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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2937/2017

AARP/342/2022 du 03.11.2022 sur JTDP/21/2020 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.47; CP.42.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2937/2017 AARP/342/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié Police, Case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par MB______, avocate,

C______, domicilié Police, Case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par MD______, avocate,

E______, domicilié Police, Case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me F______, avocat,

appelants,

intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/21/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint,

et

G______, comparant par Me H______, avocat,

intimé.

 

 

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 du 8 juin 2022 admettant partiellement le recours du Ministère public contre l'arrêt AARP/80/2021 rendu le 11 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.


EN FAIT :

A. a. Par arrêt AARP/80/2021 rendu le 11 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis les appels formés par A______, C______ et E______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public (MP) contre le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2937/2017. Elle a notamment acquitté C______ et reconnu A______ et E______ coupables d’abus d’autorité, a renoncé en ce qui les concerne à prononcer une sanction pour les faits du 28 septembre 2016 (art. 52 CP) et condamné E______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende de CHF 780.- s'agissant des faits commis entre 2011 et le 30 avril 2013. La CPAR a également alloué à C______ des indemnités de CHF 8'723.70 et CHF 7'108.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et CHF 4'361.85, respectivement CHF 2'907.90 à A______ et E______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel. Elle a condamné E______ et A______ au paiement chacun d’un sixième des frais de la procédure préliminaire et de première instance, et mis un neuvième des frais de la procédure d’appel, soit CHF 818.35, à la charge de E______, un douzième de ces frais, soit CHF 613.75, à celle de A______ et laissé le solde de ces frais à la charge de l'État.

Cet arrêt a également reconnu I______ coupable d’abus d’autorité s'agissant des faits commis le 28 septembre 2016 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans.

b. Saisi d’un recours formé par le MP à l’encontre de cet arrêt en ce qui concernait A______, C______ et E______, le Tribunal fédéral, par arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022, l’a partiellement admis, considérant que la CPAR aurait dû prononcer une peine à l’encontre de A______ et E______.

Quand bien même le Tribunal fédéral, dans ses considérants, a rejeté le recours du MP en tant qu’il était dirigé contre l’acquittement dont avait bénéficié C______, il a annulé sans réserve l’arrêt entrepris.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le Tribunal fédéral sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé en tant que de besoin à l’arrêt du 11 mars 2021 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

a. Le 28 septembre 2016, I______ a tendu un piège à G______ en se faisant passer au téléphone pour un employé de l'OCPM, inventant un motif afin de le faire venir dans cet office dans le but de procéder ensuite à son interpellation. Cette tromperie a induit en erreur ses collègues J______, A______, C______ et E______ qui ont cru au prétexte de leur mission à l'OCPM, justifiant leur déplacement sur place afin d'interpeller G______. Le même jour, celui-ci s'est donc rendu dans les bureaux de l'OCPM. Peu après, il a quitté les lieux à bord d'un véhicule [de la marque] K______ conduit par L______, dans lequel se trouvait également le frère de celui-ci, M______, assis à l'arrière, G______ étant assis à l'avant du côté passager. I______, J______, A______, C______ et E______ les ont suivis en voiture, sans immédiatement intervenir, avant de finalement procéder à l'interpellation du véhicule en marche. Les cinq agents ont circulé à bord de deux voitures de service banalisées. Pour procéder à l'interception du véhicule en mouvement, ils ont recouru à l'usage des feux bleus et de la sirène. Ils ont extrait les trois occupants de la K______, les ont entravés au moyen de menottes et ont contrôlé leur identité.

b. Dans son arrêt du 11 mars 2021, la CPAR a retenu que I______ portait la responsabilité la plus lourde dans le piège tendu à G______ et qu’il avait induit en erreur ses collègues sur les motifs de leur intervention. Ceux-ci se trouvaient sous l'influence d'une erreur de droit inévitable sur leur droit d'intervenir (art. 21 CP). Pour le reste, circulant en véhicules banalisés, non munis d'une sérigraphie « police » ou d'un affichage « stop police », ils n'étaient pas équipés pour procéder à une interpellation d'un véhicule en mouvement. Une telle opération procédait d'une interprétation trop large des prérogatives des assistants de sécurité publique et d'un abus d'autorité. Le choix d’y procéder, dans les circonstances de l'espèce, notamment du fait de la présence de deux tiers non impliqués, procédait d'un abus d'autorité en raison des moyens disproportionnés employés. Ce choix était principalement imputable à I______ qui avait pris la direction de l'intervention. Il devait néanmoins également être reproché à E______, qui conduisait le second véhicule et avait joué un rôle essentiel dans l'intervention, ainsi qu'à A______, qui bien que seulement passager du véhicule conduit par I______, avait l'expérience et les connaissances nécessaires pour mettre un terme à l'opération en ramenant celui-ci à la raison et aux devoirs de leur charge. Ce qui précédait ne valait pas pour J______ et C______, qui étaient encore stagiaires au moment des faits, de surcroît passagers dans l'un et l'autre véhicule, sans avoir dès lors la maîtrise de la situation.

