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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23626/2014

AARP/236/2022 du 16.08.2022 sur JTDP/885/2021 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.09.2022, rendu le 02.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_67/2022, 7B_66/2022
Recours TF déposé le 09.09.2022, rendu le 02.02.2024, IRRECEVABLE, 7B_66/2022, 7B_67/2022
Descripteurs : USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL);TITRE(DOCUMENT);FAUX TÉMOIGNAGE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ
Normes : CP.251; CP.307; CPP.382.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23626/2014 AARP/236/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 août 2022

 

Entre

A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______ [GE],

appelants,

contre le jugement JTDP/885/2021 rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal de police,

 

et

D______, domiciliée c/o M. E______, ______ [GE], comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ et D______ de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal [CP]) et reconnu A______ coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

Le TP a condamné A______ à verser à C______ CHF 3'340.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, débouté C______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus, respectivement rejeté ses conclusions civiles. Il a également rejeté les conclusions en indemnisation de A______, frais de la procédure par moitié à sa charge, le solde à celle de l'Etat.

b. A______ et C______ entreprennent ce jugement en temps utile.

b.a. A______ conclut à son acquittement de faux témoignage, au versement d'une indemnité de CHF 17'000.- pour ses frais de défense en première instance, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense en appel, au rejet de l'indemnité formulée par C______, frais de la procédure à la charge de l'Etat.

b.b. C______ demande que A______ et D______ soient reconnus coupable de faux dans les titres et condamnés à une peine privative de liberté de six ans pour A______, respectivement de cinq ans pour D______. Il conclut également à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 294'206.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense et de réparation de son dommage matériel. Il réclame également la condamnation de A______ et/ou de D______ au paiement de l'entier des frais de procédure encourus jusqu'en première instance, émolument complémentaire de CHF 1'000.- à la charge de A______, et de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat ou de A______ et/ou de D______.

À titre de réquisitions de preuves, C______ sollicite que A______ fournisse différents documents relatifs à ses emplois passés et actuels et, à défaut, que la direction de la procédure ordonne la remise de tels documents en mains de son précédent employeur. Il requiert enfin l'audition du témoin G______.

c. Selon l'acte d'accusation du 6 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ et D______ :

c.a. Le 19 novembre 2014, alors qu'il était entendu en tant que témoin dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2011, ouverte notamment pour enlèvement de mineur à l'encontre de D______, et qu'il avait été exhorté en cette qualité à dire la vérité, tout en étant rendu attentif aux conséquences pénales d'un faux témoignage, A______ a intentionnellement donné de fausses informations sur les faits de la cause, en affirmant notamment que sa relation intime avec D______ avait débuté en 2012, alors qu'elle avait en réalité commencé en 2009 via le site de rencontre H______.com. Il avait tenu ses propos afin de faire croire aux autorités suisses que D______ n'avait pas eu l'intention, en quittant la Suisse pour les États-Unis au mois d'avril 2011 avec son fils, de s'y installer durablement et ainsi de soustraire son fils à son père, C______ (chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation).

c.b. A______ a également intentionnellement le 13 avril 2017, à la demande de D______, rempli un formulaire avec de fausses informations, attestant que son employeur l'avait autorisé à être muté depuis les États-Unis en Allemagne. Il a agi de la sorte alors qu'il savait que ce document allait être produit en justice à Genève, dès le 1er mai 2017, par D______ dans le cadre d'une procédure civile qui l'opposait à C______, afin de prouver qu'en revenant en Europe, et plus particulièrement à Genève, elle ne renonçait pas à son droit de visite sur son fils et devait faire face à des charges qui l'empêchaient de verser la pension due pour l'entretien de celui-ci (chiffre B.II.2 de l'acte d'accusation).

c.c. D______, à une date indéterminée et indéterminable, avant le 13 avril 2017, a demandé à A______ de créer un faux document attestant du fait que son employeur l'avait autorisé à être muté depuis les États-Unis en Allemagne. Elle a ensuite produit ce document dès le 1er mai 2017 dans le cadre d'une procédure civile qui l'opposait à C______, comme indiqué ci-avant (cf. supra point A.c.b. ; chiffre C.III.3 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et D______ se sont mariés le ______ 2009 et ont eu un enfant, I______, né le ______ 2009.

Le couple s'est séparé en juin 2010 et connaît depuis lors des rapports conflictuels.

b. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, le Tribunal de première instance (TPI) a attribué la garde de I______ à D______ et un droit de visite à C______.

En avril 2011, D______ s'est rendue aux États-Unis avec son fils et s'est installée en J______ [États-Unis] au domicile de A______. Elle n'en a informé C______ qu'à la fin du mois d'avril 2011.

c. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 1er février 2013, confirmée par jugement du 15 mars 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le TPI a attribué la garde et l'autorité parentale sur I______ à son père.

D______ a entamé en vain diverses procédures judiciaires aux États-Unis pour renverser la situation.

d. C______ a, quant à lui, déposé plusieurs plaintes pénales contre D______, notamment pour enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance et d'éducation, dont la plupart ont été jointes sous le numéro de procédure P/1______/2011.

i) Faits liés à l'infraction de faux témoignage

e. Dans le cadre de la procédure P/1______/2011, le Ministère public (MP) a entendu A______, le 19 novembre 2014, en qualité de témoin, le rendant attentif à son obligation de témoigner et de dire la vérité ainsi qu'aux conséquences possibles en cas de violation de cette obligation. Son attention a également été attirée sur son droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles au sens de l'art. 168 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP).

À la question de savoir à partir de quand il avait entretenu une relation intime avec D______, A______ a indiqué qu'"après une période d'amitié relativement longue, notre relation est devenue plus intime en février 2011". À teneur d'une note du procureur, il s'est alors retourné vers D______, puis a rectifié ses propos par "février 2012".

Dans la foulée, A______ a poursuivi en expliquant avoir été déployé en Afghanistan jusqu'en décembre 2010, époque à laquelle il avait rencontré D______. En mars 2011, elle lui avait demandé s'il pouvait organiser un rendez-vous dans un hôpital américain (ndr : pour son fils I______), puis, le mois suivant, si elle pouvait venir loger chez lui, se plaignant que son ex-mari l'avait frappée. Elle s'était finalement installée chez lui avec son fils le 24 avril 2011. Il l'avait hébergée d'abord en tant qu'amie, pour trois semaines, puis en qualité de locataire. Ils avaient débuté une relation plus intime en février 2012.

Il avait fait la connaissance de D______ par l'entremise de sa propre sœur ainsi que celle de D______. Il était alors en Afghanistan et le premier contact s'était fait par e-mail en septembre ou octobre 2010. Il était venu ensuite en décembre 2010 à Genève où il avait logé chez elle pendant deux semaines, avant de la revoir lors d'un second séjour à Genève en mars 2011. La troisième rencontre avait eu lieu en avril 2011 aux États-Unis, A______ déclarant être venu la chercher à l'aéroport, avant de préciser qu'il était venu à Genève pour l'aider à faire le vol jusqu'aux États-Unis avec I______. Il avait acheté des meubles pour I______ quelques jours avant leur arrivée. Elle lui avait dit qu'elle était en instance de divorce et relaté des problèmes de garde et de droit de visite en lien avec son fils.

Sur question, il a ajouté que D______ n'était pas propriétaire d'une voiture aux États-Unis et utilisait la sienne. Il n'avait pas de compte joint avec celle-ci, mais elle disposait d'une procuration sur l'un de ses comptes bancaires.

f.a. C______ a déposé plainte pénale, le 3 décembre 2014, à l'encontre de A______ et de D______, en particulier pour faux témoignage, respectivement instigation à faux témoignage, en référence à l'audition du 19 novembre 2014 de A______ dans la procédure P/1______/2011 (cf. supra point B.e).

Il a expliqué que A______ avait notamment tenu des propos contraires à la vérité, alors qu'il était auditionné en qualité de témoin, sur la naissance de sa relation intime avec D______. Celui-ci avait déclaré que leur relation avait débuté au mois de "février 2011", avant de se retourner vers D______ et de rectifier par "février 2012".

Cette version était toutefois contredite par un affidavit rédigé par N______, le fils adoptif de A______, et produit par C______ à l'appui de sa plainte, à teneur duquel son père l'avait informé avoir une nouvelle petite amie (ndr : "girlfriend") déjà à Noël 2010. Il lui avait montré des photos d'elle, tout en lui indiquant qu'il communiquait avec elle régulièrement sur le site de rencontre H______.com et qu'elle allait lui rendre visite. Il lui avait également dit qu'en février 2011, il avait fait des achats pour le fils de celle-ci qui venait s'installer définitivement avec lui.

En tout état, les déclarations de A______ n'étaient que peu crédibles. Il n'était en effet pas plausible qu'il n'ait pas noué une relation intime avec D______ depuis fin 2010, alors qu'il avait passé deux semaines avec elle dans le même appartement, avant de revenir la voir durant une semaine, puis de faire le déplacement pour l'aider à la faire venir avec son fils à K______ [États-Unis], enfin de les accueillir chez lui.

f.b. Dans la cadre d'une nouvelle plainte pénale déposée ultérieurement contre A______ et D______ pour faux dans les titres et instigation à usage de faux par C______ (cf. infra point B.m.a.), celui-ci a produit un courriel du 12 juillet 2017 de G______, agent spécial de la "L______" [Administration des États-Unis], à teneur duquel A______ avait admis avoir inventé l'histoire selon laquelle ils avaient été présentés par leurs sœurs ("He [ndr : A______] further admitted to concocting the story about being introduced by theirs sisters.").

g. Au cours de la procédure préliminaire, C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale du 3 décembre 2014 et soutenu que le caractère mensonger des déclarations de A______ ressortait des différentes pièces produites à l'appui de ses observations, lesquelles étayaient le fait que D______ et A______ étaient en couple avant 2012 :

-          À teneur d'un e-mail du 19 août 2011 de D______ adressé à son conseil de l'époque, cette dernière avait déclaré qu'elle avait "rencontré une personne formidable avec qui [elle avait] l'intention de refaire [s]a vie ici aux USA".

-          Selon un e-mail du 7 novembre 2014 de A______ à son ex-épouse, O______, celui-ci avait expliqué qu'en juillet 2011, sa "girlfriend" et lui-même avaient voulu déménager de la maison familiale, puis faute d'avoir pu la vendre, celle-ci avait demandé de la rénover ("My girlfriend and I wanted to move out of M______ in July 2011. [ ] When we couldn't sell the house and the deal fell through she asked to remodel M______ with her money.").

-          Le procès-verbal de l'audition de N______ dans la procédure P/1______/2011, à teneur duquel celui-ci avait confirmé son affidavit du 11 novembre 2014 (cf. supra point B.f.a.).

-          Deux extraits du compte bancaire joint de A______ et D______ datés d'avril et mai 2012 et de janvier 2014.

h. Selon la déposition de G______, entendu comme témoin aux Etats-Unis par voie d'entraide judiciaire, A______ avait indiqué avoir menti au MP s'agissant de sa rencontre avec D______ via H______.com [site de rencontres]. Il avait préféré dire au procureur qu'ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire de sa sœur car D______ ne souhaitait pas que le procureur sache qu'elle se présentait sur un site de rencontre alors même qu'elle était mariée (cf. pièce C-198, points Q10 et A10 : "There was a time when D______ [petit nom] and I did not want the Swiss Prosecutor to know we met on H______.com because she did not want the Swiss Prosecutor to know that she was on H______ while married. I may have told the prosecutor that we met by my sister introducing us.")

i.a. Entendu une première fois par le MP dans le cadre de la présente procédure, A______ a admis avoir rencontré D______ via le site H______.com.

Il a précisé qu'ils avaient uniquement commencé à échanger des e-mails en 2010, puis, en 2011, il avait rencontré D______ en personne pour la première fois et, en février 2012, leur relation "intime" avait débuté.

Il ne comprenait pas les propos tenus par G______, à teneur desquels sa relation avec D______ avait débuté en 2009, dans la mesure où il avait indiqué avoir rencontré D______ en 2010 lorsqu'il était déployé en Afghanistan. C'était à la fin de 2010, lorsqu'il se préparait pour son "retour", que sa sœur avait voulu lui présenter D______.

Auditionné une seconde fois par le MP, A______ a persisté à dire qu'il n'avait pas menti au MP. Il a confirmé avoir été stationné en Afghanistan du mois de septembre 2009 au mois d'avril 2010. G______ avait menti en disant qu'il avait rencontré D______ à Genève en 2009.

i.b. En première instance, A______ a répété avoir rencontré D______ "on-line" en 2010, alors qu'il se trouvait en Afghanistan. La deuxième fois qu'il était venu la voir à Genève remontait à février 2011, autour de la Saint-Valentin. En août 2011, ils étaient des amis, vivaient ensemble et passaient du bon temps, précisant qu'il "voulait juste continuer cette relation car il l'aimait".

