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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2937/2017

AARP/80/2021 du 11.03.2021 sur JTDP/21/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 05.05.2021, rendu le 30.06.2022, ADMIS/PARTIEL, 6B_518/2021
Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CP.312; CP.52; R6PPOL.9A; R6PPOL.9B
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2937/2017 AARP/80/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 mars 2021

 

Entre

A______, p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me B______, avocate,

C______, p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me D______, avocate,

E______, p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me F______, avocate,

G______, p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me H______, avocat,

appelants,

intimés sur appel joint,

 

I______, domicilié ______, comparant par Me J______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/21/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint,

et

 

K______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, C______, E______, G______ et I______ appellent du jugement du 8 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police (TP), après divers acquittements et classements, les a reconnus coupables d'abus d'autorité et les a condamnés à des peines pécuniaires de 120 (A______, E______), 150 (C______), 160 (G______) et 180 (I______) jours-amende, assorties d'un sursis de trois ans, les frais de la procédure étant répartis entre les cinq condamnés, à raison d'un tiers pour I______ et d'un sixième pour chacun des autres.

Les appelants entreprennent intégralement ce jugement, sous réserve des classements et acquittements prononcés, concluant à leur acquittement complet avec suite de frais et indemnités.

b. Le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce que les peines prononcées à l'encontre de A______, C______, E______ et G______ soient assorties d'une amende à titre de sanction immédiate.

c. Les faits encore reprochés aux prévenus, sur la base d'ordonnances pénales prononcées le 12 octobre 2018 à l'encontre de chacun d'eux, sont les suivants :

c.a. Dans l'après-midi du 28 septembre 2016, en leur qualité d'agents de renvois (A______, C______ et E______), respectivement d'assistants de sécurité publique 3 (ASP3 : G______ et I______) et agissant de concert, A______, C______, E______, G______ et I______ ont abusé de leur autorité en participant à l'interpellation de K______ au cours de laquelle des moyens de contrainte non autorisés et disproportionnés ont été employés, notamment une manoeuvre dangereuse avec des véhicules de service munis des avertisseurs spéciaux et l'usage des armes à feu pour tenir les personnes visées en respect.

Le MP retient en particulier que les prévenus ont procédé à une interpellation qui était du ressort de la police, mais que, compte tenu du flou hiérarchique et réglementaire qui existait au moment des faits, cet élément ne peut pas être retenu à leur encontre, même s'ils disposaient de suffisamment d'éléments pour se douter qu'une intervention de ce type était du ressort des policiers.

Il leur est ainsi reproché d'avoir pris part en coactivité à une opération qui a nécessité des moyens de contrainte policière non autorisés pour leurs fonctions d'assistants de sécurité publique (art. 17 al. 2 du règlement sur l'organisation de la police (ROPol)), et, en tout état, disproportionnés en regard du but poursuivi, à savoir l'exécution d'un mandat de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). L'interception du véhicule dans lequel se trouvait K______ a été exécutée au moyen d'une manoeuvre dangereuse et inutile qui aurait pu se terminer en accident de la circulation. Ensuite, C______ et A______ n'ont pas hésité à sortir leurs armes, sous la supervision opérationnelle de I______, pour tenir en respect les occupants du véhicule pendant que les autres se chargeaient de les en extraire.

Les méthodes d'intervention choisies étaient des méthodes que seuls des policiers pouvaient employer dans le cadre de leurs fonctions. I______, G______, A______, C______ et E______ ne pouvaient l'ignorer dès lors qu'il était clair que l'usage de l'arme à feu n'était autorisé qu'en cas de légitime défense et que les courses officielles urgentes ne concernaient pas les tâches de police des étrangers. Ils ont donc excédé les pouvoirs que leur conférait leur fonction.

c.b. Il est également reproché à I______ d'avoir, pour pouvoir interpeller K______ dans les circonstances sus-décrites, trompé celui-ci en se faisant passer pour un collaborateur de l'OCPM pour l'attirer dans les locaux de ce service sous un faux prétexte.

c.c. Il est enfin reproché à G______ d'avoir, entre 2011 et le 30 avril 2013, en sa qualité d'assistant de sécurité publique 3 (ASP3), à proximité du carrefour 1______, alors qu'il circulait en uniforme au volant d'un véhicule de la police de sécurité internationale (PSI), usé de son autorité de façon abusive en ordonnant à un mendiant de lui donner son gobelet, dans lequel se trouvaient quelques pièces, puis en quittant les lieux sans avoir restitué l'argent.

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

Généralités

a. La Brigade des renvois (BRE) a été créée en janvier 2016 dans le cadre d'une restructuration des processus de renvois au sein de la police genevoise. Elle a repris les activités de la Brigade de lutte contre la migration illicite (BLMI) s'agissant du renvoi des étrangers, a été séparée de la Police judiciaire (PJ) et intégrée à la Police de sécurité internationale (PSI), devenue Police internationale (PI).

Du temps de la BLMI, les renvois d'étrangers étaient exécutés par des préposés aux refoulements (PREREFS) assistés d'inspecteurs de police. Avec la création de la BRE, les inspecteurs de la BLMI ont rejoint la police judiciaire (PJ) et les PREREFS, qui avaient le statut d'ASP3, sont devenus des agents de renvois, avec un nouveau statut d'assistants de sécurité publique 4 (ASP4).

La BRE a été placée sous la direction du premier-lieutenant M______. Elle était composée de 15 ASP4 et conduite par le chef de brigade remplaçant N______, secondé par le chef de groupe O______.

Cahier des charges et prérogatives des agents de renvoi

b.a. Le cahier des charges des PREREFS (ASP3) et celui des agents de renvois (ASP4) indiquent que les intéressés font partie du personnel auxiliaire armé doté de pouvoirs d'autorité et rattaché aux divers services de police, qu'ils agissent dans le cadre de la police des étrangers conformément aux législations fédérales et cantonales en la matière, qu'ils assument de manière autonome l'ensemble des tâches administratives et judiciaires liées à la fonction et qu'ils peuvent être amenés à faire usage de la contrainte dans le cadre de leur activité, conformément aux dispositions légales applicables.

Parmi leurs activités principales figurent l'exécution, sous la conduite de la hiérarchie policière, de façon autonome ou en collaboration avec des policiers, de toutes les tâches relatives aux rapatriements, extraditions et réadmissions ; l'exécution de contrôles d'usage avant de procéder à un rapatriement, un acheminement ou une remise trottoir ; la visite au domicile privé ou professionnel ou à tout autre endroit public ou privé où un intéressé est censé se trouver, ceci sur demande de l'autorité administrative, afin d'interpeller l'intéressé en vue de son rapatriement. Ils peuvent être chargés par leur hiérarchie d'effectuer, de manière sporadique, des travaux étrangers à leur fonction, dans la mesure où l'activité exigée est en rapport avec leurs aptitudes, leurs connaissances professionnelles et leur situation.

Alors que le cahier des charges des ASP3 prévoit expressément le contrôle de personnes comme l'une des activités principales dans le milieu diplomatique et aéroportuaire, cette mission ne figure pas dans la rubrique « milieu migratoire » de ce document ni dans le cahier des charges des ASP4.

b.b. L'usage de l'arme par la police est réglementé à l'art. 17 ROPol.

En particulier, les membres armés de la police qui ne sont pas des policiers ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas de légitime défense (« lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente ») ou d'état de nécessité (« lorsqu'en présence de la police, un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente ») (art. 17 al. 2 ROPol).

b.c. L'Ordre de service de la police OS PRS.16.02 du 10 juillet 1962, mis à jour le 25 août 2014, rappelle que les ASP3 armés dans le cadre de leur mission et disposant d'un pouvoir d'autorité limité au cadre de cette mission ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas de légitime défense et de légitime défense au profit d'autrui.

b.d. Selon l'Ordre de service de la police OS PRS.07.09 du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, concernant la conduite en urgence, la notion d'urgence doit être comprise dans son sens le plus strict : il y a urgence lorsqu'il est question de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. Les avertisseurs spéciaux (feux bleus et sirène) ne doivent être actionnés que si la course est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent être respectées.

b.e. M______, N______ et O______, supérieurs hiérarchiques de la BRE, ont apporté les précisions suivantes s'agissant des prérogatives des ASP3 puis des ASP4 :

-            Toutes leurs démarches devaient se faire sous la subordination tant opérationnelle qu'administrative d'un policier ;

-            Ils étaient compétents pour effectuer des démarches en vue du renvoi d'un étranger et avaient le droit d'interpeller une personne prise en flagrant délit afin de le remettre dans les plus brefs délais à un policier en vue de son arrestation formelle. Ils ne pouvaient pas procéder à l'interpellation d'un individu en dehors de l'exécution d'un mandat de renvoi, sauf sur demande d'un policier ;

-            Ils avaient le droit d'utiliser la sirène et les feux bleus sur réquisition de la CECAL seulement, soit sur l'ordre d'un policier, et dans le seul cadre des notions d'urgence. Il n'y avait cependant jamais de notion d'urgence dans une mission de renvoi ;

-            Ils n'avaient pas le droit de faire usage de leur arme pour remplir une mission de renvoi, par exemple pour effectuer une couverture lors d'une intervention ;

-            S'agissant de la formation d'ASP4, les ASP3 de l'ancienne PI devenus ASP4 avaient suivi une école de formation de trois à quatre mois, puis une année de formation au sein de la BRE, puis un cours d'Agent de rapatriement par voie aérienne, avant d'être validés ASP4. Leur formation continue était identique à celle des policiers genevois en ce qui concerne les tactiques et techniques d'intervention (TTI) et le tir.

c. Les témoins P______, O______,Q______,R______, M______ et S______ ont fait état de difficultés au sein de brigade, notamment de rivalités entre « anciens » et « jeunes », les prévenus appartenant plutôt à la seconde catégorie.

C______ et I______ s'étaient plaints en février 2016 auprès de leur syndicat de mobbing de la part de leur chef M______.

d. Le poste de travail de I______ a été perquisitionné le 28 avril 2016, en lien avec des faits qui ne font plus l'objet de la procédure à ce stade. Un ordinateur professionnel, deux clés USB et un disque dur externe ont été saisis. L'analyse effectuée sur le disque dur externe a permis la découverte d'une vingtaine de vidéos prises lors d'interventions policières, de perquisitions, dans des salles d'audition et dans des véhicules de service. La plupart des intervenants ont nié avoir eu connaissance du fait qu'ils étaient filmés, mais aucune plainte n'a été déposée.

d.a. L'une de ces séquences, intitulée « G______ vs roms.avi », réalisée avec du matériel indéterminé et portant l'indication « 01/09/2008 12:07:32 », montre G______ conduisant un véhicule de service dont I______, en uniforme de la PSI, est passager avant. G______ a confirmé avoir su qu'il était filmé, ce qui ressort d'ailleurs du film dont la teneur est la suivante.

Quelqu'un dit « t'as compris G______? » ; on entend quelque chose comme « allez on se lâche ». I______ sourit et regarde la caméra qui a l'air de se trouver entre les deux sièges. Quelqu'un dit « ne panique pas ». I______ dit « elle est de l'autre côté cette pute, elle est au tram mec ! (...) viens on va se faire le vieux, le vieux j'aime bien (...) il s'impose le vieux ». Quelqu'un dit « c'est salaud de s'en prendre au vieux ». Le véhicule s'arrête et on entend le bruit du clignotant. I______ dit « je lui prends le gobelet moi ». Quelqu'un dit « ah ben oui donne-moi ton gobelet ». G______ dit « ah non moi s'il y a la caméra je sais plus qui je suis, ah je sais plus où je suis après ». La caméra, qui filmait du côté passager, soit du côté de I______, est tournée pour filmer du côté du conducteur, soit G______. Ce dernier dit « bonjour, vous pouvez venir s'il-vous-plaît ? » en arrêtant le véhicule. Puis « vous savez que vous ne pouvez pas rester ici ». On voit en arrière-plan un homme avec une casquette, probablement un ressortissant rom. G______ dit « vous me donnez votre gobelet merci », et l'homme s'exécute. G______ saisit le gobelet transparent et on aperçoit deux ou trois pièces au fond de celui-ci. On entend quelqu'un dire « donne-lui les sous, donne-lui les sous ». L'homme s'éloigne en direction de l'arrière du véhicule et en faisant un geste avec les mains pour dire merci. G______ lui donne l'ordre de ne pas revenir, puis examine le contenu du gobelet. Quelqu'un lui demande s'il a rendu l'argent ; G______ tient toujours le gobelet et le dépose à l'avant du véhicule. On n'aperçoit plus l'homme depuis plusieurs secondes. G______ dit « tu ne me dois plus que 19 francs I______ ».

Interrogé sur ce film, I______ a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas. Il ignorait qui étaient « la pute » et « le vieux » et ne savait pas de quel gobelet il était question. Il a ajouté que ce n'était pas lui qui tenait la caméra puisqu'à un moment donné, on voyait ses deux mains.

d.b. G______ se souvenait vaguement de la vidéo « G______ vs roms.avi », qui devait dater de 2011. Après avoir saisi le gobelet, il avait restitué la monnaie au ressortissant rom qui était revenu vers leur véhicule. Il n'a pas souhaité commenter le fait que I______, assis à la place passager avant, avait insisté pour qu'il prenne le gobelet. Il ne savait pas quel était le sens de la phrase « tu ne me dois plus que 19 francs ».

