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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2454/2021

AARP/384/2023 du 16.10.2023 sur JTDP/74/2023 ( PENAL ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2454/2021 AARP/384/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/74/2023 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

intimé,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 17 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, a renvoyé C______ à agir par la voie civile et rejeté les conclusions en indemnisation de A______, qu'il a condamné aux frais de la procédure de CHF 1'772.-, émolument de jugement (CHF 300.-) et émolument complémentaire (CHF 600.-) compris.

A______ conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de menaces, ainsi qu'à son indemnisation pour ses frais d'avocat de CHF 7'029.17, conformément à sa requête d'indemnisation du 17 janvier 2023.

Le MP conclut au rejet de l'appel principal et forme appel joint, concluant à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende.

b. Selon l'ordonnance pénale du 3 mai 2021, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 17 juillet 2020, peu avant 16h00, au centre commercial de D______, sis route 1______ no. ______, à E______ [GE], il s'est approché de C______ par derrière et l'a étranglé avec ses bras, puis l'a jeté à terre, étant précisé que la tête de ce dernier a touché le sol, ce qui lui a ouvert le crâne, avant qu'il ne lui donne des coups de pied dans la tête, lui faisant perdre connaissance ;

- au mois de juillet 2020, à Genève, il a menacé C______ en lui envoyant le message suivant, qui l'a effrayé : "Crève charogne, et occupe toi de ta fesses. Ne dérange plus et vis ta vie avec ta bien bien-aimée, vous n'êtes que les parasites de notre société qui polluent l'air et le paysage urbain".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte familial

a.a. A______, né le ______ 1970, à F______ (Bosnie Herzégovine), de nationalité française, est arrivé en Suisse en 2003, où il a obtenu successivement des permis L, B et C. Il est divorcé et père d'une fille prénommée G______, ressortissante française, née le ______ 1998.

a.b. Selon les ordonnances des 26 août 2019 et 28 novembre 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), ainsi que l'expertise psychiatrique du 14 octobre 2022, G______, qui a souffert dès le début de l'adolescence de troubles psychiques, a commis une tentative de suicide en 2010, à l'âge de 12 ans, lorsqu'elle résidait en France chez sa mère. Son placement en foyer, puis auprès de son père, qui vivait à Genève, a été ordonné dès l'année suivante, sur décision judiciaire. Présentant des troubles du comportement pour lesquels elle avait été suivie pendant deux ans et qui s'étaient aggravés, elle avait commencé à consommer précocement de l'alcool et avait été hospitalisée pour la première fois en 2016, en raison d'une crise épileptiforme dans un contexte d'alcoolisation aigue. Son état dégradé s'était manifesté par des crises clastiques et des comportements auto et hétéro-agressifs, notamment à l'égard de son père. Majeure, en rupture scolaire et familiale, elle s'était retrouvée sans ressource, ni domicile. Elle menait une vie marginale dans des squats ou dans la rue, possiblement aussi sous l'influence et la surveillance de son compagnon d'alors, C______, né le ______ 1968, surnommé "C______", lui-même fragile sur le plan psychique, rencontré alors qu'elle avait 20 ans. En juillet 2019, il a été établi qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline et d'un syndrome de dépendance à l'alcool, diagnostic confirmé en octobre 2022.

a.c. Le 3 juillet 2018, G______ a été mise sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, curatelle instaurée sur mesures urgentes et confirmée au fond le 19 novembre 2018. Elle a été placée de manière provisoire dès le 26 août 2019 à des fins d'assistance auprès de la [clinique psychiatrique] de H______, mesure confirmée le 18 novembre 2019, suite aux recommandation en juillet 2019 des experts psychiatres, lesquels préconisaient déjà d'interdire à C______ de lui rendre visite, mesure qui a finalement été levée en avril 2020, du fait que la concernée fuguait, s'alcoolisait et mettait en échec les projets mis en place.

a.d. Après son hospitalisation, G______ est retournée vivre dans des squats et dans la rue, jusqu'en mars 2021, période durant laquelle elle a consommé de l'alcool de façon massive. Elle a affirmé auprès des experts psychiatres avoir volontairement réussi à se séparer de C______ en mars 2020, puis vécu dans la rue avec un autre compagnon durant quelque temps.

Interventions de A______

b.a. Le 25 mars 2019, A______ a dénoncé auprès du MP la situation précaire de sa fille et l'influence néfaste de C______ sur celle-ci. Malgré ses tentatives d'aide et de prise en soin du réseau psychiatrique, il avait dû assister à la décompensation psychique et aux addictions de sa fille, laquelle avait rencontré C______, de 30 ans son aîné, qui abusait de sa faiblesse, en la rendant dépendante à l'alcool et en détournant notamment l'argent qu'elle recevait de sa curatrice. Il craignait qu'elle fasse l'objet de "sévices physiques" et de "chantage psychologique" de sa part. Il tenait à disposition du MP un enregistrement des conversations téléphoniques qu'il avait eues avec sa fille les 21 et 23 mars 2019, prouvant ses dires.

Cette dénonciation, enregistrée sous le numéro PG/2______/2019, a été classée le 1er avril 2019.

b.b. Le 2 mai 2019, A______ a dénoncé ces mêmes faits au TPAE, lequel l'a informé qu'une procédure de placement à des fins d'assistance de sa fille était en cours et a invité les curateurs de celle-ci à évaluer la pertinence de déposer une plainte pénale contre C______, ce qui ne semble pas avoir été fait.

