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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15668/2017

AARP/65/2023 du 01.03.2023 sur JTDP/341/2022 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.03.2023, rendu le 26.01.2024, REJETE, 7B_740/2023
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;HONORAIRES
Normes : CEDH.6.al2; CST.32.al1; CPP.10.al3; CP.47; CP.49; CPP.429.al1; CPP.426; CPP.430.al1.leta; CP.51; CPP.431.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15668/2017 AARP/65/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 février 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

Me B______, avocat,

recourant,

 

contre le jugement JTDP/341/2022 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, Etude UKV, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal suisse [CP]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 20.- l'unité, sous déduction de 17 jours-amende correspondant à 17 jours de détention avant jugement et 25 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution, l'a mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans. Le TP l'a encore condamné à verser à C______ CHF 1'275.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation, tout en le condamnant aux frais de la procédure.

Par le même jugement, le TP a fixé à CHF 10'089.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à son indemnisation à hauteur de CHF 192'000.- à titre de préjudice économique, de CHF 5'000.- à titre de tort moral résultant de sa détention préventive, de CHF 3'000.- à titre de réparation morale pour n'avoir pu entretenir aucun contact avec son fils pendant plus d'une année et à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure.

c. Par acte de recours, également déposé en temps utile, Me B______ conteste l'indemnité de procédure fixée en sa faveur et remet en cause la réduction opérée sur la durée des entretiens avec son client, celle relative à la demande d'indemnisation, la réduction du forfait à 10% ainsi que la non prise en compte d'un entretien avec un tiers et d'un recours auprès de la Chambre pénale de recours.

d. Selon l'ordonnance pénale du 26 février 2021, il est reproché à A______ d'avoir, le 10 janvier 2018, à la rue 1______ no. ______, violenté son épouse, C______, en lui saisissant fortement le bras, lui occasionnant un hématome à l'avant-bras gauche et le même jour, sur les mêmes lieux, empêché les policiers d'accomplir un acte rentrant dans leurs fonctions alors qu'ils voulaient procéder à une palpation de sécurité, en leur résistant, les contraignant ainsi à recourir à la force pour le maîtriser.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 31 juillet 2017, C______ a, au nom de son fils D______ et d'elle-même, déposé plainte contre A______, son époux, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, lésions corporelles simples, injures et menaces, expliquant que ce dernier, qui résidait régulièrement en Guinée, maltraitait leur fils et qu'une dispute avait éclaté entre elle et son mari au cours de laquelle elle aurait été insultée et menacée, sans autre précision.

A la date du 15 septembre 2017, A______ n'avait pu être entendu par la police, de sorte qu'il a été mis sous avis de recherche pour audition.

b. Selon le rapport d'interpellation du 10 janvier 2018, la police avait été requise au no. ______, rue 1______ par une femme pleurant au téléphone, identifiée comme étant C______. La porte de l'appartement avait été ouverte par A______, lequel était resté calme jusqu'à ce que le gendarme E______ lui demande de sortir les mains de ses poches, ce à quoi il s'était farouchement opposé malgré des injonctions répétés. Au moment où le gendarme précité tentait une palpation des poches avant du pantalon de A______, celui-ci, dans une colère incompréhensible, avait posé sa main sur la poitrine du gendarme afin de le maintenir à distance et s'opposer à la palpation de sécurité. L'intervention de force de deux collègues avait été nécessaire. Le rapport d'arrestation du 11 janvier 2018 précise que l'épouse avait fait appel à la police de peur que la situation ne dégénère, mais aucun conflit de couple n'avait eu lieu.

A______ a expliqué à la police être parti en Guinée courant mai 2017 et être revenu chez lui le 10 janvier 2018 pour retrouver sa femme et son fils. C'était une surprise pour eux. Il n'était pas en conflit avec son épouse, qui était effectivement en pleurs lorsqu'il était arrivé. Elle lui avait demandé de repartir. Il était d'accord mais souhaitait d'abord parler. Elle s'était calmée au moment où la police était arrivée. Il n'avait pas compris pour quelle raison celle-ci avait été appelée. A la question de savoir pour quelle raison il s'était opposé au contrôle de police, il a répondu qu'il était chez lui et s'était senti violé dans sa sphère privée. Il ne comprenait pas être contrôlé devant sa femme et son fils alors qu'il était dans son appartement. Il n'avait pas repoussé le policier. Ce dernier l'avait poussé et il n'avait pas bougé. A ce moment, il avait été interpellé. Il avait cherché à inculquer des préceptes religieux à son fils mais sans jamais le forcer à quoi que ce soit. Avant le 10 janvier 2018, son épouse l'avait informé oralement qu'elle avait entamé une procédure de divorce, mais il n'avait jamais eu de document.