Cette vidéo ne lui avait jamais été transmise. Il avait su qu'il était filmé à cette occasion mais ignorait où se trouvait la caméra. Il ne savait pas si « le vieux » était le ressortissant rom qui apparaissait sur la vidéo. Il ne se souvenait pas d'avoir dit « ah non moi s'il y a la caméra je sais plus qui je suis » et ne se rappelait plus des détails ni de son ressenti. Il se souvenait toutefois avoir réalisé qu'il y avait de l'argent dans le gobelet et avoir interpellé à nouveau le ressortissant rom pour le lui rendre. A l'époque, ils avaient demandé à des collègues policiers ce qu'il fallait faire face au phénomène des Roms. On leur avait répondu qu'ils pouvaient prendre leurs gobelets s'ils mendiaient et leur demander de quitter les lieux.

d.c. T______ s'est reconnu dans cette séquence comme le passager arrière du véhicule de service. G______ avait fait une erreur en saisissant le gobelet du ressortissant rom contenant de la monnaie, sans la lui restituer. Lors de colloques, on leur avait dit qu'ils pouvaient saisir les gobelets des personnes qui mendiaient mais qu'ils devaient leur rendre l'argent s'il y en avait. Sur cette vidéo, cela n'avait manifestement pas été fait, mais il ne pouvait pas dire si le ressortissant rom était revenu vers eux pour récupérer sa monnaie car il ne se souvenait pas directement de cet événement. C'était G______ qui disait à I______ « tu ne me dois plus que 19 francs ». Il supposait que I______ avait filmé cette scène en posant son téléphone entre les deux sièges avant.

Volet concernant K______

La situation administrative de K______

e.a. K______, d'origine tunisienne, est arrivé en Suisse en 2011 et a déposé une demande d'asile en avril 2011, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi en juillet 2011. Le recours de l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (TAF) a été rejeté. Il a déposé une nouvelle demande d'asile le 28 février 2013, qui a fait l'objet d'une nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi le 30 mai 2013. Le recours de l'intéressé auprès du TAF a été déclaré irrecevable selon jugement du 4 juillet 2013. Cette décision souligne que l'intéressé « utilise de manière abusive les institutions juridiques mises en place en Suisse, en les détournant manifestement du but pour lequel elles ont été créées » et le caractère abusif de sa démarche. Son renvoi n'a toutefois pas été exécuté immédiatement. K______ logeait officiellement au Foyer U______ depuis le mois d'avril 2014. Il a sollicité une autorisation de séjour le 19 avril 2016. En juillet ou en août 2016, l'OCPM a pris la décision d'exécuter son renvoi en Tunisie. L'intéressé était alors au bénéfice d'un passeport tunisien valable jusqu'au 9 février 2019, qu'il avait remis à l'OCPM, à la demande de cet office, le 9 juin 2016.

e.b. A une date indéterminée,courant septembre 2016, V______ a remis à I______ le dossier administratif de K______, comprenant un mandat de l'OCPM pour l'interpeller en vue de son renvoi.

e.c. Le 26 septembre 2016, la BRE est intervenue au Foyer U______ avec la Cellule requérants d'asile de la police (CRA) pour exécuter le refoulement de K______, en vain, ce dernier étant absent. Quand bien même l'ordre de mission y relatif mentionne que l'opération a été organisée par V______, il est établi que c'est I______ qui en a pris la direction.

Le communiqué de recherche dirigé contre K______

f.a. Le 21 septembre 2016, W______ a déposé plainte après s'être fait menacer, la veille, par un inconnu muni d'un couteau papillon. La gendarme X______ a diffusé une photographie prise par un témoin afin d'identifier l'auteur des faits. Avec la collaboration de la cellule pour requérants d'asile, l'agresseur présumé a été identifié comme étant K______.

f.b. Le 27septembre 2016 à 13h35, la gendarme X______ a établi et diffusé un ordre d'arrestation provisoire à l'encontre de K______, mentionnant que celui-ci avait sorti un couteau papillon lors d'une agression, sans en faire usage ; les rubriques « armé » et « violent » figuraient sur ce communiqué. Cet ordre d'arrestation provisoire remplaçait le communiqué de recherche diffusé antérieurement contre inconnu.

f.c. Le 28 septembre 2016, W______ a reconnu sur planche photographique K______ comme son agresseur.

f.d. D'après le rapport d'arrestation établi par X______, K______ a été interpellé le 28 septembre 2016 à 16h42 par cinq agents de la BRE, à hauteur du [no.] ______, route 2______, à Y______ [GE], avant d'être acheminé au poste de police de proximité de Z______.

f.e. Lors de son audition par la police le 28 septembre 2016, K______ a contesté avoir agressé W______ et avoir possédé un couteau papillon. Il n'a fait aucun commentaire sur son interpellation, précisant uniquement avoir perdu ses lunettes dans la voiture de police qui l'avait emmené au poste de Z______.

f.g. Par ordonnance pénale du 30 septembre 2016, frappée d'opposition, K______ a été condamné pour lésions corporelles simples de peu de gravité, injure et séjour illégal. Il a ensuite été libéré par le MP et placé en détention administrative, puis libéré le 3 octobre 2016 suite au jugement du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du même jour. Sa compagne s'apprêtait à donner naissance à leur enfant.

Le plaignant ayant retiré sa plainte, une nouvelle ordonnance pénale a par la suite été rendue, prononçant à l'encontre de K______ une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour illégal.

Les faits du 28 septembre 2016

g.a. Dans une note du 3 octobre 2016 établie à la demande de sa hiérarchie, AA______, collaborateur au sein de l'OCPM, a relaté les faits suivants :

Le 28 septembre 2016, il avait reçu un appel téléphonique de I______ qui lui avait demandé de le contacter si K______ se présentait dans les locaux de l'OCPM afin qu'il puisse l'interpeller, précisant que l'intéressé était recherché pour une affaire pénale et qu'il s'agissait d'une agression au couteau.

Plus tard, I______ l'avait rappelé pour l'informer que K______ allait se présenter dans les locaux de l'OCPM le jour même afin de faire renouveler son attestation de délai de départ (ADD) ; il allait se poster en observation près de l'OCPM et lui avait demandé de le contacter pour lui donner la description vestimentaire de K______ et lui dire s'il était accompagné. Cette information l'avait surpris car l'ADD de K______ était valable jusqu'au 3 octobre 2016.

K______ s'était effectivement présenté à l'OCPM le 28 septembre 2016. AA______ avait appelé I______ sur son téléphone portable pour lui donner la description de l'intéressé et de la personne qui l'accompagnait.

I______ lui avait dit qu'il avait K______ « en visuel » et lui avait demandé de renouveler son ADD afin que l'intéressé quitte l'OCPM sans avoir de soupçons et puisse être interpellé à la sortie. Il avait toutefois refusé, car ce n'était pas la pratique de l'OCPM de prolonger une ADD non échue.

Lorsque ses collègues lui avaient annoncé que K______ se trouvait au guichet, il en avait avisé I______, qui lui avait dit qu'il le tiendrait informé de la suite.

Il avait demandé à K______ pourquoi il se présentait le 28 septembre 2016 alors que son ADD était valable jusqu'au 3 octobre 2016. K______ lui avait répondu avoir été contacté par l'OCPM pour qu'il se présente ce jour et non le 3 octobre 2016, au motif qu'il y aurait trop de monde le 3 octobre 2016. Il lui avait spontanément montré son téléphone portable en pointant le numéro qui l'avait contacté, soit celui de la BRE (022/3______). AA______ avait alors demandé à K______ de revenir le 3 octobre 2016, et l'intéressé avait quitté les lieux.

g.b. Par courrier du 12 octobre 2016, AC______, ______ [fonction au sein] de l'OCPM, a dénoncé ces faits à la Commandante de la police.

g.c. AA______ a déclaré avoir été très surpris du procédé employé par I______, qui ne correspondait pas à la pratique de l'OCPM. En principe, dans le cadre d'un mandat de renvoi, si la BRE ne trouvait pas la personne à son domicile ou ailleurs, l'OCPM l'avisait lorsque l'intéressé se présentait dans ses locaux. Si K______ s'était présenté le 3 octobre 2016 pour faire renouveler son ADD, l'OCPM aurait contacté la BRE selon la procédure usuelle. Ce qui était choquant en l'espèce était que I______ s'était fait passer pour un collaborateur de l'OCPM afin de faire déplacer K______ à l'OCPM le 28 septembre 2016 et de l'appréhender en dehors des locaux de l'OCPM, avec l'assistance de cet office.

Le lendemain des faits, il avait cherché à atteindre I______ à la BRE pour savoir ce qu'il était advenu de K______. Un collègue de I______ avait répondu et lui avait demandé pourquoi il avait fait intervenir la BRE et non les services de police, vu que l'intéressé se trouvait sous mandat d'amener suite à une agression au couteau. Il n'avait plus eu de contact avec la BRE par la suite.

AA______ n'avait jamais été confronté à un tel cas. Sur le moment, il avait laissé K______ s'en aller, en sachant qu'il allait vraisemblablement se faire interpeller par la BRE. Normalement, lorsqu'une personne recherchée pour une affaire pénale se présentait à l'OCPM, il convenait d'appeler le 117. Il ne s'était toutefois pas posé la question en l'espèce dès lors que la BRE était déjà sur les lieux.


 

Déclarations de K______ et des frères AC______/AD______

h.a. K______ a été entendu à ce sujet par l'Inspection générale des services (IGS) le 18 novembre 2016.

Il a expliqué avoir reçu un appel téléphonique le 28 septembre 2016 à 14h22, dont il avait effacé la trace depuis lors, alors qu'il se trouvait avec AC______ et son frère AD______, dans le véhicule [de la marque] AE______ de ce dernier.

Son interlocuteur s'était présenté comme un employé de l'OCPM et lui avait demandé de s'y présenter le jour même, plutôt que le 3 octobre 2016, au motif qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il s'y était rendu en compagnie de ses deux amis, en voiture, vers 15h00, et avait attendu environ une heure avant d'être reçu. L'employé de l'OCPM lui avait demandé pourquoi il se présentait le 28 septembre alors que son ADD était valable jusqu'au 3 octobre ; il lui avait expliqué avoir reçu un appel de l'OCPM lui demandant de se présenter ce jour. L'employé de l'OCPM lui avait dit qu'il devait s'agir d'une erreur et qu'il fallait revenir le 3 octobre 2016.

K______ avait ensuite quitté l'OCPM avec ses amis, après 16h30, à bord de la AE______. Avant de partir, il avait rappelé le numéro qui l'avait contacté à 14h22 et avait expliqué qu'on lui avait dit de revenir le 3 octobre 2016. Son interlocuteur, soit une autre personne que celle qui l'avait appelé à 14h22, lui avait dit qu'il devait s'agir d'une erreur.

Alors qu'ils circulaient sur la route 2______, ils avaient entendu des sirènes de police, puis un fourgon les avait heurtés à l'arrière et un véhicule AF______ [marque, modèle] les avait bloqués à l'avant. Il s'agissait de voitures de police banalisées, avec les sirènes et les feux bleus enclenchés. Deux personnes étaient sorties de la voiture de devant avec leur arme à la main et leur avaient enjoint de mettre leurs mains sur le tableau de bord. L'agent qui intervenait du côté droit où se trouvait K______ lui avait braqué son pistolet sur la tête, avait ouvert sa portière et décroché sa ceinture et l'avait tiré hors du véhicule. Il l'avait allongé par terre et menotté en appuyant un genou dans son dos. Les agents les avaient fouillés en les faisant rouler par terre et en leur demandant s'ils avaient des couteaux, puis les avaient relevés et fouillés à nouveau. Ses amis avaient fini par être libérés. Pour sa part, deux agents l'avaient emmené en voiture au poste de Z______, où il avait été remis à d'autres gendarmes.

h.b. K______ a déposé plainte contre la personne qui l'avait appelé en se faisant passer pour un fonctionnaire de l'OCPM afin de le piéger pour pouvoir ensuite l'interpeller.

i. Les récits de AC______ et de son frère AD______ confirment, à quelques détails près, celui de K______. AC______ mentionne que l'un des policiers, pointant son arme sur lui, avait ouvert la portière arrière droite de la AE______, suivi d'un autre qui l'avait fait se coucher par terre. Ils l'avaient menotté au sol, l'avaient relevé pour le fouiller puis l'avaient fait s'asseoir. Ils ne l'avaient pas très bien traité, lui hurlant dessus et le poussant brutalement.

AD______ n'a pour sa part pas fait part de brutalités qu'il aurait subies, et n'a pas pu voir l'interpellation de son frère et de K______ ; il est sorti seul du véhicule et a été, comme eux, menotté et ramené sur le trottoir où il a attendu, assis, pendant quelque temps avant d'être libéré. Il a constaté que la chemise de son frère était souillée après l'interpellation.

Déclarations des prévenus

j. Les prévenus ont été entendus simultanément par l'IGS en décembre 2016, sans avoir été informés préalablement du motif de leur convocation. Auparavant, l'IGS avait déjà auditionné le plaignant et les frères AC______/AD______. Par la suite, plusieurs audiences de confrontation ont eu lieu au MP et les parties ont également été entendues en première instance.

j.a. I______ ne se souvenait que vaguement des faits car il effectuait ce type d'interventions « toutes les semaines ». Il avait décidé d'interpeller K______ car il était en charge de son dossier et que l'intéressé faisait l'objet d'un mandat OCPM. Il avait essayé de l'interpeller un matin au Foyer U______ mais il n'était pas sur place. Il avait ensuite pris contact avec X______ pour savoir si elle avait connaissance de l'arrestation ou de la mise en détention de K______, ce à quoi elle avait répondu par la négative. Il lui avait dit être chargé d'un mandat OCPM en vue du renvoi de l'intéressé et ils en étaient restés là.

