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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8276/2017

AARP/393/2023 du 01.11.2023 sur JTDP/1561/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Normes : CP.146
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8276/2017 AARP/393/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er novembre 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1561/2022 rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

D______, partie plaignante,

La Caisse de compensation E______, la Caisse de compensation F______, la Caisse de compensation G______, la Caisse de compensation H______, la Caisse de compensation I______, la Caisse d'allocations familiales J______, la Caisse de prévoyance J______ et la Fondation de prévoyance K______, toutes sises ______ [GE], et la Fondation pour la retraite anticipée L______, sise ______ [ZH], comparant toutes par Me Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1561/2022 du 6 décembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a acquitté de faux dans les titres (art. 251 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 146 al. 1 CP). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 45 jours, et a expressément renoncé à l'expulser de Suisse. Il l'a également condamné au paiement de CHF 47'748.- à D______ [compagnie d'assurances] à titre de dommages-intérêts, au paiement de CHF 2'689.67 au titre des frais de justice, ainsi qu'au paiement de CHF 2'000.- à la Caisse de compensation E______, la Caisse de compensation F______, la Caisse de compensation G______, la Caisse de compensation H______, la Caisse de compensation I______, la Caisse d'allocations familiales J______, la Caisse de prévoyance J______, la Fondation de prévoyance K______ et la Fondation [pour la retraite anticipée] L______ au titre de leurs dépenses engendrées par la procédure, et a rejeté ses propres conclusions en indemnisation.

b. A______ entreprend ce jugement en tant qu'il le reconnait coupable d'escroquerie, concluant à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de D______, à ce que les frais de la procédure soient laissés à charge de l'État et à l'octroi en sa faveur d'une indemnisation de CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2018, en lien avec sa détention avant jugement et de CHF 6'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 avril 2018, eu égard aux mesures de substitution à la détention lui ayant été imposées.

Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement de première instance. Les E______, F______, G______, H______, I______, la Caisse d'allocations familiales J______, la Caisse de prévoyance J______, [la Fondation] K______ et [la Fondation] L______ s'en rapportent à justice. D______ ne s'est pas déterminée.

c. Selon l'acte d'accusation du 21 juin 2021 en son chiffre 1.2.2., il est encore reproché ce qui suit à A______ au stade de la procédure d'appel :

Entre le 22 juillet 2016 et le 8 mars 2018 à Genève, il a, en sa qualité de directeur, respectivement d'organe de fait de la société M______ SARL, amené astucieusement l'assurance perte de gain de celle-ci, à savoir D______, à verser par erreur des prestations d'un montant total de CHF 42'976.- à ladite société. Pour ce faire, il a participé à la déclaration de sinistres concernant soit de faux évènements, notamment des incapacités de travail fictives, soit de faux emplois ou de faux salaires.


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est un ressortissant kosovar, né le ______ 1970 à N______ [Kosovo]. Il réside en Suisse depuis le 15 février 1993 et est détenteur d'un permis d'établissement depuis le 6 août 1999.

b. M______ SARL, aujourd'hui en liquidation, est une société de droit suisse fondée le ______ 2013 et ayant son siège à O______ dans le canton de Genève. De cette date jusqu'au 8 mai 2017, P______ en était l'associé-gérant unique. Il a ensuite été remplacé par Q______ en tant que gérant mais a conservé sa qualité d'associé unique jusqu'au 12 juin 2017, lorsque l'ensemble de ses parts a été racheté par R______ SA.

c.a. A______ a commencé à travailler pour M______ SARL en septembre 2015 en qualité d'étancheur et de ferrailleur. Au premier trimestre 2016, il est devenu chef d'équipe. Il a travaillé pour cette société jusqu'en février 2017.

c.b. Entendu par la police, le MP, le TP et la Chambre d'appel et de révision (CPAR), le précité a déclaré qu'à l'époque où il travaillait pour M______ SARL son rôle était de trouver des contrats et de gérer opérationnellement les chantiers obtenus, y compris les employés qui y travaillaient. Il n'avait pas accès aux comptes bancaires de la société et ne disposait pas d'une carte bancaire au nom de celle-ci. Il n'avait jamais engagé de travailleurs mais était parfois présent aux entretiens avec de potentiels futurs employés au côté de P______. Ce dernier s'occupait d'embaucher le personnel ainsi que du reste du travail de type "ressources humaines", notamment de gérer les salaires et l'administratif, avec l'aide d'une secrétaire. Les bureaux de M______ SARL, situés au no. ______ rue 1______ à O______, étaient occupés par P______ et une jeune secrétaire nommée S______. Pour sa part, il n'y passait que 30 minutes à une heure par jour maximum et était le reste du temps sur les chantiers. Son salaire avait initialement fixé à CHF 4'500.- mensuels, hors commissions éventuelles, montant qui avait été accru à environ CHF 7'800.- une fois qu'il était devenu chef d'équipe. Il ne savait pas qui était T______. Le nom de U______ lui disait quelque chose mais il ne reconnaissait pas sa photo et le fait qu'elle avait travaillé pour la société en tant que secrétaire ne lui disait rien.

