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Décisions | Tribunal pénal

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P/7268/2023

JTCO/82/2024 du 28.08.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.219; CP.123; CP.181; CP.126; CP.180; CP.190; CP.183
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 8


28 août 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, représentée par Me AQ______

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me C______

Madame D______, partie plaignante, représentée par Me AQ______


Monsieur E______, partie plaignante, représentée par Me AQ______

Monsieur F______, partie plaignante, représentée par Me AQ______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1980, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Federico ABRAR


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, les faits décrits au chiffre 1.7 devant être qualifiés de séquestration, au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans ainsi qu'à une amende, à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'il soit expulsé pour une durée de 10 ans, avec inscription au SIS. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et qu'un bon accueil soit donné aux conclusions civiles des parties plaignantes et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des biens figurant en inventaire.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles.

Me AQ______, représentant légal d'A______, D______, E______ et F______, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son conseil, conclut à ce qu'il soit acquitté de tous les chefs d'infraction décrits dans l'acte d'accusation. Subsidiairement, si un verdict de culpabilité devait être retenu aux chiffres 1.1 et 1.2, il conclut à ce que l'infraction de voies de fait soit retenue, à ce qu'une peine clémente soit prononcée, compatible avec sa libération immédiate, voire une peine assortie du sursis et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation et conclut au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes, subsidiairement que ces conclusions civiles soient adaptées à la jurisprudence en vigueur.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 11 juin 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

1.1. Entre avril 2017 et décembre 2020, puis de l'été 2022 à février 2023, à réitérées reprises, un nombre indéterminé de fois, lors de l'exercice de son droit de visite, à Genève, en particulier à son domicile sis 8 AN______[GE], régulièrement fait usage de violences physiques, de menaces et de violences psychologiques à l'encontre de sa fille, A______, notamment:

- en la frappant régulièrement, notamment en lui donnant des gifles et en la frappant avec un journal enroulé et tenu avec du scotch, ainsi qu'en lui donnant des coups de pied, de sorte à lui causer des douleurs;

- à une date indéterminée en 2021, en la menaçant avec un couteau alors qu'elle rigolait en lui disant que, si elle n'arrêtait pas de rigoler, il la découperait, de sorte à l'effrayer;

- à une date indéterminée en 2022, en la jetant par terre au motif qu'elle avait mal plié un vêtement, avant de lui donner un coup de pied au ventre en prenant de l'élan, de sorte à lui causer des douleurs au ventre pendant plusieurs jours;

- à une date indéterminée début 2023, en la prenant par les cheveux, puis en la jetant par terre, en la giflant puis en l'emmenant dans une chambre, de sorte à lui causer des douleurs;

- à une date indéterminée en février 2023, après lui avoir dit qu'elle avait un visage de porc, ce à quoi A______ a répondu que lui aussi car elle était sa fille, en la frappant avec une baguette de pain au niveau du visage, la projetant contre le mur à côté duquel elle se trouvait de sorte que sa tête a tapé le mur;

- en la rabaissant et en l'injuriant régulièrement, notamment en la traitant de "sale pute" et en lui disant qu'il regrettait de l'avoir faite;

lui occasionnant à plusieurs reprises des rougeurs, des hématomes et des saignements et, pendant la même période, régulièrement confronté A______ aux violences physiques et aux menaces dont il a fait preuve à l'égard de B______, D______, F______ et E______, et au climat de terreur qu'il faisait régner, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de sa fille,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP).

1.2. Entre le début 2016 et le 30 mars 2023, à Genève, à son domicile sis 8 AN______[GE], régulièrement fait usage de violence physique, de menaces et de violence psychologique à l'encontre de D______, puis dès leur naissance de F______ et E______, les frappant à réitérées et régulières reprises, à tout le moins une à deux fois par semaine, au visage et sur diverses parties du corps, en faisant usage de ses mains, de ses pieds ou d'un journal enroulé et tenu avec du scotch, les tirant également par les cheveux, les poussant ou les prenant à la gorge, notamment de la manière suivante :

à l'encontre de D______ :

-            à une date indéterminée dans le courant de l'année 2016, à son domicile, en l'étranglant, alors qu'elle était âgée de 4 ans, lui causant ainsi des rougeurs autour du cou et en menaçant de la tuer de sorte à l'effrayer;

-            à une date indéterminée située en 2016 ou 2017, en lui donnant un coup de poing, la faisant saigner du nez;

-            le 21 septembre 2021, en la saisissant, la poussant sur le palier et la jetant par terre;

-            à une date indéterminée, située fin 2022 ou début 2023, en menaçant de la frapper avec un objet de sorte à l'effrayer;

-            à une date indéterminée, située fin février ou début mars 2023, en menaçant de la renvoyer au Kosovo, en lui disant que personne ne voudrait d'elle là-bas et qu'elle finirait dans la rue;

-            à une date indéterminée, après qu'elle avait renversé sa soupe, en la prenant et en l'emmenant dans une chambre où il lui a donné des gifles, l'enfermant ensuite à clé, qu'il a prise pour se rendre au travail, afin de l'empêcher de raconter à sa mère ce qu'il s'était passé;

à l'encontre de F______ :

-            à une reprise à une date indéterminée, en le prenant par les pieds et le tenant à l'envers, en le secouant par les pieds;

-            à une date indéterminée, située fin 2022 ou début 2023, après avoir menacé D______ de la frapper avec un objet, en le menaçant de le tuer s'il intervenait et en tapant un ballon que E______ tenait dans la main;

à l'encontre de E______ :

-            à plusieurs reprises, en le frappant au visage ou aux fesses après qu'il avait renversé son biberon;

-            le 21 septembre 2021, en le frappant avec un journal, en lui donnant deux coups au niveau des fesses et un coup au niveau de la jambe;

leur occasionnant à plusieurs reprises des rougeurs, des hématomes et des saignements, D______ ayant notamment eu des hématomes et des rougeurs au niveau du visage, des cuisses et des fesses, et en les exposant aux violences physiques et psychologiques ainsi qu'aux menaces dont il a fait preuve à l'égard des uns et des autres ainsi qu'à l'égard de B______ et A______, les confrontant à un climat de terreur, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de ses enfants et de sa belle-fille, à l'égard desquels il avait un devoir d'assistance et d'éducation, étant précisé d'une part que le SPMI a mis en place une AEMO et que l'intervenante a constaté que les enfants faisaient usage de violence entre eux et que, d'autre part, D______ a plusieurs fois manqué l'école, afin qu'elle ne montre pas les blessures qu'elle présentait ou parce qu'elle ne se sentait pas bien suite aux violences et menaces subies,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP).

1.3. A Genève, notamment à son domicile sis 8 AN______[GE] à Onex, à réitérées reprises, plusieurs fois par semaine, entre, d'une part, le 22 septembre 2021, lendemain de l'intervention de la police et du dépôt de la plainte pénale déposée par B______ ayant fait l'objet de la P/18065/2021, et, d'autre part, le 30 mars 2023, date de l'audition de B______ par la police, fait usage de violence physique à l'encontre de son épouse B______, avec laquelle il faisait ménage commun, lui causant des douleurs, notamment:

- en la poussant et ou l'agrippant au bras lorsqu'elle s'interposait pour lui dire de ne pas faire usage de violence à l'égard de ses enfants ou à l'égard d'A______, agissant ainsi dans le but de l'empêcher de les protéger;

- à une reprise en mars 2023, en lui tordant le poignet,

faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP) et de voies de faits commises à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP).

1.4. A Genève, notamment à son domicile sis 8 AN______[GE] à Onex, à plusieurs reprises, entre, d'une part, le 22 septembre 2021, lendemain de l'intervention de la police et du dépôt de la plainte pénale déposée par B______ ayant fait l'objet de la P/18065/2021, et, d'autre part, le 30 mars 2023, date de l'audition de B______ par la police, menacé B______ de sorte à l'effrayer, notamment:

- en lui disant, au début 2022, qu'il connaissait du monde au Kosovo qui pouvait tuer son frère à elle;

- en la menaçant de mort à quatre reprises, notamment à deux reprises début 2023, en lui disant en albanais "je vais te tuer";

- en lui disant à une reprise, en mars 2013, que si elle se séparait de lui et obtenait le logement, il s'en prendrait à elle là où cela ferait le plus mal, faisant référence aux enfants et plus particulièrement à sa fille D______,

faits qualifiés de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).

1.5. A réitérées reprises, un nombre indéterminé de fois, une voire deux ou trois fois par semaine, entre janvier 2022 et mars 2023, au domicile conjugal sis 8 AN______[GE], contraint B______ à subir l'acte sexuel contre son gré, en ayant instauré un climat de psycho-terreur en se montrant régulièrement violent et menaçant à son encontre et à l'encontre d'A______, D______, F______ et E______, en poursuivant dans la même voie en revenant vivre au domicile conjugal, en octobre 2021, après que la plainte pénale déposée par B______ le 21 septembre 2021 avait été classée, en passant outre son souhait exprimé de ne plus entretenir de relation sexuelle avec lui, en faisant usage de contrainte physique et psychique, lui faisant comprendre que c'est lui qui décidait et qu'il ne renoncerait pas à ses désirs, que la femme ne devait pas refuser son mari, en se montrant insistant, en mettant à profit le climat de psycho-terreur qu'il avait créé pour la faire céder en faisant également usage de sa supériorité physique en la maintenant de force ou en la poussant lorsqu'elle tentait de s'opposer à ses désirs et en fermant à clé à plusieurs reprises la porte de la chambre, agissant notamment les fois suivantes:

i) à une date indéterminée située à la fin de l'année 2022 ou au début de l'année 2023, alors que B______ se trouvait seule à la cuisine en train de cuisiner pendant que les enfants étaient au salon, entré dans celle-ci, fermé la porte de la cuisine, fait comprendre à B______ qu'il souhaitait entretenir un rapport sexuel, de l'avoir prise avec force et retournée contre la porte de la cuisine alors qu'elle lui disait de la laisser, enlevé ou baissé ses vêtements puis de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe par derrière, en la tenant avec force alors qu'elle lui disait d'arrêter et que la pénétration lui faisait mal, faisant ainsi usage de violence physique pour briser sa résistance et la contraindre à subir l'acte sexuel;

ii) à date indéterminée située vraisemblablement en 2022, un samedi ou dimanche après-midi, dit à B______ d'aller dans la chambre qu'elle occupait avec F______ et E______, ce qu'elle a fait en se trouvant sous emprise, puis fermé la porte de la chambre à clé, étant précisé que D______, F______ et E______ se trouvaient ailleurs dans l'appartement, avant de la prendre de force avec les bras et la pousser violemment sur un matelas qui se trouvait par terre, alors qu'elle essayait de le repousser sans succès et lui disait qu'elle ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles. Il lui a ensuite enlevé son training et sa culotte, s'est ensuite allongé sur elle et l'a maintenue avec le poids de son corps, alors qu'elle cherchait sans succès à le repousser avec les deux mains. l'a embrassée et lui a montré qu'il ne renoncerait pas à ses désirs, brisant ainsi la résistance de B______ qui s'est alors laissée faire et la contrainte à subir l'acte sexuel, la pénétrant vaginalement avec son sexe alors qu'elle était sur le dos et éjaculant à l'intérieur de son vagin,

faits qualifiés de viol (art. 190 al. 1 CP).

1.6. Le 6 juin 2023, vers 14h20, alors qu'il faisait l'objet de mesures de substitution à la détention lui interdisant tout contact, après avoir invité B______, qui se trouvait sur l'autre trottoir de la AN______[GE], à le rejoindre et que celle-ci, sous emprise, s'exécute, contraint celle-ci à le suivre à son domicile en profitant de sa supériorité physique et de l'emprise exercée sur elle. Une fois arrivés dans l'appartement, après avoir pris B______ par les bras, l'avoir poussée en direction d'une chambre et l'avoir jetée sur le lit avant de lui enlever ses chaussures, son pantalon et sa culotte et s'être partiellement déshabillé, enlevant le bas, X______ s'est allongé sur B______ et lui a prodigué un cunnilingus avant d'essayer de la contraindre à entretenir un rapport sexuel complet, en profitant de sa supériorité physique et en menaçant de la frapper si elle ne se laissait pas faire. B______ se débattant et lui criant d'arrêter, X______ a renoncé à ce moment-là à poursuivre ses agissements.

Après que B______ s'était rendue au salon et sur la terrasse, X______ l'ayant laissée remettre sa culotte et aller fumer une cigarette, essayé de l'embrasser de force et dit qu'elle devait retirer sa plainte pénale et revenir à la maison avec les enfants, précisant que si elle ne retirait pas sa plainte pénale, il ferait de sa vie un enfer, qu'il ne lui donnerait pas d'argent et qu'elle ne reverrait pas ses enfants.

En faisant usage de sa supériorité physique, il a ensuite de nouveau embrassé B______, l'a retournée, l'a poussée sur le canapé, lui a enlevé sa culotte, l'a tenue de force par les cheveux avec une main tandis que son autre main lui tenait le visage et l'a alors pénétré vaginalement avec son sexe, avant d'éjaculer sur son dos, alors que B______ avait les genoux sur le canapé et qu'il se trouvait derrière elle, brisant ainsi sa résistance par la force, la menace et la peur qu'il lui inspirait, par son emprise et par le fait qu'ils étaient seuls dans l'appartement, alors qu'elle n'était pas consentante et le lui avait dit et montré.

faits qualifiés de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).

1.7. Dans les circonstances décrites sous chiffre 1.6, après qu'il a éjaculé et que B______ s'est rendue aux toilettes pour prendre une douche, rejoint celle-ci sous la douche, contre la volonté de cette dernière. Après s'être douchée et alors qu'il était environ 15h00, B______ a tenté de partir de l'appartement. X______ lui a dit qu'elle devait rester jusqu'à 16h00, heure de la fin de l'école des enfants. A deux ou trois reprises, B______ a essayé de quitter l'appartement mais X______ l'a prise de force par les bras et lui a dit de se rassoir. Apeurée, B______ s'est exécutée, X______ l'ayant finalement laissé partir vers 15h55,

faits qualifiés de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et, à titre subsidiaire, de contrainte (art. 181 CP).

1.8. Le 6 juin 2023, à Genève, dans les circonstances décrites sous chiffre 1.6, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans l'appartement sis 8 AN______[GE], dit à B______ qu'elle devait retirer sa plainte pénale et revenir à la maison avec les enfants, précisant que si elle ne s'exécutait pas, il ferait de sa vie un enfer, qu'il ne lui donnerait pas d'argent et qu'elle ne reverrait pas ses enfants, de sorte à l'effrayer, ne parvenant toutefois pas à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté,

faits qualifiés de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte relationnel

a.a. Il ressort des déclarations des parties, des divers documents produits et du dossier du SPMI que X______, né le ______ 1980 au Kosovo, est arrivé en Suisse en 1997 comme requérant d'asile, statut qui lui a été refusé. Il est retourné dans son pays en août 2000, mais a indiqué être revenu en Suisse deux mois plus tard. Le 13 octobre 2008, il a épousé G______, déjà titulaire d'un permis B en Suisse et mère d'H______, né le ______ 2004. Le 24 octobre 2008, A______ est née de leur union. La famille recomposée a vécu ensemble, depuis le mariage et le couple s'est séparé le 24 décembre 2011. Un droit de visite a été fixé en faveur du père, mais la mère n'a pas présenté sa fille aux visites jusqu'en 2017, à l'exception de quelques rencontres entre mars et mai 2013. A partir d'avril 2017, X______ a pu exercer son droit de visite et A______ s'est rendue chez son père, qui avait refait sa vie avec B______, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ce jusqu'en décembre 2020, date à laquelle A______ a refusé de se rendre chez son père. Les visites ont repris au mois d'août 2022 et ont duré jusqu'en février 2023.

a.b. I______, née le ______ 1987, et X______ se sont rencontrés en été 2014 au Kosovo, par le biais de réseaux sociaux. En décembre 2015, la jeune femme est venue à Genève avec sa fille D______, née le ______ 2012, et ils se sont installés chez X______, à la AN______[GE] 8. Le couple s'est marié en février 2016 et de leur union sont nés F______, le 11 janvier 2017 et E______, le 18 juin 2020.

Faits dénoncés en 2021

Plainte et déclarations de B______

b. Le 21 septembre 2021 devant la police, B______ a déposé plainte pénale contre son époux, X______, suite à l'intervention de la police au domicile familial pour des violences conjugales survenues le jour même. Le début de leur relation s'était bien passé, mais il y avait eu un premier épisode de violence envers D______ en 2016. Leur relation de couple s'était rapidement détériorée après la naissance de F______, en janvier 2017 et il y avait souvent eu des disputes. Elle n'avait eu aucune liberté, son mari lui demandant toujours où elle allait, ne l'autorisant pas à sortir, ou alors uniquement avec tous les enfants et lui interdisant de parler sans son consentement. Ils avaient eu un second fils, E______, en juin 2020 et, depuis lors, il y avait régulièrement des conflits. X______ lui faisait peur.

Elle a évoqué les épisodes suivants :

- En 2016, D______ était venue dans leur chambre après avoir fait un cauchemar, et X______ l'avait ramenée dans la sienne. Plus tard, elle avait vu que sa fille présentait des traces rouges autour du cou et celle-ci lui avait dit que X______ l'avait étranglée.

- Le 21 septembre 2021, vers 14h15, F______ avait frappé sa sœur D______ et X______ avait puni cette dernière dans sa chambre. Lorsqu'elle avait demandé pourquoi seule D______ était punie, il l'avait traitée de "pute" et intimé de se taire et de suivre ses ordres. Plus tard, à son retour du travail, vers 18h20, X______ avait commencé à jeter ses habits dans une autre chambre, indiquant qu'il préparait ses affaires et souhaitait engager une procédure de divorce. Compte tenu de la situation, elle avait voulu quitter l'appartement avec les enfants et s'était dirigée vers la porte avec eux. Il lui avait alors donné un coup de poing sur l'épaule droite et un autre à l'arrière de la tête. Elle était sortie seule de l'appartement et son mari avait poussé D______ dehors, en lui disant de suivre sa mère. Elle était sortie dans la rue et un homme avait appelé la police à leur demande. Elle n'avait pas été blessée, ni menacée.

- En février 2021, à Genève, il avait menacé d'engager quelqu'un pour tuer son frère, qui vivait au Kosovo, si elle prenait les enfants.

- Sans pouvoir situer précisément dans le temps, X______ l'avait souvent injuriée, l'avait frappée à la tête d'un coup de poing, une fois au Kosovo et une fois en Suisse, sans que cela ne laisse de marque, avait levé une fourchette dans sa direction et avait menacé de la couper en morceaux avec un couteau. Chaque fois qu'elle avait été frappée, cela avait été en lien avec le fait qu'elle avait pris la défense des enfants. Ceux-ci avaient été témoins des violences qui s'étaient déroulées en Suisse.

- A la question de savoir si les enfants avaient été victimes de violences, elle a indiqué que, le 21 septembre 2021, E______ avait reçu trois fessées, avec un journal enroulé, parce qu'il pleurait.

A la question de savoir si elle subissait d'autres contraintes que celles déjà décrites, elle a indiqué qu'elle était obligée de s'occuper de l'appartement, de son mari et des enfants, même lorsqu'elle était malade. Elle n'avait pas d'argent et recevait juste de quoi faire quelques courses au jour le jour. Elle voulait se séparer mais ne savait pas comment s'y prendre. Elle souhaitait que X______ soit éloigné du domicile. Elle n'avait pas subi de violences sexuelles.

Rapports de police

c.a. Selon le rapport d'interpellation du 21 septembre 2021, l'intervention de la police a été requise ce jour-là, à 19h14, au AN______[GE], pour des violences d'un mari envers sa femme, accompagnée d'un enfant. A leur arrivée, celles-ci se trouvaient dans la rue. Elles avaient expliqué qu'il y avait eu une dispute de couple et que, lorsque la femme avait voulu sortir de l'appartement, le mari l'avait saisie par le bras et lui avait porté des coups de poing à l'arrière de la tête, ce dont la fille avait été témoin. Cette dernière avait précisé que ce n'était pas la première fois que sa maman était victime de violences. Dans le logement familial, X______, le mari, était accompagné de ses deux enfants et a reconnu avoir eu une dispute avec son épouse mais nié avoir été violent physiquement envers elle. Aucune trace de lutte n'était visible.

c.b. Selon le rapport d'arrestation du 22 septembre 2021, B______ ne présentait aucune trace de violence, si bien qu'aucun constat médical n'a été établi. Celle-ci se trouvait dans une situation très précaire, car elle n'avait pas de revenus, ne parlait pas français et semblait isolée socialement en Suisse.

Premières déclarations du prévenu à la police

d. Le 21 septembre 2021 devant la police, X______ a expliqué qu'il dormait la plupart du temps seul dans une chambre où se trouvait son bureau et un lit, car il se levait tôt et ne voulait pas réveiller le reste de la famille. Sa femme dormait dans la chambre où se trouvait le lit conjugal, avec les deux garçons, et D______ dormait dans une troisième chambre. Le 21 septembre 2021, il était rentré du travail vers 18h30 et sa femme était rentrée avec les trois enfants dix minutes plus tard. Il était allé chercher ses habits dans la chambre conjugale et le fer à repasser dans celle de D______. B______ s'était énervée, car elle avait eu peur qu'il veuille quitter la maison et divorcer. A aucun moment il ne l'avait frappée, ni ce jour-là, ni à un autre moment. Si D______ avait aussi évoqué des coups, cela devait avoir été sur instruction de sa mère. Sa femme était partie avec sa fille. Il était sorti avec les garçons pour les chercher, sans succès. Il avait ensuite envoyé des messages à sa femme pour lui dire qu'il ne voulait pas divorcer et la police était arrivée peu après.

Il a contesté avoir été violent envers D______ en 2016, ajoutant que c'était sa femme qui frappait F______, l'ayant griffé dernièrement. Il ne restreignait pas la liberté de sa femme et lui donnait de l'argent pour les enfants. Il faisait lui-même les courses. Il ne l'avait jamais insultée ni menacée. Sa femme mentait car elle voulait demander le divorce.

En 2010 et 2011, il avait prouvé que les accusations portées contre lui par son ex-femme, G______, pour menaces, voies de fait, injure et violation du devoir d'assistance et d'éducation n'avaient été que des mensonges.

Déclarations de D______ selon le protocole NICHD

e. Le 24 septembre 2021, D______, alors âgée de neuf ans, a expliqué que son père faisait toujours des problèmes et la tapait tout le temps. Le 21 septembre dernier, son frère, âgé de presque cinq ans, l'avait tapée et X______, qu'elle a désigné comme "pas son vrai père" était venu. Il lui avait dit d'aller dans sa chambre et l'avait prise en lui serrant fort la main, alors que ce n'était pas de sa faute. Elle a ensuite spontanément évoqué un épisode qui lui était arrivé lorsqu'elle avait trois ou quatre ans. Alors qu'elle avait fait un cauchemar, elle s'était rendue dans la chambre de sa maman. Son beau-père s'était réveillé et l'avait renvoyée dans sa chambre. Il l'y avait rejointe et lui avait fait "ça", mimant un geste en plaçant ses deux mains sur son cou. Elle a ensuite évoqué des prospectus que son beau-père enroulait très fin, avec du scotch, et qu'il utilisait ensuite pour les taper. Il avait notamment tapé très fort son tout petit frère, qui avait un an, et qui avait été tout rouge.

Elle est ensuite revenue sur l'épisode du 21 septembre 2021, indiquant que son beau-père criait tout le temps sur sa mère. Ce jour-là, celle-ci lui avait dit d'arrêter et son beau-père l'avait tapée, après quoi celle-ci était sortie. Il l'avait retenue par le bras, en disant qu'elle devait rester. Sa mère était toutefois partie en l'emmenant avec elle, mais sans les garçons, son père s'y opposant. Elles avaient demandé à un homme d'appeler la police, qui était ensuite intervenue. B______ s'était rendue à la police et avait dit la vérité, alors que son beau-père racontait toujours des mensonges.

Lorsque son beau-père avait tapé sa mère, elle a commencé par dire qu'elle les voyait des fois, puis qu'elle ne les voyait pas, mais que son beau-père disait des gros mots à sa mère quand celle-ci faisait à manger, la traitant notamment de "connasse" et disant "des trucs méchants sur sa famille". Sa maman n'aimait pas ça et elle lui disait qu'il n'avait pas le droit et qu'il n'aimerait pas qu'on dise de telles choses sur sa famille à lui. Il rétorquait que si elle le faisait, il la couperait en deux, ce qui faisait très peur à D______. Une fois, à table, son père avait pris une fourchette et il avait voulu la mettre sur le cou, précisant qu'elle ne savait plus si c'était son cou à elle ou celui de sa mère. Elle avait eu peur. Comme elle était petite à cette période, elle ne se souvenait pas bien. Lorsque son beau-père était énervé et que sa mère demandait à celui-ci de s'assoir, il refusait de le faire. Ensuite, il se levait pour frapper sa mère, ce qui lui faisait peur.

Lors d'un épisode récent lors duquel son beau-père avait frappé sa maman, elle avait commencé à pleurer et allait crier parce qu'elle avait trop peur "s'il la tape un truc (en se touchant la poitrine) ou un truc qu'il faut pas sur le corps" et "il a[vait] commencé genre à me faire (…) de (…) il m'a tapée «tout de suite dans la chambre! (…) j'ai le droit de la taper". Invitée à décrire ce qu'elle avait vu, elle a simplement dit avoir vu qu'"il la tape". De son côté, sa mère répétait "Stop", parce qu'elle n'aimait plus ça. Sa mère avait tout dit à la police et son père avait admis l'avoir tapée, en indiquant qu'"elle méritait", sans qu'il ne puisse préciser pourquoi. La vraie fille de son père ne voulait plus venir chez eux parce que son père la tapait aussi lorsqu'elle venait.

La dernière fois où elle avait été tapée, s'était déroulée à la maison et, des fois, elle se levait pour jouer et il la tapait pour cette raison. Elle ne se souvenait pas toujours.

Une fois, lorsqu'elle était petite, son beau-père avait tapé son petit frère, qui devait avoir dix mois, parce qu'il pleurait tout le temps et l'avait fait saigner du nez. Sa mère était ensuite allée dans la chambre et son père avait donné à celle-ci un coup avec le plat de sa main très fort à l'arrière de la tête. Elle avait eu peur et était allée dans sa chambre.

Pour détailler un épisode dont elle se souvenait bien, elle a décrit qu'à une reprise son beau-père l'avait tapée parce qu'elle avait cassé une assiette ou un verre et, une autre fois, parce qu'elle avait renversé du jus, du thé froid, du coca ou du "j'sais pas quoi". Sa mère avait dit que ce n'était pas grave, mais son père avait affirmé le contraire et ajouté qu'il allait tout le temps la taper si elle faisait ça. Elle ne souvenait pas comment il la tapait. En fait elle ne se sentait pas bien, parce qu'elle n'aimait pas et elle avait peur s'il la tapait vraiment très fort, ce qu'il faisait des fois. Elle ne savait pas quoi dire d'autre. Quand il la tapait, elle préférait rester une heure dans sa chambre.

Lors de l'épisode de l'étranglement, sa mère était venue et elle avait demandé à son mari pourquoi il lui faisait ça, expliquant qu'elle n'avait rien fait de mal. Il lui avait dit qu'elle ne devait pas venir. Elle a terminé son récit en précisant qu'elle ne se souvenait "pas aussi bien". Cela avait été juste une fois quand elle était petite. Il ne lui avait pas fait ça tout le temps. Il avait serré, lui avait fait mal et avait lâché.

Son beau-père roulait les prospectus publicitaires "tous fins", les utilisait pour les taper avec de la force et ne les jetait jamais. Elle devait rester assise sans rien faire, parce qu'elle avait peur quand il la tapait de la sorte. Une fois, son petit frère l'avait jeté à la poubelle et son beau-père s'était énervé. Il était retourné à la Poste en chercher. Il leur "faisait ça" tous les jours.

