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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17754/2016

AARP/351/2022 du 17.11.2022 sur JTCO/45/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 23.01.2023, 7B_747/2023
Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE;MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.187; CP.189; CP.180
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17754/2016 AARP/351/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [FRANCE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/45/2022 rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er avril 2022 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure des chefs d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) mais l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), lui infligeant une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 ferme, le solde étant assorti du sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous assistance de probation et avec une règle de conduite consistant en une prise en charge psychothérapeutique centrée sur la violence durant le délai d'épreuve.

Les premiers juges l'ont condamné à payer à C______ la somme de CHF 7'000.- plus intérêts, en guise de réparation du tort moral subi, et ont mis 4/5 des frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 16 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a.a. À Genève, entre 2009 et 2010, au domicile familial, sis route 1______ no. ______, [code postal] E______ [GE], il a, à de nombreuses reprises, imposé des actes d'ordre sexuel à la fille de son ex-compagne D______, C______, née le ______ 2002, alors âgée d'environ huit ans, en lui touchant les seins, les fesses ainsi que le sexe et en introduisant ses doigts dans son vagin, alors que sa mère était absente.

A______ a en particulier agi de la sorte :

- alors que C______ se trouvait dans la baignoire, occupée à se laver seule, en entrant dans la salle de bain, en tirant le rideau, en lui demandant "d'éteindre" l'eau, en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de sa serviette, en la tirant vers lui par le bras ainsi que par la hanche alors qu'elle tentait de s'accrocher au robinet, en la touchant au niveau des parties intimes, en particulier de la poitrine, des fesses et de son vagin, en introduisant ses doigts à l'intérieur de ce dernier, en lui ordonnant d'arrêter de pleurer parce qu'elle était une grande fille et qu'il faisait cela pour son bien ;

- alors que C______ se trouvait sur le canapé, en retirant le pantalon / legging ainsi que la culotte qu'elle portait, en la touchant au niveau de son sexe, avant d'introduire ses doigts à l'intérieur de son vagin ;

étant précisé qu'il a profité du lien de confiance existant entre lui et C______, dont il était le compagnon de la mère et le père du demi-frère, du fait qu'il s'occupait d'elle en l'absence de sa mère, en créant un climat de peur, de l'impossibilité physique et psychique de l'enfant de résister aux actes, ainsi que de son infériorité cognitive et de son défaut de connaissance en matière sexuelle liés à son âge.

b.a.b. A Genève, le 22 mars 2017, vers 15h30, A______ s'est rendu au domicile de son ex-compagne, D______, sis rue 2______ no. ______, [code postal] F______ [GE], a frappé à sa porte puis, comme elle lui avait demandé à travers la porte de s'en aller, ne souhaitant pas le voir, il a répondu qu'il allait chercher quelque chose lui permettant de défoncer la porte, avant de préciser "je vais aller chercher un couteau et je vais te planter partout" et "si je n'arrive pas à défoncer cette porte, je vais t'attendre à la sortie des classes et je vais te tuer en te plantant", effrayant de la sorte D______. Celle-ci a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 23 mars 2017.

b.b. Il lui était également reproché, mais ces faits sont l'objet des classements prononcés par le TCO, parce que, supposés avérés, ils seraient partiellement prescrits ou se seraient déroulés en France pour les premiers, seraient prescrits pour les seconds :

- d'avoir violé son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de son fils G______, né le ______2008, en faisant preuve de violence physique à son égard, en lui assenant des gifles, à réitérées reprises, en l'insultant et en le rabaissant, dénigrant ses capacités, notamment scolaires, lui disant qu'il était nul et qu'il n'arriverait à rien ;

- d'avoir, lors de l'incident du 22 mars 2017 décrit supra, traité son ancienne compagne de "sale prostituée" et "sale pute".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits dénoncés par C______

a. Le 4 juillet 2016, H______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (SPMi), et sa cheffe de groupe, ont établi une note suite aux révélations faites par la jeune C______, pensionnaire du foyer de I______ [VS] depuis le mois de février précédent. Le 24 juin 2016 (ou le 13, selon la mention apposée sur la feuille par "TSS"), lors d'un entretien en présence de J______, éducatrice stagiaire, C______ avait montré à H______ un document sur lequel elle avait noté "bas enfaite quand javais 7-8 ans j'ai subu des atouchment sexuel de mon beau-père ..." (C-37). Le 27 juin suivant, C______ avait exposé à H______ qu'elle n'avait pas osé en parler à sa mère, de crainte de ne pas être crue, ajoutant que son beau-père lui avait dit qu'il tuerait son père si elle parlait, ce qu'elle avait tenu pour crédible dès lors que les deux hommes s'étaient déjà battus. À cette occasion, son père avait été blessé à l'œil. Le 29 juin 2016, H______ avait eu un entretien avec la mère de la jeune fille, d'abord seule puis en présence de cette dernière, et l'avait informée des révélations de son enfant. Celle-ci semblait abasourdie et ne savait pas quoi dire à C______.

Le SPMi a dénoncé les faits.

b.a. Entendue par la police, D______ a décrit le contexte familial et les difficultés rencontrées avec sa fille. Elle avait fait la connaissance de A______ en 2007 et entretenu jusqu'en 2011 une relation de couple avec lui, dont étaient issus deux enfants, G______ (né le ______2008) et K______ (né le ______2010). Leurs rapports s'étaient dégradés à la naissance de G______, lorsque son compagnon avait commencé à "chercher la petite bête" à son aînée, C______, la frappant même. Avant cela, il était très gentil avec la petite, qu'il gardait lorsqu'elle travaillait. Suite à son entretien avec H______, D______ avait demandé des explications à C______, qui lui avait dit que le prévenu lui avait "fait des attouchements" lorsqu'elle avait sept-huit ans, agissant lorsque sa mère était au travail. G______ était alors présent. Elle ne lui avait pas donné plus de détails. D______ croyait sa fille à "100%" et s'interrogeait désormais sur le changement d'attitude de A______ envers la fillette. Elle pensait qu'il avait eu peur qu'elle ne se confie à elle. Elle se souvenait du reste qu'il s'interposait toujours lorsqu'elles parlaient entre elles. Un jour, il lui avait même demander d'envoyer sa fille vivre chez son père. Elle n'avait en revanche jamais observé de geste déplacé.

b.b. Devant le MP, D______ a indiqué qu'elle pensait que les révélations de C______ étaient dues au fait qu'elle avait peur de A______, lequel était imprévisible.

Elle a précisé avoir dit à A______ qu'il ne devait pas laver l'enfant lorsque celle-ci était âgée de cinq ans, car cela ne se faisait pas, à tout le moins pas au Congo. A______ l'avait donc douchée jusqu'à ses cinq ans et demi environ, puis la mère, qui travaillait alors de 8h00 à 17h00, avait pris le relai, quotidiennement, jusqu'à ce que C______ soit en mesure de se laver seule, à ses huit ans. Le logement comportait une salle de bain, agrémentée d'une baignoire et rideau de douche.

Lorsque D______ avait parlé avec C______, après ses révélations, celle-ci lui avait dit qu'elle ne voulait pas la voir souffrir "de ça", ni que ses frère et sœur fussent privés de leur père, et qu'elle se sentait coupable. Elle s'était sentie coupable des faits, et avait pensé que sa mère comprendrait à son comportement ce qui se passait, car celle-ci voyait toujours tout. C______ avait considéré A______ comme son père et gardait de bons souvenirs de lui. Elle le remerciait d'ailleurs pour tout et avait souffert de devoir donner à G______ et K______ une image négative de lui.

b.c. Devant les premiers juges, D______ a exposé que lorsque A______ était venu habiter avec sa fille et elle, la petite avait cinq ans et demi et se douchait donc seule.

c.a. C______ a été auditionnée le 15 juillet 2016, selon le protocole NICHD. Elle avait alors 14 ans.

