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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22762/2021

AARP/346/2022 du 17.11.2022 sur JTDP/412/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOL(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE
Normes : CP.123.ch1; CP.139; CP.186
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22762/2021 AARP/346/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l’Établissement fermé de B______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/412/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 avril 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentatives de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a révoqué le sursis à une peine privative de liberté de 15 jours octroyé le 8 avril 2020 par le Ministère public (MP) de l'arrondissement de Lausanne ainsi que celui à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, octroyé le 25 février 2020 par le MP, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Le TP a ordonné l'expulsion de A______ pour une durée de cinq ans, y compris son signalement dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a également renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile et ordonné différentes mesures de confiscation et destruction, frais de la procédure à la charge de A______.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions de lésions corporelles simples, de vol et de tentative de vol, et à ce que sa peine ne dépasse pas cinq mois, frais à la charge de l'État, subsidiairement à ce qu’il soit déclaré coupable de tentative de vol d’importance mineure en lien avec le porte-cartes et la boîte à bijoux et condamné en sus à une amende n’excédant pas CHF 500.-.

b.a. Selon l'acte d'accusation (AA) du 16 mars 2022, les faits suivants, commis le 25 décembre 2021, vers 08h00, au domicile de D______ et de E______ sis rue 1______ no. ______ à Genève, sont encore reprochés à A______.

-          Vol (art. 139 ch. 1 CP) :

b.a.a. De concert avec un tiers non identifié, avec lequel il a agi en coactivité, il a dérobé à D______ un téléphone portable de marque F______ qui se trouvait dans la chambre à coucher de celui-ci, au premier étage de la maison, dans le but de se l’approprier de manière illégitime et de s’enrichir indûment à hauteur de sa valeur (AA, ch. 1.2).


 

-          Tentatives de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP) :

b.a.b. Il s’est emparé d’un porte-cartes appartenant à D______, qui contenait diverses cartes, notamment bancaires, et qui se trouvait dans un habit de ce dernier, dans le salon de la maison, dans le but de se l’approprier de manière illégitime et de s’enrichir indûment, ayant toutefois été empêché de quitter les lieux par E______ et D______ (AA, ch. 1.3.1).

b.a.c. Il a également pris, seul ou de concert avec un tiers non identifié, avec lequel il a agi en coactivité, une boîte à bijoux appartenant à l’une des filles mineures de D______, dans sa chambre, dans le but de se l’approprier de manière illégitime, ainsi que son contenu, et de s’enrichir indûment (AA, ch. 1.3.2).

-          Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) :

b.a.d. Après avoir été surpris par E______, il a tenté sans succès de prendre la fuite, avant que ce dernier ne cherche, par la force, à l’en empêcher et a, en se débattant, provoqué la chute de ce dernier, lui occasionnant une plaie d’environ trois centimètres au niveau du tibia gauche ainsi qu’une dermabrasion superficielle au niveau de l’épaule droite (AA, ch. 1.4).

b.b. Les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également reprochés à A______.

-          Violation de domicile (art. 186 CP) :

b.b.a. Il a pénétré sans droit et contre la volonté de D______ et de E______ dans leur maison (AA, ch. 1.1).

-          Rupture de ban (art. 291 CP) :

b.b.b. Entre le 15 mars 2021 et le 23 novembre 2021, puis entre le 24 novembre 2021 et le 25 décembre 2021, il a séjourné à Genève, alors que par jugement définitif et exécutoire du 8 février 2021, dont il avait connaissance, le TP avait ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, étant en tout état relevé qu’il était démuni des autorisations nécessaires, d’un document d’identité valable et reconnu, ainsi que de moyens de subsistance légaux (AA, ch. 1.5).

-          Infractions à la LStup (art. 19a ch. 1) :

b.b.c. À Genève, entre le 15 mars 2021, jour suivant une précédente condamnation, et le 23 novembre 2021, date d’une arrestation suivie d’une condamnation, il a régulièrement acquis sans droit, soit sans prescription médicale, au marché noir et consommé sans droit du G______ (clonazépam) et du H______ (prégabaline) (AA, ch. 1.6.1).

b.b.d. Entre le 24 novembre 2021, jour suivant sa remise en liberté, et le 25 décembre 2021, date de sa dernière arrestation, il a consommé régulièrement du haschisch (AA, ch. 1.6.2).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i) Du contexte en lien avec les faits du 25 décembre 2021

a. Selon le rapport d’interpellation de la police, les forces de l’ordre sont intervenues, le 25 décembre 2021 vers 08h20, au domicile de D______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, où un individu, identifié comme étant A______, s'était introduit de manière furtive. Assis sur les escaliers au niveau du rez-de-chaussée, celui-ci était maîtrisé et entouré par D______, son fils E______ et un ami de ce dernier, I______.

La police a trouvé le porte-cartes de D______ et 1.5 gramme de haschisch dans la poche avant droite du pantalon de A______. À teneur des photographies prises sur les lieux, une boîte à bijoux ainsi qu’un bijou appartenant à la famille D______/E______ se trouvaient au sol, dans le hall du logement, devant la porte palière.

Il ressort du rapport précité que E______ avait ceinturé A______ afin de l’empêcher de sortir de l’appartement et tous deux avaient chuté dans les escaliers. E______ était blessé à l’épaule droite et au genou gauche, tandis que A______ se plaignait de douleurs aux mains et avait des hématomes sur le visage, ce que différentes photographies versées au dossier attestaient.

Dans le prolongement de l'intervention des forces de l'ordre, D______ les avait recontactés pour les informer que son téléphone portable avait disparu. Selon les bases de données de la police, le téléphone portable de D______ n'était pas signalé comme "volé".