c.a. Le 12 janvier 2018, C______ a déposé plainte pénale. Après son mariage en février 2001, son mari était peu à peu entré en religion. Elle ne voulait pas se convertir musulmane. Il l'avait fait culpabiliser sur l'état de santé de leur fils qui avait des traits autistiques. Vu ses séjours en Guinée, elle lui avait dit que s'il y repartait pour une longue durée, elle demanderait le divorce. Il était néanmoins reparti en janvier 2017. En juin 2017, il avait annoncé son retour à Genève et elle avait décidé de déposer plainte pour maltraitances envers leur fils. Le 10 janvier 2018, elle avait été sous le choc de voir son mari dans son salon après une si longue absence. Son fils et elle pensaient qu'il était toujours en Guinée. Alors qu'elle était assise, A______ était venu vers elle pour lui arracher le téléphone des mains. Elle s'était débattue pour ne pas qu'il le prenne et avait réussi à appeler le 117 afin que la police vienne. Son mari l'avait serrée très fort au bras gauche avec sa main droite pour qu'elle ne réponde pas au téléphone et cela lui avait causé un hématome. Ayant été sous le choc, elle ne se rappelait pas des paroles qu'il avait dites. Alors qu'elle était recroquevillée lors de l'altercation, elle était partie vite vers la porte en entendant frapper.

c.b. Selon le constat de la Dre F______, daté du 12 janvier 2018, C______ présentait des hématomes de l'avant-bras gauche. Elle avait déclaré que son ex-mari était venu à l'improviste à son domicile le 10 janvier 2018, l'avait agressée verbalement et lui avait tordu le bras gauche.

c.c. Devant le Ministère public (MP), C______ a précisé que, le 10 janvier 2018, elle avait déclaré maintenir le divorce. A______ s'approchait d'elle et lui disait de ne pas répondre aux appels avant de tenter de s'emparer de son téléphone. Il n'avait pas voulu qu'elle fasse un appel et savait parfaitement qu'il n'avait pas le droit de revenir au domicile. Il lui avait pris le poignet car elle se débattait. C'était-là qu'elle avait eu des hématomes. A ce moment, D______ était dans la chambre.

d.a. A l'audience du MP du 12 janvier 2018, A______ a été prévenu d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation envers D______ et de menaces et injures envers son épouse, notamment pour, en 2017, avoir réveillé son fils en lui giclant de l'eau sur le visage, l'avoir forcé à faire le ramadan, obligé à rester des heures debout à la mosquée, obligé à faire des appuis faciaux et à marcher pieds nus dans la neige.

A______ a contesté les faits reprochés. Son fils faisait des pompes dans le cadre des activités sportives qu'ils pratiquaient ensemble; il avait fait le ramadan de son propre choix. Il lui avait fait affronter sa peur de marcher pieds nus dans le parc.

d.b. Dans ses déclarations ultérieures devant le MP, A______ a précisé que lorsqu'il était entré dans l'appartement, son épouse avait son téléphone dans la main et, quelques minutes plus tard, la police était arrivée. Pendant qu'elle était en pleurs, il essayait de la calmer. Il s'était senti comme violé par la police, étant dans son domicile. Il ne s'était pas débattu. Il n'avait pas pris le bras de sa femme et n'avait fait aucun acte de violence. Il ne savait pas pourquoi elle pleurait. Après, il avait réussi à la calmer. Il avait proposé d'aller boire une tasse de thé à la cuisine pour discuter tranquillement. C______ avait le téléphone dans les mains. Il n'avait rien pu faire avec ce téléphone. Elle avait appelé le 117 en pleurant au moment où il entrait dans l'appartement. Elle avait menti. Il n'avait ni pris ni tenu son bras. Il ne pouvait expliquer le certificat médical du 12 janvier 2018. Il avait essayé de parler à son épouse dans le salon où elle s'était réfugiée. Il lui avait dit qu'il allait quitter l'appartement et elle était d'accord de boire un thé, les policiers étant arrivés à ce moment. Rien de tout cela n'avait existé. Le 16 septembre 2019, il a déclaré que la procédure pénale l'avait placé en situation de précarité. Son avocat avait une copie d'un contrat qu'il n'avait pu signer car étant en détention. Il était toujours rémunéré par G______ SA à qui il fournissait des conseils.

e. Sur requête du MP, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention jusqu'au 2 février 2018.

Le 26 janvier 2018, A______ a été mis en liberté sous mesures de substitution, soit résider chez une connaissance, ne pas entrer en contact avec C______ ou D______ et l'interdiction de quitter la Suisse avec dépôt de son passeport auprès du MP, cette dernière mesure étant levée dès le 24 juillet 2018.