Sa mère s'était remariée et son beau-père était au début gentil avec elle, puis était devenu de plus en plus méchant après la naissance de son petit frère. Il la tapait et l'"engueulait" pour un rien. Puis un jour alors que sa mère était au travail et elle-même à la maison, car il s'agissait d'un mercredi, il avait commencé à la toucher. Elle l'avait d'abord repoussé mais n'avait pas eu assez de force. Ensuit il avait, de lui-même, cessé, et était "sorti". C______ s'était vêtue et avait passé la journée dans sa chambre. Au retour de sa mère, elle avait voulu lui raconter mais n'avait pas trouvé les mots et avait eu peur qu'elle ne la crût pas. Par la suite, cela s'était répété "quand, ... à chaque fois" que D______ n'était pas là. Requise d'être plus précise, C______ a décrit que son beau-père lui avait demandé d'aller se doucher, ce qu'elle avait fait. Alors qu'elle était sous la douche, elle avait vu la poignée de la porte se baisser et avait pensé que sa mère voulait entrer, mais il s'agissait de A______. Elle avait trouvé cela bizarre, car il était un garçon et elle une fille. Elle avait serré le rideau de douche contre elle mais il l'avait écarté. Elle avait reculé et s'était cachée [ndr : elle a mimé le fait de placer sa main droite à hauteur de sa poitrine et l'autre à celle de l'entre-jambe]. Il lui avait dit "Eteins l'eau" ; elle lui avait demandé une serviette et il avait rétorqué qu'il n'y en avait pas besoin. Elle s'était mise à pleurer, il l'avait tirée par le bras et elle s'était accrochée au robinet mais n'était pas parvenue à résister. Il l'avait ensuite touchée, tout en lui disant de cesser de pleurer, qu'elle n'était pas un bébé, mais une grande fille, et qu'il faisait cela pour son bien. Il l'avait prise par la hanche puis avait mis ses doigts dans son vagin, ce qui lui avait fait mal. Elle continuait de pleurer et il était parti, lui disant de terminer sa douche et d'aller se coucher. Le prévenu était arrivé d'un coup. Il avait baissé la poignée tout doucement et voyant que c'était lui, elle avait pensé qu'il était venu chercher quelque chose. Elle ne parvenait pas à estimer le nombre d'occurrences, ni à se souvenir de la dernière.

Elle se souvenait en revanche d'un autre épisode, lors duquel il avait enlevé le pantalon qu'elle portait et avait fait "la même chose que dans la douche" jusqu'à ce que son frère se mette à pleurer. A______ s'était levé, avait fait mine de frapper l'enfant et elle en avait profité pour se réfugier dans sa chambre, dont elle avait bloqué la porte coulissante au moyen du lit pour bébé, mais il était parvenu à l'ouvrir. Il l'avait alors tapée. Plus précisément, elle regardait la télévision, installée sur le canapé, alors que A______ était occupé à son ordinateur. Soudain, il était venu à côté d'elle et, effrayée, elle s'était mise à reculer, "mais discrètement". Il l'avait regardée pendant dix minutes, la fixant, et comme elle avait voulu partir, il lui avait demandé où elle allait, ce à quoi elle avait répondu qu'elle se rendait dans sa chambre, mais il lui avait dit qu'elle devait rester. Elle ne portait en fait pas un pantalon, mais un legging, qu'il avait enlevé, ainsi que sa culotte, et avait mis son doigt dans son vagin. Elle avait eu peur et mal. Son frère n'avait que quelques mois et était dans une chaise pour bébé.

Requise d'indiquer si ces faits s'étaient déroulés dans d'autres endroits encore, elle a reparlé de la douche et évoqué sa chambre. Interrogée sur la tenue de son beau-père, elle a indiqué qu'il était en pyjama, soit un training et un T-shirt, lors de l'occurrence de la douche qu'elle avait décrite, et qu'il portait un jeans dans le salon.

La jeune fille a d'abord dit que sa mère et A______ s'étaient séparés en 2011, puis, faisant le lien avec la naissance de sa sœur, elle a parlé de 2013, avant de revenir à 2011, expliquant avoir confondu entre ses deux petites sœurs [ndr  : D______ a eu une quatrième enfant, issue de sa relation avec un nouveau compagnon].

Interrogée sur son dévoilement, C______ a exposé que L______, une amie au foyer si proche qu'elle la considérait comme sa petite sœur, lui avait un jour relaté qu'elle avait été violée par son oncle. Elle s'était donc confiée à son tour. Les deux jeunes filles en avaient parlé toute une matinée et L______ lui avait dit qu'elle ne pouvait pas garder cela pour elle, de sorte qu'elle avait pris rendez-vous avec son "A.S." mais elle n'avait pas su "comment entamer le sujet". Son éducatrice lui avait alors dit qu'elle pouvait lui dire par écrit, d'où le mot produit à la procédure.

c.b. Entendue contradictoirement par le MP, C______ a affirmé avoir dit la vérité dans les grandes lignes, tout en précisant qu'elle ne se souvenait pas de l'intégralité de ses déclarations à la police. Elle s'était confiée à son assistante sociale car celle-ci lui avait fait comprendre que s'il y avait "des choses [en elle] qu'il fallait que ça sorte", elle devait le faire. L'assistante sociale l'avait interpellée en ce sens en raison de ses comportements violents. Il était exact qu'en grandissant, et suite à la venue d'éducatrices [ndr : à la santé sexuelle], elle avait compris certaines choses, mais elle avait eu peur de s'exprimer. Après ce cours, elle avait échangé avec son amie L______, qui lui avait fait comprendre qu'elle devait parler, et elle avait demandé un rendez-vous à son assistante sociale auprès du SPMi, qui l'avait renvoyée à son éducatrice du foyer, puis elles avaient toutes deux rencontré ladite assistante sociale. Elle avait remis à son éducatrice le mot manuscrit parce qu'elle ne parvenait pas à parler. "A part il y a deux ans" [ndr soit à l'époque du dévoilement], elle ne s'était confiée à personne.

Elle a confirmé qu'elle s'entendait bien avec le prévenu jusqu'à la naissance de son petit frère. Son beau-père avait alors souhaité qu'elle retournât chez son père. Elle l'avait entendu le dire et il se disputait beaucoup avec sa mère à son sujet. Par la suite, il s'était mis à la frapper, sur la tête ou le corps, souvent "quand même", avec des objets, par exemple une ceinture ou une chaussure, ou avec ses mains. Cela arrivait aussi en présence de sa mère, de sorte qu'ils "se battaient" ensuite. Son père avait vu des marques de ces coups sur son corps, d'où l'altercation avec le prévenu.

Les attouchements devaient avoir commencé lorsque son petit frère avait un an, car sa mère était alors de nouveau enceinte. Elle ne pouvait préciser le nombre d'occurrence, ni dire quand cela avait cessé, mis cela était avant la fin de cette nouvelle grossesse.

C______ s'entendait "hyper bien" avec sa mère mais lui en avait voulu, pensant que si elle avait vécu avec son père, cela ne serait pas arrivé.

Elle avait commencé à se doucher seule lorsqu'elle avait neuf ans. Avant le début de la cohabitation avec le prévenu, sa mère la douchait le soir. Ensuite, le prévenu, qui s'occupait beaucoup d'elle, l'avait fait jusqu'à ce que sa mère fut présente, dans le contexte de son congé-maternité pour la naissance de sa sœur. De fait, il se concentrait sur son intimité, ne lui lavant pas le reste du corps ou les cheveux.

Il y avait aussi eu les actes sur le canapé, qui étaient survenus à plusieurs reprises, sans qu'elle ne puisse pas non plus en donner le nombre, mais bien confirmer qu'ils avaient débuté après ceux dans la douche. Il ne lui disait rien. Elle avait peur et mal. Elle s'était bien à une reprise barricadée dans la chambre d'enfants, utilisant le lit de son petit frère.

À l'époque des faits, elle avait peur de lui. Elle aurait pu se confier à sa mère mais craignait de ne pas être crue et que D______ ne pense qu'elle cherchait un prétexte pour quitter la maison, ce qui n'était pas du tout le cas. C______ a d'abord dit qu'elle n'avait pas d'autre crainte, puis confirmé qu'elle avait peur que sa mère ne soit dégoûtée et que son père ne se batte avec le prévenu.

Elle se sentait mieux depuis un an environ, grâce à un suivi.

c.c. La victime n'a plus été entendue lors de la procédure, étant représentée par son conseil juridique aux débats de première instance et d'appel, étant précisé qu'avant de l'autoriser, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avait interpellé les parties. Le prévenu avait indiqué qu'il n'avait "aucune objection" à la dispense.

d.a. Entendu par la police, A______ a d'entrée de cause contesté les déclarations de C______, les qualifiant de "coup bas". Il était écœuré. Il s'était occupé de l'enfant, abandonnée par son père, depuis ses cinq ans, la lavant notamment, comme si elle était sa propre fille. Celle-ci eût été beaucoup plus crédible si elle avait déposé plainte plus tôt et il pensait que son ex-compagne lui faisait payer l'annonce de son intention de récupérer ses enfants. Elle manipulait sa fille, et n'était pas une femme sérieuse, s'arrêtant "à tous les ports".