Les dates n'étaient pas son fort, raison pour laquelle il s'était repris pour dire que leur relation intime avait débuté en février 2012.

j. Sous la plume de son conseil, A______ a soutenu que s'il était tombé amoureux après avoir rencontré D______ courant 2010, tous deux s'étaient cependant engagés dans une véritable relation intime à partir de février 2012. À l'appui de ses explications, il a produit un courrier de la L______ du 23 janvier 2015, à teneur duquel l'agence relevait que, dans un rapport de 2012, A______ déclarait avoir débuté une relation amicale avec D______ en décembre 2010, laquelle s'était développée en une relation amoureuse en décembre 2011 uniquement.

Il fallait de surcroît considérer les explications du fils de A______ avec circonspection, dès lors que ce dernier en voulait profondément à son père d'avoir refait sa vie avec D______.

k. Dans le cadre de la procédure P/1______/2011, le TP a condamné D______, par jugement du 6 avril 2016, pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence et violation d'une obligation d'entretien. Le TP a notamment exposé être convaincu qu'en avril 2011, A______ et D______ entretenaient déjà une relation amoureuse.

Par arrêt du 31 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de D______ (arrêt AARP/167/2017 entré en force [cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018]). La Cour a par ailleurs retenu que la relation intime entre A______ et D______ ne pouvait avoir débuté en février 2012, estimant que les rétractations ultérieures de l'appelant A______ ne convainquaient guère au vu des éléments au dossier, notamment les déclarations de N______, les séjours passés auprès de D______ à Genève, puis l'emménagement de celle-ci aux États-Unis sous le même toit que lui. La Cour a également considéré que "la prévenue a[vait] délibérément caché à l'appelant joint [ndr : C______], ainsi qu'aux autorités suisses, les démarches entreprises en vue de son installation durable dans ce pays [ndr : les États-Unis], à commencer par l'existence de sa relation avec A______, citoyen américain, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois".

l. Par ordonnance du 6 novembre 2019, confirmée par la Chambre pénale de recours et le Tribunal fédéral, le MP a ordonné le classement partiel de la procédure P/23626/2014 à l'égard de D______ s'agissant de l'instigation à faux témoignage ouverte à son encontre. Il ressortait que D______ n'avait pas incité A______ à mentir au procureur et que le fait de déposer dans le même sens que D______, "faussement", répondait à la volonté des deux membres du couple.

ii) Faits liés à l'infraction de faux dans les titres

m.a. Dans le contexte de son divorce, C______ a déposé, le 14 août 2017, une seconde plainte pénale à l'encontre de A______ et de D______ pour faux dans les titres (art. 251 CP), la procédure étant ouverte sous le numéro P/16847/2017, puis jointe à la présente procédure.

Il avait entrepris des démarches judiciaires visant à obtenir le prononcé d'un avis aux débiteurs et le versement par D______ de la pension alimentaire de I______. Celle-ci avait soutenu, dans des observations du 1er mai 2017, avoir l'intention de revenir en Europe et en particulier à Genève où elle devait payer des charges qui l'empêcheraient de verser la pension due pour l'entretien de son fils. À l'appui de ses allégations, elle avait produit un formulaire de l'employeur de A______, la L______, confirmant que ce dernier allait être muté en Allemagne.

L'avis aux débiteurs ayant été prononcé par ordonnance du TPI, D______ avait formé appel le 26 mai 2017 et produit une nouvelle fois le document de la L______ confirmant la mutation de A______.

Le document de la L______ s'avérait être toutefois un faux. En effet, à teneur d'un e-mail du 12 juillet 2017 adressé par G______ à l'avocate américaine de C______, celui-ci déclarait que le Formulaire DD 2______ (ndr : le document produit par D______) n'avait pas été émis par la L______ et que l'information avait été jugée fausse. A______ avait admis avoir sciemment créé le faux document à la demande de D______ pour le fournir aux autorités judiciaires ("The attached document, DD Form 2______, was not issued by the L______ and the information has been determined to be false. Mr. A______ admitted to knowingly creating the false document at the request of Ms. D______ to provide to legal authorities.").

La production de ce document avait donc eu pour but de procurer à D______ un avantage indu et de la soustraire à un avis aux débiteurs.

m.b. À l'appui de sa plainte, C______ a produit le formulaire d'autorisation de transfert de A______ et diverses pièces relatives à l'usage en justice de ce formulaire par D______.

m.b.a. Le document litigieux est un formulaire intitulé "Request/Authorization for P______ Permanent Duty or Temporary Change of Station (TCS) Travel", comprenant deux pages.

Le recto de la page est divisé en deux sections :

-          La première est intitulée "Section 1 – Request for Official Travel".

Elle est complétée au nom de A______, datée du 13 avril 2017, et indique comme nouvelle mutation "Q______, Germany".

-          La seconde section est désignée "Section II – Authorization for Official Travel".

Elle comporte plusieurs cases, soit « 23. Approving Official. a. Title », « 23.  Approving Official. b. Signature », « 24. Authorizing/Order-Issuing Official. a. Title », « 24. Authorizing/Order-Issuing Official. b. Signature » et « 24. Authorizing/Order-Issuing Official. c. Organization Address ».

Sous chacune de ses cases, à l'emplacement dédié à la signature de la personne concernée par le titre, il y a des caviardages, lesquels sont apposés sur des indications faites à la main et ressemblant à des signatures.

Cette section est datée du 13 avril 2017.

Le verso de la page comporte une troisième section :

-          Cette section est intitulée "Section III – Administration Information".

-          Elle comporte un point intitulé "28. Remarks or other Authorizations", au sein duquel il est fait mention, dans le dernier paragraphe, que le formulaire est signé le 5 mai 2017 ("[ ] P______ Transportation Agreement signed on 20170505 requires employee to remain in the Federal Government Service for a period of 12 months following arrival at new duty station. [ ]".

-          Dans cette même section III, il est également mentionné, en référence à A______, "Report Date: O/A 20170801".

m.b.b. Selon les observations spontanées du 1er mai 2017 déposées dans le cadre du prononcé d'un avis aux débiteurs (pièce A-120 ss), le conseil de D______ a allégué que sa mandante avait l'intention de revenir prochainement à Genève ("Elle a par ailleurs l'intention de revenir prochainement à Genève, ayant entrepris des démarches afin de s'inscrire au chômage et effectué des offres d'emploi spontanées en vue de retrouver un emploi ( )" (cf. p. 8, par. 34). Dans le paragraphe suivant, il indique : "De son côté, M. A______ a reçu la confirmation de son employeur qu'il serait muté à Q______ [Allemagne] cet été, soit en Europe (pièce 329 dem.)." (cf. p. 9, par. 35).

m.b.c. À teneur de l'appel déposé le 26 mai 2017 par D______ suite à l'ordonnance du TPI accordant l'avis aux débiteurs (pièce A-142 ss), sous le titre du chapitre "Retour à Genève", son conseil formule les mêmes allégations que dans ses observations du 1er mai 2017, soit : "De son côté, M. A______ a reçu la confirmation de son employeur qu'il serait muté à Q______ cet été, soit en Europe (pièce 329 dem.)." (cf. p. 11, par. 50).

m.c. Devant le MP, C______ a confirmé la teneur de sa plainte du 14 août 2017 et ajouté que le formulaire litigieux était daté du 13 avril 2017, tandis qu'au verso, il était indiqué que le document était signé du 5 mai 2017. Il a également relevé que D______ se trouvait aux États-Unis le 13 avril 2017, soit à la date qui figurait sur le document.

Il a versé un second courriel du 13 juillet 2017 de G______, dans lequel celui-ci précisait son courriel du 12 juillet 2017 (cf. supra point B.f.b.), indiquant que A______ n'était pas en attente d'une affectation pour l'été 2017 à Q______, en Allemagne, et ne l'était pas non plus au moment où il avait créé le formulaire DD2______ ("Mr. A______ is not currently pending a Summer 2017 assignment to Q______, Germany, nor was he at the time he created the DD2______.").

m.d. Le conseil de C______ a produit un échange d'e-mails entre D______ et A______.

Dans un courriel du 25 juillet 2017, D______ interpelle A______ après avoir appris que le formulaire qu'il lui avait remis était un faux. Si elle l'avait su, elle ne l'aurait jamais soumis au Tribunal. Elle lui avait demandé une preuve de ses démarches en vue d'une mutation en Europe, mais ne lui avait jamais demandé de créer un faux document.

Dans sa réponse du 27 juillet 2017, A______ s'excuse et admet que le formulaire était faux. Cela faisait des mois qu'elle lui demandait des preuves de sa mutation, au motif que C______ alléguait faussement qu'elle souhaitait rester vivre aux États-Unis avec lui et les enfants. Il ne pouvait malheureusement pas lui transmettre les vraies demandes de mutation, car celles-ci étaient classifiées. Toutefois, le poste à Q______, tout comme ses postulations, étaient bien réelles. Il lui donnerait prochainement les vrais formulaires, tout en précisant que même si les demandes n'avaient pas été confidentielles, il n'aurait pas voulu les produire pour éviter que C______ ne sabote son transfert, comme en 2014.

n. Lors de son audition par voie de commission rogatoire (pièce C-194 ss), G______ a confirmé le contenu de son courriel du 12 juillet 2017, soit le fait que A______ avait admis avoir créé un faux document à la demande de D______, et ajouté que A______ avait tenu les propos suivants :

-          D______ lui avait demandé un document prouvant qu'il serait muté en Europe afin qu'elle puisse le signifier aux autorités suisses et faciliter ainsi son droit de garde sur son enfant I______ ("D______ [petit nom] asked me for a document to indicate to Swiss that I will be coming to Europe so that she could argue for custody of her child." ; cf. p. 2, point A5).

-          Il suspectait que le faux document serait remis aux juridictions suisses, mais savait qu'elle le donnerait à son avocat ("I suspected it may be possible but I only knew she could give it to her lawyer." ; cf. p. 2, point A5).

-          Il savait que ce document n'était pas conforme à la réalité, mais ne le considérait pas comme un faux document américain ("I knew the document was not true but did not believe it to be a false US Document." ; cf. p. 2, point A5).

-          Il avait lui-même créé le formulaire 2______ ("Yes I did create that document." ; cf. p. 3, point A7).

o.a. Devant le MP, D______ a indiqué que A______ lui avait dit qu'il serait transféré en Allemagne. Celui-ci était en effet certain d'avoir ce poste car les ressources humaines avaient déjà accepté le principe même de son transfert. Elle lui avait demandé de lui donner une preuve de sa mutation ainsi que toutes les démarches déjà effectuées pour son départ. Elle ne lui avait jamais mis la pression pour avoir un document.

Le 21 juillet 2017, elle avait appris de son avocat que le document remis par A______ était faux. Celui-ci ne lui avait jamais donné la date du vol pour Genève ou Q______, bien qu'il était prévu le 1er août 2017 à teneur du formulaire. A______ lui avait toujours dit que la date du voyage n'était transmise qu'une semaine avant d'entrer en fonction.

D______ était choquée par la déposition de G______, laquelle comportait de grosses erreurs. Elle a précisé que c'était au moment où elle avait reçu des documents indiquant que l'attestation était fausse que A______ lui avait finalement avoué qu'il ne serait pas transféré en Europe.

o.b. En première instance, elle a ajouté qu'elle avait cru probable que A______ ait eu l'opportunité de travailler en Allemagne, au vu du premier entretien qu'il avait eu et du fait qu'il avait déjà travaillé pour la L______ en Allemagne. Cela faisait depuis deux voire trois mois qu'ils discutaient d'une potentielle mutation en Europe, de même qu'ils planifiaient, le cas échéant, de trouver un appartement plus grand. A______ souhaitait saisir cette opportunité pour se rapprocher de ses filles. Cela faisait depuis 2014 qu'il tentait de se faire muter dans un pays proche de la Suisse, mais qu'il n'y était jamais arrivé. Cela était dû, selon elle, aux courriers diffamatoires que C______ avait envoyés à l'employeur de A______.