Plainte pénale et déclarations des parties

c.a. À teneur du rapport de renseignements du 14 janvier 2021, le 17 juillet 2020, à 15h53, la police est intervenue devant le centre commercial de D______ suite à l'agression d'un homme, identifié comme étant C______. À son arrivée, celui-ci était déjà pris en charge par les ambulanciers.

c.b.a. Le 5 août 2020, C______ a porté plainte à la police contre A______. Le 17 juillet 2020, vers midi, il avait accompagné son amie, G______, au centre commercial de D______, où elle avait rendez-vous avec son père, A______, avec lequel il ne s'entendait pas. Il avait fait un tour dans l'établissement le temps de leur rendez-vous et avait retrouvé G______, peu avant 16h00, à la sortie du centre commercial. Alors qu'il roulait une cigarette, il avait senti une personne venir derrière lui et l'étrangler avec ses bras, avant d'être jeté à terre, sa tête ayant cogné le sol, ce qui lui avait ouvert le crâne. Il avait ensuite reçu un coup de pied à l'arrière du crâne qui lui avait fait perdre connaissance un instant. N'ayant pas eu le temps de réagir, G______ avait uniquement pu constater que l'agresseur était A______, lequel était parti immédiatement après l'altercation. Il avait été blessé à la tête et à l'épaule et pris en charge par les ambulanciers.

Dès le premier jour où il avait rencontré le père de G______, un an auparavant, il recevait régulièrement des menaces de mort par téléphone. Les six premiers mois, celui-ci lui disait qu'il ne voulait pas de lui dans sa vie mais les six suivants, cela avait empiré et il l'avait menacé de le tuer, ce qui lui faisait de plus en plus peur, sachant que son interlocuteur possédait une arme et était capable de l'utiliser.

c.b.b. À l'appui de sa plainte, C______ a produit un certificat médical établi le 17 juillet 2020 par le Dr I______ du Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), dont il ressort qu'il a expliqué avoir été attrapé par derrière, par le père de son amie, puis avoir reçu un seul coup de poing au niveau de l'œil gauche, avec une bague. Il souffrait principalement de douleurs en regard de la plaie de trois centimètres située à l'arcade sourcilière gauche, photographie à l'appui, ainsi que d'un hématome épicrânien péri-orbitaire gauche, sans fracture osseuse ou saignement intra ou extra-axial.

c.b.c. C______ a en outre produit divers messages, dont il ressort que :

- à 14h13, à une date indéterminable au vu de la pièce produite, mais à tout le moins avant le 5 août 2020 compte tenu de la date d'impression du document, il a reçu sur son téléphone portable le message suivant, d'un numéro qu'il avait préalablement enregistré sous le nom de "A______" : "Crève charogne, et occupe toi de ta fesses. Ne dérange plus et vis ta vie avac ta bien bien-aimée, vous n'êtes que les parasites de notre société qui polluent l'air et le paysage urbain". Il lui a répondu à 14h15 : "contrairement à vous, étant sdf ET SEUL, j'ai plus de chances de crever que vous, rassurez-vous, et je vous remercie encore pour cette nouvelle preuve que vous venez de m'envoyer salut" (sic!) ;

- le 26 juillet à 20h56, l'année étant indéterminable au vu de la pièce produite, G______ a reçu sur son téléphone portable, d'un numéro qu'elle avait enregistré au préalable sous le nom de "A______", un message en serbo-croate dont elle a traduit librement le contenu : "A______" se plaint qu'elle ne répond pas à ses appels et qu'elle ne le rappelle pas. Elle devait savoir que "tous ceux qui ont mené un combat avec [lui] l'ont perdu" et qu'elle perdait alors son temps. L'auteur poursuit : "Et C______ [surnom] a juste reçu son premier tretement, je n'ai pas encore terminé avec lui. Comme tu veux, je suis juste ton père et je veux t'aider à avoir une vie normale. Tu as le droit de ne pas accepter mon aide mais tous ceux qui te tappent et te maltraîtent passeront entre mes mains et mes mains sont une machine infernale" (sic!).

c.c.a. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a indiqué que, le 17 juillet 2020, il avait rendez-vous avec sa fille, qui était sans-abri depuis juin 2018, au centre commercial de D______ pour lui acheter un abonnement de téléphonie et lui donner des habits ainsi que de la nourriture. Au MP, il a précisé qu'il lui avait demandé de le retrouver directement dans le centre commercial, par peur de la présence de C______. Après avoir mangé ensemble, il avait noté que sa fille était nerveuse. Malgré le fait qu'il lui avait demandé de ne pas venir avec son ami, qui le "provoquait" de différentes manières, afin qu'ils puissent passer un moment que les deux, il avait aperçu C______ à deux reprises, précisant au MP, puis au TP, que celui-ci lui avait fait des gestes provocants et menaçants, comme un doigt d'honneur et un doigt sur la gorge. Bien qu'il avait essayé de l'ignorer, il avait été apeuré car il s'était déjà fait menacer par le passé par cet individu. Il l'avait fait remarquer à G______ et avait alors abrégé leur rencontre. Au MP, il a ajouté qu'au parking, en compagnie de sa fille, il avait à nouveau aperçu C______, ce qui l'avait effrayé, si bien qu'il avait voulu ramener sa fille, ce qu'elle avait refusé, précisant ensuite au TP que celle-ci était paniquée, tout comme lui, car C______ s'était approché d'eux à ce moment-là. Il avait alors quitté les lieux sans valider au préalable son ticket de parking. Au volant de son véhicule, à la sortie du centre commercial, il avait entendu G______ crier "rends-moi mon argent" et l'avait aperçue en compagnie de C______. Après avoir parqué son véhicule à proximité, il était intervenu sans réfléchir car C______ secouait sa fille au niveau du cou.

