qu'il y a renoncé.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/1279/2022 rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/9283/2020.

Admet partiellement l'appel de A______ et l'appel joint du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (art. 22 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Prend acte que A______ a renoncé à toute indemnisation (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer 80 % de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-, soit CHF 480.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

Met 80 % de ces frais à la charge de A______, soit CHF 908.-.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

e.r. Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de Police :

CHF

1'651.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'786.00