Elle avait reçu le document litigieux de A______ à une date indéterminée, par e-mail, alors qu'elle se trouvait dans le R______ [États-Unis] avec sa famille et que ce dernier était alors en J______ [États-Unis]. Elle avait brièvement pris connaissance du document, faisant confiance à A______. Le document reçu était déjà caviardé et elle l'avait envoyé tel quel à son avocat de l'époque, qui n'avait fait aucune remarque et l'avait produit en justice. Elle n'était pas étonnée que le document contienne des mentions biffées, car A______ lui avait déjà fait parvenir des documents caviardés similaires. Celui-ci ne lui avait jamais donné le vrai formulaire car, suite à l'intervention de C______ auprès de son employeur, tout avait été suspendu et la procédure de mutation n'avait pas pu suivre son cours.

p.a. Devant le MP, A______ a contesté avoir créé un faux dans les titres au sens du droit suisse. Il avait certes créé le document, mais il ne concevait pas, en l'absence de signature, qu'il s'agissait d'un faux selon sa compréhension du système juridique américain. Il admettait que le document ne correspondait pas à la réalité, dans la mesure où il avait anticipé la décision de son transfert en Europe et pensait que ce document aurait été "effectif une ou deux semaines après" sa création. Il avait téléchargé le formulaire vierge sur internet et rempli les cases. Il avait aussi "fait quelque chose qui ressemble à des signatures" et ensuite "caviardé ces éléments-là en noir". Ces marques ne ressemblaient pas à la signature de l'un de ses chefs ou responsables.

Il avait des doutes sur le fait que ce document serait produit devant un Tribunal à Genève, avant de concéder qu'il voulait le remettre au plus vite car les documents devaient être soumis au "Tribunal". Il regrettait avoir commis l'erreur de créer un faux document, mais il ne pensait pas que cela "allait être un faux au moment où le juge allait le lire".

Il n'avait pas fait part à D______ de son intention de créer le document litigieux. Il lui avait dit que son transfert était imminent. Interpellé par le MP sur le courriel du 13 juillet 2017 de G______, selon lequel il n'y aurait jamais eu de transfert en cours, que ce soit en été 2017 ou à la date de création du formulaire, il a maintenu qu'il avait fait une demande en ce sens et présumé qu'elle serait acceptée, dès lors que les ressources humaines l'avaient préalablement approuvée.

D______ avait requis de sa part le document de transfert, mais ne lui avait jamais demandé de créer un faux document. Il aimait D______ et voulait l'aider devant les fausses accusations de C______.

p.b. En première instance, A______ a ajouté qu'il avait toujours eu l'intention d'être muté en Europe. Sa postulation, le poste ainsi que les informations données étaient réels, bien qu'il n'y avait jamais eu de réel "U______ Order" et de nomination officielle. Le collègue qui lui avait fait passer les entretiens lui avait assuré oralement qu'il aurait le poste. Il n'avait finalement jamais travaillé en Allemagne, car l'intervention de C______ auprès de son employeur avait suspendu toute la procédure. Cela faisait depuis 2014 qu'il cherchait à se faire muter en Europe afin de pouvoir se rapprocher de ses filles.

Le formulaire, soit le "U______ order" que l'on pouvait trouver via Google, était en principe acheminé entre différents départements avant que le demandeur ne reçoive la version finale avec l'approbation. D'ordinaire, le formulaire était rempli et signé pour autorisation, avant d'être remis "comme cela" au bénéficiaire.

Il avait décidé de caviarder le document, car il voulait cacher des informations qu'il savait fausses. Il était à K______ [États-Unis] lorsqu'il avait créé ce document et l'avait envoyé caviardé à D______ qui se trouvait dans le R______ [États-Unis].

D______ ne lui avait jamais fait part de ce qu'elle allait faire avec ce document, mais il avait compris de lui-même qu'elle allait le transmettre à son avocat pour le produire en justice

q. Par courrier du 24 juin 2021 au TP, C______ a fait valoir des conclusions en indemnisation à l'encontre de A______ pour un total de CHF 294'206.-. Ce montant correspondait notamment à une indemnité de CHF 13'325.- pour les frais et honoraires de son conseil suisse, MS______, et de CHF 440.- pour son avocate américaine, MT______, ainsi qu'à une indemnité à titre de tort moral de CHF 14'116.50. Le solde de ses prétentions a trait aux frais engagés dans diverses procédures passées relatives aux procédure de divorce et à l'enlèvement et à la garde de I______.

r. À l'audience de jugement du 19 juin 2021, le TP a avisé les parties que les faits exposés sous chiffres II et III de l'acte d'accusation seraient analysés tant sous l'angle de la création d'un faux (matériel ou intellectuel) que de l'utilisation d'un faux ainsi que tant sous l'angle de l'instigation que de la coactivité.

C. i) De la procédure d'appel

a. Par courrier du 15 octobre 2021, le MP a conclu au rejet de l'appel de A______ et s'est rapporté à justice sur l'appel de C______.

Il a également conclu au rejet des réquisitions de preuves présentées par C______, au motif que les éléments relatifs à la situation personnelle de A______ n'étaient pas nécessaires à l'établissement des faits et que le témoin G______ avait déjà été entendu par voie de commission rogatoire.

b. Par courrier du 19 octobre 2021, D______ a conclu au rejet de l'appel de C______ et à la confirmation de son acquittement, frais et indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel à la charge de celui-ci. Elle se rapportait à justice concernant les réquisitions de preuves de ce dernier.

c. Par courrier du 28 octobre 2021, A______ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l'appel formé par C______ qui devait être déclaré irrecevable.

Celui-ci ne pouvait, en sa qualité de partie plaignante, interjeter appel sur la question de la peine et n'avait pas d'intérêt à remettre en cause la répartition des frais retenue par le TP, dès lors qu'il n'avait pas été condamné à les supporter.

C______ ne disposait pas non plus d'un intérêt juridiquement protégé pour remettre en cause l'acquittement de A______ de faux dans les titres, dans la mesure où il ne faisait valoir aucune prétention civile tirée de la production du document litigieux en procédure.

Quant aux réquisitions de preuves de C______, elles devaient être rejetées au motif de l'irrecevabilité de son appel. Pour le surplus, A______ s'en remettait à justice.

d. La CPAR a déclaré comme irrecevables les conclusions de C______ sur la peine. Cependant, C______ gardait a priori un intérêt juridique à faire reconnaître la culpabilité de A______ de faux dans les titres. Les réquisitions de preuves étaient rejetées dans la mesure où l'audition de G______ n'apparaissait pas nécessaire et que certaines informations recherchées concernaient des faits qui n'étaient pas en lien direct avec la saisine de la Cour. Il appartenait à A______ de produire toute la documentation utile à l'établissement de ses revenus actuels.

e. Par courrier du 18 mars 2022, le MP a indiqué qu'il renonçait à être cité aux débats. Il a conclu à ce que la CPAR déclare A______ coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de dix mois (sic), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Il conclut également à ce que la CPAR déclare D______ coupable d'instigation de faux dans les titres, la condamne à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, peine partiellement complémentaire à la condamnation du 31 mai 2017, et renonce à révoquer le sursis accordé le 31 mai 2017 au vu de la peine ferme à prononcer.

f. En vue des débats d'appel, C______ et le conseil de A______ ont déposé différents bordereaux de pièces complémentaires, dont il sera fait état, par la suite, dans la mesure de leur utilité.

Dans le prolongement de l'audience du 22 mars 2022, le conseil de D______ a produit une copie du permis de conduire américain délivré à sa cliente le 4 juin 2013. C______ a, quant à lui, versé un document attestant que D______ avait été arrêtée par la police américaine pour excès de vitesse le 3 juin 2012 à proximité de son ancien domicile.

ii) Des débats d'appel

Les conclusions et les questions préjudicielles des parties

g. C______ persiste dans ses conclusions, tout en soulevant, à titre préjudiciel, la question de la qualification des faits reprochés à D______, invitant la CPAR à les requalifier sous l'angle de l'usage d'un faux dans les titres.

Il avait un intérêt juridiquement protégé à attaquer l'acquittement de A______ et D______ de faux dans les titres, en ce sens que leurs comportements l'avaient contraint à des frais d'avocats, étant renvoyé aux notes d'honoraires de son conseil américain en contact avec l'agent G______ et de son avocate suisse en charge de la procédure pénale. Il avait également encouru des dépenses pour démontrer aux autorités suisses que le document produit dans le cadre d'une procédure civile était possiblement un faux, tout comme pour la garde de son fils et les mesures prises pour le protéger d'une menace d'enlèvement. Il estimait enfin avoir un intérêt à recourir au motif que le TP avait procédé à une mauvaise application du droit et à une constatation incomplète et erronée des faits.

h. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que l'indemnité sollicitée pour ses frais de défense raisonnable était à amplifier des temps d'audiences consacrées aux débats d'appel.

i. Le conseil de D______ persiste également dans ses conclusions, précisant que l'appel de C______ devait être déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté sur le fond. C______ n'avait aucun intérêt juridiquement protégé pour faire appel du jugement du TP qui acquittait D______, étant relevé que les indemnités demandées avaient trait à divers frais encourus depuis 2011 et sans lien avec le présent litige.

D______, qui devait être dispensée de tout frais vu son indigence, ne sollicitait aucune indemnité pour sa défense, son conseil intervenant pro bono.


 

L'infraction de faux témoignage

j. Selon C______, les pièces au dossier démontraient que A______ avait menti sur la naissance de la relation intime qu'il avait nouée avec D______, laquelle datait de la fin 2010, soit avant l'enlèvement de son fils, et non pas de 2012. Parmi celles-ci, il y avait les déclarations de G______, le courriel de A______ à O______, le message de D______ à son avocat en août 2011 et enfin l'affidavit de N______. Pour le surplus, le TP n'avait pas pris en considération l'intégralité des fausses informations proférées par A______, bien que l'acte d'accusation mentionnait que A______ avait proféré de "fausses informations sur les faits de la cause". Il fallait ainsi retenir que le témoignage de A______, en induisant en erreur les autorités pénales, avait été fait pour éviter d'être prévenu d'enlèvement de mineur.

k.a. A______ a contesté les faits reprochés. Il n'était toujours pas au clair sur ce qui lui était reproché. Il avait fait son possible pour éclaircir les choses auprès des autorités et apporter des preuves concernant la date de sa première rencontre avec D______, puis du développement de leur relation en 2010 et 2011. Il contestait avoir formé un couple avec celle-ci en février 2011. Il avait des doutes sur le fait qu'il aurait dit à N______, vers la fin novembre 2010, que D______ était sa "petite amie", au vu du développement naissant de la relation à ce moment-là.

Il avait bien rencontré D______ sur internet, après que leurs sœurs respectives les avaient encouragés à créer un profil sur le site H______.com. D______ était venue aux États-Unis pour deux semaines seulement car sa sœur avait suggéré qu'elle obtienne des conseils sur l'état de son fils dans un hôpital américain. En juin 2011, elle n'avait pas été annoncée sur une police d'assurance de voiture car elle ne disposait pas encore d'un permis de conduire américain.

Lorsqu'il avait été interrogé sur l'existence d'un compte bancaire joint avec D______, la question avait trait à l'existence actuelle ou non de ce compte, raison pour laquelle il avait répondu par la négative.

Interrogé sur ce qu'il entendait par "relation intime", il a répondu qu'il s'agissait d'une relation à long terme. C'était en novembre 2011 qu'il s'était dit que la relation pouvait avoir le potentiel qu'il espérait, ce qui s'était concrétisé en février 2012. Cela n'aurait pas eu de sens d'évoquer une relation de la sorte en février 2011 car ils venaient de se rencontrer, ajoutant qu'ils avaient connu leurs premières relations sexuelles en septembre 2011.

La problématique de date ne faisait pas de sens parce que dans son esprit il n'y avait jamais eu de kidnapping, ce que les tribunaux américains avaient reconnu. Même s'il savait qu'il pouvait en être différemment en Suisse, cela ne changeait rien au fait qu'il n'avait aucune raison de modifier l'année. Le quiproquo était venu d'une erreur importante de dates, ce qui avait entraîné la réaction de D______.

k.b. Selon son conseil, A______ n'aurait pas dû être entendu formellement en tant que témoin, mais bien en tant que prévenu ou, à tout le moins, en tant que personne appelée à donner des renseignements. Faute de posséder les qualités personnelles requises pour la réalisation de l'infraction de faux témoignage, il ne pouvait donc pas être puni pour cette infraction, étant observé que les questions posées par le MP avaient été "orientées".

Il y avait des divergences entre l'acte d'accusation et les faits retenus à la base du jugement du TP. Le faux témoignage concernait le fait d'avoir évoqué que la relation intime avait débuté en 2009 et non en 2012, alors que le TP retenait in fine que celle-ci s'était nouée en 2011. Or, la juge de première instance ne pouvait retenir des faits complémentaires à la condition seulement qu'il s'agisse d'éléments insignifiants et qui n'avaient aucune influence sur l'appréciation juridique des faits, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. A______ s'était en effet efforcé avec succès de démontrer durant la procédure que les faits ne s'étaient déroulés ni en 2009, ni en 2010, ce qui devait déjà conduire pour ce motif à un acquittement.