Lors d'un entretien dans les locaux genevois de D______ le 3 mars 2017, A______ a déclaré qu'il était directeur de la société et bras droit de P______. À ce titre, il était chargé de démarcher la clientèle, rédiger des devis pour les clients et gérer le personnel de la société, soit les ouvriers sur les chantiers et la secrétaire de l'entreprise. Il gérait l'entreprise sur le plan des ressources humaines ou matérielles. Il avait commencé à travailler pour l'entreprise au 1er mai 2016, date de son contrat de travail. Son salaire était de CHF 6'900.- bruts par mois et était versé de main à main.

c.c. Entendu par la police, le MP et le TP, P______ a déclaré qu'il avait été l'unique associé de M______ SARL qu'il avait financée seul. Au début, il avait travaillé sur les chantiers, puis il s'était contenté de contrôler le travail réalisé par autrui et de gérer les ressources humaines de l'entreprise avec l'aide d'une secrétaire qui s'occupait en particulier de l'administratif, comme les fiches de salaire ou les annonces aux assurances, y compris des annonces de sinistres. En effet, il ne comprenait rien aux formulaires en français qu'il signait. Il décidait seul du salaire et du taux d'activité des employés et était le seul à avoir accès aux comptes bancaires de la société. Devant le TP, il a admis qu'il n'avait pas fait de distinction entre son patrimoine propre et celui de M______ SARL et qu'il s'agissait d'une erreur.

A______, avait commencé à travailler pour l'entreprise à la fin 2015. Il s'occupait de démarcher des clients et de contrôler le déroulement des chantiers. Lorsque la société devait prendre des décisions importantes, par exemple acquérir certains biens, le précité était partie prenante au processus décisionnel. Il ne lui avait toutefois pas donné de procuration pour représenter M______ SARL. A______ était également présent lors des recrutements même si c'était lui, P______, qui prenait la décision d'engagement. Le salaire de A______ était de CHF 8'000.- mensuels, c'était en tout cas la somme qui avait été déclarée au chômage mais il ne savait pas si cela correspondait à un montant brut ou net. Cette somme était payée en liquide.

Lors d'un entretien dans les locaux genevois de D______ le 24 mars 2017, P______ a déclaré que A______ avait été engagé en 2015 et que sa mission principale était de trouver des chantiers à la société car il avait un bon carnet d'adresses. Il était son bras droit et, outre la recherche de nouveaux contrats, il gérait les chantiers, les ouvriers et le personnel administratif de la société. Lui-même surveillait le travail de A______, dont le salaire net était de CHF 6'600.- payé 13 fois l'an.

c.d. Entendue par le MP en présence de A______ et de P______, S______ a déclaré qu'elle avait travaillé pour M______ SARL de janvier 2016 à avril 2017. C'était P______ qui l'avait recrutée mais A______ était également présent lors de l'entretien en qualité d'interprète. Elle avait tout d'abord travaillé à 100% puis, lorsqu'elle s'était trouvée enceinte, elle avait convenu avec P______ d'un mi-temps oscillant entre 50% et 80%. Elle s'occupait de l'ensemble de l'administratif lié aux employés, et notamment de la rédaction de leurs contrats de travail, des demandes de permis de séjour et des assurances sociales, mais demandait toujours l'autorisation de P______ avant d'entreprendre quoi que ce soit, même si la communication nécessitait un interprète car elle ne parlait pas l'albanais. Le prénommé était le seul à avoir accès aux comptes bancaires de la société. Le rôle de A______ était, à son avis, de trouver des clients. Il avait une liste de contacts plus étoffée que P______ et connaissait mieux les besoins de la société et le cadre légal que les membres de la famille [de] Q______. Il l'avait aussi aidée dans la réalisation de ses tâches administratives dès lors qu'elle était française et connaissait à l'époque mal le système administratif suisse. Elle ne recevait en revanche pas d'instructions de sa part dans les domaines relevant de la gestion de l'entreprise car il s'agissait du ressort du seul P______. C'était elle qui avait rempli les déclarations de sinistre de A______ et U______, la première ayant été signée par P______ et la seconde par elle-même au nom de la société. Lorsqu'elle expédiait de tels formulaires, elle demandait toujours une validation du précité de vive voix, étant entendu que celui-ci ne lisait pas le français.

c.e. Plusieurs témoins employés de la société ont été entendus par la police.

c.e.a. V______ avait été engagé par M______ SARL en 2016 et il y avait travaillé un peu moins de dix mois. Il s'était vu proposer du travail après un rendez-vous dans un café avec P______.

c.e.b. W______ a affirmé avait travaillé irrégulièrement pour M______ SARL de septembre 2014 et mai 2016. Il avait été engagé par P______ qui était originaire du même village que lui.

c.e.c. X______ avait travaillé pour M______ SARL. En 2014 ou 2015, après en avoir entendu parler par des compatriotes, il s'était présenté à P______ qu'il ne connaissait précédemment pas. X______ connaissait A______ de vue mais il n'avait jamais été présent sur les chantiers où il travaillait.

c.e.d. Y______, époux de U______, avait travaillé pour la société de son oncle, M______ SARL, pendant six mois au cours de la période allant de fin 2014 à 2015. À l'époque, sa femme travaillait également pour la société. Il connaissait A______ de vue en tant que copain de son oncle mais ne l'avait pas croisé sur les chantiers où il travaillait.

c.e.e. U______ avait été engagée à la fin de l'été 2016 par P______, son oncle par alliance, pour effectuer de petits travaux de secrétariat. Elle avait été mise en arrêt de travail complet par sa gynécologue en décembre 2016 en lien avec une grossesse difficile. Elle n'avait rien reçu de l'assurance-maladie de l'entreprise, en revanche P______ et sa famille l'avaient aidée.