Ses relations avec C______ s'étaient dégradées lorsqu'il avait initié les démarches pour épouser sa mère, alors enceinte de G______. Son père s'était en effet "incrusté" dans leur vie et, passant du temps avec ce dernier, l'enfant avait cessé de lui obéir. De plus, le père l'avait violemment agressé, en 2008.

d.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le MP, précisant qu'il avait proposé que C______ allât vivre chez son père, puisqu'elle le voulait, mais la mère avait dit que s'il tentait de la séparer de sa fille, elle romprait avec lui. De fait, cela était arrivé. C______ avait mal compris sa proposition et s'était sentie rejetée. Certes, cette proposition était concomitante à la prochaine naissance de son fils mais n'avait rien à voir avec "le rejet".

Il a confirmé qu'une altercation avait eu lieu entre le père et lui. Selon lui, alors que, s'inquiétant de ne pas les voir revenir de l'école, il était allé à leur rencontre et le père de C______ lui avait jeté une fiole au visage, l'aveuglant, l'avait roué de coups et blessé à l'œil avec un couteau.

"L'enfant" était manipulée par H______, qui voulait peut-être lui nuire, car il estimait qu'elle faisait mal son travail.

Lorsqu'il la lavait, il passait sur tout le corps.

d.c. Devant les premiers juges, A______ ne voyait pas comment il aurait pu empêcher mère et fille de se faire des confidences et a affirmé s'être chargé de laver sa belle-fille jusqu'à ses six ou sept ans, sur tout le corps. En appel, il a admis qu'il ne l'avait fait que jusqu'à ce que sa compagne lui eut demandé de cesser, alors que la petite avait cinq ans et demi, ainsi que celle-là l'avait déclaré. Il s'était trompé lors de ses précédentes déclarations. Il pensait toujours que la jeune fille était manipulée, par sa mère (première instance et appel) ainsi que par son entourage (première instance). Il en voulait pour preuve que D______ interférait également dans ses rapports avec leurs enfants communs, ceux-ci ne faisant jamais l'effort de l'appeler lors même qu'il leur avait acheté des appareils portables. En revanche, il concédait que l'assistante sociale n'avait pas suscité les révélations.

e. Les déclarations de tiers suivantes ont été recueillies au cours de la procédure :

e.a. H______ suivait la famille de C______ depuis 2010. La jeune fille, qui était néanmoins proche de sa mère, avait été placée au foyer de I______ [VS] en février 2016, suite à un retrait de garde. Confirmant la note du 4 juillet 2016, l'assistante sociale a exposé que C______ ne lui avait pas donné de détails. Il avait surtout été question des motifs qui l'avait conduite à ne pas s'ouvrir plus tôt et elle avait expliqué qu'elle avait peur que le prévenu ne s'en prenne à son père, étant rappelé qu'il y avait déjà eu une bagarre entre eux lorsqu'elle avait huit ans et que A______ l'avait menacée de tuer son géniteur si elle parlait. Elle avait aussi craint de ne pas être crue par sa mère. L'assistante a encore évoqué le fait qu'au moment des révélations, la jeune fille était au bénéfice d'un suivi psychologique mis en place en raison des difficultés qu'elle rencontrait, notamment dans la gestion de ses émotions et afin de comprendre les raisons de ses comportements violents.

En juin 2017, C______ allait mieux, les thérapies aidant "aussi", et ses rapports avec sa famille étaient plus sereins. En janvier 2017, la jeune fille avait confié craindre que la dénonciation ne prive ses frère et sœur de leur père.

e.b. M______, référente de C______ auprès du foyer, a relaté que les débuts de la jeune fille y avaient été difficiles, en raison de ses comportement violents et délictueux, outre un important absentéisme scolaire, d'où la mise en place d'un suivi. En mai ou juin 2016, C______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas de ce suivi, car elle n'était pas folle, et que sa violence venait de ce qui lui était arrivé. Les intervenants comprendraient, lorsqu'ils sauraient. Elle avait demandé de rencontrer son assistante sociale hors la présence des éducateurs. La semaine précédant le rendez-vous qu'elle avait elle-même pris, la jeune fille avait été angoissée et agitée ; elle parlait d'annuler. La stagiaire J______ et le témoin avaient tenté de l'aider. Peu avant le rendez-vous, C______ avait rencontré J______ en compagnie de L______, dans une chapelle du foyer et l'éducatrice stagiaire lui avait suggéré de noter ce qu'elle avait à dire sur un papier, si elle ne parvenait pas à en parler. C______ l'avait fait, ce qui l'avait mise dans un état émotif important. Elle avait dû sortir prendre l'air puis avait demandé à J______ de venir avec elle au rendez-vous. Après les vacances d'été, sans lui donner de détails, si ce n'est préciser qu'il n'y avait pas eu de rapport sexuel, la jeune fille lui avait relaté que les faits avaient duré une année, entre ses sept et ses huit ans. Elle ne comprenait alors pas que cela n'était pas normal et [ndr : pensait] que c'était ainsi que les adultes montraient leur affection. C______ se sentait aussi coupable et craignait que sa mère ne cessât de l'aimer et la tînt pour sale. Elle lui en voulait néanmoins, ainsi qu'à ses frère et sœurs, de ne pas avoir vu ce qui se passait, d'où sa colère. Elle pensait que A______ avait agi ainsi afin qu'elle aille vivre chez son père ; elle l'avait entendu proférer des insultes à son sujet, alors qu'elle était censée dormir et avait subi des violences physiques de sa part. C______ était par la suite "un petit peu revenue" sur ses déclarations car elle ne voulait pas priver son frère et sa sœur de leur père. Cela était en janvier [2017], alors que A______ était venu réclamer ses enfants de manière agressive, selon sa mère. C______ avait également rapporté qu'il l'avait suivie et qu'un homme l'avait menacée de s'en prendre à sa famille. Elle avait peur et avait envisagé de rester au foyer puis était finalement retournée chez sa mère.

Elle allait beaucoup mieux désormais [juin 2017], ayant gagné en maturité et responsabilité. Elle avait eu la volonté d'agir sur sa violence et avait agi en conséquence.

e.c. N______, psychologue auprès de l'association spécialisée dans le suivi des adolescents O______[association spécialisée], s'était occupée de C______ depuis fin 2016, dans le cadre de la gestion de son comportement. Elle avait constaté chez elle des réactions post-traumatiques à des faits de violence. Lors d'une séance individuelle, en avril 2017, la jeune fille lui avait révélé que son beau-père l'avait "touchée en bas", après la naissance de son petit frère, alors qu'il lui donnait le bain "car sa maman travaillait beaucoup". Elle avait trouvé cela normal au début, puis avait compris que ce n'était pas le cas suite à la venue de "dames" à l'école. Alors qu'elle s'était initialement sentie salie d'en avoir parlé, la jeune fille allait mieux mais craignait néanmoins que son père ne l'apprenne.

e.d. J______ qui avait noué un lien de qualité avec C______, l'avait accompagnée à une visite médicale fixée la veille du rendez-vous qu'elle avait demandé avec son assistante sociale, refusant de dire aux éducateurs quel en était l'objet. L'adolescente avait alors dit au témoin qu'elle ne voulait plus y aller car elle n'avait pas les mots. J______ lui avait donc proposé de l'aider à préparer l'entretien et l'avait revue le soir-même, en présence d'une amie, qui était au courant. Comprenant qu'il pourrait être question de quelque chose de "grave", J______ avait averti la jeune fille de ce que, si tel était le cas, elle serait contrainte de le signaler. La jeune fille avait eu de la peine à s'exprimer, de sorte qu'elle lui avait suggéré d'écrire. L'ayant fait, C______ était restée silencieuse, les larmes aux yeux et "ses mains dans ses bras" quelques minutes. Elle avait ensuite dit que cela expliquait en partie sa violence. On lui avait fait du mal et elle faisait de même envers les autres. Pour elle, cela avait d'abord été la façon dont son beau-père lui avait montré son affection, puis elle s'était rendue compte, en grandissant, que cela arrivait en l'absence de sa mère et que ce n'était pas normal. Cela avait cessé à la naissance de sa sœur. Elle en voulait à sa mère et ses frère et sœur de ne pas avoir remarqué, et en déduisait qu'ils ne l'aimaient pas. Elle avait craint d'être rejetée et considérée sale par sa mère si elle apprenait. Après une pause dont la jeune fille avait eu besoin, elles avaient discuté de la façon d'en parler à l'assistante sociale. Comme C______ ne savait comment faire, J______ lui avait proposé de reprendre son mot manuscrit. Lors du rendez-vous la jeune fille avait d'entrée de cause remis la note à l'assistante sociale. Elle était gênée. Il avait ensuite été question de la nécessité d'un signalement et de comment informer la mère.

e.e. P______, père de C______, a confirmé qu'une altercation entre A______ et lui avait eu lieu en 2007. Il était allé chercher sa fille à la sortie de l'école et avait constaté qu'elle n'était pas assez chaudement vêtue, de sorte qu'il l'avait ramenée chez elle et l'avait attendue au pied de l'immeuble. A______ était descendu, suivi de l'enfant, qui avait peur. Il y avait eu un échange de coups puis la mère était arrivée à son tour. Il avait dû être conduit aux urgences et s'était ensuite présenté au poste de police. Suite à cet incident, qui n'avait pas eu de suites judiciaires, il n'avait pas revu sa fille durant un certain temps. En 2014 ou 2015, C______ avait demandé de pouvoir venir vivre chez lui. Elle avait d'abord dit que ses petits frère et sœur la dérangeaient lorsqu'elle faisait ses devoirs, puis, en pleurant, que A______ lui donnait des gifles et que cela n'allait pas à la maison, ce qui par ailleurs "se voyait sur elle". Il sentait qu'elle était triste et qu'il y avait un souci. Lorsqu'il lui en avait parlé, il avait été choqué de constater que D______ savait que le prévenu frappait leur fille. Il s'en était alors ouvert auprès de l'assistante sociale et du SPMi. Il n'avait jamais vu de marques de coups.