Il avait décidé d'intervenir le 28 septembre 2016. Ses collègues et lui étaient en observation à l'extérieur de l'OCPM lorsque K______ en était sorti et était monté, avec deux autres personnes, dans une AE______ qui s'était engagée sur la route 2______, en direction de AG______ [GE]. Ses collègues et lui les avaient pris en filature et les avaient interpellés avant le carrefour de la croisée de Y______, après avoir enclenché les feux bleus et la sirène. Il ne se rappelait pas où était assis K______ dans la AE______, ni comment ses collègues et lui étaient répartis dans les véhicules de la BRE, ni même qui conduisait la AF______.

Il était intervenu du côté du conducteur de la AE______ avec un autre collègue, dont il ne se souvenait pas de l'identité, avait ouvert la portière et invité le conducteur à sortir. Ils l'avaient menotté pour des raisons de sécurité, sachant que K______ était recherché pour une agression au couteau. Il avait ensuite contrôlé l'identité du conducteur et fouillé ses poches. Par la suite, il avait emmené K______ au poste de Z______. De retour à la BRE, ses collègues, notamment R______, avaient « fait du foin » au sujet de cette intervention.

Il a nié avoir effectué une intervention musclée et affirmé que ni lui, ni ses collègues n'avaient sorti leurs armes de service.

Il a contesté les déclarations de AA______ et K______ à propos de la façon dont ce dernier avait été invité à se rendre à l'OCPM. Il ne se souvenait pas d'avoir appelé AA______ à deux reprises le 28 septembre 2016, ni d'avoir appelé K______, ce qu'il ne pouvait toutefois exclure. En toute hypothèse, il ne s'était jamais fait passer pour quelqu'un d'autre qu'un représentant de la BRE.

Il ne se souvenait pas comment ses collègues et lui avaient appris que K______ se trouvait à l'OCPM ce jour-là. Il était possible qu'ils en aient eu connaissance par le biais de l'OCPM ou de la CRA.

Par la suite, I______ ne se rappelait plus si les sirènes et les feux bleus étaient enclenchés, ni qui était avec lui dans la AF______, ni comment ils s'étaient positionnés autour de la AE______. Il était toutefois certain qu'ils n'avaient pas utilisé leurs armes.

j.b. G______ était en mission à l'ambassade de AH______ avec E______ le 28 septembre 2016. A l'occasion d'un contact téléphonique, C______ lui avait dit se trouver aux abords de l'OCPM. Il lui avait demandé s'il avait besoin de renforts et C______ avait répondu par l'affirmative. Une fois sur place, E______ et lui-même s'étaient postés en observation pour bloquer les différentes issues. K______ et deux individus étaient sortis du bâtiment de l'OCPM puis étaient montés dans un véhicule.

I______ était responsable du dossier de K______. Ils s'étaient mis d'accord par téléphone sur la façon d'intervenir ; il s'agissait d'une intervention courante. En tant qu'ASP4, ils étaient autorisés à intervenir en dehors des missions de renvoi si un collègue demandait du renfort.

Il ne lui semblait pas que son véhicule ait eu la sirène et les feux bleus enclenchés et il ne se souvenait pas qu'un heurt se soit produit. Ses collègues et lui étaient sortis des voitures avec leurs brassards et leurs plaques de police autour du cou en criant « police » et en demandant aux occupants de la AE______ de montrer leurs mains. Alors qu'il a initialement déclaré s'être occupé personnellement de K______, il a par la suite dit ne plus s'en souvenir. Il était cependant certain de ne pas avoir dégainé son arme et de n'avoir vu personne le faire.

j.c. Selon C______, le jour des faits, il s'était rendu à l'OCPM avec I______ et A______ pour faire de l'observation en prévision du passage de K______. I______, qui menait l'opération, leur avait juste expliqué que l'intéressé pouvait se présenter à l'OCPM, sans donner plus de détails. Constatant que K______ était accompagné, ils avaient appelé du renfort. Il avait été surpris que K______ et ses accompagnants prennent place dans la AE______, car il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient véhiculés. Ils les avaient suivis à bord de leur véhicule en direction de la route 2______ puis de AG______. Peu avant l'entrée d'autoroute, ils s'étaient rabattus pour forcer la AE______ à s'immobiliser ; ils avaient enclenché les feux bleus et la sirène.

Sachant que K______ pouvait être violent et armé, ils s'étaient annoncés en criant « police » et en portant leurs brassards, et avaient demandé à ce que les occupants de la AE______ placent leurs mains en évidence. K______ n'ayant pas obtempéré tout de suite, son collègue avait ouvert sa portière et commencé à l'extraire du véhicule. Ils l'avaient menotté et avaient effectué la palpation de sécurité, sans rien trouver. Une fois le contrôle terminé, I______, A______ et lui avaient emmené K______ au poste de Z______.

Il a contesté avoir sorti son arme durant l'intervention et avoir extrait K______ de la AE______ « manu militari ». L'extraction s'était déroulée normalement et sans usage de la force, mais comme l'intéressé résistait, ils avaient dû accompagner sa sortie. La fouille avait été effectuée sans problème. Il savait qu'ils n'avaient le droit de sortir leur arme qu'en cas de légitime défense.

C______ avait appris que K______ faisait objet d'un communiqué de police et qu'il pouvait être armé et violent en consultant l'intranet de la police, ce qu'il faisait régulièrement. Il était probable que I______ leur en ait parlé. Lorsque la personne à interpeller faisait à la fois l'objet d'un mandat OCPM et d'une procédure pénale, la gestion incombait à leur hiérarchie. S'il avait été en charge du dossier, il aurait pris contact avec le policier pour savoir comment se coordonner ; il pensait que c'était ce que I______ avait fait.

Lorsqu'ils interpellaient un véhicule en marche, ils enclenchaient toujours la sirène et les feux bleus. Ils avaient le droit d'effectuer des opérations de ce type sans validation hiérarchique. Dans le cas d'espèce, ils avaient tout de suite hurlé aux occupants de la AE______ de montrer leurs mains car ils étaient potentiellement dangereux. S'ils n'avaient pas obtempéré, ils auraient été en droit d'engager l'arme, le bâton ou le spray.

j.d. Selon E______, le 28 septembre 2016, alors qu'il sortait du consulat de AH______ avec G______, ce dernier avait téléphoné à un collègue à qui il avait demandé s'il avait besoin de renforts. Le collègue ayant répondu par l'affirmative, ils s'étaient rendus à l'OCPM. Il avait attendu avec G______ derrière l'OCPM que les trois individus en sortent. Ces derniers étaient montés à bord d'un véhicule et avaient pris la route 2______ en direction de AG______. A un moment donné, I______ avait dit à la radio « go » ou « top intervention » et ils avaient enclenché les feux bleus et les sirènes sur les deux véhicules. La AF______ s'était arrêtée devant la AE______ et G______ s'était collé derrière pour l'empêcher de s'enfuir. Il n'y avait pas eu de heurt.

Ils étaient sortis de leurs véhicules équipés de leurs brassards et en criant « police ». Pour sa part, il avait ouvert la portière arrière droite de la AE______, saisi le poignet de l'individu assis à cette place, qui ne bougeait pas, puis l'avait tiré à l'extérieur, lui avait fait une clé de bras pour l'amener au sol, lui avait passé les menottes et avait effectué la palpation de sécurité. Il l'avait maîtrisé car la situation pouvait être dangereuse et il pouvait être armé. I______ avait ensuite contrôlé l'identité de l'individu, qui s'était laissé faire. Il avait compris par la suite que l'intéressé ne parlait pas français et n'avait donc pas saisi ses injonctions.

G______ et C______ s'étaient occupés de K______.

Il ignorait qui avait dirigé l'intervention. Il n'avait pas sorti son arme et n'avait vu aucun collègue le faire. Il savait qu'il ne pouvait l'utiliser qu'en cas de légitime défense. Il n'avait jamais suivi de formation sur les interceptions et extractions de véhicules.

j.e. SelonA______, I______ avait demandé qui était disponible pour se rendre à l'OCPM et voir si K______ s'y présentait ; il s'était annoncé et avait reçu l'aval de son chef de groupe, R______.

I______, C______ et lui avaient pris place dans un véhicule de service AF______. I______, responsable du dossier, dirigeait les opérations et donnait les instructions. Il lui avait dit que K______ allait peut-être se présenter à l'OCPM et qu'il faisait l'objet d'un communiqué de recherche. Après environ une heure d'attente en observation devant l'OCPM, K______ et deux individus en étaient sortis, étaient montés à bord d'une AE______ stationnée un peu plus loin et s'étaient engagés sur la route 2______ en direction de AG______. Il était monté à bord de la AF______ conduite par I______ et, à un certain moment, ce dernier avait décidé de dépasser la AE______ par la gauche et de se rabattre devant elle. Les feux bleus et la sirène étaient enclenchés. I______ s'était dirigé du côté conducteur de la AE______ ; il avait fait de même à hauteur de la banquette arrière, en criant « stop police ». C______, E______ et G______ se trouvaient du côté droit de la AE______.

I______ avait demandé au chauffeur de couper le contact et de placer ses mains en évidence. Ils portaient leurs brassards et leurs plaques de la police autour du cou. Ils avaient fait sortir les trois individus de la AE______, les avaient amenés sur le trottoir pour contrôler leurs identités et les avaient menottés pour des raisons de sécurité. Il avait procédé à une palpation de sécurité. Ils avaient ensuite acheminé K______ au poste de Z______ car il faisait l'objet d'un communiqué. Aucune des personnes interpellées ne s'était plainte.

Il n'avait pas sorti son arme et ses collègues ne l'avaient « normalement » pas fait non plus. L'usage de l'arme de service était réservé aux cas de légitime défense.

Ils avaient enclenché la sirène et les feux bleus car ils n'avaient pas d'autres moyens de se signaler. Il n'avait vu aucune arme. Les occupants de la AE______ avaient coopéré. Ils avaient été menottés, ce qui correspondait au mode de faire habituel ; ils n'avaient pas reçu d'ordre spécial et il n'avait pas posé de questions à I______ sur la façon d'intervenir.


 

Autres éléments d'enquête

k. Le 28 septembre 2016, AI______, ancien chef de brigade de la BLMI à la retraite, est passé devant l'endroit où se déroulait le contrôle des occupants de la AE______, après l'interception. Les deux véhicules de police avaient les feux bleus sur le toit et les agents portaient leur brassard autour du bras. I______ lui avait simplement dit qu'il s'agissait de l'interpellation d'une personne qu'ils avaient suivie depuis l'OCPM. L'ambiance était relativement décontractée et les agents discutaient « sans stress ».

l. R______ était responsable de l'organisation de la semaine au sein de la BRE et gérait le travail journalier du service le 28 septembre 2016. Dans l'après-midi, I______ lui avait dit avoir appris par un employé de l'OCPM qu'une personne faisant l'objet d'un renvoi allait se présenter dans leurs locaux et qu'il avait l'intention de l'interpeller. Il s'agissait de la manière habituelle de procéder. Il avait dit à I______ de prendre un agent supplémentaire (soit A______, en sus de C______) pour effectuer l'interpellation. Par la suite, il avait reproché à I______ de ne pas lui avoir dit que K______ était recherché pour une agression et qu'il était considéré comme dangereux et armé car, dans ce genre de cas, il s'agissait d'une affaire pénale, la procédure de renvoi était secondaire et la compétence pour agir revenait à la police. I______ avait répondu qu'il ne comprenait pas sa réaction et que du moment que le dossier concernait un renvoi, la BRE était compétente. Par la suite, G______ lui avait reproché sur un ton agressif de les empêcher de faire leur travail correctement.

L'interpellation telle que relatée par K______, avec deux véhicules qui en coinçaient un troisième, était inhabituelle pour des agents de la BRE. Normalement, lorsqu'une intervention avait lieu sur la voie publique, ils procédaient à un simple contrôle d'identité et invitaient la personne concernée à les suivre si nécessaire.

m. SelonAC______, ______ [fonction au sein] de l'OCPM, il n'existait pas de règle écrite concernant l'intervention de la police dans les locaux de l'OCPM mais il était prévu qu'elle n'intervienne pas à l'intérieur desdits locaux, sauf si une infraction était en cours, pour des raisons d'image et pour éviter que les personnes convoquées ne craignent de venir à l'OCPM et d'y être arrêtées. Il n'avait jamais été question d'un périmètre extérieur dans lequel aucune interpellation ne devait avoir lieu. Lorsqu'un employé constatait la présence au guichet d'une personne faisant l'objet d'un mandant délivré par l'OCPM, il devait contacter la BRE.

n. X______ ne se souvenait pas d'avoir eu un contact téléphonique avec I______ avant le 28 septembre 2016. L'un des agents ayant procédé à l'interpellation de K______, qui avait connaissance du communiqué de police le concernant, l'avait contactée pour lui dire qu'ils allaient le lui amener.

o. De légers dégâts ont été constatés sur le pare-chocs arrière du véhicule de AD______, sans qu'il ne soit possible de les dater. Aucun dégât correspondant n'a été signalé ni constaté sur le fourgon de la BRE utilisé le 28 septembre 2016. Selon la Brigade de Police Technique et Scientifique (BPTS), aucun fourgon de la BRE n'a de barre verticale pouvant correspondre à ces dégâts. Aucun fourgon de la BRE n'a par ailleurs fait l'objet d'un signalement pour un accident à la période des faits.

p. Plusieurs témoins, au nombre desquels AA______ (C-23), R______ (C-24) et M______ (C-210), ont confirmé l'existence d'une interdiction non-écrite de procéder à l'interpellation de personnes recherchées en vue de leur renvoi dans les bureaux de l'OCPM et à leur proximité immédiate. M______ a précisé avoir régulièrement demandé qu'il soit renoncé à ce périmètre, sans succès.

q. Dans son rapport relatif aux faits du 28 septembre 2016, l'IGS souligne que « le choix d'une telle intervention, si elle s'est faite comme décrite par les ASP, à savoir sans arme sortie et sans couverture feu, était téméraire pour ne pas dire idiot ».