c.e.j. T______ avait travaillé deux jours pour M______ SARL en mars 2017 en qualité de nettoyeuse de chantier avant de tomber malade. Elle avait obtenu cet emploi par son oncle P______ qui avait été très correct et lui avait payé son travail.

d. Une perquisition du véhicule de A______ a permis la découverte de plusieurs documents dont la plupart concernaient la société Z______ SA, et notamment d'une fiche de salaire à son nom relative au mois de mai 2017 qui mentionne un salaire brut de CHF 8'000.- hors frais de repas. S'agissant de M______ SARL, le véhicule contenait un courriel envoyé par l'adresse email de cette société à une adresse électronique de AA______ [assurance maladie] et contenant un certificat médical du 3 avril 2017 faisant état d'une incapacité de travail totale dès le 15 mars 2017 de AB______. Le véhicule contenait également un curriculum vitae au nom A______ qui mentionnait qu'il avait travaillé pour M______ SARL de janvier 2015 à mars 2017.

e. Dans un formulaire intitulé "déclaration de maladie" transmis à D______ par M______ SARL et daté du 22 juillet 2016, il est fait état d'une incapacité de travail totale de A______ depuis le 5 juillet 2016 suite à une douleur au niveau de la poitrine et du genou gauche. Il était précisé que ce dernier travaillait 45 heures par semaine pour un salaire brut mensuel de CHF 7'900.-.

f.a. Dans une télécopie du 22 décembre 2016 envoyé à D______ et signée du timbre du Dr AC______, médecin praticien, il est précisé que A______ était en incapacité complète de travail depuis le 5 juillet 2016 en lien avec des douleurs au genou gauche et qu'une visite chez un spécialiste était prévue en janvier 2017.

f.b. Le 3 février 2017, D______ a mandaté un détective pour effectuer une surveillance de A______ en vue de déterminer si celui-ci souffrait de limitations fonctionnelles en lien avec ses affections au genou et son incapacité de travail alléguée.

Selon le rapport de surveillance, portant sur la période du 7 février au 2 mars 2017, A______ ne présentait aucune limitation fonctionnelle dans ses déplacements pédestres. Sa démarche était constante, vive, souple, fluide et naturelle. Il était capable de marcher librement et à vive allure sur des pentes ou des escaliers et sur des distances importantes. Il ne boitait pas et n'hésitait pas dans ses mouvements. À plusieurs reprises, le précité avait exercé un rôle d'encadrement professionnel en étudiant des projets, en visitant des chantiers et en discutant avec les équipes sur place. Il apparaissait être subordonné à un autre individu – qui s'est avéré être P______ – qu'il avait rencontré au siège de la société M______ SARL et au café du centre commercial de O______.

f.c. Selon un rapport succinct du médecin-conseil de D______ du 7 mars 2017 en lien avec ce rapport de surveillance, les limitations fonctionnelles alléguées par A______ n'étaient pas en adéquation avec le résultat de ladite surveillance et son incapacité de travail non-plausible.

f.d. Dans un rapport d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 2 novembre 2018 portant sur le genou gauche de A______, il est mentionné qu'une petite chondropathie – dégénérescence du cartilage dont le stade finale est l'arthrose – touchant les trois-quarts de l'épaisseur du cartilage de la facette interne a été diagnostiquée.

f.e. Lors de ses auditions par les autorités pénales, A______ a déclaré qu'il avait eu un problème de genou lié à l'usure le 5 juillet 2016. Il avait été arrêté par le Dr AC______ de juillet 2016 à décembre 2016 ou janvier 2017, avant de reprendre brièvement le travail à 50%. Il s'était toutefois rendu à quelques reprises sur les chantiers pendant son arrêt pour donner des conseils en matière d'étanchéité. Il avait remis son certificat médical à la secrétaire de M______ SARL qui s'était occupée d'annoncer son cas à l'assurance. Celle-ci avait ensuite indemnisé M______ SARL qui lui avait de son côté versé 80% de son salaire, soit environ CHF 5'000.- par mois. Il avait en outre continué à utiliser la voiture qui avait été mise à sa disposition par P______ et qu'il avait ensuite remise à l'Office des poursuites.

Au cours de son entretien dans les locaux genevois de D______, il a déclaré que son genou gauche le faisait souffrir par à-coups depuis trois ou quatre ans et qu'il avait jusqu'alors réussi à ignorer ce problème en prenant des analgésiques. Le métier d'étancheur sollicitait énormément les genoux. Depuis juillet 2016, il était incapable de travailler. Interrogé sur le fait qu'il avait été vu à plusieurs reprises sur des chantiers, il a admis qu'il s'y était rendu deux ou trois fois pour donner des conseils à la demande de P______. Il ne considérait toutefois pas cela comme du travail.

f.f. Pour P______, entendu par la police et le TP, A______ avait été mis en arrêt en juillet 2016 en lien avec une douleur au genou. Il était ensuite venu à quelques reprises au chantier et au bureau à sa demande ou non pour lui expliquer des choses relatives au travail mais, pour lui, il ne s'agissait pas là d'une réelle reprise. Lors de son audition au MP le 7 mars 2018, il a cependant déclaré qu'en réalité le précité était venu de sa propre initiative sur les chantiers afin parler avec le contremaître, avant de revenir à sa version initiale lors de son audition par le TP le 6 décembre 2022.

