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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4246/2018

AARP/132/2023 du 13.04.2023 sur JTDP/1224/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.05.2023, rendu le 27.07.2023, IRRECEVABLE, 6B_646/2023
Descripteurs : OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.148a; CP.251; CP.66A
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4246/2018 AARP/132/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 mars 2023

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1224/2022 rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 octobre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 du code pénale [CP] et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de procédure à sa charge. Le TP a prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans, renonçant à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS), et l'a condamné à payer à C______ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]).

a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement.

b. Selon l'acte d'accusation du 17 mai 2022, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, entre le 1er octobre 2016 et le 30 juin 2018, induit l'Hospice général (HG) en erreur afin de percevoir indûment des prestations d'un montant de CHF 49'338.95 et se procurer un enrichissement illégitime. Il lui a donné des renseignements erronés, caché des éléments pertinents et omis de signaler des montant perçus en violation de ses obligations/son engagement, le conduisant ainsi se représenter inexactement la situation.

Durant cette période, A______ a omis de signaler et dissimulé qu'il :

-          détenait, dès sa demande de prestations, deux comptes bancaires (courant et épargne) auprès de D______ ;

-          percevait des revenus/entrées d'argent en espèces (versées en partie sur ses comptes) ou virement, soit le montant total de CHF 10'000.- entre le 6 octobre 2016 et le 4 juin 2018, A______ ayant crédité sur ses comptes [auprès de] D______ des sommes supérieures au moment de l'aide sociale, soit en novembre 2016 CHF 5'670.- et en avril 2017 CHF 2000.- ;

-          ne versait pas tous les loyers de sa chambre dans l'appartement, sis avenue 1______ no. ______, à C______ et E______, contrairement à ce qu'il faisait croire en produisant des quittances mentionnant l'un ou l'autre comme signataire, étant précisé qu'il a, à tout le moins, omis de verser les loyers des mois d'octobre 2017 (proposant une compensation avec une caution) et avril 2018, conservant indûment les montant pourtant perçus de l'HG pour s'en acquitter ;

-          proposait une activité de déménageur sur internet, obtenant de la sorte des revenus indéterminés non déclarés.

Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre les mois de janvier de 2017 et avril 2018, rédigé de fausses quittances de paiement de loyer relatives à la chambre sous-louée dans l'appartement précité mentionnant qu'il avait versé le loyer, soit CHF 1'000.- par mois, à C______. Il n'a jamais versé de loyer, a falsifié la signature de ce dernier sur les quittances des mois de janvier 2017 à janvier 2018, puis du mois d'avril 2018, et les a remises à l'HG afin de recevoir CHF 1'000.- en remboursement du loyer et se procurer un avantage illicite. Il a ainsi perçu de l'HG CHF 2'000.- pour les loyers du mois d'octobre 2017 et avril 2018, sans les avoir versés.

B. Les faits suivants, encore pertinents en appel, ressortent de la procédure :

a.a. En date du 12 octobre 2016, A______ a signé une demande de prestations d'aide sociale financière auprès de l'HG, laquelle a été remplie avec l'aide de F______ (anciennement F______ [nom de jeune fille]), assistante sociale. Il a déclaré n'avoir aucun revenu et être titulaire d'un compte bancaire [auprès de] G______. Le formulaire précisait que le requérant attestait de l'exhaustivité et de la véracité des renseignements, rappelant que toute indication erronée pourrait entraîner des poursuites pénales. Il a également signé un document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière exceptionnelle de l'HG" par lequel il promettait notamment d'avoir épuisé la totalité de ses ressources, de réaliser des revenus insuffisants, de donner immédiatement et spontanément à l'HG tout renseignement/pièce nécessaire à l'établissement de sa situation (personnelle, familiale et économique) ainsi que tout fait nouveau de nature à engendrer la modification du montant des prestations allouées ou leur suppression.

a.b. A______ a été mis au bénéfice de prestations d'aide financière exceptionnelle dès le 1er octobre 2016.

b. Par contrat signé le 1er décembre 2016, C______ a sous-loué à A______ (loyer mensuel : CHF 1'000.-) une chambre de l'appartement, sis avenue 1______ no. ______, [code postal] H______ [GE], dont il était locataire avec E______.