Par courrier du 29 janvier 2018, A______ a transmis la copie de son passeport dont il ressort qu'il aurait séjourné en Guinée-Conakry de janvier à août 2015, de septembre 2015 à juillet 2016 et de janvier 2017 à janvier 2018.

Le 4 octobre 2018, la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté les recours de A______ contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant les mesures de substitution. Il avait conclu au rétablissement des relations avec son fils et à ce que des modalités de prises de contact soient mises en place et notamment, pour se faire, à la transmission d'un rapport au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et à la prise de contact avec cette autorité.

Dès le 5 octobre 2018, le MP a autorisé la reprise des relations personnelles entre A______ et D______ et a, le 20 décembre 2018, levé toutes les mesures de substitution.

f. Le 16 septembre 2019, A______ a été mis en prévention de lésions corporelles simples pour avoir causé des hématomes à C______ le 10 janvier 2018.

g.a. Dans le contexte de la plainte du 31 juillet 2017, D______ a effectué le 28 mars 2018 une audition selon le protocole NICHD relative à ses relations avec son père. Une expertise de crédibilité datée du 24 septembre 2018 a conclu que ses déclarations étaient crédibles. Il s'était plaint de devoir écrire mille fois certaines phrases, d'avoir été contraint, à la fin de l'automne et en pleine nuit, d'effectuer un tour complet du parc H______ à pieds nus, expérience horrible en raison de ses craintes, ou de devoir monter et descendre les escaliers ou d'autres exercices.

g.b. Le 19 septembre 2018, la Dre I______ a rendu une expertise relative à D______. Elle a conclu que ce dernier présentait un syndrome d'Asperger, soit une forme d'autisme à haut fonctionnement cognitif. La genèse de son trouble n'était pas liée à l'absence d'un père. Ni le père, ni la mère de l'enfant ne semblaient donner à l'adolescent des réponses adaptées à sa pathologie. Il était judicieux d'évaluer leurs aptitudes parentales. Avant que A______ n'obtienne un droit de visite, il était indispensable que le père comprenne bien de quel trouble souffrait son fils et quel serait le comportement le plus adapté lorsqu'ils seraient ensemble. Un accompagnement par le Service de protection des mineurs (SPMi) était fondamental. Les faits allégués par le mineur n'avaient pas durablement mis en danger son développement physique ou psychique mais certains d'eux, au vu de la pathologie autistique dont il souffrait, n'étaient pas appropriés, car amplifiant ses angoisses psychotiques.

g.c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 janvier 2018, le Tribunal de première instance (TPI) a attribué à C______ la garde sur D______ (chiffre 3) et réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, au minimum une demi-journée par semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (chiffre 4).

Le 15 octobre 2018, le Service de protection des mineurs a informé A______ qu'il accompagnait la famille en appui éducatif et qu'il ne lui appartenait pas d'établir les modalités du droit de visite. C'était aux parents d'établir une convention à cet effet, cas échéant de solliciter le tribunal compétent en vue de la fixation d'un droit de visite et éventuellement la mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation de droit de visite.

Le 28 février 2019, le TPI a débouté A______ de ses conclusions du 15 décembre 2018 en exécution du chiffre 4 du jugement du TPI du 25 janvier 2018, en relevant que le bien de D______ commandait en l'état que le droit de visite du requérant soit restreint par rapport à ce qui avait été prévu par le jugement du 25 janvier 2018.

h. Le 26 février 2021, le MP a rendu l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, tout en procédant au classement des préventions d'infractions d'injure, de menaces et de violation du devoir d'éducation et d'assistance visant A______. Celui-ci a fait opposition.

i. Le 29 mars 2019, A______ a sollicité du MP une indemnisation pour tort moral en raison de sa détention ainsi que pour dommage économique et tort moral du fait de l'impossibilité d'entretenir tout contact avec son fils unique pendant près d'une année.

Il a produit une photocopie d'une copie certifiée conforme datée du 10 juin 2015 d'une déclaration de modification de la personne morale d'un établissement mentionnant A______ comme président directeur général de la société G______, de même que J______ et K______, les trois précités étant tous administrateurs, ainsi qu'une seconde copie d'une copie certifiée conforme datée du 11 juin 2015 d'un extrait du registre de commerce et du crédit immobilier de la République de Guinée relatif à la société anonyme G______, ayant pour administrateurs les trois précités et daté du 26 août 2008.