Au cours de son entretien dans les locaux de D______, il a affirmé que A______ lui avait un jour remis un arrêt-maladie et qu'il n'avait pas été content car la société avait alors du travail. Voyant que l'opération qu'avait envisagée le prénommé ne se réalisait pas, il l'avait menacé de licenciement s'il ne reprenait pas le travail dans un délai raisonnable. A______ n'avait pas travaillé pour la société durant son arrêt de travail mais il était venu peut-être trois fois au bureau ou sur un chantier à sa demande pour donner des instructions.

f.g. Le Dr AC______ a confirmé à la police que A______ était l'un de ses patients. Il avait diagnostiqué une douleur à son genou gauche. Certains des certificats médicaux le concernant portaient sa signature et d'autres uniquement le tampon de son cabinet médical. Comme il était débordé, il laissait parfois ses secrétaires signer des certificats médicaux "P.O.". Il ne pouvait ni confirmer ni infirmer que c'était ce qui s'était passé dans le cas d'espèce. Il n'avait en tout cas jamais réalisé de faux certificats médicaux et avait fait son travail à la perfection.

f.h. Entendu par le MP, AD______, représentant de D______, a déclaré que le médecin-conseil de cette assurance n'avait pas rencontré A______ avant de conclure à l'absence de plausibilité d'une incapacité de travail. Ce médecin-conseil avait eu accès à l'ensemble du dossier du prénommé et n'avait pas jugé que l'établissement d'une expertise fût nécessaire.

g. D______ a versé un montant de CHF 42'387.- à M______ SARL en lien avec l'incapacité de travail de A______.

h. Dans le cadre de la procédure, A______ s'est trouvé en détention avant jugement du 6 mars 2018 à 11h00 au 4 avril 2018 à 10h00 (ordre de libération). Dès cette date et jusqu'au 25 septembre 2019, il a été obligé de se présenter une fois par semaine au poste de police de AE______ à Genève et s'est vu interdire de prendre contact avec P______ ou d'autres personnes impliquées dans la procédure, à titre de mesures de substitution à la détention.

C. a. La CPAR a tenu audience et entendu A______ le 29 août 2023. Ses déclarations dans ce cadre ont, en substance, été rapportées plus haut.

En introduction de l'audience, l'appelant a soulevé une question préjudicielle relative à l'exploitabilité du rapport de surveillance de D______ (pièce B2249) et du procès-verbal privé produit par celle-ci (pièce A1021). La Chambre de céans a rejeté la question préjudicielle en motivant brièvement sa décision et en renvoyant pour le surplus à la motivation de l'arrêt au fond.

b. Par la voix de son conseil, A______ a conclu en premier lieu à une violation de la maxime d'accusation en lien avec le chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation. Il a également défendu qu'un statut d'organe de fait de M______ SARL, retenu par le TP, ne pouvait lui être imputé au vu des éléments de preuve, et en particulier des déclarations de P______ et de S______. Enfin, il a argumenté que le caractère fictif de son incapacité de travail n'était pas démontré dès lors que la seule pièce médicale s'opposant à celle du Dr AC______ était une appréciation du médecin-conseil de D______ basée exclusivement sur le rapport de surveillance de cette société. En conclusion, un acquittement s'imposait.

D. Me C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 780 minutes (13 heures) d'activité de collaborateur, dont 150 minutes consacrées à des conférences avec le prénommé et 630 minutes consacrées à la préparation de l'audience d'appel. Celle-ci a duré 120 minutes et A______ y a été représenté par Me C______ en personne, soit un avocat chef d'étude.

Ce dernier a été indemnisé à hauteur de 38 heures eu égard à son travail relatif à la procédure préliminaire et de première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. L'art. 141 CPP ne trouve pas directement application aux éléments de preuve introduits à la procédure par une partie (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et 1.2 ; 147 IV 9 consid. 1.3.1). En présence de la surveillance d'un assuré par son assurance privée, les art. 43a et 43b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ne trouvent pas application, ces normes étant réservées aux assureurs agissant en tant qu'autorités étatiques. La légalité de la surveillance d'un assuré par une assurance privée doit donc être analysée à l'aune de l'art. 28 du Code civil et des art. 12 et 13 de l'ancienne loi fédérale sur la protection des données de 1992, dès lors que le droit de l'assuré à la vie privée entre en conflit avec l'intérêt d'une assurance à démasquer les fraudeurs, respectivement à ne pas prester à tort ; dans la mise en œuvre de cette balance des intérêts, le juge doit en particulier prendre en compte l'éventuel devoir de collaboration de l'assuré à la clarification de la situation (1), l'importance de la prestation d'assurance en cause (2), l'intensité de l'atteinte à la sphère privée de l'assuré au vu notamment du lieu de l'observation, de son contenu et de sa durée (3) et enfin l'adéquation et la nécessité des moyens de surveillance engagés par l'assureur (4) (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1, 4.1 et 4.1.3). La légalité de l'atteinte au droit à la vie privée de l'observé en droit civil est déterminante pour la licéité de la preuve sur le plan pénal (ATF 147 IV 16 consid. 5).