Ces considérations n’ont pas été annulées par le Tribunal fédéral, qui a uniquement retenu que c’était à tort que la CPAR avait ensuite mis E______ et A______ au bénéfice de l’art. 52 CP pour ces faits et les avait exemptés de peine.

C. a. À son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite.

b. E______ conclut au prononcé d’une peine juste et proportionnée, largement inférieure aux conclusions du MP, à ce qu’il soit tenu compte du temps écoulé et à ce que les indemnités et la répartition des frais fixés par la décision du 11 mars 2021 soient confirmées.

c. A______ conclut au prononcé d’une peine juste et proportionnée, largement inférieure à celle prononcée par le Tribunal de police (TP), assortie du sursis complet et à ce qu’il soit tenu compte de son évolution favorable et de ses perspectives professionnelles.

c. Le MP conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et d’une amende de CHF 3'120.- à l’encontre de E______ et d’une peine pécuniaire de 110 jours-amende avec sursis et d’une amende de CHF 2’860.- à l’encontre de A______. Les prévenus n’avaient montré aucune prise de conscience et s’étaient complus dans une attitude arrogante et de déni. Il conclut également à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à charge de E______ et de A______ à raison d’un sixième chacun et à ce qu’ils soient déboutés de leurs conclusions en indemnisation.

d. Par courriers de la CPAR du 7 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger dans un délai de dix jours. A______ a répliqué dans ce délai, en s’opposant au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate. Les parties n’ont pas dupliqué.

D. a. E______, de nationalité suisse, est né le ______ 1986 à Genève. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de sept ans. Il a effectué une formation d'agent de sécurité avant d'entrer à la PSI en janvier 2011, au sein du dispositif N______, puis au DCS. Il a rejoint la BLMI en janvier 2015. Il a été affecté à la PSI en décembre 2017 et est de retour à la BRE depuis mai 2019. Son revenu mensuel net s'élève à environ CHF 7'190.-. Ses charges consistent en son loyer (CHF 1'325.-) et son assurance-maladie et celle de son fils (CHF 385.- + CHF 89.50). Il a des dettes à hauteur de CHF 41'500.- (crédit voiture, leasing scooter et remboursement carte de de crédit), montant remboursable en mensualités de CHF 1'743.-.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

La peine prononcée le 11 mars 2021 par la CPAR à son encontre repose sur les faits suivants : à une date indéterminée, entre 2011 et le 30 avril 2013, à proximité du carrefour 1______, E______ s’est emparé du gobelet d’un mendiant non identifié et l’a conservé, ainsi que les quelques pièces qu’il contenait.

b. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1983 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Il a effectué des formations de vendeur et de convoyeur de fonds puis a intégré le DCS en 2011. Il a été affecté à la BLMI en novembre 2014. Après avoir été déplacé durant une année à la brigade aérienne suite à l'ouverture de la présente procédure, il a réintégré la BRE en mai 2019. Selon ses indications, il perçoit un salaire mensuel net de CHF 7'800.-, s’acquitte d’un loyer de CHF 1'900.-, d’une prime d'assurance maladie de CHF 380.- et verse mensuellement CHF 500.- à sa famille à l’étranger ainsi qu’un montant de CHF 550.- pour le leasing de son véhicule.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2022, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement examiner la peine à prononcer en lien avec les faits du 28 septembre 2016, conformément à l’art. 47 CP. L’erreur de droit (art. 21 CP) retenue par la Cour de céans contrairement au premier juge n’a pas à être réexaminée, pas plus que l’appréciation du rôle prépondérant de I______ dans le déroulement des événements.

2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 313, consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

2.4. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).

La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).

2.5. À teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2).

2.6. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2).

S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée. Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1181/2020 du 29 avril 2021 consid. 1.2 ; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

2.7. La faute des deux prévenus n’est pas minime mais néanmoins nettement moindre que celle de I______, qui a tendu un piège à la partie plaignante, a trompé ses collègues et donné l’impulsion qui a conduit à l’interception d’un véhicule en marche. Ils ont été confrontés à une situation impromptue, objectivement dangereuse, même s’ils étaient parties prenantes à sa survenance. L’enchaînement de l’interpellation du véhicule, de l’extraction et de la sécurisation des occupants sur le trottoir, leur entrave et leur contrôle se sont déroulés rapidement et sans excès de recours à la force ; les faits n’ont pas duré plus de quelques minutes.