Des fois son beau-père la tapait quand il y avait des personnes présentes. Ils jouaient, faisaient du bruit et il la tapait. Quand des cousines venaient, son petit frère de quatre ans courait et aimait jouer et son père le tapait avec le prospectus roulé. Quand d'autres personnes étaient là, il ne faisait rien. Cela se passait au salon ou dans la chambre. Quand il la frappait fort, elle avait peur et elle pleurait, parce que ça lui faisait mal. Il la tapait "genre des fois ici", tapant sur son genou droit, avec l'objet qu'elle avait décrit, vers les jambes, vers les bras, "vers ici" désignant son épaule droite et de nombreux autres régions de son corps, précisant ne pas trop savoir.

Auditions devant le Ministère public

Le 30 septembre 2021

f.a.a. B______ a confirmé ses déclarations à la police. S'agissant des faits du 21 septembre 2021, X______ avait indiqué avoir puni D______ et non F______ car celui était petit. Toutefois, lorsque D______ avait eu deux ou trois ans, cela ne l'avait pas empêché de la punir pendant deux ou trois heures dans sa chambre. En outre, son mari avait donné une fessée à E______ "sur le pampers", car l'enfant avait jeté au sol les habits qu'elle était en train de plier et n'obéissait pas à ses demandes d'arrêter. Elle a précisé que les coups avaient été donnés avec un journal, deux sur la couche et un autre sur la jambe. X______ avait beaucoup crié avant de partir au travail, mais ne l'avait pas insultée. Lorsqu'il était rentré à la maison, il avait été distant et avait commencé à mettre tous ses sous-vêtements dans sa chambre. Elle s'en était étonnée et son époux avait dit souhaiter divorcer. Elle lui avait répondu vouloir partir de la maison sans attendre. Elle s'était dirigée vers la porte et avait demandé aux enfants de venir avec elle. X______ ne l'avait pas laissée faire et l'avait frappée au bras, ce qui avait fait crier D______. Elle avait à nouveau tenté de sortir, mais il l'avait frappée à l'arrière du crâne, sans que cela ne soit un coup très fort, mais D______ avait été impressionnée et avait tremblé. Elle était sortie dans le couloir et X______ avait saisi D______, sans qu'elle ne sache comment, et l'avait poussée vers la porte, la jetant sur le palier. Elles étaient ensuite parties toutes les deux et avaient demandé à un passant d'appeler la police. Son mari criait assez souvent, pour tout et pour rien, ou alors ne lui adressait plus la parole. A chaque fois qu'il était énervé il la traitait de "pute" ou "putain". Dans la soirée, X______ lui avait envoyé des messages et avait essayé de l'appeler, mais la police lui avait conseillé de ne pas répondre.

Elle a évoqué plusieurs épisodes, dont notamment :

-                 La première fois où elle avait eu peur, en 2016, alors qu'elle était enceinte de F______ et que D______ avait entre 3 et 5 ans. Celle-ci l'avait appelée pendant la nuit, car elle avait fait un cauchemar. X______ l'avait empêchée d'aller voir sa fille, en la tenant par le bras. Il était allé lui-même dans la chambre et avait crié, sans qu'elle ne sache ce qui s'était passé. Elle avait juste vu ensuite les marques rouges des deux côtés du cou de sa fille, qui étaient restées visibles un ou deux jours. Le lendemain, son époux avait dit "qu'il n'aurait pas dû faire cette chose".

-                 S'agissant des menaces, X______ avait plusieurs fois menacé de se séparer, en précisant qu'elle ne pourrait pas prendre ses fils. A une reprise, il avait dit qu'il y avait des gens au Kosovo qui pouvaient tuer ses frères. Il n'y avait pas eu d'autres menaces, toutefois, il lui proposait de manière récurrente de prendre la porte si elle ne voulait pas rester.

-                 S'agissant des violences physiques, son mari s'énervait souvent en lien avec les enfants. Celui-ci l'avait poussée, mais elle n'avait pas eu beaucoup de lésions. Il l'avait aussi frappée à la tête à deux reprises, une fois au Kosovo et une fois en Suisse. Il n'y avait pas eu d'autres fois où son époux l'avait frappée.

-                 Quand il s'énervait, X______ n'arrivait pas à contrôler ce qu'il disait et faisait. Elle n'avait jamais été blessée suite à la suite de violences de son époux, mais cela l'avait atteinte psychologiquement et elle était en train de tomber en dépression. La situation de séparation actuelle n'était pas facile non plus.

-                 Des violences envers les enfants s'étaient déjà produites avant le 21 septembre 2021, mais ce jour-là, il s'était agi de la première fois envers E______.

-                 X______ avait parfois frappé F______ avec la main ou le journal, mais cela n'arrivait pas très souvent, car X______ l'aimait beaucoup. Cela était arrivé à deux reprises en tout lorsqu'elle avait été présente.

-                 A______ lui avaient rapporté à une occasion avoir été frappée en même temps que D______ alors qu'elle-même était sortie avec des amies et E______, alors âgé de deux mois. A une autre occasion, il avait frappé A______, car les enfants faisaient trop de bruit, alors qu'il était au téléphone avec son père. A______ lui avait montré que X______ la frappait avec le dos de la main et elle avait elle-même vu son mari frapper celle-ci avec le journal, à plusieurs reprises.

-                 Il avait frappé D______ alors qu'elle était allée voir en courant si sa maman rentrait. Sa fille ne lui racontait pas beaucoup de choses.

Par ailleurs, X______ n'utilisait pas tous les jours le journal pour donner des fessées. Il lui arrivait parfois de le prendre en main, sans l'utiliser. Quand X______ s'énervait contre elle, D______ commençait à pleurer et lui disait de "ne pas toucher maman". Sa fille avait des attentions spontanées envers son beau-père, qu'elle aimait. Mais il lui arrivait aussi parfois de chercher à l'amadouer, car il la menaçait souvent de la faire rentrer au Kosovo. Contrairement à ce qu'avait dit D______, ce n'était pas E______ qui avait saigné du nez alors qu'il avait 10 mois, mais F______. La raison de ce saignement n'avait pas été connue, mais n'avait pas été liée à un coup donné par X______. F______ pleurait beaucoup et, à une reprise, il y avait eu une dispute, car X______ avait laissé pleurer leur fils et l'avait frappée au niveau de la tête.

f.a.b. X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a produit une réservation de vol, confirmant que B______ et les enfants s'étaient rendus au Kosovo du 10 au 22 février 2021 et qu'il n'avait pas pu la frapper à ce moment-là, comme elle le prétendait. Il ne s'en était jamais pris à D______, qu'il respectait encore plus que ses propres enfants, vu ce qu'elle avait vécu avec son père. Il n'avait jamais menacé son épouse, que ce soit au début 2020 ou à un autre moment. Il n'avait jamais donné de fessée à E______, qui était bien trop petit, et, le 21 septembre 2021, il avait séparé les enfants après leur dispute, en les mettant dans leurs chambres respectives, avec un téléphone chacun pour qu'ils puissent jouer, sans qu'il n'y ait de dispute de couple à ce moment-là. Après que sa femme était rentrée à la maison avec les enfants, elle avait préparé à manger pour eux, mais pas pour lui. Il était allé chercher des chaussettes et un caleçon dans la chambre et B______ avait "pété les plombs", en lui reprochant de vouloir se séparer d'elle. Il lui avait assuré que tel n'était pas le cas et avait dit qu'il allait appeler son père, qu'elle respectait beaucoup. Elle était partie avec D______ à ce moment-là. Il voulait réintégrer le domicile familial et aimait beaucoup sa femme et ses enfants. Il avait beaucoup sacrifié pour eux. Il a demandé pardon à B______ s'il l'avait blessée, parce qu'ils avaient parfois eu des mots comme beaucoup de couples.

Le 25 novembre 2021

f.b.a. B______ a indiqué que le comportement de son époux s'était amélioré et qu'il l'aidait beaucoup, notamment avec les enfants, avec qui cela se passait mieux également. Son époux avait accepté d'être suivi par un thérapeute et elle demandait la suspension de la procédure.

f.b.b. X______ a confirmé que, sur conseil de son médecin traitant, il avait contacté respectivement un psychologue et un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (ci-après : CAPPI), qui n'avaient pas pu le suivre. Il s'était adressé à l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG (ci-après : UIMPV) et avait déjà eu trois consultations. Il était d'accord de suivre un programme de prévention de la violence.

Procédure

g.a. La procédure P/18065/2021 a été suspendu par ordonnance du 25 novembre 2021.

g.b. Par courrier de son conseil du 24 mai 2022, B______ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure, car elle avait pu constater une stabilisation de la situation, découlant entre autre du suivi entrepris par X______ auprès de VIRES. Même si une dynamique d'emprise et de contrôle psychologique pouvait encore se manifester, elle ne s'était plus traduite en épisodes de violence physique ou verbale.

g.c. Par ordonnance du 16 septembre 2022, les faits dénoncés ont été classés en application de l'art. 55a al. 5 CP, s'agissant des voies de fait et des menaces aux dépens de B______, et en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, s'agissant des injures et des faits commis au préjudice de D______ et de E______.

g.d. Par ordonnance de reprise de la procédure préliminaire du 19 juin 2023, l'instruction des faits en lien avec D______, F______ et E______ a été reprise sous le numéro de procédure P/7268/2023, après que la présence de faits nouveaux a été constatée.

Faits dénoncés en mars 2023

Dénonciation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi)

h.a. Selon la dénonciation du SPMi du 23 mars 2023, suite à l'intervention de la police au domicile de la famille _______, le 21 septembre 2021, une mesure d'éloignement, d'une durée de dix jours, avait été prononcée par le Tribunal administratif de première instance. Un suivi éducatif avait été mis en place et la situation familiale s'était stabilisée, malgré le refus d'un suivi psychologique pourtant nécessaire pour F______. Le 13 mars 2023, une réunion de réseau avait été organisée, notamment en lien avec des problèmes de violence de F______. Le 20 mars 2023, la directrice de l'école leur avait transmis un signalement qui justifiait une dénonciation.

h.b. Selon le signalement établi le 20 mars 2023 par la directrice de l'école AO______, le 15 mars 2023, D______ s'était confiée à son enseignante, en lui disant notamment que son beau-père frappait sa mère et parfois elle-même. Le 12 mars 2023, X______ avait tordu le poignet de sa mère et, récemment, il avait donné à D______ un coup de poing dans la poitrine. Il la dévalorisait constamment, en disant qu'elle travaillait mal à la maison et la menaçait de le dire à son enseignante. D______ éprouvait des difficultés scolaires, mais était consciencieuse et travailleuse, Elle ne bénéficiait pas de conditions favorables à la maison, avec beaucoup de cris et des petits frères très agités. Le 16 mars 2023, D______ avait confié à son enseignante que X______ avait menacé sa mère en disant "si tu dis quelque chose, je te tue". Le 17 mars 2023, la directrice avait informé B______ qu'elle devait dénoncer les faits rapportés par sa fille, étant précisé que, lors d'une réunion de réseau pour D______ du 14 mars 2023, B______ s'était confiée à l'enseignante sur la situation familiale, en demandant à ce que ses propos restent confidentiels, car elle était terrorisée à l'idée que son mari l'apprenne et se sentant en danger de mort. Tous les professionnels de l'école étaient extrêmement inquiets de la dérive de cette situation, qui semblait mettre gravement en danger D______, sa mère et ses demi-frères.

h.c. Le 6 avril 2023, le SPMi a procédé à une nouvelle dénonciation, dont il ressort qu'A______ vivait chez sa mère depuis le divorce de ses parents, qui partageaient l'autorité parentale conjointe. Une curatelle d'assistance éducative avait été mise en place depuis 2010, dans un contexte de violences domestiques, puis avait été levée le 3 juin 2021. X______ recevait sa fille dans l'appartement où il vivait avec son épouse, la fille de celle-ci et leurs deux enfants. Les relations père-fille fluctuaient énormément. Entre la fin de l'année 2022 et le début 2023, la situation s'était stabilisée et A______ se rendait volontiers chez son père, sans retours négatifs. Depuis la moitié du mois de février 2023, la situation s'était crispée et des tensions étaient réapparues. A______ était exposée à la violence de X______ envers B______, D______ et F______. Elle avait rapporté être également exposée à la violence physique et psychologique de son père lorsque celui-ci était énervé. Il lui donnait des claques et la traitait de "pute", "salope" et "pétasse", lui disant qu'elle était morte pour lui et sa famille et qu'il ne voulait plus la voir. Depuis une altercation à la fin des vacances d'hiver 2023, X______ interdisait à sa fille de revenir chez lui.

 

Déclarations de B______ à la police et plainte

i.a. Le 30 mars 2023 devant la police, B______ a expliqué que X______ donnait une bonne image de lui à l'extérieur, mais qu'il changeait "à la maison". Il entravait sa liberté de mouvement, ayant notamment refusé qu'elle travaille et qu'elle prenne des cours de français. Elle avait finalement pu suivre un cours pendant cinq mois, mais avait dû l'interrompre, car les enfants étaient souvent malades. X______ lui donnait CHF 20.- par semaine pour les besoins des enfants. Elle n'avait pas d'argent et avait dû fermer son compte Facebook et son compte mail. X______ avait accès à distance à son téléphone. Depuis sa plainte, elle n'avait plus le droit de sortir et n'était plus libre de ses mouvements. Son mari lui disait parfois de s'en aller avec les enfants et, d'autres fois, qu'il allait l'attaquer sur son point faible, ce qu'elle comprenait comme s'en prendre à sa fille D______. Elle ne supportait pas de voir celle-ci souffrir et, à plusieurs reprises, elle n'avait pas pu la protéger. Après sa plainte de 2021, une assistante sociale était venue à la maison, mais ces visites avaient toujours été annoncées et X______ donnait des instructions avant les rendez-vous.

Depuis 2021, son époux ne l'avait plus frappée, à part un épisode où il lui avait tordu le poignet. A cette occasion, F______ avait pleuré et crié qu'il aimait uniquement sa maman et pas son papa, mais il n'avait pas été frappé. Avant la plainte de 2021, il y avait eu beaucoup plus de violences physiques, mais depuis lors, la violence était devenue psychique, ce qui était pire. Elle en était arrivée à envisager le suicide.

A______ avait également fait l'objet de maltraitance. Un mois et demi plus tôt, celle-ci avait répondu à son père, qui lui avait donné un coup avec une baguette de pain, l'avait prise par les cheveux et lui avait frappé la tête contre le mur, avant de l'enfermer dans sa chambre.

X______ était physiquement violent envers les enfants. Il ne supportait pas de rester avec eux et explosait très rapidement. Elle a évoqué les épisodes suivants :

-                 Trois semaines auparavant, alors que X______ s'était couché en rentrant du travail, les deux garçons s'étaient disputés et E______ avait pleuré après avoir été frappé par F______. X______ s'était levé et avait frappé D______, avec la main ouverte, sur les cuisses et les fesses. B______ était intervenue en disant que D______ n'avait rien fait et X______ avait alors donné des fessées à F______ sur les jambes puis avait enfermé D______ et F______ dans leur chambre.

-                 Une autre fois, il avait emmené les enfants dans leur chambre en les tirant par les cheveux. Il s'en prenait surtout aux deux aînés, mais l'avait aussi fait une fois envers le plus petit, juste après le dépôt de la plainte. Alors qu'elle s'était rendue dans une autre pièce pour téléphoner, à cause du bruit, elle avait entendu des cris au salon. En y retournant, elle avait constaté que tous les enfants pleuraient. E______ avait la joue rouge et des marques de doigts. X______ avait expliqué que les enfants s'étaient disputés pour un jouet et qu'en voulant les frapper, D______ était intervenue pour qu'il ne frappe pas F______. Les trois enfants avaient été frappés.

Elle ne pouvait pas décrire d'autres actes de violence, mais, avant la dénonciation, il l'avait frappée sur la tête et la poitrine en disant qu'il savait où frapper pour que cela ne laisse pas de trace.

Au début de leur relation, X______ n'avait pas de travail et était tout le temps à la maison. Elle avait commencé à avoir peur quand il avait commencé à lui crier dessus ainsi qu'une fois "où il a[vait] attrapé [s]a fille au cou et avait commencé à serrer". Elle n'avait jamais osé partir. A chaque fois qu'il se comportait mal, il disait ensuite qu'il allait changer. Depuis qu'elle avait été ferme et qu'elle avait dit qu'elle ne pouvait pas continuer de la sorte, il s'était mis à la menacer, en disant qu'il connaissait des gens au Kosovo et qu'il pouvait faire tuer son frère ou qu'il allait toucher à "sa faille", soit sa fille. A un moment donné, X______ avait été suivi par VIRES, mais il avait beaucoup insisté pour qu'elle retire sa plainte, ce qu'elle avait fini par faire. Il n'était ensuite plus retourné chez VIRES.

Elle a confirmé que X______ l'avait frappée avant la plainte de 2021 et l'avait traitée de "pute" et de "salope". Après la plainte, il ne l'avait plus frappée. Il lui avait tordu le poignet, l'avait bousculée à plusieurs reprises et avait fait preuve de violence psychique, qui était la pire pour elle. Quand elle intervenait pour qu'il ne tape pas les enfants, ce qui arrivait une à deux fois par semaine, il la saisissait et la poussait violement, lui disant de ne pas intervenir, sans quoi cela pourrait lui couter cher. Il n'y avait pas deux jours tranquilles d'affilée, X______ criant, tapant ou attrapant quelqu'un. Elle a en outre confirmé que :

-                 E______ s'était fait frapper à plusieurs reprises, sur le visage et les fesses, car il renversait le lait sur le canapé quand il ne voulait plus boire.

-                 F______ recevait aussi des gifles, car il était très actif et ne pouvait pas rester tranquille. Il "ramass[ait]" quand il faisait du bruit ou n'obéissait pas. Il arrivait aussi qu'il le saisisse par les pieds et le maintienne tête en bas ou qu'il lui écrase le visage contre le siège du canapé.

-                 Récemment D______ n'était pas allée à l'école, car elle avait eu des traces sur la joue.

-                 "lundi dernier", D______ n'était pas allée à l'école car elle était trop fatiguée. Elle lui avait expliqué que son beau-père lui avait dit la veille qu'il allait la ramener au Kosovo et la laisser seule, ce qui l'avait fait pleurer toute la nuit. Il avait également fait cette menace après l'épisode du téléphone d'A______.

-                 Parfois, X______ entrait dans la chambre de D______ pour voir si tout était rangé et la frappait si tel n'était pas le cas. Elle ne pouvait pas préciser de quelle manière, car il attrapait D______ et l'emmenait dans la chambre. Elle-même n'osait pas aller dans la chambre, mais sa fille lui montrait ensuite des marques de doigts rouges sur la fesse.

-                 X______ utilisait un journal enroulé et scotché en forme de matraque, qui se trouvait toujours dans leur appartement. A un moment donné, il avait demandé pardon et l'avait jeté, mais il en avait confectionné un autre plus tard. Elle avait voulu le jeter deux ou trois jours avant de quitter l'appartement, car le cadet commençait à l'utiliser pour taper ses frères et sœurs, en imitant son père.

Elle ne savait pas si elle allait déposer plainte, car elle avait peur des conséquences, notamment en raison des menaces de mort envers son frère vivant au Kosovo.

i.b. Par courrier du 11 avril 2023, B______ s'est portée partie plaignante en sa qualité de représente légale de ses enfants, D______, F______ et E______.

Rapports de police

j.a Selon le rapport d'arrestation du 31 mars 2023, X______ a été arrêté à cette date. La perquisition du domicile n'a apporté aucun élément utile à l'enquête.

j.b. Selon le rapport de renseignements du 27 avril 2023, une perquisition du domicile familial, à la AN______[GE] 8, a été effectuée le 16 avril 2023 en présence de B______. Différents objets ont été saisis et B______ a récupéré quelques effets personnels.

j.c. Selon le rapport de renseignements du 7 décembre 2023, aucune image ou vidéo pertinente pour l'enquête n'a été trouvée dans les téléphones des époux _______. Aucune image d'A______ enfant n'a été mise en évidence dans les appareils informatiques explorés. La conversation de février 2023, avec le numéro utilisé par A______ ne contenait rien de probant.

Auditions des enfants selon le protocole NICHD

D______ le 30 mars 2023

k.a. D______, âgée de 10 ans et demi, a expliqué qu'à plusieurs reprises, son beau-père les avait tapés avec un "truc dur", qui leur occasionnait des rougeurs. Cela arrivait notamment quand elle renversait quelque chose sans faire exprès. Elle ne se souvenait plus très bien de la dernière fois que c'était arrivé, parce qu'il y avait beaucoup de "trucs". A une reprise, son beau-père l'avait tapée très fort parce qu'elle avait fait tomber un petit ballon avec lequel elle jouait, alors que celui-ci dormait. Il lui avait ensuite dit de ne plus parler, sans quoi il la taperait plus fort. Il avait ensuite tapé sa maman, qui était intervenue pour la protéger. Elle a précisé par la suite qu'il avait utilisé le "truc" et qu'il l'avait menacée de l'emmener quelque part où elle ne verrait plus sa maman. Elle avait pleuré sur le canapé et il était retourné dormir. Invitée à en dire plus sur son beau-père qui la tapait avec ce "truc", elle a commencé à un épisode quand elle avait 4 ans. Recadrée sur cet épisode, elle a expliqué que, quand elle se faisait taper, ça lui donnait envie d'aller dans sa chambre, pour éviter d'être tapée, car cela lui faisait mal. Elle a décrit ce "truc", en écartant les bras devant elle et en disant que c'était "vraiment très dur". Elle ne savait pas comment cela s'appelait. Elle a désigné les endroits où elle se faisait taper, en se touchant le bras gauche et la cuisse gauche et a ajouté "partout et juste dans le visage des fois". Son beau-père lui avait ensuite dit de ne pas aller à l'école car elle avait des traces. Elle avait très mal et pleurait tout le temps. Elle a précisé que sa mère n'avait pas été présente lors de cet épisode du ballon et que, plus tard, lorsqu'elle avait demandé ce qui s'était passé, il l'avait poussée et tapée. Elle a formé un poing avec sa main et l'a bougé devant elle pour illustrer la façon dont son beau-père avait frappé sa mère, à l'arrière de sa tête, sur ses épaules et aux pieds. Sa mère, fâchée, avait ensuite emmené tous les enfants dans un parc. F______ avait dit à son père d'arrêter de taper D______ et il avait aussi été tapé au moyen du "truc". E______ avait aussi dit d'arrêter et son beau-père lui avait dit de s'assoir, sans quoi il le taperait également. Quand il se faisait taper, F______ regardait avec des gros yeux, en se reculant, et son père l'attrapait par les cheveux pour le tirer dans sa chambre, ce qui était arrivé plusieurs fois.

Invitée à parler d'un autre jour où quelque chose de semblable était arrivé, elle a dit "ah! ça c'était quand j'avais qua… (…) Un truc c'était quand j'avais 4 ans". Elle avait fait un cauchemar et était allée demander à sa maman de venir. Son beau-père s'était rendu dans la chambre, l'avait prise par le cou et avait serré. Elle n'était plus parvenue à respirer et avait pleuré. Lorsque sa mère était venue voir ce qui se passait, elle le lui avait expliqué, mais son beau-père l'avait traitée de menteuse. Elle ne se souvenait pas de la suite, vu le temps qui s'était écoulé. Elle a précisé ensuite que son beau-père avait menacé de la tuer si elle venait encore une fois dans leur chambre, avant de la saisir par le cou. Quand sa maman était arrivée, elle avait été en train de faire des efforts pour respirer et n'avait pas voulu expliquer la situation avant que son beau-père n'ait quitté la chambre. Sa maman avait ensuite appelé son beau-père, qui avait nié les faits. Il y avait ensuite eu une bousculade et elle ne se souvenait plus de la suite.

Deux à quatre semaines avant l'audition, A______ avait pris son téléphone à la maison. Après le départ de celle-ci, son beau-père lui avait reproché de ne pas le lui avoir dit. Il lui avait dit qu'il allait l'emmener au Kosovo, que sa famille ne l'aimait pas et que sa mère ne la verrait plus, qu'il ne s'intéresserait plus à elle et qu'il ne l'avait jamais fait. Il avait criée et l'avait tapée.

Hormis les coups donnés avec le "truc", son beau-père donnait aussi des "claques" et des coups de poing, par exemple quand elle avait renversé sa soupe. Il s'était levé, l'avait emmenée dans sa chambre et l'avait tapée, lui donnant des "claques" partout. Il l'avait ensuite enfermée dans sa chambre et était parti avec la clé au travail, pour qu'elle ne puisse pas parler à sa mère.

Une autre fois, elle n'avait pas eu le temps de faire son lit, car elle s'était réveillée en retard et, à son retour, il l'avait tapée avec le "truc". Elle vivait tout le temps ce genre de chose.

Quand elle avait eu des traces sur le visage, c'était tout rouge et ça piquait. Après "ça s'est enlevé". Elle avait eu comme des traits sur la cuisse.

Son beau-père tapait tout le monde, soit ses deux frères et sa mère, indiquant notamment que :

-                 F______ s'était fait taper, lorsqu'il avait deux ou trois ans, parce qu'il avait un petit peu déchiré une feuille. Cela s'était passé dans la chambre et elle ne l'avait pas vu. Quand son frère était revenu, il avait la peau "toute enlevée". Elle a ensuite fait des gestes pour montrer comment son beau-père avait tapé, précisant que cela avait été très fort. Une autre fois, elle avait vu F______ se faire taper lorsqu'elle était revenue des toilettes. Après il avait pleuré et s'était protégé avec son bras. Elle a à nouveau fait des grands gestes des mains, mais aussi avec le pied, pour montrer comment F______ se faisait taper. Quand son beau-père donnait des coups de pied, il se décalait, "parce qu'il avait mal" et après, il avait arrêté. F______ avait pleuré. Lorsque cela arrivait, sa mère intervenait tout le temps pour dire d'arrêter. Elle avait oublié le reste.

-                 E______, son tout petit frère, se faisait taper des fois parce qu'il avait renversé son biberon sur le canapé. Son beau-père était venu et il l'avait tapé fort. E______ avait beaucoup pleuré et sa mère l'avait pris dans ses bras et avait repoussé son beau-père, qui l'avait tapée.

-                 A______ avait été tapée avec du pain, alors qu'ils étaient à table. Ensuite, son beau-père avait poussé fort sa tête contre le mur qui se trouvait derrière elle. A______ avait pleuré et était allée dans sa chambre.

-                 Ils se faisaient parfois taper par-dessus les habits, parfois par-dessous. Quand il voulait faire plus mal, il soulevait le pull pour taper le ventre.

Son beau-père était méchant avec elle. Celui-ci l'avait tapée car elle avait obtenu la note 5 à l'école et qu'il ne voulait que des 6. Or, lorsqu'elle avait obtenu un 6, il lui avait dit qu'il n'en avait rien à faire. Il ne la laissait jamais rien faire, lui disait qu'elle était nulle, qu'elle ne savait rien faire. Une fois elle avait cuisiné avec sa mère et il avait refusé de manger, en évoquant "les mains de cette fille dégueulasse".

S'agissant de la relation entre F______ et son père, elle a dit que des fois, son frère ne faisait rien et il se faisait taper. E______ se faisait également taper, comme eux. Ils les tapaient tous, même quand ils étaient tranquilles. Sa maman intervenait quand cela arrivait. Son beau-père tapait souvent sa maman quand elle n'était pas là, si bien qu'elle n'en savait pas plus. Sa maman s'occupait d'eux, essayait de les aider, jouait avec eux. Son beau-père s'énervait juste parce qu'elle restait avec eux et la tapait.

Son beau-père laissait parfois le "truc" dans un tiroir. Sa maman l'avait peut-être jeté une semaine auparavant. Régulièrement, son beau-père leur disait qu'il n'allait plus le faire, notamment quand sa mère disait qu'elle allait partir, mais il recommençait. Il criait beaucoup et disait des gros mots, comme "va te faire foutre".