C. a. Les débats d'appel, initialement prévus le 15 octobre 2020, se sont finalement tenus le 4 février 2021. Sur questions préjudicielles, la défense de C______, appuyée par plusieurs autres appelants, a sollicité l'audition de AL______ et l'apport à la procédure de l'ordonnance de classement rendue par le MP en lien avec la plainte pénale déposée par K______ le 16 décembre 2014 dans la procédure P/4______/2014. La défense de G______ a également conclu à ce que la vidéo « G______ vs roms.avi » soit retirée du dossier au motif qu'elle constituait un moyen de preuve illégal. Ces questions préjudicielles ont été rejetées, la motivation du refus étant renvoyée à la présente décision.

Les appelants ont confirmé leurs déclarations antérieures et ajouté les précisions suivantes.

b. I______ avait été en contact régulier avec la gendarme X______ dès avant l'opération [au foyer] U______, et savait donc que la police recherchait K______. Ce n'était pas lui qui avait identifié K______ sur le communiqué de la gendarmerie visant à l'identifier, mais il le savait recherché avant même la diffusion d'un ordre d'arrestation provisoire à son nom, lequel était peut-être la conséquence de l'échec de l'opération [au foyer] U______. Il n'était pas à l'origine de l'appel ayant convoqué K______ à l'OCPM.

c. Selon C______, à qui le dossier de K______ avait été transmis à la fin de l'année 2016, il était convenu au moment de l'opération [au foyer] U______ que X______ fasse un communiqué nominatif si K______ n'était pas interpellé à cette occasion. Il avait appris ce fait après l'audience de première instance, en se renseignant auprès de la CRA. Le jour des faits, depuis leur véhicule, alors qu'ils se dirigeaient vers l'OCPM, I______ avait parlé à X______ qui lui avait demandé d'interpeller K______. A cette époque, il n'avait pas à demander l'avis d'un officier avant de procéder à une interpellation pénale.

d. E______ et A______ étaient stagiaires au moment des faits, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas sortir sans être accompagnés d'un agent confirmé et ne se voyaient confier que des dossiers faciles, sous la direction des chefs de groupe.

e. I______, E______, G______ et A______ ont indiqué avoir reçu des cours de conduite offensive prodigués sur circuit où on leur avait enseigné notamment le contrôle d'un véhicule à l'arrêt et également comment immobiliser un véhicule en fuite.

f. A l'exception de C______, qui a dégainé son arme à une seule occasion en 2012 en situation de légitime défense, les prévenus ont tous déclaré ne jamais avoir ni dégainé, ni fait usage de leur arme dans l'exercice de leurs fonctions.

g. Les prévenus n'avaient pas discuté de leur intervention au moment de l'interpellation, chacun prenant naturellement son rôle selon leur entraînement. Ils avaient fait usage de la sirène et des feux bleus pour se signaler auprès des usagers de la route pour des raisons de visibilité, puisqu'ils étaient en civil et dans des véhicules banalisés.

h. C______, G______ et A______ ont indiqué que leurs frais d'avocat étaient pris en charge par leur employeur, sans qu'ils ne paient quoi que ce soit. Ils n'avaient pas convenu de couvrir la différence entre le montant des honoraires pris en charge (au tarif de CHF 300.-) et un tarif plus élevé facturé par leurs conseils.

i. Le MP a persisté dans ses conclusions. I______ avait préparé un traquenard pour K______ en se faisant passer pour un employé de l'OCPM et recruté ses collègues pour l'assister dans l'interpellation. Ils savaient qu'il s'agissait d'exécuter un mandat de police et non un simple mandat OCPM. A l'époque de la BLMI, les ASP4 étaient mis à contribution au côté de policiers formés, mais ce n'était plus le cas à la BRE, au sein de laquelle il n'y avait plus de subordination aux policiers. Ils ne pouvaient donc plus intervenir dans des tâches policières, sauf sur ordre précis. L'émission d'un ordre d'arrestation provisoire ne constituait pas un tel ordre précis. La gendarme X______ ne les avait en aucun cas mandatés pour cette intervention. La disproportion manifeste des moyens employés était, en tout état de cause, constitutive d'un abus d'autorité. Les prévenus avaient utilisé une manoeuvre de circulation dangereuse, susceptible de causer un accident, avec un heurt sur le véhicule poursuivi, puis extrait et tiré les passagers et le conducteur, les mettant même au sol, sans motif puisque seul K______ était recherché. Les choses s'étaient rapidement calmées puisqu'ils n'avaient rencontré aucune résistance. Il était rare que des justiciables invoquent l'usage des armes - or, les trois occupants de la voiture en avaient parlé spontanément ; un mensonge sur ce point ne leur apportait aucun bénéfice. L'analyse des déclarations et de la procédure devait conclure au fait qu'à tout le moins C______ et A______ avaient sorti leur arme, ce qui était contraire à leur mission car ils ne se trouvaient pas en situation de légitime défense. Et l'extraction manu militari était disproportionnée en l'absence de toute suspicion à l'encontre des deux accompagnants de K______. L'existence d'un flou dans l'organisation de leur brigade ne dispensait pas les prévenus de respecter la proportionnalité dans leur intervention. Les sanctions prononcées devaient être confirmées, et accompagnées d'une amende à titre de sanction immédiate afin de ne pas conforter les prévenus dans un sentiment d'impunité et pour leur permettre de prendre conscience du sérieux de la situation.

j. Par la voix de son conseil, I______ persiste dans ses conclusions, et sollicite une indemnité de CHF 41'005.30 au titre de l'art. 429 du Code de procédure pénale [CPP], en lien avec les frais de défense encourus avant la nomination d'office de son avocat.

Il avait tout perdu à cause de cette procédure, étant suspendu depuis avril 2017 sans traitement puis ayant été révoqué en mai 2019. Il avait muri et évolué, tout comme regretté certains propos. Il était capable de se remettre en question et aurait assumé s'il avait commis les faits reprochés. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucune preuve matérielle qu'il ait appelé K______ pour le piéger. Celui-ci se savait recherché et pouvait craindre d'être interpellé s'il se rendait à l'OCPM le jour prévu. Les échanges téléphoniques avec cet office étaient habituels. I______ n'avait aucune raison de tendre un piège, alors que le plaignant avait tout intérêt à mentir à ce sujet. Il avait pu recevoir un appel de la BRE la veille et montrer ce numéro à AA______.

L'interpellation de K______ s'était passée dans les règles de l'art et conformément aux techniques d'intervention enseignées. Il n'y avait pas eu de choc avec une voiture de police. Aucun des occupants de la AE______ ne s'était plaint de l'interpellation. L'interpellation ne pouvait pas avoir lieu devant l'OCPM et le choix d'y procéder à la croisée de Y______ était logique. Il n'avait pas sorti son arme ; même si l'un des prévenus l'avait fait, cela ne pouvait pas lui être reproché car il n'avait jamais imaginé que cela se produise.

Même si le téléphone piège avait eu lieu, il ne constituerait pas un abus d'autorité mais relèverait plutôt d'une méthode policière pour rechercher un homme dangereux et armé.

La BRE savait que K______ était recherché avant la diffusion du communiqué. Les prévenus avaient agi conformément à leur mandat OCPM en se contentant de l'interpeller et le remettre à Z______. Il était urgent de l'arrêter pour éviter qu'il ne commette une nouvelle agression. Ils avaient agi conformément à leurs formations et prérogatives.

k. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 53'694.63 au titre de l'art. 429 CPP.

Toute l'instruction avait porté sur la différence entre les ASP et les gendarmes ; on ne pouvait donc pas les juger comme des policiers. Le rapport d'interpellation de K______ ne faisait mention d'aucun usage de la force.

Il ne fallait pas minimiser la dangerosité alléguée du plaignant, soupçonné d'avoir sorti un couteau sans s'en servir. Il fallait apprécier les gestes des prévenus en se plaçant dans leur situation au moment des faits. Ils avaient pris les précautions dictées par les circonstances. Les trois personnes interpellées ne s'en étaient pas plaintes. La hiérarchie des prévenus n'avait pas protesté, pas plus que le poste de Z______, face à cette interpellation par des ASP. On avait même confié par la suite le dossier de K______ à C______. L'ancien chef de brigade de la BLMI avait indiqué que la situation sur place était détendue. C'était une intervention proportionnée par des agents compétents et formés. Même l'IGS dans son rapport soulignait qu'une couverture feu aurait été proportionnée pour cette interpellation. Les prévenus étaient des policiers au sens des art. 15 CPP, 10a de la loi d'application du code pénal suisse (LaCP) et 6 de la loi sur la police (LPol) qui pouvaient donc procéder à une interpellation d'une personne placée sous avis de recherche au sens de l'art. 217 CPP. Au surplus, tous les prévenus pensaient qu'il y avait un mandat OCPM pour interpeller et avaient reçu des formations sur l'interception des véhicules en mouvement. Il y avait un grand flou sur l'organisation et les compétences des ASP ; personne (poste de Z______, commissaire, MP) n'avait réagi à l'interpellation par des ASP.

Les prévenus n'avaient pas dégainé, ils l'affirmaient unanimement, et si un doute devait subsister, il devait leur profiter. Même l'IGS relevait le caractère dangereux du plaignant.

Le prévenu n'avait commis aucun abus d'autorité et ne remplissait pas la condition subjective de cette infraction en l'absence de dessein de nuire. Les prévenus avaient voulu faire leur travail et se conformer aux instructions reçues. Le résultat était adapté aux circonstances, soit l'interpellation d'un homme armé et dangereux.

l. Par la voix de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 53'750.55 au titre de l'art. 429 CPP.

Les faits de la cause relevaient du droit disciplinaire et non d'une procédure pénale.

Il n'était intervenu qu'en renfort dans l'interpellation de K______, sans savoir que celui-ci faisait l'objet d'un ordre d'arrestation provisoire. Il pensait intervenir dans le cadre de sa mission, pour interpeller une personne devant être renvoyée, ce qui faisait partie de son cahier des charges, soit assumer l'ensemble des tâches administratives et judiciaires liées à l'interpellation en vue du renvoi.

Le règlement qui aurait dû être édicté pour clarifier et délimiter les fonctions d'ASP n'existait toujours pas. Dans le cadre de la police des étrangers, les ASP avaient les mêmes prérogatives que les policiers ; ils avaient le libre arbitre des moyens, du lieu et des moyens d'interpellation. Ils étaient dotés de tous les moyens de police (badge, brassard, carte, etc.).

Ils ne pouvaient pas intervenir trop près de l'OCPM et avaient agi comme ils pensaient devoir le faire. Ils avaient fait une course tactique nécessaire pour arrêter un véhicule en mouvement et sécuriser l'interpellation de la personne à arrêter. Il avait appliqué ce qu'il avait appris, étant rompu aux méthodes d'interpellation policière et équipé de véhicules banalisés. Sa hiérarchie lui avait reproché d'avoir agi sans laisser la priorité à la police, mais pas les moyens utilisés.

Le timing d'interpellation sur décision de I______ s'était fait au bon moment, sans heurt, sans carambolage ni excès de vitesse. Tous les occupants du véhicule poursuivi avaient compris qu'ils devaient se ranger sur le côté. Tout s'était bien passé. Il n'y avait ni faille ni errance dans l'utilisation de leur véhicule - ils étaient autorisés à procéder de la sorte. D'éventuelles recommandations orales n'étaient pas une interdiction formelle dans le flou disciplinaire de leur fonction.

Les moyens utilisés se résumaient aux injonctions nécessaires pour se légitimer par rapport aux personnes à interpeller, ce qui justifiait également l'utilisation des feux et de la sirène. Le passage des menottes à l'ensemble des occupants du véhicule était lié à la nature de l'intervention, soit le refoulement de personnes qui refusent de partir et potentiellement dangereuses ou armées, et à la nécessité d'assurer leur propre sécurité et celle des personnes interpellées. Les clés de bras se justifiaient lorsqu'une personne refusait de se laisser menotter.

L'intervention ne procédait d'aucune intention de nuire mais de la volonté de remplir sa mission. Il s'agissait d'une banale intervention, sans heurts.