Leur décision viciée a été influencée par I______ et, comme lui, ils ont en partie été influencés par la confusion entretenue par la hiérarchie policière, voire par l’autorité politique, qui leur ont fourni les moyens de contrainte qu’il leur est reproché d’avoir utilisé et les ont formés à leur usage, sans pour autant édicter le règlement et les directives nécessaires pour clarifier les rôles et les responsabilités de leur fonction ni mettre en place de hiérarchie claire. Ces circonstances expliquent également le déni dans lequel ils ont persisté jusqu’aux débats d’appel, étant néanmoins relevé que contrairement à leur comparse, qui a cherché à cacher le piège tendu à la partie plaignante et a trompé ses collègues, les prévenus n’ont pas menti ni n’ont entraîné leurs collègues à commettre des infractions, mais simplement minimisé la gravité des faits commis et contesté leur caractère pénal.

Dans l’examen de la faute et de la sanction prononcée à l’encontre de I______, la Cour de céans a considéré que la sanction théorique de son rôle dans les faits du 28 septembre 2016 s’élevait à 150 jours-amende, sanction ramenée à 120 jours-amende en application de l’art. 49 al. 2 CP (AARP/80/2021 consid. 4.6). Cette peine sanctionne toutefois un rôle nettement plus actif et plus long, ainsi qu’une collaboration nettement moins bonne que celle de E______ et A______.

2.7.1. En ce qui concerne E______, la peine à prononcer doit être une peine d’ensemble, incluant celle déjà prononcée le 11 mars 2021, les faits entrant en concours. A cet égard, les faits en lien avec le mendiant sont d’une indubitable gravité, en particulier de la part d’un agent détenteur de la force publique, comme déjà retenu ; il n’y a pas lieu de revenir sur leur qualification, ni sur la circonstance atténuante du long temps écoulé dont l’appelant a bénéficié. Cela étant, par comparaison, les faits du 28 septembre 2016, s’ils sont objectivement plus graves (usage indu des moyens de légitimation que sont les feux bleus et la sirène, recours à la contrainte sur des personnes, manœuvre dangereuse et susceptible de créer un accident), procèdent d’une intention de nuire nettement moindre. Si lors des faits relatifs au mendiant, il faut considérer que E______ a agi par pure malice, les faits de septembre 2016 procèdent d’une mauvaise appréciation de son rôle et sa faute est donc moindre. Les faits de 2011 représentent donc la faute la plus grave ; la peine de 30 jours-amende prononcée pour ceux-ci doit être aggravée en application de l’art. 49 al. 1 CP.

Sa situation personnelle au moment des faits, qui ne présente aucune particularité, ne justifie pas ses agissements. Il n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine.

Il n’y a pas lieu d’appliquer la circonstance atténuante du long temps écoulé aux faits de 2016 qui remontant à moins de sept ans.

Dès lors, tout bien pesé, les faits du 28 septembre 2016 doivent conduire au prononcé d’une peine pécuniaire équivalente à celle prononcée pour les faits en lien avec le mendiant, soit une peine théorique de 30 jours, ce qui correspond à la faute nettement moindre que celle de I______ et au rôle plus ponctuel qu’a joué E______ dans ces faits. La peine d’ensemble sera donc fixée à 50 jours-amende.

Le montant du jour-amende retenu par le premier juge, de CHF 130.- l'unité et qui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à la situation personnelle de l’appelant et sera dès lors confirmé, tout comme le bénéfice du sursis qui lui est acquis, et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat.

La Cour de céans avait assorti la peine prononcée en mars 2021 d’une amende à titre de sanction immédiate, afin de favoriser la prise de conscience de la gravité des faits reprochés et de la faute commise.

Compte tenu de la faute moindre en lien avec les faits de 2016, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant de cette amende, l’amende déjà prononcée et le présent verdict étant suffisants pour favoriser cette prise de conscience.

2.7.2. En ce qui concerne A______, les considérations qui précèdent au sujet de la gravité relative de la faute en lien avec les faits de septembre 2016 et en comparaison avec celle de I______ valent mutatis mutandi.

Sa situation personnelle au moment des faits, qui ne présente aucune particularité, ne justifie pas ses agissements. Il n’a pas d’antécédent judiciaire, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine. Il ne critique pas le montant du jour-amende fixé par le TP.

Ainsi, la peine sera-t-elle arrêtée à 30 jours-amende, les fautes de E______ et A______ étant d’égale gravité.