c. Selon le rapport d'enquête complète de l'HG, A______ a notamment indiqué aux inspecteurs avoir usurpé l'identité d'un dénommé I______ pour passer son permis de conduire (leurs empreintes correspondaient). Une importante quantité de vêtements neufs de marque et dans leur emballage, se trouvaient dans sa chambre, sans qu'il put en expliquer la provenance ou le financement. Selon la régie, le loyer du logement était à jour au 30 avril 2018. A______ avait omis de déclarer deux comptes bancaires à son nom auprès de la banque D______ (courant et épargne). Leur étude démontrait qu'il n'avait pas déclaré un salaire reçu le 6 octobre 2016 de J______ (CHF 213.30), et que ses comptes avaient été, du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018, alimentés par plusieurs versements sur propre compte et/ou des transferts entre comptes (CHF 230.- sur son compte G______ [hors prestations de l'HG] ; CHF 18'974.- sur son compte personnel D______ et CHF 8'210.- sur son compte épargne D______).

d. Le 8 avril 2017, A______ a publié sur K______, site de ventes/services en ligne, une annonce pour offrir des services de "déménageur professionnel" (A-124 et C-756), cette activité ressortant également d'une carte de visite (A-123).

e. Par décision du 27 juin 2018, l'HG a supprimé à A______ son droit aux prestations avec effet au 30 juin 2018. L'opposition (C-313) et le recours de A______ par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) ont été rejetés.

f. Par décision du 3 septembre 2018 (non contestée par le prévenu), l'HG a exigé le remboursement des prestations d'aide financière exceptionnelle perçues indument du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018, soit la somme de CHF 49'338.95.

g. Le 31 janvier 2018, C______ a déposé plainte contre A______.

h. Le 6 février 2019, l'HG a dénoncé A______ au MP, produisant des quittances de loyer de décembre 2016 à avril 2018 (sauf février et mars 2018) apparemment signées par C______ (A-88 à A-103).

i. Entendu par la police, le MP et le TP, C______ a expliqué avoir signé deux fois le même contrat rédigé par A______ en décembre 2016, lequel lui avait montré un faux permis B. Il avait accepté de baisser le loyer à CHF 1'000.- vu la prise en charge de l'HG. Les contrats mentionnaient, à tort, une chambre non meublée, le sous-locataire espérant de l'argent de l'HG pour la garnir. A______ n'avait jamais versé de caution, ni montré de documents (contrat de bail ou quittances) relatif à son ancien appartement. Il n'avait jamais vu/signé l'avenant du bail, sa signature étant d'ailleurs différente.

Lui-même n'avait encaissé que le loyer de décembre 2016, avait signé une quittance au sous-locataire et remis la somme à E______. Celle-ci encaissait les loyers de A______ et signait en son propre nom. A______ remettait les quittances signées par E______ à l'HG contre le versement de l'aide financière. Il se trouvait en Afrique de février à mai 2017, puis avait été absent de janvier à avril 2018. Il n'avait pas réintégré l'appartement. Il avait travaillé le 3 janvier 2018 et n'avait pas pu encaisser de loyer. Il ne s'était pas inquiété du paiement du loyer en son absence car il le savait payé. Il n'avait pas envoyé de quittance par la poste et n'en avait pas signées à son retour. A______ ignorait où il se trouvait en Afrique et n'aurait pas pu les lui envoyer, étant précisé qu'ils n'avaient pas communiqué. Il n'avait pas vu A______ depuis novembre 2017, mais lui avait une fois parlé au téléphone à cette période.

E______ l'avait informé de ce que la quittance du mois de janvier 2018 était signée par lui-même et, qu'après un désaccord, A______ avait imité sa signature pour transmettre les quittances à l'HG. Elle s'en était procurée une copie auprès de l'établissement public, et il avait remarqué la ressemblance avec sa signature, à l'exception de la deuxième lettre qui aurait dû former un "______" comme la première lettre du prénom de son grand-père. Son bailleur l'avait poursuivi pour CHF 35'000.- incluant trois loyers impayés, mais il ignorait lesquels.

A______ parlait, écrivait et lisait très bien. Il lui envoyait des messages. Il se souvenait l'avoir vu lire des journaux en français en décembre 2016. Il était très fâché contre le précité qui s'était intégré dans sa famille et l'appelait "son frère". Il l'avait cru honnête, mais A______ manipulait et mentait.

k.a. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a contesté les faits reprochés, précisant n'avoir aucun intérêt à falsifier des quittances dès lors qu'il y avait droit. C______ avait déposé plainte pour lui créer des problèmes malgré son intérêt au paiement du loyer.

 

k.b. Il avait signé le 12 octobre 2016 le document "Mon engagement" (renouvelé le 25 avril 2018), mais ne l'avait pas bien compris en raison de ses difficultés de lecture. Questionné sur ses comptes non déclarés, il a affirmé qu'on lui avait demandé s'il avait un compte bancaire. Il avait indiqué le compte à la G______, car, ne sachant ni lire, ni écrire, il ignorait qu'il fallait divulguer tous ses comptes. Devant le TP, il a indiqué que l'assistante sociale n'avait pas rempli la documentation comme il le fallait ; elle n'avait pris que la carte de la [banque] G______ sans noter celle de [la banque] D______.