Les éléments que le TP avait retenu comme incontestés – soit le fait qu'ils s'étaient rencontrés à distance, qu'ils s'étaient vus le 31 décembre 2010, qu'il y avait eu une seconde rencontre en février/mars 2011, que D______ avait emménagé chez A______ et que celle-ci avait indiqué à son avocat qu'elle avait connu une personne formidable avec qui elle souhaitait vivre – n'impliquaient pas forcément que la relation avait pris une tournure "intime" avant 2012, dès lors qu'une relation amicale était également compatible avec les faits.

A______ n'avait aucun mobile pour mentir au MP, dans la mesure où il n'y avait pas eu d'enlèvement selon les autorités judiciaires américaines et que le titulaire de la garde exclusive était fondé à déménager selon le droit suisse. Peu importait donc les sentiments que A______ pouvait avoir pour D______ après avril 2011 car cela n'était pas pertinent.

Les précédentes procédures qui avaient fait l'objet de décisions entrées en force, dont la procédure P/1______/2011, ne liaient pas la CPAR, dès lors qu'elles ne concernaient pas l'infraction de faux témoignage.

L'infraction de faux dans les titres

l. Selon C______, le juge pénal suisse était compétent pour connaître des faits, tant sous l'angle de la création que de l'usage de faux dans les titres. D______ et A______ avaient agi en tant que coauteurs dans la création et l'usage du faux. Ils avaient eu la même intention, soit que le résultat se produise en Suisse, alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur le territoire helvétique lorsque D______ avait fait usage une seconde fois du faux document dans son appel civil, ce qui confortait la compétence des autorités pénales au sens de l'art. 8 CP.

Le TP avait retenu à tort que le document litigieux ne correspondait pas à un titre. Le formulaire avait été créé puis produit en justice dans le but de prouver que A______ allait être muté en Allemagne. Il confirmait des faits qui avaient une portée juridique, non seulement pour influer sur le sort à donner à l'avis aux débiteurs, mais également pour revendiquer la garde de I______. Le formulaire avait un caractère probant, dans la mesure où il s'agissait d'un formulaire officiel d'un département d'Etat américain. A______ et D______ savaient que les juges suisses ne remettraient pas en question un formulaire de ce genre, lequel était constitué de surcroît de deux sections explicites et officielles, dont l'une sur l'autorisation de transfert. La procédure à suivre était précise. Le fait que A______ en avait caviardé des parties, et en particulier des signatures de membres de la L______, était un élément à charge car il supposait que ce document revêtait un caractère confidentiel. Il ne s'agissait pas de simples déclarations de volontés, tel que l'avait retenu le TP, mais d'un document officiel de la L______ confirmant la demande de transfert de A______.

Le TP avait également retenu à tort que l'on ne pouvait pas identifier l'auteur du formulaire litigieux, étant relevé que si un titre était établi au nom d'une personne morale, l'auteur du titre était la personne morale et non l'organe ou le représentant de celle-ci. Or, en l'espèce, l'auteur du formulaire était identifié comme le "P______", soit le [Département américain] "P______", tout comme le nom de l'employeur de A______ était mentionné au point 7, alors que D______ avait clairement indiqué dans ses écritures que le document émanait de l'employeur de A______. En tout état, les deux signataires étaient identifiables par leurs fonctions respectives. Il s'agissait donc d'un faux matériel car le contenu de ce formulaire ne reflétait pas la réalité et l'auteur réel – A______ – ne coïncidait pas avec l'auteur apparent – le P______ américain. La CPAR était enfin liée par l'arrêt du 25 octobre 2017 de la Cour de justice confirmant l'avis aux débiteurs, lequel était entré en force et retenait que le formulaire était un faux titre.

Outre le fait que la culpabilité de A______ pour la création d'un faux dans les titres était établie, celui-ci ayant admis avoir créé le document litigieux, les éléments au dossier permettaient également de le condamner en tant que coauteur de l'usage d'un faux dans les titres, dès lors qu'il avait agi de concert avec D______. A______ devait enfin savoir qu'un tel formulaire, signé par deux personnes, pouvait être assimilé à un titre, étant rappelé qu'il avait admis que les informations contenues étaient fausses. Il avait également agi dans le dessein de nuire aux intérêts de C______.

S'agissant de D______, celle-ci n'était pas crédible lorsqu'elle niait avoir participé à la création du faux document et qu'elle ignorait savoir qu'il en était un, tandis qu'elle avait démontré, par le passé, être capable de commettre des infractions pénales. Rien n'expliquait le fait qu'elle déclarait l'avoir reçu de A______ le 27 avril 2017, alors que le document était daté du 13 avril 2017. Elle mentait lorsqu'elle expliquait que A______ ne lui avait jamais donné la date de son vol pour Q______ [Allemagne], dans la mesure où le formulaire litigieux indiquait que la date du voyage était prévue le 1er août 2017. Elle était en outre revenue à Genève avec A______ et leurs deux filles le 25 mai 2017 (cf. pièce 117 du bordereau complémentaire du 26 janvier 2022), soit la veille de produire en justice le faux document, ce qui portait à croire qu'ils avaient forcément discuté dudit document et du transfert à venir. Il n'y avait pas non plus de doute sur le fait qu'elle avait vérifié le document litigieux, dans la mesure où il ne servait que ses propres intérêts. À tout le moins, elle aurait dû se douter qu'il s'agissait d'un faux au vu des contradictions contenues dans le formulaire. Elle ne pouvait enfin ignorer que les fonctions occupées dans le passé par A______ l'empêchaient de travailler dans une agence américaine basée en Europe.

À teneur de la jurisprudence du TF qui considère qu'un document attestant de la résidence d'une personne est un titre, D______ s'était également rendue coupable d'usage de faux, dans la mesure où elle avait produit le document démontrant que A______ allait être muté en Allemagne. Tous deux avaient feint de ne pas s'être coordonnés en simulant un échange d'e-mails.

D______ avait à tout le moins accepté l'éventualité qu'il s'agisse d'un faux et s'en était accommodé, dans le dessein spécial de nuire aux intérêts de C______.

m.a. A______, outre contester les faits reprochés, a exprimé ses profonds regrets pour avoir créé le document litigieux. Il a expliqué ne pas avoir imaginé que D______ produise ce document en justice car elle ne lui avait pas formulé sa demande explicitement, avant de préciser qu'elle lui avait dit en avoir besoin pour son avocat. Elle lui avait signifié que s'il ne venait pas en Europe, elle courrait le risque de se voir à nouveau accusée de kidnapping. Il lui avait alors transmis ce document et dit qu'il avait obtenu le "job". Il n'avait jamais eu l'intention de tromper un tribunal.

Il avait "gribouillé" quelque chose sous les rubriques "approving official" et "authorizing/order-issuing official". Sous le caviardage, il n'y avait pas de contenu, mais juste un gribouillage.

m.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les termes de sa demande de non-entrée en matière.

Le document litigieux ne revêtait pas la qualité d'un titre, mais d'un faux "grossier". Il était accessible sur internet. Toutes les cases pouvant rattacher le document à son auteur étaient "biffées" et il n'y avait aucun tampon qui lui donnait une valeur probante.

Par substitution de motifs en lien avec l'acquittement de D______ pour instigation de faux dans les titres, A______ – qui avait agi sur demande de D______ selon l'acte d'accusation – devait être acquitté de faux dans les titres. Selon la jurisprudence, la création d'un titre faux était réputée commise à l'endroit où l'auteur avait confectionné le titre et il n'y avait pas de résultat qui pouvait fonder un second for. Or, la création du faux document l'avait été aux États-Unis et A______ n'en avait pas fait usage en Suisse. Le TP aurait donc dû considérer qu'il n'était pas compétent pour traiter de l'infraction de faux dans les titres, étant précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la falsification d'une vignette autoroutière ne s'appliquait pas dans le cas d'espèce.

m.c. Le conseil de A______ dépose un nouveau chargé de pièces, comprenant un Memorandum du Gouvernement des États-Unis du 24 octobre 2016 ainsi qu'un courriel du 25 juillet 2017, tous deux attestant des démarches de A______ en vue d'un transfert à Q______.

n.a. D______ a confirmé qu'elle n'avait jamais demandé à A______ de fabriquer un titre faux.

Le seul but de sa démarche auprès de A______, par le biais du document produit dans la procédure civile, avait été de démontrer au juge son souhait de revenir à Genève pour revoir son enfant, tandis que son ex-époux alléguait qu'elle n'allait jamais revenir en Europe et qu'il fallait retirer son droit aux relations personnelles sur I______, sans quoi il y avait à nouveau un risque d'enlèvement. Celui-ci soutenait qu'elle vivait avec A______, ce qui était faux puisqu'elle-même se trouvait alors dans le R______ [États-Unis] et A______ à K______ [États-Unis]. À cette époque, elle avait toujours l'intention de revenir en Europe avec ses filles après son accouchement et de revoir I______, qu'elle n'avait plus vu depuis janvier 2016.

Elle ne comprenait pas en quoi C______ aurait été lésé par la production d'un tel document. Référence faite à l'acte d'accusation, D______ a expliqué qu'elle n'avait jamais eu l'intention de soustraire I______ à son père. Depuis son retour à Genève, elle n'était jamais repartie et ne le ferait jamais sans son fils.

n.b. Selon le conseil de D______, C______ agissait par pure vengeance, avec l'objectif de "pourrir" la vie de D______ et de ses filles. Il en faisait de même avec I______, qui n'avait plus aucun lien avec sa mère et qui se trouvait en internat en Grande-Bretagne, sans l'accord du juge ni de son curateur. Les procédures intentées par C______ avaient ruiné D______ qui vivait grâce à l'aide dispensée par l'Hospice général.

A______ avait admis que D______ lui avait demandé un document justifiant de sa mutation en Europe, étant relevé qu'au vu des contacts qu'il entretenait au sein des services américains, il était parfaitement légitime qu'il soit enthousiaste à l'idée de pouvoir être transféré en Europe et que D______ puisse croire de bonne foi qu'il allait être muté. D______ ne souhaitait à l'époque qu'une chose, à savoir revenir en Europe. Dans ces circonstances, D______ n'avait eu aucune intention de tromper quiconque.

Les conclusions civiles de C______

o. C______ se réfère à son courrier du 24 juin 2021 au TP. Le montant de ses conclusions civiles correspondait aux frais qu'il avait engagés suite aux agissements de A______ et de D______, sans lesquels les multiples procédures judiciaires en Suisse et aux États-Unis n'auraient pas eu lieu. La CPAR devait prendre en compte le fait que D______ avait des ressources financières et que A______ percevait toujours un revenu important en tant que consultant de la L______.

p. Selon A______, ces conclusions civiles devaient être rejetées, dans la mesure où elles n'étaient pas fondées sur les faits de la cause. C______ faisait valoir des dépens qui relevaient d'autres procédures et décisions judiciaires entrées en force.

Les conclusions en indemnisation des parties

q. MB______ dépose une note d'honoraires de CHF 3'405.- pour la procédure d'appel, comprenant 48 minutes d'activité de chef d'étude et 8 heures et 42 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel et TVA.

r. MF______ ne fait pas valoir d'indemnisation pour ses frais de conseil de D______ en lien avec la procédure d'appel, déclarant agir pro bono.

s. C______, qui n'est pas représenté, ne dépose pas de conclusions pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

D. A______, ressortissant américain né le ______ 1962, vit aux États-Unis et a deux filles, nées le 18 juillet 2016, issues de son union avec D______, dont il est séparé depuis l'été 2017. Il a des contacts réguliers avec ses filles, malgré la distance qui les sépare. Il est également le père d'un fils adoptif, N______.

Il travaille en tant que consultant dans le domaine militaire, après avoir exercé durant de nombreuses années pour les Services de P______ américains et collaboré avec l'Université de V______ [États-Unis]. Il n'est pas en mesure de chiffrer le montant de ses revenus, dès lors que ces derniers servent à éponger ses dettes, dont un arriéré fiscal de USD 70'000.- et des frais d'avocats impayés. Selon ses dires, son dernier salaire à la L______ en 2017 était d'environ USD 170'000.-. Il n'a pas de fortune.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Les parties ont soulevé plusieurs questions et requêtes préalables durant la procédure d'appel.

2.1.1. L'appelant A______ remet en cause la recevabilité de l'appel de C______ sur la question de la peine, respectivement de la quotité du jour-amende.