En ce qui concerne le déroulement de l'altercation même, il a expliqué à la police qu'à son arrivée, il avait remarqué que C______ tenait un objet dans sa main, qui s'était avéré être un tire-bouchon, précisant au MP, puis au TP, qu'au début, il ignorait ce que c'était car l'individu portait également des bagues et des bracelets, ayant uniquement aperçu que l'objet était tranchant et métallique. Par précaution, il avait alors saisi l'homme par la capuche, en lui tenant la main pour qu'il lâche l'objet en question. L'individu était tombé à terre en voulant se débattre avant de le traiter d'"enculé" et de le menacer à plusieurs reprises de le tuer, de sorte que, pour ne prendre aucun risque, il avait de son côté donné un coup de pied dans la main de l'individu avant de partir. Sa fille lui avait indiqué qu'il n'aurait pas dû faire ça. Au MP, il a précisé avoir donné un coup de pied dans le tire-bouchon dès que celui-ci était tombé au sol, puis avoir relâché C______, lequel avait ensuite chuté en criant "Je vais te tuer connard", avant de proposer à nouveau à sa fille de la ramener, laquelle avait refusé. Au TP, il a ajouté que, lorsqu'il s'était approché de sa fille et de l'individu, celui-ci s'était retourné en sa direction, muni de l'objet tranchant et métallique, de sorte qu'il avait pris sa capuche puis l'avait tirée sur la tête de l'homme, avant de le faire tourner sur lui-même. Il lui avait tordu le bras en arrière pour qu'il lâche l'objet, dans lequel il avait donné un coup de pied pour l'éloigner. Il avait enfin relâché l'individu qui était tombé à terre sur le côté, tout en criant : "Je vais te tuer connard". Il a expliqué que C______ avait déjà du sang sur son visage avant qu'il n'intervienne, précisant au TP qu'il n'était pas l'auteur de la lésion décrite dans le certificat médical produit par le concerné, n'ayant rien vu de tel sur celui-ci. C'était la seule altercation physique qu'il avait eue avec ce dernier.

G______ avait eu des problèmes de comportement liés à l'alcool et à la drogue. N'ayant réussi ni à l'aider, ni à gérer cette situation, il était parti vivre en Valais, tout en gardant des contacts avec elle et en veillant à l'aider financièrement. En 2018, elle avait été placée sous la protection du Service de protection de l'adulte (SPAd), mais elle avait refusé toute aide et était partie vivre dans un squat genevois. Depuis qu'elle était en couple avec C______, celui-ci le provoquait et essayait par tous les moyens de se mêler à sa relation avec sa fille. Il craignait pour celle-ci car des tiers avaient vu qu'elle s'était fait frapper par C______.

En mars 2019, sa fille l'avait appelé en pleurs en lui expliquant qu'elle s'était fait violer par C______ et les copains de celui-ci. Elle lui avait aussi confié à plusieurs reprises que ce dernier était violent. Elle avait des hématomes suite aux coups reçus. Il avait eu peur pour l'intégrité physique de sa fille raison pour laquelle il s'était rendu à la police mais celle-ci avait refusé de prendre sa plainte car elle ne pouvait "rien faire" contre le concerné, qu'elle connaissait bien. Il avait alors interpellé le MP sans obtenir de réponse, si bien qu'il avait dénoncé la situation au TPAE. Depuis lors, il subissait des représailles de C______. Il avait déposé deux plaintes contre ce dernier, dont une pour un tag que celui-ci avait dessiné à Cornavin. Au TP, il a précisé qu'il ne se sentait plus en sécurité et était angoissé dès qu'il se déplaçait à Genève.

S'agissant des messages, il a reconnu à la police être l'auteur des deux écrits produits par C______ à l'appui de sa plainte. Ceux-ci étaient destinés à sa fille et leur sens réel ne ressortait qu'avec l'ensemble des messages échangés, concédant par la suite que la première missive était adressée à C______. Il n'avait toutefois pas rédigé le message écrit à la main, qui ne lui disait rien. Au TP, il a concédé avoir envoyé des messages de menaces au concerné en réponses aux siens.

c.c.b. A______ a produit plusieurs documents dont notamment :

- des messages tirés de son téléphone portable, non datés et incomplets, d'une personne enregistrée sous le nom "C______" qui lui a écrit à plusieurs reprises, dont notamment la suite de messages ci-après, entre 18h55 et 19h29 à une date indéterminable au vu de la pièce produite : "mon gang et moi en t'emerde sale con fous moi la pais ou viens me voir si tes un homme. laisse ma femme tranquile et le squat de G______ aussi je ne te dois rien et toi non plus dégage avec ta pute de fille a la con. enculé". Après réception d'un message vocal, "C______" poursuit : "ta manipulation tu te la care dans le cul j ai rien a me reprocher et ta fille a la con ca fait plus de vintatreure que j l ai pas revu. elle veut retourner avec moi dissuade la de ca stp merci et je te fous La paix. vien ce soir au J______ [GE] je t'attend avec ma femme hahaha et arrête d agresser ma femme avec ta seure" (sic!). Puis, deux messages reçus de "C______" entre 10h03 et 25h15, non datés et incomplets : "Contrairement à ce que vous pensez et à ce que vous m'avez écrit, il n'y a jamais eu de stratégie de ma part ; les choses se sont faites naturellement avec amour et attention profonde pour l'avenir de votre fille. D'autre part je ne suis ni le chef [du quartier de] de K______ (…)" et "Je n'ai pas de réponse de votre part… pourquoi?".

- un échange de messages, intervenu à une date indéterminée, entre lui et une personne qu'il a enregistrée sous le nom "G______", entre 18h28 et 20h54 et dont le contenu, entrecoupé d'appels sortants qui n'ont pas abouti, est le suivant : "tu veu quoi toi vien ai rond point", "Ta G______ elle a plus con natel hahsha". Il répond : "Bien sûr que je viendrai te trouver mais à ma convenance, puisque G______ n'est plus avec toi, tu n'es pas ma priorité". Son interlocuteur rétorque : "J avais dis que votre fille de merde j la fous encore plusdans la merde mainte nang Salut", puis, alors que A______ explique qu'il ne comprend pas le message et demande à sa fille de la rappeler, "C______" réplique : "Ta gueleu Laisse L______ trankill. Ok ta pute demain elle a rencar a 10 heures. Maintenant laisse moi avec L______ !!! Je l'aime!!!!!! Ta fille c esr une merde cpmme toi moi j attens toijourd ton verre. Pour info j ai chassé ta fille du squat parce que j rtaid en train de baiser avec ma meuf. Elle a tout perturbr' et je l'ai tapé alors tes veilles de merde tu te les carre dans le cu" (sic!).