 

Il a joint à ces documents la copie d'un courriel provenant d'un nommé L______ adressé à M. A______, daté du 16 octobre 2018 et indiquant :

"Cher M. A______,

Veuillez trouver en pièce jointe la copie du contrat de location de vos trois camions. Le contrat a été transmis en main propre à votre partenaire local, Mme M______. Je regrette que vous n'ayez pu donner une suite rapide à ce contrat. Je savais combien il était important pour vos activités en Guinée. Par ailleurs, je déplore avec amertume les circonstances en Suisse qui vous ont empêché d'exécuter avec nous le contrat de transport de bauxite avec notre partenaire N______ [société chinoise]."

auquel était attaché un contrat de sous-traitance de transport de bauxite entre O______ SARL représentée par L______, "le client", et G______ SA représentée par A______, "le transporteur", mentionnant une date de signature du 15 janvier 2018, dont chaque page est paraphée, et la dernière signée sous le nom de L______ et portant la date précitée qui mentionne "Cette page est la page de signature entre la Compagnie O______ SARL et G______ SA, propriétaire des 3 camions". Selon les termes du contrat, le transporteur possédant trois camions de transport de bauxite a manifesté son intérêt à offrir ses services au client. Prévu pour entrer en vigueur à la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2018, le contrat prévoit du transport de bauxite extrait de la zone minière à un prix unitaire de 42'000.- francs guinéens par tonne pour chaque camion de 40 tonnes, le transporteur s'engageant à fournir les véhicules sécuritaires et fiables en les équipant de système de GPS et à l'enregistrement des informations pour le fonctionnement sécuritaire, les poids lourds devant être spécifiquement équipés.

Le 8 décembre 2021, A______ a réitéré sa demande au MP produisant, outre les documents précités, la copie d'une déclaration de mise en circulation d'un véhicule P______/2______ [marque, modèle] et un tableau de calcul de coûts arrêtant à 11 tonnes la capacité de transport du "camion actuel".

j. Devant le TP, A______ a reconnu avoir voulu prendre le téléphone des mains de son épouse. Il lui avait dit de le poser. Il n'avait pas pris le téléphone et n'avait pas insisté. Il avait bien tenté de le prendre physiquement mais ce dernier était resté dans la main de son épouse. Ce faisant, c'était comme s'il forçait mais il n'avait pas forcé. Concernant le certificat médical du 12 janvier 2018, il y avait eu un épisode de violence entre son fils et sa mère. C______ avait dû forcer une porte et s'était cassé le poignet. C'était à fin 2016 et elle avait dû porter un bandage plusieurs jours. Elle avait eu une fracture. Il avait bien fallu qu'elle trouve quelque chose contre lui. L'intérêt de son épouse de l'accuser faussement était de couper tout lien entre son fils et lui.

Il n'avait pas refusé de sortir les mains de ses poches à la demande de la police. Alors qu'il était chez lui, la police avait fait comme si ce n'était pas le cas. La police cherchait également un motif contre lui. C'était sa parole contre celle des quatre policiers. La police avait fait un faux témoignage.

Le témoin E______, policier, ne se remémorait pas les circonstances de l'interpellation de A______. Il effectuait des centaines d'interventions par année. S'il avait rédigé le rapport, c'était qu'il était bien sur place. Il n'inventait pas des circonstances et avait établi son rapport sur la base des faits tels qu'ils s'étaient passés. S'il avait fait mention de l'usage de la force, c'est que tel avait été le cas.

C. a. Avec l'accord des parties, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b.a.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le 10 janvier 2018, il n'avait pu prévenir son épouse de son arrivée. Celle-ci s'était immédiatement mise en pleurs et avait appelé la police en le voyant. Il avait légitimement protesté contre l'intervention musclée de la police alors que rien ne lui interdisait de se rendre à son domicile. Il avait brutalement été mis à terre. Il était contraire à la vérité qu'il ait refusé d'enlever les mains de ses poches, dès lors qu'elles n'y étaient pas. Il avait exprimé son désaccord, et une simple désobéissance n'était pas constitutive d'une infraction. La description des faits telle que figurant au rapport de police était une phrase préparée justifiant son menottage dès lors qu'il avait été appréhendé durement uniquement parce qu'il était noir et son épouse blanche.

Rien ne démontrait qu'il avait causé l'hématome même s'il avait voulu dissuader son épouse de téléphoner à la police. Il n'était pas démontré de lien entre son geste léger et l'hématome, le médecin n'ayant fait que suivre les dires de sa patiente. Pour les deux infractions retenues, il convenait d'appliquer le principe in dubio pro reo.