2.1.2. En l'espèce, la CPAR retient que les conclusions de C______ s'agissant de la peine sont en effet irrecevables, dès lors que la partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

2.2. L'appelant A______ prétend que C______ n'a pas la qualité pour recourir contre son acquittement de faux dans les titres, faute d'un intérêt juridiquement protégé.

2.2.1. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, selon lequel toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Seule une partie à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP peut se voir reconnaître cette qualité (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80).

Tel est en particulier le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Le lésé qui s'est constitué partie plaignante comme demandeur au pénal a qualité pour former appel contre le jugement de première instance, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP, étant relevé que l'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage. Une analogie avec les conditions de recevabilité pour le recours en matière pénale de la partie plaignante au Tribunal fédéral ne se justifie pas (SJ 2013 I 273 consid 3.3.3 et 3.3.4).

2.2.2. Le bien juridique protégé par les infractions du droit pénal relatives aux titres est la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve, nommée publica fides. Il est également admis que le faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier, la personne pouvant donc se porter partie plaignante lorsqu'elle est effectivement atteinte dans ses droits par l'utilisation d'un titre trompeur (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 et 167 ad art. 251).

2.2.3. En l'occurrence, l'appelant C______ a été lésé dans ses droits et intérêts patrimoniaux par la production en justice du formulaire litigieux, dont l'usage était fait à son détriment et servait les intérêts de D______ dans la procédure civile relative au versement des pensions alimentaires de I______.

L'appelant C______ dispose dès lors de la qualité pour recourir contre l'acquittement de l'appelant A______ de faux dans les titres, le raisonnement valant mutatis mutandis en ce qui concerne l'acquittement de D______.

2.3. L'appelant C______, outre la question soulevée en lien avec l'appréciation juridique de l'état de fait, laquelle sera examinée infra (cf. consid. 4.1), formule différentes réquisitions de preuves.

2.3.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP).

2.3.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012).

2.3.3. En l'espèce, tel que la direction de la procédure l'a formulé dans son ordonnance du 16 novembre 2021, la conclusion de l'appelant C______ visant à la production documentaire en lien avec la situation personnelle de l'appelant A______ n'est pas pertinente, dans la mesure où l'appelant C______ n'a pas qualité pour recourir sur la peine.

Quant à l'audition du témoin G______, celle-ci n'apparaît pas nécessaire au prononcé du jugement, étant notamment rappelé qu'il a déjà été entendu par voie de commission rogatoire dans la présente cause.

Pour ces motifs, les réquisitions de preuve ont été rejetées lors des débats d'appel.

3. L'appelant A______ prétend que c'est à tort que le TP l'a condamné de faux témoignage (art. 307 CP).

3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.2. L'appelant A______ se prévaut tout d'abord du fait qu'il aurait dû être entendu en qualité de prévenu, à tout le moins en tant que personne appelée à donner des renseignements, et qu'il ne pouvait par conséquent pas être puni pour l'infraction de faux témoignage, faute de posséder les qualités personnelles requises pour la réalisation de l'infraction.

3.2.1. Une personne peut être entendue dans le cadre de la procédure pénale à divers titres, en particulier en tant que prévenue, de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements.

Avant toute audition par une autorité pénale, la personne à entendre doit en connaître le contexte : outre l'indication quant à l'objet de la procédure, elle doit savoir en quelle qualité elle sera entendue et doit être informée des droits et obligations qui en découlent pour elle. L'étendue de l'obligation d'information du témoin ou de la personne appelée à fournir des renseignements n'est pas identique à celle d'informer le prévenu, puisque, pour ce dernier, l'information doit également lui permettre de se défendre. L'information doit néanmoins leur permettre, en application analogique de l'art. 158 CPP, d'évaluer les risques qu'elles encourent si elles font des déclarations (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 11, 15 ad art. 143 ; n. 7 ad art. 180 ; n. 2 ad art. 181).

3.2.2. L'art. 111 al. 1 CPP définit le prévenu comme toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.

Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, notamment quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP).

Doit enfin être entendue comme témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP).

3.2.3. Les personnes appelées à donner des renseignements visées par l'art. 178 let. d CPP doivent ainsi voir leur attention attirée, au début de l'audition, sur leur droit de refuser de déposer, les dispositions concernant l'audition des prévenus étant applicables par analogie (art. 180 al. 1 CPP). Il s'ensuit que, lorsqu'il s'avère, lors de l'audition d'un témoin, que celui-ci pourrait être lié à la commission de l'infraction ou à une infraction connexe, l'autorité doit arrêter l'audition et conférer au témoin le statut de personne appelée à donner des renseignements, en particulier attirer son attention sur son droit de se taire, faute de quoi toute information pourrait ne pas être exploitable, l'art. 158 al. 2 CPP étant alors applicable par analogie (Y. JEANNERET et al. (éds), op. cit., n. 5 ad art. 181).

À l'instar de ce qui prévaut pour le prévenu, le non-respect du droit du témoin, ou de la personne appelée à donner des renseignements, de se taire et du droit d'être informé de ce droit n'entraîne cependant pas nécessairement le retranchement du dossier des auditions effectuées sans information. La personne entendue peut en effet consentir ultérieurement à les répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements et "valider" l'audition précédente en renonçant, une fois informée, à se prévaloir de son droit (Y. JEANNERET et al. (éds), op. cit., n. 36 ad art. 179).

3.2.4. Selon l'art. 168 al. 1 let. a CPP, la personne qui mène de fait une vie de couple avec le prévenu peut refuser de témoigner.

3.2.5. Au cours de l'instruction, le MP n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180 ; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêt 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180 ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).

3.2.6. En l'espèce, si l'appelant A______ a été entendu en qualité de témoin lors de son audition du 19 novembre 2014, le MP l'a spécialement rendu attentif, au sens de l'art. 168 al. 1 let. a CPP, à son droit de refuser de témoigner au motif qu'il était considéré comme une personne menant une vie de couple avec la prévenue D______. A______ a par ailleurs consenti ultérieurement à répéter ses propos, alors qu'il était entendu en qualité de prévenu suite à l'ouverture de la présente procédure pour faux témoignage, ce qui l'a conduit à valider l'audition du 19 novembre 2014 en renonçant à se prévaloir de son droit de se taire et en maintenant la teneur de ses déclarations.

Le conseil de l'appelant A______ fait par ailleurs grief au procureur d'avoir tenu des propos "orientés", alors même que son client était entendu en tant que témoin. La CPAR considère toutefois que l'on ne voit pas quels actes ou procédés pourraient être reprochés au MP au cours de l'audition du 19 novembre 2014, que ce soit individuellement ou pris dans leur ensemble, dans la mesure où l'appelant A______ a eu l'occasion de préciser ses propos et que les questions posées n'étaient ni disproportionnée, ni déplacées.

Dans ces circonstances, la question de savoir si l'appelant A______ aurait dû être mis en prévention ou entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements au cours de l'audition du 19 novembre 2014 peut rester ouverte. Elle ne porte pas conséquence sur la validité de son témoignage, objet de la prévention de l'appelant A______ pour l'infraction de faux témoignage examinée ci-après.

3.3.1. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité. La fausseté de la déclaration n'est pas déterminée selon la conviction subjective de l'auteur, mais selon l'état de fait objectif, auquel le témoignage doit correspondre. Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas. L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions. En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.1).

L'infraction réprime une mise en danger abstraite du bien juridiquement protégé. Il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit consommée que le juge ait été concrètement influencé (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 307).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1 et les références ; 1C_614/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3 ; 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 2.5).

3.3.2. À l'heure de procéder à l'établissement des faits, la CPAR retient pour établi que A______, alors entendu par le MP dans le cadre de la procédure P/1______/2011 en qualité de témoin, a indiqué avoir rencontré D______ en octobre ou novembre 2010 et déclaré que leur relation était devenue plus intime en "février 2011", propos qu'il a rectifié par "février 2012" après s'être retourné auprès de D______. Il est par ailleurs incontesté que les parties sont rentrées en contact en 2010 (ndr : et non en 2009, tel qu'indiqué par erreur dans l'acte d'accusation) et que D______ s'est rendue avec I______ aux États-Unis en avril 2011, où elle a logé chez A______.

Il sied dès lors de déterminer si l'appelant A______ a commis une fausse déclaration dans le contexte rappelé ci-dessus, ce qu'il conteste, en examinant la crédibilité de ses explications à l'aune des éléments versés au dossier. La CPAR réserve, dans un second temps, l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction de faux témoignage (cf. infra consid. 3.3.3).

3.3.2.1. Interpellé à la suite de ses propos litigieux sur le début de sa relation dite "intime" avec D______, l'appelant A______ a maintenu au cours de la procédure la version selon laquelle celle-ci avait débuté en février 2012. Ses explications ont toutefois été confuses et contredites par certains éléments au dossier.

Celui-ci s'est attelé à présenter de manière succincte le développement de leur relation en différentes phases. Selon ses déclarations au MP en 2014, il avait eu un premier contact avec D______ par e-mail en septembre ou octobre 2010, avant de la rencontrer à Genève en décembre de la même année. Il l'avait revue une seconde fois à Genève en mars 2011, puis une troisième fois aux États-Unis en avril 2011. Prévenu de faux témoignage, il s'est alors contenté, devant le MP, de donner des explications sommaires, arguant que D______ et lui avaient échangé des e-mails en 2010 avant de se rencontrer en 2011 et de débuter une relation intime en 2012. Devant le TP, il a précisé qu'ils s'étaient vus à Genève à la Saint-Valentin en février 2011, alors qu'en août 2011, ils vivaient ensemble, mais n'étaient que des amis, même s'il "l'aimait et voulait continuer cette relation". Il a enfin expliqué en appel qu'ils avaient formé un "couple" à partir de février 2012.

Cette manière succincte de présenter le développement de leur relation fait cependant abstraction des divers éléments au dossier qui dressent pourtant le portrait d'une relation de couple établie. Il ressort en effet que l'appelant A______ et D______ avaient partagé différents séjours à Genève, emménagé ensemble dès avril 2011, qu'à tout le moins ils avaient entretenu des relations sexuelles depuis septembre 2011 et qu'ils avaient effectué plusieurs voyages aux fins d'obtenir un visa et de se rendre à des fêtes de famille. Il ressort également que D______ avait déclaré à son avocat, en août 2011, avoir "rencontré une personne formidable avec qui [elle avait] l'intention de refaire [s]a vie ici aux USA", tandis que l'appelant A______ avait qualifié D______ de "girlfriend" dans ses échanges avec son ex-femme et son fils adoptif.

L'appelant A______, qui juge qu'une relation intime est une relation "à long terme", a allégué en appel qu'il avait l'impression de devoir se justifier continuellement sur des moments distincts de sa relation avec D______. Observant que l'acte d'accusation ainsi que les questions en cours d'instruction ne portaient pas à confusion, la CPAR est cependant d'avis que celui-ci a entretenu à dessein la confusion sur les étapes de leur relation, afin de justifier le quiproquo de dates, objet de la présente procédure. En témoigne le fait chez l'appelant A______ de diviser en différentes phases sa relation avec D______, tout comme la façon dont il joue avec les mots en qualifiant de "complice" sa relation en 2011, alors même qu'il a admis en parallèle vivre avec elle sous le même toit, entretenir des relations sexuelles et lui porter des sentiments amoureux.

Celui-ci a également échoué à expliquer ce qui l'avait conduit à retenir la date de février 2012 pour situer le début de cette relation. La CPAR ne perçoit en effet pas la différence alléguée entre leur relation telle que décrite en 2011, au vu du contexte de leur rencontre, des entrevues du couple à Genève, puis des plans d'installation, le déménagement et enfin la vie commune aux États-Unis sous le même toit, et celle qui aurait hypothétiquement débuté en février 2012. Il est d'autant moins plausible de prétendre avoir passé plus de 18 mois dans les circonstances sus-décrites avant de s'engager dans une relation dite "intime". Au demeurant, force est de constater que l'appelant A______ n'a pas su justifier les raisons qui expliquent les termes univoques qu'il a employés pour décrire sa relation à son ex-femme, à son fils et à l'avocat de celle-ci, ce qui dénote un certain malaise à réconcilier sa version des faits avec les éléments au dossier.

Dès lors, l'enchaînement des événements en 2011 rend peu probable que le quiproquo l'ayant conduit à revoir ses propos litigieux vienne d'une erreur de dates, plutôt que d'une volonté délibérée, conscient des enjeux, de revoir les faits qui restaient incompatibles avec la relation entretenue par le couple.

3.3.2.2. Face aux dénégations de l'appelant A______ sur le début de sa relation intime avec D______ vient s'ajouter un certain nombre de propos contradictoires relatifs aux circonstances entourant leur rencontre, aux motifs du départ de D______ pour les États-Unis ainsi qu'aux modalités de son séjour, ce qui tend à affaiblir la valeur probante des déclarations de l'appelant A______.