- des messages tirés du profil Facebook utilisé par G______ au nom de "G______" [nom de famille différent], dont la date n'est pas identifiable et dont il ressort qu'elle a écrit à 23h59 : "je sors du bus 8 à Rive vers 21 :30 ok…je me fais péter le nez (donc je pisse le sang) ET les flics me rammènent (…)". Dans les commentaires, "M______" demande par qui elle s'est fait casser le nez et elle répond "mister C______ [surnom]" en ajoutant sa photographie, le pouce levé et souffrant d'un œil au beurre noir. Sur une autre page de commentaires, "C______ [surnom] de Genève" a écrit : "G______ ta gueule petasse va crever sallle vonne degage!!!!! C______". Elle répond que c'est un peu trop "craignos" et qu'il doit se soigner parce qu'elle ne le reconnaît plus. "C______ de Genève" réplique :"G______ ferne la putain de merde conanssdr" (sic!) ;

- quatre photographies, non datées, de G______ souffrant de divers hématomes sur le cou, le bras droit et à la tête ;

- deux photographies, non datées, de tags muraux dont les inscriptions sont les suivantes : "A______ (VS) est une putain de doneuse et un sale con!" et "C______ [surnom] est de retour chaud devant. N______@ [surnom]. Les coups de lame vont voler. Bon entendeur. Salut" (sic!).

c.c.c. Le 17 janvier 2023, lors de l'audience de jugement, A______ a déposé une requête en indemnisation à hauteur de CHF 7'029.17 pour ses frais de défense, comprenant 20 heures et cinq minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 350.-, dont sept heures et 30 minutes pour deux téléphones (client et tribunal) ainsi que la préparation des plaidoiries et de l'audience, laquelle a duré une heure et 30 minutes.

Déclarations des témoins

d.a. À la police, le 11 mars 2021, G______ a déclaré avoir demandé à son père, A______, de la rejoindre au centre commercial de D______ pour faire quelques courses et lui payer un téléphone avec un abonnement prépayé. Elle était restée avec lui plus longtemps que prévu et tout s'était bien passé. Son père avait toutefois changé de comportement lorsqu'ils s'étaient quittés, en lui disant méchamment d'aller rejoindre C______, ce qu'elle avait fait. Elle était nerveuse et avait voulu boire une bière, qu'elle avait prise dans le sac de C______, puis fumer une cigarette. Elle avait alors vu son père sortir du parking au volant de son véhicule et s'arrêter, sans se soucier des autres usagers de la route. Il était venu derrière C______, qui roulait tranquillement une cigarette, et l'avait mis à terre en lui faisant une prise au cou. Il lui avait ensuite asséné deux ou trois coups de pied à la tête, avant de repartir vers son véhicule. C______ était inconscient et saignait à la tête. Il n'y avait eu aucun échange verbal entre eux. Elle n'avait pas eu le temps de réagir et pensait que son père, souffrant probablement de problèmes psychologiques, avait agi de manière gratuite. Dès que celui-ci était parti, elle avait demandé à des gens d'appeler une ambulance et fait pression sur la plaie de C______ avec ses habits.

S'agissant des messages, C______ et elle partageaient le même téléphone. Celui que son père avait rédigé en serbo-croate lui était destiné et elle l'avait traduit, mot manuscrit que C______ avait remis à la police. Les messages écrits en français étaient destinés à ce dernier.

d.b. Par-devant le TP, O______, entendu en qualité de témoin de moralité, a expliqué que A______ avait employé tous les moyens pour remettre sa fille sur la bonne voie et l'aider. Celui-ci était plutôt calme et non violent, mais se manifesterait certainement pour venir en aide à sa fille.

Condamnation pénale de C______

e.a. Le 11 février 2021, A______ a déposé plainte contre l'ami de sa fille, C______. Depuis le mois de mars 2019, il était harcelé par le concerné qui l'appelait parfois à 02h30 du matin. Il avait reçu une soixantaine de messages de sa part, notamment en décembre 2020, captures d'écran des messages concernés, envoyés depuis le numéro de téléphone portable de sa fille, à l'appui.

e.b. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2021, sous la procédure P/3______/2021, C______ a été condamné à 60 jours-amende pour injures et menaces pour avoir, à tout le moins en décembre 2020, donné rendez-vous à A______ à Genève pour lui "casser la gueule" et traité ce dernier de "merde" et d'"enculé".

C. a.a. En appel, A______ a expliqué que le message débutant par "Crève charogne", dont il a reconnu être l'auteur, avait été adressé à C______ en réaction à d'autres menaces qu'il avait reçues précédemment de ce dernier et ce, sur une longue période. Les termes précités se rapportaient davantage à une prédiction qu'à une réelle menace.