En lien avec les faits filmés, il était intervenu envers le mendiant pour assurer la paix et la sécurité publique dans le cadre de sa mission. La vidéo dont il contestait la légalité ne montrait qu'une partie de l'intervention, à l'issue de laquelle l'argent contenu dans le gobelet avait été restitué au mendiant lorsqu'il était revenu vers le véhicule. Qu'il ne se souvienne pas du détail de cette intervention, qui constituait un événement banal, ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas se souvenir d'avoir restitué l'argent. Il était un fonctionnaire exemplaire, il n'y avait aucune raison de douter de sa crédibilité. Genève avait été l'un des cantons les plus sévères en matière de mendicité. Sa seule mission était de supprimer un acte de mendicité. S'il avait mal agi, tenu des propos grossiers, son comportement restait de l'ordre du disciplinaire et non du pénal.

m. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 52'682.30 au titre de l'art. 429 CPP.

Il avait été condamné pour avoir fait son travail. L'intervention et l'usage de la contrainte étaient proportionnés et légitimes. En vertu de l'art. 19 al. 3 LPol, le statut des ASP devait faire l'objet d'un règlement qui n'existait toujours pas. L'utilisation de la contrainte était possible conformément aux dispositions légales applicables. Par ailleurs, certaines faisaient défaut et celles qui existaient manquaient de clarté. Il pouvait être chargé par sa hiérarchie de missions au-delà de sa fonction dans la mesure où il était apte à les exécuter, et recevait les formations nécessaires en matière de techniques d'intervention et de recours à la contrainte. Le MP lui-même, dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, retenait l'existence d'un flou sur les missions des ASP.

Il avait sorti l'un des passagers du véhicule et lui avait prodigué une clé de bras, geste proportionné à la situation concrète, indépendamment de l'existence d'un mandat. La situation était dangereuse et nécessitait d'être efficace. Les prévenus étaient intervenus sur le terrain face à une personne potentiellement armée ; n'importe qui aurait pris des précautions.

Aucun dessein de nuire ne pouvait être retenu, l'intervention étant légitime et proportionnée. Elle s'était d'ailleurs terminée de façon sereine et sans plainte des personnes concernées.

En tout état de cause, il ne pouvait pas être retenu qu'il aurait agi en coactivité avec les autres prévenus, faute de décision commune et de collaboration déterminante. Il n'avait pas tendu de piège au plaignant, n'en était pas informé et n'y avait pas participé. Il ne savait rien, avait simplement accompagné G______ en renfort et fait son travail, de surcroît avec le statut de stagiaire. Il était arrivé après coup et n'avait pas participé à une décision commune.

Au surplus, les déclarations de K______ ne pouvaient être prises à la lettre, sa crédibilité étant fortement remise en cause par son attitude par rapport aux autorités.

E______ était un très bon élément, excellent formateur, pris en exemple, loyal et consciencieux.

n. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnité de CHF 28'762.92 au titre de l'art. 429 CPP.

Au moment des faits, il était stagiaire et voulait simplement apprendre son métier. R______ avait validé l'intervention et sa participation. K______ faisait l'objet d'un ordre de renvoi de Suisse. A tort, le verdict du premier juge retenait une coactivité dont les critères n'étaient pas réalisés. Il n'avait aucune maîtrise fonctionnelle des faits, n'était pas au courant du piège tendu. Il ignorait l'existence d'un mandat police avant l'interpellation ; même si cela devait conduire à retenir que l'intervention n'était pas légitime, ce qui était douteux au vu du flou réglementaire, ce fait ne pouvait lui être reproché au vu de son ignorance, d'ailleurs partagée par R______. Il devait à tout le moins être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP.

Le plaignant présentait un réel risque de fuite puisqu'il était sous mandat OCPM, ce qui justifiait son interpellation. A______ n'avait pas actionné les feux bleus ou la sirène puisqu'il était passager arrière du véhicule conduit par I______.

L'usage de la contrainte avait été proportionné, et les déclarations du plaignant et des frères AC______/AD______ étaient exagérées. En tout état de cause, aucun usage immodéré de la force ne pouvait lui être personnellement imputé. Il ne pouvait pas non plus être considéré comme coauteur des éventuels actes de contrainte de ses collègues, qu'il ne voyait ni ne contrôlait. En tout état de cause, le doute devait lui profiter.

Près de quatre ans et demi après les faits, il ressentait l'injustice d'être sur le banc des accusés pour avoir fait son travail.

o. Par la voix de son conseil, K______ persiste dans ses conclusions. Le dossier parlait de lui-même sur l'existence d'un traquenard. I______ voulait se le « payer » sans attendre que des policiers l'arrêtent. Il avait mal reconnu les participants à l'intervention mais n'avait pas menti. En parlant des armes et disant qu'il avait été braqué, il n'avait aucun intérêt à mentir et n'en tirait aucun bénéfice par rapport à une procédure de renvoi. Son récit était spontané et candide. Ce qui s'était passé n'était pas acceptable ni proportionné.

D. a. G______, de nationalité suisse, est né le ______ 1986 à Genève. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de sept ans. Il a effectué une formation d'agent de sécurité avant d'entrer à la PSI en janvier 2011, au sein du dispositif AJ______, puis au DCS. Il a rejoint la BLMI en janvier 2015. Il a été affecté à la PSI en décembre 2017 et est de retour à la BRE depuis mai 2019. Son revenu mensuel net s'élève à environ CHF 7'190.-. Ses charges consistent en son loyer (CHF 1'325.-) et son assurance-maladie et celle de son fils (CHF 385.- + CHF 89.5). Il a des dettes à hauteur de CHF 41'500.- (crédit voiture, leasing scooter et remboursement carte de crédit), montant remboursable en mensualités de CHF 1'743.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, G______ a été condamné le 2 mars 2011 par le Tribunal militaire 2 de Berne pour insoumission ou absence injustifiée, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 500.-.

b. I______, de nationalité suisse, est né le ______ 1984 à Genève. Il est célibataire et père de deux enfants âgés de neuf et cinq ans. Il a effectué une formation d'aspirant police [dans un autre canton] puis a travaillé comme ASP3 depuis mai 2010 à Genève, au sein du dispositif AJ______. Il a intégré la BLMI en mai 2013. Il a été déplacé au Service asile et rapatriement aéroport en octobre 2016 en raison de l'ouverture de la présente procédure puis a été mis en arrêt-maladie jusqu'en décembre 2016, avant d'être suspendu puis révoqué. Il ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis juin 2019, ne travaille pas et ne perçoit pas l'aide sociale. Il vit grâce à l'aide de ses proches qui payent notamment son loyer (CHF 912.- par mois) et son assurance-maladie (CHF 308.- par mois). Il ne paye plus les contributions à l'entretien de ses enfants. Il n'a pas de fortune et a des dettes envers les impôts (environ CHF 1'100.-).

D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, I______ a été condamné le 16 décembre 2014 par le Tribunal de police du canton de Genève pour injure commise à réitérées reprises, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 300.-.

Il a également été condamné, le 23 octobre 2019, par le MP du Valais (office de AK______), à une peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie et faux dans les titres ; la période pénale visée s'étend du 2 novembre 2017 au 13 mars 2019.

I______ n'a pas souhaité se déterminer sur cette condamnation à l'audience, étant précisé que la teneur exacte de l'ordonnance pénale n'a été communiquée à la CPAR qu'après la clôture des débats. Un délai lui a donc été imparti pour s'exprimer par écrit. Dans son écriture du 11 février 2021, il conteste partiellement les faits et expose regretter ne pas avoir fait opposition à l'ordonnance pénale. Le MP a répliqué et conclu au prononcé d'une peine complémentaire en application de l'art. 49 CP.

E. a. Me J______, défenseur d'office de I______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité de collaborateur hors débats d'appel, lesquels ont duré neuf heures.

b. Me L______, conseil juridique gratuit de K______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, dont 19 heures et 30 minutes de préparation d'audience et d'étude de dossier et deux entretiens avec son mandant d'une durée totale de deux heures et demie.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

2.2.1. En l'espèce, les appelants sollicitent l'audition d'un collègue instructeur de tir, au motif qu'il serait en mesure d'expliquer la formation reçue à ce titre et d'éclairer la Cour à ce sujet. A cet égard, l'instruction a permis l'audition de nombreux collègues des appelants, supérieurs hiérarchiques, ASP4 et policiers ; il est établi et non contesté qu'ils ont reçu la même formation que toute la police genevoise sur l'usage de l'arme et le tir. Cette audition n'apporterait ainsi aucun élément utile et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dispose d'assez d'informations.

2.2.2. Les appelants sollicitent également que soit versée au dossier la décision rendue par le MP lorsqu'il a classé une plainte formée en 2014 par la partie plaignante à l'encontre d'un agent de sécurité, au motif qu'elle serait nécessaire pour apprécier la crédibilité du plaignant.

Cette cause concerne des faits antérieurs et sans aucun lien avec ceux faisant l'objet de la présente procédure, laquelle a été initiée sur dénonciation de l'OCPM (et non de la partie plaignante) à la police. L'apport au dossier de la décision de classement rendue par le MP dans cette ancienne procédure n'est pas susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, et n'apparaît pas nécessaire à l'appréciation de la crédibilité de la partie plaignante, vu son absence de connexité avec les faits et, au surplus, les nombreuses autres informations figurant au dossier au sujet de la partie plaignante, dont le dossier administratif a été apporté à la procédure pénale.

2.3. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1282/2019 du 13 novembre 2020 consid. 2 et les références citées). Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ou du Code civil suisse (CC). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction.

2.4. A teneur de l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le droit civil (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence ; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (cf. ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 359).

2.5. En l'espèce, l'appelant G______ se savait filmé et y a consenti ; en acceptant que son collègue I______ prenne des images lors des faits, il a également consenti, implicitement, à leur conservation. La vidéo a donc été prise et conservée sans atteinte aux droits de la personnalité de l'appelant. Elle est parvenue aux autorités de poursuite pénale de façon licite à l'occasion d'une perquisition valablement ordonnée et exécutée et ne constitue donc pas une preuve illicite.

Les questions préjudicielles formées par les appelants sont donc intégralement rejetées.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

3.2. L'art. 45 LPol prévoit que la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. Pour être conforme à ce principe (qui régit toute l'activité étatique et est garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s. ; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.). Pour respecter la proportionnalité dans l'activité policière, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86).

Selon l'art. 47 al. 1 LPol, les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité. L'art. 12 RoPol précise que les policiers sont habilités à procéder à la vérification d'identité, aux mesures d'identification et aux fouilles prévues aux articles 47 à 50 de la loi (al. 1) et qu'au vu de leurs compétences particulières ou de leur appartenance à certaines unités déterminées, les assistants de sécurité publique armés et d'autres membres du personnel de la police peuvent être autorisés par le commandant à procéder à la vérification d'identité, aux mesures d'identification et aux fouilles prévues aux articles 47 à 50 de la loi.

Quand bien même la simple interpellation de police afin de vérification d'identité ne constitue pas en soi une atteinte très sensible à la liberté personnelle, elle n'en est pas moins une intervention directe dans la sphère intime des individus. Sa pratique est donc soumise aux principes constitutionnels de l'intérêt public et de la proportionnalité. La nécessité de réprimer des actes délictueux et d'en prévenir la commission justifie évidemment que les organes de la police puissent procéder à de simples contrôles d'identité sans être paralysés par des règles excessivement formalistes. Toutefois, les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique ou séjournant dans un établissement public. Une interpellation verbale, avec demande de renseignements personnels ou d'exhibition de papiers de légitimation, ne doit pas avoir un caractère vexatoire ou tracassier, ni obéir à un sentiment de curiosité gratuite ; il ne serait par exemple pas admissible que certains citoyens, au comportement correct, soient systématiquement et régulièrement soumis au contrôle policier sous des prétextes futiles ou d'ordre purement subjectif. L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales, telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière. Ainsi, si le citoyen doit obtempérer à une simple interpellation de police dont il ne perçoit pas immédiatement les motifs, il n'en est pas pour autant livré à l'arbitraire et au pouvoir discrétionnaire de celle-ci. Le principe de la proportionnalité exige des fonctionnaires de police qu'ils fassent preuve d'égards et de courtoisie à l'endroit des personnes interpellées, provoquent chez elles le moins de gêne possible vis-à-vis du public environnant, ne leur posent pas des questions indiscrètes superflues et ne les soumettent pas à des vexations. Les mesures de contrôle ne doivent en aucun cas aller au-delà de ce qui est indispensable à la vérification d'identité ; des indications verbales, dont il est aisé de confirmer sur place la véracité, suffisent lorsqu'on a omis de se munir d'un document de légitimation (ATF 109 Ia 146 consid. 4b p. 150-151).

3.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF
113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213).

L'abus visé par cette disposition suppose une violation insoutenable des règles applicables, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 19 ad art. 312 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 312 CP).

La représentation erronée des circonstances personnelles ou matérielles qui constituent les éléments constitutifs objectifs de l'infraction conduit à l'application de l'art. 13 CP. La situation doit être examinée conformément à l'art. 21 CP si l'erreur concerne les conditions juridiques. La délimitation entre erreur sur les faits typiques et erreur sur l'illicéité n'est pas aisée. L'erreur sur l'illicéité se produit lorsque l'auteur a appréhendé correctement la situation de fait mais qu'il s'est trompé sur sa faculté d'agir. Alors que l'erreur sur les faits concerne les éléments constitutifs subjectifs, l'erreur sur l'illicéité rentre dans la catégorie des facteurs de culpabilité. Si l'erreur était inévitable, l'auteur ne peut pas être puni. Par contre, dans l'éventualité où celle-ci était évitable, la responsabilité est atténuée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 32 ad art. 312 CP). Un fonctionnaire de police, surtout s'il est expérimenté, doit conserver à l'esprit les règles de sa fonction lorsqu'il l'exerce et ne saurait en particulier se prévaloir d'une instruction de sa hiérarchie pour se prévaloir d'une erreur inévitable. Il ne faut en effet pas donner un blanc-seing à tout policier qu'un supérieur hiérarchique autorise à agir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 c. 4.3).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_138/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.2). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (cf. ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2.1 et 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (ATF 99 IV 13 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2).