Le résultat de l’éthylotest effectué sur A______ le jour des faits à 09h48 était de 0.25 mg/L (soit 0.5‰ à 09h48). Celui-ci était muni d'un sac à dos au moment des faits (pièce Y-16).

b. Selon le constat médical du 25 décembre 2021, E______ présentait une plaie d’environ 3 centimètres en forme d'arc au niveau du tibia gauche, ainsi qu’une dermabrasion superficielle au niveau de l’épaule droite, avec douleurs à la palpation.

Ces lésions étaient compatibles avec les dires de l'intéressé qui avait exposé s'être retrouvé face à un cambrioleur à l'étage supérieur de son domicile et avoir chuté avec l'intéressé en essayant de le retenir et de l'immobiliser, chute à l'origine des lésions subies.

ii) Des déclarations des parties plaignantes

c.a. Le 25 décembre 2021, D______ a déposé plainte pénale à la suite du cambriolage de sa maison survenu le même jour.

Il dormait à l'étage lorsqu'il avait entendu son fils l'appeler, lui demander de descendre à l'étage inférieur, et dire "au voleur". Une fois parvenu au rez-de-chaussée, il avait aperçu son fils sur un homme, en train de le maîtriser, tandis que celui-ci essayait de les amadouer en leur indiquant qu'ils étaient "frères". Un ami de son fils qui logeait chez eux avait appelé la police qui, une fois sur place, avait fouillé l'individu et trouvé son porte-cartes sur lui.

En revenant de soirée, son fils n’avait pas verrouillé la porte d'entrée. Après inspection de la maison, comportant trois étages, il lui était apparu que plusieurs pièces avaient été fouillées. Seul son téléphone portable, placé sur la table de nuit à côté de lui, avait disparu, sans doute dérobé par un comparse de l'individu arrêté. L’appareil était géolocalisé à la rue 4______ (recte : chemin 4______) à Genève.

Il a confirmé que le bijou que la police lui avait montré lui appartenait. Aucun dommage n'avait été constaté.

c.b. Devant le MP, D______ a précisé que son fils et lui-même n’avaient pas tenté de monter l’individu à l’étage, laissant ce dernier au rez-de-chaussée, là où la police l’avait retrouvé. Celui-ci n’avait pas opposé de résistance et les avait supplié de le laisser partir. D______ n’avait constaté d’effraction ni sur la porte d’entrée ni sur une fenêtre.

La dernière géolocalisation de son téléphone portable datait en réalité du 25 décembre 2021 à 08h05 à son domicile. Cet appareil, qui se trouvait dans sa chambre à coucher au 1er étage, non loin de son lit, n'avait pas été retrouvé.

La police avait attiré son attention sur la présence d’une boîte à bijoux de sa fille (ndr : qui se trouvait au sol). La chambre de l'une de ses filles n'était pas dans un état habituel, selon les dires de celle-ci, les placards ayant été "éventrés" et des livres, ainsi que des tasses, se trouvaient sur son lit.

c.c. En première instance, D______ a ajouté qu’il y avait eu du désordre dans sa chambre à coucher, précisant qu’il n’avait rien entendu car il dormait, ainsi que dans celle de sa fille au même étage et, à l’étage supérieur, dans celles de ses filles jumelles. Son téléphone, qui avait disparu, était branché au chevet de son lit.

Les membres de la famille ne s'étaient plus sentis en sécurité à la maison et n'arrivaient plus à dormir.

d.a. Le 25 décembre 2021, E______ a également déposé plainte pénale consécutivement aux événements survenus le jour-même.

Il se trouvait dans sa chambre au rez-de-chaussée lorsqu'il avait entendu des bruits de pas suspects à l'étage, ainsi que des voix qui ne lui étaient pas familières, soit celle d'une personne qui s'adressait à un tiers, respectivement de deux personnes qui discutaient entre elles. Il avait d'abord songé à un membre de sa famille ou à son ami I______ qui aurait pu éventuellement être accompagné d'une amie. Il avait toutefois décidé de s'en assurer dans la mesure où il n'avait pas reconnu la voix entendue. Il avait alors constaté que la porte d'entrée principale était entrouverte et l'avait fermée et verrouillée. En montant dans les étages supérieurs, il s’était retrouvé face à un homme, empestant l'alcool, qui en descendait, puis qui avait essayé de prendre la fuite en le voyant. Il s'était précipité sur lui pour l'empêcher de fuir, en l'agrippant par la taille, puis en lui bloquant le cou avec son bras gauche pour l'immobiliser, tandis que l'intéressé se débattait continuellement. Alors qu'ils se trouvaient vers les escaliers, ils avaient chuté au sol, lui-même se blessant au genou ainsi qu'à l'épaule, ce qui lui avait causé des douleurs. Il avait ensuite crié "au voleur, au voleur". Son père était venu l'aider et son ami I______ avait appelé la police.

Il avait brièvement réussi à géolocaliser le téléphone de son père à la hauteur du chemin Edouard-Sarasin 20A à 09h05, avant que l'appareil ne cesse d'émettre un signal. Selon lui, un habitant de la maison avait dû oublier de verrouiller la porte d'entrée.

d.b. Entendu par le MP et en première instance, E______ a précisé qu'il avait entendu la porte d'entrée de la maison s'ouvrir et se fermer à plusieurs reprises, ce qu'il avait trouvé inhabituel. Il avait attendu entre cinq et dix minutes avant de monter pour voir ce qu’il se passait. Au moment de s'enfuir, l'intrus avait couru en direction de la porte d'entrée et avait essayé de l'ouvrir, en vain, si bien qu'il n'avait pas réussi à sortir.