 

F______, le 30 mars 2023

k.b. Les propos de F______, né le ______ 2017, ont été confus lors de son audition. Il a notamment évoqué le fait que son papa lui demandait de travailler alors que celui-ci ne travaillait jamais et regardait la télé. Il a décrit une scène dans laquelle son papa était mort et son œil était sorti. Il n'aimait pas "les papas y tapent maman". Les mamans étaient gentilles et les papas non, parce qu'ils le tapaient lui aussi. Son papa tapait sa maman et ne s'arrêtait jamais, même lorsqu'il lui disait d'arrêter, sinon elle allait "être morte". Son papa disait qu'il n'aimait pas maman parce qu'elle était "moche". Il a montré que son père le giflait, ce qui lui faisait mal, puis avec le poing sous le menton. Il a également montré un geste que faisait son papa en se prenant le cou avec la main droite, sous la mâchoire. Il a ajouté, "les dents ça fait mal". Il tapait aussi "le ventre" et "le cœur". Il a parlé d'un "bâton qu'il peut jeter", ajoutant que son papa était méchant et qu'il le tapait "toujours", "plein de fois".

A______, le 6 avril 2023

k.c. A______ a expliqué que ce qui la dérangeait le plus était la violence que son père avait envers elle, et ce depuis toute petite, ce qui l'avait traumatisée. Son père avait été violent envers sa mère et son frère et elle avait ensuite interrompu le droit de visite. A huit ans, elle avait dû recommencer à aller chez son père et celui-ci avait encore été très violent, précisant que sa violence ne s'arrêtait jamais. Elle avait vu qu'il était aussi violent envers sa nouvelle femme et leurs enfants. A onze ans, elle n'était plus allée chez son père pendant quelques temps avant d'y retourner. Quelques mois auparavant, il était devenu trop violent avec elle ainsi qu'avec ses frères et sœur.

La dernière fois que cela était arrivé datait de deux ou trois mois, alors que toute la famille rigolait à table. Son père lui avait dit qu'elle ressemblait à un animal et elle avait répondu que lui aussi puisqu'il l'avait faite. Cela l'avait mis très en colère. Il l'avait prise par les cheveux et l'avait tapée. Il l'avait prise par le bras, l'avait emmenée dans sa chambre. Il lui avait fait mal. Elle n'avait pas non plus aimé que ses jeunes demi-frères et sœurs, soient confrontés à ce genre de scène, qui devaient leur faire peur. Lorsque la femme de X______ essayait de l'arrêter, celui-ci la menaçait de la taper aussi. Elle a précisé que, lors de cet épisode, il lui avait donné deux ou trois fortes gifles au visage et qu'il l'avait ensuite tirée par les cheveux jusqu'à ce qu'elle tombe et qu'il l'emmène dans sa chambre en la prenant par le bras. Plus tard, elle a dit qu'il l'avait prise par les cheveux après qu'elle était tombée, pour la relever. Au moment où cela était arrivé, elle avait su ce qui allait se passer. Elle avait eu peur, mais avait été résignée. D______ avait été assise à côté d'elle et avait eu très peur. B______ avait essayé de retenir son mari par le bras et de le raisonner, mais il avait menacé de la taper également si elle osait encore le toucher. Elle ressentait beaucoup de colère envers son père et il y avait eu de nombreuses périodes pendant lesquelles elle ne lui avait plus parlé. A chaque fois, il lui disait qu'il allait changer et, quand elle y retournait, il redevenait violent. Après ce genre d'épisode, il continuait à l'insulter, en disant qu'elle ne servait à rien, qu'il n'aurait pas dû aller la rechercher et qu'elle aurait dû rester chez sa mère. Il lui disait des gros mots, la traitant de "sale pute", ou qu'il regrettait de l'avoir faite.

Invitée à parler de la première fois où cela est arrivé, elle indiqué que l'épisode le plus violent avait été celui dont elle venait de parler. Les autres fois se produisaient quand elle jouait avec sa sœur et qu'elles ne faisaient pas moins de bruit quand il le leur demandait. Il leur donnait alors "des grosses claques". Elle avait l'impression qu'il cherchait les prétextes pour les frapper. Elle n'aimait pas montrer qu'elle avait mal, pleurait dans son coin et culpabilisait d'avoir fait quelque chose. D______ supportait moins bien ces situations et les gifles qu'elle. Celle-ci avait des problèmes de respiration et faisait des crises d'angoisse. A une reprise, à table, son père lui avait juste donné une petite claque. Celui-ci avait également saisi le bras de D______ et l'avait tourné. Par peur, celle-ci n'avait plus réussi à respirer. Contrairement à elle, D______ pleurait devant son père, lui disait d'arrêter, mais celui-ci continuait. Elle ne se souvenait pas d'autre épisode de violence. Pendant les vacances de février dernier, il avait essayé de lui donner une gifle, mais elle l'avait esquivée et il était parti.

S'agissant des périodes plus anciennes que les dernières vacances de février 2023, il lui avait aussi donné des coups de pied dans le ventre, sans raison, notamment l'année précédente. Il lui avait reproché de ne pas avoir pris suffisamment soin des habits qu'elle avait emportés avec elle. Son père ne se rendait "même pas compte de la gravité de là où il pouvait la jeter" et du risque qu'elle se fasse mal. Il l'avait jetée par terre et lui avait donné un coup de pied dans le ventre. Son père aimait aussi bien menacer avec des objets, comme par exemple des couteaux. Deux ans plus tôt, elle avait rigolé avec D______ et sa belle-mère sur le canapé et son père avait cru qu'elles se moquaient de lui. Comme elle n'arrivait pas à arrêter de rire, il s'était approché d'elles et avait soudainement sorti un petit couteau de cuisine. Il avait dit "si t'arrêtes pas de rire, j'te découpe". Cela lui avait fait peur et elle était partie dans les toilettes et avait pleuré. Cela n'était arrivé qu'une fois. Le même jour, mais à un autre moment, il avait frappé sa femme devant elle. Alors qu'ils étaient en train de nettoyer et qu'il avait été frustré de ne pas retrouver un briquet, elle lui avait dit qu'il n'y avait pas de quoi s'énerver et il lui avait répondu, en tenant un couteau dans la main, "si t'oses encore me parler comme ça, tu verras". B______ lui parlait beaucoup de ce que son mari faisait quand elle n'était pas là et lui avait dit que ce n'était pas la première fois qu'il la menaçait ainsi. Son père était très colérique et s'énervait très vite, pour tout et pour rien, et la "frapp[ait] beaucoup".

La deuxième fois qu'elle était revenue chez son père, elle avait eu très peur de lui. Le fait de le voir avait fait remonter des souvenirs de quand elle était petite. A chaque fois qu'il s'énervait, des souvenirs remontaient et elle avait peur qu'il le refasse. Elle restait alors muette. Les épisodes survenus quand elle était petite avaient été les plus violents. A cinq ans, alors qu'ils vivaient encore avec sa mère et son frère, elle n'avait pas voulu enlever son pull alors qu'elle se trouvait sur le canapé. Il l'avait alors prise dans les toilettes et lui avait donné des coups de poing jusqu'à ce qu'elle saigne. Il portait une bague ronde en argent, qui lui avait fait mal. Il l'avait ensuite photographiée. Elle avait revu cette photographie récemment de manière fugace sur un ordinateur de son père. Elle portait une couche et il y avait plein de sang sur elle et sur le canapé. Sa mère n'avait pas pu intervenir, car son père avait fermé la porte. A une autre occasion, sans se souvenir du contexte, alors qu'elle avait quatre ou cinq ans, il l'avait "balancée contre le mur". Elle avait vomi et beaucoup saigné du nez. A ce moment-là, son frère devait s'être trouvé à un entrainement de foot et sa mère n'avait pas été en mesure d'intervenir. Sa mère et son frère avaient été ceux qui avaient subis le plus de violences. Son père avait traité sa mère "comme une chienne". Son frère et elle avaient assisté à cette violence en étant effrayés, précisant qu'elle plaçait parfois sa tête dans un coussin pour ne pas voir, malgré le fait que sa mère essayait de les rassurer. X______ n'acceptait pas que G______ donne de l'amour à H______, car il n'en était pas le père, et il le tapait énormément.

Lorsqu'elle avait été obligée de revoir son père, vers l'âge de huit ans, elle avait eu très peur. Sa belle-mère avait été très gentille avec elle et l'avait traitée comme ses autres enfants. Elle et son père avaient formé un couple normal, hormis le fait que son père devenait violent quand il y avait trop de tensions. Elle avait juste vu quelques scènes, du genre de celle qu'elle avait déjà racontée. Pendant les vacances de février 2023, elle était arrivée dans le salon alors que X______ s'apprêtait à frapper sa femme. Il s'était immédiatement arrêté pour qu'elle ne le voie pas, par peur qu'elle en parle à quelqu'un. A un autre moment, alors qu'elle sortait faire course, elle avait entendu un bruit ressemblant à "quelqu'un qui se faisait frapper". Quand elle était revenue, B______ lui avait dit qu'elle s'était faite "frapper", sans qu'elle ne puisse l'attester. X______ savait très bien qu'il ne pouvait pas frapper sa femme devant elle, car elle lui avait dit qu'elle rapporterait à sa mère tout ce qu'elle verrait.

S'agissant de ses frères et sœurs, "il les tapait devant [elle]". X______ était beaucoup plus violent avec D______ qu'avec elle, car elle n'était pas sa fille. L'épisode le plus violent auquel elle avait assisté avait pris place quand elle avait huit ans et D______ quatre ou cinq ans. Il l'avait prise par le bras et l'avait tapée d'un coup de poing, qui l'avait fait saigner. D______ avait pleuré et avait eu très mal. Les autres fois, cela avait été des "claques normales", comme pour elle. Elle n'avait pas vu ou entendu autre chose. Sa belle-mère lui avait dit que X______ tapait souvent D______ quand elle n'était pas là, mais elle ne pouvait pas dire si c'était vrai. Elle était très proche de sa sœur, qui était très triste quand elle partait.

Elle n'avait pas vu son père être violent avec E______, qui était plutôt calme. Elle n'avait pas beaucoup de liens avec ce demi-frère, car il ne l'avait pas côtoyée une bonne partie de sa vie.

L'épisode le plus violent auquel elle avait assisté en lien avec F______ avait pris place quand elle avait huit ou dix ans. F______, encore tout petit, était assis à côté d'elle sur le canapé et X______ lui avait donné "beaucoup de claques". F______ était devenu tout rouge et avait eu mal. F______ se faisait souvent taper parce qu'il était trop excité et faisait beaucoup de bêtises. Mais vu qu'il était le premier garçon, F______ était l'enfant préféré de son père. Celui-ci recevait beaucoup plus d'amour que les autres et avait des privilèges, comme par exemple avoir un téléphone pour lui. Cette situation la dérangeait beaucoup, car elle estimait qu'à son âge elle devrait avoir le droit de prendre son téléphone chez son père, pour donner des nouvelles à sa mère ou pour lui parler s'il lui arrivait quelque chose.

La seule fois où elle avait pris son téléphone chez son père, sans le lui dire, avait été pendant les vacances de février 2023 et cela avait pris une énorme ampleur. Au départ, elle avait écrit à son père, avec son téléphone, en se faisant passer pour sa mère, pour savoir quand elle pourrait rentrer. X______ avait répondu, puis avait ajouté "pourquoi? tu veux qu'on se voie?", croyant parler à G______. D______ et B______ avaient été présentes et cette dernière s'était demandée à quoi son mari jouait. Cette dernière, vraiment énervée, l'avait suppliée de pouvoir utiliser le téléphone pour tester son époux. Si elle avait eu l'autorisation de sa maman pour la première partie, elle ne lui avait pas parlé de la seconde, ce qui avait été une grosse bêtise de sa part, B______ ayant utilisé son téléphone pendant une semaine en se faisant passer pour G______. Cet épisode n'avait pas engendré de violences, mais, lorsqu'elle était rentrée chez sa mère, son père l'avait appelée en étant très énervé car il avait eu une embrouille avec son épouse. Il l'avait insultée de tous les noms, lui avait dit qu'il ne voulait plus jamais la revoir et l'avait accusée d'être la fautive. Depuis lors, elle s'était sentie mal depuis et avait culpabilisé. Elle avait baissé dans tout à l'école et était devenue trop faible. Elle était devenue froide avec les gens, même avec sa mère, en raison de cette culpabilité.

Quand il n'était pas violent, son père était normal, mais elle ne parlait toutefois pas du tout avec lui, car elle ne le considérait plus comme son père depuis qu'il avait été violent envers elle, sa mère et son frère. Elle allait chez lui parce qu'elle était obligée. Elle lui en voulait beaucoup car il l'avait traumatisée. Elle avait envie qu'il souffre comme elle avait souffert. Elle voulait qu'il paie, car, à chaque fois qu'il avait fait quelque chose, il n'avait pas eu à en subir les conséquences et n'avait pas été condamné. Taper ses enfants et sa femme était très grave et elle voulait que ça se sache, pour qu'il ne continue pas.

L'épisode lors duquel elle avait été frappée dans les toilettes lui avait laissé des traces sous les yeux et comme elle était petite, les gifles lui laissaient également des marques sur les joues. S'agissant des coups de pied dans le ventre, elle avait eu très mal pendant quelques jours, mais elle n'en avait pas parlé à sa mère. Auparavant, elle gardait pour elle tout ce que son père lui faisait et elle se sentait mal tout le temps. Quand il l'avait tirée par les cheveux, il l'avait juste tenue ainsi et elle n'avait pas eu de grosse douleur. Elle n'avait jamais dû aller chez le médecin à cause de son père.

Invitée à se prononcer sur l'espèce de journal enroulé, évoqué par son frère et sa sœur, elle a expliqué que son père enroulait un journal et le scotchait. Il le laissait quelques fois dans la table basse du salon et, quelques fois, il le sortait et les tapait avec. Elle était désolée d'avoir oublié d'en parler parce que ce n'était pas le mode le plus violent utilisé par son père. Celui-ci tapait aussi le petit E______ avec cet objet. Elle-même n'avait pas été souvent tapée avec cet objet, c'était plutôt D______ et F______. Son père n'avait pas beaucoup tapé E______ sur le visage, les coups ayant plutôt été portés vers les bras, le ventre ou les jambes.

Premières déclarations du prévenu à la police

l. Le 31 mars 2023 devant la police, X______ a expliqué qu'après leur mariage, B______ était rapidement tombée enceinte et était restée à la maison, initialement parce qu'elle ne parlait pas français et n'avait pas de copine, puis pour s'occuper des enfants. Leur relation avait été bonne jusqu'à l'accouchement de leur second enfant, qui avait failli couter la vie à B______. Depuis lors, celle-ci n'allait pas bien, était devenue paranoïaque et jalouse. Elle était malade psychiquement, mais, en 2021, elle n'avait pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits. Il l'avait ensuite inscrite à des cours de français, mais elle les avait arrêtés, car elle trouvait que les enfants étaient trop souvent malades. Ils partageaient les tâches ménagères. Sa femme sortait régulièrement boire le café avec de nombreuses amies et voyageait régulièrement. Il était compréhensif, protecteur et avait encouragé son épouse à travailler, ce qu'elle n'avait pas voulu. Il avait entrepris un suivi auprès de VIRES pendant six mois et tout s'était bien passé.

Il a contesté toute violence envers son épouse ou ses enfants. Il n'avait jamais menacé sa femme avec un couteau, mais l'inverse s'était produit, B______ lui ayant également dit à cette occasion qu'elle allait se tuer. Dans ces moments de crise, il s'enfermait dans sa chambre, le temps que son épouse se calme et redevienne elle-même. Après son interpellation en 2021, il était revenu à la maison pour ses enfants qu'il aimait profondément. Il avait des photographies de famille qui montraient que B______ et les enfants n'étaient pas malheureux avec lui. Informé du fait que des violences avaient été évoquées par l'un des enfants, il a contesté tous les faits mentionnés dans la dénonciation. Il s'agissait de manipulations de la part de son épouse envers sa fille D______. Il faisait face aux mêmes accusations qu'en 2021, qui avaient été classées fautes de preuves. Tout avait été inventé parce que B______ était persuadée qu'il était encore amoureux de son ex-femme, G______, ayant même utilisé le téléphone d'A______ pour se faire passer pour elle. Il avait puni sa fille pour cela, en lui interdisant de venir à la maison pendant une période. Il avait des contacts avec la logopédiste, ce qui ne serait pas le cas si vraiment il était si méchant. Son épouse était libre de venir chercher des affaires et il pouvait également lui donner de l'argent, car il voulait qu'ils ne manquent de rien.

Les dossiers du SPMi relatifs aux enfants

Dossier d'A______

m.a.a. Selon la fiche de signalement au SPMi d'une mineure en danger de développement, remplie par la médecin cheffe de clinique de AS_______[GE] le 20 décembre 2018, le 14 décembre 2018, A______ avait dit avoir été frappée par son père lors de son dernier week-end chez lui, celui-ci lui reprochant de ne pas avoir surveillé son petit frère. Il l'aurait tapée fort sur les jambes et en aurait fait de même avec D______. A______ disait que son père la frappait chaque week-end qu'elle passait chez lui, quand elle faisait une bêtise et qu'elle avait peur de lui.

m.a.b. Il ressort notamment du journal du SPMi concernant H______ et A______, les éléments suivants :

- Un droit de visite a été organisé dès janvier 2013, mais G______ n'amenait pas sa fille au Point Rencontre, malgré les demandes répétées, à l'exception d'une courte période entre fin mars 2013 et début du mois de mai 2013.

- Le 27 mai 2013, le droit de visite s'est exercé une fois chez X______. Celui-ci a estimé que tout s'était bien passé, mais G______ a rapporté qu'A______ lui avait dit que son père l'avait tapée et touchée "en bas". La Brigade des mœurs et les autorités avaient constaté que les déclarations d'A______ avaient été faites suite à de nombreuses questions de sa mère et n'avaient pas été spontanées, alors que le pédiatre de l'enfant a estimé que les déclarations de sa patiente étaient vraisemblables.

- G______ a dit au SPMi qu'A______ avait peur de son père, que celle-ci ne voulait plus le voir et qu'elle n'allait pas la forcer. Malgré les demandes du père, les efforts du SPMi, l'avis de J______, thérapeute à AT______ et les décisions de justice, le droit de visite n'avait pas été respecté.

- En 2016 et 2017, l'éducateur de l'école d'A______ a mentionné que celle-ci avait toujours été une élève modèle, sans problème d'apprentissage ni de comportement, mais que, depuis quelques temps, elle pouvait adopter des comportements agressifs et chercher des conflits avec des garçons plus grands et plus forts qu'elle.

- En avril 2017, suite à un jugement du Tribunal de première instance, le droit de visite a repris. G______ s'est dite contente pour A______, qui avait alors huit ans et demi, et rassurée que X______ avait refait sa vie et avait un enfant.

- En juin 2017, l'éducatrice de l'école AP______ a mentionné que la reprise du droit de visite avait été "très violent" pour A______. Celle-ci avait dit être contente d'aller chez son père, mais aussi que c'était une obligation, au risque, sinon, d'être séparée de sa mère. La jeune fille pouvait adopter des comportements insolents et taper ses camarades.

- Le 19 juin 2017, G______ a rapporté que X______ avait traité A______ de "salope" et de "conne" et qu'il l'avait tirée par les cheveux. Le même jour, A______ a dit au SPMi qu'elle n'aimait pas que son père parle mal de sa mère, que ça se passait bien chez lui, mais que celui-ci lui avait tiré les cheveux parce qu'elle avait fait une bêtise.

- Lors d'un entretien du 26 juin 2017, X______ et G______ s'étaient rendus compte qu'A______ mentait et racontait des histoires pour éviter les conflits. X______ avait admis qu'il lui arrivait de punir sa fille dans sa chambre.

- En novembre 2017, K______, éducatrice à l'école AP______, a rapporté que le comportement d'A______ avec son enseignante était bon, mais qu'elle avait toujours des difficultés dans les apprentissages même si elle progressait. G______ était ravie des changements positifs entre elle et X______. En février 2018, la même éducatrice a écrit qu'A______ lui avait raconté avec plaisir les moments qu'elle passait avec son père et que la situation semble stable et claire.

- Le 17 juillet 2018, G______ a confirmé qu'il n'y avait pas de problème avec le droit de visite. Sa fille partait avec son père au Kosovo.

- En octobre et décembre 2018, A______ et G______ ont indiqué que la situation était difficile à la maison. Une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) et un suivi chez un psychologue ont été mis en place.

- Le 20 décembre 2018, selon un téléphone de Mme L______, cheffe de clinique à l'OMP, A______ aurait parlé d'un épisode de violence de la part de son père la semaine précédente. Le médecin en question a rédigé le signalement décrit ci-dessus (point m.m.a). X______ a indiqué que sa fille mentait et qu'il ne l'avait jamais tapée, mais qu'il la punissait dans sa chambre. Il avait "failli la taper" cet été, car elle s'était mise nue dans le lit avec D______. Il lui avait dit que, si elle continuait à mentir, il ne la voulait plus à la maison. Une suspension des visites avait été décidée d'un commun accord.

- En janvier 2019, A______ a fait part de son souhait de retourner chez son père, mais aussi de sa peur que celui-ci soit fâché contre elle. G______ a indiqué que la situation à la maison était difficile et qu'elle souhaitait que X______ accueille plus souvent sa fille.

- La situation apparait stable et le droit de visite se passer de façon positive, selon les déclarations de G______, d'A______, de l'AEMO et de M______.

- Le 15 juin 2020, G______ a indiqué que X______ était venu sur son lieu de travail la veille pour l'insulter ainsi que sa fille, en lien avec l'intervention du SCARPA. Il ne voulait plus voir sa fille depuis six mois.

- Selon le téléphone avec l'éducatrice, qui se trouvait aux côtés d'A______, celle-ci ne voulait plus aller chez son père, car il l'avait tapée.

- X______ a expliqué avoir puni A______ car celle-ci avait publié des insanités sur lui, sur TikTok. Il n'avait pas vu sa fille en raison de la pandémie et de l'accouchement de sa femme. Après avoir vu la vidéo en question, N______ a écrit qu'au-delà de ce qu'A______ racontait en parlant de son père, son attitude était très "limite" et sa position très vulgaire. Elle comprenait que le père soit fâché. Le droit de visite s'est malgré tout poursuivi.

- En novembre 2020, X______ a indiqué que le droit de visite se passait très bien. Il était beaucoup plus sévère avec sa fille que la mère de celle-ci.

- Lors d'un entretien téléphonique de décembre 2020, G______ a indiqué qu'A______ n'avait pas envie d'aller chez son père, sans expliquer pourquoi, et a ajouté que X______ était plus strict qu'elle et qu'il y avait des règles. X______ avait raconté l'histoire de TikTok "à la famille", qui en avait voulu à A______. Celle-ci avait dit que son père parlait mal de sa mère et que son demi-frère de 3 ans, la tapait, sans que son père n'intervienne, car c'était un garçon.

- Au début du mois de janvier 2021, A______ a refusé d'aller chez son père et est allée à la police, par crainte que son père fasse appel aux forces de l'ordre pour faire respecter son droit de visite. La mère a indiqué que sa fille assistait à de la violence conjugale et qu'elle ne voulait pas en parler, que son père la dénigrait et la traitait de "pute". Dans un premier temps, X______ n'avait pas voulu renoncer à son droit de visite, car ce n'était pas à sa fille de décider, qu'elle avait menti, parlait comme une "racaille" et ne voulait pas se confronter à lui. Finalement, il avait accepté que le droit de visite soit reporté.

- Lors d'un entretien du 15 janvier 2021, X______ s'était dit inquiet des comportements de sa fille et de son manque d'éducation. Celle-ci aurait dit à D______ qu'elle ne voulait plus venir, car son père était trop strict et qu'elle ne pouvait pas voir ses copines.

- Lors d'un entretien du 19 janvier 2021, A______ a parlé d'un malentendu. Elle était allée à la police car elle avait eu peur que sa mère ait des ennuis et que son père la gronde. Elle ne voulait pas aller chez son père car il ne lui laissait pas le téléphone et qu'il faisait des différences de traitement avec son petit frère de trois ans, qui en avait un. Elle aurait envie d'aller chez son père, si elle avait plus de liberté.

- Lors d'un entretien téléphonique et une visite à domicile de fin janvier 2021, A______ a indiqué qu'elle voyait son père frapper sa femme devant elle, qu'elle se faisait aussi taper et que, trois mois plus tôt, elle s'était faite menacer avec un couteau. Elle avait des traces de coups sur le corps. Elle était traumatisée chaque fois qu'elle allait chez son père et avait peur de lui. Il lui était arrivé d'être punie dans sa chambre, mais il était aussi arrivé que son père lui tire les cheveux pour l'y emmener. Il y avait aussi des "petites claques" et son petit frère la tapait, sans que leur père ne dise rien. D______ et sa belle-mère lui avaient raconté qu'elles se faisaient aussi taper, mais il ne l'avait jamais fait envers sa belle-mère devant elle. Il avait déjà tapé D______ devant elle, "mais le plus souvent c'était le bébé de trois ans".

- Le 15 janvier 2021, confronté aux déclarations de sa fille, X______ a dit que celle-ci mentait. Il admettait être strict et avoir des disputes conjugales, mais il n'utilisait pas la violence. Le droit de visite a été suspendu.

- En mars 2021, lors d'une visite à domicile de N______, X______ avait affirmé qu'il ne tapait personne, ce que son épouse avait confirmé. D______ avait dit que tout allait bien. F______ avait du mal à s'exprimer, était un peu excité et avait tendance à taper.

- Le droit de visite n'a plus été exercé jusqu'en août 2022. Pendant cette période, les résultats scolaires et le comportement d'A______ avaient été bons.

- Le 29 août 2022, G______ a indiqué qu'une reprise de lien s'était faite avec X______, qui avait changé positivement depuis le décès de son père. A______ avait dormi chez son père et avait dit que tout s'était bien passé.

- En octobre 2022, lors d'un entretien au CO ______, A______ a expliqué que, depuis cet été, sa mère et son frère avaient décidé qu'elle irait chez son père tous les week-end, "pour mettre du cadre", suite à une bêtise qu'elle avait faite. Chez lui, elle n'avait pas le droit de prendre son téléphone ou de sortir avec ses copines. Elle n'était pas contente d'y aller tous les week-end et les vacances, mais serait d'accord de s'y rendre un week-end sur deux et la moitié des vacances, ce qui a été mis en place en novembre 2022. Chez son père, cela se passait bien, hormis que la situation entre son père et sa belle-mère était parfois tendue. Son père sortait et n'était pas souvent à la maison.

- Au début de l'année 2023, l'encadrement scolaire s'inquiète pour les résultats d'A______ et son absentéisme.

- Le 20 mars 2023, X______ informe le SPMi qu'A______ a fait une grosse bêtise, en rapport avec son téléphone. Il lui a interdit de venir le voir.

- Lors de l'entretien du 30 mars 2023, A______ et sa mère ont confirmé que la jeune fille n'allait plus chez son père depuis la fin des vacances de février 2023, suite à l'épisode du téléphone. Il lui aurait dit : "Tu es une pute, une salope, une pétasse : Je ne veux plus te voir. Tu n'es plus rien pour moi et ma famille". A______ ressentait un fort sentiment d'abandon et ne voulait plus revoir son père ni aller chez lui. Elle avait subi des violences physiques, précisant "quand il est énervé, il tape. Je me suis pris des claques", et des violences psychologiques, par des termes dénigrants. Son père était violent avec elle, mais encore plus avec sa femme et ses autres enfants.

- Le 17 avril 2023, G______ a évoqué l'audition d'A______, qui avait été très courageuse et avait tout raconté depuis qu'elle était toute petite. A______ était soulagée physiquement et psychologiquement. A______ et sa mère ne voulaient plus que la première revoie son père.

- En novembre 2023, A______ a confirmé, qu'elle se portait bien et ne voulait pas revoir son père.