Uniquement en raison de sa couleur de peau, il avait subi 17 jours de détention préventive après sa mise en prévention pour des faits classés depuis lors à l'exception de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il avait été tenu de rester en Suisse et déposer son passeport ainsi qu'interdit de contact avec son fils durant 344 jours.

Au moment de sa mise en détention, il était sur le point de signer un contrat avec O______ SARL portant sur le transport de bauxite pour lequel il devait se rendre en Guinée à Conakry pour contresigner des documents dont, outre le contrat déjà versé au dossier, un contrat de location de deux autres camions qu'il devait mettre dans la flotte de G______ SA conformément au contrat précité, sa société ne possédant qu'un seul camion P______/2______. Son dommage patrimonial s'était étendu sur toute l'année 2018, les mesures de substitution n'ayant été levées qu'en décembre 2018. Sa perte s'élevait à un montant de l'ordre de CHF 192'000.-, intérêts non compris.

Une somme de CHF 5'000.- devait lui être allouée à titre de tort moral pour détention injustifiée. Il avait en outre beaucoup souffert de la séparation d'avec son fils pendant près d'une année, d'autant qu'il n'avait eu que très peu de contacts avec ce dernier durant 2017. Le versement d'un tort moral d'un montant de CHF 3'000.- était justifié.

b.a.b. L'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, s'élève à 4h15 pour la rédaction du mémoire d'appel motivé.

b.b. Selon son recours, Me B______ s'oppose à la réduction de 4h pour entretiens client. Il s'agissait, après la sortie de la prison de Q______, de préparer les audiences au MP. Le forfait téléphone/correspondance n'avait pas à être réduit à 10% compte tenu des centaines de mails et de téléphones intervenus avec A______ sur un mandat de plus de quatre ans. En outre, de ses nombreux entretiens avec le beau-père du client, il n'en avait facturé qu'un qu'il n'y avait pas lieu de supprimer. Le recours à la CPR contre l'ordonnance de jonction de cause du MP était justifié, cette ordonnance ayant été retirée. La demande en indemnisation était un gros travail, bien supérieur à une heure.

c. C______ conclut à la confirmation du jugement rappelant que son époux avait été averti des procédures civile et pénale en cours, celles-ci ayant conduit A______, en colère, à s'en prendre physiquement à elle, sans qu'elle n'eut besoin de déposer sans fondement une plainte pénale pour violences domestiques.

d. Le MP conclut à la confirmation du jugement.

D. A______, de nationalité guinéenne, est né le ______ 1975 en Guinée. Au bénéfice d'un permis C, il vit depuis janvier 2018 à Genève séparé de son épouse et de son fils, avec lequel il conserve des contacts. Il a également passé depuis janvier toute l'année 2017 en Afrique où il a séjourné plusieurs mois les années précédentes. Sans emploi et sans revenu, il est soutenu financièrement par des amis et ne bénéficie plus de l'aide de l'Hospice général depuis le mois de juin 2021. Il n'a pas de fortune et allègue des dettes pour environ CHF 30'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même du recours (art. 393 et 356 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.1.3. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.2. Suite à son appréciation des preuves, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) retient les faits tels que ci-dessous :

Il est établi que, le 10 janvier 2018, A______ s'est présenté par surprise au domicile de C______, laquelle croyait qu'il se trouvait durablement en Afrique. L'appelant savait que cette dernière avait déposé une demande de divorce et ne souhaitait pas reprendre de vie commune.

La partie plaignante a été constante dans ses déclarations, expliquant que l'appelant, tout en lui parlant avec agressivité, lui avait tordu le bras pour s'emparer de son téléphone pour l'empêcher d'y répondre, ce qui lui avait causé les hématomes décrits dans le certificat médical du 12 janvier 2018 qui objective les lésions causées. Il n'est pas contesté par l'appelant que C______ était en pleurs au moment où elle a appelé la police, ce que confirme la teneur du rapport de cette dernière.

A l'inverse, l'appelant a fluctué dans ses déclarations. S'il a admis que la plaignante lui avait demandé de quitter les lieux, il a indiqué qu'il avait été d'accord sous la réserve d'une discussion qu'il souhaitait avoir avec elle. Tout au long de l'instruction préliminaire, il a relevé qu'il n'avait pas pris le bras de son épouse, que rien ne s'était passé, sinon qu'il avait trouvé sa femme en pleurs, sans autre explication, avant que la police ne soit appelée sans qu'il n'en comprenne la raison. Devant le TP, il a finalement reconnu un contact physique et avoir cherché à prendre le téléphone des mains de C______ sans y être parvenu, ce qui corrobore les déclarations de la partie plaignante et éclaire la situation.