3.4. En l'espèce, les versions des protagonistes divergent sur plusieurs points au sujet des faits du 28 septembre 2016. Dans l'appréciation des déclarations des uns et des autres, il convient en particulier de tenir compte de la manière dont elles ont été recueillies et de leur chronologie. A cet égard, les premières déclarations - recueillies par l'IGS - sont particulièrement importantes. Alors que les cinq prévenus ont été auditionnés pour la première fois simultanément par l'IGS, plus de deux mois après les faits et sans connaître l'objet de leur convocation à l'avance, les occupants du véhicule AE______ ont été entendus les uns après les autres, en sachant pertinemment sur quel sujet allait porter leur audition (le plaignant a d'ailleurs dû être convaincu, par téléphone, de se présenter, étant réticent à répondre à la convocation). Les cinq prévenus n'avaient pas de raison de se concerter avant leur audition, leur hiérarchie n'ayant pas poursuivi les reproches émis initialement au sujet des faits du 28 septembre 2016, dont l'ensemble des prévenus considérait qu'il s'agissait d'une mission bien remplie. Quatre d'entre eux étaient d'ailleurs entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, seul I______ l'étant en qualité de prévenu. En revanche, il ne fait pas de doute que l'interpellation du 28 septembre 2016 a été un événement marquant et même choquant pour les occupants du véhicule intercepté, qui ont dû en discuter entre eux, influant consciemment ou non leurs versions respectives des faits et donc leurs témoignages, avant voire après leurs auditions respectives. Cela étant, rien ne permet de remettre en question leur sincérité, ceux-ci ne retirant aucun bénéfice direct ou indirect d'un mensonge.

3.4.1. La CPAR tient pour établi que I______ a tendu un piège à la partie plaignante en se faisant passer pour un employé de l'OCPM pour le faire venir dans cet office. En effet, les déclarations de AA______ corroborent celles des frères AC______/AD______, avec qui il n'a pas pu se concerter ; elles confirment et recoupent celles du plaignant sur des éléments clés qui permettent d'écarter tout doute raisonnable sur ce point. La thèse selon laquelle l'appel convoquant le plaignant à l'OCPM aurait pu être émis par un tiers ne résiste pas à l'examen dans la mesure où c'est I______ qui a lui-même contacté à deux reprises AA______ au sujet du plaignant le jour des faits et l'a informé de sa prochaine venue. Son but ne pouvait qu'être de pouvoir procéder à son interpellation, les motifs l'ayant poussé à ce comportement demeurant obscurs.

Ce faisant, I______ a induit le plaignant en erreur tant sur sa qualité, en se faisant passer pour un fonctionnaire d'un autre service, que sur les motifs pour lesquels le plaignant devait se rendre à l'OCPM. Ce comportement ne peut se justifier par des considérations tactiques, puisque d'une part il a perturbé ce faisant le fonctionnement de cet office (en cherchant même à lui faire rendre une décision inopportune, soit la prolongation anticipée d'une ADD) et surtout agi sans qu'aucun motif d'urgence ni même d'opportunité ne justifie ce comportement.

Ces faits sont clairement constitutifs d'un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, le dessein de nuire étant réalisé au sens défini ci-dessus, soit l'utilisation de moyens déloyaux et excessifs.

Cette tromperie a par ailleurs induit en erreur les collègues de I______ - dont rien ne permet de considérer qu'ils aient été impliqués dans le piège tendu, au contraire - qui ont de bonne foi cru au prétexte faussement créé de leur mission à l'OCPM. Tant le responsable hiérarchique du service (R______) que les autres prévenus ont été induits en erreur par cette manoeuvre élaborée par I______ pour faire croire à une information légitime de l'OCPM, justifiant leur déplacement aux fins d'interpeller le plaignant après sa sortie de leurs locaux.

3.4.2. Rien ne permet par ailleurs de retenir que l'arrestation du plaignant ait été sollicitée d'une quelconque manière par la gendarme X______, qui avait diffusé l'ordre d'arrestation provisoire. Les explications tardives fournies par I______ en appel, voire par C______ à l'audience de première instance, ne résistent pas aux déclarations de la gendarme, entendue contradictoirement au cours de l'instruction préparatoire. Il n'est par ailleurs pas concevable que des contacts écrits tels que détaillés pour la première fois en appel aient eu lieu sans qu'aucun des protagonistes ne les évoque avant 2021. Ainsi, lorsqu'ils se sont rendus à l'OCPM, les prévenus n'étaient habilités à intervenir que dans le cadre fixé par leur cahier des charges.

En particulier, en leur qualité d'agents de sécurité publique au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LPol, ils n'étaient pas autorisés à ordonner ou exécuter les mesures de contrainte prévues par le CPP, que le droit cantonal réserve aux seuls policiers (art. 26 al. 1 LaCP et 19 al. 1 let. a LPol). Or, à tout le moins I______ et C______ savaient que le plaignant était également recherché par la gendarmerie pour une agression. Si l'art. 26 LaCP exclut de leur conférer, en leur qualité d'ASP, la compétence de recourir à des mesures de contrainte pour exécuter l'ordre d'arrestation provisoire, il ne règle toutefois pas la répartition des compétences des uns et des autres en cas de mandats concurrents, délivrés en application du CPP et des dispositions sur les mesures de contrainte en droit des étrangers. Par ailleurs, la loi fédérale sur l'usage de la contrainte (LUsC) permet le recours par les ASP à certaines mesures de contrainte pour exécuter le mandat administratif.

Compte tenu du flou organisationnel et réglementaire régnant à l'époque des faits, la CPAR considère ainsi, avec le MP dans les ordonnances pénales initialement prononcées, que la connaissance de l'existence d'un mandat pénal ne suffisait pas à suspendre la mission fondée sur le mandat administratif. Cette confusion dans les missions et les tâches qui leur étaient imparties a pu, erronément, leur faire penser qu'ils étaient habilités à procéder à l'interpellation sans faire appel à un soutien policier ni instruction spécifique. Il importe dès lors peu de savoir si et quand les autres prévenus ont appris l'existence de l'ordre d'arrestation provisoire, puisque cette information, à elle seule et compte tenu notamment de l'absence du règlement prévu à l'art. 19 al. 3 LPol, ne devait pas mettre un terme à leur mission. Les prévenus se trouvaient, de ce point de vue, sous l'influence d'une erreur de droit inévitable (art. 21 CP) sur leur droit d'intervenir.

3.4.3. La CPAR tient par ailleurs pour établi que les agents de la BRE avaient reçu des instructions répétées de ne pas procéder à une interpellation à l'intérieur ni à proximité immédiate de l'OCPM. Ainsi, le jour des faits, c'est logiquement que les prévenus ont suivi le plaignant et ses compagnons à leur sortie de cet office, sans immédiatement intervenir, se conformant à l'instruction de ne pas mettre en évidence leur collaboration avec l'administration. Les prévenus n'ont manifestement pas anticipé le départ de leur cible en voiture, le plaignant n'ayant pas de permis de conduire et l'OCPM étant facilement accessible en transports publics. C______ a d'ailleurs clairement exprimé sa surprise à cet égard. Leur mission interdisant une interpellation à proximité immédiate de l'OCPM, le fait de suivre le plaignant en véhicule s'inscrivait encore dans leur mission d'interpellation. En effet, le fait qu'une personne recherchée soit accompagnée de tiers ne saurait commander l'interruption d'une interpellation prévue, sauf à admettre qu'il suffit pour se soustraire à toute interpellation de se tenir systématiquement en compagnie. En revanche, cet élément doit être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de l'intervention et des moyens utilisés pour la remplir, notamment afin de prévenir une atteinte injustifiée aux droits de ces tiers, ce d'autant plus pour des ASP dont la mission ne comporte en principe pas le contrôle d'identité des personnes. En cas d'interpellation, la proportionnalité commande ainsi de permettre à ces tiers de rapidement poursuivre leur chemin.

En l'espèce, les prévenus, chargés d'interpeller le plaignant, étaient ainsi légitimés à le suivre en véhicule afin de pouvoir le cas échéant mener à bien leur mission. En revanche, circulant en véhicules banalisés, non munis d'une sérigraphie « police » ou d'un affichage « stop police », ils n'étaient pas équipés pour procéder à une interpellation d'un véhicule en mouvement telle celle à laquelle ils ont procédé. Ils ont d'ailleurs recouru, pour procéder à l'interception, à l'usage des feux bleus et de la sirène dans un contexte échappant à l'autorisation prévue à l'art. 16 al. 3 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR), qui réserve expressément leur utilisation aux courses officielles urgentes. Contrairement à ce qu'ont pu soutenir les appelants, le fait que leurs véhicules de service soient banalisés ne les autorisait pas à actionner leurs signaux d'urgence, mais signifiait au contraire qu'ils n'étaient pas habilités à procéder à des interventions de police sur la route. Cet élément aurait dû les inciter à renoncer à cette action. L'interpellation d'un véhicule en marche, outre qu'elle a réalisé une contravention aux règles de la circulation routière en raison de l'usage des signaux prioritaires, aujourd'hui prescrite, procède clairement d'une interprétation trop large des prérogatives des ASP et d'un abus d'autorité. Nonobstant le flou organisationnel et juridique de leurs fonctions, respectivement les pratiques malencontreuses en cours, les appelants devaient avoir conscience du fait qu'une telle manoeuvre, dangereuse et susceptible de créer un accident, était réservée à des situations d'extrême gravité et ne pouvait être exécutée que par des policiers et non par de simples assistants.

Le choix de procéder à une telle interpellation, dans les circonstances de la présente cause, notamment du fait de la présence de deux tiers non impliqués, procède donc d'un abus d'autorité, en raison des moyens disproportionnés employés. Ce choix est principalement imputable à I______, qui avait pris la direction de l'intervention. Il doit néanmoins également être reproché à G______, qui conduisait le second véhicule et a donc joué un rôle essentiel dans l'intervention, ainsi qu'à C______, qui bien que seulement passager du véhicule conduit par son collègue I______ avait l'expérience et les connaissances nécessaires pour mettre un terme à l'opération en ramenant celui-ci à la raison et aux devoirs de leur charge, par exemple en soulignant l'absence d'urgence au sens de l'art. 16 al. 3 OCR.

Ce qui précède ne vaut toutefois pas pour les appelants A______ et E______, qui étaient encore stagiaires au moment des faits, et de surcroît passagers dans l'un et l'autre véhicule, sans avoir dès lors de maîtrise de la situation. Si cette situation ne les dispensait évidemment pas de faire preuve de discernement et de respecter les devoirs de leur charge, le choix du mode de poursuite et d'interpellation ne leur incombait pas, étant précisé qu'ils ont suivi le mouvement imprimé par leurs collègues plus expérimentés. Les deux stagiaires ne sauraient ainsi se voir reprocher un abus d'autorité pour avoir simplement été mis devant le fait accompli d'une intervention dont ils n'ont rien décidé et à laquelle ils ont participé du seul fait de leur présence sur les lieux et sur impulsion de leurs répondants.

Par ailleurs, la CPAR tiendra compte du fait que le choix du lieu (dans un endroit où la chaussée est relativement large, hors intersections, commerces et arrêts de tram, à la sortie de l'agglomération) était de nature à réduire le risque d'accident. Personne n'a d'ailleurs fait état, au cours de l'instruction, d'une circulation chargée ou d'une perturbation d'autres usagers (notamment le tram sur les voies duquel il a vraisemblablement été empiété pour le dépassement).

Ensuite, et contrairement au premier juge, la CPAR retient, au bénéfice du doute et au vu des déclarations unanimes des prévenus, qu'il n'y a pas eu de choc entre le fourgon de la BRE et la AE______ : les éléments techniques plaident contre un tel choc, les traces retrouvées sur le pare-chocs de la AE______ ne correspondant pas à la configuration d'un fourgon de la police et s'apparentant à des « touchettes » de parcage. Le choc décrit par les occupants de la AE______ est vraisemblablement dû à une élaboration collective sur les événements et au freinage brutal. Une collision apparaît au surplus incompatible avec les événements postérieurs, puisqu'il est établi que le conducteur du fourgon en est sorti pour se diriger directement vers la portière arrière droite de la AE______, ce qu'il n'a pu faire que si son véhicule n'était pas collé à la AE______.