3. 3.1. Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan objectif, l'infraction d'escroquerie suppose ainsi que l'auteur ait eu un comportement astucieusement trompeur (1), qu'une personne (la dupe) ait, de ce fait, été induite en erreur ou confortée dans une erreur préexistante (2) et enfin que cette erreur ait eu pour conséquence que la dupe elle-même ou un tiers ait subi un préjudice patrimonial (3) (en ce sens : ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; 119 IV 210 consid. 3 ; 118 IV 35 consid. 2).

S'agissant, en premier lieu, du comportement trompeur, il est constitué par un comportement qui vise à donner à autrui une perception incorrecte d'un fait qu'il est possible d'établir avec une certitude suffisante (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; 143 IV 302 consid. 1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 135 IV 76 consid. 5.1). Comme mentionné par la lettre de l'art. 146, ce comportement trompeur peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore de l'exploitation d'une erreur préexistante de la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas, il faut qu'elle soit astucieuse. La dupe doit ainsi avoir fait preuve un minimum raisonnable d'attention sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée, son caractère inexpérimenté et son éventuelle faiblesse devant être pris en considération ; il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible ou ne peut raisonnablement être exigée, ou encore si l'auteur dissuade la dupe de procéder à une vérification ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; 143 IV 302 consid. 1.3 et 1.3.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 248]). Une fausse déclaration de sinistre à une assurance privée constitue en principe une tromperie astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.3.2).

En deuxième lieu, la tromperie astucieuse doit être la cause d'une erreur chez la dupe en ce sens que celle-ci doit être partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1231/2016 du 22 juin 2017 consid. 7.3).

En troisième et dernier lieu, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 ; 133 IV 171 consid. 4.3 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). Ce qui est déterminant c'est qu'une valeur économique réalisable en argent voie sa valeur diminuer (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2020 du 17 avril 2023 consid. 5.2.5). Un dommage temporaire est suffisant (arrêts du Tribunal fédéral arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1.2 et 3.4). L'enrichissement de l'auteur doit provenir directement du patrimoine du lésé, soit correspondre directement au dommage causé par sa manipulation astucieuse (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5 ; 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2.2). Le dessein d'enrichissement illégitime doit être admis lorsque l'enrichissement de l'auteur entraine immédiatement le dommage subi par le lésé (ATF 119 IV 210 consid. 4b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_132/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.1.2).

3.2. En l'espèce, il est d'une part encore reproché à l'appelant d'avoir, de concert avec P______, cherché à enrichir M______ SARL, en déclarant des sinistres relatifs à des relations de travail fictives concernant l'emploi de U______ et celui de T______, et, d'autre part, d'avoir, dans son propre cas, annoncé à D______ un emploi et une incapacité de travail fictifs. Ces deux accusations seront examinées successivement.

3.2.1. À l'examen des éléments de preuve, il apparaît que tous les témoins ont confirmé la version de l'appelant selon laquelle le seul décideur en matière de personnel chez M______ SARL était P______, son fondateur et associé-gérant unique. S______, secrétaire de la société de janvier 2016 à avril 2017, a ainsi déclaré que c'était ce dernier qui l'avait recrutée, qu'elle avait négocié avec lui la réduction de son taux de travail, que c'était le seul à avoir accès aux comptes de la société et que les décisions de gestion étaient de son ressort exclusif. L'appelant tenait quant à lui un rôle d'interprète et de conseiller, étant entendu qu'il connaissait mieux le secteur de la construction genevois que le précité. Les témoins V______, W______ et X______ ont tous déclaré avoir été engagés par P______. Son neveu Y______ a dit avoir travaillé pour son oncle et ne connaître l'appelant que de vue. Par ailleurs, U______ et T______ ont également déclaré que leur engagement, peu importe le caractère fictif ou non de leur travail subséquent, avait été réalisé par P______ avec qui elles avaient des liens de parenté. Ces déclarations ont été corroborées par P______ lui-même qui a déclaré s'occuper des ressources humaines de l'entreprise avec l'aide de S______. Il a également confirmé être le seul à avoir accès aux compte de M______ SARL. Eu égard spécifiquement aux déclarations de sinistre à l'assurance intimée, c'était S______ qui s'en occupait sous sa supervision directe, ce qui a été confirmé par celle-ci en sa qualité de secrétaire de la société.

Face à ces preuves concordantes, le seul élément qui plaide pour un rôle accru de l'appelant dans M______ SARL est le procès-verbal de ses déclarations lors d'un entretien dans les locaux genevois de D______ où il aurait affirmé qu'il était directeur de la société et bras droit de P______. Or, cette pièce a été rédigée par la partie plaignante intimée et elle se rapporte à un entretien réalisé hors cadre procédural, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ne trouvant pas application, et en particulier sans respect des garanties prévues par l'art. 158 CPP et l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, alors même que l'interrogé se retrouve questionné par une assurance dans un cadre choisi par celle-ci et sous la menace de voir ses prétentions rejetées ou suspendues. Il existe donc un risque élevé que les déclarations inscrites dans un tel document s'éloignent sensiblement de la réalité. Par conséquent, celui-ci dispose d'une force probante au mieux très limitée. Dans le cas d'espèce, son contenu ne rentre de surcroît pas frontalement en contradiction avec les déclarations faites par l'appelant aux autorités de poursuite, mais consacre uniquement une version renforcée de son rôle par rapport à ces dernières. Quant aux documents administratifs retrouvés dans sa voiture, qui constituent un élément essentiel de l'argumentation du TP, ils ne se rapportent pour l'essentiel pas à M______ SARL, qui est seule nommée au chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation, et sont donc pratiquement dénués de pertinence pour savoir si l'appelant a joué un rôle essentiel dans un schéma de fausses déclarations de sinistres mis en place au sein de cette société.