Il n'y a pas de motifs de douter de la teneur du rapport de police selon lequel celle-ci a dû recourir à la force pour assurer la sécurité de l'interpellation. Outre que, suite à l'affrontement avec C______, l'appelant devait être déstabilisé, même s'il a conservé son calme à l'arrivée de la police, il a lui-même brièvement décrit initialement à la police s'être opposé au contrôle car il était chez lui et s'être senti comme violé dans sa sphère privée, alors qu'il se trouvait devant sa femme et son fils. Le fait que le gendarme E______, auteur du rapport de police, et plus de quatre ans après, ne se souvienne pas des faits s'explique par le très grand nombre d'interventions auxquelles il a participé depuis lors. Comme il l'a indiqué, il n'a fait que rapporter ceux-ci. Le fait que le rapport indique qu'aucun conflit de couple n'était intervenu et que l'épouse avait fait appel à la police de peur que la situation ne dégénère, ainsi que le calme de l'appelant dans un premier temps, laisse plus ressortir la vraisemblance des faits qui y sont décrits que la thèse d'une action raciste délibérée de la part des policiers comme soutenu par l'appelant, affirmation à laquelle il ne peut sans autre être souscrit.

Au-delà de contester le déroulement des faits, l'appelant ne critique pas la qualification juridique apportée à ceux-ci telle que retenue par le TP. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce plan.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.2. En l'espèce, à juste titre, le TP a relevé que la faute de l'appelant ne saurait être minimisée. L'appelant s'en est pris physiquement à son épouse. Il a cherché à lui imposer sa volonté alors même qu'il avait créé une situation conflictuelle en se présentant par surprise devant elle. Après son geste de violence conjugale, il s'est, en concours, encore activement opposé à la police qui cherchait à le contrôler par mesure de sécurité.

Il est exact que la lésion causée à son épouse s'est située dans le bas de l'échelle de gravité même si le certificat médical mentionne plusieurs hématomes. L'ensemble des faits s'est inscrit sur une brève unité de temps.

Il faut également souligner l'exécrable collaboration du prévenu, même s'il a du bout des lèvres admis finalement à demi-mots une intervention physique sur son épouse. Comme relevé par le premier juge, sa prise de conscience est inexistante et il n'a exprimé aucun regret.

Vu le concours et la prise de conscience limitée, la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée, justifiée sinon clémente, apparaît conforme. Le sursis est acquis à l'appelant.

4. L'appelant demande une indemnisation à titre de tort moral pour détention injustifiée, pour avoir été interdit de contact avec son fils ainsi qu'un dommage économique.

4.1.1. À teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Lorsqu'elle envisage le classement, l'autorité doit inviter les prévenus à soumettre leurs prétentions relatives à l'indemnité de l'art. 429 CPP (LANDSCHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd,. Zurich 2014, n. 4 ad art. 318 CPP et la référence citée ; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8a ad art. 318).

L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 51 ad art. 429 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).

L'art. 393 al. 1 CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales en matière de contraventions. Il s'agit en particulier du classement de la procédure au sens de l'art. 319 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 15, p. 2487, ad art. 393 CPP).

L'art. 322 al. 2 CPP dispose que les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.

4.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

S'agissant du dommage économique, cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.4).

Si l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, elle n'en est pas tenue pour autant d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2017 consid. 1.1.2).

L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références).

4.1.3. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2).

Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de la procédure sont mis pour moitié à la charge de l'Etat en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2.).

En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel. Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice. De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt 6B_357/2022 du 20 janvier 2023, consid. 2.1.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.

A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF
119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).

4.1.4. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu acquitté, totalement ou partiellement, a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).

L'ampleur de la réparation morale de l'art. 49 CO dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie et le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 et 108 II 422 consid. 5), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité "de l'atteinte" qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime (ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; H. DESCHENAUX / P.-H. STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).

Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF
142 IV 163).

4.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).

Tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2).

Il découle de cette disposition que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Contrairement à ce qui prévalait sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'en 2007, l'art. 51 CP n'exige pas une identité de fait ou de procédure entre la détention avant jugement subie et la peine prononcée (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF
135 IV 126 consid. 1.3.9 p. 130). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF
133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2).

La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 CPP) d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1 ; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2 ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

4.2. En l'espèce, en requérant une indemnisation, l'appelant relève que son incarcération et les mesures de substitution subséquentes ont été arbitraires pour des faits finalement classés sous l'angle de maltraitances reprochées envers son fils et au vu du caractère injustifié de la plainte de son épouse.