Ses explications ont tout d'abord varié sur la manière dont il a fait la connaissance de D______. S'il a indiqué, lors de son audition en 2014, l'avoir rencontrée par l'intermédiaire de sa propre sœur, version qu'il a donnée à la fois sur question du procureur et de l'avocate de C______, déclarant en particulier que "Ma sœur a rencontré la sœur de D______. Ce sont les deux qui m'ont présenté à D______. ( ) Ma sœur m'a présenté Madame D______ par e-mail.", sa version a néanmoins été différente durant la procédure ouverte à son encontre devant le MP. Il déclarait alors avoir fait sa connaissance sur le site de rencontre H______.com "après que sa sœur [à D______] ait donné à sa sœur [à lui] le profil de D______ en 2010". Il a enfin apporté une troisième version devant la CPAR, quelque peu nuancée par la création d'un compte sur le site H______.com, en indiquant que "ce sont nos sœurs respectives qui se connaissaient, et qui nous avaient encouragés de créer un profil sur ce site." L'on peine dès lors à comprendre pour quelle raison il aurait omis de déclarer en 2014 avoir fait la connaissance de D______ sur un site de rencontre, si ce n'est à suivre les déclarations de l'enquêteur G______ selon lesquelles A______ aurait admis "avoir inventé l'histoire selon laquelle ils ont été présentés par leurs sœurs" au motif que D______ ne "voulait pas que le procureur sache qu'elle était sur H______ [site de rencontres] alors qu'elle était mariée". En tout état, s'il ne lui appartient certes pas de prouver son innocence, ce nonobstant, afin de lever toute ambiguïté, il peut et doit être observé que l'appelant A______ s'est contenté d'affirmer qu'ils s'étaient rencontrés sur le site H______.com, après avoir initialement tu cet élément, alors qu'il aurait été aisé de produire des extraits de leurs conversations sur le site H______.com pour affirmer plus solidement ses dires. 

Les propos de l'appelant A______ ont également été émaillés de variations concernant les motifs de la venue de D______ aux États-Unis. Devant le MP, en 2014, il a d'abord invoqué le fait que cette dernière l'avait contacté pour "organiser une visite dans un hôpital" aux États-Unis, avant d'indiquer qu'elle lui avait demandé d'organiser ce rendez-vous et qu'elle avait finalement pris rendez-vous elle-même chez le médecin avant son départ de Genève. Celui-ci a encore donné d'autres détails en appel, déclarant que la venue de D______ s'expliquait par le fait que sa propre sœur avait suggéré qu'elle montre son fils dans un hôpital pour enfants.

Certaines de ses déclarations renforcent enfin la conviction selon laquelle l'appelant A______ a modifié ou occulté tous les faits qui pourraient lui être défavorables. Celui-ci a en effet déclaré avoir réceptionné à l'aéroport D______ et I______ à leur arrivée aux États-Unis en avril 2011, avant de se rétracter en précisant qu'il était en réalité venu à Genève pour l'aider à faire le voyage vers les États-Unis avec I______. Il a par ailleurs admis avoir effectué différents achats de meubles pour la chambre de I______, préalablement à son arrivée, ce qui interpelle alors qu'il argue que D______ et son fils devaient loger chez lui seulement durant deux semaines.

3.3.2.3. En sus des explications confuses de l'appelant A______, la CPAR relève qu'il existe également des critères d'appréciation extrinsèques pour retenir que leur relation s'apparentait à une relation intime avant 2012.

La Cour relève tout d'abord que dans le cadre de la procédure P/1______/2011, dont l'arrêt AARP/167/2017 est entré en force, il a été retenu que la relation intime entre l'appelant A______ et D______ ne pouvait avoir débuté en février 2012, estimant que les rétractations ultérieures de l'appelant A______ ne convainquaient guère au vu des éléments au dossier, notamment les déclarations de N______, les séjours passés auprès de D______ à Genève, puis l'emménagement de celle-ci aux États-Unis sous le même toit que lui. L'on constate au demeurant que la Cour, nonobstant le fait qu'elle n'était pas saisie d'une infraction de faux témoignage, s'est livrée à une appréciation du contexte approfondie, étant rappelé que le complexe de faits de la procédure P/1______/2011 et celui de la présente cause sont intrinsèquement liés.

Sur la base de ce même arrêt, qui a statué sur la question de l'enlèvement de I______, la CPAR a également retenu que "la prévenue a délibérément caché à l'appelant joint [ndr : C______], ainsi qu'aux autorités suisses, les démarches entreprises en vue de son installation durable dans ce pays [ndr : les États-Unis], à commencer par l'existence de sa relation avec A______, citoyen américain, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois". Cette constatation tend également à démontrer que l'appelant A______, qui connaissait le contexte de la procédure pour enlèvement d'enfant dans laquelle il était entendu, avait un intérêt à déclarer que leur relation intime datait de 2012, dans le but de s'aligner sur la version de D______ qui avait caché l'existence même de leur relation.

Par ailleurs, il ressort de l'audition de l'enquêteur G______ que l'appelant A______ aurait admis avoir donné des explications fausses au procureur au cours de son audition en 2014, car D______ ne souhaitait pas que celui-ci sache qu'elle était sur un site de rencontre alors même qu'elle était mariée (cf. supra point B.h.), ce qui tend à affaiblir considérablement la valeur probante des déclarations de l'appelant A______ dans leur ensemble. Or, en tant que la CPAR, après un examen attentif, ne voit aucun motif de remettre en cause la crédibilité de cette déposition, laquelle est mesurée et détaillée, et alors que G______ a été entendu sous serment par les autorités américaines dans le cadre d'une commission rogatoire à la demande des autorités suisses, sa déposition est considérée comme un élément à charge supplémentaire. L'appelant A______ a par ailleurs échoué à démontrer que G______ aurait eu des raisons de proférer de fausses informations à son égard, la simple erreur de date (ndr : 2009 au lieu de 2010 s'agissant de l'année de leur rencontre) n'étant pas suffisante pour remettre en cause la crédibilité des déclarations de ce témoin.

Quant aux explications de N______, tout comme son affidavit, à teneur desquels son père l'avait informé avoir une nouvelle petite amie déjà à Noël 2010, il faut concéder à l'appelant A______ qu'ils doivent être appréciés avec prudence, tous deux se trouvant dans un conflit ouvert suite à la relation nouée par l'appelant A______ avec D______. Cependant, les déclarations de N______ interpellent, dès lors qu'il est resté mesuré, détaillé et cohérent. À cela s'ajoute que celui-ci, qui a été entendu en qualité de témoin devant le MP, a été dûment averti, à plusieurs reprises durant son audition, des conséquences pénales d'un faux témoignage, et que l'appelant A______ n'a pas déposé plainte des suites de ce témoignage. Il s'ensuit que ces déclarations représentent, en tout état, un indice supplémentaire à charge.

Enfin, force est de constater que les allégations de l'appelant A______ ont été démenties à plusieurs reprises par des pièces versées au dossier. La première a trait au compte bancaire joint dont celui-ci était titulaire avec D______ d'avril 2012 à janvier 2014 à tout le moins et dont il avait pourtant contesté l'existence, avant de se rétracter suite à la production par C______ d'un extrait dudit compte. La seconde concerne le permis de conduire américain de D______, au sujet duquel l'appelant A______ a déclaré en procédure que celle-ci n'en disposait pas en 2011. Accréditant cette version, celle-ci en a produit une copie en appel avec une date de délivrance au 4 juin 2013 pour démontrer qu'elle n'en disposait pas précédemment. Or, à teneur d'un avis de contravention pour excès de vitesse aux États-Unis produit par C______, D______ disposait donc bien avant le 4 juin 2013 d'un permis de conduire américain, ce qui ne permet pas de vérifier quel était l'état de la situation en 2011 mais laisse songeur.

3.3.2.4. En définitive, les dires de l'appelant A______, lesquels sont contradictoires et non conformes aux témoignages et documents à la procédure, manquent de sincérité et n'emportent pas la conviction de la Cour.

La CPAR considère ainsi qu'il existe un faisceau d'indices convergents permettant d'écarter tout doute sérieux et irréductible aux fins de retenir que l'appelant A______ entretenait avec D______ une relation intime avant février 2012, soit une relation de couple dépassant le cadre d'une relation amicale.

Elle tient ainsi comme établis les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation et du jugement du TP.

3.3.3. Sous l'angle de l'infraction de faux témoignage, l'appelant A______, qui ne peut se prévaloir d'un vice de forme en lien avec son audition en qualité de témoin (cf. supra consid. 3.2.6), a délibérément menti aux autorités judiciaires, en déclarant faussement au MP que sa relation intime avec D______ avait débuté en février 2012.

Ce faisant, il s'est rendu coupable d'une fausse déposition au sens de l'art. 307 CP, ses propos étant en rapport avec l'objet de la procédure ouverte à l'encontre de D______ dans laquelle il était entendu en tant que témoin.

L'appelant A______ ne saurait se prévaloir de l'atténuante de l'art. 307 al. 3 CP, dont l'application n'a au demeurant pas été plaidée, ses déclarations étant clairement de nature à influencer l'issue de la procédure ouverte contre D______, puisqu'elles avaient pour but de confirmer ses allégations.

Il a agi intentionnellement, dans la mesure où il connaissait l'objet de la procédure, avait très bien saisi la portée des questions qui lui avaient été posées et savait ses déclarations contraires à la vérité.

La culpabilité de l'appelant A______ pour infraction à l'art. 307 CP sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

4. S'agissant du faux dans les titres, la CPAR examinera dans un premier temps les questions préalables soulevées par les parties (cf. infra consid. 4.1. et 4.2.), avant d'analyser les éléments constitutifs de l'infraction (cf. infra consid. 4.3. et 4.4.).

4.1. L'appelant C______ sollicite la requalification de l'acte d'accusation au préjudice de D______ en usage de faux (art. 251 CP).

4.1.1. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Lorsqu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait présenté dans l'acte d'accusation, le tribunal en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Dans cette situation, les faits, tels qu'ils sont présentés dans le texte de l'acte d'accusation, forment les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de plusieurs infractions. La doctrine cite par exemple le cas du vol contenu dans l'infraction de brigandage ou la commission à titre de complice contenue dans celle d'auteur principal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 344).

Le devoir d'informer les parties vise à garantir l'exercice du droit d'être entendu et la maxime d'accusation. Toutefois, une éventuelle violation de ces principes peut être guérie au stade de l'appel (Y. JEANNERET et al. [éds], op. cit., n. 11 ss. not. 16 ad art. 345).

4.1.2. Selon l'acte d'accusation, la qualification proposée par le MP des faits reprochés à l'appelant A______ est celle de "faux dans les titres (art. 251 CP)" pour avoir rempli un formulaire avec de fausses informations, tout en sachant qu'il allait être produit en justice. Quant à D______, le MP a qualifié les faits "d'instigation à faux dans les titres (art. 24 cum 251 CP)" pour avoir demandé à l'appelant A______ de créer un faux document qu'elle a ensuite produit dans le cadre d'une procédure civile.

À l'ouverture des débats de première instance, et en application de l'art. 344 CPP, le TP a avisé les parties que les faits exposés sous chiffres II et III de l'acte d'accusation seraient analysés tant sous l'angle de la création d'un faux (matériel ou intellectuel) que de l'utilisation d'un faux (art. 251 ch. 1 al. 1 à 3 CP), que ce soit au titre de l'instigation et/ou de la coactivité.

En appel, l'appelant C______ a réitéré cette approche, la CPAR informant les parties que l'acte d'accusation cernait le cadre des débats et leur laissant l'opportunité que cette appréciation juridique puisse être plaidée au fond.

4.1.3. Quoiqu'il en soit, la CPAR retient en l'espèce que les parties ont pu se prononcer sur la qualification des faits, tels que circonscrits dans l'acte d'accusation, tant en première qu'en seconde instance. Elle relève au surplus que tous les éléments factuels nécessaires au jugement de l'infraction de faux dans les titres, notamment sous la forme de l'usage et sous l'angle de la coactivité, sont compris dans l'acte d'accusation, l'usage n'étant au demeurant que l'une des formes réprimées par le texte légal.