Avant l'altercation, il avait entendu sa fille crier avant qu'elle ne soit saisie par le cou. Il était alors sorti de sa voiture pour lui porter secours, en la séparant de C______. Une fois à leur hauteur, il avait aperçu ce dernier sortir de sa poche un objet brillant, qu'il avait pris pour un couteau avec lequel il allait être attaqué, alors qu'il s'agissait en réalité d'un tire-bouchon, ce qu'il n'avait remarqué qu'après avoir "désarmé" son agresseur. Il n'avait constaté aucune blessure sur le visage de C______, ni avant ni après l'échauffourée, pas même lorsqu'il l'avait aperçu auparavant dans l'établissement. Confronté à ses précédentes déclarations sur ce point, il a expliqué n'en avoir aucun souvenir, ajoutant toutefois avoir constaté des blessures préexistantes sous la forme de cicatrices et de griffures, lésions que l'intéressé présentait constamment. Il a contesté les déclarations de C______ et de sa fille dès lors qu'il n'aurait eu aucune raison de s'approcher d'eux si celle-ci n'avait pas été en danger. Il ignorait pourquoi le concerné avait porté plainte contre lui. Pour sa part, il ne l'avait pas fait car toutes les démarches qu'il avait déjà entreprises étaient demeurées vaines, si bien qu'il était désespéré et n'en voyait donc plus l'utilité.

À l'époque, son ex-épouse avait quitté le domicile avec sa fille du jour au lendemain, sans aucune raison, et l'avait par la suite empêché d'avoir la garde de celle-ci, en dépit du jugement rendu en ce sens. Il s'était alors éloigné car il lui était trop difficile de voir sa fille sans pouvoir entretenir avec elle des rapports personnels, avant de revenir à Genève en 2010 et d'obtenir la garde de G______. Il quittait régulièrement le domicile familial car celle-ci était agressive et il avait peur d'être blessé. Il avait dû faire intervenir à plusieurs reprises les ambulanciers et la police. À ce jour, sa fille était sous placement à des fins d'assistance et suivie par les HUG. Depuis le 5 août 2023, elle avait toutefois disparu. Il l'avait aperçue la veille de l'audience, accompagnée d'individus, tous en état d'ébriété, si bien qu'il n'avait pas osé intervenir. Il avait signalé sa présence à la police qui l'avait informé avoir relâché sa fille le soir-même. Il était constamment inquiet pour elle.

a.b. A______ a produit plusieurs documents, soit :

- deux articles de journaux parus en mars et juillet 2023 faisant état d'agressions au couteau, notamment entre deux toxicomanes ;

- un message de "G______", reçu à 13h19, non daté, alors que celui du 17 janvier 2023 figure sur le bordereau de pièces produit, qui fait partie d'une conversation incomplète : "Bah c est marqué que c est toi qui est cité à comparaître suite à ce que monsieur C______ a voulu que je dise à la police" ;

- un échange de courriels entre le greffe de la Cour civile, G______ et l'avocat de celle-ci des 2 et 3 août 2023, suite au recours "PAFA" qu'elle a formé avec l'aide de son conseil, lequel n'a pas pu assister à l'audience fixée le 4 août 2023 ;

- un courriel de A______ à sa fille du 5 septembre 2023, confirmant qu'il a renouvelé son abonnement TPG, quittance à l'appui, et que la facture de son téléphone portable a été payée ;

- un échange de messages entre A______ et G______, non daté mais celui du 4 août 2023 est mentionné sur le bordereau de pièces produit. Il en ressort que le premier cité s'inquiète pour sa fille et se charge de régler les frais de celle-ci ainsi que d'ouvrir son courrier à sa demande. À la fin de la conversation, G______ ne lui répond toutefois plus, malgré ses relances.

b. Dûment convoqués, tant C______ que G______ ne se sont pas présentés à l'audience d'appel, ni même à celles du MP et du TP, de sorte que les protagonistes n'ont jamais été confrontés.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, ajoutant, qu'en cas de verdict de culpabilité s'agissant des lésions corporelles simples, il convenait de constater l'excès de légitime défense (16 CP) et de l'exempter de toute peine (52 CP). L'indemnisation pour ses frais de défense s'élevait en tout à CHF 11'783.17, soit CHF 7'029.- auxquels s'ajoutaient CHF 4'754.17 pour les frais d'appel, note d'honoraires à l'appui, comprenant 13 heures et 35 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 350.-, soit une heure et 40 minutes d'entretien avec le client, 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, une heure et 25 minutes de suivi du dossier et réponses au client, deux heures d'entretien avec le client, de discussion et de travail sur le dossier, une heure et 45 minutes de travail sur le dossier et sur les pièces ainsi que pour la préparation des plaidoiries, quatre heures pour un entretien avec le client ainsi que pour la préparation de l'audience – estimée à deux heures alors qu'elle n'a duré qu'une heure et 15 minutes –, y compris d'un bordereau de pièces, des conclusions en indemnisation et des plaidoiries.

L'altercation avait eu lieu en période post COVID, lorsqu'il recommençait à nouer des liens avec sa fille, après plusieurs années d'errance de celle-ci qui l'avaient menée à sa rencontre avec C______, avec lequel il avait eu beaucoup de difficultés, ayant notamment appris qu'il avait violé sa fille. Vu l'agressivité de celui-ci, qui avait déjà conduit à sa condamnation en novembre 2021, il le craignait, raison pour laquelle il avait souhaité retrouver G______ dans un lieu public. Le jour en question et vu les agissements menaçants de C______, il avait voulu raccompagner sa fille, qui avait refusé sa proposition. En quittant le centre commercial, il avait alors entendu G______ crier avant d'être secouée par l'intéressé, qui détenait en main un objet brillant. Saisi d'une forte émotion, il avait tenté de la défendre, en attrapant son agresseur par la capuche. Ce dernier, alcoolisé, s'était effondré au sol. Il avait ensuite éloigné l'arme. Sa version des faits était crédible ; les quelques variations sur la description de l'objet métallique étaient irrelevantes, n'étant pas de langue maternelle française.

Le principe in dubio pro reo avait ainsi été violé dès lors que le TP avait retenu uniquement les déclarations des deux autres protagonistes, alors même que ces derniers étaient sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants. G______ était aussi sous l'emprise de son ami de l'époque qui avait uniquement agi par vengeance, comme l'attestait le message envoyé par celle-ci le 17 janvier 2023. Leurs déclarations étaient ainsi sujettes à caution, étant relevé que le TP avait même considéré que les circonstances exactes de l'altercation ne pouvaient être établies. Sa propre version des faits devait ainsi prôner.