Il n’avait pas vu si l’individu avait la boîte à bijoux, étant rappelé qu’il faisait nuit. Son père et lui n'avaient jamais tenté de faire monter le voleur à l'étage de la maison.


 

iii) Des déclarations de A______

e.a. Devant la police, A______ a expliqué que le 25 décembre 2021, il avait déambulé dans la rue, seul et un peu alcoolisé, sans but et alors qu’il était fatigué et avait froid. Il était entré dans une maison, dont la porte était partiellement ouverte, afin d’être au chaud et de dormir. Une fois à l'intérieur de logement, il s'était installé sur les escaliers.

Il avait été "attrapé" par les habitants de la maison, lesquels avaient placé un porte-monnaie dans la poche de son pantalon. Il ne s'était pas emparé de bijoux, ni du téléphone portable de D______, car il dormait. Il ne s'était pas non plus bagarré, mais avait été frappé par les occupants de la maison alors qu’il était assis sur les escaliers. Il s'était introduit seul dans la maison.

e.b. Devant le MP, A______ a précisé qu'il avait consommé de la cocaïne et n'était pas dans son état normal. Il avait repoussé la porte palière et s'était endormi dans les escaliers durant un quart d’heure environ, sans monter à l’étage. Il n'avait pas fouillé la maison et n'avait rien dérobé. Si tel avait été le cas, étant muni d'un sac à dos, il aurait mis les affaires en question dans son sac.

Il avait ensuite été réveillé par trois personnes, qui tentaient de le contraindre à monter à l'étage pour faire croire à la police qu'ils l'avaient découvert à cet endroit et lui imputer un vol, ce qui expliquait également qu'ils avaient placé un porte-cartes dans la poche de son pantalon. Il n'avait cependant pas vu qui l'avait mis dans sa poche. Il concédait avoir fait preuve de résistance face à eux et avoir pu, ce faisant, frapper l'un d'entre eux, avant de déclarer au cours d’une audience ultérieure ne pas s’être débattu. Il contestait être à l'origine des blessures subies par E______.

Les marques sur son visage (ndr : en référence aux photographies versées à la procédure) avaient été occasionnées par les habitants de la maison, étant précisé que E______ l'avait saisi en premier, suivi de D______, qui l'avait pris par le cou.

Il leur avait demandé de le laisser "tranquille" et d’appeler la police.

e.c. En première instance, A______ a affirmé n’avoir eu aucune intention de commettre un vol. Il était en train de dormir dans les escaliers et avait été surpris par trois personnes qui l'avaient attaché fermement. Il ignorait de quelle manière E______ avait été blessé et n'avait jamais agressé personne. Il n'expliquait pas non plus la présence du porte-cartes de D______ dans la poche de son pantalon et ne se souvenait pas que la maison présentait des traces de fouille. Il a présenté des excuses à la famille D______/E______.

C. a.a. Devant la juridiction d’appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Le matin en question, en entrant dans la maison, il avait eu, outre la volonté de se réchauffer, le besoin de s’assoupir car cela faisait plus de deux jours qu’il n’avait pas dormi, rappelant avoir précédemment consommé de l’alcool et du G______ en sus de la cocaïne. Il ne se souvenait pas s’il avait fait un tour dans la maison, ni s’il l’avait fouillée.

Il maintenait qu’on lui avait mis le porte-cartes dans sa poche, expliquant qu’il ne voyait pas ce qu’il pouvait faire avec des cartes, ne sachant pas en faire usage dans un bancomat.

A______ a d’abord déclaré ne pas être tombé dans les escaliers, puis, sur question, ne plus s’en souvenir. Il avait été frappé au visage par la troisième personne intervenue pour le maîtriser.

E______ était allé dans une chambre, était revenu avec un téléphone et l'avait pris en photo. Il courrait dans "tous les sens", autant dans les escaliers que dans les chambres. Il n’était pas bien "dans sa tête" et avait dû se blesser en se dirigeant vers sa chambre ou en se cognant contre une table.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en les précisant en ce sens qu’il renonce aux conclusions subsidiaires et conclut en tout état à ce qu’il ne fasse ni l’objet d’une mesure d’expulsion, ni, cas échéant, d’une inscription de cette mesure dans le registre SIS.

Il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour qu’il soit retenu co-auteur du vol du téléphone de D______, le doute devant lui profiter. Contrairement au raisonnement du TP, rien n’indiquait en effet qu’il avait agi avec un complice. D______ n’avait rien vu ni entendu, tandis que les déclarations de E______ n’étaient pas claires et avaient divergé, celui-ci mentionnant avoir entendu une voix familière, puis plusieurs voix. Il n'était pas non plus plausible que les comparses, même à considérer qu’ils soient plusieurs, aient parlé à voix haute.

L’élément subjectif faisait défaut pour retenir une tentative de vol s’agissant du porte-cartes, étant précisé qu’il ne se rappelait plus des événements, alors qu'il était saoul et sous l’effet de la drogue au moment des faits. Quant à la boîte à bijoux, aussi bien D______ que E______ n’en avaient pas immédiatement fait mention à la police, ce dernier admettant devant le MP ne pas avoir vu si A______ l’avait eu en sa possession. En tout état, le porte-cartes, tout comme la boîte à bijoux, laquelle était un jouet estampillé du film d’animation "J______", devaient être considérés comme des éléments patrimoniaux de faible valeur, ce qui excluait toute punissabilité si la tentative devait être retenue.

Il n’avait pas eu l’intention, pas même par dol éventuel, de blesser E______, dont on ne pouvait exclure que les blessures soient dues à l'altercation, alors que A______ n’avait qu’un souvenir très flou de l’incident.