 

Pendant quatre ou cinq mois, l'HG lui avait remis un chèque dont il versait le montant sur son compte D______. Il avait ensuite reçu l'argent sur son compte G______ et continué à retirer la somme, puis à la verser sur son compte D______. Un mouvement était fait chaque mois de crainte de perdre ses comptes en cas d'inactivité. Il expliquait le crédit de CHF 3'383.50 sur ses comptes D______ par un remboursement de caution (CHF 2'000.-) et d'un loyer (CHF 1'000.-). Il ne l'avait pas annoncé, car il ne s'agissait pas d'un revenu, et ne comprenait pas "le reste". Il ne pouvait pas expliquer le crédit de CHF 5'820.- sur son compte D______. Il ne percevait que les prestations de l'HG, sauf un salaire de CHF 213.30 avant son rendez-vous à l'HG (6 octobre 2016). Il avait créé l'annonce pour les déménagements sur K______ et la carte de visite dans le cadre d'un cours d'informatique, mais n'avait pas eu l'intention de travailler vu son état de santé. La société n'existait pas, et il n'avait pas été contacté. Plus tard, il a expliqué qu'une amie l'avait aidé ponctuellement et qu'il n'y avait pas une grande différence entre l'argent reçu de l'HG/débits du compte G______ et les crédits sur son compte D______. Il avait commandé sur internet les vêtements et le matériel électronique trouvés chez lui, les payait par mensualités (CHF 40.- ou CHF 50.-) et avait des poursuites. Lors d'une intervention de la police en janvier 2018, il avait remarqué le vol de CHF 4'300.- et de cinq montres de valeur ; il soupçonnait E______, laquelle lui en voulait à la suite de leur rupture. Il avait commencé à rembourser l'HG (CHF 50.- par mois), mais n'avait pas pu continuer faute de revenu.

 

k.c. Il avait sous-loué une chambre à E______ pour CHF 1'000.- par mois et lui remettait l'argent en espèces contre signature, étant précisé qu'il avait emménagé le 15 novembre 2016 et payé environ quatre mois de garantie.

 

C______ avait rédigé et modifié le contrat de bail, puis l'avenant. Vu la titularité du contrat de sous-location, il avait fourni des quittances à l'HG au nom de C______ (rédigées par ce dernier ou un membre de sa famille). Celui-ci lui signait des quittances pour qu'il perçoive l'argent et le remette à E______. Comme elle percevait le loyer, il avait également des quittances de celle-ci, ce qui expliquait les deux quittances par mois. Il avait toujours reçu le remboursement de l'HG sur présentation des quittances, mais tel n'aurait pas été le cas avec celles de la précitée. C______ s'était peut-être inspiré des reçus en lien avec son précédent appartement, comme il les avait vus. Il a indiqué être en mesure de fournir toutes les quittances dès janvier 2018 avant de préciser devant le MP, ne plus se souvenir si elles existaient.

 

E______ avait rédigé et signé le document du mois d'octobre 2017 mentionnant la compensation du loyer par la caution. Il ne lui avait pas versé ce loyer, car il redoutait qu'elle ne lui rendît pas sa garantie et personne ne sous-louait de chambre à défaut. Devant le MP, A______ a lu ledit document sans difficulté, précisant avoir "tout de même" suivi des cours de lecture et écriture.

 

Plus tard, il a expliqué avoir versé le loyer, avec quittances, à C______ jusqu'en août 2018 et à E______ en son absence. Il avait remis le loyer du mois de janvier 2018 à E______ en main propre, contre signature d'une quittance. Comme il y avait eu beaucoup de problèmes à cette période, ils avaient peut-être confondu les quittances.

 

Encore plus tard, devant le MP, il a affirmé avoir payé les deux ou trois premiers mois à C______. Après son départ (ce dernier avait revécu ensuite dans l'appartement), il avait payé E______, C______ lui envoyant des quittances par la poste depuis l'Afrique.

 

k.d. A______ a produit plusieurs documents, notamment deux quittances de son ancien appartement (caution et loyer) (C-302 et C-303), une attestation de l'association L______ du 17 février 2017 (C-309) et des factures de commandes en ligne (C-316 ss.).

l. Entendue par la police et le MP, E______ a déclaré que, depuis qu'elle vivait avec A______, il y avait toujours eu des problèmes. Ils n'avaient jamais entretenu de relation de couple. Quand elle lui avait demandé de l'argent pour une caution, il avait répondu qu'il n'en avait pas.