Dossier de D______, F______ et E______

m.b.a. Il ressort notamment de l'évaluation du SPMi du 6 mai 2022, réalisée après que B______ avait déposé plainte en 2021 :

- que B______ a été suivie par la LAVI et le CAPPI et X______ par VIRES;

- que B______ décrivait un climat de lourdeur depuis de nombreuses années, X______ étant colérique et sans patience. Il s'en était pris à elle à trois reprises en six ans de vie commune et aurait tiré les cheveux d'A______. Il grondait souvent les enfants et mettait la faute sur D______ alors qu'il surprotégeait F______;

- que X______ contestait avoir recours à la violence physique mais admettait pouvoir utiliser parfois une certaine violence psychique et qu'il était d'accord de travailler cet aspect;

- que l'infirmière scolaire et l'éducatrice de l'école n'avaient jamais eu affaire à ces enfants;

- que la Dre O______, pédiatre des enfants, avait été surprise de l'interpellation du SPMi, dans la mesure où X______ avait souvent été présent avec son épouse lors des consultations et s'était montré adéquat. Il s'était toujours montré préoccupé des enfants.

- que depuis l'intervention de SPMi, la situation familiale s'était stabilisée. Les différentes recommandations avaient été suivies et mises en place. Les enfants se sentaient désormais en sécurité et la réelle problématique était de stabiliser la prise en charge thérapeutique des enfants, afin de leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions. Aucune mesure de protection n'était préavisée.

m.b.a. Selon le courriel du 14 mars 2023 de la Dre O______ à P______, du DIP, une réunion de réseau avait eu lieu le 13 mars 2023. Cette pédiatre était particulièrement inquiète pour les enfants de cette famille. D______ avait dénoncé des violences verbales et physiques de la part de son beau-père sur elle et sur sa mère en automne 2021. Après dix jours d'éloignement, le père avait réintégré le domicile familial. Suite à la réunion de la veille et les réactions de X______, qui s'était montré menaçant, elle était très inquiète. B______ lui semblait muselée et dans l'incapacité de dire quoique ce soit. De plus, le comportement de F______ était alarmant et était vraisemblablement le reflet de ce qu'il vivait à la maison.

m.b.b. Selon une note de Q______, enseignante de D______, lors d'un entretien avec celle-ci et B______, le 14 mars 2023, il était apparu que cette dernière était constamment surveillée par son mari, n'osait pas se rendre au centre LAVI et se sentait en danger constant et imminent. D______ était au courant de la situation, qui l'angoissait beaucoup. Elle avait peur de son beau-père. Il y avait beaucoup de cris à la maison. Ces situations angoissaient F______, qui se frappait lui-même pour ne plus entendre les bruits et D______ qui se cachait dans sa chambre. D______ avait appris par A______ que X______ tentait de reconquérir son ex-femme, en jouant sur le téléphone d'A______. X______ avait été en colère et avait menacé D______ de la renvoyer au pays. Il n'y avait pas un jour sans cri et sans violence depuis sept ans.

m.b.c. Selon le courriel de R______, directrice de l'école AO______, du 15 mars 2023, D______ venait de dire à son enseignante que X______ lui avait donné un coup de poing dans la poitrine récemment, sans pouvoir préciser quand, et qu'il la dévalorisait. Q______ avait précisé avoir été frappée par l'attitude charmante dont X______ avait fait preuve.

m.b.d. Selon le courriel adressé le 16 mars 2023 par Q______ à R______, D______ s'était confiée à elle le 15 mars 2023, à 11h30, en disant que son papa criait tout le temps et qu'elle avait peur. Celui-ci avait tordu la main de sa maman et lui avait également fait mal à elle, sans pouvoir préciser quand, mais récemment. Il tapait souvent sa maman et des fois c'était elle. Il était méchant avec elle, disant qu'elle travaillait mal à la maison et qu'il allait le dire à son enseignante, alors que ce n'était pas vrai.

m.b.e. Selon la fiche de signalement du SPMi du 17 mars 2023, le 16 mars 2023, à 16h00, D______ avait confié à son enseignante que son beau-père avait menacé sa mère en lui disant "si tu dis quelque chose, je te tue".

Déclarations du curateur des enfants

n.a Le 3 octobre 2023 devant le Ministère public, AQ______ a déclaré avoir rencontré A______ en juin et en septembre 2023. Elle venait d'intégrer une nouvelle école, en onzième, et cette année se passait mieux que la précédente. Elle était moins stressée, avait moins de problèmes de concentration et un meilleur rapport aux adultes. Elle lui avait confirmé s'être sentie oppressée lorsqu'elle allait chez son père, raison pour laquelle elle avait essayé de décaler des week-end. Elle se sentait mieux et plus en sécurité depuis qu'elle n'y allait plus. Elle avait toujours eu peur de lui. Il avait été un père "mauvais et violent", qui savait comment la mettre mal à l'aise et la culpabiliser. Il a notamment décrit la réaction de X______ après l'épisode du téléphone et des messages que celui-ci avait écrit, la traitant de "menteuse", de "traitre", et qu'elle avait perdu toute sa famille paternelle. Elle ne voulait plus le revoir.

D______ se portait également bien. Elle s'habituait à la vie en foyer. Elle avait fini la sixième avec de très bonnes notes. La vie de famille se passait bien et elle avait exprimé que c'était mieux sans X______, tout le monde étant plus serein. Avant, elle était inquiète et passait la plupart du temps enfermée dans une chambre. Elle souhaitait vivre loin de lui.

F______, allait bien et disait que la vie était belle. Il racontait le quotidien d'un garçon de son âge. Il préférait sa vie en foyer à sa vie d'avant, sous réserve de la nourriture. La vie était mieux sans son père et il ne voulait même pas en parler car celui-ci avait été "méchant".

E______ était trop petit pour qu'ils aient pu avoir un échange.

n.b. Le 8 mars 2024 devant le Ministère public, Me AQ______ a indiqué que ses protégés se portaient bien et poursuivaient leur scolarité. Il était frappant qu'ils n'expriment pas le manque de leur père, relativisant l'affirmation pour E______, avec lequel ses interactions étaient plus limitées vu de son jeune âge. A______ n'avait pas voulu répondre aux propos que lui avait adressé son père en audience. Elle disait être inquiète pour ce qui allait se passer à sa sortie de prison.

Eléments médicaux et psychiatriques

B______

o.a. Selon le rapport de consultation initiale du Service de psychiatrie adulte des HUG du 3 février 2022. B______ a été suivie d'octobre 2021 à janvier 2022 au CAPPI Jonction, en raison d'un épisode dépressif sévère lié à de nombreux conflits avec son mari. Elle avait évoqué ces conflits et des violences verbales envers elle et ses enfants. Il y avait eu des violences physiques envers elle, mais qui ne s'étaient plus reproduites après qu'elle avait fait appel à la police. Son mari était très contrôlant et dénigrant. Il parlait des troubles psychiatriques de sa femme avec les enfants et l'entourage. La question de son indépendance était importante. Elle ne pensait pas à la possibilité du divorce, car elle espérait qu'il change. Les rendez-vous au CAPPI lui faisaient du bien et elle allait mieux. Ses troubles psychotiques avaient disparu.

o.b. Selon le rapport de fin de traitement établi le 28 février 2022 par le Service de psychiatrie adulte des HUG, B______ a rapporté avoir remarqué une dégradation de son état psychique suite au retour de son mari au domicile. Elle ressentait beaucoup de tristesse et de colère ainsi qu'un sentiment d'insécurité. Elle a décrit une période difficile, notamment en raison des violences subies de la part de son mari. Elle s'est présentée moins tendue aux rendez-vous suivants qu'au premier. Sa thymie avait été plus stable et elle n'avait pas montré de signes de la lignée dépressive.

Sur le plan familial, après avoir rencontré X______, les médecins avaient observé un climat de violence et de contrôle dans le couple ainsi que la présence d'importantes difficultés de communication. Les deux parties exprimaient le souhait de régler la situation.

o.c. Selon l'attestation établie le 6 mars 2024 par S______, psychologue, intervenante LAVI, B______ a été suivie du 24 septembre 2021 à mai 2022, en raison des violences domestiques dont elle et ses enfants étaient victimes. Elle avait ensuite été revue à partir du 30 mars 2023.

En septembre 2021, B______ avait expliqué qu'elle subissait de la violence conjugale depuis son arrivée en Suisse, soit des coups, des tentatives d'étranglement, mais surtout beaucoup de violences psychologiques, avec une forte propension au contrôle et au harcèlement. Elle avait également été menacée de mort, menaces aussi proférées à l'encontre de sa famille au pays. Sa fille avait également subi de la maltraitance, psychologique et physique, et de la séquestration. Alors que sa fille avait six ans, B______ avait vu sur elle des marques de strangulation. Ses deux fils avaient aussi régulièrement reçu des coups, avec une sorte de "batte", fabriquée en papier et en adhésif.

Après une suspension, B______ avait repris contact avec le centre LAVI, au cours de l'année 2022. Elle avait expliqué qu'elle n'avait plus de libido, mais que son mari s'était montré particulièrement insistant pour qu'elle accepte des relations sexuelles, estimant qu'elle devait se soumettre au devoir conjugal. X______ avait sollicité divers professionnels de la santé au Kosovo et en Suisse, pour comprendre la situation et faire en sorte que sa femme puisse "reprendre" les rapports intimes. Il n'avait toutefois pas suivi les conseils de patience et avait, à plusieurs reprises, continué à insister auprès d'elle, jusqu'à se montrer menaçant, en renversant notamment la table de nuit, cassant des objets, criant, ce jusqu'à ce qu'elle cède, de peur que cela ne réveille les enfants. Elle n'avait pas souhaité dénoncer ces actes, de peur que la situation ne s'aggrave. A la fin du mois de mai 2022, à l'issue de la suspension de la procédure, B______ n'avait plus sollicité le Centre LAVI.

Elle avait à nouveau sollicité de l'aide en mars 2023, car la situation s'était encore dégradée. Parallèlement, le SPMi les avait également sollicités, car D______ avait signalé de nouveaux faits de maltraitance. B______ avait expliqué que, depuis qu'il n'y avait plus d'AEMO, son mari avait repris les violences verbales (cris, insultes) et physiques (corrections en donnant des coups) sur les enfants. Elle était intervenue à maintes reprises pour empêcher son mari de frapper les enfants et, lorsqu'elle l'avait fait, ce dernier l'avait à plusieurs reprises giflée, poussée ou frappée. Elle avait été menacée de mort lorsqu'elle avait évoqué son intention de se séparer. Elle a décrit l'épisode du téléphone, lors duquel X______ avait "attrapé" D______, qui avait caché le téléphone d'A______, et s'était fortement énervé contre elle. Il l'avait alors giflée et lui avait dit qu'il allait la renvoyer au Kosovo et que sa mère allait suivre aussi, mais dans un cercueil.

Les propos de B______ avaient toujours été cohérents et elle s'était montrée constante dans ses explications. Entre 2021 et 2022, son état de santé psychique avait été très fragile et instable. Elle avait fait état de peurs importantes, de tristesse et d'un état dépressif, mais aussi de perte d'espoir en la justice. Elle avait relaté des épisodes dissociatifs, lors desquels elle n'avait plus été capable d'être connectée à l'instant présent. Elle avait également évoqué un conflit de loyauté vis-à-vis de son mari, car celui-ci l'avait aidée à un moment de sa vie. Cette symptomatologie était compatible avec les faits déclarés et les conséquences des violences conjugales rapportées. L'état psychique de B______ avait évolué en mars 2023. L'état passif et dépressif observé par le passé avait semblé moins présent. Déterminée à vouloir protéger ses enfants et elle-même des violences de son mari, elle s'était montrée plus proactive dans ses démarches, mais également dans sa posture vis-à-vis de son mari. Toutefois, elle pouvait encore être parfois prise dans un mécanisme "d'impuissance acquise", se sentant incapable d'enrayer la répétition des agressions, constatant que ses actes ne semblaient pas avoir d'impact sur la violence. Les conflits internes qui l'animaient, mêlant des émotions de honte et de culpabilité, l'avaient empêchée de se protéger plus tôt. Ce tableau était compatible avec les faits déclarés et les conséquences des violences rapportées.

X______

o.d. Selon le rapport de suivi établi le 4 mai 2022 par T______, psychothérapeute au sein de VIRES, X______ a suivi onze séances durant lesquelles il ne s'était jamais départi d'une posture d'ouverture à l'égard de la succession des événements qui l'avaient conduit à VIRES. Il avait fait preuve d'un engagement dans le dialogue qui avait mis en évidence l'étendue des réflexions qui l'habitaient et qui touchaient aux contextes de la rencontre avec sa femme et de leurs deux familles.

Correspondance

j.h. Par courrier de son conseil du 25 juillet 2023 (600048), B______ a transmis le procès-verbal d'une audience du Tribunal de première instance du 13 juillet 2023, lors de laquelle X______ a affirmé être innocent. B______ avait violé sa liberté et il irait s'expliquer devant la télévision à sa sortie de prison, celle-ci ayant sali sa réputation. Elle a en outre produit une vidéo (600054) dans laquelle on le voit en train d'élever fortement la voix à l'encontre de D______ et de frapper brusquement le ballon tenu par E______.

j.i. Le 2 octobre 2023 par courrier de son conseil, X______ a sollicité que la vidéo produite par la plaignante soit retirée du dossier, celle-ci ayant été filmée en violation de l'art. 179quater CP.

j.j. Selon la traduction réalisée par U______ le 16 octobre 2023 (600069), dans la vidéo produite, X______ dit notamment : "Sors ces cintres, les mettre, les suspendre. Cette première fois, soit, car j'allais te battre avec un "kuç". Que chacun soit séparé pour toi et pour A______." Il a ajouté : "Et toi, quand je parle moi, n'intervient pas, car je te tue. On s'est bien compris?".

Témoignages des personnes de soutien

V______

p.a. Le 5 octobre 2023 devant le Ministère public, V______, psychiatre en formation, a expliqué avoir suivi B______ de février à avril 2022. Lorsqu'elle avait pris le relais à la consultation, B______ présentait des symptômes dépressifs résiduels, mais une disparition des symptômes psychotiques. En consultation, elle avait plutôt évoqué des violences verbales et psychologiques, mais pas de violences physiques. Elle avait le sentiment d'être contrôlée et influencée. Elle n'avait pas évoqué de violences sexuelles. Lors de leurs quatre séances, B______ avait eu une thymie triste, avait souvent été en pleurs, avec des angoisses. Elle avait dû être rassurée sur la confidentialité de leurs entretiens. Elle lui avait dit que des violences physiques avaient eu lieu auparavant, mais que tel n'était plus le cas depuis l'intervention de la police, au contraire des violences verbales. Son mari lui avait demandé de lui pardonner et s'était excusé, mais elle n'avait pas le souvenir d'exigences en lien avec le retrait de la plainte. Elle n'avait jamais reconnu les traits d'une personne manipulatrice et ses symptômes dépressifs et psychotiques n'avaient selon elle pas altéré sa représentation de la réalité. Pendant la prise en charge de la crise, il y avait eu un suivi intensif avec entretiens médicaux-infirmiers et de groupe et un antidépresseur, un antipsychotique et un tranquillisant lui avaient été prescrits.

Sa patiente lui avait parlé à une reprise de violences de nature sexuelle subies au Kosovo, mais elle n'en connaissait pas les détails.

P______

p.b. Le 3 novembre 2023 devant le Ministère public, P______, intervenant en protection de l'enfant auprès du SPMi, a expliqué avoir repris le dossier des enfants A______, D______, F______ et E______ depuis le mois de mars 2023, après N______. Au début de sa prise en charge, X______ l'avait appelé pour l'informer de l'altercation qu'il y avait eue avec sa fille. Il y avait ensuite eu la dénonciation et les événements s'étaient enchaînés.

Il avait vu A______ le 30 mars 2023, qui lui avait expliqué l'épisode de la fin des vacances de février 2023. La jeune fille lui avait relaté qu'il y avait des violences physiques et verbales envers elle et les autres membres de la famille. Son père lui avait dit qu'elle ne faisait plus partie de la famille. Lorsque celui-ci était énervé, elle pouvait recevoir une claque. Depuis le 30 mars 2023, il avait eu des contacts téléphoniques avec A______, qui allait bien et faisait des projets de formation professionnelle.

Il avait rencontré D______, F______ et E______ une fois en mars 2023 et trois ou quatre fois depuis lors. Selon ses informations, les enfants se portaient bien. La question de la violence sur eux n'avait pas été abordée lors des entretiens en sa présence. Il ne savait pas autre chose que ce qui ressortait du rapport de signalement du 20 mars 2023, hormis le fait que ce n'était pas la première fois que de la violence se produisait. Il avait rencontré X______ à l'occasion d'une réunion de réseau à l'école pour F______ à la mi-mars 2023. Depuis la dénonciation, il avait pu constater une dynamique familiale plus apaisée.

F______ avait un comportement qui pouvait être compliqué dans la gestion de ses émotions et dans la façon de trouver sa place au sein de la fratrie. Il avait des besoins thérapeutiques qui ne pouvaient pas être mis en place pour le moment. Il n'avait pas d'information spécifique sur sa vie à l'école.

N______

p.c. Le 30 novembre 2023 devant le Ministère public, N______ a expliqué que le SPMi était intervenu pour organiser les relations personnelles suite à la séparation de G______ et X______. Il ressortait du dossier qu'au début, il y avait eu des violences évoquées entre G______ et X______. Elle n'avait pas vu A______ entre 2013 et 2017. Cette année-là, le père avait obtenu l'autorité parentale conjointe et un droit de visite élargi. A cette époque, G______ avait été rassurée, car X______ avait refait sa vie. En 2018, la psychologue d'A______ avait signalé un fait de violence, si bien que le droit de visite de Noël avait été suspendu d'entente entre les parents. Un éducateur à domicile avait ensuite été mis en place, en lien avec les difficultés éducatives au domicile de G______ et non pas en lien avec X______, qui avait par ailleurs nié les violences. Les visites avaient ensuite repris. En été 2020, il y avait eu un épisode avec une vidéo TikTok, dans laquelle A______ insultait son père et sa famille. A______ avait évoqué des tensions à la maison et une situation difficile. En décembre 2020, A______ avait à nouveau refusé d'aller chez son père à Noël, expliquant qu'il y avait des problèmes d'organisation et qu'elle voulait éviter les conflits entre ses parents. Plus tard, A______ avait dit avoir peur d'aller chez son père. Celui-ci lui avait tiré les cheveux, pouvait donner des claques à elle et à ses frères. B______ lui avait confié qu'elle subissait des violences, mais cela ne s'était jamais produit devant elle. X______ n'avait plus voulu que sa fille vienne chez lui, car celle-ci mentait et il ne voulait plus avoir d'histoires au sein de sa nouvelle famille. Il n'y avait plus eu de visite jusqu'à l'été 2022 et celles-ci avaient ensuite repris tous les week-ends, d'entente entre les parents, à la demande de G______, car la situation était difficile avec A______ à la maison. Il y avait ensuite eu l'altercation de février 2023 et P______ avait demandé la suspension du droit de visite. Elle n'avait pas le souvenir qu'A______ lui ait parlé de menaces, mais P______ en avait fait état. Entre 2020 et début 2023, elle avait vu ou parlé à A______ à deux ou trois reprises. Celle-ci ne lui faisait pas de retour de ses visites. Elle avait surtout des contacts téléphoniques avec G______, dont elle n'avait pas le souvenir d'éléments particuliers.

Elle avait vu une fois D______, F______ et E______ au domicile, en mars 2021. Les deux parents avaient également été présents. F______ avait été très agité. D______ lui avait dit que "cela allait bien" et B______ n'avait "rien rapporté" ce jour-là. Suite à la première plainte de B______, une AEMO avait été initiée, à savoir une personne qui intervenait toutes les semaines à domicile, avec des objectifs précisés après quatre mois. Il s'agissait de comprendre la dynamique familiale, X______ affirmant qu'il n'y avait jamais eu de violences et que son épouse était débordée. Un suivi VIRES avait été mis en place pour X______.

Témoignages

G______

q.a. Le 3 octobre 2023 devant le Ministère public, G______ a expliqué qu'elle elle s'était mariée avec X______ le 13 octobre 2008 et A______ était née de leur union onze jours plus tard. Elle avait dû quitter l'appartement conjugal le 24 décembre 2011, car X______ avait été très violent envers elle et son fils. Après avoir obtenu son autorisation de séjour, X______ s'était senti comme un roi, avait été très jaloux et en colère. Il avait été violent surtout avec elle et son fils, plus tard avec A______. Elle n'avait jamais compris pourquoi il n'avait jamais aimé sa fille. Il l'avait frappée et menacée avec un couteau. X______ avait été violent presque tous les jours durant les trois ans de leur mariage. Elle avait déposé plainte pour les violences subies, mais il n'y avait eu aucune condamnation. X______ l'avait "gentiment et poliment" convaincue de retirer sa plainte, ce qu'elle avait fait, pensant qu'il avait changé. Elle avait compris après coup qu'il avait agi ainsi car son permis de séjour était échu.

X______ donnait des coups partout à H______, lui donnait des gifles, le jetait sur le lit et le faisait saigner. Quand elle le défendait, elle se faisait frapper également. Les violences sur A______ avaient été les mêmes que sur son fils. Après la fin de la vie commune en décembre 2011, A______ n'avait plus jamais vécu avec son père. A un moment donné, elle avait été piégée par le SPMi et A______ avait été contrainte de revoir son père; cela avait été un cauchemar. En 2015, sa fille avait très mal vécu les visites, qui s'étaient toujours mal passée. Celle-ci était très triste et déçue, lui disait que son père la menaçait, criait sur elle, la frappait et la laissait parfois seule. Devant son père, A______ ne disait rien, car elle avait peur. Son père avait menacé de la tuer si elle disait ce qu'il lui faisait. Quand elle lui demandait avec quoi il la frappait, elle répondait qu'il valait mieux qu'elle ne le sache pas. Elle n'avait pas vu d'hématomes ou de blessures, mais une fois, A______ lui avait dit en avoir eu. Parfois A______ avait saigné, mais elle ne savait plus trop quand. Après les visites chez son père, A______ lui disait que parfois cela se passait bien avec sa nouvelle famille et parfois pas. Elle lui disait toujours qu'il y avait des violences, comme avec eux.

Depuis son audition en avril 2023, A______ était toujours traumatisée, mais elle ne voyait pas de psychologue ni de psychiatre. Elle se sentait soulagée depuis qu'elle n'allait plus voir son père, soit depuis février 2023, et ne demandait pas de nouvelles de lui. Elle se portait mieux et son changement de Cycle d'orientation avait été bénéfique.

H______

q.b. Le 3 octobre 2023 devant le Ministère public, H______ a expliqué qu'il avait vécu avec X______ approximativement entre 2007 et 2012. Celui-ci s'était montré quotidiennement violent envers lui. Il avait très peu de souvenirs, mais ceux-ci étaient ancrés. Il s'était par exemple "pris une droite", soit une très forte gifle avec la main fermée, car il s'était trompé dans la récitation de l'alphabet. Il avait saigné du nez. Il voyait également sa mère et sa sœur se faire frapper devant lui. Il n'avait pas en mémoire d'épisode précis, mais se faire frapper était son quotidien. Si ce n'était pas avec la ceinture, c'était avec la main. Les cris et les insultes avaient également été quotidiens. X______ faisait la loi à la maison et frappait également G______. Il ne se souvenait pas des détails d'épisodes de violence envers A______, car "frapper, c'était tous les jours". Quand c'était le cas pour lui, sa sœur en était également victime. Il se souvenait qu'un jour, X______ avait mis la tête d'A______, qui devait alors avoir moins de deux ou trois ans, dans la cuvette des toilettes. Deux ou trois ans plut tôt, elle était revenue d'une visite chez son père avec des hématomes. Sa sœur lui avait dit que, lors des visites, tous les enfants vivant avec X______ se faisaient frapper, sauf le petit frère. Il menaçait souvent sa femme, mais par peur que X______ ne fasse quelque chose à B______, A______ le leur cachait aussi. Elle avait aussi caché ce qui se passait pour elle-même. Sa mère avait remarqué qu'il lui arrivait d'avoir des hématomes au cou, aux bras et aux jambes. Lui-même avait vu des hématomes chez sa sœur, mais il n'y avait pas prêté attention. A un moment donné, il avait appris que sa sœur s'était faite menacer avec un couteau et il avait appelé N______. Suite à cela, X______ avait "bloqué" A______ et ils ne s'étaient plus revus pendant un moment. Après cet épisode, A______ lui avait dit avoir été menacée de se faire frapper. Elle ne lui avait pas donné de détails. En été 2022, il avait vu des messages de X______ à A______, sur des applications, dans lesquels il disait qu'elle n'était plus sa fille et qu'il n'avait plus rien à faire de ce qu'elle faisait. Il n'y avait plus de relation père-fille entre A______ et X______. Il pensait être celui qui avait été le plus frappé par X______ dans la famille, car il avait un peu essayé de "sauver" sa mère et sa sœur, en prenant les coups à leur place.

Depuis son audition en avril 2023, A______ se portait mieux et était épanouie dans sa nouvelle école. Elle avait ses copines et sortait tous les jours.

W______

q.c. Le 30 novembre 2023 devant le Ministère public, W______ a expliqué être le frère de X______, avec lequel il s'entendait bien. Il savait que son frère était accusé de violence, sans en savoir plus. A un moment donné, B______ s'était rendue à la police et son frère lui avait demandé de garder les deux garçons. Il n'avait pas été informé de ce qui se passait entre eux. Son frère AB______ et la femme de celui-ci avaient parfois discuté avec B______ de la situation. X______ se comportait très bien avec les enfants et était très impliqué dans leur éducation. Il n'avait jamais constaté de violences, mais son frère était "un peu strict", dans le sens qu'il ne les laissait pas crier, faire des bagarres entre eux ou des grandes bêtises. Il ne criait pas et n'était pas violent, le maximum qu'il faisait étant de mettre les enfants dans leur chambre. Il n'avait jamais constaté non plus de violences envers B______. Il avait été choqué quand il avait appris que X______ était accusé de faits de violence, car il n'avait jamais constaté d'actes de ce genre. Celui-ci était le plus âgé de la fratrie et avait toujours été le plus sympa et le plus rassembleur. Son frère s'était toujours très bien comporté dans son couple et les soucis avaient toujours été créés par B______. Celle-ci avait notamment manipulé sa belle-fille avec le téléphone. Elle avait trop de soucis avec les enfants, n'était jamais contente, surtout avec F______.

AA______

q.d. Le 14 décembre 2023 devant le Ministère public, AA______ a expliqué être la belle-sœur de X______ depuis près de dix ans et connaître B______ depuis qu'ils étaient mariés. Elle les voyait à raison de deux fois par semaine. Elle connaissait le contexte de son audition et les difficultés du couple. Après l'épisode du téléphone, B______ était venue passer une nuit chez eux avec les trois enfants. Celle-ci considérait le fait que son mari ait convenu d'un rendez-vous en pensant parler à son ex-femme comme une tromperie et elle voulait se séparer. Son mari lui avait demandé s'il y avait une autre raison à cette volonté et à aucun moment elle n'avait évoqué des faits de violence. Elle n'avait jamais vu X______ lever la main sur quelqu'un et n'avait jamais entendu parler de violences par le passé. Après la première plainte, elle avait discuté avec B______ et celle-ci reprochait à son mari de plus s'occuper de leurs deux garçons que de D______. A aucun moment, elle n'avait évoqué de la violence. D______ et E______ étaient sages, alors que F______ était plus "excité". Elle avait parfois reproché à B______ de ne pas "se lever pour s'en occuper". Il avait pu arriver que X______ lève la voix pour que F______ se calme, mais il ne perdait pas patience pour autant. X______ était un père généreux, qui en faisait beaucoup pour les enfants, et qui était impliqué dans leur éducation. Il était sévère, mais pas trop. Elle n'avait pas constaté que les enfants en seraient malheureux. X______ était très amoureux de B______ et prêt à tout pour elle. Celle-ci était libre de faire ce qu'elle souhaitait, notamment voir des amies, précisant qu'une dizaine avait été invitées à son anniversaire. Elle avait l'impression que B______ n'était jamais satisfaite. Celle-ci se plaignait notamment du fait que son mari punissait les enfants, alors que cela était normal pour elle.