Dans ces circonstances, les conditions de la légitime défense étaient remplies, subsidiairement celles de la légitime défense putative, voire celles d'un excès de légitime défense. L'attaque, illicite et imminente, avait été contrée par une défense proportionnée vu l'arme dont était muni l'agresseur, laquelle était souvent utilisée par les toxicomanes, référence étant faite aux articles de journaux produits. Il avait agi pour protéger sa fille, sans aucune intention malveillante. Compte tenu de la vive émotion dans laquelle il se trouvait et du conflit de longue date opposant les protagonistes, il devait être fait à tout le moins application des art. 13 et 15 CP, voire 16 CP.

Les conditions de l'infraction de menaces n'étaient pas remplies, les termes "Crève charogne" n'étant ni menaçants, ni de nature à avoir effrayé C______.

d. Le MP persiste dans ses conclusions.

Le certificat médical produit par C______ était clair et démontrait objectivement la gravité de la lésion causée par A______. La plaie, de trois centimètres, située à la tête, soit sur une partie du corps d'autant plus importante, était impressionnante et avait conduit à l'intervention d'une ambulance ainsi qu'à l'admission du concerné aux urgences. A______ s'en était pris à C______, qu'il détestait depuis plusieurs années, par vengeance, ce qu'il refusait d'admettre encore en appel, tentant vainement de plaider la légitime défense. En dépit du contexte douloureux et de son inquiétude à l'égard de sa fille, les faits reprochés étaient graves et devaient conduire à une augmentation de la peine.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5).

2.2. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP punit quiconque fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition implique une atteinte importante aux biens juridiques protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF
134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

2.3. L'art. 180 CP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en outre être considérées comme des menaces graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1).

Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Dans le contexte d'un processus de harcèlement injurieux et répété, le Tribunal fédéral a confirmé que des termes tels que "qu'elle crève", "que Dieu la punisse", "que tout cela allait mal se terminer", "qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait" pouvaient constituer une menace grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence.

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).

L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tels l'état de nécessité ou la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1).

2.5. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c). Celui qui est visé par une attaque imminente à son intégrité n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable possible. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; 102 IV 65 consid. 2a ; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 ; 107 IV 12 consid. 3b).

La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

2.6. Aux termes de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).

2.7. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/ Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.8.1.1. La lésion de l'intimé est établie sur la base des constatations de la police à son arrivée sur les lieux, le 17 juillet 2020, et du certificat médical établi le jour même, consignant que le concerné souffrait de douleurs en regard de la plaie de trois centimètres située à l'arcade sourcilière gauche, ainsi que d'un hématome épicrânien péri-orbitaire gauche. La photographie du visage ensanglanté de l'intimé, prise à l'hôpital, permet d'attester de l'existence d'une plaie à l'arcade, laquelle est constitutive d'une lésion corporelle simple, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

Il convient de déterminer si celle-ci est du fait de l'appelant, ce qu'il conteste, et dans quelles circonstances elle a été occasionnée.

2.8.1.2. Il est établi et non contesté par les trois protagonistes qu'une altercation a eu lieu entre l'appelant et l'intimé. La version du prévenu diffère toutefois de celles du plaignant et de la témoin de sorte qu'il convient d'apprécier la crédibilité de leurs déclarations.

Il peut être concédé à l'appelant que, sur l'essentiel, sa version n'a pas vraiment varié. Il a toujours indiqué avoir craint l'intimé au vu des agissements de ce dernier à l'encontre notamment de sa fille, ce qui apparaît crédible compte tenu de l'important conflit les opposant, des messages virulents échangés entre eux, de la conversation tirée du profil Facebook de G______, des photographies de celle-ci, ainsi que des tags muraux, dont un nomme expressément l'appelant. Il est donc plausible, au vu du contexte particulier, que l'appelant ait été méfiant et stressé en voyant à plusieurs reprises l'intimé à D______, la présence de ce dernier à l'intérieur du centre commercial ayant été confirmée par celui-ci, si bien qu'il est concevable que l'appelant l'ait aperçu. Ce dernier a également toujours expliqué avoir entendu sa fille crier et vu l'intimé la saisir et la secouer au niveau du cou, raison pour laquelle il était intervenu et qu'une altercation s'était ensuivie, au cours de laquelle il avait tenté de maîtriser l'intimé, qui était muni d'un objet potentiellement dangereux, en le saisissant par la capuche, en maintenant son bras afin d'éloigner l'objet en question, de sorte que l'intimé avait perdu l'équilibre et chuté au sol avant de l'insulter. Il a toutefois quelque peu fluctué dans ses explications quant au déroulement de l'échauffourée même. Il a en effet successivement affirmé avoir tenu la main du plaignant pour qu'il jette l'objet au sol, lui avoir tordu le bras en arrière après l'avoir fait tourner sur lui-même, avoir donné un coup de pied dans sa main, l'avoir fait dans l'objet uniquement dès que celui-ci était tombé à terre, avoir éloigné l'objet avant la chute de l'intimé au sol, puis après celle-ci. Il a également légèrement varié quant à la description même de l'objet tenu par l'intimé, dont il a admis qu'il s'agissait en réalité d'un tire-bouchon, en déclarant successivement avoir aperçu un objet en main de l'intimé dont il s'était méfié, un matériel tranchant et métallique, puis, en appel, un objet brillant qu'il avait pris pour un couteau avec lequel il allait être attaqué.