A______ lui payait chaque mois CHF 1'000.-. Elle signait le récépissé qu'il avait rédigé. Elle remettait ses propres quittances à son assistante-sociale afin d'attester du revenu perçu, et A______ remettait d'autres quittances à l'HG. Elle ignorait que ses quittances ne permettaient pas à A______ d'être remboursé. A______ n'avait pas payé les loyers des mois d'octobre 2017 et janvier 2018. Elle avait déposé plainte en raison du courrier du mois d'octobre 2017 concernant la compensation. Elle a, d'abord, dit ne pas contester l'avoir signé/compris, puis reconnaître sa signature, mais ne pas expliquer comment celle-ci s'y était trouvée. A______ lui avait dit avoir donné un "dépôt" à C______, mais elle n'avait pas reçu les CHF 1'000.- donc la quittance du mois d'octobre 2017 avec sa signature était un faux. Elle n'avait pas signé la quittance du mois de janvier 2018, car elle était au Canada jusqu'au 8 janvier, puis avait logé à l'hôtel après son départ de l'appartement. À une autre occasion, elle n'avait pas signé, car il y avait eu des problèmes. A______ avait dit avoir demandé à C______. Elle parlait en français avec le sous-locataire ; ils échangeaient des messages.

m. Entendue par le MP, F______ a confirmé avoir reçu seule A______ lors de son premier entretien et avoir rempli le formulaire de demande. La prise de rendez-vous dès le premier contact avec l'HG prenait généralement une quinzaine de jours. Elle se souvenait lui avoir indiqué oralement le contenu de l'obligation d'informer, étant précisé que le cadre légal était toujours expliqué. Elle l'avait interrogé sur sa situation personnelle et financière, mais n'avait rien remarqué de particulier. Il semblait avoir compris ses explications. A______ l'avait interrogée sur des problématiques de santé. Il avait mentionné à plusieurs reprises des difficultés d'écriture et avoir suivi des cours de français. Il avait lu devant elle le document "Mon engagement", lequel était systématiquement expliqué après la lecture. Elle l'avait suivi, à sa demande, environ une fois par mois pendant deux ans. Il aurait pu poser des questions. L'HG rappelait régulièrement aux bénéficiaires leurs obligations, mais pas à chaque rendez-vous.

À l'automne 2017, A______ s'était plaint de problèmes avec son logement et, fin 2017 ou début 2018, l'avait avertie de la résiliation prochaine de son contrat de bail. Dès 2018, il avait demandé la suspension du paiement du loyer, puis, en avril, en avait requis la reprise. L'HG était entré en matière à condition qu'il fournisse une preuve du paiement de sa part du loyer et du versement à la régie. Il ne l'avait jamais obtenue, blâmant les titulaires du bail, si bien que le paiement du loyer n'avait jamais repris. L'assistante sociale de la locataire l'avait contactée, car celle-ci se plaignait de ne pas avoir encaissé deux loyers. A______ lui avait dit avoir tout payé à C______, signataires des quittances. L'HG demandait la quittance à la fin du mois pour verser le montant du mois suivant. Aucune caution n'avait été versée. A______ avait reçu les prestations par virement, mais il était possible qu'un ou deux mois eussent été payés par chèques au début.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut subsidiairement à une exemption de peine.

Les faits retenus n'étaient pas prouvés. Les déclarations de l'intimé et de E______ étaient sujettes à caution vu le litige (entre eux et avec l'appelant). Ils s'étaient contredits et avait affabulé, ce qui ne suffisait pas à convaincre/décrédibiliser l'appelant. En particulier, aucun élément ne démontrait qu'il avait volontairement dissimulé l'existence de comptes bancaires/revenus, les quelques versements litigieux ayant été expliqués et documentés.

A______ avait dû rechercher les preuves de son innocence (chèques émis par l'HG). Rien ne permettait d'établir qu'il n'avait pas payé tous les loyers dus aux titulaires du bail (hormis en octobre 2017 compensé avec la caution selon l'accord de la locataire et en février/mars 2018 faute d'avoir reçu les prestations correspondantes de la part de l'HG). Il n'avait pas produit de fausses quittances puisque les loyers y correspondant avaient été payés. Son activité de déménageur n'était pas prouvée, ce d'autant que sa santé ne lui aurait pas permis d'exercer cette profession.

Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 148a CP n'étaient pas remplis. Même à considérer que les remboursements de la caution/loyer étaient de la fortune, ils ne dépassaient pas le seuil de l'art. 1 let. a RIASI et ne remettaient pas en question le droit aux prestations. A______ ignorait qu'il aurait dû déclarer son modeste salaire de début octobre. S'il avait imaginé qu'on pouvait le lui reprocher, il n'aurait pas crédité sur son compte l'argent reçu de ses proches. Dans le doute, il fallait retenir que les comptes bancaires non déclarés ne l'avaient pas été car il n'avait pas compris. Il n'était pas clairement établi si ceux-ci avaient été mentionnés lors de l'entretien avec l'assistante sociale. Ces comptes n'avaient jamais été crédités d'un virement en lien avec une activité professionnelle, mais pratiquement uniquement de montants en espèces que l'appelant aurait pu cacher chez lui. Il avait opéré ces virements par crainte de perdre ses comptes en cas d'inactivité et avait demandé à plusieurs banques l'ouverture d'une relation de peur que toutes refusent. Les agissements de l'appelant démontraient une incompréhension du système, mais aucune intention délictuelle.

Subsidiairement, il fallait retenir que l'appelant avait agi sous l'empire d'une erreur sur les faits et/ou sur l'illicéité.

L'infraction de l'art. 251 CP n'était pas réalisée. Si l'appelant voulait obtenir un avantage illicite, il aurait émis de fausses quittances pour les loyers impayés (février et mars 2018). Le loyer de mois d'octobre 2017 avait été compensé avec la garantie versée à l'emménagement, le compte D______ personnel de l'appelant faisant d'ailleurs état de deux débits de CHF 1'000.- au mois de novembre 2016. Le loyer du mois d'avril 2018 avait été versé au locataire, dès lors que rien ne venait prouver le contraire. Quand bien même la création de fausses quittances était établie, la condition de l'atteinte à autrui/l'avantage illicite faisait défaut, l'intérêt à démontrer la qualité de sous-locataire étant théorique.

Si par impossible un verdict de culpabilité était rendu, il convenait d'exempter le prévenu de toute peine. Les actes reprochés remontaient dans le temps, la faute et les conséquences de ses agissements étaient mineures, le préjudice étant de quelques centaines de francs.

En toute hypothèse, il fallait renoncer à l'expulsion du prévenu, une telle mesure risquant de mettre sa vie en danger, ce d'autant qu'il avait fait d'importants efforts d'intégration.

b.a. A l'appui de son mémoire d'appel, A______ produit des attestations quant à ses efforts d'intégration, les documents d'ouverture de son compte G______, un tableau récapitulatif des mouvements bancaires (octobre-novembre 2016) entre ses comptes G______ et D______ (compte personnel), des documents sur son état de santé et son ex-compagne, ses décisions de taxation (2016 à 2020), son extrait du registre des poursuites (11 janvier 2022) et un échange "WhatsApp" avec l'intimé.

c. Selon son mémoire de réponse, C______ conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de A______ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, frais à charge du prévenu.

L'appelant avait transmis à l'HG des quittances relatives au paiement des loyers des mois de janvier 2017 à janvier 2018 et avril 2018. Il les avait rédigées et avait imité la signature de l'intimé, étant rappelé que ce dernier se trouvait en Afrique entre janvier et mai 2017, et n'avait jamais réintégré le logement. Elles lui avaient permis d'obtenir des prestations de l'HG. Tel n'aurait pas été le cas avec les quittances de E______, ce que l'assistante sociale avait confirmé. A______ n'avait pas payé le loyer du mois d'octobre 2017 comme il n'y avait jamais eu de garantie, et aucun loyer n'avait été versé depuis février 2018, y compris en avril 2018, en dépit l'aide perçue.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, frais à charge de l'appelant.

D. A______ est né le ______ 1985 en Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire. Il est célibataire et affirme ne plus avoir de famille.

Dans son pays, il a suivi l'école coranique avant de travailler comme chauffeur. Il dit être arrivé en Europe en 2009 et en Suisse en 2011. Sa demande d'asile, sous le nom de I______, dans le canton de Bâle-Campagne a été rejetée et son renvoi prononcé en 2014 ; sa demande de réexamen en 2015 et de permis B en 2019 ayant connu le même sort (C-278).

Il affirme avoir pris des cours de français du soir pour apprendre à lire et à écrire à Genève et avoir travaillé comme déménageur jusqu'à un arrêt de travail.

Il souffre d'un diabète de type II labile, d'une hypertension sévère, d'une insuffisance rénale chronique, d'un asthme sévère, d'un syndrome des apnées du sommeil, d'un état anxiodépressif, d'une dysurie sur hypertrophie de la prostate et d'un trouble visuel chronique Il bénéficie "d'un traitement médicamenteux lourd" et est suivi régulièrement par plusieurs services des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il se trouve en arrêt de travail depuis le 30 novembre 2016 pour une durée indéterminée (cf. pièce 7 du chargé du 31 janvier 2023).

Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 mai 2013 par le Staatanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt à 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 400.- pour faux dans les certificats (art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 2 CP) et voyage intentionnel sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (LTV) (art. 57 al. 2 let. b aLTV).

E. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont la rédaction de l'annonce (15 minutes), de la déclaration d'appel (30 minutes) et d'un courrier "d'acceptation de la procédure écrite" (15 minutes), l'étude du jugement motivé (30 minutes), la demande de divers justificatifs (30 minutes), des recherches juridiques (une heure), la rédaction du mémoire d'appel (12 heures et 30 minutes) et la constitution d'un chargé (30 minutes).

Il a été indemnisé pour 29 heures et 15 minutes d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 pp. 248-249).

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 p. 248 s.).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

2.4.1. Ont droit à des prestations d'aide financière prévues par la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle [LIASI] les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la présente loi (art. 11 LIASI).

La personne étrangère sans autorisation de séjour peut être mise au bénéfice d’une aide financière exceptionnelle si elle s'annonce à l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et obtient une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (art. 17 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle [RIASI]).

La limite de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière pour une personne seule majeure est de CHF 4'000.- (art. 1 al. 1 let. a RIASI).

Le demandeur doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 31 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'HG tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. d LIASI).

2.4.2. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5432 ss. p. 5433 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

2.5. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 11.1).

2.6. Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (art. 13 al. 1 CP).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).

2.7. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable (art. 21 CP).

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, a tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.2). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 121 IV 109 consid. 5b ; 120 IV 208 consid. 5b). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).

2.8.1.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a bénéficié de prestations de l'HG du 1er octobre 2016 au 30 juin 2018. Il ne conteste pas non plus avoir signé le formulaire "Mon engagement" le 12 octobre 2016 (renouvelé en avril 2018), lequel rappelle aux bénéficiaires leur obligation de renseignement.

L'appelant nie toutefois avoir perçu indûment lesdites prestations. Il allègue ne pas avoir compris ses obligations et avoir agi sous l'emprise d'une erreur, ce qu'on ne saurait lui reprocher.

2.8.1.2. Même à supposer que l'appelant, originaire d'un pays francophone, avait, à l'époque, des difficultés de lecture, il a été aidé par son assistante sociale pour remplir la demande et aurait pu/dû lui poser des questions lors du premier entretien ou durant son suivi. Rien ne permet de douter que ladite assistance sociale lui a expliqué le cadre légal et, en particulier, la teneur du formulaire précité. À cela s'ajoute que l'appelant a réitéré son engagement en avril 2018, date à laquelle il avait déjà suivi plusieurs heures de cours de français (cf. notamment C-309).

En connaissance de cause, l'appelant a donc, dès la demande, omis sciemment de déclarer deux comptes bancaires ouverts quelques jours auparavant (C-771 à C-784).

2.8.1.3. Durant la période d'aide, l'appelant a reçu un salaire non déclaré, ce qu'il ne conteste pas. Il ne pouvait inférer de la date de son premier entretien qu'il était dispensé de l'annoncer, dès lors qu'il a contacté, selon les déclarations de l'assistante sociale, l'établissement public une quinzaine de jours avant, et que les prestations ont rétroagi au début du mois, ce qu'il ne pouvait ignorer. Rappelons que, dans le doute, il lui appartenait de s'enquérir de la situation juridique lors de ladite rencontre.

De son propre aveu, l'appelant a également reçu, sans les déclarer, un "remboursement" relatif à son ancien appartement (CHF 3'000.-) et de l'aide ponctuelle d'une ex-compagne. On ne saurait donc retenir que les versements effectués sur ses comptes bancaires non déclarés provenaient uniquement de l'HG (y compris sous forme de chèque), étant précisé que celui-ci n'avait pas à inférer de l'annonce de déménagement qu'un remboursement suivrait. On ne saurait non plus minimiser les entrées d'argent provenant d'autres sources. La différence entre les retraits du compte déclaré et les entrées sur les comptes non déclarés est sans importance, dès lors qu'il est établi et admis que l'appelant avait d'autres revenus/fortune. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il explique avoir voulu, en effectuant un versement par jour, éviter de perdre son compte, puisqu'il ressort de ses relevés qu'il effectuait chaque mois de nombreuses opérations (achats, retraits versements). Enfin, contrairement à ce qu'il plaide, le versement sur des comptes bancaires, qu'il a volontairement dissimulés à l'HG, ne démontre en rien son absence d'intention délictuelle et renforce la conviction inverse. On relèvera enfin que l'appelant s'est plaint en janvier 2018 du vol dans sa chambre de CHF 4'300.-, montant dépassant à lui-seul le seuil de l'art. 1 RIASI.