Enfin, il faut mentionner que l'argumentation de l'autorité précédente retient tout d'abord qu'il est "établi que A______ était organe de fait de M______ au moment du dépôt des déclarations de maladie litigieuses." (jugement querellé, p. 47), puis qu'"au vu de ses éléments le Tribunal tient pour établi que l'activité de A______ pour le compte de M______ est fictive et qu'elle a uniquement servi à percevoir des indemnités journalières de D______ {…}" (jugement querellé, p. 50). Le TP ne semblait donc également plus être convaincu du statut d'organe de fait de l'appelant au moment où il a analysé son activité concrète auprès de M______ SARL.

Au vu de ce qui précède, les fausses déclarations de sinistres concernant U______ et T______ ne peuvent être imputées à un comportement trompeur de l'appelant, de sorte qu'un élément objectivement essentiel de l'infraction d'escroquerie fait défaut.

Il faut encore faire remarquer qu'un dessein d'enrichissement de l'appelant fait également défaut pour les déclarations de sinistre susmentionnées puisque c'est bien M______ SARL qui a perçu ou aurait dû percevoir des prestations de D______. Le lien fait par le MP et le TP entre l'encaissement de ces prestations par M______ SARL et l'intérêt médiat du précité à la perception de son salaire n'est pas conforme à la jurisprudence fédérale (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Si l'appelant avait eu un comportement trompeur, c'est donc d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP, qui aurait dû être retenue, plutôt que celle d'escroquerie.

3.2.2. En ce qui concerne la déclaration de sinistre du 22 juillet 2016 relative à l'appelant lui-même, la question essentielle et celle de savoir si son incapacité de travail était fictive, soit si ladite déclaration concernait un fait faux et que l'assurance a été de ce fait induite en erreur.

Sur ce plan, l'accusation repose principalement sur le rapport d'observation de l'appelant par un détective sur la période du 7 février au 2 mars 2017. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, on ne saurait d'emblée retenir que cette surveillance était illégale, même si le fait que l'assurance intimée n'ait pas fait usage dans un premier temps d'une mesure moins incisive, comme une visite obligatoire chez un orthopédiste, interpelle. La question souffre toutefois de rester ouverte.

En effet, la télécopie du 22 décembre 2016 du Dr AC______ mentionne clairement que l'appelant était en incapacité complète de travail depuis le 5 juillet 2016 en lien avec des douleurs au genou gauche, ce qu'il a d'ailleurs confirmé lors de son audition par la police. En outre, le rapport IRM du 2 novembre 2018 évoque une chondropathie touchant les trois-quarts de l'épaisseur du cartilage de la facette interne du genou gauche de l'appelant. Selon la littérature médicale, il s'agit là en principe d'une chondropathie de grade trois sur quatre (E. CAVAIGNAC/J. MENETREY/ D. HANNOUCHE, Le point sur la prise en charge des lésions du cartilage articulaire du genou, in Revue médicale suisse n° 543, du 14 décembre 2016). Dans ces circonstances, seule l'observation d'un comportement de l'appelant attestant indubitablement d'une absence de toute limitation fonctionnelle pourrait suffire à établir à elle-seule un comportement trompeur avec le fardeau de la preuve stricte applicable en matière de culpabilité pénale. Or, tel n'est pas le cas du rapport d'observation susmentionné qui fait état de plusieurs visites sur des chantiers, incluant des discussions avec des ouvriers, et de réunions professionnelles à la terrasse d'un café, ce qui correspond peu ou prou aux déclarations de l'appelant et de P______, mais pas d'un travail manuel sur un chantier pendant plusieurs jours ou même plusieurs heures consécutives. Le fait que l'appelant ne présentait, de l'opinion du détective, aucune limitation fonctionnelle lors de ses déplacements, y compris sur des pentes ou des escaliers, pourrait très bien s'expliquer par la prise d'analgésiques ou d'une fluctuation des douleurs. De surcroît, un rapport d'observation privé réalisé à la demande d'une assurance directement intéressée à un résultat permettant de cesser de prester ne doit en principe se voir reconnaître qu'une force probante réduite au pénal. Dans le cas d'espèce, un tel rapport ne pouvait donc constituer qu'un indice justifiant l'examen de l'appelant par un médecin spécialiste, seul qualifié pour clarifier si celui-ci était totalement ou partiellement capable de travailler. L'opinion non-motivée d'un médecin-conseil de l'assurance réalisée sans examen du patient ne saurait remplacer une telle expertise. À teneur du dossier, aucune expertise orthopédique privée ou judiciaire du trouble au genou de l'appelant n'a toutefois été réalisée. On rappellera à cet égard qu'en droit social, un doute, même minime, sur la fiabilité des conclusions d'une expertise interne d'une assurance impose d'ordonner une expertise officielle en bonne et due forme (cf. ATF 145 V 97 consid. 8.5 ;
142 V 58 consid. 5.1). Il ne saurait en aller autrement en matière pénale où le degré de la preuve n'est pas la vraisemblance prépondérante, mais l'intime conviction.