La fixation de la peine devait tenir compte de la situation difficile de A______ qui était seul et désemparé au moment des faits. Celui-ci avait désormais tiré un trait sur son passé et pu se défaire de ses addictions. Il avait présenté des excuses aux victimes et disposait d’une attestation de l’association "K______" certifiant qu’il n’était pas une personne dangereuse.

Dans la mesure de son acquittement du chef de vol, il n’était pas soumis à une mesure d’expulsion. Cependant, en cas de condamnation de ce chef, il y aurait lieu de tenir compte de sa situation personnelle, en particulier les menaces de mort dont il faisait l’objet en Algérie, étant rappelé que les seuls liens sociaux qu’il entretenait en dehors de son pays d’origine étaient en Suisse. Il devait être renoncé à son inscription dans le registre SIS, dès lors que cela revenait à le renvoyer de facto en Algérie.

a.c. A______ verse à la procédure une attestation de l’association "K______", laquelle certifie que ce dernier était connu de l'association depuis 2019 où il avait bénéficié de l'ensemble des prestations d'hébergement. Apprécié de l'équipe d'encadrement, il avait toujours eu un comportement respectueux et "adapté".

b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

A______ avait donné des versions divergentes sur le déroulement des faits, expliquant d’abord être resté sur les escaliers, puis avoir été réveillé par les habitants de la maison qui l’avaient fait monter à l’étage, avant de déclarer qu’il était resté au rez-de-chaussée et que ces derniers l’avaient maintenu au niveau des escaliers. D______ avait, quant à lui, indiqué que les chambres de la maison avaient été fouillées, tandis que E______ l’avait croisé dans les escaliers.

Les explications de A______ avaient varié au sujet du porte-cartes, celui-ci déclarant d’abord que les habitants le lui avaient mis dans sa poche, avant d’admettre qu’il n’expliquait pas comment le porte-cartes s’était retrouvé sur lui, étant observé que ses explications s’opposaient également aux constatations policières. Le porte-cartes ne pouvait pas non plus être considéré, à teneur de jurisprudence, comme un objet de faible valeur, A______ pouvant espérer en retirer un bénéfice supérieur à CHF 300.-.

Il était faux de dire qu’il n’était pas maître de ses moyens, outre que cet argument était invoqué pour la première fois en appel, dans la mesure où le résultat de l’éthylotest était de 0.5‰.

Bien qu’estampillée "J______", rien ne permettait de dire à teneur du dossier que A______ avait considéré la boîte à bijoux comme un élément factice, ce que confirmait le fait qu'il l’avait prise avec lui.

Au vu de ses déclarations divergentes, les dénégations de A______ au sujet de l’existence d’un complice ayant volé le téléphone de D______ n’emportaient pas conviction. À l’inverse, les explications de E______ avaient été constantes, ce dernier ayant confirmé au MP puis au TP avoir entendu plusieurs voix. Le comportement des plaignants après les faits, soit les tentatives de géolocaliser le téléphone, appuyaient également les accusations de vol.

Quant aux lésions corporelles, les déclarations de A______ n’étaient pas crédibles. Il s’était contredit à maintes reprises en soutenant initialement ne pas s’être battu, puis s’être tout de même débattu lorsque E______ tentait de le maîtriser, avant d’indiquer devant le TP ne pas pouvoir expliquer les lésions causées, et enfin de les attribuer, devant la CPAR, au fait que le plaignant n’était pas bien "dans sa tête" et avait dû se cogner car il courrait dans tous les sens. Les blessures de E______ avaient été établies par la police et par certificat médical. A______ avait agi à tout le moins par dol éventuel.

Il avait porté atteinte à plusieurs biens juridiques et agi pour des motifs égoïstes, tandis que les plaignants avaient fait part de l’anxiété vécue depuis les faits. Sa collaboration et sa prise de conscience avaient été médiocres, alors qu’il y avait concours d’infractions et que celui-ci avait des antécédents spécifiques, ce qui justifiait de révoquer les sursis précédemment octroyés.

Aucun motif ne commandait de renoncer à l’expulsion de A______, ni à l’inscription dans le registre SIS en l’absence de tout lien avec un pays de l’Union européenne.

c. Par courrier du 28 juin 2022, D______ et E______ ont conclu à une non-entrée en matière s'agissant de l'appel de A______, informant pour le surplus renoncer à toute réclamation en dommages-intérêts en lien avec les préjudices découlant du cambriolage dont ils avaient été victimes.

D. a. A______, originaire d’Algérie, est né le ______ 1987. Célibataire et sans enfant, ses parents sont décédés et il a un frère qui est porté disparu depuis 2005. Il a été scolarisé pendant six ans, avant de travailler en Algérie comme homme "à tout faire" dans le domaine du bâtiment. Selon ses dires, il a quitté l'Algérie car il faisait l'objet de menaces de mort suite à son refus de s'impliquer dans des trafics de drogue, contexte dans lequel il avait également été victime de nombreux sévices.

Il est arrivé en Suisse en 2015. Jusqu’à son interpellation, il vivait grâce à l'aide sociale et en aidant les personnes âgées à transporter leurs courses, ce qui lui permettait de recevoir une petite rétribution.

Il vit difficilement sa détention. À la prison, il travaille à la cuisine et a pu recevoir un suivi psychiatrique en lien avec sa dépendance à l'alcool et aux médicaments. Une fois libéré, il compte demander à nouveau l’asile en Suisse, ayant comme projet de se marier et fonder une famille.

b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-          le 25 février 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans, prolongé d'un an le 1er juillet 2020), et à une amende de CHF 200.-, pour entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup ;

-          le 8 avril 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 15 jours, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans, prolongé d'un an le 1er juillet 2020) pour entrée illégale et séjour illégal ;

-          le 1er juillet 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal ;

-          le 8 février 2021, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'à une expulsion pour une durée de trois ans, pour lésions corporelles simples, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

-          le 14 mars 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour rupture de ban.

c. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la CPAR a autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné par le TP dans la présente procédure.