La question des actes d'ordre sexuels n'a pas été évoquée lors de l'audition du père de la partie plaignante.

e.f. Q______, épouse du prévenu depuis le 21 décembre 2014, a confié à la CPAR que celui-ci était une très bonne personne, sympathique, qui adorait les enfants et serait un bon papa pour l'enfant qu'elle était sur le point de mettre au monde, de même qu'un bon époux. Ils étaient en couple depuis 2012, étant précisé que, vivant en République démocratique du Congo, elle l'avait rejoint en France en octobre 2021.

f. À teneur des pièces du dossier de la partie plaignante auprès du SPMi, une curatelle de droit de visite a été instaurée dès 2007, en raison de différends entre les parents, puis levée en juillet 2014. Le 3 février 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a retiré à la mère, d'accord avec elle et son père, la garde sur l'adolescente et a ordonné son placement auprès du foyer de I______ [VS]. Cette décision avait initialement été provoquée par un signalement du directeur du cycle et préavisée favorablement par le SPMI, en raison de bagarres en milieu scolaire, des fugues, un absentéisme de plus d'un mois et des disputes parfois violentes avec D______.

La première partie du séjour de C______ à I______ a été émaillée de divers incidents et fugues. En particulier, début juin 2016, elle a fait une crise violente s'étant vue confisquer ses cigarettes, allant jusqu'à ameuter le deuxième étage après avoir constaté qu'aucun camarade n'était présent pour assister au spectacle qu'elle donnait.

Le dossier évoque également des violences conjugales subies par D______ de la part du père de l'enfant, auxquelles C______ a assisté, ce qui avait nécessité un suivi psychologique.

Une note du 26 mai 2009 consigne des éléments de violence "à la maison", apparemment relatés par C______ à l'infirmière scolaire. Il est notamment question de coups de ceinture et de ce que C______ affirme que sa mère est également frappée, lorsqu'elle intervient pour la protéger. Toujours selon la note, la mère nie tout cela, affirme que sa fille "ment beaucoup" et qu'elle n'est "plus la même depuis mars-avil 09".

Faits de violence domestique

g. Le 23 mars 2017, D______ a déposé plainte relatant que la veille, le prévenu s'était présenté à son domicile à 15 heures 30, frappant à la portant durant quatre minutes. Elle lui avait demandé de s'en aller, sans ouvrir l'huis, et il avait rétorqué qu'il voulait absolument voir ses enfants et allait chercher un objet lui permettant de défoncer la porte. Il avait également dit qu'il allait chercher un couteau et la "planter partout" et que s'il ne parvenait pas à défoncer la porte, il l'attendrait à la sortie des classes et la tuerait en la "plantant", non sans la traiter de "sale prostituée" et "sale pute", après avoir donné quelques coups de pieds à la porte.

Devant le MP, D______ a dit avoir été effrayée par les menaces du prévenu, ce qu'elle a réitéré devant le TCO. Ce n'était du reste pas la première fois qu'il agissait de la sorte et elle avait déjà appelé la police. Vivant seule avec ses quatre enfants, elle avait peur.

h. A______ a confirmé à la police s'être rendu le 23 mars 2017 au domicile de D______ car il souhaitait voir ses enfants et, surtout, savoir ce que leur mère avait fait du téléphone portable qu'il avait donné à K______. Il avait sonné via l'interphone et son ex-compagne était descendue et avait ouvert la porte de l'immeuble. Un conflit verbal avait bien eu lieu, mais il n'y avait eu ni menace, ni injure de sa part. Il l'avait certes traitée de prostituée, mais ce n'était pas une injure.

Au cours de l'instruction préliminaire, A______ a concédé avoir, lors de l'incident précité, dit à D______ quelques vérités, ce qui "pouvait paraître comme des menaces" ainsi qu'avoir donné un coup de pied à la porte de son appartement. Il voulait simplement voir ses enfants et parvenir à un accord concernant l'autorité parentale partagée.

Devant les premiers juges, puis en appel, il a confirmé ses précédentes déclarations au MP concernant sa visite au domicile de D______, précisant qu'il était convenu qu'il vînt voir sa progéniture mais que la mère lui avait opposé un refus à son arrivée. Cédant à l'énervement, il avait pu l'insulter, non la menacer, la traitant de prostituée, il avait employé un ton qui avait pu l'effrayer et il avait également utilisé une expression en lingala dont la traduction littérale était "ton cadavre va mourir" soit l'équivalent de "va en enfer", ce qui n'était pas une menace. Néanmoins, D______ avait pu être effrayée par son comportement, et tel était bien son objectif. Il fallait comprendre qu'il était remonté, se sentant impuissant.

i.a. Au cours de la procédure, tant C______ que G______, entendu selon le protocole NICHD, ont fait état de coups et humiliations subis de la part du prévenu. D______ a dit ne pas avoir assisté à des épisodes lors desquels A______ aurait frappé sa fille, mais a confirmé qu'il y avait des cris et des disputes en raison de reproches que son compagnon faisait à l'enfant. Cela dégénérait, car elle-même s'interposait. Elle recevait alors des coups et les rendait. Cela devait avoir commencé en 2009, suite à l'altercation avec le père de C______, et avait duré jusqu'à la séparation. Elle a évoqué un épisode, postérieur à la séparation, dont son fils avait été victime et qu'elle avait signalé au SPMi, affirmant pour le surplus n'avoir rien observé elle-même mais avoir recueilli les confidences de ses aînés. Elle a déposé plainte pénale pour le compte de G______. Entendue en qualité de témoin, la physiomotricienne du garçon a aussi évoqué de telles confidences. Après avoir adressé un avertissement au prévenu, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a adressé au MP une dénonciation de la situation. Le dossier du SPMi évoque des coups de ceintures donnés par A______ à C______, avec la précision que des lésions de frottage et un bleu ont été observés. Ainsi que déjà développé, le père de C______ a également évoqué des faits de violence subis par sa fille de la part du prévenu.

i.b. En substance, A______ a admis avoir pratiqué un mode d'éducation qu'il qualifiait de sévère, à l'égard de C______ et de G______, K______ ne le nécessitant pas. Il avait donné à l'aînée des fessées et des gifles, ce aussi longtemps qu'elle ne l'écoutait pas. Il l'avait peut-être, une fois, frappée avec une ceinture. Ce n'était pas comme s'il avait employé un bâton. Il avait "mis une ou deux gifles" à G______, après avoir parlé avec ses enseignants. Il n'utilisait pas la paume, mais les doigts, ou encore lui tirait les oreilles. Il attendait beaucoup de son fils, qui avait besoin d'être encadré, car il se laissait distraire aisément. Dès lors, il arrivait au prévenu de "perdre les pédales". Dans sa culture, son comportement était acceptable.

Expertise psychiatrique

j. Aux termes du rapport d'expertise psychiatrique réalisé sur mandat du MP, A______ ne souffre d'aucun trouble mental. En particulier, aucun signe clinique en faveur d'un trouble paraphile de type pédophile n'a été mis en évidence. Il avait une vision grandiloquente de sa personne, une empathie limitée et présentait une forme de discordance affective ainsi que, lorsque les faits étaient abordés, une faible remise en question, mais pas de perturbations sévères du comportement, des affects ou des relations dans plusieurs domaines de la vie qui l'auraient empêché de s'insérer socialement et professionnellement. Par ailleurs, aucun bouleversement personnel et social considérable dans sa vie n'avait été mis en évidence. Il y avait donc chez lui des traits de personnalité pathologique, insuffisants en nombre et en intensité pour retenir un diagnostic de trouble de la personnalité. Sa conception de l'éducation et de la violence en général, ne relevait pas du domaine pathologique mais plutôt des représentations et des croyances erronées.