S'agissant du salaire brut assuré de l'appelant, il est mentionné dans la déclaration de sinistre qu'il était fixé à CHF 7'900.- pour 45 heures de travail hebdomadaire. Selon les déclarations du précité aux autorités de poursuite, son salaire était de CHF 7'800.- par mois. P______ a de son côté évoqué un salaire de CHF 8'000.- déclaré à l'assurance-chômage, soit un montant de CHF 8'000.- brut. Ces montants sont légèrement supérieurs à ceux mentionnés lors des entretiens exploratoires conduits par l'assurance intimée. Pour autant qu'on puisse octroyer à ceux-ci une certaine force probante, ce qui, comme il a été mentionné plus haut, est sujet à caution, il s'agit là de différences qui peuvent s'expliquer par la prise en compte ou non de forfaits repas ou déplacements, communs dans le domaine de la construction (cf. art. 23 de la Convention collective de travail du second-œuvre romand de 2019 ; https://www.ge.ch/document/cct-batiment-second-œuvre) ou par des imprécisions relatives à la notion de salaire brut ou net. L'appelant a ainsi évoqué un salaire "brut" de CHF 6'900.- payé de main à main, alors que par définition, seul le salaire net d'un employé lui est effectivement versé.

Quant à l'argumentation de l'autorité précédente selon laquelle un salaire brut de CHF 6'900.- par mois ne serait pas réaliste, il ressort des données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) que le salaire brut moyen standardisé à 40 heures hebdomadaires dans le secteur de la construction pour la région lémanique s'élevait à CHF 6'189.- en 2016 (Tableau de l'OFS : salaire mensuel brut selon les branches économiques et les grandes régions - Secteur privé [TA1_GR]). Selon les statistiques par niveau de compétence et secteur économique, le salaire brut moyen standardisé à 40 heures hebdomadaires en Suisse pour un travail de niveau 2 (employé expérimenté sans diplôme et sans fonction de cadre) pour un homme dans le domaine de la construction était de CHF 5'911.- en 2016 (Tableau de l'OFS : Salaire mensuel brut selon les branches économiques, le niveau de compétences et le sexe - Secteur privé [TA1_skill-level]). Contrairement à ce qu'a affirmé le TP, le fait que l'appelant ait perçu un salaire de 7'900.- pour 45 heures de travail hebdomadaire, ce qui correspond à CHF 7'022.22 pour 40 heures de travail, est ainsi loin d'être invraisemblable. Enfin, le seul fait que ce salaire n'ait pas été déclaré correctement aux assurances sociales ne saurait constituer une preuve d'une tromperie d'un employé, en particulier dans les domaines, comme celui de la construction, où les sous-déclarations de salaires par les employeurs sont notoirement plus fréquentes que la moyenne. La Chambre de céans n'est ainsi pas intimement convaincue que le salaire de CHF 7'900.- pour 45 heures de travail mentionné dans la déclaration de sinistre rédigée par S______ était erroné.

Au vu de ce qui précède, il ne peut être établi avec une certitude suffisante que la déclaration de sinistre du 22 juillet 2016 était mensongère quant à l'existence d'une incapacité de travail de l'appelant ou au montant de son salaire, l'hypothèse inverse étant au moins aussi probable. Les éléments constitutifs de comportement trompeur et d'erreur chez la dupe font donc défaut.

3.2.3. En conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont remplis ni en ce qui concerne les déclarations de sinistre relatives à U______ et T______, ni eu égard à celle concernant personnellement l'appelant. Il s'ensuit que l'appel est fondé et que celui-là sera acquitté de l'ensemble des charges portées à son encontre.

4. 4.1. Selon l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Il ne s'agit pas d'une possibilité mais d'une obligation (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 ; 146 IV 211 consid. 3.1).

4.2. Eu égard aux conclusions civiles de l'assurance intimée, il apparaît que le montant litigieux de CHF 42'387.- a été payé par D______ à M______ SARL. En absence d'infraction pénale, il n'existe aucun fondement juridique pour réclamer cette somme à l'appelant. L'état de fait est ainsi suffisamment clair pour permettre à la Chambre de céans de statuer au fond.

Partant, l'action civile de l'assurance intimée envers l'appelant sera rejetée (art. 126 CPP).

5. 5.1.1. Si l'autorité pénale d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure, selon l'art. 428 al. 3 CPP (AARP/230/2023 du 26 juin 2023 consid. 4.1.1).

Selon l'art. 427 al. 1 let. a CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque le prévenu est acquitté. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, dont la lettre française est incorrecte (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2), en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante si le prévenu est acquitté et qu'il n'est pas astreint au paiement des frais.

5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

5.2.1. En ce qui concerne les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui se montent à CHF 2'689.67, ils ne peuvent être mis à la charge des parties plaignantes sur la base de l'art. 427 al. 2 CPP dès lors que l'infraction d'escroquerie simple est punie d'office.

Les conclusions civiles de l'assurance intimée n'ont pas engendré de travail supplémentaire dans le cadre de l'instruction pénale autrement que de manière tout à fait accessoire. Il n'apparaît donc pas justifié de lui faire supporter des frais à ce titre.

Il s'ensuit que l'ensemble des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance imputés à l'appelant, soit CHF 2'689.67, sera laissé à la charge de l'État.

5.2.2. Eu égard à la procédure d'appel, les parties plaignantes qui succombent n'y ont participé que marginalement. L'appel ayant été admis, il ne sera ainsi pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

6. Vu l'acquittement complet de l'appelant, les parties plaignantes intimées seront déboutées de toute prétention en indemnité à son encontre.