4.2. L'appelant A______ conteste la compétence des autorités suisses au regard des art. 3 et 8 CP pour connaître de l'infraction de faux dans les titres qui lui est reprochée. Il fait valoir que la création d'un titre faux est réputée commise à l'endroit où l'auteur a confectionné le titre et qu'il n'y a pas de résultat qui pourrait fonder un second for, arguant que la jurisprudence du Tribunal fédéral dans son ATF 141 IV 336 (ndr : à teneur duquel, le fait que le recourant avait procédé à la modification d'une vignette autoroutière sur le territoire français, mais avec le dessein de l'utiliser en Suisse, devait être rattaché à la Suisse) ne pouvait trouver application en la matière.

4.2.1. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art. 8 al. 2 CP).

Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 336 consid 1.1. et les références citées).

4.2.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral avait défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss), sous réserve d'une jurisprudence isolée en lien avec l'infraction de falsification des timbres officiels de valeur (art. 245 ch. 1 CP ; ATF 141 IV 336).

Suivant la doctrine, il convient de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d'admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 14 ad art. 8 et les références citées).

4.2.3. En matière de faux dans les titres (matériel ou intellectuel), le lieu de l'acte se définit comme le lieu où l'auteur confectionne un faux, falsifie un titre ou confère un contenu mensonger à un titre.

En ce qui concerne l'usage de faux, le lieu de l'acte se situe au lieu où l'auteur utilise le faux (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, n° 1021 ss ; cf. ATF 122 IV 162 consid. 5 p. 170).

Selon la doctrine, l'usage de faux ne peut être retenu qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir lui-même, éventuellement comme auteur médiat, créé le titre faux, falsifié le titre, abusé du blanc-seing ou produit le faux intellectuel. En revanche, si la création n'est pas punissable, par exemple parce qu'elle a été commise à l'étranger ou que l'auteur n'était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l'usage du faux par l'auteur est puni (B. CORBOZ, op. cit., n. 94-96 ad art. 251).

4.2.4. Un acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 49 ad art. 8).

L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. Il est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2010 du 29 mars 2010 consid. 1.2.1). L'auteur médiat voit son infraction localisée aussi bien au lieu d'où il exerce son influence sur le tiers qu'il instrumentalise qu'au lieu où ce dernier agit, ou encore au lieu où le résultat se produit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 8).

Le complice (art. 25 CP) et l'instigateur (art. 24 CP) sont des participants accessoires. Selon la théorie de l'accessoriété, l'instigateur est soumis à la compétence suisse également lorsqu'il a agi à l'étranger, dès lors que le résultat de l'instigation s'est produit en Suisse, ou, s'il s'agit d'une tentative, si le résultat devait se produire en Suisse. Il en va, logiquement, de même pour le complice qui a agi à l'étranger, lorsque le résultat de sa collaboration est intervenu en Suisse (L. MOREILLON et al. (éds), op. cit., n. 53 ad art. 8).

4.2.5. En l'espèce, il est établi et non contesté que le formulaire litigieux a été complété par l'appelant A______ le 13 avril 2017. Celui-ci se trouvait aux États-Unis, tout comme D______ qui était dans le R______ à cette date-là. L'appelant A______ l'a ensuite envoyé par e-mail à D______ le 27 avril 2017, laquelle l'a ensuite transmis à son avocat suisse qui l'a produit devant les tribunaux civils genevois à deux reprises.

Partant, sous l'angle de la création du faux dans les titres, la compétence des autorités pénales suisses ne peut être admise. Il a en effet été retenu ci-dessus que l'appelant A______ se trouvait à l'étranger lorsqu'il avait rempli le formulaire, respectivement que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction ont été commis aux États-Unis. Quant à D______, dans la mesure où il est établi qu'elle était également aux États-Unis au moment de la création du faux, la compétence du juge suisse fait également défaut.

Autre est la question de l'usage de faux. Dans ce cas de figure, le complexe de faits peut être rattaché à la Suisse, des lors que la production du document litigieux par D______ s'est faite auprès des tribunaux helvétiques. Ce comportement permet d'admettre en effet un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat en Suisse, non seulement à l'égard de D______ en tant qu'auteur, mais également de l'appelant A______ en tant qu'auteur médiat ou coauteur. Ces deux hypothèses seront par conséquent traitées ci-après (cf. infra consid. 4.4.3. et 4.4.4.).

4.3. L'appelant C______ conteste l'interprétation du TP qui retient que le formulaire litigieux n'est pas un titre au sens de l'art. 251 CP.

4.3.1. La notion de titre est définie à l'art. 110 al. 4 CP. Quant à la forme, il peut s'agir d'un écrit, d'un signe ou encore d'une donnée enregistrée sur un support de données. Le titre doit fixer et receler l'expression d'une pensée humaine, dont il permet de reconnaître l'auteur. Seuls les documents destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique sont concernés. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Ainsi, certains de ses aspects peuvent être propres à prouver certains faits, alors que d'autres ne le sont pas (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 6 ad art. 251).

En matière de faux dans les titres, seul le faux intellectuel nécessite que le titre possède une valeur probante accrue et que le destinataire lui manifeste ainsi une confiance particulière, ce qui est le cas lorsque des assurances objectives valablement établies garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 26 ad art. 110).

La doctrine retient que ni la signature ni, a fortiori, une signature lisible, ne sont nécessaires pour attribuer l'écrit à un auteur, sous réserve des cas où une signature est prescrite par la loi (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit., n. 23 ad art. 251).

Lorsque le document est établi au nom d'une personne morale, l'auteur est la personne morale, non l'organe ou le représentant agissant au nom de celle-ci (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit., n. 12 ad art. 251). Il faut d'abord évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit., n. 29 ad art. 251).

4.3.2. En l'espèce, le formulaire litigieux est un document qui émane du département américain P______. Intitulé "Request/Authorization for P______ Civilian Permanent Duty or Temporary Change of Station (TCS) Travel", le contenu du document devait servir à prouver que l'appelant A______ avait été muté depuis les États-Unis vers l'Allemagne. Les déclarations de l'enquêteur G______ confirment au besoin que le formulaire en question était un document officiel de l'administration américaine.

Le formulaire, produit à deux reprises par D______ dans la procédure civile qui l'opposait à C______ au sujet de l'avis aux débiteurs, constate un fait de nature à influencer la décision relative au prononcé de cet avis, soit un fait ayant une portée juridique.

À cela s'ajoute nombre d'éléments donnant à ce formulaire une valeur probante, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que sa force probante soit irréfragable (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 24 ad art. 251 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 251).

Tout d'abord, l'on constate que l'auteur du document litigieux est identifiable, en ce sens qu'il émane du département américain P______ (ndr : P______ pour "P______"). Au demeurant, le formulaire a été présenté en justice par l'avocat de D______ comme émanant de l'employeur de l'appelant A______. Or, au sens des principes rappelés supra, il suffit de pouvoir identifier la personne morale, ce qui est le cas en l'espèce, et non l'organe ou le représentant agissant au nom de celle-ci, pour disposer de l'auteur du titre. Aussi, même à considérer que l'auteur du titre devait être une personne physique, le formulaire requiert la signature de deux personnes distinctes, dont le titre de chacune d'entre elles (ndr : "Approving Official" et "Authorizing/Order-Issuing Official") permet d'identifier les individus qui pourraient le cas échéant confirmer l'authenticité du document.

Ensuite, la séparation du formulaire en deux sections explicites – la première "Section I : Request for Official Travel" et la seconde "Section 2 : Authorization for Official Travel" – lui confère incontestablement une teneur officielle. D'une part, elle démontre l'existence d'une procédure d'autorisation et, d'autre part, elle nécessite explicitement une confirmation de demande de transfert, et non seulement de "prétendues déclarations de volonté", telles que l'a retenu le TP. L'aspect officiel est a fortiori renforcé par le fait qu'il s'agit d'un département d'État américain, ce qui présume que les informations contenues dans un tel formulaire son exactes, a fortiori pour des autorités étrangères amenées à les lire.

Force est enfin de constater que l'avocat de D______, lequel a produit par deux fois ce formulaire devant les juridictions civiles, n'avait décelé aucune anomalie, tout comme le TPI, ce qui représente un indice supplémentaire de la valeur probante du document et tend à démontrer qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un faux "grossier". Quant au fait que le formulaire était téléchargeable en libre accès sur internet, cela n'est ni déterminant ni de nature à écarter les éléments précités qui conditionnent la qualité de titre.

Partant, au vu des éléments qui précèdent, la CPAR retiendra que le formulaire litigieux remplit les conditions d'un titre au sens de l'art. 251 CP. Il en découle qu'il s'agit d'un faux matériel, dès lors que le véritable auteur du titre (l'appelant A______) ne correspond pas à son auteur apparent (département américain P______).

4.4. Après avoir admis que le formulaire litigieux a bien la qualité d'un titre, il convient d'examiner les autres éléments constitutifs de l'infraction, étant rappelé que le seul comportement typique qui entre en compte, en vertu de la compétence des tribunaux suisses (cf. supra consid. 4.2.5), est l'usage de faux.

4.4.1. L'art. 251 ch. 1 al. 3 CP vise notamment l'usage de faux, soit le fait de se servir d'un titre – remplissant les conditions du faux matériel ou du faux intellectuel – à l'égard d'un tiers dans le but de le tromper. Il suffit que le document parvienne dans la sphère d'influence de la victime ; ainsi, il n'est pas nécessaire que cette dernière en prenne connaissance ni que l'auteur parvienne concrètement à la tromper. Le faux titre peut avoir été établi, indifféremment, par l'auteur de l'usage de faux ou par un tiers (M. DUPUIS et al. [éds], op. cit., n. 43-44 ad art. 251).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié dans ATF 133 IV 303).

4.4.2. La création d'un faux, matériel ou intellectuel, et l'usage d'un faux peuvent être commis par personne interposée, selon les principes généraux du droit pénal. Celui qui persuade autrui de créer ou d'utiliser un faux commet une instigation ; si plusieurs décident ensemble de commettre cette infraction, mais qu'une partie seulement d'entre eux commettent les actes matériels de création et/ou d'usage, ils sont coauteurs ; enfin, si une personne amène une autre à réaliser objectivement un faux dans l'ignorance de la situation, la première doit être considérée comme auteur médiat (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit., n. 138 ad art. 251).

4.4.3. En l'espèce, D______ soutient qu'elle ignorait que le formulaire que lui avait adressé l'appelant A______ et qu'elle avait produit en justice était un faux.

4.4.3.1. Le dossier est particulièrement peu disert sur le contexte y relatif.

En résumé, il est établi que D______ a reçu le faux formulaire de l'appelant A______, le 27 avril 2017, alors que tous deux se trouvaient aux États-Unis. Elle l'a ensuite transmis par e-mail à son avocat suisse qui l'a produit en justice, une première fois le 1er mai 2017, à l'appui d'observations spontanées dans le cadre d'une procédure civile qui l'opposait à C______ (ndr : l'avis aux débiteurs en lien avec le versement de la pension alimentaire de I______). Le 24 mai 2017, le couple a pris un vol pour se rendre des États-Unis à Genève avec leurs deux filles (cf. pièce 117 du bordereau complémentaire du 26 janvier 2022), et deux jours plus tard, le 26 mai 2017, l'avocat de D______ a produit une seconde fois en justice le formulaire litigieux, dans le cadre de l'appel formé dans la procédure civile susmentionnée. Elle a enfin été informée par son avocat, le 21 juillet 2017, que le formulaire était un faux, à la suite de quoi elle a interpellé l'appelant A______ par courriel, le 25 juillet 2017, pour lui demander des explications, déclarant pour sa part ignorer la fausseté du formulaire.

4.4.3.2. Il faut ici concéder à l'appelant C______ que la thèse selon laquelle les deux protagonistes ont œuvré de concert, et que les agissements de l'appelant A______ étaient donc connus de D______, n'est pas invraisemblable. Il peut sembler étrange que le couple, dont on ne connaît certes pas les rapports personnels à l'époque, mais dont on sait, aux dires de D______, que cela faisait depuis deux mois, voire trois, que tous deux discutaient d'une potentielle mutation de A______ en Europe et qu'ils avaient planifié de trouver, le cas échéant, un appartement plus grand, n'ait pas plus discuté du formulaire, le transfert à Q______ [Allemagne] paraissant imminent. À la suivre, ils auraient donc effectué ensemble un voyage en avion de plusieurs heures, sans évoquer les conséquences du transfert prévu, et ce deux jours avant qu'elle ne forme appel contre la décision du TPI octroyant l'avis aux débiteurs. Si ces circonstances ne permettent pas pour autant d'en tirer un élément à charge qui dénoterait la mise en place d'un stratagème, les explications des protagonistes interpellent, dès lors que D______ a des antécédents judiciaires dans le cadre du conflit l'opposant à C______. La précitée a en effet déjà été condamnée à deux reprises pour violation d'une contribution d'entretien, soit des antécédents qui pourraient coïncider avec le mobile de faire usage d'un faux document en justice, aux fins d'éviter de verser la contribution d'entretien pour I______.