Elle connaissait A______, pour qui la situation était difficile. Elle n'avait pas vu son père pendant plusieurs années, avait un tempérament assez fort et se sentait mise à l'écart lorsqu'elle se rendait dans la famille de son papa. Depuis deux ans, elle s'entendait très bien avec B______. Quant à D______, celle-ci se plaignait de son papa, qui était trop strict. Elle n'avait pas parlé de violences.

AB______

q.e. Le 14 décembre 2023 devant le Ministère public, AB______ a expliqué que X______ était son frère, qu'il le voyait souvent et entretenait une bonne relation avec lui, tout comme avec B______. Son frère lui avait un peu parlé de la procédure. Deux ans auparavant, il avait parlé avec le couple, car ils parlaient de séparation. Il avait dit à B______ qu'elle avait le droit de se séparer, mais qu'il fallait que la situation soit claire et qu'il n'y ait pas toujours des problèmes à la maison, pour le bien des enfants. Il n'avait jamais entendu parlé de violences, sans quoi il aurait encouragé une séparation. Même après la première plainte, elle ne leur avait jamais parlé de violences, raison pour laquelle il avait encouragé sa femme à parler directement avec B______, qui n'avait pas eu une vie facile au Kosovo et qui pouvait avoir besoin d'aide.

B______ était venue dormir chez eux une nuit de février 2023. Celle-ci l'avait appelé pour venir la chercher et avait expliqué l'épisode du téléphone d'A______, qui l'avait profondément énervée. Elle avait pris à deux reprises le couteau et avait pensé tuer X______. Il avait parlé à son frère le lendemain et avait confirmé les éléments rapportés par B______. X______ avait été fâché car A______ avait son téléphone à la maison. Il était fâché contre B______ et n'avait dit pas s'il l'était contre D______.

E______ et D______ étaient calmes et F______ courait et faisait plus de bêtises. B______ se plaignait parfois de cela. X______ était le plus strict des deux parents. Un "non" était un "non". Il avait parfois vu son frère punir ses enfants en leur demandant d'aller dans la chambre, parfois en levant la voix, comme il pouvait le faire lui-même. X______ était un bon père, qui sortait souvent avec ses enfants et sa femme et ne travaillait jamais le samedi pour pouvoir passer du temps avec eux. Il ne s'était jamais montré violent avec eux.

X______ aimait encore B______, qui avait été libre de faire ce qu'elle voulait et avait des amies. Celle-ci était bien acceptée au sein de la famille. B______ avait changé depuis deux ou trois ans et il avait eu l'impression que quelque chose n'allait pas, certainement dû au fait qu'elle n'avait pas sa famille en Suisse et qu'elle avait perdu son ex-mari et son père.

Auditions devant le Ministère public

1er avril 2023

p.a. Le 1er avril 2023, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il n'avait rien à voir avec les faits reprochés. B______ lui avait "fait le même coup" en 2021 et avait manipulé D______. En février 2023, soit l'époque de l'épisode supposé de la baguette de pain, il se trouvait au Kosovo, suite à la mort de sa grand-mère. Sa femme devenait "dingue", car elle pensait qu'il aimait toujours G______. Sa femme était libre, avait des copines et un métier de couturière. Il n'y avait pas de cris ni de disputes à la maison et il avait toujours protégé sa femme. Il n'avait jamais tapé ses enfants, ni ne leur avait tiré les cheveux.

 

12 avril 2023

p.b. Le 12 avril 2023, X______ a expliqué qu'A______ avait publié une vidéo sur TikTok, dans laquelle elle parlait mal de lui, de sa femme et de ses enfants. N______, du SPMi, lui avait dit à plusieurs reprises qu'A______ était une coquette et mentait beaucoup à ses parents. Il n'avait jamais tapé ni menacé sa fille, mais il la punissait en l'amenant dans sa chambre quand elle faisait des bêtises. Celle-ci était fâchée contre lui, car il l'avait punie et lui avait interdit de venir à la maison à deux reprises, suite à la vidéo puis suite à l'histoire du téléphone. D______ lui avait menti en disant qu'elle n'était au courant de rien du tout. En rentrant à la maison, il avait dit à sa femme qu'il avait rendez-vous avec une amie, et celle-ci l'avait confronté à la réalité, le traitant de menteur et lui disant qu'elle ne lui pardonnerait jamais.

Il a contesté l'épisode de violence qu'A______ a situé deux ou trois mois auparavant, lors duquel il l'aurait saisie par les cheveux avant de l'emmener dans sa chambre et que B______ a daté d'un mois et demi environ et décrit un coup avec une baguette de pain, une prise par les cheveux pour lui taper la tête contre le mur avant de l'emmener dans sa chambre. Elles avaient organisé leurs déclarations, qui présentaient toutefois, d'une part, une divergence temporelle et, d'autre part, une incompatibilité de fait puisqu'il se trouvait au Kosovo entre le 30 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, avec sa femme et ses enfants, et non en Suisse. Il n'avait jamais jeté A______ à terre, ni donné de coup de pied. S'il l'avait frappée, lorsque celle-ci avait 4 ou 5 ans, l'école l'aurait su.

Il n'avait jamais été violent non plus avec H______. Celui-ci l'avait appelé en 2022, pour lui dire qu'A______ faisait beaucoup de bêtises, qu'elle ne respectait pas sa maman et qu'il y avait tout le temps des disputes.

S'agissant de F______, chaque fois qu'il rentrait du travail, il devait reprendre à F______ le téléphone que sa femme lui avait donné. Cela pouvait être une raison pour que F______ ne l'apprécie pas. En outre, F______ avait eu des carries et s'était fait opéré des dents, ce qui pouvait expliquer qu'il en ait parlé. Son fils allait au parascolaire trois fois par semaine, jouait au foot chaque mercredi et allait chez la logopédiste chaque jeudi. S'il y avait eu des violences, quelqu'un l'aurait remarqué.

Il a contesté tout acte de violence, les accusations portées contre lui étaient des mensonges. Il punissait ses enfants comme tous les parents le faisaient, en les mettant dans leur chambre pendant quelques minutes et en leur expliquant pourquoi ils étaient punis. Après avoir reçu des coups tels que décrits, les enfants auraient dû présenter des marques, or personne n'avait rien remarqué et il n'y avait pas de preuve. La police n'avait pas retrouvé de journal enroulé lors de la perquisition du domicile.

Le 26 avril 2023

p.c.a. Le 26 avril 2023 devant le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations du 30 mars 2023. Depuis le dépôt de sa plainte en 2021, elle avait été entravée dans sa liberté, n'ayant le droit que de sortir avec les enfants. Lorsqu'elle était sortie avec une amie, il avait fait des histoires et avait crié, si bien qu'elle avait fini par y renoncer. Elle a d'abord maintenu ne pas avoir eu le droit de travailler, avant de préciser que son mari lui avait trouvé un peu de travail de couture auprès d'amis, mais qu'elle aurait voulu pouvoir travailler à l'extérieur, car il était compliqué de s'occuper des trois enfants et de faire des travaux de couture en plus des tâches ménagères. Elle gardait l'argent de ces travaux. Lorsqu'il rentrait au pays, son mari lui laissait une carte, chargée de CHF 50.- ou 60.-.

Elle a confirmé que, depuis la plainte de 2021, il n'y avait plus eu de violences physiques, hormis celles qu'elle avait déjà évoquées. Lors des disputes, il la poussait ou lui agrippait le bras. Les choses étaient calmes pendant deux jours, puis ça ne se passait pas bien pendant une semaine. Il y avait eu beaucoup de violences psychiques et d'insultes. Il la rendait folle en disant quelque chose, puis en niant l'avoir dit par exemple. Au début 2022 environ, il lui avait dit que, si elle "ne l'avait pas pardonné, il connaissait du monde au Kosovo qui pouvait tuer [s]on frère". Une autre fois, à la période où son avocat avait écrit au Ministère public qu'elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure, X______ lui avait dit qu'elle ne risquait rien car elle était en Suisse. Elle s'était dit que sa situation aurait été pire au Kosovo. Récemment il y avait eu beaucoup de problèmes. Au mois de mars 2023, elle avait été à bout et avait voulu se séparer. X______ lui avait alors dit que, si elle le faisait et qu'elle prenait le logement, "il s'en prendrait là où ça fait le plus mal, soit les enfants". Aucun autre épisode de menace ne lui venait en mémoire. En 2022-2023, son mari avait souvent dit "je vais te tuer", comme si "c'était quelque chose d'appris", notamment deux fois à la période du classement de la plainte et deux fois au cours des deux derniers mois.

Depuis le dépôt de la plainte de 2021, il y avait eu des violences envers les enfants, "peut-être pas trop souvent, mais c'[était] arrivé". Il y avait eu une amélioration après le classement de la plainte, mais ensuite, il les avait frappés une à deux fois par semaine. En revenant à la maison après les dix jours d'éloignement, il avait jeté le journal scotché. Mais, après le classement de la plainte, au printemps 2022, il en avait confectionné un autre car il ne supportait pas le bruit fait par les enfants et il les avait frappés. Cela était arrivé envers les trois enfants, ou envers un des trois séparément, précisant que c'était plutôt envers D______ et F______. Il tapait également avec la main, sur les jambes ou sur la tête. Quand X______ commençait à crier, elle était prise par le stress et ne pouvait pas regarder, mais il tapait plutôt avec la main ouverte. Elle n'osait pas intervenir car, lorsqu'elle l'avait fait, il l'avait agrippée, poussée, et lui avait dit : "tu n'interviens pas sinon je te tue". D______ était celle qui avait le plus peur et elle disait de ne pas toucher à sa maman.

A une reprise, elle avait entendu X______ crier et F______ pleurer. Elle avait vu le premier cité prendre la tête du second et la mettre contre le fauteuil, avec le visage en bas. F______ lui avait dit qu'il avait failli mourir et avait mimé que son père avait mis la main autour de son cou. Il était aussi arrivé une fois qu'il le secoue par les pieds. En pleurs, elle a indiqué ne pas se souvenir de certaines choses et se sentir coupable en se remémorant la scène.

Récemment, il était arrivé une fois que D______ ne puisse pas aller à l'école, à cause des traces causées par son beau-père. Vers la fin, elle ne voulait pas aller à l'école, avait beaucoup de douleurs et pleurait. Par exemple, le matin, elle disait qu'elle ne voulait pas aller à l'école car elle avait très mal à la tête. Sa fille éprouvait une fatigue psychique, parce qu'elle avait été menacée d'être renvoyée au Kosovo après l'épisode du téléphone.

Elle a confirmé que son mari avait été violent avec A______, précisant qu'il l'avait beaucoup grondée, l'avait agrippée et poussée dans la chambre. Une fois, en février 2023, alors qu'ils étaient à table, X______ avait dit à A______ que son visage ressemblait à celui d'un porc. Celle-ci lui avait répondu que le sien aussi, puisqu'elle était sa fille. X______ avait pris une baguette de pain et l'avait frappée sur la bouche. La tête de sa fille avait tapé contre le mur à côté duquel elle était assise. Ils étaient ensuite allés tous les deux dans la chambre. Elle ne savait pas ce qui s'y était passé, mais A______ avait beaucoup pleuré. Elle ne se souvenait pas d'autres épisodes, précisant qu'il y en avait eu tellement qu'elle était fatiguée psychiquement. Son époux n'avait jamais été menaçant envers elle ou les enfants avec un couteau, mais il l'avait menacée de la couper avec un couteau.

A une date indéterminée, pas récente mais postérieur à la plainte de 2021, elle avait entendu des cris alors qu'elle parlait au téléphone. Lorsqu'elle s'était rendue au salon, X______ était en train de battre les enfants et E______ avait le visage tout rouge. Son mari avait battu les garçons et D______ parce qu'ils se disputaient pour un jouet et que leur sœur s'était interposée entre lui et E______. D______ lui avait dit avoir eu beaucoup de peine tellement il les frappait. Il était également arrivé qu'il frappe E______ dans la rue, mais "pas beaucoup". Après une discussion avec l'interprète, elle a indiqué ne pas avoir parlé de la rue, mais de la maison.

Les enfants avaient parfois eu des petits traits rouges, mais son mari disait qu'il savait battre quelqu'un sans laisser de traces. A l'extérieur, les gens voyaient X______ comme quelqu'un de gentil, mais à la maison, celui-ci était la plupart du temps énervé et ne parlait pas.

Depuis qu'ils étaient en foyer, la situation était plus calme. Les enfants ne parlaient pas de leur père. Cinq ou six jours avant l'audition, F______ avait beaucoup frappé son punchingball, en disant que c'était "papa". D______ avait commencé à parler plus librement et F______ était beaucoup plus calme, même s'il faisait encore parfois des crises. Elle n'avait pas dénoncé les faits en lien avec les enfants plus tôt, car elle n'avait pas été assez forte pour le faire. La violence psychologique avait été si forte, qu'elle n'avait plus eu envie de vivre. A la fin elle avait perdu le contrôle. Son mari l'avait dissuadée de parler en menaçant de tuer son frère ou de renvoyer D______ au Kosovo. Elle n'avait pas expliqué aux enfants ce qu'elle avait dit à la police. Elle n'avait pas eu de contact avec A______ depuis qu'elle était en foyer. Celle-ci avait une bonne relation avec elle et avec D______.

X______ travaillait et, pendant ces périodes, elle était seule à la maison, mais elle se sentait sous contrôle. Son mari lui avait dit que la femme n'avait même pas le droit d'aller aux toilettes sans demander la permission à son mari et elle n'avait pas osé sortir.

S'agissant de l'épisode du téléphone d'A______, celle-ci avait demandé à D______ de ne pas parler à son père du téléphone, sinon il allait "la tuer". A______ avait écrit à X______ en se faisant passer pour G______, en demandant quand il ramènerait leur fille. Après avoir répondu, il lui avait demandé si ça lui manquait d'entendre sa voix. A______ avait montré ce message à B______, en précisant que ce n'était pas la première fois que son père embêtait sa mère avec des mots. Un rendez-vous avait été fixé et il avait écrit de ne pas en parler à A______, car celle-ci répétait tout. B______ ne l'avait pas mal pris, mais quand son mari avait menti le lendemain, cela l'avait beaucoup troublée. Cette nuit-là, elle était allée dormir chez son beau-frère. A______ et D______ avaient continué la conversation pendant deux jours et lui avaient montré les messages ensuite. Quand elle les avait vus, c'était comme si quelque chose lui était "tombé dessus". Elle n'était pas jalouse, précisant qu'X______ sortait les samedis jusqu'à 04h00.

n.d.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations.

5 octobre 2023

p.d.a. B______ a expliqué que les derniers temps de son suivi auprès du CAPPI, X______ lui disait qu'elle n'avait pas de raison d'y aller. A chaque fois il lui donnait des instructions sur ce qu'elle devait dire et l'interrogeait ensuite, ce qui la fatiguait. Il lui avait interdit d'y retourner après les vacances.

p.d.b. X______ a contesté les déclarations de B______ au sujet de la fin de sa consultation au CAPPI. A son retour à la maison, le 2 octobre 2021, sa femme n'allait pas bien et, avec sa belle-sœur, ils avaient contacté le Dr AC______, qui l'avait dirigée vers le CAPPI. B______ avait été libre de continuer son suivi et en aurait eu besoin. Il en avait parlé avec son frère au Kosovo, qui travaillait en psychiatrie, et avait également appelé le CAPPI et le Dr AC______, médecin de famille, pour les informer que son épouse ne suivait pas le traitement prescrit. A cette période, il était lui-même suivi auprès de VIRES.

3 novembre 2023

p.e.a. Le 3 novembre 2023 devant le Ministère public (500098), B______ a indiqué ne pas se souvenir à quelle date elle avait enregistré la vidéo figurant à la procédure. Cela devait être entre novembre 2022 et janvier 2023.

p.e.b. X______ pensait que B______ avait voulu se venger car, en 2021, il avait pris une photographie de F______, qui présentait des "bleus", après avoir été frappé par son épouse. Sur la vidéo produite, il y voyait un père très strict, qui était intervenu parce que les enfants avaient jeté des habits parterre, mais pas de violence. Certains des mots prononcés étaient graves lorsqu'ils étaient traduits en français, mais il s'agissait d'expressions communes dans son pays. Il pouvait utiliser ce genre d'expressions pour leur faire peur, sans que cela ne signifie qu'il allait tuer ou frapper l'enfant.

14 décembre 2023

p.f.a. Après avoir entendu les déclarations de AA______, B______ a réagi en disant qu'elle ne supportait plus d'entendre ces mensonges.

p.f.b. X______ a indiqué que c'était "dégueulasse" qu'une mère empêche sa fille de voir son père pendant des années. Il a ajouté : "On ramène une femme du Kosovo et elle nous fait ça". Le signalement de la psychologue d'A______ ne correspondait pas à la réalité. Quand A______ ne voulait pas venir chez lui, elle racontait toujours des bêtises.

 

8 mars 2024

p.g.a. B______ a indiqué ne pas se souvenir qu'A______ avait été menacée avec un couteau. Elle se souvenait davantage "des épisodes avec le pain".

p.g.b. Le 8 mars 2024 devant le Ministère public, X______ a contesté toutes les accusations portées à son encontre en lien avec A______. Il s'agissait d'un plan organisé par B______, qui avait notamment pris le téléphone de sa fille pour faire des problèmes et trouver un prétexte pour se séparer. Il n'avait jamais injurié A______ et ne lui avait pas dit qu'il regrettait de l'avoir faite. Il l'avait punie en lui interdisant de venir chez lui pour lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas faire une vidéo telle qu'elle avait publiée sur TikTok. Pendant les vacances scolaires, celle-ci passait plus de temps chez lui que chez sa mère. Tel n'aurait pas été le cas si cela ne s'était pas bien passé.

Il a adopté la même position en lien avec les autres enfants, qu'il aimait beaucoup et n'avait jamais frappés. S'il avait voulu frapper un enfant, cela aurait été F______, car c'était le plus excité de tous. Si D______ avait été maltraitée, elle n'aurait pas été si satisfaisante à l'école. Sur la vidéo figurant à la procédure, il disait à D______ qu'il allait la fesser si cela n'était pas rangé la prochaine fois. L'expression albanaise qu'il avait utilisée était fréquente chez lui. Il n'avait pas menacé F______ de le tuer. Après visionnement, il a indiqué que le terme albanais utilisé voulait dire "je te tue", mais que n'importe quel parent disait ça à son enfant, sans le faire. Il avait juste voulu prévenir ses enfants et leur faire peur, afin qu'ils ne fassent pas de bêtise. Il n'avait jamais secoué F______ par les pieds, celui-ci avait une phobie qu'on le prenne dans les bras.

Il a contesté les contraintes et les voies de fait envers B______, ainsi que les menaces. Il avait beaucoup de respect pour le frère de son épouse et il n'avait jamais menacé de le tuer. Il ne l'avait jamais dit même sans le penser, comme cela avait pu être le cas pour les enfants. Il n'avait jamais dit non plus qu'il allait s'en prendre là où cela faisait mal. Il ne méritait pas d'être accusé de la sorte par sa femme, qu'il respectait plus que sa mère.

29 avril 2024

p.h. X______ a indiqué qu'il n'avait jamais causé de saignement à ses enfants et n'avait pas enfermé D______ dans la chambre en emportant la clé au travail, pour éviter qu'elle relate des faits de violence à sa mère. D______ avait un psychologue et était suivie à l'OMP.

Détention, mesures de substitution et éléments en relation

q.a. Par deux ordonnances du 31 mars 2023, le TPAE a fait interdiction à X______ d'entrer en contact de D______, F______ et E______ et de s'approcher à moins de 150 m.

q.b. Lors de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC) du 2 avril 2023, le prévenu a indiqué qu'il était confronté à la même situation qu'en 2021 et que B______ avait finalement retiré sa plainte. Celle-ci avait manipulé les enfants. Il y avait eu une réunion de réseau vers la mi-mars 2023 et il n'avait pas été question de violences. Il n'avait jamais fait de mal ni à sa femme, ni à ses enfants, qu'il aimait. Son épouse était fâchée contre lui en lien avec l'histoire du téléphone.

q.c. Par ordonnance du Ministère public du 26 avril 2023, confirmée par ordonnance du TMC le 28 avril 2023, X______ a été remis en liberté, aux conditions suivantes :

- interdiction de tout contact avec son épouse et de s'approcher à moins de 150 mètre de tout lieu où celle-ci se trouvait;

- interdiction de tout contact avec D______, F______, E______ et A______ et de s'approcher à moins de 150 mètres de l'école des enfants ou de tous lieux où ils se trouvaient;

- obligation de suivre un traitement psychothérapeutique par exemple auprès de VIRES;

- obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) dès le lendemain et de suivre les règles données.

q.d. Par courrier de son conseil du 28 avril 2023, B______ a affirmé que X______ s'était rendu par deux fois à l'école de D______ durant la journée du 27 avril 2023, à 11h30 et 17h00.

q.e. Par courrier de son conseil du 2 mai 2023, X______ a affirmé que, le 28 avril 2023 entre 10h30 et 11h30, il se trouvait au SPI et qu'il n'avait aucunement violé les mesures de substitution. Il était obligé de passer à proximité de l'école dans la mesure où il habitait dans le quartier, mais il ne s'y était jamais arrêté. Le frère de X______ avait trouvé dans la boite aux lettre de son frère, une lettre émanant du foyer où séjournait B______. L'intéressé l'avait transmise à l'avocat de son frère, sans en informer ce dernier.

q.f. Selon le courrier du SPI du 2 mai 2023, X______ s'était présenté chez eux dans la matinée du 27 avril 2023. Il avait été informé que les personnes sous mesure devaient se présenter entre 14h00 et 16h00, il avait été reçu vers 15h00.

q.g. Par courrier de son conseil du 3 mai 2023, B______ a demandé la reconsidération du refus du Ministère public de révoquer la mise en liberté de X______, précisant que les enfants n'étaient pas retournés à l'école depuis cet épisode. Cette demande a été refusée le 9 mai 2023.

q.h. Le 7 juin 2023, le conseil de B______ a informé le Ministère public que sa cliente avait été victime d'une agression physique et verbale et d'une tentative d'agression sexuelle par X______ la veille, transmettant le courriel de AD______.

Faits du 6 juin 2023

Plainte

r. Le 7 juin 2023 devant la police, B______ a déposé plainte pénale. Le 6 juin 2023, alors qu'elle venait de quitter le domicile d'une amie, à ______[GE], vers 14h20, elle avait croisé son mari, X______, alors accompagné de son neveu. Elle était restée tétanisée en le voyant. Il était venu vers elle, lui disant qu'il avait "deux mots à lui dire" et de le suivre. Sans savoir pourquoi, elle l'avait fait, précisant qu'elle avait très peur de lui et que, depuis huit ans, elle lui obéissait, même si elle se disait après coup qu'elle n'aurait pas dû. Elle lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas aller à son appartement, mais il l'avait saisie par les épaules et lui avait dit de ne pas faire l'erreur de parler, si bien qu'elle l'avait suivi. Elle avait culpabilisé par la suite de ne pas avoir plus réagi. Une fois arrivés à l'appartement, il l'avait poussée à l'intérieur et avait fermé à clé. Il lui avait dit d'enlever ses chaussures et qu'il ne lui ferait rien. Elle avait refusé et il l'avait poussée jusqu'à son lit. Il avait essayé de lui enlever ses chaussures, son pantalon et sa petite culotte. Elle ne s'était pas laissé faire, le repoussant, lui disant de ne pas la toucher. Elle l'avait prié et avait crié, ce qui l'avait fait partir, en emportant son pantalon. Dans le salon, il lui avait demandé de retirer sa plainte et de revenir à la maison avec les enfants. Elle lui avait dit qu'elle ne le ferait pas et il avait menacé de faire de sa vie un enfer, tout en essayant de l'embrasser et de la serrer dans ses bras. Il lui disait qu'il n'avait jamais aimé quelqu'un autant qu'elle. Il avait essayé de prendre son téléphone pour voir son contenu, mais elle s'y était opposée. Il avait essayé de l'embrasser, lui occasionnant des marques dans le cou et la nuque. X______ avait ensuite appelé un ami et elle avait remarqué qu'il avait pris des photographies d'elle, alors qu'elle n'avait plus de petite culotte depuis l'épisode de la chambre. Il les avait effacées à sa demande et sous la menace qu'elle appelle la police. Elle avait été dégoûtée de ce qui venait de se passer. Il avait continué à lui demander de retirer sa plainte et de revenir à la maison, sans quoi il ne donnerait pas d'argent pour les enfants et ne les reverrait plus. Elle a fourni des détails sur leurs conversations. Il lui avait notamment dit qu'il savait dans quel foyer elle vivait, précisant que des femmes qui y vivaient lui avait donné des informations. Régulièrement, X______ avait tenté de l'embrasser et elle avait compris qu'il voulait entretenir une relation sexuelle, même s'il ne l'avait pas verbalisé. Alors qu'elle était assise sur le canapé, X______ s'était placé face à elle, alors qu'il ne portait plus de pantalon, ni de sous-vêtement depuis l'épisode de la chambre et qu'il n'était "pas complètement en érection". Il l'avait retournée par les épaules, "face contre terre" et s'était placé derrière elle. Il l'avait pénétrée vaginalement, avait éjaculé dans son dos après une ou deux minutes et l'avait ensuite laissée. Elle avait eu mal mais ne s'était pas débattue, avait été complètement figée et avait serré les dents. Elle s'était ensuite douchée et avait pu se rhabiller, mais il ne l'avait laissée partir qu'à 15h55, pour qu'elle aille chercher les enfants à l'école. Il était descendu avec elle, lui avait rappelé ce qu'il lui avait demandé de faire et l'avait saisie avec ses bras pour l'embrasser sur la bouche, avec la langue. Elle avait gardé ses lèvres serrées et était partie.

Elle avait eu peur de parler, en imaginant que les gens penseraient qu'elle avait consenti à cette relation, puisqu'elle avait suivi X______. Elle s'était toutefois confiée à une prénommée AH______ une fois arrivée au foyer. Elle ne savait pas pourquoi AD______, à qui les faits avait été rapportés de manière indirecte, avait évoqué une tentative de viol en contactant la police.

Pendant qu'ils vivaient ensemble, il était arrivé très souvent que X______ la force à avoir un rapport alors qu'elle ne le voulait pas. Il lui était même arrivé de s'évanouir de douleur. Elle ne savait pas pourquoi, mais dans sa tête, elle devait rester jusqu'à ce qu'il termine. Il y avait eu de nombreuses fois où elle n'avait pas voulu, mais avait accepté, en tant qu'épouse. Mais d'autres fois, il l'avait forcée, même si elle n'avait pas exprimé son refus. Après la plainte déposée en 2021, elle avait commencé à lui signifier son refus, mais il utilisait la force pour la contraindre à l'acte sexuel, lui arrivant même de fermer la porte. Vu son insistance, elle se laissait faire.