Le montant du jour-amende retenu par le premier juge, de CHF 130.- l'unité et qui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à sa situation personnelle et sera dès lors confirmé, tout comme le bénéfice du sursis qui lui est acquis et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat.

Le MP conclut au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate. Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de prononcer une telle sanction en l’espèce. Les circonstances de la présente cause échappent à la notion de délinquance de masse ; le verdict de culpabilité et le prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis – avec toutes les conséquences que cela entraîne également sur sa vie professionnelle – sont suffisants pour assurer une prise de conscience adéquate du prévenu du sérieux de la situation.

3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

3.2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

3.3. En l’espèce, les appels de A______ et de E______ sont partiellement admis, la peine prononcée par le premier juge étant nettement réduite. L'appel joint du MP est partiellement admis en tant qu’il est dirigé contre E______, et rejeté pour le surplus.

Cette configuration commande de modifier quelque peu la répartition des frais de la procédure d’appel fixée le 11 mars 2021, et de faire supporter à E______ les quatre-cinquièmes de sa part aux frais la procédure d’appel (soit deux quinzièmes des frais totaux ou CHF 982.-) et à A______ les trois-quarts de sa part aux frais (soit un huitième ou CHF 920.60) et de laisser le solde de ces frais ainsi que les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l’État.

3.4. Il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure de première instance, qui avaient été mis à la charge des appelants dans l’arrêt du 11 mars 2021 (AARP/80/2021 consid. 4.4).

4. 4.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

4.2. En l’espèce, la CPAR a examiné les prétentions des appelants en détail dans son arrêt du 11 mars 2021 et notamment retenu que l’activité des divers conseils devait être indemnisée au tarif prévu à l’art. 9B du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol) et qu’une activité de préparation de 18 heures pour la procédure d’appel, à laquelle s’ajoute la durée des débats (neuf heures), était adéquate, soit des honoraires d’un montant de CHF 8'723.70 (AARP/80/2021 consid. 6.6.1).

Ces considérations n’ont pas été contestées ni même discutées par les parties et leurs conseils et sont dès lors réputées reprises in extenso dans le présent arrêt.

4.3. L’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure en appel doit suivre le sort des frais.

Ainsi, dans la mesure où E______ supporte les quatre-cinquièmes de sa part aux frais, il lui sera alloué une indemnité correspondant au cinquième de ses frais d’avocat, soit CHF 1'744.75.

Dans la mesure où A______ supporte les trois-quarts des frais de la procédure d’appel lui revenant, une indemnité pour la procédure d’appel correspondant au quart de ses frais d’avocat, soit CHF 2'180.95, lui sera allouée.

Les appelants seront déboutés pour le surplus de leurs conclusions en indemnisation.

5. Le Tribunal fédéral ayant annulé sans réserve l'arrêt du 11 mars 2021, les autres points du dispositif de cette décision seront repris dans le dispositif du présent arrêt.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Préalablement :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2021 du 8 juin 2022 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/80/2021 rendu le 11 mars 2021 est annulé en ce qui concerne E______, A______ et C______.

Annule, en ce qui les concerne, le jugement JTDP/21/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2937/2017.

Constate que l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/80/2021 rendu le 11 mars 2021 est entré en force en ce qui concerne I______ et J______.

Et statuant à nouveau :

1) Déclare E______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits de violation simple des règles de la circulation routière (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne E______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Le condamne à une amende de CHF 780.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 mars 2011 par le Tribunal militaire 2 de Berne (art. 46 al. 2 CP).

Alloue à E______ CHF 1'744.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure et l’amende mis à sa charge.

Déboute pour le surplus E______ de ses conclusions en indemnisation.

2) Déclare A______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Alloue à A______ CHF 2'180.95 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation.

3) Acquitte C______ d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Alloue à C______ CHF 8'723.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Alloue à C______ CHF 7'108.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure mis à sa charge.


 

Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions en indemnisation.

* * * * *

Ordonne la confiscation et la destruction du matériel informatique figurant sous chiffre 2 à 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à l'État de Genève, soit pour lui au Département de la sécurité, de la population et de la santé, de la tour O______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance s’élèvent à CHF 29'828.40.

Condamne E______ et A______ au paiement chacun d’un sixième de ces frais, soit CHF 4'971.40 chacun.

Condamne C______ au paiement de 1/18ème de ces frais, soit CHF 1'657.15.

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l’État.

Condamne E______ au paiement de CHF 982.- et A______ au paiement de CHF 920.60 au titre de leur participation aux frais de la procédure d’appel et laisse le solde de ces frais ainsi que ceux de la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

29'828.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'000.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

290.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

6'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

7'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

37'193.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision suite à l’arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 rendu par le Tribunal fédéral :

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

0.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

395.00