Le risque de récidive a été évalué comme faible dans le domaine de la violence sexuelle et moyen dans celui de la violence domestique à l'égard de futurs compagnes avec lesquelles il serait en désaccord, ou de ses enfants, afin de les "pousser" dans la direction qu'il estimait bonne.

Aucune mesure thérapeutique n'a été préconisée, bien qu'une prise en charge centrée sur la violence afin de travailler sur les représentations personnelles ou un suivi éducatif par des professionnels spécialisés dans la petite enfance seraient profitables.

C. a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant que la peine est contestée en toute hypothèse. En effet, il plaide à titre subsidiaire une quotité compatible avec le sursis, pour les faits dénoncés par C______, une peine pécuniaire pour les menaces. Il renonce à toute prétention en indemnisation. Le MP et C______ concluent au rejet de l'appel. D______ n'a pas comparu aux débats, ni n'a fait parvenir de conclusions.

b. La défense de l'appelant le décrit comme entier, direct et sincère, rappelant qu'il a admis avoir frappé son fils et insulté son ex-compagne. À l'inverse, elle tient la crédibilité de C______ pour douteuse, au vu des incohérences relevées dans son propos, ainsi que de son comportement problématique et de sa propension à mentir. Elle souligne que la jeune fille n'a pas déposé devant les juges de première instance ou d'appel et s'étonne de l'appréciation des éléments considérés comme favorables à la crédiblité par le TCO. Certes, comme plaidé par ses contradicteurs, les difficultés comportementales de la jeune fille pourraient être la conséquence des actes dénoncés, mais elles pourraient tout autant être attribuables à la situation familiale problématique, y compris dans le contexte d'un conflit mère-fille, sans préjudice du rôle du père biologique. À tout le moins, les déclarations de C______ ne sont pas suffisamment crédibles pour contrebalancer la preuve à décharge que constitue l'absence de toute paraphilie résultant de l'expertise.

c. Le MP et le conseil juridique de C______ estiment que les déclarations de la jeune fille sont sincères et dignes de foi. Les rares contradictions ne portent que sur des éléments de chronologie et le processus de dévoilement est particulièrement crédible. Les difficultés comportementales sont un élément à charge, car elles sont la conséquence des faits subis. Il est constant que l'absence d'un diagnostic de paraphilie n'exclut pas un passage à l'acte.

D. A______ est né le ______1977 à R______, en République démocratique du Congo, pays dont il est originaire et où il a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, avant d'être confié à un frère plus âgé d'une vingtaine d'années et résidant à S______ [France]. Il a indiqué aux experts avoir subi des faits de maltraitance et de violence de la part de ce grand frère. Le prévenu a obtenu son baccalauréat et débuté, sans les achever, des études en langues étrangères, puis a effectué un BTS en commerce international ainsi qu'une formation dans le journalisme avant de se reconvertir dans le domaine de la sécurité. Après avoir vécu avec D______ à Genève, il s'est de nouveau installé en France, à proximité de la frontière. Il travaille en qualité d'agent de sécurité et indique réaliser un revenu annuel d'EUR 15'000.-. Son loyer est d'EUR 420.71.

Déjà père de G______ et K______, avec lesquels il indique entretenir des relations régulières, A______ était, à la date des débats d'appel, sur le point d'avoir un troisième enfant. Son épouse a une formation d'infirmière mais n'a pas d'emploi actuellement.

Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 27 juillet 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour menaces commises à réitérées reprises, en date des 13 et 20 février 2016, à l'encontre de D______. Il a affirmé n'avoir eu connaissance de cette condamnation qu'au cours de la présente procédure, n'ayant pas reçu notification de la décision la prononçant, mais, "par manque de temps", il n'a alors pas tenté la voie de l'opposition tardive.

E. e.a. Me B______, défenseure d'office, dépose un état de frais facturant, pour la procédure d'appel, 3h05 d'activité de la cheffe d'étude, 2h30 de sa collaboratrice consacrées à "préparation de l'audience d'appel + discussion de dossier" et 34h20 du stagiaire, dont 2h d'examen du procès-verbal et de jugement de première instance, outre la rédaction de l'annonce d'appel, ainsi que les mêmes 2h30 de préparation et discussion avec la collaboratrice.

e.b. L'état de frais de Me T______, conseil juridique gratuit de C______ porte quant à lui sur 11h d'activité (hors débats d'appel) dont 2h d'entretiens et 1h d'examen déclaration d'appel" et "observations à la Cour de justice", soit le courrier de deux pages requérant le rejet de la réquisition d'audition de l'épouse du prévenu. À noter que l'intégralité de cette activité est facturée au tarif du chef d'étude, y compris celle, de 8h, consacrée à la rédaction de la plaidoirie ou l'examen du dossier dans ce contexte, alors que seule sa stagiaire était présente à l'audience et a plaidé, requérant et obtenant une attestation au sens de l'art. 13 let. e du Règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat (RPav).

e.c. Les débats d'appel ont duré 3h.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.1.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF
137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

2.2.1. Le récit de la première intimée est ancré dans le temps (les faits sont survenus entre la naissance de G______ et celle de K______), précis sur le type d'acte (pénétration vaginale à l'aide de doigts) et mesuré (la victime a expressément exclu d'autres faits, notamment plus graves). Elle a décrit avec précision la première occurrence dans la salle de bain, relatant que son beau-père l'avait envoyée se doucher, qu'alors qu'elle s'était exécutée, elle avait observé la poignée de la porte de la salle de bain qui se baissait, comment elle avait tenté de cacher sa nudité dans le rideau de douche ou en demandant à son beau-père de lui tendre une serviette, enfin qu'elle avait tenté de lui résister, en s'accrochant au robinet. Elle a évoqué ses pensées (elle avait pensé que c'était sa mère ou que l'appelant était venu chercher quelque chose ; elle avait trouvé sa venue bizarre car elle était une fille, lui un garçon), leurs interactions (dialogue sur la serviette ; injonction d'"éteindre" l'eau ; propos de l'appelant selon lesquelles il faisait cela pour son bien, elle devait cesser de pleurer, elle n'était pas un bébé), ses émotions pendant les faits (elle pleurait et avait mal) de même qu'aussitôt après (elle avait attendu sa mère, pour lui en parler, puis n'avait pas osé le faire). Lesdites interactions et émotions sont adéquates au regard de son récit, le langage utilisé, authentique. La narration de l'occurrence sur le canapé est tout aussi circonstanciée. La description de son malaise (effrayée, elle avait tenté de "reculer, mais discrètement") puis de sa fuite dans la chambre résonnent avec justesse. La victime a encore donné d'autres précisions, notamment sur sa tenue vestimentaire lors de l'occurrence sur le canapé, en se corrigeant (elle portait un pantalon, ou plutôt un legging) et sur celle de l'appelant à cette occasion, de même que lorsqu'il était entré dans la salle de bain. Le récit est ainsi dense et cohérent, ce qui lui confère de la crédibilité.

2.2.2. Il est vrai que la victime n'a pas pu chiffrer le nombre d'occurrences, étant uniquement en mesure d'indiquer qu'elles ont été fréquentes, mais cela n'a rien d'inhabituel, en cas d'actes répétés, encore davantage s'ils sont anciens et survenus durant l'enfance.

2.2.3. Il est vrai aussi que le discours de la première intimée n'est pas exempt de contradictions.

Certaines, parmi celles relevées par le TCO ou la défense, n'ont guère de poids ou ne sont qu'apparentes.

-          Il en est ainsi du fait que la première intimée a déclaré que l'appelant ne lui lavait que le sexe (TCO ; cf. jugement, consid. 2.2.1, p. 8) : dès lors que l'appelant n'était pas censé lui donner la douche et qu'il ne s'agirait donc que d'un prétexte pour se livrer à des actes d'ordre sexuel, il ne serait guère surprenant qu'il se concentrât sur la zone intime.

-          Il en va de même de ce que, à la suivre, l'enfant aurait été douchée deux fois par jour, soit une par sa mère et une par l'appelant (argument de la défense), si ces secondes ablutions n'étaient qu'un subterfuge.

-          Comme évoqué par la défense, il est plus surprenant que la victime eut pu penser, lors de la première occurrence, que la porte de la douche était ouverte par sa mère alors qu'elle avait été instruite d'aller se laver par son beau-père et qu'elle savait que sa mère était absente ; il s'agit cependant d'une explication qu'une enfant a pu chercher face à une situation qu'elle ne comprenait pas.