L'appelant a enfin soutenu maladroitement que l'intimé saignait déjà avant leur altercation physique, dont il admet la survenance, pour ensuite indiquer au TP qu'il n'avait vu aucune lésion telle que décrite dans le certificat médical, ce qu'il a confirmé en appel, précisant n'avoir pas vu de blessure sur le visage de l'intimé, ni avant, ni après l'altercation, ajoutant toutefois en parallèle pour la première fois et alors qu'il était confronté à ses contradictions, avoir aperçu des cicatrices et des griffures préexistantes, lésions qui ne ressortent pourtant à première vue pas de la photographie prise par les HUG. Il est certes possible qu'il n'ait pas remarqué de suite la lésion de l'intimé s'il est parti directement après la chute de ce dernier. Cela étant, dans la mesure où il n'a pas été constant sur ce point au vu de l'évolution de ses déclarations sur le déroulement de l'altercation, on peine à retenir ce fait. Il a en effet précisé à la police qu'il avait quitté les lieux après que l'intimé l'avait insulté et menacé à plusieurs reprises lorsqu'il était à terre, puis après avoir donné un coup de pied dans la main de l'intimé pour qu'il lâche le tire-bouchon, ajoutant également au MP qu'il avait aussi à ce moment-là proposé à sa fille de la ramener. Dans ces circonstances, il apparaît peu vraisemblable qu'il n'ait pas remarqué la plaie de trois centimètres sur le visage de l'appelant, étant rappelé qu'elle était située au niveau de l'arcade sourcilière gauche, partie du corps notablement connue pour saigner abondamment.

L'ensemble de ces variations déprécie ainsi sa crédibilité.

Il en va toutefois de même de la version de l'intimé. Bien qu'il a soutenu que son assaillant était l'appelant et qu'il était tranquillement en train de rouler une cigarette lorsqu'il a été agressé, il a varié quant au déroulement de l'altercation, en particulier en ce qui concerne les coups reçus. À l'hôpital le jour même, il a précisé avoir reçu un seul coup de poing au niveau de l'œil gauche, avec une bague, puis à la police près de trois semaines plus tard, avoir été étranglé et jeté à terre, ce qui l'avait blessé à la tête et à l'épaule, puis avoir reçu un coup de pied à l'arrière du crâne qui lui avait fait perdre connaissance un instant. À cet égard, il ne ressort pourtant aucunement du constat médical qu'il s'est évanoui, fait qui aurait dû y figurer si tel avait été le cas, tout comme sa prétendue blessure à l'épaule.

Il est vrai que les déclarations de G______ semblent corroborer la version de ce dernier. Cela étant, son témoignage doit être apprécié avec retenue compte tenu de ses liens étroits avec l'intimé, qui avait une certaine influence sur elle à l'époque et qu'elle semble protéger davantage que son père, dès lors qu'elle a toujours refusé l'aide de celui-ci et persisté à entretenir sa relation, pourtant malsaine, avec son compagnon d'alors. À cela s'ajoute qu'elle a affirmé par message que l'intimé lui avait indiqué ce qu'elle devait dire à la police. Son récit est ainsi d'autant plus sujet à caution.

Dans la mesure où ces constatations rendent également le discours de ces deux derniers peu crédible, aucune des versions données ne peut être retenue comme davantage probante et ce, même en prenant en considération le message rédigé en serbo-croate, dont l'appelant a admis en être l'auteur. Contrairement à ce que soutient le premier juge, son contenu peut également tendre à confirmer que l'appelant a agi pour défendre sa fille dès lors qu'il affirme que toutes les personnes qui frappent ou maltraitent son enfant passeront "entre [s]es mains", lesquelles sont "une machine infernale". Il a également précisé qu'il souhaitait juste l'aider à avoir une vie normale. Il est certes probable qu'à ce motif se soit mêlé une composante de vengeance vu les mauvais traitements réservés à sa fille, mais cela ne prouve pas encore qu'il a agi gratuitement et sans raison le jour en question. Si tel avait été le cas, on peine à comprendre pourquoi il n'aurait pas réagi auparavant, notamment lorsqu'il a aperçu pour la première fois l'intimé, plutôt que d'attendre que sa fille le rejoigne pour passer à l'action. Il n'avait en effet aucune raison à cet instant d'immobiliser sa voiture brutalement et d'aller à leur contact dès lors qu'il savait pertinemment que sa fille allait rejoindre l'intimé.

Dans ces conditions, la Cour considère que les circonstances exactes de l'altercation demeurent impossibles à établir, ce que le TP a également constaté. Cela étant, dès lors que l'appelant a admis avoir pris part à l'altercation et avoir fait chuter l'intimé au sol, ce que ce dernier a confirmé, tout comme la témoin, et vu les documents médicaux produits, qui contredisent la version de l'appelant quant à la lésion de l'intimé, qui a de surcroît passablement varié, il peut être retenu que celle-ci a été occasionnée lorsque le plaignant est tombé à terre en raison des agissements du prévenu, qui en est ainsi bien l'auteur.

Partant, la Cour retient, à tout le moins que, le 17 juillet 2020, peu avant 16h00, au parking de D______, l'appelant a fait tomber l'intimé au sol, lui causant de la sorte une plaie de trois centimètres située à l'arcade sourcilière gauche, ainsi qu'un hématome épicrânien péri-orbitaire gauche, faits constitutifs de lésions corporelles simples.

Reste à déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'un fait justificatif.

2.8.1.3. L'appelant soutient avoir agi en état de légitime défense dès lors que sa fille se faisait secouer au niveau du cou par l'intimé.

L'appelant n'a certes pas apporté la preuve de la légitime défense, alors même que le fardeau de la preuve lui incombait. Cela étant, en raison de l'absence de l'intimé et de la témoin lors des multiples audiences de confrontation appointées tant par le MP que par les autorités de jugement, il lui a été impossible de l'administrer. Cette défaillance ne peut donc pas lui être reprochée, d'autant moins que l'appelant n'a jamais été confronté à son accusateur et, partant, n'a jamais pu le questionner en lui opposant sa propre version du déroulement des événements à celle exposée dans la plainte.