3.4.4. Il reste à examiner le comportement des prévenus au moment de contrôler les occupants de la AE______.

Tout d'abord, une appréciation de l'ensemble de la procédure à la lumière du principe in dubio pro reo conduit la CPAR à retenir que les prévenus n'ont pas dégainé leurs armes, nonobstant le danger de la situation. En effet, ils ont fait à ce sujet des déclarations unanimes et constantes, qu'ils n'ont (comme il a déjà été relevé ci-dessus) pas pu préparer. A part cet élément, leurs déclarations sont essentiellement conformes à celles des occupants de la AE______ sur le déroulement de l'interpellation, notamment sur l'extraction des trois occupants, la contrainte utilisée à l'encontre du passager arrière qui a été extrait de force du véhicule, l'utilisation des menottes, le fait que les trois personnes ont été amenées sur le trottoir dans l'attente de la vérification de leur identité. Les explications des occupants de la AE______, et singulièrement du plaignant, en revanche, ne paraissent pas crédibles, notamment lorsque celui-ci décrit un agent qui, d'une main, tiendrait son arme pour le menacer et de l'autre décrocherait sa ceinture pour le tirer hors de son véhicule, un tel cumul de gestes l'arme à la main apparaissant tout simplement aberrant. Là également, il semble que les occupants de la AE______, dont la sincérité n'est pas remise en doute, ont dû exagérer voire s'imaginer des éléments sans réelle accroche avec la réalité, sous l'influence du choc occasionné par les circonstances extraordinaires de l'interpellation voire d'images stéréotypées (l'un des témoins a d'ailleurs fait des analogies avec des scènes vécues en Syrie : une confusion est possible).

Cela étant, les collaborateurs ASP chargés de missions dans le domaine de la police des étrangers ne sont pas autorisés à procéder à un contrôle d'identité, ainsi que cela ressort clairement de leur cahier des charges (supra B.b.a) et des art. 47 LPol et 12 RoPol. Les prévenus connaissaient la partie plaignante et savaient pertinemment à quelle place elle se trouvait dans le véhicule qu'ils suivaient. Ainsi, l'accomplissement de leur mission ne nécessitait pas l'extraction des trois occupants du véhicule, leur entrave au moyen de menottes ni le contrôle de leurs identités. Si la situation pouvait certes être objectivement qualifiée de dangereuse, comme le relève d'ailleurs l'IGS dans son rapport, la nécessité de procéder à un contrôle d'identité et à l'extraction des deux passagers pour prévenir ce danger devait conduire les appelants à renoncer à procéder à l'interpellation dans le véhicule. Ils auraient pu et dû alors, soit renoncer purement et simplement à l'interpellation, soit attendre que le véhicule s'immobilise et que ses occupants en sortent pour interpeller uniquement leur cible.

Ces agissements sont également constitutifs d'un abus d'autorité, du fait du recours à la contrainte dans un contexte ne le justifiant pas.

3.4.5. En ce qui concerne les deux stagiaires, nonobstant ce statut, ils devaient savoir, compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure, que le contrôle d'identité des passagers sortait de leurs attributions et n'entrait pas dans leur cahier des charges. Cela étant, dans le contexte de cette intervention, le fait de participer à l'opération enclenchée s'inscrit dans un excès de zèle, relevant de la sanction disciplinaire, plutôt que dans un abus d'autorité caractérisé. La contrainte exercée par l'un d'eux sur le passager arrière, extrait de force du véhicule, procède de la décision initiale viciée d'intervenir, qu'il n'a pas lui-même prise ; son exécution violente est manifestement le résultat d'un malentendu, lié à la méconnaissance de la langue française par le passager.

Partant, les appelants A______ et E______ seront acquittés d'abus d'autorité en lien avec les faits du 28 septembre 2016.

3.5. Les faits reprochés à G______ en lien avec le mendiant accosté à une date indéterminée, entre 2011 et le 30 avril 2013, à proximité du carrefour 1______, sont clairement constitutifs d'abus d'autorité.

La séquence filmée démontre que le jour en question, pour des motifs gratuits et tenant de l'espièglerie malvenue, voire de l'animosité, G______ s'est emparé du gobelet d'un mendiant non identifié et l'a conservé, ainsi que les quelques pièces qu'il contenait. Certes, la vidéo ne permet pas de constater ce qui se passe ultérieurement puisqu'elle s'interrompt après que le véhicule eût quitté les lieux. Rien ne permet néanmoins de croire que l'argent ait été restitué, au contraire. Le troisième occupant du véhicule (T______) a d'ailleurs spontanément interprété la séquence en ce sens ; l'appelant, qui affirme ne pas se souvenir de la scène filmée mais bien d'avoir restitué la monnaie, n'est pas crédible. Surtout, sa dernière parole sur l'enregistrement (« tu ne me dois plus que 19 francs »), dans un tel contexte, ne peut être qu'interprétée comme le fait qu'il a conservé l'argent.

Un tel comportement constitue manifestement un abus de sa charge. Si l'appelant voulait infliger une amende au contrevenant, il importait de relever son identité et la somme en cause aurait alors pu être portée en inventaire, au titre d'une avance sur la contravention à venir. La conserver par-devers lui constitue clairement un geste par lequel l'appelant a usé de l'autorité de sa fonction pour exploiter la situation au détriment d'une personne en situation d'infériorité et sans défense. L'intention de nuire est manifeste et ressort des images filmées, notamment des propos échangés entre les protagonistes, quand bien même l'appelant est resté civil envers sa victime.

Le verdict de culpabilité doit dès lors être confirmé sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). En cas de peines combinées au sens de l'art. 42 al. 4 CP, l'amende ne peut pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire. Si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 s. ; arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.2).

4.3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (« Zusatzstrafe »), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF
142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268).

Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger ayant été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire - hypothétique - au premier jugement doit être fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif doit être déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée (ATF
145 IV 1 consid. 1.2 p. 5).

4.4. A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, y compris celui prévu par l'art. 109 CP pour les contraventions, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2).

4.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

4.6. La faute de I______ est importante. Pour des motifs obscurs, il a trompé un justiciable, en se faisant passer pour un fonctionnaire de l'OCPM afin de pouvoir l'interpeller alors qu'aucun motif ne commandait d'agir aussi rapidement. Il a trompé de même ses collègues et sa hiérarchie, en leur cachant le réel motif du déplacement de ce justiciable à l'OCPM, les amenant à procéder à une arrestation qui n'avait pas lieu d'être, sur de faux prétextes, les utilisant à leur insu comme instruments de son dessein d'interpeller à tout prix la partie plaignante. A cela s'ajoute son rôle prépondérant voire décisif dans la décision de procéder à une interpellation sur la route, et dans des circonstances en tant que telles constitutives d'un abus d'autorité. Ses manoeuvres sont à l'origine de procédés clairement exagérés voire dangereux.

Ses mobiles sont difficiles à cerner, dans la mesure où il a persisté à contester les faits et n'a donc fourni aucune explication sur le piège tendu par ses soins. Il semble avoir été motivé à la fois par une certaine vindicte à l'encontre de la partie plaignante, qui s'était soustraite à son interpellation quelques jours plus tôt, voire par une conception erronée de ses fonctions et aussi, sans doute, par la volonté de s'attribuer des prérogatives policières qui n'étaient pas les siennes, nourrie par une certaine frustration liée à la position compliquée des ASP au sein de la police.

Il a perdu son emploi suite à ces faits, et se retrouve aujourd'hui dans une situation précaire et difficile.

Sa collaboration a été mauvaise, et sa prise de conscience inexistante. Il a nié l'évidence, rejetant la faute sur sa hiérarchie voire sur des tiers hypothétiques. Il n'a exprimé ni remords ni regrets, sinon par rapport à sa situation personnelle. Il sera néanmoins tenu compte, dans ce contexte, de la confusion entretenue par la hiérarchie policière, voire par l'autorité politique, qui lui ont fourni les moyens de contrainte qu'il lui est reproché d'avoir utilisé et l'ont formé à leur usage, sans pour autant édicter le règlement et les directives nécessaires pour clarifier les rôles et les responsabilités de sa fonction ni mettre en place de hiérarchie claire.

Il a deux antécédents judiciaires, qui ne sont pas spécifiques. Les faits de la présente cause sont antérieurs à ceux visés par l'ordonnance pénale du 23 octobre 2019, prononçant à son encontre une peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie et faux dans les titres. Ils sont indubitablement les plus graves.

A cet égard, si la Cour de céans avait été amenée à sanctionner l'ensemble des faits reprochés dans une seule décision, la peine de base aurait été fixée pour les faits de la présente cause, à hauteur de 150 jours-amende, peine qui aurait alors été aggravée à 180 jours amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour tenir compte des faits ultérieurs. Compte tenu de la peine déjà prononcée, la peine à prononcer est donc une peine complémentaire de 120 jours-amende.

Le montant du jour-amende, correspondant au minimum légal, apparaît adéquat au vu de la situation personnelle de l'appelant. Le bénéfice du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve de trois ans est adapté à sa situation et sera donc maintenu.

L'appel de I______ sera donc très partiellement admis, et la peine prononcée réduite, essentiellement pour des motifs non plaidés.

4.7. La faute des deux autres agents impliqués dans l'interpellation du 28 septembre 2016 et pour lesquels un verdict de culpabilité doit être prononcé apparaît en revanche peu importante.

En effet, la décision d'intercepter un véhicule en marche procède essentiellement d'une appréciation erronée d'une situation inattendue, sous l'impulsion de leur coprévenu ; elle a néanmoins procédé de l'application de techniques enseignées. Si tout membre des forces de l'ordre doit bien évidemment prendre ses décisions indépendamment de ses collègues, le fait que l'un d'eux décide d'une intervention joue forcément un rôle pour les autres agents impliqués. A cela s'ajoute que la décision d'intervention a été prise de façon rapide, alors que les ASP concernés étaient déjà en route, se croyaient légitimés à agir et savaient que la personne qu'ils étaient censés interpeller était supposée dangereuse.

Par ailleurs, cette perception de la situation comme dangereuse explique également le comportement des ASP après l'immobilisation du véhicule. L'extraction des trois occupants du véhicule, la sécurisation de leurs personnes sur le trottoir, leur entrave au moyen de menottes et le contrôle de leurs identités étaient les conséquences logiques de leur interpellation et s'expliquent par la crainte liée au danger supposé présenté par l'un des passagers. L'enchaînement des événements s'inscrit dans le prolongement de la décision viciée de procéder à l'interpellation du véhicule.

La durée exacte de ce contrôle ne peut pas être déterminée, mais ne s'est manifestement pas étendue au-delà de quelques minutes. Les principaux intéressés n'ont manifestement pas vécu la situation de façon traumatisante, puisqu'ils n'ont pas réagi avant leur audition par l'IGS. Les conséquences de l'infraction sont donc également peu importantes pour les lésés.

Les faits sont certes d'une certaine gravité au vu de la succession de dysfonctionnements qui ont conduit à l'interpellation. Leur dessein de nuire doit être relativisé, nonobstant le recours à des moyens de contrainte excessifs, du fait qu'ils n'ont fait que prêter main-forte à leur collègue dans un enchaînement de décisions viciées dont celui-ci est responsable. Les prévenus opéraient dans un flou organisationnel et règlementaire peu propice à une analyse complète de l'aspect juridique. Il semble d'ailleurs que certains d'entre eux aient participé par le passé à de telles interpellations ; ils avaient reçu des formations spécifiques sur ce type d'opérations. La confusion entretenue par la hiérarchie policière, voire par l'autorité politique, déjà évoquée au bénéfice de I______, atténue encore la faute commise.

Partant, en application de l'art. 52 CP, les appelants C______ et G______ seront exemptés de toute peine pour l'abus d'autorité retenu en lien avec les faits du 28 septembre 2016.

4.8. La faute de G______ en lien avec la vidéo du mendiant ne peut en revanche pas être qualifiée de peu d'importance. Si elle est moindre que celle de son coprévenu, elle demeure substantielle. Il n'a pas hésité à abuser de sa fonction d'autorité pour extorquer une somme d'argent, certes minime, à un mendiant. Il a persisté à contester les faits après avoir été confronté à la vidéo, pourtant claire, et n'a exprimé une claire désapprobation, à tout le moins sur la teneur des propos tenus, qu'en audience de jugement.

Sa collaboration a été médiocre, et sa prise de conscience débute à peine. Les faits ne sont pas précisément datés ; faute d'autre indication, il faut retenir qu'ils se sont produits en 2011, soit il y a dix ans. Quand bien même elle n'a pas été plaidée, il convient de retenir en sa faveur la circonstance atténuante du long temps écoulé.

Sa situation personnelle au moment des faits, qui ne présente aucune particularité, ne justifie pas ses agissements.

Il a un antécédent judiciaire, qui n'est pas spécifique.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine à prononcer à son encontre est de l'ordre de 40 jours-amende ; elle sera ramenée à 30 jours-amende en application de l'art. 48 let. e CP.

Le montant du jour-amende retenu par le premier juge, de CHF 130.- l'unité et qui n'a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à sa situation personnelle et sera dès lors confirmé, tout comme le bénéfice du sursis qui lui est acquis, et le délai d'épreuve de trois ans qui est adéquat.

Afin de favoriser la prise de conscience de la gravité des faits reprochés et de la faute commise, cette peine sera assortie d'une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de CHF 780.- ; la peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à six jours.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

5.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ss). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 173). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

Lorsque les conditions de l'art. 53 CP sont réunies, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP.

5.3. En l'espèce, les appels principaux de E______ et A______ sont admis ; celui de C______ l'est en grande partie, celui de G______ également mais dans une moindre mesure, et celui de I______ très partiellement. L'appel joint du MP est partiellement admis en tant qu'il est dirigé contre G______, et rejeté pour le surplus.

Cette configuration commande de mettre un sixième des frais de la procédure d'appel à charge de I______. G______ supportera un neuvième de ces frais (soit les deux tiers de sa part aux frais), C______ un douzième (soit la moitié de sa part aux frais) et de laisser le solde des frais à la charge de l'Etat.