Premières déclarations du prévenu

s. Le 7 juin 2023 devant la police, X______ a contesté les accusations portées contre lui par son ex-épouse. Il se rendait à la COOP avec son neveu, lorsqu'il avait vu B______ derrière lui, sur le trottoir d'en face. Il avait rebroussé chemin seul et avait voulu rentrer chez lui, pour ne pas faire d'histoires. Elle avait couru vers lui et était venue à sa rencontre, à la hauteur du numéro 14. Il lui avait rappelé qu'il n'avait pas le droit de lui parler. Il avait pensé qu'il avait pu arriver quelque chose aux enfants, vu son état d'excitation. Elle avait sauté sur lui, l'avait embrassé et lui avait dit qu'il lui manquait beaucoup. Il lui avait dit de rentrer chez elle, mais que, si elle voulait lui parler, elle pouvait venir chez lui. B______ avait insisté pour aller chez lui et ils avaient fait le chemin bras dessus-dessous, sans qu'il ne l'oblige à rien. La caméra de l'allée pourrait le démontrer. Une fois arrivés à la maison, elle avait dit qu'elle voulait retirer sa plainte mais qu'elle ne savait pas comment faire, que E______ demandait beaucoup après lui, qu'elle avait manipulé les enfants et qu'elle le regrettait beaucoup. Elle n'arrêtait pas de le prendre dans ses bras, de lui dire qu'elle l'aimait et avait agi par jalousie envers son ex-femme. De fil en aiguille, ils avaient fait l'amour. Elle avait des marques, de type "suçon", car elle lui demandait de les lui faire pour essayer de l'exciter lui, car il ne le souhaitait pas et n'y était pas prêt. Elle avait retiré ses chaussures et ses habits elle-même. Les ébats avaient commencé dans la chambre, mais le coït avait eu lieu sur le canapé du salon. Il admettait la position décrite par B______. Ils avaient ensuite pris une douche ensemble. Elle s'était rhabillée et était restée quelques minutes et avait regardé la table où se trouvaient les machines à coudre, car elle avait oublié des affaires. Il l'avait alors prise en photo à son insu et l'avait envoyée à son avocat. Il avait pris trois photographies d'elle, habillée, sur le canapé et elle lui avait demandé de les effacer, ce qu'elle avait fait elle-même, en prenant son téléphone. Ils avaient ensuite quitté le domicile ensemble et elle lui avait dit qu'elle ramènerait les enfants le lendemain. Il n'avait pas fermé la porte. A un moment donné, elle avait mis ses baskets et avait voulu partir. Elle s'était ravisée et était restée, en disant vouloir encore rester avec lui. S'il l'avait prise de force, elle aurait pu crier.

Le vendredi précédent, son neveu était allé faire des courses à la COOP et avait vu B______ qui l'attendait à la sortie du magasin. Elle lui avait demandé comment allait son oncle et s'il pouvait lui demander de la rejoindre. Ce n'était pas la première fois qu'elle essayait de le piéger.

Son avocat avait remis un papier aux enquêteurs. Celui-ci avait été trouvé par son frère dans la boite au lettre de X______. Il l'avait envoyé directement à l'avocat de son frère. Il ne savait pas qui avait glissé ce papier. Il n'avait pas pris connaissance de l'adresse mentionnée.

Rapports de police

t.a. Selon le rapport d'arrestation du 8 juin 2023, B______ avait demandé à voir l'inspecteur par mail du 6 juin 2023 en fin de journée et une collaboratrice du foyer avait dénoncé une tentative de viol. B______ avait expliqué s'être faite violer, tout en tremblant et en pleurant. Les habits qu'elle portait ont été saisis. Un examen médical a été effectué. X______ a été interpelé le 7 juin 2023, à 18h45, à son domicile et a contesté les accusations portées contre lui. Les images enregistrées par la caméra de vidéo-surveillance de l'allée du numéro 8 de la AN______[GE] ont été saisies. Selon la police, sur ces images, il paraissait probable que X______ avait forcé B______ à la suivre dans l'ascenseur. A tout le moins, le couple n'était pas bras dessus-dessous et X______ tenait B______ au niveau de la taille, semblant l'attirer vers l'ascenseur. Une femme africaine avait suivi le couple. Plus tard, lorsque le couple avait quitté le bâtiment, B______ était apparue "la tête baissée, les épaules en avant, les mains derrière le dos et la mine déconfite".

t.b. Selon le rapport de renseignements du 23 juin 2023, la personne qui était entrée derrière le couple a pu être identifiée comme étant AE______, âgée de 13 ans. Celle-ci avait spontanément expliqué qu'elle avait été choquée par le comportement d'un couple, dont l'homme semblait s'en prendre à une femme. Elle avait photographié le couple de loin. Sur les photographies produites, on voit un couple de dos, marcher le long de l'immeuble, l'homme tenant la femme par la taille. Une clé USB contenant les images de vidéosurveillance de l'allée de l'immeuble a été jointe à la procédure.

Selon les images de vidéosurveillance, le couple est arrivé dans l'immeuble à 14h27 (heure de la vidéo – 40 minutes pour obtenir l'heure réelle) et en est sorti à 15h54.

t.c. Selon le rapport de renseignements de la brigade de criminalité informatique (ci-après : BCI) du 28 juin 2023, l'analyse des données contenues dans le téléphone de X______, a permis de mettre en évidence une photographie de B______, debout dans le séjour de l'appartement, prise le 6 juin 2023, à 15h51. A 16h48, X______ a transmis cette photographie au contact "Avocat" (0041 79 772 73 79). Le téléphone ne contenait aucun élément démontrant des actes sexuels ayant eu lieu le 6 juin 2023 et il n'était pas possible de déterminer si des éléments avaient été supprimés. Entre 12h18 et 14h04, X______ a eu de courts entretiens téléphoniques avec les numéros enregistrés sous "AR______" et "AU______". A 14h10 et 14h13, il a essayé de joindre le numéro enregistré sous "Avocat", sans succès. A 14h15, il a à nouveau brièvement appelé le numéro du dénommé "AU______".

t.d. Selon le rapport de la BCI du 6 juin 2024, les métadonnées des fichiers ne permettent pas de déterminer la date de création des vidéos montrant des rapports intimes du couple ______, lesquelles ont été jointes à la procédure, ainsi que différentes photographies de B______.

Expertise médico-légale

u. Selon le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) du 3 octobre 2023, lors de l'examen de B______, réalisé le 7 juin 2023 dès 18h00, celle-ci présentait notamment :

- des dermabrasions au niveau du bras droit, de l'avant-bras droit, du bras gauche et de la cuisse droite;

- des ecchymoses au niveau du cou, de l'abdomen, du dos et des quatre membres (bras droit, bras gauche, avant-bras gauche, cuisse droite, jambe droite, cuisse gauche, genou gauche, jambe gauche).

Les lésions, dont des photographies ont été effectuées, étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine, mais, en raison de leur localisation et de leur morphologie, les ecchymoses constatées au niveau des deux bras étaient compatibles avec la conséquence de préhensions manuelles fermes à ces niveaux. L'ecchymose en piqueté constatée au niveau du cou pouvait être la conséquence d'un mécanisme de succion. L'absence d'autre lésion que celle compatible avec une épilation n'entrait pas en contradiction avec la survenue d'une pénétration vaginale pénienne, consentie ou non.

B______ avait expliqué que, le 6 juin vers 14h20, après avoir refusé de suivre X______ à l'appartement, celui-ci l'avait saisie par le bras et poussée jusqu'à l'ascenseur, puis dans l'appartement. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Elle n'avait plus de force et n'arrivait pas à crier. Il avait essayé d'avoir un rapport sexuel dans la chambre, mais elle l'avait repoussé et dit qu'elle ne voulait pas. Il lui avait dit de ne pas le pousser à la frapper et lui avait prodigué un cunnilingus, alors qu'elle se trouvait sur le lit, sur le dos. Elle s'était levée pour s'habiller, mais il ne l'avait pas laissée faire. Elle avait regagné le séjour et il lui avait dit qu'elle devait retirer sa plainte et revenir avec les enfants, sans quoi il allait lui rendre la vie horrible. Elle avait refusé puis dit qu'elle allait y réfléchir, pour éviter de l'énerver plus. A ce moment-là, il l'embrassait sur la bouche, dans le cou et un peu partout. Il l'avait ensuite retournée dos à lui, en lui saisissant les cheveux, et avait initié un rapport sexuel, qui avait duré une minute environ, en plaçant son autre main sur sa bouche. Elle avait été bloquée et avait ressenti des douleurs au niveau de la mandibule. Elle avait ressenti des vertiges, qui persistaient au moment de la consultation. Elle s'était ensuite rendue aux toilettes et avait pris une douche. Après avoir obtenu qu'il efface trois photographies d'elle nue, qu'il venait de prendre, elle s'était rhabillée et il avait continué à lui demander de revenir à la maison, précisant qu'elle avait intérêt à le faire, car il était riche. Il lui avait ensuite dit que, si elle ne le faisait pas, il savait où elle habitait, précisant qu'il connaissait une femme au foyer des Grottes.

Interrogée sur d'éventuels anciens épisodes de violence, elle a dit avoir déjà subi des violences de la part de son ex-mari, de type psychologique, physique et sexuel, précisant qu'il insistait pour avoir des relations sexuelles quand elle n'en avait pas envie, la dernière fois datant de sept à huit mois. Lors de cette dernière relation non consentie, elle n'était plus parvenue à respirer, à bouger et avait perdu connaissance.

Autres éléments

v. Par courriel du 7 juin 2023, AD______, collaboratrice socio-éducative au sein de la Fondation AF______[GE] a adressé à AG______, du DSPS, et C______, les informations qui lui avaient été transmises ce matin-là, à savoir que B______ avait été emmenée de force dans son ancien appartement par son ex-conjoint. Il lui avait dit savoir où elle logeait et lui avait demandé de retirer sa plainte, sans quoi il allait faire de sa vie un enfer. Il l'avait tenue de force par les épaules et avait tenté de la violer. Comme elle ne s'était pas laissé faire, elle avait de nombreuses marques sur les bras, le dos et le cou. Il avait conclu son agression par une autre menace en disant qu'elle devait être le lendemain à la maison avec les deux enfants, sans quoi elle "[allait] voir".

Témoignages

AH______

w.a.a. Le 8 juin 2023 devant la police, AH______ a expliqué qu'elle travaillait au foyer où résidaient B______ et ses enfants. Le 6 juin 2023, vers 17h30, elle avait vu celle-ci rentrer au foyer en donnant l'impression de ne pas se sentir bien. B______ lui avait expliqué, en français, par les gestes et en utilisant Google traduction, avoir croisé son ex-mari, qui avait voulu lui parler. Elle l'avait suivi car il la tenait avec sa main et son bras posé sur sa hanche. Dans l'ascenseur, elle avait été figée, les bras le long du corps, ne comprenant pas ce qu'elle faisait là. Il l'aurait menacé de faire de sa vie un enfer si elle ne retirait pas sa plainte et ne revenait pas à la maison avec les enfants. B______ avait ensuite écrit sur le téléphone une phrase traduite par l'application de traduction par : "il a tenté de me violer". Elle lui avait demandé si l'épisode était resté une tentative et B______ lui avait montré des marques et des bleus. Celle-ci avait mimé que son ex-mari avait tiré sur ses habits et l'avait tenue au niveau des bras et contre un mur, mais ne lui avait pas expliqué ce qui s'était passé au niveau sexuel. La jeune femme se demandait sans arrêt pourquoi elle s'était laissée faire. B______ avait été sous le choc et avait pleuré pendant ses explications. Elles avaient pris des photographies des lésions et elle l'avait aidée à rédiger un mail pour son avocate et une inspectrice. Elle en avait parlé à AD______, la référente.

w.a.b. Le 27 juillet 2023 devant le Ministère public, AH______ a confirmé ses déclarations à la police du 8 juin 2023. B______ lui avait expliqué ce qui s'était passé, en évoquant notamment le signe de la main que lui avait fait X______, pour l'inviter à venir vers lui, qu'elle avait été un peu figée mais avait décidé de s'approcher, qu'il l'avait emmenée jusqu'au hall de l'appartement en se montrant insistant. Arrivés à l'étage, il l'avait prise par le bras, de force, ce qui avait laissé des marques. Ils étaient ensuite entrés dans l'appartement et X______ l'avait menacée de faire de sa vie un enfer si elle ne retirait pas sa plainte et lui avait dit qu'il savait où elle habitait. Elle avait demandé à B______ des précisions sur les termes traduits sur Google par "tenté de me violer", mais elles n'étaient pas parvenues à se comprendre.

AE______

w.b. Le 13 juin 2023 devant la police, AE______, âgée de 13 ans, a expliqué que, le jour en question, alors qu'elle marchait en tenant son téléphone, elle avait vu, sur le parking situé devant son immeuble, un Monsieur qui poussait une femme contre une camionnette, en la tenant par le cou. Elle avait eu peur et s'était demandé si c'était normal. Elle avait voulu prendre une première photographie, mais le couple s'était retourné et elle avait lâché son téléphone, dont la vitre avait été ébréchée. La femme avait dit "Lâche-moi, lâche-moi". L'homme avait parlé dans une autre langue et l'avait attrapée par le bras. Après avoir traversé la route, il avait poussé la femme fortement contre le mur de l'immeuble, illustrant l'endroit par une photographie qu'elle avait prise sur le moment. Quand l'homme tenait la femme par la taille avec son bras, celle-ci avait essayé de se dégager avec sa main, en la plaçant entre sa taille et la main de l'homme. Ils étaient ensuite rentrés dans son immeuble et elle les avait suivis. L'homme avait fermé la porte avant qu'elle n'arrive, mais elle était entrée rapidement. Elle avait voulu prendre l'ascenseur avec eux, mais s'était ravisée et avait continué vers les escaliers. Elle avait essayé de voir ce qui se passait et l'homme lui avait dit bonjour depuis l'ascenseur.

AR______

w.c. Le 27 juillet 2023 devant le Ministère public, AR______, neveu de X______, a expliqué qu'il avait vu B______ à la COOP ______[GE] au début du mois de juin 2023. Elle s'était approchée de lui et ils avaient discuté de la situation du couple. Il lui avait demandé pourquoi elle n'allait pas discuter avec son oncle et elle avait répondu qu'elle n'osait pas à cause de la police.

Il l'avait vue une fois dans la rue, alors qu'il était avec son oncle. Ils se trouvaient en bas de l'immeuble, vers les escaliers qui montent vers la route. B______ était en train de passer par là, de l'autre côté de la route et elle avait souhaité discuter avec X______ des enfants et de leur relation. Invité à apporter plus de précisions, il a indiqué que son oncle voulait parler avec elle et que dans un couple on se comprenait par gestes. Il lui avait fait signe de venir, avec la main. Elle était venue et tout s'était passée de manière aimable. Il n'avait pas voulu assister à la discussion et était parti, sans entendre ce qui s'était dit. Il avait appelé son oncle une demi-heure plus tard, pour savoir ce qui s'était passé et si les choses s'étaient arrangées. Le téléphone avait été sur haut-parleur et il les avait entendus rigoler entre eux. Il était retourné à l'appartement environ une heure plus tard et avait trouvé X______ heureux, car il avait discuté avec sa femme et ils avaient convenu qu'elle allait rentrer avec les enfants.

AI______

w.c. Le 30 novembre 2023 devant le Ministère public, AI______ a expliqué qu'il avait croisé plusieurs fois X______ à l'école et au parc et qu'ils buvaient parfois le café ensemble. Il connaissait son épouse de vue. X______ se comportait de manière "impeccable" avec les enfants. La dernière fois qu'il avait vu B______ remontait à six mois environ. Après avoir emmené les enfants à l'école à 13h30, il avait pris un café au kebab, en face de chez lui. Il l'avait alors vue en train de marcher, "un peu en courant", au passage pour piéton, venant de devant la boulangerie située à côté du Kebab. En rentrant à la maison, quinze ou vingt minutes plus tard, il l'avait vue en compagnie de X______, entre l'entrée du numéro 10 et celle du numéro 12. Ils étaient en train de discuter et avaient eu l'air contents, étant enlacés. Il n'avait pas entendu de cris ou de dispute. Il les avait vu à vingt ou trente mètre, pendant deux ou trois minutes, le temps de descendre les marches jusqu'au parking et de rentrer chez lui. Il avait revu X______ le soir-même et ils avaient fumé une cigarette ensemble, sans évoquer l'épisode de l'après-midi.

Auditions devant le Ministère public

Le 9 juin 2023

x.a. Le 9 juin 2023 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. B______ le surveillait depuis longtemps, juste pour lui parler ou "pour [lui] faire de la merde". Le 6 juin 2023, son neveu lui avait dit que B______ était à proximité et courait. Il avait décidé de rentrer chez lui, en descendant du trottoir, pour aller devant les entrées des bâtiments. Son épouse avait couru vers lui et il avait couru vers chez lui. Elle avait dû le voir depuis la fenêtre de l'appartement voisin, de son amie Suzanne. Dans un premier temps, il lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de lui parler et avait voulu respecter les mesures, puis, arrivés devant son entrée, il s'était dit "laisse tomber, je la prends", dans le sens qu'il acceptait le risque de la voir puisque c'était sa femme. Elle l'avait déjà embrassé à l'extérieur, alors qu'il l'avait repoussée. Il s'était senti mal à l'aise, à cause de la situation, soit le fait qu'il avait été emprisonné et devait respecter des mesures. B______ avait voulu aller chez eux et avait continué à l'embrasser. Il l'avait repoussée en lui demandant ce qu'elle voulait de lui. Elle avait alors répondu qu'il manquait beaucoup à E______, qu'elle avait tout manipulé en raison de sa jalousie et qu'elle avait dicté à D______ ce que celle-ci devait dire à l'école. Elle lui avait demandé comme faire pour retirer sa plainte et il lui avait dit de regarder avec son avocat, raison pour laquelle il avait prévenu son propre avocat immédiatement après qu'elle était partie et lui avait envoyé une photographie. Elle s'était rendue dans la chambre aménagée dans le salon et s'était couchée dans le lit avant de l'appeler. Il s'était couché à côté d'elle et ils s'étaient embrassés, malgré ses réticences. Il s'était ensuite levé pour aller au salon. Ils avaient bu un coca et fumé une cigarette ensemble sur la terrasse. Elle l'avait encore embrassé et lui avait demandé de la mordre dans le cou, soit sous le menton et sur le bas de la nuque, car c'était son truc à elle. Ils étaient retournés au salon et elle lui avait dit qu'elle voulait qu'ils couchent ensemble. Il avait dit qu'il ne se sentait pas prêt et elle lui avait répondu que cela lui était égal, qu'elle avait envie de lui et qu'il lui manquait. Comme c'était sa femme, les baisers l'avaient "chauffé". Chacun s'était déshabillé seul et avait gardé le haut. Pendant l'acte, qui n'avait pas duré longtemps, elle avait été excitée, sans qu'il n'explique comment cela s'était manifesté. Après, il ne s'était pas senti bien et ils étaient allés prendre une douche. Il avait fumé une cigarette et il avait pris une photographie de sa femme, habillée. Auparavant, il avait pris trois photographies d'elle dans le salon, pendant qu'il parlait au téléphone avec son neveu, mais B______ s'en était rendue compte et les avait effacées. Il ne lui avait pas montré une vidéo de lui sur laquelle on voyait des billets de banque. Ils étaient descendus ensemble de l'immeuble et elle lui avait dit qu'elle allait lui ramener les deux garçons. Son épouse se sentait alors bien et avait couru retirer CHF 50.-, pour acheter quelque chose aux enfants.

Il n'avait pas tenté de contraindre sa femme à retirer sa plainte, en la menaçant de faire de sa vie un enfer. Ils n'avaient pas parlé d'avoir un rapport sexuel, si bien qu'elle n'avait pas pu dire qu'elle n'en voulait pas. L'appartement était ouvert et B______ aurait pu le quitter à tout moment. Il lui avait finalement demandé de partir, car il en avait eu marre qu'elle lui demande comment faire pour retirer sa plainte. Après son départ, il avait immédiatement envoyé la photographie à son avocat pour lui faire part de ce qu'elle lui avait dit.

Il ignorait où son épouse séjournait et cela ne l'intéressait pas. A sa sortie de prison, son frère lui avait dit qu'il avait laissé un papier à son avocat et que sa femme cherchait à le piéger. Il avait vu ce papier pour la première fois lors de son audition à la police. Après visualisation des images de vidéosurveillance, il a indiqué qu'il avait sorti deux fois la tête de l'ascenseur pour voir si la voisine qui était entrée derrière eux voulait monter avec eux.

Il n'avait jamais forcé son épouse à entretenir un rapport sexuel lorsqu'elle ne le voulait pas, celle-ci ayant tout le temps été demandeuse. Il vivait en Suisse depuis trente ans, avait été scolarisé dans ce pays et savait qu'on ne pouvait pas obliger quelqu'un à entretenir un rapport. Sa femme avait voulu le piéger, car elle avait des problèmes psychiques. Lui-même n'avait pas compris pourquoi elle avait voulu cette relation intime avec lui. Par la suite, les personnes du foyer qui avaient vu les marques l'avaient peut-être poussée à dire ce qu'elle avait dit.

Le 28 juin 2023

x.b.a. Le 28 juin 2023 devant le Ministère public, B______ a confirmé le contenu de sa plainte du 7 juin 2023. En sortant de chez son amie, rue ______[GE], elle s'était dirigée vers la COOP. Elle avait vu son époux au bas de son immeuble. Cela l'avait stressée et elle n'avait plus pu bouger, traumatisée par son habitude de faire ce qu'il lui demandait. Ils se trouvaient de part et d'autre de la route et, quand le neveu de son mari était parti, X______ lui avait demandé de venir vers lui pour lui parler. Elle était allée vers lui et il lui avait demandé d'aller dans le hall de l'immeuble, ce qu'elle avait refusé, en disant qu'ils pouvaient parler sur place. Elle avait été stressée et avait tremblé. Il lui avait juré qu'il ne lui ferait rien et qu'il voulait juste lui parler. Il avait placé sa main droite sur son bras droit et sa main gauche sur l'épaule gauche. Il l'avait prise de force et l'avait poussée, mais elle ne se souvenait pas qu'il l'ait fait contre une camionnette. Elle lui avait dit "laisse-moi" et n'avait pas voulu entrer, car elle devait amener leur fils chez le logopédiste. Elle n'avait pas parlé en français à X______. Le mot albanais pour dire "lâche-moi" était "Lshome", soit un son très proche.

Une fois dans l'appartement, X______ avait fermé la porte à clé et lui avait demandé d'enlever ses chaussures. Elle avait refusé et répété qu'elle devait amener leur fils chez le logopédiste. Il avait argumenté puis l'avait prise par les deux bras, poussée et jetée sur le lit. Il lui avait enlevé ses chaussures, son pantalon et sa culotte. Elle ne se souvenait pas très bien de ce qu'elle avait dit, mais avait continuellement refusé en suppliant. X______ avait enlevé son pantalon et son caleçon et s'était positionné sur elle. Elle l'avait poussé et avait essayé de l'éloigner d'elle. Il avait alors crié, "tu me laisses ou je vais te défoncer", ce qui lui avait fait très peur. Elle lui avait demandé de la laisser et de pouvoir aller fumer une cigarette, ce qu'il avait accepté, sans qu'elle ne se rhabille. Elle l'avait supplié de pouvoir remettre sa culotte, ce qu'il avait accepté. Elle était allée fumer sa cigarette sur la terrasse. Il lui parlait tout le temps et lui demandait de retirer sa plainte, sans quoi il allait lui pourrir la vie, et, parfois, il l'embrassait. Pour le calmer elle avait dit qu'elle verrait. Il voulait qu'elle ramène les garçons à la maison le lendemain à 09h30. Elle a expliqué la prise de trois photographies, alors qu'elle était assise sur le canapé et qu'il était par terre. Il avait dit vouloir des photographies d'elle, mais les avait effacées. Après cela, il l'avait embrassée, l'avait retournée et l'avait poussée vers le canapé. Il lui avait à nouveau retiré sa culotte. Elle n'a pas pu décrire la suite, indiquant être très fatiguée et que cela s'était passé beaucoup de fois, même avant. Vers le canapé, il l'avait retournée, l'avait prise par les cheveux avec une main et le visage de l'autre, alors qu'elle était à genoux sur le canapé. Elle ne savait pas si elle avait dit quelque chose, car elle avait été trop stressée. Elle avait "serré les dents". Il avait éjaculé sur son dos et elle était allée se laver aux toilettes. Elle s'était rendue dans la douche, avait fermé le rideau et X______ l'avait rejointe tout de suite après, malgré sa demande de la laisser. Il ne l'avait pas touchée. Elle avait voulu s'en aller après s'être rhabillée, vers 15h00, mais il lui avait dit qu'elle devait rester jusqu'à 16h00, car les enfants terminaient l'école à cette heure-là. Elle avait essayé de sortir deux ou trois fois, mais il ne l'avait pas laissé faire. Elle avait été stressée, avait marché tout le temps et il l'avait prise par les bras et lui avait dit de s'asseoir, précisant que c'était quand elle voulait sortir. Pendant cette heure, il n'avait fait que de parler. Il avait appelé sa sœur pour qu'elle rédige une lettre de retrait de plainte. A un moment donné, avant ou après le rapport, il lui avait dit qu'il savait où elle habitait. Il lui avait montré une vidéo de lui avec de l'argent, ajoutant qu'il en avait d'argent et qu'ils partiraient en vacances.

Par le passé, il l'avait déjà contrainte à entretenir des rapports sexuels. "Récemment", soit depuis l'année 2022, elle avait été fatiguée psychologiquement, parce qu'elle ne voulait pas ce genre de relation, mais que son mari ne l'acceptait pas. Parfois elle le laissait faire, car elle était trop fatiguée psychologiquement.

Après le retrait de sa plainte, alors qu'elle n'avait plus de sentiments, il avait "recommencé à faire les mêmes choses", soit taper les enfants, crier à la maison, contrôler son téléphone. Elle lui disait qu'elle ne voulait pas de rapport, mais il le faisait toujours par force. Il y avait eu un moment où elle avait perdu connaissance, peut-être six mois plus tôt. Il l'avait rejointe dans la cuisine, alors que les enfants étaient au salon. Quand il avait commencé à la pénétrer, elle avait eu des douleurs et elle lui avait demandé de la laisser, ce qu'il avait refusé, précisant que dès le départ, elle n'avait pas voulu de ce rapport. Elle avait transpiré, avait eu chaud et s'était sentie mal. Quand il a eu terminé, elle était tombée par terre et il l'avait laissée ainsi. Dans les moments plus calmes, elle avait essayé de lui dire qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel, mais il répondait que c'était lié aux médicaments contre la dépression. Pendant la journée, elle essayait de fermer sa chambre à clé. Elle lui demandait d'arrêter, elle était très mal, mais il ne l'écoutait pas, la prenait par les bras et la poussait. Elle avait manifesté son refus à de nombreuses reprises, mais il avait évoqué le Coran pour dire qu'elle devait remplir son devoir d'épouse. Depuis le dépôt de plainte en 2021, cela était arrivé une fois par semaine ou une fois tous les deux à trois jours. Parfois elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas, mais les autres, elle ne disait rien car elle savait qu'il insisterait jusqu'à ce qu'elle finisse par le faire pour ne pas avoir de soucis.

Elle avait croisé le neveu de X______ le 2 juin 2023. Celui-ci lui avait demandé pourquoi elle n'essayait pas de parler avec son mari pour calmer les choses. Elle avait répondu qu'elle n'avait rien à lui dire. Tous avaient essayé de lui parler, mais il n'avait pas changé. Elle n'avait pas laissé le document où figurait l'adresse du foyer dans la boite aux lettres de son mari.

x.b.b. Après avoir entendu la version de B______, X______ a maintenu ses déclarations, précisant que, quand il avait cheminé le long de l'immeuble pour rentrer chez lui, B______ se trouvait juste derrière lui. Ils s'étaient enlacés à deux ou trois mètres de l'allé n° 8.

Confronté aux déclarations de AE______, il a indiqué que celles-ci n'étaient pas vraies du tout. Il n'y avait pas eu de camionnette, il lui avait tenu la porte et il n'y avait pas eu d'usage de force. Sa femme lui parlait en albanais et n'avait jamais dit "lâche-moi", contrairement à ce que le témoin avait affirmé.

Il n'avait jamais forcé son épouse à entretenir une relation sexuelle, celle-ci avait été plus demandeuse que lui. Ils avaient des rapports à raison de deux ou trois fois par semaine. Il n'y en avait pas eu dans la cuisine au cours de ces six derniers mois.