Si la question d'une indemnisation pour le dommage économique et les torts moraux aurait pu se poser, il apparaît en premier lieu que l'appelant est forclos pour se prévaloir d'une indemnisation en regard des faits classés par le MP dans son ordonnance pénale et de classement partiel du 26 février 2021, dans la mesure où c'est par la voie du recours auprès de la CPR qu'il aurait dû agir dans les dix jours contre l'ordonnance de classement partiel (comme cela est mentionné en page 7 de l'ordonnance), et non dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale visant des faits pour lesquels le MP avait retenu sa culpabilité. A cet égard, le TP aurait dû ne pas entrer en matière. Pour autant que ces indemnisations soient conjointement sollicitées également en rapport aux faits pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée, il n'y aurait pas plus lieu d'y donner suite au vu de ce qui suit.

Nonobstant l'irrecevabilité de ses demandes en indemnisation, il sied de relever que ce sont bien les faits du 10 janvier 2018 et les violences conjugales commises à cette occasion qui ont conduit à l'interpellation et l'incarcération de l'appelant. On relèvera à cet égard que la plainte initiale de C______ visait non seulement des maltraitances envers son fils mais également des menaces et injures envers elle. Or, le rapport du 11 janvier 2018, même en relevant que la situation était calme à l'arrivée de la police, a fait état de l'appel d'une femme apeurée qui avait peur que la situation ne dégénère. Au sujet des faits reprochés, l'appelant a expliqué devant le MP que, le 10 janvier 2018, son épouse était en pleurs. A cela s'est ajouté l'opposition aux actes de l'autorité mentionnée par la police, qui, si en elle-même ne saurait justifier une incarcération, a pu contribuer à légitimer des soupçons sur les menaces et insultes dénoncées par C______, alors même que l'appelant est finalement reconnu coupable de violences conjugales pour les faits du 10 janvier 2018.

Quoi qu'il en soit, les indemnisations requises devraient également être rejetées aux motifs suivants :

Vu la peine prononcée en regard de la culpabilité, l'imputation des jours de détention avant jugement et de ceux correspondant aux mesures de substitution est obligatoire et ne laisse pas de place à une quelconque indemnisation pour tort moral au sens de l'art.429 al. 1 let. c CPP.

S'agissant de l'interdiction de contact avec son fils, elle est intervenue dans le cadre des mesures de substitution ordonnées dès le 26 janvier et jusqu'au 5 octobre 2018. Si le volet de la procédure se rapportant à une violation du devoir d'assistance et d'éducation a été classé, il n'en reste pas moins que l'expertise de victimologie réalisée sur D______ a révélé que, dans l'intérêt de l'enfant et au vu de sa pathologie, les contacts avec son père étaient à éviter tant qu'une prise de conscience de ce dernier et une approche appropriée n'étaient pas définies et intervenues. A cet égard, alors même que l'autorité pénale avait levé toute interdiction de contact depuis plusieurs mois, le TPI a encore, en février 2019, rejeté la requête de l'appelant d'exécution du droit de visite tel que ressortant du jugement de janvier 2018, entré en force. Objectivement, et pour le bien de l'enfant, tout contact devait ainsi être particulièrement préparé, ce qui ne semble pas avoir été le cas, que ce soit tant durant la période d'interdiction de contact que postérieurement, à tout le moins jusqu'au jugement du TPI du 28 février 2019. C'est sans compter que l'appelant n'a aucunement démontré et prouvé la gravité objective d'une quelconque atteinte morale l'ayant subjectivement atteint et les circonstances de celle-ci, au-delà de sa courte allégation d'avoir souffert de cette séparation. En particulier, il sera relevé que l'appelant a lui-même admis que les contacts avec son fils étaient quasiment au point mort du fait, notamment, de ses séjours en Afrique et particulièrement de celui effectué durant toute l'année 2017. De la sorte, et au vu du contexte familial, les conditions d'une réparation pour tort moral ne sont pas données.