5.4. La situation est quelque peu différente s'agissant des frais de première instance.

En ce qui concerne I______, il supportera un tiers des frais de la procédure de première instance, soit la proportion retenue par le premier juge qui est parfaitement adéquate compte tenu de sa faute prépondérante. Comme l'a retenu le premier juge sans que cela fasse l'objet d'une contestation en appel, on ne voit pas qu'une partie des frais aurait uniquement trait aux faits pour lesquels un acquittement ou un classement a été prononcé. Il ne se justifie donc pas de réduire les frais mis à sa charge.

C______ et G______ sont reconnus coupables d'abus d'autorité mais exemptés de peine ; de surcroît, ils ont commis des contraventions (utilisation sans droit des feux bleus et de la sirène) aujourd'hui prescrites mais néanmoins établies. L'exemption de peine en application de l'art. 52 CP suppose de surcroît un acte illicite, ce qui justifie de mettre les frais de la procédure préliminaire et de première instance à leur charge.

Les deux stagiaires, dont il est retenu qu'ils ont agi par excès de zèle, ont également contribué, par ce comportement fautif, à occasionner des frais à l'Etat. Néanmoins, si la procédure en était, pour eux, demeurée au stade de la procédure disciplinaire, les frais n'auraient pas connu une telle ampleur. Il convient dès lors de réduire la part des frais mise à leur charge.

Les frais de procédure de première instance seront dès lors mis à charge des appelants C______ et G______ dans la quotité retenue par le premier juge. En revanche, ces frais seront mis à la charge des appelants E______ et A______ à raison d'un tiers de cette quotité.

Le solde des frais de la procédure de première instance sera laissé à la charge de l'Etat.

6. 6.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral dans le sens d'une responsabilité causale. Le mode et l'étendue de l'indemnisation fondée sur les articles 429 ss CPP peuvent être déterminés en s'inspirant des règles générales des articles 41 ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 429). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont essentiellement les frais de la défense (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057, p. 1313). Il s'agit d'une responsabilité causale de l'Etat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 429 CPP). L'indemnité est aussi due lorsque les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 142 IV IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.4 et les jurisprudences citées). En revanche, s'agissant d'une indemnisation purement causale, elle ne saurait dédommager le prévenu acquitté au-delà des frais effectivement encourus, étant relevé que le montant des honoraires d'avocat peut par ailleurs être limité par un tarif ou la pratique de la juridiction concernée, sans qu'une convention contraire entre le prévenu et son conseil ne soit opposable à l'Etat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire. Lorsque plusieurs prévenus sont poursuivis dans une même procédure, il est possible de comparer les notes d'honoraires présentées par les différents avocats de plusieurs coprévenus afin de s'assurer qu'aucune prétention abusive n'est émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1, cité in M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op.cit., n. 19a ad art. 429 CPP).

A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires.

6.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3).

Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

6.3. L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).

6.4. En l'espèce, les appelants obtiennent gain de cause à tout le moins partiellement. Quatre d'entre eux sont au bénéfice d'une défense privée et font valoir des prétentions en indemnisation pour les honoraires de leurs conseils. Leurs frais de défense ont été intégralement pris en charge par leur employeur, en application de l'art. 9A du règlement général sur le personnel de la police (RGPPol), dont l'art. 9B prévoit notamment que la prise en charge intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure (...) et comprend les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs de l'heure. Il prévoit la cession à l'Etat, par la personne bénéficiaire de la prise en charge, des dépens qui lui ont été alloués.

Alors que l'avocate de E______ a expressément limité les prétentions en indemnisation de son mandant au tarif horaire prévu à l'art. 9B RGPPol, qui correspond à celui auquel elle a été effectivement rémunérée pour son activité, les autres conseils ont présenté des notes d'honoraires à un tarif supérieur, allant de CHF 400.- à CHF 500.- par heure d'activité, ce quand bien même ils n'ont pas été rémunérés à ce tarif : leurs clients ont indiqué ne pas avoir payé la différence entre le tarif horaire prévu par l'art. 9B RGPPol et leur tarif usuel, ni n'avoir convenu de le faire. Ces avocats font ainsi valoir pour le compte de leurs clients des prétentions en indemnisation pour un dommage que ceux-ci n'ont pas subi, et dont la destination est inconnue puisqu'il s'agit d'honoraires d'avocats non exigibles.

L'art. 429 al. 1 let. a CPP n'ayant pas vocation à indemniser un prévenu pour des frais non-existants, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de défense des appelants à un tarif horaire supérieur à celui convenu et accepté par leurs avocats. L'application des dispositions sur les actes illicites (art. 41 ss CO) ne conduit pas à un autre résultat, puisque ces dispositions comprennent une obligation de limiter le dommage (art. 44 CO). Le fait que la pratique de la CPAR admette une indemnisation plus généreuse lorsque l'avocat concerné pratique à un tarif horaire correspondant ne permet pas aux prévenus de prétendre percevoir une indemnisation supérieure à leur dommage effectif, ni aux avocats de prétendre à un tarif supérieur à celui auquel ils ont accepté d'exercer leur mandat.

6.5. E______ sollicite une indemnisation pour 65 heures et dix minutes d'activité de son conseil pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats. Pour la première instance, il a fait valoir une activité de 58 heures et 20 minutes.

G______ sollicite une indemnisation pour 12 heures d'activité de son conseil pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats et un forfait de 20% pour les téléphones et courriers. Pour la première instance, il a fait valoir une activité de 60 heures et 15 minutes, hors débats devant le Tribunal de police qui ont duré 13 heures.

C______ sollicite une indemnisation pour 48 heures et 35 minutes d'activité de son conseil pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats d'appel. Pour la première instance, il a fait valoir une activité de 43 heures et 15 minutes.

A______ sollicite une indemnisation pour 50 heures et 45 minutes d'activité de ses deux conseils successifs pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats. Pour la première instance, il a fait valoir une activité de 32 heures et 15 minutes.

Enfin, I______ fait valoir des prétentions en indemnisation uniquement pour la première instance, son conseil étant nommé d'office depuis la première instance. Il est néanmoins pertinent, dans l'appréciation de l'activité de tous les conseils, de relever que son avocat a fait valoir une activité totale de 13 heures pour la procédure d'appel, hors durée des débats, à laquelle s'ajoute la majoration forfaitaire de 10% prévue dans les dossiers d'assistance juridique.

6.6. Il ressort de ce qui précède que les prétentions en indemnité présentées par les prévenus divergent largement, alors que leurs situations (à l'exception de celles de G______ et de I______, qui se voyaient reprocher des faits plus importants) sont globalement comparables. L'activité facturée pour la procédure préliminaire et la première instance varie notamment en fonction de la date à partir de laquelle les différents conseils sont intervenus (dès février 2017 pour l'avocat de G______, entre mai et juillet 2018, soit après la dernière audience d'instruction, pour les trois autres appelants). Ces différences de début d'intervention n'expliquent néanmoins pas la différence dans les activités facturées (environ 20 heures hors audience pour l'avocat de A______, et plus du double pour celui de E______).

La durée facturée pour la procédure d'appel varie du simple au quadruple sans fondement logique. En effet, à ce stade, la procédure est censée connue des conseils, pour avoir déjà plaidé la cause en première instance. Un report d'audience à la dernière minute en raison de l'incapacité d'un conseil survenue la veille de la première audience a certes compliqué la défense et nécessité un temps de préparation supplémentaire. Cela étant, les durées d'activité facturées sont sans commune mesure avec l'activité effectivement nécessaire.

6.6.1. Dans ces circonstances, la CPAR retient qu'une activité de préparation de 18 heures pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats (neuf heures), est adéquate.

Les deux prévenus acquittés se verront donc allouer pour la procédure d'appel une indemnité de CHF 8'723.70, correspondant à 27 heures d'activité à CHF 300.-, à laquelle s'ajoute la TVA en CHF 623.70.

C______, dont la culpabilité est confirmée mais qui est exempté de toute peine, et qui obtient ainsi également gain de cause dans sa défense à l'appel joint, supporte la moitié des frais de la procédure d'appel lui revenant. L'indemnité allouée pour la procédure d'appel sera arrêtée à la moitié de cette somme, soit CHF 4'361.85.

G______, dont la culpabilité est confirmée mais la peine réduite, succombe partiellement sur l'appel joint. Il supporte deux tiers des frais de la procédure d'appel lui revenant. L'indemnité allouée pour la procédure d'appel sera arrêtée au tiers de cette somme, soit CHF 2'907.90.

6.6.2. En ce qui concerne la procédure préliminaire et de première instance, il convient tout d'abord de rejeter les prétentions de I______, G______ et C______, dont la culpabilité est confirmée. En effet, les frais encourus auraient été les mêmes si le TP avait déjà fait application de l'art. 52 CP.

En ce qui concerne les autres appelants, l'indemnisation ne sera accordée que partiellement, conformément à l'art. 430 CPP, puisqu'ils ont contribué à la survenance de la procédure.

L'exercice raisonnable des droits de procédure nécessitait en première instance une préparation d'audience de 20 heures, incluant la prise de connaissance du dossier, durée à laquelle s'ajoute la durée de l'audience, soit 13 heures, ce qui correspond à CHF 10'662.30, TVA comprise, au taux horaire susmentionné de CHF 300.-.

L'indemnité accordée aux appelants E______ et A______ sera déterminée en fonction inverse de la part des frais de première instance qu'ils supportent, et sera donc arrêtée à CHF 7'108.20, correspondant aux deux tiers des frais engagés.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me J______, défenseur d'office de I______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et d'une vacation.

La rémunération de Me J______ sera partant arrêtée à CHF 4'017.20 correspondant à 22 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l'activité totale excédant dorénavant 30 heures, une vacation à l'audience et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 281.2.

7.4. Nonobstant le changement d'avocat intervenu, l'activité facturée par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante apparaît exagérée, le temps de préparation devant être ramené à 12 heures, durée suffisante pour prendre connaissance des éléments de la procédure concernant la partie plaignante, étant relevé que nombre de pièces portent sur des faits étrangers à sa plainte. S'y ajoutent deux entretiens entre l'avocat et son mandant, dont la durée sera ramenée à deux heures.

La rémunération de Me L______ sera partant arrêtée à CHF 6'052.75 correspondant à 23 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation à l'audience et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 432.75.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______, C______, E______, G______ et I______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/21/2020 rendu le 8 janvier 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2937/2017.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

1) Déclare I______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) s'agissant des faits commis le 28 septembre 2016.

Acquitte I______ d'abus d'autorité (art. 312 CP) s'agissant des faits commis entre 2011 et le 30 avril 2013 et ceux commis le 29 janvier 2014, visés aux deux premiers tirets de l'ordonnance pénale du 12 octobre 2018.

Classe la procédure s'agissant des faits de pornographie et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne I______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met I______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 octobre 2019, par le MP du Valais (office de AK______).

Avertit I______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 16 décembre 2014 par le Tribunal de police du canton de Genève et le 23 octobre 2019, par le MP du Valais (office de AK______) (art. 46 al. 2 CP).

Déboute I______ de ses conclusions en indemnisation.

2) Déclare G______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits de violation simple des règles de la circulation routière (art. 329 al. 5 CPP).

Renonce à lui infliger une peine s'agissant des faits commis le 28 septembre 2016 (art. 52 CP).

Condamne G______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 aCP) s'agissant des faits commis entre 2011 et le 30 avril 2013.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Le condamne à une amende de CHF 780.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours.

Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 mars 2011 par le Tribunal militaire 2 de Berne (art. 46 al. 2 CP).

Alloue à G______ CHF 2'907.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure et l'amende mis à sa charge.

Déboute pour le surplus G______ de ses conclusions en indemnisation.

3) Déclare C______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP).

Alloue à C______ CHF 4'361.85 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions en indemnisation.

4) Acquitte A______ d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Alloue à A______ CHF 8'723.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Alloue à A______ CHF 7'108.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation.

5) Acquitte E______ d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Alloue à E______ CHF 8'723.70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

Alloue à E______ CHF 7'108.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

Compense à due concurrence ces indemnités avec les frais de procédure mis à sa charge.

Déboute pour le surplus E______ de ses conclusions en indemnisation.

* * * * *

Ordonne la confiscation et la destruction du matériel informatique figurant sous chiffre
2 à 4 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à l'Etat de Genève, soit pour lui au Département de la sécurité, de la tour [de la marque] AM______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élèvent à CHF 29'828.40.

Condamne I______ au paiement d'un tiers de ces frais, soit CHF 9'942.80.

Condamne G______ et C______ au paiement chacun d'un sixième de ces frais, soit CHF 4'971.40 chacun.

Condamne A______ et E______ au paiement chacun de 1/18ème de ces frais, soit CHF 1'657.15 chacun.

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 10'476.50 l'indemnité de procédure due à Me AN______, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP), pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 8'476.55 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de I______ (art. 135 CPP), pour la procédure de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 7'365.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 6'000.-.

Met un sixième de ces frais, soit CHF 1'227.50 à la charge de I______, un neuvième de ces frais soit CHF 818.35 à celle de G______, un douzième de ces frais soit CHF 613.75 à celle de C______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 4'017.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me J______, défenseur d'office de I______ pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 6'052.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me L______, conseil juridique gratuit de K______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

29'828.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'000.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

290.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

6'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

7'365.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

37'193.40

 

Répartition :

I______: CHF 1'227.50

G______: CHF 818.35

C______: CHF 613.75

 

A la charge de l'Etat : CHF 4'705.40