-          Il n'est pas relevant que la partie plaignante a dit que son beau-père la douchait jusqu'à la naissance de sa sœur [ndr : janvier 2010], sa mère étant alors en congé : d'une part cela correspond, à suivre son récit, à une réalité, soit que les actes dans la douche ont eu lieu jusqu'à ce moment ; d'autre part, en tout état, il est établi par le dires concordants des deux adultes, l'appelant l'admettant désormais, qu'il n'était plus censé le faire à partir du moment où elle a eu cinq ans et demi [ndr  : fin 2007]. L'erreur dans le récit de l'intimée est donc sans conséquence.

-          Contrairement à ce qui a été plaidé, il n'y a pas de contradiction à affirmer que le prévenu était arrivé dans la salle de bain "d'un coup" et qu'il avait baissé doucement la poignée, le "d'un coup" semblant plutôt se référer à l'imprévisibilité de l'apparition du beau-père, le "doucement" à une façon discrète et/ou sournoise d'ouvrir la porte.

-          Il est vrai aussi que lors de son audition filmée, la victime a, à une unique reprise, mentionné la chambre d'enfants comme lieu où des faits avaient été commis, ce qu'elle n'a dit ni durant le reste de ladite audition, ni devant le MP. Il s'agit donc d'une indication erronée, à laquelle on peine à trouver une explication, ce dont il est pris acte. Il convient cependant d'une part de relever, que la jeune fille a uniquement parlé de la pièce, sans décrire des faits qui s'y seraient déroulés, ce qui démontre que son intention n'était pas d'en rajouter. D'autre part, il est constant que des erreurs ou incohérence légères dans les déclarations d'une victime ne sont pas nécessairement un élément défavorable à la crédibilité, dans la mesure où elles permettent d'écarter la thèse d'un discours appris par cœur, sans ancrage dans le vécu.

Plus sérieuse est la contradiction entre le fait que l'intimée a dit avoir voulu échapper à l'appelant, ainsi qu'avoir eu peur ou pleuré durant les actes, et ses explications selon lesquelles elle pensait initialement que le comportement de son beau-père était normal, relevant d'une façon de montrer de l'affection, avant de comprendre que tel n'était pas le cas à la lumière de leçons sur l'éducation sexuelle. Cependant, cette incohérence reflète bien toute l'ambiguïté de ce type de situation. Placée face à un comportement tel celui décrit, infligé par un adulte censé prodiguer affection et sécurité, une jeune victime peut parfaitement percevoir l'inadéquation de tels actes et en être effrayée, au moment où elle les subit, d'autant plus s'ils lui causent de la douleur, puis entrer dans le déni, en leur donnant un sens acceptable (c'est normal, c'est ainsi que les adultes montrent leur affection), jusqu'à ce que des circonstances tels les cours évoqués et une plus grande maturité ne rendent le mécanisme de protection inopérant.

En prolongement, l'ambivalence de la victime, qui dénonce les faits mais a conservé de l'attachement pour l'auteur supposé, n'est nullement "lunaire" pour emprunter à la défense ; il s'agit au contraire d'un élément qui se retrouve chez nombre d'enfants victimes d'actes commis par des proches.

En définitive, seule une incohérence demeure inexplicable, à teneur du dossier, dans le récit de la victime, soit celle de l'évocation de la chambre comme lieu de commission des actes. Pour les motifs développés plus bas, il ne sera pas retenu que ce soit suffisant pour affaiblir la crédibilité globale de la partie plaignante.

2.2.4. Le TCO comme la défense ont relevé, en défaveur de la crédibilité de la victime, que celle-ci avait été qualifiée de menteuse par sa mère. On ne saurait les suivre, vu les circonstances dans lesquelles cette affirmation a été faite. Lorsqu'elle s'est exprimée de la sorte, au mois de mai 2009, D______ était en effet confrontée par les intervenants sociaux au soupçon de violence intrafamiliale et a clairement pris le parti de celui qui était encore son compagnon. Il est si vrai que c'est elle qui a, alors, menti, que l'appelant reconnaît désormais avoir frappé au moins à une reprise la fillette avec une ceinture et que D______ a confirmé dans la procédure qu'il y avait des échanges de coups lorsqu'elle s'interposait, alors qu'elle l'avait nié, à teneur de la note. On ne peut donc retenir sur cette base que la première intimée a ou avait une propension pour le mensonge. Au passage, on ne peut qu'observer avec le TCO que la note prête aussi à D______ l'affirmation que sa fille n'était plus la même depuis le printemps 2009, ce qui correspond à la période des faits.

2.2.5. Certes, la jeune fille avait un comportement très difficile durant son adolescence, d'où son placement en foyer. Comme concédé par la défense, cette attitude peut aussi bien avoir été provoquée par le contexte familial particulièrement difficile, père biologique puis beau-père paraissant avoir été agressants physiquement et verbalement, à l'égard de l'ensemble de la famille, qu'aux actes d'ordre sexuel attribués à l'appelant, voire aux deux types de violence, chacun étant de nature à traumatiser une enfant. Il s'agit donc d'un facteur neutre, qui ne plaide ni en faveur ni en défaveur de la crédibilité. Par ailleurs, ainsi que relevé par le TCO, les divers intervenants ont noté une amélioration du comportement de la jeune fille après son dévoilement, ce qui va dans le sens d'un apaisement induit par le fait d'avoir pu se confier.

Quant au fait que lors d'une crise au foyer, la jeune fille eut ameuté un étage de pensionnaires pour attirer l'attention, il s'agit d'un élément isolé, insuffisant pour retenir qu'elle aurait une tendance à l'histrionisme telle qu'elle serait capable d'inventer de fausses accusations. Au contraire, il résulte du dossier qu'après s'être longtemps tue, la victime ne s'est confiée sur les actes dénoncés qu'à peu de personnes, en qui elle avait particulièrement confiance, avec une grande difficulté, recourant même à un mot manuscrit pour ne pas avoir à verbaliser, ce qui n'est pas du tout l'attitude d'une personne recherchant la lumière.

2.2.6. La réalité du récit de la jeune fille est confortée par certains éléments du dossier : sous réserve de la confusion sur la date de naissance de ses sœurs, elle a restitué correctement les éléments de la vie familiale, y compris en ce qui concerne le comportement violent attribué à l'appelant, que celui-ci reconnaît pour l'essentiel ; il n'est pas allégué que sa description de la salle de bains et du salon où les faits se seraient produits serait incorrecte ; il est établi qu'elle était gardée par l'appelant durant la période en cause, sa mère travaillant ; l'altercation entre son père et son beau-père, évoquée pour expliquer sa peur que le second ne s'en prenne au premier, a véritablement eu lieu, même si les protagonistes en livrent un récit différent.

2.2.7. Le processus de dévoilement est particulièrement probant. Ainsi qu'il vient d'être dit, il fait suite à une longue période de silence, ce qui est très fréquent dans ce type de situation, et n'a pu intervenir que grâce à une conjonction d'éléments : la victime avait grandi, pris la mesure de l'inadéquation de ce qu'elle avait subi, se trouvait, du fait du placement dans un milieu protégé, éloignée de sa mère qui n'avait pu éviter les abus, avait entrepris une thérapie pour comprendre les causes de sa violence, et avait noué une relation de confiance avec son amie L______ et la stagiaire éducatrice, notamment. La difficulté éprouvée par l'intéressée à s'exprimer malgré ces conditions favorables est également un élément de crédibilité, tout comme le fait que son discours n'a pas été altéré par les intervenantes, celles-ci ne lui ayant posé aucune question sur les faits.

2.2.8. Les motifs que la victime met en avant pour expliquer son silence (peur de ne pas être crue pas sa mère, que celle-ci ne cesse de l'aimer et la trouve sale ; crainte que l'appelant ne s'en prenne à son père ; peur de lui) sont plausibles eu égard à la constellation familiale et à la personnalité de l'appelant. Il en va de même des sentiments évoqués (affection pour sa mère mais aussi colère et déception à l'idée qu'elle n'eut pas compris, pas vu ; culpabilité, y compris à l'idée que le dévoilement pourrait dégrader l'image du père aux yeux de ses frère et sœur ou les priver de contacts avec lui ; affection pour l'intéressé, malgré les faits), jusque dans l'ambivalence qui en résulte, fréquente, comme déjà dit.