En revanche, s'il est plausible que l'appelant a cherché une activité rémunératrice à travers sa publication sur K______ du mois d'avril 2017 et de sa carte de visite, il n'est pas établi qu'il a exercé cette activité et en a obtenu des revenus. Cet élément ne sera donc pas retenu à charge contrairement à l'avis du premier juge. Dans le doute, on retiendra également que les affaires trouvées dans la chambre de l'appelant ont été achetées à crédit, raison pour laquelle il est poursuivi par certains commerces.

2.8.1.4. L'appelant reconnaît ne pas avoir versé aux locataires principaux le loyer d'octobre 2017, alors qu'il a perçu le remboursement y afférent de l'HG. Rien ne lui permettait d'affecter le montant expressément perçu pour son loyer à une autre utilisation sans avertir l'HG, ce qu'il ne pouvait ignorer. Rien ne lui permettait non plus de procéder à une compensation avec une caution, qui atteignait, selon ses déclarations, le seuil de l'art. 1 RIASI (CHF 4'000.-) tout en conservant l'argent qu'il indiquait faussement avoir versé au locataire principal. En revanche, dans le doute, il ne sera pas retenu que le loyer du mois d'avril 2018 n'a pas été reversé, l'appelant ne concédant pas ce manquement et le loyer ayant été réglé à la régie.

2.8.1.5. Soulignons encore que l'appelant n'a pas contesté la décision de restitution et concède même avoir initié un remboursement, ce qui revient, à demi-mot, à admettre qu'il n'était pas en droit de percevoir les prestations en cause.

2.8.2. Du point de vue subjectif, l'appelant a, à tout le moins, envisagé et accepté l'éventualité que, vu les éléments tus, l'HG se fasse une représentation inexacte de la situation et lui verse des prestations auxquelles il n'avait pas le droit. Aucune erreur ne saurait être retenue dès lors que l'appelant connaissait l'enjeu d'une fausse déclaration ou qu'il aurait pu/dû se renseigner de sorte qu'il ne saurait se réfugier derrière de prétendues maladresses et incompréhension du système.

Au vu de ce qui précède, les faits sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation sont établis, sous réserve des points écartés supra, et constitutifs de l'infraction à l'art. 148a CP.

2.8.3.1. L'appelant et l'intimé ont conclu un contrat de sous-location dès le 1er décembre 2016 pour une chambre dont le loyer mensuel était de CHF 1'000.-.

Il n'est pas contesté que l'appelant a reçu de l'aide de l'HG pour payer son loyer des mois de décembre 2016 à avril 2018 (à l'exception des mois de février et mars 2018) sur présentation d'une quittance prétendument signées par l'intimé (A-88 à A-103). Dès lors qu'il reconnaît qu'il n'aurait pu être remboursé à défaut, notamment sur présentation des quittances de l'autre locataire, il n'est pas non plus démenti que ces quittances constituaient des titres au sens de l'art. 251 CP.

L'appelant nie avoir rédigé et falsifié les quittances en imitant la signature de l'intimé et obtenu, sur présentation de celles-ci, un avantage illicite, mais un faisceau d'indices convainc du contraire.

2.8.3.2. La formulation inhabituelle des reçus de l'ancien logement de l'appelant (C-302 et C-303) n'est pas sans laisser penser à celle des quittances remises à l'HG sans qu'il ne soit établi que l'intimé les aurait rédigées ou s'en serait inspiré. Cela suggère donc que l'appelant en est l'auteur.

2.8.3.3. L'intimé a expliqué de manière constante et crédible avoir encaissé un loyer et signé la quittance y relative, décrivant précisément la différence entre sa signature et l'imitation. Il a expliqué s'être rendu en Afrique plusieurs mois, sans que l'appelant ne sache précisément où, et ne pas avoir envoyé de quittances par la poste (ni en avoir signé à son retour). Il n'avait pas réintégré le logement, n'avait pas vu l'appelant depuis le mois de novembre 2017 et travaillait le 3 janvier 2018. En son absence, E______ devait encaisser les loyers et établir des quittances en son propre nom, ce que cette dernière avait, de surcroît, confirmé. Il pensait d'ailleurs que l'appelant les remettait à l'HG, ce qui valide que lui-même n'a rien signé.

À l'inverse, l'appelant a largement varié dans ses explications. Il a, d'abord, prétendu, y compris devant son assistante sociale, avoir toujours payé le loyer à l'intimé, puis seulement pendant quelques mois, avant d'expliquer avoir payé en mains de E______ en l'absence de son compagnon. La thèse selon laquelle l'intimé aurait cherché à lui nuire en déposant plainte à son encontre est purement théorique, rien n'indiquant que l'énervement concédé par celui-ci est antérieur à celle-ci ou au litige civil qui a suivi.