Partant, en vertu du principe in dubio pro reo et dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet d'établir le déroulement exact des faits, et en ce qui a déclenché la survenance de cette altercation, il convient d'opter pour la version la plus favorable au prévenu.

Dans ces conditions, la légitime défense, à tout le moins putative (art. 13 cum 15 CP), doit être retenue en sa faveur. En effet, selon son appréciation des faits, il a agi pour défendre sa fille d'une possible lésion corporelle simple dans la mesure où elle était saisie au niveau du cou par l'intimé qui était muni d'un objet potentiellement dangereux, soit dans les faits un tire-bouchon. En saisissant ce dernier par la capuche et en maintenant son bras afin d'éloigner l'objet en question, ce qui a conduit à sa chute, lui occasionnant de la sorte une plaie au niveau de l'arcade, l'appelant a agi de manière proportionnée à l'attaque en cours. Il avait ainsi le droit de repousser l'intimé pour protéger sa fille de toute lésion équivalente.

2.8.1.4. L'appelant sera ainsi acquitté du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et l'appel admis sur ce point.

2.8.2. En ce qui concerne le message litigieux, bien que l'appelant, qui a reconnu en être l'auteur, a admis en audience de jugement avoir adressé des messages de menaces à l'intimé, en réponses aux siens, les termes "Crève charogne" et "parasite" ne peuvent être qualifiés de menaçants. Pris isolément, ceux-ci ne réalisent pas objectivement la gravité exigée par le texte légal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2). Dans la mesure où l'ordonnance pénale ne retient que ce seul message à charge, faisant fi du reste des échanges, les conditions de l'infraction ne sont pas remplies et ce, en dépit du contexte conflictuel opposant les parties. Il ne s'agit en effet aucunement d'un processus de harcèlement injurieux et répété de la part de l'appelant qui pourrait conduire à retenir sa culpabilité. Au contraire, les éléments figurant au dossier font plutôt état du comportement violent de l'intimé de sorte que la situation semble inverse, ce dernier étant particulièrement agressif et injuriant envers l'appelant, ce qui a d'ailleurs conduit à sa condamnation par ordonnance pénale du 24 novembre 2021. On peine de surcroît à croire que cet écrit ait réellement effrayé le concerné et ce, malgré ses déclarations, compte tenu de sa réponse immédiate par laquelle il a ironisé sur les propos tenus par l'appelant.

Les éléments constitutifs objectifs n'étant pas réalisés, l'appelant sera acquitté du chef de menaces (art. 180 CP).

2.8.3. Au vu de ce qui précède, l'appel sera intégralement admis, l'appel joint rejeté et le jugement annulé.

3. 3.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le CPP. Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite (art. 426 al. 2 CPP).

3.1.2. En l'occurrence, le comportement de l'appelant n'a pas provoqué l'ouverture de la procédure, celle-ci résultant de la plainte de C______, et aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Partant, les frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance imputés à l'appelant, dont la totalité s'élève à CHF 1'772.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et CHF 600.-, seront laissés à la charge de l'État.

3.2. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

4. 4.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l'appel via l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1).

4.2. S'agissant de l'indemnité sollicitée par le prévenu pour ses frais d'avocat, il y a lieu de considérer, au vu du dossier, que l'assistance d'un avocat était nécessaire. Il sera ainsi fait droit, sur le principe, à une telle indemnité.

4.2.1. Pour la procédure préliminaire et de première instance, un montant de CHF 7'570.45, correspondant à 20 heures et cinq minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 7'029.20), plus la TVA (CHF 541.25), sera alloué à l'appelant au titre d'indemnité pour ses frais de défense.

4.2.2. En appel, il convient toutefois de retrancher certaines activités de la note d'honoraires produite de son conseil dans la mesure où elles apparaissent superflues et excessives :

       - deux heures d'entretien avec le client ne seront pas comptabilisées, une heure et 40 minutes apparaît suffisant pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition, étant relevé que l'activité de suivi du dossier et réponses au client, d'une durée d'une heure et 25 minutes, a été intégralement retenue ;

       - la rédaction de la déclaration d'appel sera ramenée à 30 minutes dans la mesure où cette activité a consisté en la rédaction d'un courrier de trois pages, reprenant les conclusions du juge de première instance et en ajoutant celles de l'appelant ;

       - la préparation de l'audience sera ramenée à deux heures, à l'aune de la complexité de l'objet de la procédure d'appel et de la durée de l'audience, du temps déjà consacré au travail sur le dossier, sur les pièces et à la préparation des plaidoiries qui sera admis dans son intégralité (une heure et 45 minutes), de la connaissance par Me B______ des problématiques de la cause avant le début de la procédure d'appel, dès lors qu'elle a déjà représenté l'appelant à l'audience de première instance, dont la préparation (d'environ sept heures) ne diffère guère, au vu des motifs invoqués, de l'audience d'appel, étant rappelé que l'activité sollicitée de quatre heures comprend également un entretien avec client, lequel ne sera pas admis au vu des considérants précédents.

C'est donc un montant de CHF 3'004.20 (huit heures et 35 minutes à CHF 350.-/heure, comprenant l'audience d'une durée d'une heure et 15 minutes), qui sera alloué à l'appelant au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel, montant auquel s'ajoute la TVA en CHF 231.35, pour un total de CHF 3'235.55, à charge de l'État.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/74/2023 rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/2454/2021.

Admet l'appel de A______.

Rejette l'appel joint du Ministère public.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Laisse l'ensemble des frais de la procédure à charge de l'État.

Arrête à CHF 7'570.45 l'indemnité à verser à A______ pour ses frais de défense en procédure préliminaire et en première instance, à charge de l'État.

Arrête à CHF 3'235.55 l'indemnité à verser à A______ pour ses frais de défense en appel, à charge de l'État.

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.