2.2.9. Enfin, l'intimée ne pouvait entrevoir aucun bénéfice secondaire à de fausses accusations : sa mère et son beau-père étaient séparés depuis des années de sorte qu'elle n'avait pas besoin de prétexte pour éloigner le second ; elle n'avait pas non plus besoin de recourir à un subterfuge pour être autorisée à quitter elle-même le domicile familial, étant placée en foyer au moment des révélations ; à l'inverse, personne n'a fait état de ce qu'elle aurait invoqué lesdites révélations pour obtenir la levée du placement.

2.2.10. Au-delà de la thèse, déjà écartée, selon laquelle la première intimée aurait voulu attirer l'attention, l'appelant ne prétend au demeurant pas qu'elle aurait eu un bénéfice secondaire, soutenant plutôt qu'elle aurait été manipulée. Après avoir hésité sur l'auteur de cette manœuvre (la mère ; l'entourage ; l'assistante sociale H______), il a opté pour son ex-compagne. L'argument ne résiste pas à l'examen. D'une part, en juin 2016, il aurait été particulièrement difficile pour la mère d'instrumentaliser sa fille, devenue une adolescente rebelle et avec laquelle elle n'était pas en contact étroit, celle-ci résidant en foyer. D'autre part, on ne perçoit pas pour quel motif elle aurait agi de la sorte. Certes, l'appelant allègue qu'il y avait un conflit au sujet des enfants communs, mais son ex-compagne ne paraît pas avoir été particulièrement attachée à faire obstacle aux relations personnelles et l'affirmation de l'intéressé de ce qu'il allait agir pour obtenir l'autorité parentale partagée semble relever plus de la posture que d'un projet concret. Enfin, la densité du discours de la jeune fille ne va pas du tout dans le sens d'un récit élaboré par un tiers.

2.2.11. En définitive, la partie plaignante jouit d'une crédibilité très forte, ce dont il est possible de se convaincre sans l'avoir directement interrogée, sur la base des éléments du dossier, notamment son audition filmée et le procès-verbal de l'audience de confrontation. L'allusion de l'appelant à ce qu'elle a demandé d'être excusée devant le TCO et la CPAR est mal venue, étant rappelé qu'il n'a soulevé aucun incident devant les premiers juges alors que la juridiction d'appel l'a interpellé avant d'accéder à la requête de la jeune fille et qu'il y a acquiescé, disant n'avoir aucune objection. Le seul élément troublant réside en l'évocation, à une reprise, d'une chambre comme lieu des actes, sur laquelle l'intéressée n'est ensuite pas revenue, de sorte que cela n'a pas été repris dans l'acte d'accusation. Eu égard à l'importance des points allant dans le sens de la crédibilité, cela est insuffisant pour affaiblir l'appréciation globale de ses propos.

2.3.1. L'appelant a certes fait preuve de constance dans sa réfutation de l'accusation portée par son ex-belle-fille.

2.3.2 Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut pour autant être retenu qu'il aurait été particulièrement sincère au cours de la procédure, par son admission de certains éléments, notamment s'agissant des autres faits reprochés. Il n'a en effet pas été univoque. Il a notamment longtemps affirmé qu'il douchait l'enfant durant la période pénale, apparemment pour accréditer la thèse d'un malentendu, avant de concéder que la mère lui avait demandé de cesser de le faire, ainsi qu'exposé par elle. En ce qui concerne les épisodes de violence, il a admis avoir traité son ancienne compagne de prostituée, mais a soutenu que ce n'était pas une injure. Il a initialement nié les faits du 23 mars 2017, affirmant être resté dans l'allée, pour n'admettre que tardivement qu'il était monté à l'appartement où il avait, notamment, donné un coup de pied dans la porte. Il a concédé avoir frappé sa belle-fille et son fils, tout en minimisant, mais sa sincérité paraît davantage provenir de ce qu'il ne perçoit pas qu'un tel comportement peut être pénalement relevant, que d'une volonté de collaborer.

2.3.3. Comme tout prévenu, l'appelant aurait un intérêt, direct, à mentir.

2.3.4. Contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de diagnostic de pédophilie ne constitue pas une preuve à décharge (cf. not. arrêt du TF non publié 6B_1097/2019 consid. 1.3 et 2.4 du 11 novembre 2019 ne faisant aucun cas d'une argumentation identique).

Il est rappelé que la compétence d'établir les faits appartient exclusivement au juge. En particulier, l'objet de l'expertise psychiatrique est d'éclairer le tribunal, pour l'hypothèse où il retiendrait que le prévenu est l'auteur des faits reprochés (ou d'une partie d'entre eux), sur la responsabilité de ce dernier, cas échéant sur le degré de diminution de celle-ci (art. 19 et 20 CP), ainsi que sur le risque de récidive et les mesures à prendre pour le contenir (art. 56 et ss CP).

Au stade de l'établissement des faits, l'expertise n'a donc guère de portée. Du reste, il se peut certes que l'appelant, ne ressentant pas d'attraction sexuelle pour les enfants, n'a en effet pas commis les actes reprochés, mais il se peut aussi qu'il en est l'auteur, pour avoir cédé à des pulsions sexuelles, sans considération du fait que la victime était une enfant, voyant uniquement son genre féminin, ou encore qu'il a su dissimuler aux experts des traits pédophiles. Il se pourrait aussi que le prévenu a agi davantage pour assouvir un sentiment de toute puissance et imposer une forme de violence, que pour donner cours à des besoins sexuels.

Autrement dit, tout comme, posé, le diagnostic de pédophilie ne serait pas une preuve de culpabilité, son absence n'est pas une démonstration d'innocence.

2.3.5. En définitive, la crédibilité de l'appelant n'est que moyenne, et certainement moindre que celle de la victime.

2.4.1. Partant, il est retenu que les faits tels qu'ils résultent des déclarations de la jeune fille sont avérés.

2.4.2. Il faut toutefois préciser, sans que cela ne nécessite une modification du dispositif du jugement, le verdict de culpabilité demeurant, que la victime n'a, à tout le moins clairement, évoqué que des pénétrations digitales vaginales, non aussi des caresses sur les seins et les fesses, comme également proposé dans l'acte d'accusation. Seul le premier comportement est donc tenu pour établi.

3. À raison, l'appelant ne conteste pas que, supposés avérés, ces faits sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle au sens des art. 187 ch. 1 al. 1 et 189 al. 1 CP. En particulier, l'élément constitutif de la contrainte est doublement réalisé. La victime a décrit comment l'appelant avait fait usage de la force alors qu'elle tentait de lui résister, à tout le moins lors de la première occurrence de la douche, en s'accrochant au robinet tandis qu'il la tirait et étant rappelé que tout au long de la période pénale, elle était livrée à lui dans le logement dont sa mère était absente et son petit frère n'étant alors qu'un bébé. L'auteur a également usé de pression psychologique, tirant parti de sa position d'adulte de référence et de l'affection de la fillette, de sa supériorité physique qui ne pouvait qu'en imposer à une enfant de sept ou huit ans, de la crainte qu'il inspirait, étant rappelé qu'il est soudainement passé d'attentionné et affectueux à harcelant, la réprimant sans cesse et la frappant, enfin de sa supériorité cognitive, l'enfant ne percevant que confusément que le comportement imposé était inadéquat. Ce faisant, il a brisé la faible résistance que la victime pouvait opposer.

Le verdict de culpabilité de ces chefs est ainsi confirmé, d'où le rejet de l'appel sur ces points.

4.1. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).

Des propos, même vagues et allusifs, mais répétés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre, pris globalement, la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3).

Dans le contexte d'un processus de harcèlement injurieux et répété, le Tribunal fédéral a confirmé que des termes tels que "qu'elle crève", "que Dieu la punisse", "que tout cela allait mal se terminer", "qu'il allait payer pour le mal qu'il avait fait" pouvaient constituer une menace grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2).

4.2. L'appelant admet que lors de l'incident du 23 mars 2017, il était particulièrement énervé, se sentant impuissant, que dès lors il a donné un coup de pied à la porte que la mère de ses enfants refusait d'ouvrir, la traitant de prostituée et lui disant d'aller en enfer. Il admet qu'elle a pu être effrayée de ce comportement, affirmant que tel était son objectif. Pour sa part, la seconde intimée a dit avoir eu peur de ce comportement et on comprend de son récit qu'elle l'a perçu comme une menace de mort ou à tout le moins d'atteinte à son intégrité physique, dès lors qu'elle a évoqué la menace d'être plantée. Ces faits correspondent dans une version atténuée à ceux décrits dans l'acte d'accusation et remplissent à l'évidence tous les éléments constitutifs de l'infraction de menaces, de sorte qu'on peine à comprendre l'appel sur ce point. La défense n'a du reste développé aucun argument à l'appui, se contentant d'affirmer que les éléments constitutifs de l'art. 180 CP n'étaient pas réalisés.