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h25 d'activité de collaborateur et 1h30 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h35, dont 1h00 de lecture et d'analyse du jugement du TP, 40 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 6h15 de préparation à l'audience d'appel.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.3. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.4. À l'heure de procéder à l'établissement des faits, il est incontesté que l'appelant a pénétré au domicile des plaignants D______/E______, sans droit et contre leur volonté. Sa présence a engendré une altercation et la police est intervenue sur les lieux alors que ces derniers entouraient l’appelant qui était assis sur les escaliers au niveau du rez-de-chaussée. Pour le surplus, celui-ci conteste son implication en lien avec les infractions de vol, de tentative de vol et de lésions corporelles simples au motif qu’il était uniquement entré dans la maison pour se mettre au chaud et y dormir.

Il sied dès lors de déterminer si le scénario lié aux infractions précitées, tel que décrit par les plaignants et qui résultent de l'acte d'accusation, a eu lieu. À cette fin, en présence d'un cas de "déclarations contre déclarations", il est nécessaire, à titre liminaire, d'apprécier et de confronter la crédibilité des dires des protagonistes à l'aune des éléments versés au dossier.

2.4.1. L'appelant a livré, au gré de ses auditions, nombre d'explications contradictoires et confuses sur les circonstances des différents événements.

Ses propos ont tout d'abord varié sur ses agissements à l'intérieur de la maison. S'il a indiqué à la police qu'il était resté au rez-de-chaussée, il a déclaré devant le MP que les plaignants l'avaient réveillé et forcé à monter à l'étage. En première instance et devant la CPAR, il a fini par revenir sur ses propos en indiquant être resté au rez-de-chaussée, respectivement sur les escaliers. Il aurait été pourtant plus logique, à suivre le récit de l'appelant qui explique avoir voulu se mettre au chaud puis dormir, qu'il se mette ailleurs que sur les escaliers de l’entrée pour le faire. La Cour observe qu’en appel, il a également laissé ouverte la question de savoir s'il avait fait un tour et fouillé la maison, répondant qu'il ne s'en souvenait plus.

Il a ensuite tenu des explications confuses concernant le porte-cartes retrouvé par la police dans sa poche avant droite. Il a d’emblée soutenu que les plaignants le lui avait mis dans sa poche, ce qu’il a maintenu sur le principe durant le reste de la procédure, se plaçant en victime d’un stratagème des plaignants qui souhaitaient le rendre coupable de vol. Il a néanmoins admis au MP qu'il n'avait vu personne faire cela. Il a par ailleurs argué en appel qu'il n'avait aucun intérêt à se munir de cartes bancaires, dès lors qu'il ne savait pas les utiliser, ce qui paraît peu plausible aux yeux de la Cour.

Ses déclarations ont également été contradictoires au sujet de son altercation avec les plaignants. Devant la police, il a ainsi soutenu ne pas s’être battu, mais avoir uniquement reçu des coups de la part de ces derniers, avant de concéder devant le MP avoir fait preuve de résistance et pu frapper l’un d’eux, tout en contestant néanmoins être à l’origine des blessures de E______. Lors d’une audience ultérieure, il est revenu sur ses propos, indiquant finalement ne pas s’être débattu. Interpellé à différentes reprises sur les blessures de E______, il a indiqué devant le TP ne pas pouvoir les expliquer, avant de les attribuer en appel au fait que celui-ci courrait dans "tous les sens" dans la maison.

Plus généralement, certains éléments de la version de l'appelant ne sont pas crédibles. En témoignent les explications selon lesquelles les plaignants l’auraient contraint à monter à l’étage pour lui attribuer des intentions de vol, alors même qu’il soutient, de manière contradictoire, être constamment resté sur les escaliers. Si cette version, qui ne l’incrimine en rien, lui fait au contraire jouer le beau rôle, elle tendrait à faire passer in casu les victimes pour les agresseurs, ce qui ne saurait, compte tenu des circonstances et des éléments mentionnés infra, emporter la conviction de la Cour. Dans la même logique, il explique qu’il aurait lui-même demandé aux plaignants d’appeler la police, ce qui semble peu vraisemblable, tant par l’illégalité de ses agissements à l’égard des plaignants, lui-même ayant admis avoir pénétré sans droit dans la maison, que par sa situation irrégulière d’un point de vue administratif ou encore par le fait qu’il détenait des stupéfiants.

À le suivre ensuite, il aurait consommé de la cocaïne précédemment aux faits, ajoutant en appel avoir également été sous l’emprise d'alcool et de G______. Il en tire l’argument qu’il n’était pas dans son état normal et qu’il ne se souvient pas des faits, alors qu'il a donné de nombreux détails sur la façon dont les choses se sont passées selon lui.

2.4.2. Face aux déclarations divergentes de l’appelant, rien ne permet de mettre en doute les déclarations constantes et mesurées des plaignants, lesquelles font état de nombre d’éléments qui attestent de la réalité des faits subis, ne correspondant nullement à la description que l'appelant en a fait et sont corroborées par les pièces au dossier.