7. 7.1. Il y a détention excessive, au sens des art. 429 al. 1 let. c CPP, lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée, seule la durée de celle-ci étant ainsi injustifiée ; la détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 [destiné à la publication aux ATF] du 1er mai 2023 consid. 2.1.1 ; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1). S'agissant spécifiquement d'une détention excessive, un montant journalier de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur ; ce taux journalier n'est toutefois qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral, il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne concernée, gravité des faits reprochés, etc.) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 [d.p.] du 1er mai 2023 consid. 2.1.2).

L'indemnisation des mesures de substitution à la détention, au sens de l'art. 237 CPP, qui se révèlent excessives au prononcé du jugement suit en principe les mêmes règles que celles relatives à la détention (en ce sens : AARP/161/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2.5.3). Il convient toutefois de tenir compte du caractère bien plus restreint de l'atteinte à la liberté d'une telle mesure, en particulier s'agissant d'une interdiction de contact avec des personnes qui ne sont pas des proches du prévenu ou d'une obligation hebdomadaire de pointer à un poste de police, en comparaison avec celle engendrée par une détention (arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3).

7.2. Dans le cadre de la procédure, A______ s'est trouvé en détention avant jugement du 6 mars 2018 à 11h00 au 4 avril 2018 à 10h00, soit 30 jours au total. Il a en outre été contraint de se présenter une fois par semaine au poste de police de AE______ à Genève et interdit de prendre contact avec P______ ou d'autres personnes impliquées dans la procédure jusqu'au 25 septembre 2019 inclus, soit pendant 539 jours (ou 77 semaines).

Les trente jours de détention subis par l'appelant doivent être indemnisés au tarif usuel de CHF 200.- par jour en l'absence de circonstances particulières qui justifieraient que la Chambre de céans s'écarte de cette ligne directrice. L'État sera donc condamné à lui verser la somme de CHF 6'000.- (30 x 200) avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mars 2018 (date moyenne).

Les mesures de substitutions doivent être qualifiées de restrictions légères (pour l'obligation de pointer à la police une fois par semaine) à très légères (pour l'interdiction de contact avec des tiers qui ne sont pas des proches) à sa liberté, de sorte qu'elles ne fondent en principe pas d'indemnité pour tort moral. Vu la longue durée pendant laquelle la première mesure a été en place, il convient néanmoins de l'indemniser en retenant un montant de CHF 10.- pour chaque visite obligatoire, soit une somme totale de CHF 770.- (77 x 10). Ce montant portera intérêts de 5% l'an dès le 30 décembre 2018 (date moyenne).

En conclusion, l'appelant sera indemnisé à hauteur de CHF 6'000.-, avec intérêts de 5% l'an dès le 21 mars 2018, et de CHF 770.-, avec intérêts de 5% l'an dès le 30 décembre 2018, en lien avec la restriction excessive à sa liberté subie pendant la procédure préliminaire. Le bien-fondé de ses conclusions doit ainsi être admis dans cette mesure.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. À Genève, l'art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude et de CHF 150.- pour un avocat collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/255/2023 du 24 juillet 2023 consid. 12.1 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude (AARP/207/2023 du 21 juin 2023 consid. 9.1 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 consid. 8.1 ; AARP/319/2022 du 13 octobre 2022 consid. 7.2).

8.2. En l'occurrence, Me C______, défenseur d'office de A______, requiert l'indemnisation de 780 minutes d'activité de collaborateur (13 heures). À l'aune de la complexité moyenne de la cause et la pertinence des arguments soulevés par la défense, cette durée totale apparaît adéquate. L'indemnisation à ce titre sera donc fixée à CHF 1'950.- (13 x 150). Il convient encore de rajouter à ce montant les deux heures qu'a duré l'audience d'appel, soit CHF 400.- (200 x 2).

En conclusion, la rémunération de Me C______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 2'891.75 correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité (CHF 1'950.- + CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 235.-), le déplacement au Palais (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 206.75).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1561/2022 rendu le 6 décembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/8276/2017.

L'admet.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 CP en lien avec l'art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance imputés à A______, soit CHF 2'689.67, à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Rejette les conclusions civiles de D______ à l'encontre de A______.

Rejettes les conclusions en indemnisation de D______.

Rejette les conclusions en indemnisation de la Caisse de compensation E______, de la Caisse de compensation F______, de la Caisse de compensation G______, de la Caisse de compensation H______, de la Caisse de compensation I______, de la Caisse d'allocations familiales J______, de la Caisse de prévoyance J______, de la Fondation de prévoyance K______ et de la Fondation L______.

Condamne l'État de Genève à payer à A______ CHF 6'000.-, avec intérêts de 5% l'an dès le 21 mars 2018, et CHF 770.-, avec intérêts de 5% l'an dès le 30 décembre 2018, à titre d'indemnité pour tort moral pour la restriction excessive à sa liberté subie pendant la procédure préliminaire.

Ordonne la remise à A______ des documents figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 2______ du 6 mars 2018 et des objets figurant sous chiffres n° 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 6 mars 2018.

Prends acte de ce que l'indemnité procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 6'869.-, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Fixe à CHF 2'891.75, TVA comprise, l'indemnité due à Me C______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).