2.8.3.5. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelant a intentionnellement, profitant de l'absence de l'intimé, rédigé, signé et présenté de fausses quittances à l'HG afin de se voir rembourser son loyer. Il a ainsi obtenu un avantage illicite, dès lors que les quittances de l'autre locataire n'aurait pas suffi et qu'il a été établi supra qu'il ne s'était pas acquitté, à tout le moins, du loyer d'octobre 2017.

Les faits sous chiffre 1.1.2. sont établis, sous réserve du loyer du mois d'avril 2018, et constitutifs de l'infraction à l'art. 251 CP.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).

3.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte (conditions cumulatives) sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Durant plus de deux ans, il a bénéficié de prestations indues par égoïsme et convenance personnelle, et a ainsi privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a varié dans ses explications.

Sa situation personnelle, bien que précaire à l'époque des faits, ne justifie nullement son comportement.

La prise de conscience est inexistante, l'appelant persistant à nier toute culpabilité allant jusqu'à jeter la faute sur son assistante sociale.

L'appelant n'a présenté aucune excuse, ni évoqué de regrets. Seule l'intervention de l'HG a du reste permis de mettre fin à ses agissements.

L'appelant a des antécédents spécifiques (faux dans les certificats).

Il y a concours d'infractions soumises à une peine de même genre.

Aucune exemption de peine ne saurait entrer en ligne de compte, la présente affaire dépassant largement le cas bagatelle et le remboursement invoqué n'étant pas établi.

Vu les antécédents et l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour réprimer l'ensemble des infractions passibles du même genre de peine.

Partant, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de dix mois, soit cinq mois pour l'infraction de faux dans les titres, infraction objectivement la plus grave, peine aggravée de cinq mois pour l'infraction d'obtention illicite de l'aide sociale (peine théorique : six mois).

Le sursis, dont la durée d'épreuve est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CP).

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a let. e CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de l'infraction à l'art. 148a CP.

4.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

4.2.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

4.2.3. L'étranger qui se trouve sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peut en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un État afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l'État de renvoi. Une expulsion peut cependant violer l'art. 3 CEDH notamment s'il existe des motifs sérieux de croire que l'intéressé, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses, ou à une réduction significative de son espérance de vie (ATF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.3.3).

4.3. En l'espèce, l'infraction commise par l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire. Malgré ses tentatives d'intégration, il ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur. Il a déposé, de son propre aveu, une demande d'asile sous une identité usurpée. Après le prononcé de son renvoi et l'échec de sa demande de réexamen, l'appelant est ainsi demeuré illégalement en Suisse, pays où il n'a pas d'attache particulière (absence de famille, de travail ou d'autres liens).

Par ailleurs, si la santé de l'appelant apparaît précaire, aucun élément du dossier ne démontre que l'expulsion présente des risques effectifs pour celle-ci, son pays d'origine ayant des infrastructures permettant un suivi régulier. Ainsi, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt à rester en Suisse.

L'expulsion, dont la durée est adéquate, sera donc confirmée. L'absence de signalement dans le SIS est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité est à la charge du prévenu, non de l'État (AARP/9/2023 du 16 janvier 2023 consid. 4.1.3).

6.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement (AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1).

La juste indemnité couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).

À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

6.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, la Chambre des céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

6.2. En l'espèce, l'intimé obtient gain de cause, le prévenu étant condamné pour faux dans les titres. Les prétentions en indemnité produites apparaissent justifiées, tant dans le taux horaire appliqué, que dans la quotité de l'activité déployée. Partant, le prévenu sera condamné à verser au plaignant une indemnité équitable pour ses frais d'avocat pour la procédure d'appel de CHF 2'499.84 correspondant à 4.92 heures au tarif de 450.-/heure (CHF 2'212.50) et la TVA à 7.7% (CHF 170.34).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée pour le chef d'étude (débours de l'étude inclus) à CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).

7.4. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel (15 minutes et 30 minutes), au courrier à la Chambre de céans (15 minutes), à la lecture du jugement (30 minutes), aux demandes de divers justificatifs (30 minutes) et à la préparation du bordereau de pièces (30 minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait. Sera également écarté le temps consacré aux recherches juridiques (une heure), le dossier ne présentant pas de difficultés juridiques particulières et l'assistance judiciaire ne servant pas à financer la formation continue de l'avocat breveté. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel sera ramené à sept heures et 15 minutes compte tenu de ce que l'avocat suivait le dossier depuis la première instance et n'a pas développé un nouvel argumentaire.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'369.40 correspondant à dix heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 200.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 169.40).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1224/2022 rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/4246/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'499.84 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'obtention illicite d'une prestation de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. e CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 9'289.15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'363.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 7'991.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03)

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 500.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 500.-."

 

 

 

 

 

 

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'863.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'538.00