D______ a ainsi indiqué que plusieurs chambres avaient été fouillées, dont la sienne, précisant devant le MP et au TP que la chambre de sa fille, aux dires de celle-ci et alors que la police lui avait fait remarquer qu’elle était "sens dessus dessous", ne se trouvait pas dans un état habituel, les placards ayant été éventrés et nombre d’objets se trouvant sur le lit. Il a informé la police que son téléphone portable avait disparu, en donnant précisément l’endroit où il l'avait posé. Il a reconnu son porte-cartes, qui contenait ses cartes bancaires et sa pièce d’identité et que la police avait trouvé dans la poche du pantalon du prévenu, et confirmé que la boîte à bijoux retrouvée par la police au sol, dans le hall de l’appartement, était à sa fille.

Quant à E______, il a décrit la manière dont il avait été réveillé par des bruits inhabituels, précisant qu’il s’agissait de bruit de portes, ce qui peut coïncider avec le fait que des chambres avaient été fouillées. Il avait entendu la voix de deux personnes, lesquelles ne lui étaient pas familières, et n’a pas immédiatement pensé à des cambrioleurs, mais à l’ami qui logeait chez eux et qui aurait pu être accompagné, ce qui plaide pour sa sincérité.

Tous deux n’ont pas cherché à accabler l’appelant ni exagéré leurs propos, ce qui renforce la crédibilité de leur récit et l’idée qu’ils n’avaient aucun bénéfice à tirer de fausses accusations à l’endroit de l’appelant. D______ n’a ainsi fait état que d’un seul objet manquant, soit son téléphone portable, relatant en outre les tentatives effectuées pour retrouver le téléphone (ndr : donnant le dernier signal indiquant où l’appareil se trouvait). Il a admis qu’aucun dommage n’avait été causé dans la maison et reconnu que s’il avait entendu son fils crier "au voleur", il n’avait pour sa part entendu aucun bruit durant son sommeil.

Quant à E______, il est resté constamment mesuré dans ses déclarations, expliquant dans le détail le fil des événements, relatant même avoir attendu quelques minutes avant de s’enquérir de ce qu’il se passait dans la maison. Il a notamment indiqué la manière dont il avait découvert la porte d’entrée entrouverte, avant de la fermer à clé, puis sa rencontre avec l’appelant dans les escaliers, la tentative de fuite de celui-ci et enfin l’altercation qui s'en était suivie avec la chute dans les escaliers, lui occasionnant une blessure au tibia et une dermabrasion à l’épaule, lesquelles sont relatées dans le rapport d’arrestation et corroborées par les photographies et le certificat médical versés au dossier. E______ a reconnu ne pas avoir vu si l’appelant était muni de la boîte à bijoux et n’a pas fait état de choses dérobées, hormis le téléphone de son père, explications qui relèvent d'un gage de sincérité.

2.4.3. Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées des plaignants sont crédibles et les dénégations de l'appelant n'emportent pas la conviction. La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par ces derniers.

Partant, la Cour analysera infra (cf. consid. 3.2.1. à 3.2.3. et 4.2.) chacune des infractions encore contestées en tenant compte de la crédibilité des déclarations des plaignants, respectivement du contexte issu des éléments au dossier retenus ci-avant.

3. 3.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

3.1.2. L'art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).

Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2a p. 160; arrêt 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2).

De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de CHF 300.- peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 201; cf. arrêts 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2; 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3).

3.1.3. Est un co-auteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du co-auteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le co-auteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités).

3.1.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3.). En tant que délit formel, le délit manqué de vol n’est pas concevable, seule la tentative inachevée étant envisageable (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 56 ad art. 139).

3.2.1. S’agissant du vol du téléphone portable de D______ en coactivité avec un comparse non-identifié, l’accusation portée contre l’appelant doit être appréciée à l’aune du contexte établi supra sur la base des différents éléments à la procédure (cf. consid. 2.4.1. ss) qui, outre la crédibilité des plaignants, font état de plusieurs voix et ouvertures de portes entendues, la porte d’entrée retrouvée ouverte et les démarches vaines des plaignants pour retrouver le téléphone.

L’élément de la coactivité est donné, dès lors que les déclarations de l’appelant, qui argue être entré seul dans la maison pour y dormir, ne convainquent pas, la présence d’un comparse étant établie sur le vu des éléments retenus ci-avant, dont il découle également que les deux individus s’étaient introduits dans la maison pour voler.

Sous l'angle subjectif, l’appelant, qui a pénétré chez les plaignants afin de commettre un vol avec un comparse, s'est pleinement associé au vol commis par ce dernier.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, l'appelant étant manifestement co-auteur du vol du téléphone portable.

3.2.2. S’agissant d’avoir volé la boîte à bijoux et le porte-cartes, infractions commises sous la forme de la tentative dès lors que l’appelant n’a pas réussi à mener à terme son entreprise délictueuse, les explications divergentes de celui-ci pour justifier sa présence ne sauraient être retenues dans le contexte mis en avant supra (cf. consid. 2.4.1. ss), alors que le porte-cartes de D______ a été retrouvé par la police dans la poche de son pantalon et que la boîte à bijoux – appartenant à sa fille – se trouvait, sans raison, au sol dans le hall du rez-de-chaussée de la maison.

L'appelant soutient que le porte-cartes et la boîte à bijoux – au motif qu'elle est estampillée "J______" – sont des objets patrimoniaux de faible valeur. À teneur de jurisprudence, il ressort pourtant que seule est déterminante la volonté de l'appelant, et non le résultat, un produit supérieur à CHF 300.- entrant en considération pour le vol d'un porte-monnaie. Partant, à l'instar du TP, la Cour ne fera pas application de l'art. 172ter CP dans le cas d'espèce, estimant que l'intention de l'appelant, à tout le moins par dol éventuel, n'était pas de s'emparer d'objets de faible valeur, tant en ce qui concerne le porte-cartes que la boîte à bijoux.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.