Quant au préjudice économique allégué, les pièces communiquées par l'appelant ne sauraient conduire à le justifier. D'une part, la société G______ SA possède plusieurs administrateurs à teneur des pièces versées et l'appelant n'a aucune explication sur le fait qu'aucune mesure de représentation n'aurait été concrétisée en vue d'une ratification du contrat, alors même qu'un partenaire local en Afrique existerait également en la personne de M______. Par ailleurs, aucune date de prise d'effet du contrat n'est spécifiée dans la mesure où s'il a été signé par L______, ce qui n'est pas formellement établi, le 15 janvier 2018, la date à laquelle le contrat devait être signé par A______ a été laissée en blanc. Par ailleurs, le contrat litigieux vise à la mise à disposition de trois camions équipés et sécurisés capables de transporter 40 tonnes de bauxite à chaque voyage dont la société G______ SA serait censément propriétaire selon les termes mêmes du contrat. Or, dans sa requête au MP, l'appelant a indiqué que G______ SA ne disposait que d'un véhicule, un P______/2______ [marque, modèle], au sujet duquel une photocopie d'une déclaration de mise en circulation dont la validité à janvier 2018 ou la date d'émission ne ressort pas, mais dont le calcul de frais d'exploitation joint aux documents versés à la procédure indique qu'il aurait une capacité de transport de 11 tonnes. Il a encore été précisé dans la requête que G______ SA allait devoir louer deux autres camions pour honorer les termes du contrat. Rien n'indique cependant que tel allait pouvoir bien être le cas conformément au contrat portant sur trois véhicules équipés et sécurisés, pas plus que le fait que la société O______ allait accepter les conditions revues telles que précisées par l'appelant. Il sied enfin de rappeler qu'à la même période, ce dernier était à Genève, à tout le moins depuis le 10 janvier 2018, sans qu'il n'ait aucunement signalé dans le cadre de ses auditions qu'il était attendu pour la signature d'un contrat important, notamment lorsqu'il a répondu aux questions du MP sur G______ SA le 12 janvier 2018 et alors même qu'il a fait état dans le formulaire relatif à sa situation personnelle d'un revenu mensuel de CHF 4'000.- ou de CHF 6'000.- devant le MP, soit, sur une année, de 4 à 2.5 fois inférieur à la somme qu'il réclame pour une activité de moins de 12 mois. En outre, alors que l'appelant était libre de ses mouvements et pouvait quitter la Suisse dès le 24 juillet 2018, il est quelque peu étonnant que ce ne soit qu'à mi-octobre 2018 qu'il se soit fait communiquer les pièces dont il se prévaut, son avocat se manifestant auprès du MP qu'en mars 2019 à cet égard. En définitive, et pour autant qu'il eut fallu entrer en matière, il n'y a aucun dommage économique prouvé et établi.

Aux motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé et l'appel rejeté sur les requêtes en indemnisation.

5. L'appelant succombant entièrement dans le cadre de son appel, il en supportera les frais comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 426 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 935.-, correspondant à 4h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%.

7. Me B______ recourt contre la décision d'indemnisation de son état de frais par le TP.

7.1. Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1 écartant la rédaction de conclusions civiles en appel reprenant celles déposées en première instance).

La majoration forfaitaire de 10% lorsque le temps facturé excède 30 heures (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015) couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016 consid. 2.2.). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4. iii). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages et quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 précité ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1.).

Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés par l'assistance juridique, ne relevant pas de la défense (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4 ; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013).

7.2. En l'espèce, il apparaît que la réduction de 4h pour entretiens client opérée par le TP est trop importante, des entretiens ponctuels avec le client pouvant s'avérer nécessaires même en dehors d'une période d'instruction devant le MP, tout en observant une concentration des problématiques à évoquer. Ainsi, il apparaît que les durées d'entretiens client entre le 27 février et le 3 juillet 2018, ainsi qu'entre le 22 novembre et le 4 décembre 2018 sont excessives mais ne seront réduites que de 3h au total.

La durée de 30mn consacrée le 21 août 2018 au recours à la CPR contre l'ordonnance de jonction du 16 août 2018 est admise. En effet, il apparaît que cette jonction était superflue, le prévenu n'étant en rien concerné par les faits faisant l'objet d'une nouvelle plainte et le MP ayant prononcé une disjonction le 9 octobre 2018. En outre, une durée de 3h sera admise pour la rédaction des conclusions en indemnisation de décembre 2022 adressées au TP (la durée de rédaction des conclusions en indemnisation adressées au MP en décembre 2021 ayant d'ores et déjà été déduite par le recourant).

En revanche, il ne sera pas tenu compte de l'entretien avec le beau-père et la majoration forfaitaire sera maintenue à 10% vu la durée totale indemnisée. C'est ainsi une majoration de 3h30 qui sera ajoutée aux 37h35 admises par le premier juge, le total de l'indemnisation s'élevant à 41h05 au tarif horaire de CHF 200.-, soit un total de CHF 8'216.65, plus la majoration forfaitaire en CHF 821.65, soit CHF 9'038.30 auxquels s'ajouteront les CHF 1'100.- correspondant aux 11 déplacements, soit un total général de CHF 10'138.30.

Conformément au recours, il n'y a pas lieu d'allouer la TVA sur ce montant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2022 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15668/2017.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 935.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 17 jours-amende, correspondant à 17 jours de détention avant jugement, et de 25 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'275.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'376.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

( )

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève."

Admet partiellement le recours formé par Me B______.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Fixe à CHF 10'138.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'976.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'151.00