Le 27 juillet 2023

x.c.a. Invitée à décrire d'autres épisodes de relations forcées, B______ a indiqué qu'il y en avait eu, mais celui qui l'avait le plus marqué avait été le jour où cela s'était passé dans la cuisine et qu'elle avait perdu connaissance. Il y avait aussi eu un épisode dans la chambre, alors que les enfants se trouvaient au salon, l'après-midi d'un week-end, environ trois semaines avant son départ de la maison, en mars 2023. X______ lui avait dit d'aller dans la chambre, alors qu'il avait la clé se trouvant habituellement dans le tiroir de la commode. A ce moment-là, elle n'avait pas été en état de s'exprimer et elle l'avait griffé au niveau de la nuque, précisant qu'elle ne se souvenait pas l'avoir fait, mais l'avoir constaté quand il s'était photographié par la suite, sur le canapé. Elle avait des difficultés à parler plus en détail de ces choses. Il l'avait poussée vers le lit, soit un matelas sur le sol et avait commencé à la déshabiller. Elle lui avait demandé de la laisser, en le suppliant et en disant qu'elle n'était pas en forme. Elle l'avait poussé à plusieurs reprises avant de le laisser faire, car il arrivait de toute manière à ses fins. Il lui avait enlevé le bas de training noir et les sous-vêtements qu'elle portait. Il s'était positionné sur elle et elle avait tenté de le pousser avec les deux mains. Il avait ensuite commencé à l'embrasser dans le cou et c'était probablement le moment où elle l'avait griffé. Il avait insisté et elle l'avait laissé faire. Il était ensuite parti se laver. Elle s'était excusée quand il lui avait reproché la griffure qu'elle lui avait faite.

Elle avait vu le neveu de X______ le 6 juin 2023 et l'avait revu le 20 juin 2023, en allant chercher sa fille à la salle communale après un camp. Il lui avait demandé si elle savait ce qu'elle avait fait.

Elle suivait un traitement médicamenteux depuis les faits du 6 juin 2023. Elle prenait un antidépresseur depuis 2022 et des somnifères. Elle avait consulté un psychologue après le dépôt de sa plainte, sur l'idée de X______, car elle ne se sentait pas bien et qu'il voulait qu'elle retire sa plainte. A cette époque, elle avait beaucoup d'angoisses, faisait des cauchemars. Elle comprenait maintenant qu'elle ne se sentait pas bien à cause de la pression psychologique mise par son mari. Entre 2021 et 2023, leur vie de couple n'allait pas bien. Elle n'était pas en état de prendre la décision de rester ou de se séparer. Elle était fatiguée de l'insolence de X______ et de ses violences psychologiques envers elle et les enfants. En octobre 2021, lorsque la procédure avait été suspendue, la relation de couple n'était pas stabilisée et il y avait toujours des problèmes en septembre 2022, lorsqu'elle avait été classée. Elle l'avait dit dans le cadre de la procédure, mais ce n'était pas le cas. Elle "recevait beaucoup de menaces" et X______ l'avait obligée à dire ce qu'il voulait. Elle avait fait l'impossible pour améliorer la situation, mais X______ l'avait tellement humiliée et elle était fatiguée, si bien qu'elle pouvait désormais parler.

Après que X______ avait expliqué que B______ avait parlé au CAPPI du fait qu'elle avait été violée à l'âge de 25 ou 16 ans au Kosovo, elle a fondu en larme. C'était une situation terrible et elle ne savait pas pourquoi il en parlait. Elle avait été très touchée et marquée par ce qui s'était passé. Elle avait été mariée et X______ savait très bien ce qui s'était passé avec son ancien mari. Elle ne voulait pas évoquer cet épisode.

x.c.b. X______ avait pris la photographie de B______ dans son appartement, après leur rapport sexuel, juste avant qu'elle ne parte, pour montrer à son avocat qu'elle était passée chez lui. Les deux appels avaient eu lieu à 16h10 et 16h12 et non à 14h00. Les appels courts de AU______ et AR______ avaient eu lieu pendant que B______ était chez lui.

Après la description par B______ d'épisodes de viol, il a souhaité que celle-ci raconte ce qui s'était passé le lendemain. Si son ex-épouse se rappelait avoir été violée en 2021, il se demandait comment il était possible qu'ils aient fait l'amour le lendemain. Il ne se souvenait pas d'un épisode où elle l'aurait griffé en le repoussant. Elle voulait juste lui faire du mal pour le détruire. En 2023, B______ dormait avec lui, dans la chambre à côté du salon, les filles avaient une chambre et les garçons une autre, celle avec un matelas, où B______ les rejoignaient souvent la nuit, car ils pleuraient. La porte de cette chambre avait une clé, qu'il avait enlevée pour que F______ ne s'y enferme pas, et l'avait placée en lieu sûr.

Invité à se prononcer sur l'état de souffrance de B______ et les difficultés de celle-ci à raconter ce qui s'était passé, il a indiqué que son épouse souffrait de traumatismes et d'angoisses depuis 2021 et qu'elle prenait déjà ces médicaments.

Au sujet du témoignage de AE______, il s'est étonné que celle-ci l'ait photographié précisément ce jour-là, alors qu'il habitait ______[GE] depuis 12 ans. Il pensait que c'était un complot.

Il ne parlait pas fort aux enfants et leur expliquait les choses simplement. Il n'avait jamais menacé sa femme ni ses enfants. Lorsqu'il était fatigué du travail, il avait pu dire "arrête ou je te donne une fessée", comme tous les parents.

Il n'avait pas cherché à s'approcher de B______ entre le 26 avril et le 6 juin 2023, car il respectait la loi. A l'avenir, il ne chercherait pas à la voir, car il respectait la décision de celle-ci de se séparer. Il avait vu B______ à plusieurs reprises pour aller prendre le tram. Il était prêt à souscrire un programme contre la violence et à poursuivre le suivi thérapeutique entrepris. En détention, il risquait de perdre son travail et ne pourrait pas soutenir financièrement sa famille.

Le 3 octobre 2023

x.d. Le 3 octobre 2023 devant le Ministère public, X______ a contesté les déclarations de G______ et de H______. Il a demandé au curateur de dire à ses enfants qu'il les aimait et qu'il leur souhaitait tout le bonheur.

Le 3 novembre 2023

x.e.a. Invitée à se déterminer sur ses propres déclarations, rapportées dans le rapport d'expertise du CURML, selon lequel X______ lui aurait prodigué un cunnilingus le 6 juin 2023, B______ a indiqué ne pas s'en souvenir précisément, ayant été très stressée. Elle savait qu'il avait essayé des choses, notamment d'avoir un rapport sexuel, et qu'elle ne l'avait pas laissé faire et l'avait poussé. L'épisode mentionné dans le même rapport lors duquel elle avait perdu connaissance était celui de la cuisine.

x.e.b. X______ a indiqué ne plus se rappeler s'il y avait eu un cunnilingus sur le lit. L'initiative de faire l'amour avait été prise par B______ et il ne se souvenait plus des détails. Il ne l'avait pas touchée au niveau des bras, mais lui avait fait un suçon au niveau du cou. Il a demandé au curateur de saluer les enfants de sa part, qu'il les aimait et qu'ils lui manquaient.

Le 8 mars 2024

x.f.a. B______ a admis l'affirmation de X______ selon laquelle ils avaient entretenu des relations sexuelles jusqu'à quelques jours avant son départ en mars 2023. Invitée à se déterminer sur ses déclarations aux experts, selon lequel le dernier rapport consenti était antérieur au 27 mars 2023 et que le dernier rapport non consenti remontait à sept ou huit mois avant l'entretien, elle a indiqué que, les derniers temps, les rapports n'avaient plus été consentis et qu'elle distinguait quelques cas où elle s'était sentie extrêmement mal. Elle ne se souvenait pas bien des dates des deux épisodes qu'elle avait décrit car elle était très "chargée psychologiquement".

Elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique, à raison d'un rendez-vous toutes les deux ou trois semaines, mais ne prenait pas de médicament.

B______ a indiqué que selon son souvenir, X______ avait essayé de lui prodiguer un cunnilingus, mais qu'elle l'avait repoussé. Elle l'avait poussé avec les mains et s'était éloignée vers le haut du lit. Il avait commencé à crier tellement fort qu'elle avait eu peur. Elle n'avait pas été en état de refuser. Elle pensait qu'il y avait eu un contact entre la langue de X______ et ses parties intimes. D'après ses souvenir, elle pensait qu'il avait voulu commencer avec la langue, quand il lui avait enlever ses habits. Elle avait été très stressée et ne s'en souvenait pas. Elle était gênée et ne souhaitait pas se souvenir de tout cela. X______ avait mis sa tête entre ses cuisses.

x.f.b. X______ a contesté les accusations de viol. Son épouse était tout le temps demandeuse de rapports sexuels et il respectait son refus lorsqu'elle ne le voulait pas. Ils avaient eu des rapports au rythme de deux à trois fois par semaine, jusqu'à son départ en mars 2023. Il avait voulu que B______ arrête d'être jalouse en lien avec G______.

Le 6 juin 2023, ils avaient entretenu un rapport sexuel, mais qui, comme toujours, avait été demandé avec insistance par son épouse. Ils étaient ensuite partis ensemble quand elle avait voulu partir. Il ne l'avait pas forcée à rester, ni rejointe de force sous la douche, précisant qu'elle lui avait demandé de lui amener une serviette. Lorsqu'elle s'était rendue compte qu'il l'avait photographiée, elle l'avait menacé d'aller à la police s'il ne les effaçait pas, ce qu'elle avait fait elle-même. Elle avait alors crié et se demandait pourquoi elle ne l'aurait pas fait en bas de l'immeuble. B______ avait évoqué un cunnilingus, qui n'était pas compatible avec un viol. Elle n'en avait parlé qu'aux médecins et avaient deux versions différentes. Lui-même ne se rappelait pas si cet épisode avait eu lieu ou non. Il contestait l'accusation de contrainte sexuelle. B______ lui avait dit qu'elle allait retirer la plainte, raison pour laquelle il avait envoyé un message à son avocat. En partant, elle avait admis avoir demandé aux enfants de mal parler de lui, car il aimait toujours G______

S'agissant de la photographie d'un homme avec des billets, elle provenait d'une vidéo de lui faite par un ami. Il s'agissait d'argent factice que l'on pouvait trouver sur internet. Il n'avait pas montré cette vidéo à son épouse.

Le 29 avril 2024

x.g.a. B______ a expliqué qu'elle se souvenait de certaines des vidéos de ses ébats avec X______. La première avait été faite en 2017, en Suisse. Deux autres avaient été tournées au Kosovo, en 2019 ou 2020. Il y en avait eu deux ou trois en Suisse, qui devaient dater de 2017 ou 2018. Aucune de celles trouvées par la police n'avait été prise après septembre 2021. Ils n'avaient pas échangé de vidéo, cas échéant anciennes, en mars 2022. X______ avait eu l'idée des vidéos et elle n'avait pas été très d'accord, mais il avait insisté.

Elle a raconté qu'au retour de X______ à la maison, en octobre 2021 en début d'après-midi, date à laquelle X______ affirmait que des vidéos avaient été filmées, X______ lui avait fait un café pour la première fois et celui-ci avait eu un goût très amer. Elle ne se souvenait ensuite de plus rien jusqu'au lendemain et avait eu des palpitations cardiaques. Depuis son retour, il y avait eu des fois où elle avait été consentante, car elle avait fait en sorte que leur relation s'améliore, mais cela n'avait pas été fréquent. A un moment donné, elle n'avait plus du tout voulu de rapport et le lui avait dit, vraisemblablement au début de l'année 2022.

x.g.b. X______ a indiqué se souvenir des vidéos montrant des relations sexuelles du couple. Les dates mentionnées dans le rapport de police du 9 avril 2024 étaient juste et il y en avait notamment une qui datait d'août 2022, au Kosovo. Cinq vidéos portaient la date du 26 mars 2022 parce qu'ils se les étaient envoyées après les avoir filmées. Il ne savait pas à quelles dates elles avaient été enregistrées, mais ils s'étaient notamment filmés à son retour à la maison, en octobre 2021. Celle qui portaient la date du 14 août 2022 avait été prise au Kosovo, à cette date-là, deux autres vidéos visionnées l'avaient été à Onex. Confronté au fait que les deux vidéos en question étaient celles qui portaient la date d'août 2022 et que celle qu'il avait identifié comme ayant été filmé au Kosovo portait la date du 26 mars 2022, il a maintenu que ce rapport avait été filmé au Kosovo et qu'ils y étaient pendant les vacances de fin d'année 2021. Le deux autres visionnées avaient été filmées à Onex, après 2021. Entre octobre 2021 et mars 2023, ils avaient fait beaucoup de vidéos de ce genre, sans qu'il ne la force. Il ne s'agissait pas d'une inconnue, mais de sa femme.

Détention

y.a. Le 11 juin 2023 devant le TMC, X______ a confirmé ses déclarations. Le 6 juin 2023, il avait repoussé les avances de B______ à deux ou trois reprises, mais il n'avait "quand-même pas [pu] la gifler". Elle l'avait embrassé et lui avait dit qu'elle l'aimait. Il l'aimait aussi. Il avait respecté les mesures et ne s'était pas approché des membres de sa famille.

x.b. Le 16 août 2023 devant le TMC, X______ a répété les mêmes éléments. Il pensait que sa femme avait vécu un traumatisme en 2020, lorsque leur fils avait failli mourir à l'accouchement. Depuis lors, celle-ci n'allait pas bien.

x.c. La détention a été régulièrement prolongée depuis le 6 juin 2023 jusqu'au jugement.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a attiré l'attention des parties sur une erreur de plume au chiffre 1.4, troisième tiret de l'acte d'accusation, l'année 2013 devant être corrigée en 2023 et sur son intention d'examiner les faits décrits sous chiffre 1.1. et 1.2. sous l'angle des art. 22 et 123 ch. 1 et 2 et 126 ch. 2 let. a CP (art. 344 CPP). Il a en outre entendu les parties :

a.a. X______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté toutes les faits décrits dans l'acte d'accusation. Il n'avait jamais frappé ni menacé ses enfants.

Entre 2017 et 2020, puis en 2022, il avait vu A______, mais un nombre limité de fois. Celle-ci avait eu des douleurs au ventre qui l'avait empêchée d'aller à l'école, mais cela avait été lié à ses menstruations. Lorsque sa fille lui avait dit qu'il avait un visage de porc, il avait été fâché, mais il l'avait uniquement punie en lui disant d'aller dans sa chambre. Lors de l'épisode de la vidéo TikTok, il avait pu dire à N______, sous le coup de l'énervement, que sa fille était morte pour lui et qu'il ne voulait plus la voir, mais il ne l'avait jamais traitée de "pute" ni de "salope". Il avait été régulièrement contacté par les enseignantes de sa fille, en raison de son mauvais comportement. Sa façon d'éduquer était dure, mais ses parents l'avaient également été envers lui, en le privant de sortie par exemple, et il leur en était reconnaissant. A______ l'avait accusé pour éviter d'aller chez lui et pouvoir sortir plus librement. Après l'épisode du téléphone, il avait dit qu'elle n'entrerait plus chez lui et qu'elle avait détruit sa famille.

D______ était celle qu'il respectait le plus parmi leurs enfants. Celle-ci avait perdu son père et B______ avait envisagé de la laisser au Kosovo, mais il avait insisté pour qu'elle vienne en Suisse avec eux, ne supportant pas l'idée qu'une mère soit séparée de son enfant. Les déclarations de D______ pouvaient s'expliquer par le fait qu'un enfant pouvait répéter les propos de sa mère. La journée du 21 septembre 2021, il avait travaillé et était arrivé à la maison vers 19h00. Sa femme avait commencé à lui parler d'une amie et il n'avait pas voulu écouter. B______ était alors partie avec D______. Il les avait ensuite cherchées dans les parcs et l'avait appelée, avant que la police n'arrive. Il punissait les enfants en leur demandant de rester dans leur chambre, proportionnellement à leur âge, suivant les conseils de psychologues auprès desquels il s'était renseigné. Lors de l'épisode enregistré, il avait monté le ton car les enfants avaient éparpillé des habits. Il avait utilisé des expressions kosovares, qui ne devaient pas être prises au pied de la lettre. Il n'avait jamais eu l'intention de les tuer, même s'il avait utilisé ce terme. Les enfants avaient pu avoir peur, mais pas qu'il les tue. Un enfant devait avoir peur de son père, sans quoi il ne serait pas respecté.

Il n'avait jamais fait preuve de violence physique envers B______, qu'il avait respectée plus que sa propre mère. Toute sa famille la respectait. Il ne savait pas pourquoi sa femme portait toutes ses accusations. Celle-ci était psychiquement malade. Elle l'accusait de choses qu'il n'avait jamais dites. Par exemple, lors d'une table ronde avec des médecins et des psychiatres, son épouse l'avait accusé d'avoir révélé qu'elle avait été violée dans son passé. Un médecin présent lui avait dit que ce n'était pas son mari qui avait dit cela mais qu'elle en avait parlé elle-même.

Il n'avait jamais forcé B______ à entretenir un rapport sexuel et celle-ci ne lui avait jamais dit ne plus en avoir envie. Elle avait toujours été insistante pour avoir des relations. Ils n'avaient pas eu de rapport sexuel dans la cuisine, qui était trop petite et ne pouvait pas être fermée à clé, mais ils en avaient eu un, consenti, dans la chambre habituellement utilisée par leurs deux garçons, durant un week-end.

Le 6 juin 2023, il n'avait pas demandé à B______ de venir vers lui. Celle-ci s'était approchée et s'était "faite belle" pour le voir. Il avait fait un signe de la main pour savoir ce qu'elle voulait. Son neveu était directement parti et elle lui avait dit qu'il manquait aux enfants. Ils étaient restés dehors une vingtaine de minutes et B______ l'avait embrassée et lui avait demandé si elle pouvait venir à l'appartement. Il avait accepté par amour. Ils s'étaient rendus dans la chambre en traversant le salon et B______ avait enlevé son pantalon et ils s'étaient embrassés. Ils étaient ensuite sortis sur la terrasse pour fumer. Lorsqu'ils étaient retournés au salon, un ami l'avait appelé et l'épisode des photographies avait pris place. Lorsqu'elle les avait effacées, B______, qui s'était rhabillée, avait regardé des vidéos, dont une dans laquelle il comptait de l'argent. Elle s'était ensuite accroupie sur lui et lui avait dit avoir envie de lui. Ils s'étaient embrassés et excités mutuellement. Tous ces faits avaient duré entre une heure et une heure trente. Il ne se souvenait pas s'il lui avait prodigué un cunnilingus. Ils avaient ensuite pris une douche ensemble et étaient partis ensemble.

Il a contesté toutes les prétentions civiles formulées.

a.b. X______ a fait valoir des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 95'200.-, à titre d'indemnisation de son tort moral en lien avec sa privation de liberté injustifiée (art. 431 al. 2 CPP).

b.a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations et sa plainte.

En 2016, elle était enceinte de F______ quand D______ avait fait un cauchemar. Avant d'aller dans la chambre de l'enfant, X______ l'avait poussée et avait fermer la porte de leur chambre à clé. Elle avait entendu son mari crier. Lorsqu'il avait rouvert la porte, elle avait vu que sa fille avait des rougeurs sur les côtés du cou, qui avaient duré deux ou trois jours et s'étaient transformées en bleus. D______ avait dit qu'elle avait failli mourir, car il avait trop serré, et qu'il avait gardé les yeux ouverts pendant qu'il serrait.

Après avoir déposé la plainte en 2021, elle n'avait plus eu envie d'entretenir de relations sexuelles avec son mari, ce qu'elle lui avait dit. Depuis la naissance de E______, elle avait dormi dans la chambre des garçons.

Elle ne prenait plus de médicament depuis environ un an et se rendait chez un psychiatre toutes les deux à trois semaines. Elle se sentait mieux et était plus forte grâce aux enfants. Ils avaient emménagé dans un appartement, elle avait suivi un cours de français et les enfants avaient changé d'école. Ils se portaient mieux et étaient plus calmes. Ils ne demandaient pas à voir leur père. Ils avaient très peur que leur père sorte de prison. Elle espérait que la justice ferait son travail.

b.b. Elle a déposé des conclusions civiles, sollicitant que X______ soit condamné à lui payer CHF 70'000.-, avec intérêt à 5% dès le 22 septembre 2021. Elle a produit une attestation médicale établie par l'UIMPV le 21 août 2024, faisant état d'un suivi depuis le 9 juin 2023.

c.a.a. Le curateur des enfants a déposé des conclusions civiles en leur nom, sollicitant que X______ soit condamné à payer CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er mars 2023, en faveur d'A______ et en faveur de D______, et CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er mars 2023, en faveur de F______ et de E______.

c.a.b. Selon une attestation établie par AJ______, psychologue au Centre périnatal et famille, du 21 août 2024, D______ a été suivie du 18 août 2023 au 3 avril 2024, car elle avait manifesté une tristesse et une anxiété quant à son avenir au foyer et dû aux nombreux changement d'école. Elle présentait une anxiété face au conflit, ce qui avait pu être travaillé. Le suivi s'était arrêté après qu'un logement et une nouvelle école avaient été investies.

c.a.c. Selon une attestation établie par AK______, psychologue psychothérapeute FSP au sein du centre AL______, F______ est suivi depuis le 11 juin 2024.

D. X______ est né le ______ 1980 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est venu en Suisse le 29 septembre 1997, pendant la guerre en ex-Yougoslavie, car il avait été convoqué pour son service militaire et ses grands-parents et son oncle s'y trouvaient depuis 1970. Son père est décédé en 2022 et sa mère vit toujours au Kosovo. Il a suivi une formation de technologie pour l'agriculture dans son pays. Il a bénéficié d'un permis N, puis F et a intégré une classe d'accueil, puis est allé à l'ECG. En 2020, il est retourné au Kosovo et est revenu après un mois. Entre 2000 et 2008, il indique avoir bénéficié d'attestations de l'OCPM et avoir déposé une demande de permis en 2006, celui-ci lui était accordé en 2009. Il annonce avoir de nombreux cousins et cousines en Suisse et ses familiers les plus proches sont son oncle et ses deux frères ainsi que ses cousins et cousines de premier degré. Un de ses frères est psychiatre au Kosovo, où il se rend une à deux fois par année. Il est marié et séparé de B______ et père de quatre enfants.

Il a travaillé dans le nettoyage lorsqu'il était à l'école. En 2000, il a commencé à exercer l'activité de chauffeur-livreur, qu'il a effectuée pour différentes entreprises. Il a travaillé à la Poste depuis 2015 jusqu'au 30 novembre 2021. Il a ensuite perçu des prestations chômage d'un montant de CHF 3'500.- environ, du 1er décembre 2021 jusqu'en 2023. Le 5 juin 2023, il a été engagé comme chauffeur-livreur pour AM______ SA à 50% pour un revenu mensuel net de CHF 2'800.-.

Ses charges sont composées d'un loyer de CHF 1'900.-, de primes d'assurance-maladie mensuelles de CHF 232.- pour lui et de CHF 392.- pour la famille, après déduction des subsides. Depuis 2018 jusqu'à son incarcération, il a versé entre CHF 200.- et 400.- au SCARPA pour la contribution d'entretien d'A______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 15 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, déduction faite d'un jour de détention avant jugement, avec sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.

Il vivait en Suisse depuis trente et ses amis, sa famille, ses enfants se trouvaient tous ici, si bien qu'il s'opposait de toutes ses forces à son expulsion. Sa détention était difficile car il était séparé de ses enfants depuis longtemps. Il travaillait en prison depuis qu'il se trouve en exécution anticipée de peine. A sa sortie de prison, il comptait respecter son contrat de travail pour AM______ SA, pour pouvoir aider ses enfants.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1; 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_892/2020 précité consid. 6.1).

2.1.1. Selon l'article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

2.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.1.3. Quant aux voies de fait de l'art. 126 CP, elles sont définies négativement. Ainsi, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qu'elles n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l'atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3).

Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime, un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Si la justification de voies de fait par un droit de correction du parent n'est pas exclue pour autant qu'elles soient la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et interviennent dans un but éducatif, leur répétition doit toujours être sanctionnée pénalement et d'office (ATF 129 IV 216 consid. 2.4).

2.1.4. L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (AT 106 IV 125 consid. 2). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable, par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2). Pour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

2.1.5. A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

2.1.6. A teneur de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2; Dupuis et al., PC-CP, Bâle, 2012, n° 8 ad art. 183 CP). Il suffit par ailleurs que le moyen utilisé par l'auteur soit propre à empêcher la victime de partir. La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement (PC-CP, op. cit., n° 9ss ad art. 183 CP).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n. 40 ad art. 183 et 184 CP).

2.1.7. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.8. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol et sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Au même titre que toutes les infractions réprimant la contrainte sexuelle, l'art 190 CP interdit toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités).

Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1).

Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; 119 IV 309 consid. 7b). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou de la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1).

Les art. 183 et 190 CP s'appliquent en concours, lorsque, par la façon dont il prive la victime de sa liberté, l'auteur dépasse ce qui est indispensable pour commettre un viol (PC-CP, op. cit., n° 41 ad art. 183 CP).

2.1.9. D'après l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance. Il faut ensuite qu'il ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. L'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il faut enfin que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il ne faut à cet égard pas oublier l'existence des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 CP qui prévoient une protection particulière pour l'enfant sur lequel sont commises des lésions corporelles simples ou des voies de fait. De l'avis général de la doctrine, l'art. 219 CP ne devra donc pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir. La maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale, mais également à son développement physique ou psychique.

Les art. 123 ou 126 CP et l'art 219 CP peuvent être appliqués en concours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3 et 1.5 ainsi que les références citées).

2.2. Les faits reprochés au prévenu dans l'acte d'accusation reposent essentiellement sur les déclarations des parties plaignantes et sont contestées par le prévenu. Il convient donc d'apprécier la crédibilité de chacun.

S'agissant tout d'abord d'A______, son récit en audition EVIG a été constant et cohérent. Elle a expliqué sa relation avec son père et a décrit des interactions entre les membres de la famille de manière générale et au cours d'altercations. Son récit est apparu spontané et elle a admis ne pas se souvenir de certains éléments. Elle a également fait référence à ses états intérieurs, décrivant ses ressentis et en particulier ses peurs. Afin de ne pas être forcée à devoir se rendre chez son père, elle n'a pas hésité à se rendre à la police, ce qui n'est pas anodin pour une enfant. Elle s'est en outre confiée à son assistante sociale et à son éducatrice, pour dire que son père faisait régner un climat de peur et qu'il lui donnait des claques. Elle a fourni des détails contextuels, rapporté des propos de son père, qui ont été également été évoqués par d'autres familiers, notamment D______ et B______. A______ n'a pas tenté de charger inutilement son père, expliquant notamment que ce que celui-ci avait fait subir à son frère, à sa mère ou à D______ avait été plus intense que pour elle. Elle a expliqué les faits sans se contredire. Elle a expliqué sobrement aller mieux depuis qu'elle ne voit plus son père. De manière générale, ses déclarations ont été confirmées par son frère H______ et par sa mère, qui ont tous deux décrit le climat violent instauré par le prévenu, tant aux dépens d'A______ qu'aux leurs.

S'agissant de D______, elle a été entendue à deux reprises et ses déclarations ont été constantes et cohérentes. Elle n'a pas exagéré les traits ou les attitudes de son beau-père. Elle a verbalisé spontanément les faits et donné des détails suffisants. Elle a raconté les menaces verbales, les coups avec un journal enroulé avec du scotch, les menaces de renvoi au Kosovo et enfin les hurlements intempestifs déclenchés par de petits accidents domestiques, comme par exemple avoir renversé de la soupe ou du lait. Elle a donné des descriptions d'interactions, comme par exemple au cours de l'épisode de la baguette, et a fait part de propos prononcés. Elle a fait référence à ses propres états psychologiques, en indiquant qu'elle avait peur.

S'agissant de F______, si son récit a parfois manqué de cohérence, ce qui peut nuire au sentiment de crédibilité ressenti, ce facteur peut toutefois s'expliquer par son jeune âge et sa difficulté à s'exprimer. Il a en outre identifié l'usage d'un objet, qu'il qualifie de bâton, ce qui tend à rejoindre la description des autres enfants sur le journal enroulé de scotch, sans toutefois reprendre leurs mots, si bien qu'il s'agit d'un élément qu'un enfant de son âge ne peut pas avoir inventé. Il a en effet utilisé son propre vocabulaire, parfois lacunaire, pour décrire les faits.