4. 4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

4.2. En l'espèce, les blessures provoquées par l'appelant en se débattant et en faisant chuter E______ dans les escaliers sont étayées par les photographies versées à la procédure et un constat médical établi le jour des faits, à teneur duquel celui-ci présentait une plaie d'environ trois centimètres au tibia ainsi qu'une dermabrasion à l'épaule droite, soit des blessures constitutives de lésions corporelles simples.

Au vu de ces éléments et du contexte retenu supra (cf. consid. 2.4.1. ss), les arguments soulevés par le conseil de l'appelant, lequel invoque en appel la possibilité que les blessures ne soient pas dues à l'altercation, son client n'ayant qu'un souvenir flou des événements, tombent à faux.

Partant, l'appelant ne pouvait exclure que E______ se blesse au cours de l’altercation, si bien qu'il s'est accommodé, sur le plan subjectif, de causer les lésions corporelles subies par E______.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont dès lors réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5. Au vu des infractions dont il s'est rendu coupable, l'appelant est punissable au plus d'une peine privative de liberté de cinq ans (vol – art. 139 ch. 1 CP), respectivement de trois ans (lésions corporelles simples – art. 123 ch. 1 CP ; violation de domicile – art. 186 CP ; rupture de ban – art. 291 CP), ou d'une peine pécuniaire. La violation de l’art. 19a ch. 1 LStup est, quant à elle, sanctionnée de l'amende.

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

5.1.3. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).

5.1.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1, 2ème phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

5.1.5. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende, de CHF 10'000.- au maximum (al. 1), et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

5.2.1. Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011
C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 par. 2 let. b, aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers.

5.2.2. À teneur de la jurisprudence précitée, l'appelant – qui s'est rendu coupable d'un délit de rupture de ban en sus de différentes infractions ne relevant pas du droit pénal sur les étrangers – n'est donc pas soumis à la Directive sur le retour dans le cas d'espèce. Le prononcé d'une peine privative de liberté pour réprimer in casu l'infraction de rupture de ban ne violerait ainsi pas le droit international.

5.3.1. La faute de l'appelant en relation avec les infractions liées au cambriolage commis au préjudice des plaignants, soit celles de lésions corporelles simples, violation de domicile, vol et tentative de vol est de gravité moyenne. Celui-ci s'en est pris à divers biens juridiques, tels que l'intégrité corporelle et le patrimoine, et a agi sans considération pour la liberté de domicile des plaignants, tout en faisant primer ses intérêts, ce qui relève du mobile égoïste de l'appât du gain.

Sa situation personnelle est certainement précaire, mais elle ne justifiait pas pour autant son comportement. Sa responsabilité est entière, l'appelant ne se prévalant d'ailleurs pas d'une responsabilité diminuée en raison de l'état, évoqué encore en appel, dans lequel il prétendait se trouver au moment des faits.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de contester les faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de la violation de domicile qu'il ne pouvait nier compte tenu des circonstances de son interpellation, modifiant ses versions au gré des auditions et fournissant des explications dépourvues de crédibilité, tout comme il a toujours nié avoir agi avec un comparse.

Sa prise de conscience est faible et il s'obstine dans une version mensongère, même s'il a formulé certaines excuses à l'égard des plaignants. Bien que non spécifiques, il a de nombreux antécédents sur les deux dernières années, se montrant ainsi imperméable aux précédentes peines prononcées à son encontre, fermes pour certains.

Quant à l'infraction de rupture de ban, l'intérêt juridique protégé relève du respect de l'autorité publique. Ses mobiles résident dans son intérêt à demeurer en Suisse au mépris d'un ordre de quitter le territoire, alors que sa situation personnelle, certes précaire, résulte essentiellement de son obstination à rester dans un pays où il n'a pas d'avenir pour régulariser sa situation et dont il a été expulsé.

Une peine pécuniaire n'entre pas en considération au vu de ses antécédents, de son impécuniosité et de sa situation administrative, de sorte qu'une peine privative de liberté ferme doit être prononcée, le pronostic d'avenir étant concrètement défavorable.

5.3.2. Au vu de ce pronostic défavorable, la récidive dans le délai d'épreuve imparti par le MP le 25 février 2020 (ndr : peine pécuniaire de 60 jours-amendes) et le 8 avril 2020 (ndr : peine privative de liberté de 15 jours) commande la révocation du sursis pour chacune de ces deux condamnations.

5.3.3. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l'infraction de vol. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée à quatre mois pour réprimer cette seule infraction, laquelle devrait être augmentée, par le jeu du concours, de deux mois pour les lésions corporelles simples (peine théorique : trois mois), un mois pour chacune des deux tentatives (peine théorique : deux mois pour chaque tentative), un mois et quinze jours pour la violation de domicile (peine théorique : deux mois et 15 jours), et deux mois pour la rupture de ban (peine théorique : trois mois).

Dès lors, en incluant la révocation du sursis qui porte sur 15 jours de peine privative de liberté en lien avec la condamnation du 8 avril 2020, une peine d'ensemble de douze mois est justifiée (11 mois et 15 jours + 15 jours) et le jugement entrepris sera confirmé.

5.3.4. Bien que la culpabilité et la peine en lien avec l'infraction à l'art. 19a LStup ne soient pas contestées en appel, la CPAR observe néanmoins que le H______ (prégabaline), soit l'un des deux produits cités dans l'acte d'accusation comme ayant été acquis et consommé par l'appelant (en sus du G______ [clonazépam]), n'est pas considéré comme une substance figurant dans les tableaux des annexes 1 à 6 de l'Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, soit un stupéfiant au sens des art. 2a et 7 LStup.