5.1. Ainsi que retenu par les premiers juges, il convient d'appliquer l'ancien droit des sanctions, les faits étant antérieurs au 1er janvier 2018, et la novelle pas plus favorable au condamné.

5.2.1. Selon l'art. 47 CP (ancien come nouveau), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

5.2.3. Pour les peines de six mois à une année, la loi en vigueur le 23 mars 2017 prévoyait une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1ère phrase CP), le juge devant donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84).

5.3. La faute de l'appelant est grave, celui-ci ayant, sur une longue période, trahi la confiance et l'affection de sa belle-fille, pour porter atteinte à son développement en matière sexuelle et à sa libre détermination dans ce domaine. Les conséquences ont été lourdes pour la victime. Elle a eu peur durant les faits et les a ressentis comme douloureux. Elle a aussi été habitée par des sentiments ambivalents, de déni, culpabilité, colère à l'égard de sa mère qui n'avait su la protéger et crainte de son beau-père, y compris pour son propre père, ce qui n'a pu que nuire à son bien-être psychologique. Il ne peut être affirmé que son comportement difficile à l'adolescence fût exclusivement imputable à ces faits, mais en tout état, en portant cette grave atteinte supplémentaire à une enfant par ailleurs exposée à la violence intrafamiliale, y compris de son fait, l'appelant ne pouvait qu'avoir conscience de ce qu'il ajoutait à son traumatisme. Il a agi avec lâcheté, s'en prenant à une proie vulnérable psychologiquement et physiquement, profitant de l'absence de sa mère qui la lui avait confiée. Son excès de colère du 23 mars 2017 est moins sérieux, mais néanmoins pas anodin, d'autant plus que ce n'est pas le premier épisode de ce type.

Nonobstant l'absence de diagnostic de pédophilie, le plus vraisemblable est que l'auteur a agi au préjudice de sa belle-fille pour assouvir ses pulsions sexuelles, faisant abstraction de ce qu'il s'en prenait à une fillette. En tout état, son mobile était égoïste. Il en va de même des menaces contre son ex-compagne, qui relèvent de l'intolérance à la frustration.

La collaboration a été inexistante en ce qui concerne les infractions les plus graves, médiocre pour le second volet. Il n'y a chez lui aucune volonté d'introspection dès lors qu'il nie les actes d'ordre sexuel et n'éprouve pas de regret d'avoir effrayé la seconde intimée, affirmant avec aplomb que tel était bien son but et qu'il faudrait le comprendre, car il se sentait impuissant. Ses dénégations et la ligne de défense développée à l'appui n'ont pu que causer une souffrance supplémentaire à la première intimée.

La situation personnelle de l'appelant n'excuse en rien ses actes. Tout au plus faut-il tenir compte de ce qu'il semble avoir été lui-même victime de violence de la part de son frère auquel il a été confié très jeune.

L'appelant a un antécédent de menaces à l'encontre de son ex-compagne, pour des faits survenus le 13 puis le 20 février 2016.

Vu cet antécédent et l'absence complète de prise de conscience, il est exclu de prononcer une peine pécuniaire pour les menaces, un signal sévère étant nécessaire.

Il y a ainsi concours entre trois infractions, dont celle abstraitement plus grave est la contrainte sexuelle, vu la peine menace. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, plus particulièrement de la faute, la sanction arrêtée par les premiers juges s'avère parfaitement adéquate dans son articulation (24 mois pour la contrainte sexuelle ; 11 mois pour les actes d'ordre sexuel avec un enfant [peine hypothétique 12 mois] et un mois pour les menaces [peine hypothétique : deux mois]) comme dans son résultat. L'appel est partant rejeté sur ce point également.

5.4.1. Cette issue règle le sort de la question du sursis complet, requis à titre subsidiaire.

5.4.2. L'appelant n'a pas discuté les conditions assortissant le sursis partiel aux termes du jugement, mais il a dit contester la peine infligée en toute hypothèse, ce qui confère à la juridiction d'appel le devoir de l'examiner sous tous ses aspects. Les premiers juges n'ont pas motivé leur décision à cet égard. On comprend qu'ils se sont fondés sur l'expertise, qui préconisait une prise en charge centrée sur la violence voire un suivi éducatif par des professionnels de la petite enfance, sans y conclure au chapitre des réponses aux questions posées en lien avec les mesures prévues par la loi. Pour recommandables qu'ils paraissent, à la lecture du dossier, ces suivis ne s'imposent pas au regard du verdict de culpabilité, l'intéressé n'ayant pas été reconnu coupable du chef de violation de l'art. 219 CP ou d'actes de violence physique à l'encontre de son ex-compagne ou de ses enfants, sauf à retenir que les pénétrations digitales imposées à sa belle-fille étaient pour lui un moyen d'imposer sa violence, ce qui n'est qu'une hyptohèse. De plus, il est domicilié en France, ce qui limite la portée de l'assistance que le Service de probation et d'insertion pourrait lui apporter. Il convient partant de modifier le jugement sur ce seul point. L'attention de l'appelant est attirée sur le fait que cela n'est pas un blanc-seing, le sursis partiel (de même que le précédent sursis) pouvant être révoqué en cas de récidive.

6. L'appelant ne conteste ni le principe ni la quotité de l'indemnité pour tort moral alloué à la première intimée. Celle-ci, du reste a priori adéquate, n'a donc pas à être réexaminée.

7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP).

8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

8.1.2. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.1.4. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014) et, en tout état, la formation de l'avocat-stagiaire n'a pas a être financée par l'assistance judiciaire.

8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office de l'appelant le temps facturé par elle et sa collaboratrice, leur activité ne pouvant que relever de l'encadrement et de la formation de l'avocat-stagiaire qui a suivi la procédure d'appel dans son ensemble, outre que les conférences internes entre ce dernier et la collaboratrice ne sauraient être facturées à double. Seront également écartées les 2h consacrées à la lecture du procès-verbal et du jugement, l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait alloué pour les opérations diverses, et tout surplus paraissant excessif, l'un comme l'autre document n'étant pas particulièrement longs. Il en va de même de la rédaction de l'annonce d'appel, conformément à la jurisprudence constante.

Le reste du temps porté au time-sheet est important mais demeure dans les limites de l'acceptable pour du travail effectué en cours de formation, et vu les enjeux.

La défenseure d'office sera partant rémunérée par CHF 4'720.80 pour 35h20 (audience comprise) au tarif de CHF 110.- (CHF 3'886.30) + le forfait de 10% (CHF 387.-) + une vacation aller-retour à l'audience (CHF 110.-) + la TVA au taux de 7.7% (CHF 337.50).

8.3. Le procédé consistant pour le maître de stage à rédiger intégralement la plaidoirie ensuite déclamée par la stagiaire est insolite et ternit quelque peu la valeur de l'attestation obtenue dans de telles conditions par cette dernière. Néanmoins, il ne sera pas fait au conseil juridique de la victime l'affront de douter de ce que c'est bien lui qui s'est chargé de ce travail. En revanche, il sera retenu que 4h auraient suffi, s'agissant d'un avocat censé efficace et expédient, qui connaissait bien le dossier pour l'avoir suivi depuis le début (initialement en qualité de curateur) et était présent aux débats de première instance. De même, seule une 1h d'entretien avec la cliente sera admise, temps largement suffisant pour l'orienter sur le déroulement de la procédure d'appel, d'autant plus que son audition n'avait pas à être préparée. La lecture de la déclaration d'appel et la rédaction du courrier s'opposant à l'audition d'un témoin sont pris en charge par le forfait couvrant les opérations diverses.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'047.20 correspondant à 5h au tarif de CHF 200.-/h et 3h à celui de CHF 110.-/h (CHF 1'330.-) + la majoration forfaitaire de 20 % (le temps total consacré à la procédure en qualité d'avocat étant inférieur à 30h ; CHF 266.-) + la vacation à l'audience (CHF 110.-) + l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 341.20).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17754/2016.

L'admet très partiellement.

Annule le jugement dont est appel.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Classe la procédure des chefs d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) en lien avec les faits mentionnés aux points III et V de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois (art. 40 aCP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 aCP et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP et 95 al. 5 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Déboute G______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'134.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 7'750.90 la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, et à CHF 2'939.15 celle de Me T______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP).

Arrête leur rémunération pour la procédure d'appel à :

-          CHF 4'720.80, TVA comprise, pour Me B______,

-          CHF 2'047.20 TVA comprise, pour Me T______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'235.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Yael BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

11'134.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'235.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'369.50