4.4.3.3. Si D______ a toujours soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance de ce que le formulaire était un faux, son attitude, parfois ambivalente, pourrait laisser entendre qu'il n'en était rien.

Sa réaction tardive, quatre jours après avoir appris que le formulaire était un faux, ne manque par exemple pas de surprendre compte tenu de la gravité des faits reprochés. À teneur de son courriel à l'appelant A______, on comprend qu'elle était très contrariée, à tout le moins préoccupée par les agissements de celui-ci, respectivement par les conséquences que cela pourrait engendrer.

Il peut également sembler surprenant à suivre ses explications que D______ ne connaissait pas encore, le 21 juillet 2017, la date du vol pour Q______ prévu le 1er août 2017, alors même que le couple discutait depuis plusieurs mois d'une potentielle mutation de A______ en Europe.

De même, le fait que D______ déclare, en première instance, n'avoir que "brièvement" pris connaissance du formulaire produit en justice contredit le fait qu'elle lui avait demandé des informations liées à son transfert et à toutes les démarches déjà effectuées pour son départ, soit des informations détaillées.

4.4.3.4. Cela étant, les éléments précités n'apportent pas pour autant la preuve que D______ a agi en connaissance de cause, hypothèse qui repose sur les seules déclarations de l'appelant C______.

D______ et l'appelant A______ ont toujours soutenu, au gré des auditions, que celui-ci n'avait jamais tenu l'intéressée informée de ses agissements, ni reçu de quelconques consignes de sa part en vue de l'établissement d'un faux document, hormis le fait de lui fournir une pièce attestant de son transfert. D______ a constamment insisté sur le fait qu'elle ignorait tout de la fausseté du document jusqu'à ce que son avocat l'en informe, arguant de la confiance qu'elle portait en A______. Quant à ce dernier, il a constamment soutenu que D______ s'était toujours contentée de requérir de sa part le document de transfert et qu'il avait agi à son insu.

La CPAR relève qu'il n'y a pas d'élément matériels qui puissent corroborer la thèse soutenue par l'appelant C______ au sujet de la culpabilité de D______ pour usage du faux, ce qui représente un élément supplémentaire à décharge la concernant. En particulier, si l'enquêteur G______ a déclaré, dans son courriel du 12 juillet 2017, que l'appelant A______ avait admis avoir créé le faux document à la demande de D______, celui-ci a relativisé, dans le procès-verbal de son audition par voie de commission rogatoire, les déclarations de l'appelant A______ en ce sens que celui-ci avait expliqué que D______ lui avait demandé un document attestant de son transfert en Europe (cf. pièce C-198, p. 3, points Q8 et A8). Il ne peut dès lors être retenu qu'elle avait instruit son ex-compagnon de confectionner un faux document.

Outre la réaction tardive de D______, il n'empêche que l'échange de courriels entre elle et l'appelant A______, en référence à la découverte par l'intéressée de ce que le formulaire était un faux, corrobore la version des protagonistes, selon laquelle l'appelant A______ avait agi seul et sans instruction de la part de son ex-compagne.

De plus, les documents produits par l'appelant A______ en appel, soit le Memorandum du Gouvernement des États-Unis du 24 octobre 2016 ainsi que le courriel du 25 juillet 2017, confirment que celui-ci avait bien effectué des démarches pour être muté à Q______ [Allemagne]. Ces nouveaux éléments accréditent ce qui précède, tous deux ayant fait référence en procédure aux démarches effectuées en vue d'un transfert à Q______.

4.4.3.5. En conclusion, les seuls indices mis en exergue par le dossier ne suffisent pas à convaincre la CPAR que D______ aurait fait usage du faux formulaire en toute connaissance de cause.

À défaut de pouvoir retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que D______ était consciente que le document était un titre, même par dol éventuel, et que le contenu du titre ne correspondait pas à la vérité, sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 251 CP ne peut être retenue.

L'appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

4.4.4. S'agissant de l'appelant A______, celui-ci a admis avoir rempli le formulaire litigieux – qui est un titre tel que retenu supra (cf. consid 4.3.2.) – avec de fausses informations, soit le fait que son employeur l'avait dûment autorisé à être transféré depuis les États-Unis en Allemagne.

L'appelant A______ a également concédé en première instance qu'il savait que D______ remettrait le document à son avocat pour le produire en justice, ce qui clarifie ses déclarations confuses devant le MP. L'on peut également inférer de son courriel du 27 juillet 2017 à D______ qu'il voulait lui transmettre une preuve à faire valoir contre les allégations de C______ en justice, ce qui présuppose qu'il prévoyait que le formulaire allait être produit en justice. Enfin, selon le courriel du 12 juillet 2017 de G______, l'appelant A______ avait admis avoir créé sciemment le faux document ( ) "pour le fournir aux autorités judiciaires".

Sur la base de ces éléments, la CPAR retient que l'appelant A______ avait conscience que le formulaire litigieux allait être produit en justice par D______ dans le dessein de lui procurer un avantage. Aussi, l'appelant A______ s'est bien rendu coupable de faux dans les titres, sous la forme de l'usage d'un faux, à tout le moins en tant qu'auteur médiat au vu des principes mentionnés supra.

L'appel de C______ sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé.

5. L'auteur de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'ancienne mouture de l'art. 34 CP, prévoyant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire de 360 jours-amende au plus, est plus favorable à l'appelant A______ dans l'hypothèse où ce genre de peine devait être choisi, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

5.1.2. En cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.2).

Aussi, le fait que le MP ait, pour sa part, renoncé à former un appel ou un appel joint, voire même qu'il ait conclu au rejet de l'appel de la partie plaignante, est sans aucune incidence, puisque la partie plaignante est habilitée à former appel sur la seule culpabilité. L'instance d'appel est légitimée à fixer une nouvelle peine, éventuellement plus sévère, dans le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement (A. GARBARSKI, "Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente", in SJ 2013 II 123).

5.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

5.1.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.1.5. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

5.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

5.2.1. En l'espèce, l'infraction de faux dans les titres, bien que la peine maximale soit comparable à celle de l'infraction de faux témoignage, apparaît comme la plus grave commise par l'appelant A______ au vu du stratagème et de l'entreprise délictuelle qu'elle a suscités de sa part.

Celui-ci a agi par mépris de la législation en vigueur, dans le but d'avantager D______ et d'instrumentaliser la justice civile en faveur de celle-ci dans le cadre d'un conflit conjugal aigu avec son ex-époux. L'appelant A______ a de ce fait porté atteinte à la confiance placée dans un titre dans le cadre des rapports juridiques, tout en sachant que ses agissements portaient indirectement atteinte aux droits de l'appelant C______.

Seule l'intervention des autorités pénales, sur dénonciation de l'appelant C______, a permis de mettre en évidence qu'il s'agissait d'un titre faux, tandis que le document avait de surcroît été utilisé à deux reprises devant les juridictions civiles.

S'il a certes exprimé des regrets, sa collaboration, de même que sa prise de conscience doivent être qualifiées de moyenne, l'appelant A______ ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation, mais de surcroît contesté avoir agi pénalement, arguant ne pas avoir confectionné un titre au sens du droit américain.

Sa situation personnelle, alors en couple avec l'intimée D______, ne justifie en aucun cas les agissements commis. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine.

Au vu des éléments qui précèdent, le faux dans les titres justifierait le prononcé d'une peine d'une quotité de 180 unités pénales.

5.2.2. S'agissant du faux témoignage, l'appelant A______ ne critique pas spécifiquement la peine prononcée par le premier juge au-delà de l'acquittement plaidé.

Sa faute n'est pas négligeable. Bien qu'il ait sciemment menti aux autorités, faisant ainsi obstruction à une bonne administration de la justice, il ne l'a pas fait uniquement par convenance personnelle, mais pour couvrir sa compagne, qu'il savait être en mauvaise posture.

Sa collaboration a été mauvaise, l'appelant A______ persistant à réitérer ses déclarations fausses tout au long de la procédure, ne saisissant manifestement pas la gravité de ses actes, ce qui dénote par ailleurs une absence de prise de conscience.

Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble fixée à 300 jours-amende pour tenir compte de l'effet aggravant du concours (peine hypothétique de l'infraction de faux témoignage : 180 unités pénales) s'impose (cf. art. 34 aCP).

Cette sanction sera assortie du sursis au vu de l'absence d'antécédent. La durée du délai d'épreuve, fixée par le premier juge à trois ans, est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions, de sorte qu'il sera confirmé, tout comme le montant du jour-amende à CHF 50.- qui paraît adéquat.

Bien que non plaidé, la peine ne sera pas réduite en application de l'art. 48 let. d CP, dont la condition du temps long écoulé n'est pas réalisée s'agissant de l'infraction de faux témoignage.

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé dans le sens des considérants.

6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le MP. Les prétentions civiles ne doivent pas être confondues avec la notion de "juste indemnité" due à la partie plaignante au sens de l'art. 433 CPP, laquelle ne porte que sur les dépenses et les frais de défense exposés en relation avec la procédure pénale (ou "dépens" ; Y. JEANNERET et al. (éds), op.cit., n. 8 ad art. 433).

Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

6.2. En l'espèce, l'appelant C______ conclut en appel, référence faite à son courrier du 24 juin 2021 (cf. supra point B.q.), au versement par l'appelant A______ d'une indemnité pour tort moral de CHF 14'116.50, étant relevé que le solde de ses conclusions civiles relatives au remboursement de frais liés aux démarches judiciaires constitue des dépens, selon les principes rappelés ci-avant, et seront examinés infra (cf. consid. 9).

À l'appui de ses prétentions en tort moral, l'appelant C______ fait valoir le temps qu'il a dû consacrer à se défendre dans la procédure, ce qui ne suffit pas in casu à admettre une souffrance d'une gravité telle qu'elle justifierait l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Le fait de ne pas avoir été assisté d'un avocat en cours de procédure au motif que sa situation financière ne le permettait pas n'est au demeurant pas déterminant, dans la mesure où l'appelant aurait pu requérir le concours de l'assistance juridique s'il s'y estimait fondé.

Partant, les conclusions civiles de l'appelant C______ à titre de tort moral seront rejetées.

7. 7.1. Compte tenu du verdict de culpabilité en appel de l'appelant A______, il y a lieu de revoir la clé de répartition des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 3'183.-, dont les deux tiers seront mis à sa charge, soit un montant de CHF 2'122.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

7.2. L'appelant A______, qui succombe entièrement en seconde instance, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Les conclusions de l'appelant C______ étant partiellement admises, celui-ci succombant concernant l'acquittement de D______, il supportera un tiers des frais de procédure d'appel.

8. 8.1. Au vu de sa culpabilité, les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

8.2. Il sera donné acte à D______ qu'elle ne fait pas valoir de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP en rapport avec ses frais de défense en appel.

9. 9.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

9.2. L'appelant C______ obtient gain de cause en seconde instance en lien avec la culpabilité de l'appelant A______ pour faux dans les titres, étant rappelé qu'il n'était pas assisté d'un conseil lors de la procédure d'appel. Il n'obtient cependant pas gain de cause en ce qui concerne la culpabilité de D______.

Il est donc fondé à requérir l'indemnisation des deux tiers de ses frais de défense engagés dans la présente cause, lesquels apparaissent adéquats s'agissant des honoraires de ses conseils suisses et américain, qui s'élèvent au total à CHF 13'765.-, soit un montant de CHF 9'176.65.

Pour le surplus, la CPAR relève que les autres dépens réclamés par l'appelant C______ (cf. supra point B.q.) ne sont pas déduits des infractions de faux dans les titres et de faux témoignage poursuivies dans la présente procédure, mais en concernent d'autres en lien avec le divorce ainsi que la garde et l'enlèvement de I______, dont le sort a déjà été examinés dans le cadre de la procédure P/1______/2011 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 1.2). Ils seront par conséquent rejetés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/885/2021 rendu le 2 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23626/2014.

Rejette l'appel de A______.

Admet partiellement l'appel de C______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte D______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare A______ coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions civiles formées par C______ à l'encontre de A______ (art. 126 CPP).

Condamne A______ aux deux tiers des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 3'183.-, soit un montant de CHF 2'122.-, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent au total à CHF 3'775.- et comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit un montant de CHF 2'516.65.

Condamne C______ à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent au total à CHF 3'775.- et comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit un montant de CHF 1'258.35.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 9'176.65 au titre d'indemnité pour ses frais de défense de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation pour le surplus (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Julia BARRY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'183.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

440.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

260.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'775.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'958.00