Cela étant, la faute de l'appelant en lien avec l'acquisition et la consommation de G______ n'en reste pas moins importante et justifie à elle seule l'amende de CHF 100.-, telle que retenue par le TP.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

6. 6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186).

6.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

6.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. Plusieurs arrêts publiés du Tribunal fédéral traitent des conditions de l'inscription de l'expulsion dans le SIS sur la base de ce règlement (ATF 147 II 408 ; 147 IV 340 ; 146 IV 172 ; cf. également l'arrêt du Tribunal 6B_628/2021 du 14 juillet 2022). La Suisse a repris le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS
dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que modifiant et abrogeant le règlement (CE) n. 1987/2006. Il est entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085) et donc applicable à la présente procédure.

L'art. 21 du règlement se voit dans le nouveau règlement 2018/1861 agrémenté d'un chiffre supplémentaire. Sa teneur utile au cas d'espèce demeure cependant inchangée, en tant que l'art. 21 ch. 1 du règlement 2018/1861 prescrit comme l'ancien article que, avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS.

Il ressort également du nouveau comme de l'ancien règlement que le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (let. a), qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (let. b) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

Vu le contenu similaire entre les deux actes, la jurisprudence découlant du premier s'applique au second.

D'après le Tribunal fédéral, il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

6.3.1. L'appelant ayant été reconnu coupable de vol en lien avec une violation de domicile, son expulsion est obligatoire.

Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine.

En l'espèce, l'appelant se prévaut de sa situation personnelle, pour seul motif présidant à la renonciation à son expulsion, en particulier en lien avec de prétendues menaces de mort dont il serait l’objet en Algérie. Force est toutefois de constater qu'il n'apporte aucun élément pour étayer et rendre concrètes ses allégations et ainsi prouver qu'une expulsion en Algérie serait de nature à l'exposer à une situation personnelle grave.

Surtout, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant apparaît supérieur à son intérêt de demeurer en Suisse au regard de la quotité de la peine privative de liberté infligée, la gravité des infractions commises, lesquelles touchent notamment à l'intégrité corporelle et le patrimoine, ses nombreux antécédents durant la brève période passée sur le territoire suisse, et l'absence de tout autre lien avec la Suisse, étant observé que les seuls liens sociaux évoqués, relatifs à l'association "K______", ne sont pas de nature à faire pencher la pesée des intérêts en sa faveur.

Dans ces circonstances, l'expulsion de Suisse sera confirmée, la durée de celle-ci ne prêtant pas le flanc à la critique, et l'appel rejeté sur ce point.

6.3.2. S'agissant de l'inscription de l'expulsion de l'appelant au registre SIS, il convient d'examiner si elle est proportionnée.

L'intérêt public est fort à l'inscription de son expulsion au registre SIS. La présence de l'appelant, ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publiques. Il a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois, ce qui correspond à la peine-plancher prévue dans le règlement européen comme critère pour déterminer si sa présence en Suisse constitue une telle menace. Il a plusieurs antécédents, qui se succèdent sur une brève période pénale, dont certaines condamnations fermes à une peine privative de liberté, lesquels ne sont pas uniquement liés à sa situation irrégulière, mais portent également sur des infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine. Sa culpabilité dans la présente procédure porte sur des faits d'une certaine gravité, étant rappelé que son pronostic a par ailleurs été jugé défavorable.

Au vu de ce qui précède, et à teneur de la jurisprudence du TF mentionnée supra (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2), aucun élément à la procédure ne permet de considérer que l'inscription de l'expulsion de l'appelant au registre SIS soit disproportionnée dans le cas d'espèce.

L'inscription ordonnée par le TP sera partant confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

7. Les plaignants ayant fait part de leur renoncement à toute prétention civile à l'égard de l'appelant par courrier du 28 juin 2022, la question des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale, pour lesquelles le TP a renvoyé les intéressés à agir par la voie civile, devient sans objet.

8. Les motifs ayant conduit le TP à prononcer, par ordonnance séparée du 25 avril 2022 (cf. OTDP/836/2022), le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis.

9. La confiscation et la destruction des objets, telles qu'ordonnées par le TP dans son dispositif et non contestées en appel, seront confirmées dans la mesure où il y a lieu d'éviter que l'appelant puisse en faire usage de manière illicite à sa sortie de prison.

10. 10.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

10.2. La répartition des frais de procédure en première instance n'a, quant à elle, pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

11. 11.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- (let. b) pour un collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7), l'équivalent de la TVA est versé en sus.

11.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

11.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

11.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

11.2. En application de ces principes, il y a lieu de retrancher le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que celui dévolu à la lecture du jugement du TP, lequel tient sur 20 pages, activités couvertes par le forfait pour activités diverses. L'activité de collaborateur d'une durée de 6h15 relative à la préparation des débats d'appel sera réduite à 3h00 dans ce dossier dénué de complexité et qui n'a connu aucun rebondissement en appel. La rémunération pour la vacation au Palais sera adaptée au tarif réglementaire. Pour le surplus, considéré globalement, l'état de frais satisfait les exigences légales et jurisprudentielles.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'347.30 correspondant à 15h45 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'362.50) et 1h30 au tarif de CHF 110.- (CHF 165.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 505.50), la vacation à l'audience d'appel (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 239.30).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/412/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/22762/2021.

Le rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 3'347.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, sous réserve des conclusions civiles devenues sans objet, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Révoque le sursis octroyé le 8 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la peine privative de liberté de 15 jours (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Révoque le sursis octroyé le 25 février 2020 par le Ministère public du canton de Genève, à la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

[ ]

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).

Fixe à CHF 4'461.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'032.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et des mesures, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'032.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'855.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'887.00