Si D______ et F______ ont indiqué que le prévenu frappait régulièrement leur mère, alors que celle-ci a déclaré que son mari avait cessé de la frapper après la plainte de 2021, hormis un épisode lors duquel il lui avait tordu le poignet, le Tribunal estime malgré tout que les déclarations des enfants sont crédibles. La notion de temporalité n'est pas forcément acquise à leur âge et le climat de violence ainsi que les gestes du prévenu, décrits par B______ lorsqu'elle intervenait pour protéger ses enfants, correspondent à l'ambiance décrite par tous les intéressés.

Les déclarations de B______ ont été structurées et cohérentes, notamment s'agissant des infractions sexuelles, des menaces et des infractions de contraintes subies. Ses récits n'ont pas toujours été précis au détail près, sans qu'ils ne contiennent de contradictions majeures, ce qui vient confirmer le fait que le récit n'a pas été inventé, appris et récité. Elle n'a pas chargé inutilement son mari, par exemple en admettant qu'il ne l'avait quasiment plus frappée après la plainte de 2021 ou qu'il avait menacée de la couper avec un couteau, mais qu'il n'avait jamais brandi un tel objet pour le faire. Elle a décrit des détails périphériques, notamment lors des faits du 6 juin 2021, qui ont été confirmés par le prévenu. Elle en a également fait part lors d'autres épisodes et a décrit ses propres réactions, soit notamment des douleurs et un évanouissement. Son émotion a été perçue et il en a été fait mention à plusieurs reprises dans les procès-verbaux. Elle a concédé avoir certains trous de mémoire, notamment lorsqu'elle a indiqué ne pas se souvenir si elle avait subi un cunnilingus ou pas. Elle a également fait part de sa propre culpabilité, en se reprochant à elle-même d'avoir suivi le prévenu dans la rue le 6 juin 2023.

S'agissant plus précisément des faits du 6 juin 2023, sa version de leur rencontre est corroborée par des éléments objectifs ou par des témoignages :

- La témoin AE______, qui était la voisine du couple et n'avait aucun lien ni avec le prévenu, ni avec B______, a décrit une situation suffisamment anormale pour l'inquiéter et l'amener à prendre une photographie de la scène. Elle a spontanément décrit un couple dans lequel l'homme se montrait agressif envers sa compagne et non un couple amoureux.

- Le témoin AR______, neveu du prévenu, a certes indiqué que la rencontre entre le prévenu et la partie plaignante s'était passée de manière aimable et qu'il les avait entendu rire lorsqu'il avait appelé son oncle, mais il a néanmoins corroboré la version de la partie plaignante s'agissant du fait que le prévenu a fait un geste pour qu'elle approche.

- Les images de surveillance de l'immeuble qui montrent le prévenu tenant la partie plaignante par la taille et entrant dans l'ascenseur à 14h27 exactement, alors qu'elle place sa main entre elle et lui, sur son épaule.

- Le rapport du CURML confirme la présence des lésions, notamment aux bras, et mentionne que celles-ci sont compatibles avec les faits décrits par la partie plaignante, même si les lésions ne sont pas suffisamment spécifiques pour que leur origine puisse être déterminée avec certitude.

- La témoin AH______ a rapporté les déclarations de la partie plaignante immédiatement après les faits. Celle-ci lui avait expliqué avoir croisé son mari, qui lui avait dit vouloir lui parler, et l'avoir suivi car il la tenait par le bras. Il lui avait dit que si elle ne retirait pas sa plainte, il ferait "de sa vie un enfer". Il avait tiré sur ses habits et tenté de la violer. Elle était sous choc.

S'agissant des autres faits, les déclarations de la partie plaignante et des enfants sont corroborées par d'autres les éléments matériels du dossier, soit notamment :

- Le journal de SPMi, qui décrit des dénonciations de violences au cours du temps en lien avec A______.

- Le témoin G______, qui a décrit le comportement du prévenu, alors qu'elle était mariée avec lui et faisait vie commune avec leurs enfants, de manière similaire à ce qui lui est reproché dans l'acte d'accusation et a confirmé les violences subies par sa fille. S'il ressort clairement du dossier du SPMi qu'il y a eu un fort antagonisme entre le prévenu et le témoin G______ après leur séparation, il ressort également du dossier que la situation s'était apaisée depuis 2021.

- Le témoin H______, qui a décrit les violences dont il avait été victime lorsqu'il vivait avec le prévenu et qui a confirmé les violences dont a été victime sa sœur, déjà à l'époque où ils vivaient ensemble.

Au vu de ces éléments, les déclarations de la partie plaignante et des enfants apparaissent crédibles dans leur ensemble. Les faits à caractère pénal sont enchâssés dans un contexte documenté et décrit, avec des détails qui ne pouvaient que difficilement être inventés.

De son côté le prévenu a été constant dans ses déclarations, en niant les faits tout au long de la procédure et également en audience de jugement.

S'agissant des enfants, il s'est contenté de nier les faits sans proposer d'explications à leurs allégations, se bornant à dire, s'agissant d'A______, qu'elle avait appris un récit de sa mère, qu'elle inventait des histoires pour éviter de se rendre chez lui, car il était trop strict et qu'elle s'était liguée contre lui avec B______. D______ en avait fait de même avec sa mère. Quant à ses autres enfants, ils avaient passé beaucoup de temps avec leur mère, qui ne les punissait jamais et qu'ils aimaient plus que lui.

S'agissant de son épouse, le prévenu a également toujours contesté les faits. D'un côté, il a expliqué que son épouse était malade psychiquement, produisant notamment des photographies de ses médicaments, et de l'autre, il a indiqué que cette même épouse avait manigancé un plan pour obtenir le divorce, ce qui était à l'unique cause de cette procédure.

S'agissant des faits qui se sont déroulés aux Bossons le 6 juin 2023, les divers éléments du dossier, précédemment décrits en lien avec la crédibilité des déclarations de la partie plaignante B______, contredisent les déclarations du prévenu et mettent ainsi à mal la crédibilité de ses déclarations. En particulier, le prévenu a affirmé que la partie plaignante l'avait quasiment agressé sexuellement, en lui "courant après" et en l'embrassant malgré sa tentative de fuir et ses refus, ce qui ne correspond pas aux faits décrits par tous les témoins présents ce jour-là. En particulier, le témoin AR______, neveu du prévenu a affirmé que le prévenu avait fait un geste de la main à son épouse et non que celui-ci aurait couru vers son domicile comme il l'a indiqué. Même le témoin AI______, connaissance et voisin du prévenu, qui est le seul témoin qui n'a pas confirmé la version de la partie plaignante, n'a pas corroboré non plus la version du prévenu. En effet, ce témoin a décrit un couple amoureux et content d'être ensemble et non un prévenu repoussant les assauts de la partie plaignante. Il apparait ainsi que le prévenu a exposé des faits qui ne sont pas conformes à la réalité dans cette phase des événements. Ce mensonge nuit à la crédibilité de ses déclarations quant à la suite des événements, qui se sont déroulés à huis clos, puisqu'il a voulu faire croire que son épouse était celle qui avait exprimé du désir pour lui, afin de contester les faits qui lui sont reprochés ensuite.

Outre ses déclarations à la procédure et à l'audience de jugement, le prévenu a expliqué que les nombreuses photographies de son épouse et les vidéos de ses rapports sexuels avec sa femme, figurant dans son téléphone, avaient été enregistrées en octobre 2021 puis jusqu'en mars 2023 et que sa femme lui avait envoyé de nombreux selfies suggestifs. Ces éléments confirmeraient, selon lui, que son épouse était très demandeuse sur le plan sexuel et qu'il ne l'avait jamais contrainte. La partie plaignante a quant à elle admis l'existence de ces vidéos, enregistrées à la demande de son mari, mais que celle-ci avaient été enregistrées avant sa plainte de 2021. Selon les rapports de police établis sur cette question, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il n'est pas possible de déterminer, sur la base des métadonnées des fichiers, la date à laquelle ces vidéos ont été tournées et donc celle à laquelle ces rapports consentis ont eu lieu. Au surplus, même si ces scènes s'étaient produites pendant la période énoncée par le prévenu, elles ne seraient pas non plus de nature à démontrer que tous leurs rapports sexuels auraient été consentis à cette période.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le récit de l'ensemble des parties plaignantes était plus crédible que celui du prévenu.

2.2.1. S'agissant des faits effectués au préjudice d'A______ et décrits au ch. 1.1. de l'acte d'accusation, ils seront tous retenus comme établis.

En effet, les violences, les coups, les gifles, les tirages de cheveux, les injures et les propos dénigrants ressortent des déclarations de la partie plaignante. Elles sont confirmées par la partie plaignante et par les enfants du couple. Tant P______, éducateur, que N______, du SPMi, ont confirmé que la jeune fille avait fait état de gifles qu'elle pouvait recevoir de la part de son père. La jeune fille a évoqué des menaces avec un couteau, commises en 2021, alors que, de son côté, B______ a indiqué ne pas se souvenir que le prévenu aurait utilisé un couteau, mais ne l'a pas exclu pour autant. Les déclarations de la jeune fille sont plus crédibles que celles du prévenu et ne sont contredites par aucun élément du dossier. En audience de jugement, le prévenu a parlé de douleurs au ventre qui avaient empêché sa fille de se rendre à l'école, en indiquant que celles-ci avaient été liées aux menstruations de sa fille. Cette mention, confirme l'existence de douleurs au ventre, mais ne donne pas plus de crédibilité au prévenu et n'empêche en rien l'existence de l'épisode décrit par la jeune fille. Le journal du SPMI contient deux mentions, en 2017 et en 2021, selon lesquelles la jeune fille s'était plainte que son père la tirait par les cheveux et relate également les propos injurieux que la jeune fille a entendu de son père après l'épisode du téléphone. Ces éléments étayent la crédibilité de la jeune fille qui s'est régulièrement plainte de ces comportements violents. L'épisode de la baguette de pain a été décrit tant par D______ que par B______. A______ a également été confrontée au climat de violence que le prévenu faisait régner au sein du foyer dans lequel il recevait sa fille, tel que cela sera décrit ci-dessous.

S'agissant de la qualification juridique, les lésions corporelles, physiques et/ou psychiques, ne sont étayées par aucune photographie ni par aucun certificat médical. H______ a certes décrit des hématomes sur sa sœur, mais il n'est pas possible de les relier à un évènement particulier. En revanche, par son comportement, commis à réitérées reprises, le prévenu s'est accommodé et a pris le pris le risque, par dol éventuel, d'infliger des lésions corporelles simples, en frappant régulièrement la jeune fille, avec des gifles, un journal enroulé, en la prenant par les cheveux ou en la frappant avec un pain au visage et encore en lui donnant un coup de pied dans le ventre, de sorte à lui donner des douleurs durant plusieurs jours. L'existence de lésion n'étant pas démontrée, il sera tenu compte, au bénéfice du doute, qu'il n'y en a pas eu et l'infraction sera retenue sous la forme d'une tentative.

En outre, A______ étant la fille du prévenu, celui-ci avait une position de garant envers elle. Il l'a frappée et maltraitée, quand elle habitait chez lui, avec une répétition et avec une certaine intensité. Il l'a menacée, injuriée et dénigrée. En se comportant de la sorte, le prévenu a mis en danger le développement, essentiellement psychique, de sa fille, dont les comportements à l'école ont alerté les éducateurs et les professionnels de la santé. Si le comportement du prévenu n'est certainement pas le seul facteur à avoir fragilisé A______, il n'en reste pas moins que son comportement était de nature à mettre en danger son développement. Ce risque est apparu suffisamment concret et important pour que le SPMi dénonce les faits. Au-delà de leurs répétitions, les violences dont a fait preuve le prévenu, que ce soit physiquement ou verbalement, ont largement dépassé tout droit de correction.

Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples, commise à réitérées reprises et de violation du devoir d'assistance et d'éducation.

2.2.2. S'agissant des infractions commises au préjudice de D______, F______ et E______, les faits décrits dans l'acte d'accusation sous ch. 1.2. seront retenus comme établis.

Pour les motifs déjà exposé, les déclarations de B______ et des enfants sont plus crédibles que celles du prévenu. Dès leurs premières auditions en 2021, B______ et D______ ont évoqué l'épisode de l'étranglement, lorsque cette dernière était âgée de quatre ans, et elles sont restées constantes dans leurs descriptions. Les épisodes décrits dans l'acte d'accusation ressortent soit des déclarations d'A______, de B______ ou de D______. Il ressort en outre de l'attestation de la psychologue S______ du 6 mars 2024, que D______ lui a rapporté les propos du prévenu selon lesquels il l'avait menacée de la renvoyer au Kosovo. Les menaces proférées contre D______ et F______ ressortent en outre de la vidéo produite dans la procédure par B______.

S'agissant de la qualification juridique des faits, D______ a eu des marques autour du cou pendant deux jours au moins, selon les explications de B______ à l'audience de jugement. La fille de B______ a également saigné du nez lors d'un épisode retenu. Ces faits seront qualifiés de lésions corporelles simples.

Lors des autres épisodes retenus, en l'absence de constat médical ou de photographie, le dossier ne permet pas de démontrer la présence de lésions. En revanche, par son comportement commis à réitérées reprises, soit en poussant D______ et en lui donnant des gifles, en tenant F______ par les pieds et en le secouant et en frappant E______ au visage et aux fesses, à plusieurs reprises, notamment avec un journal enroulé, le prévenu s'est accommodé et a accepté le risque, de leur infliger des lésions corporelles. L'infraction de lésions corporelles simples sera ainsi retenue sous la forme de la tentative par dol éventuel.

En outre, la position de garant du prévenu envers E______ et F______ est établie du fait qu'il est leur père légitime. S'il n'est pas le père légitime de D______, il était marié avec la mère de celle-ci et vivait au quotidien avec elle. De ce fait, il revêtait également une position de garant envers elle.

Il a infligé à D______ des lésions corporelles physiques à tout le moins à deux reprises, a tenté d'en infliger aux autres enfants, et a proféré des menaces à leur encontre. Le prévenu a lui-même admis en audience de jugement qu'un père devait inspirer de la peur à ses enfants. Il a instauré un climat de violence et d'agressivité dans le foyer et tous les enfants se sont retrouvés confrontés aux violences commises aux dépens des autres et à la violence verbale et psychique infligée à leur mère. En se comportant de la sorte, le prévenu a mis en danger le développement, essentiellement psychique, de D______ et de ses deux fils. Ce risque est apparu suffisamment important au SPMi pour que celui-ci dénonce les faits. Au-delà de leurs répétitions, les violences dont a fait preuve le prévenu, que ce soit physiquement ou verbalement, ont largement dépassé tout droit de correction.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples, de tentative de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

2.2.3. S'agissant des premières contraintes, des voies de fait et des menaces commises aux dépens de B______, décrites aux ch. 1.3. et 1.4., le prévenu les a contestées. B______ a expliqué, lors de son audition à la police du 30 mars 2023 puis devant le Ministère public, que le prévenu l'avait physiquement empêchée d'intervenir lorsqu'il frappait les enfants, notamment en lui ayant tordu le poignet. B______ a été constante sur le fait que le prévenu ne l'avait plus frappée depuis 2021, hormis le fait de lui avoir tordu le poignet, ce qui constitue une voie de fait. Outre la crédibilité plus grande accordée aux déclarations de B______ qu'à celle du prévenu, pour les motifs déjà exposés, il ressort des notes du SPMI qu'A______ avait expliqué à ses référents que son père tapait sa femme depuis l'été 2020.

Le prévenu s'étant interposé physiquement afin de contraindre son épouse à rester loin des enfants et à le laisser faire ce qu'il souhaitait faire, soit s'en prendre aux enfants, il sera reconnu coupable de contrainte.

S'agissant des menaces décrites, elles ont été expliquées de manière claire et constante par B______, tant à la police qu'au Ministère public. Ces menaces ont effrayé B______, qui pendant très longtemps n'a pas osé dénoncé son époux par crainte des conséquences que celui-ci pourrait lui faire subir à elle ou à ses proches.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contrainte, de voies de faits et de menaces.

2.2.4. S'agissant des deux épisodes de viols décrits au ch. 1.5. de l'acte d'accusation, soit ceux survenus en 2022/2023, le prévenu a contesté toute contrainte. Il a indiqué par-devant le Ministère public que son épouse était tout le temps "demandeuse" de rapports sexuels et qu'ils en entretenaient deux à trois fois par semaine, jusqu'à ce que celle-ci quitte le domicile conjugal, en mars 2023. B______ avait été jalouse de son ex-épouse.

De son côté, à partir du mois de juin 2023, B______ a décrit de manière constante, que deux viols s'étaient déroulées en 2022, ainsi qu'un viol le 6 juin 2023.

Comme expliqué précédemment, les déclarations de B______ sont plus crédibles que celles du prévenu. Le fait que celle-ci n'avait pas déclaré avoir subi des infractions à caractère sexuel en mars 2023 peut interroger. Cela peut toutefois s'expliquer par le fait que ce genre de sujets n'est pas simple à aborder et impliquent d'exposer des éléments éminemment intimes. Cela traduit également le fait que B______ n'a pas voulu charger le prévenu. Il n'en reste pas moins que B______ a décrit de manière convaincante deux épisodes, lors desquels son époux est passé outre son refus, pour obtenir une relation sexuelle complète. Elle a fourni des détails quant au lieu, aux positions, à son ressenti et détaillé ses douleurs et son évanouissement pour un des épisodes.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction qu'après le dépôt de plainte en 2021, la reprise de la vie commune a été difficile et qu'à deux occasions à tout le moins, le prévenu a profité de l'ascendant physique et psychologique qu'il avait établi sur son épouse depuis le début de la vie commune en Suisse, pour entretenir avec elle une relation sexuelle que celle-ci ne voulait pas.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de viol pour ces faits.

2.2.5. S'agissant des faits du 6 juin 2023, décrits au ch. 1.6. de l'acte d'accusation, le prévenu a contesté les faits, admettant l'existence d'une relation sexuelle ce jour-là, mais affirmant toutefois qu'elle avait été initiée par B______.

Pour les motifs déjà décrits en lien avec la crédibilité des parties, le récit de B______ est plus crédible que celui du prévenu. Il correspond aux explications des témoins, hormis celles du témoin AI______, dont la version ne coïncide toutefois pas non plus avec celle du prévenu. Les images de vidéosurveillance confortent la version de la partie plaignante et le rapport du CURML confirme l'existence de lésions et la compatibilité possible avec les déclarations de la partie plaignante.

Il est ainsi établi que le prévenu a menti sur les circonstances de leur rencontre et qu'il a voulu faire croire que son épouse avait dès le départ cherché le contact avec lui et à l'embrasser, ce qui ne correspond toutefois pas à la réalité. Si la partie plaignante n'a pas cherché le contact avec lui et n'a pas voulu l'embrasser et qu'au contraire, c'est le prévenu qui a été agressif pour qu'elle le suive dans l'appartement, le Tribunal ne tient pas pour crédible que la partie plaignante ait initié un rapport sexuel quelques heures plus tard.

Les faits décrits dans l'acte d'accusation, correspondant aux déclarations de la partie plaignante seront ainsi admis.

En revanche, le cunnilingus ne pourra pas être retenu dans la mesure où, au cours de la procédure puis à l'audience de jugement, aucune des parties ne s'est souvenu avec certitude de la survenance de cet acte ce jour-là.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera reconnu coupable de viol et acquitté de contrainte sexuelle.

2.2.6. S'agissant des faits décrits sous les ch. 1.7. et 1.8. de l'acte d'accusation, le Tribunal les retient comme établis, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

Il est ainsi établi par les images de vidéosurveillance, que les parties sont entrées dans l'appartement à 14h27 et qu'elles en sont ressorties à 15h54. Dans la mesure où la partie plaignante a été empêchée de sortir de l'appartement pendant près d'une heure après la fin des faits à caractère sexuel, cette période a dépassé celle qui était en lien avec la perpétration de ces infractions. Partant le prévenu sera reconnu coupable de séquestration.

Par sa menace de "faire de sa vie un enfer", si elle ne retirait pas sa plainte et qu'elle ne ramenait pas les enfants à la maison, le prévenu a tenté de la contrainte à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Si, au regard de leur relation et de leur vécu, une telle menace était de nature à effrayer la partie plaignante et à la limiter dans sa liberté d'action, elle ne s'est toutefois pas exécutée.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.1.4. L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).

3.1.5. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.6. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.1.7. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à ses enfants de manière récurrente et sans le moindre souci de contrôler ses débordements, au risque de mettre en péril leur développement psychique. Il s'en est également pris à leur intégrité corporelle en leur infligeant des coups. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et à la liberté de son épouse, dans le seul but d'assouvir ses pulsions sexuelles et d'exercer un contrôle sur elle.

Il a agi sous le coup d'une colère mal maîtrisée au détriment de ses enfants et pour des motifs égoïstes, soit la satisfaction de son propre désir, aux détriments de son épouse.

Il a fait preuve d'une certaine intensité délictuelle et la période pénale est longue.

Il a récidivé malgré un classement dans le cadre d'une procédure similaire et également alors que des mesures de substitution avaient été prononcées à son encontre.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il est titulaire d'un permis de séjour en Suisse et avait un travail, un appartement et une famille.

Sa collaboration a globalement été très mauvaise. Il a contesté l'intégralité des faits pour lesquels il est condamné.

Sa prise de conscience n'apparait aucunement entamée. Il se positionne en victime, persistant à indiquer que tout le monde ment. Il n'a présenté aucune excuse ni fait part d'aucun regret. Il n'a montré aucune empathie envers les souffrances infligées à son épouse et à ses jeunes enfants.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il a un antécédent pénal non spécifique.

Il y a concours d'infraction et cumul de peines d'un genre différent.

Seule une peine privative de liberté trouvera application pour l'ensemble des infractions retenues à l'exception de la contravention pour les voies de fait qui sera sanctionnée d'une amende.

La peine privative de liberté sera fixée à 36 mois pour les trois viols et sera augmentée à 4 ans et deux mois pour tenir compte des autres infractions, en application des règles sur le concours.

Au regard de la quotité de la peine, le sursis n'entre pas en ligne de compte. Celui qui avait été accordé au prévenu lors de sa précédente condamnation ne sera pas révoqué, la présente peine devant être suffisante pour dissuader le prévenu de récidiver.

La détention subie avant jugement sera déduite de cette peine, mais tel ne sera pas le cas des jours de mesures de substitution puisqu'il ne les a pas respectées.

L'amende sera quant à elle fixée à CHF 500.-.

Expulsion

4.1.1. D'après l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement (let. g) et contrainte sexuelle et viol (let. h), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et les références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; Fiolka / Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

3.1.3. D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

Un signalement est introduit lorsque la décision d'expulsion est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 § 2 let. a règlement SIS II).

Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 Ordonnance N-SIS).

3.2. En l'espèce, il s'agit d'un double cas d'expulsion obligatoire, qui doit être ordonnée. Il convient dès lors d'examiner si les conditions du cas de rigueur sont réalisées.

Le prévenu est venu en Suisse en 1997, à l'âge de 17 ans. Il est régulièrement retourné au Kosovo pour des vacances, mais a passé l'essentiel des vingt-sept années suivantes en Suisse, étant précisé qu'entre 1999 et son mariage en 2008, son statut en Suisse n'était pas régularisé. Il a ensuite été titulaire d'un permis de séjour et a souvent travaillé. Il a trois enfants en Suisse, est marié dans ce pays et des frères et sœurs ainsi que de la famille y vivent. Il parle français couramment et maitrise également la langue de son pays. Son intérêt privé à demeurer en Suisse est réel, même s'il convient de le relativiser par le constat que, à l'heure actuelle, les enfants du prévenu, qui ont eu à souffrir de ses actes, ne souhaitent pas entretenir de relation avec lui et ont exprimé une peur de sa sortie de prison.

S'agissant de l'intérêt public, le prévenu s'en est régulièrement pris à l'intégrité corporelle et psychique de ses enfants, ainsi qu'à la liberté et à l'intégrité corporelle, psychique et sexuelle de son épouse. Il s'en est pris à des biens juridiquement protégés d'importance et n'a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements, compte tenu de ses dénégations. Au regard de ces éléments, l'intérêt public à son expulsion prime son intérêt privé à demeurer en Suisse. Pour respecter le principe de proportionnalité et tenir compte de l'existence de son intérêt privé, il sera expulsé pour une durée pour 5 ans.

Compte tenu de ce qui précède, en sus de la mesure d'expulsion prononcée, celle-ci sera signalée dans le système d'information Schengen (SIS).

Conclusions civiles

4.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

4.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.3. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

4.2.1. En l'espèce, les indemnités pour tort moral sollicitées par les enfants trouvent une justification, dans la mesure où les agissements pour lesquels le prévenu est condamné ont de toute évidence engendré une atteinte à leur personnalité d'un certain niveau, de nature à ouvrir la voie d'une réparation. A______ est celle qui a eu à subir le comportement de son père sur la plus longue période. D______ a vécu cela depuis moins longtemps, mais vivait quotidiennement dans le même foyer que le prévenu. Compte tenu de ces éléments, une indemnité équivalente doit leur être allouée et elle sera fixée à CHF 5'000.-.

Les atteintes subies par les deux plus jeunes garçons ont été moins intenses et moins longues, mais sont toutefois bien réelles, si bien qu'un montant de CHF 3'000.- sera alloué à chacun d'eux.

Ainsi, le prévenu sera condamné à payer CHF 5'000.- à A______ et à D______ ainsi que CHF 3'000.- à F______ et à E______.

4.2.2. Au vu de la nature des infractions dont elle a été victime et de la nature des certificats produits, une indemnité pour tort moral sera allouée à B______. Toutefois, il ressort du dossier que la partie plaignante bénéficiait déjà d'un suivi psychologique avant les faits dont le prévenu est reconnu coupable ce jour. Il n'en reste pas moins que les documents produits attestent d'un lien de causalité entre le comportement du prévenu et les souffrances vécues. Le montant réclamé sera ramené à CHF 10'000.- pour être en adéquation avec la souffrance subie et la jurisprudence en la matière.

Inventaire, indemnité et frais

5. Les objets saisis n'ayant pas servi à commettre des infractions, le Tribunal ordonnera les restitutions d'usage (art. 267 al. 1 et 3 CPP), telles que visées dans l'acte d'accusation.

6. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 4 CPP).

7. Vu l'acquittement très partiel prononcé, le prévenu sera condamné aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'753.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 431 al. 2 CPP). Le solde des frais sera laissé a la charge de la l'Etat.

8. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP et 138 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 2 CP) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.6 de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 et 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 2 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 2 mois, sous déduction de 475 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

***

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)
(art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

***

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Condamne X______ à payer, avec intérêts à 5% dès 1er mars 2023, à A______ CHF 5'000.-, à D______ CHF 5'000.-, à F______ CHF 3'000.-, à E______ CHF 3'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Condamne X______ à payer à B______ CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

***

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41202120230406 du 6 avril 2023, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 41317420230416 du 16 avril 2023, des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 41828220230607 du 7 juin 2023 et du drap bleu figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°41832220230608 du 8 juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41317620230416 du 16 avril 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 41821820230607 du 7 juin 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ de la carte bancaire remise par B______ lors de l'audience du 26 avril 2023, figurant à l'inventaire du 10 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

***

Condamne X______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'753.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

***

Fixe par ordonnance séparée l'indemnisation due à Me Federico ABRAR, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 23'998.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14'824.30

Convocations devant le Tribunal

CHF

330.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

16'753.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

30 juillet 2024

 

Indemnité :

CHF

18'502.50

Forfait 10 % :

CHF

1'850.25

Déplacements :

CHF

1'030.00

Sous-total :

CHF

21'382.75

TVA :

CHF

1'685.75

Débours :

CHF

930.00

Total :

CHF

23'998.50

Observations :

- Frais d'interprétariat CHF 930.–

- 1h30 à CHF 110.00/h = CHF 165.–.
- 9h Audience de jugement à CHF 150.00/h = CHF 1'350.–.
- 65h35 à CHF 150.00/h = CHF 9'837.50.
- 47h40 à CHF 150.00/h = CHF 7'150.–.

- Total : CHF 18'502.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 20'352.75

- 10 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 750.–
- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 7.7 % CHF 891.–

- TVA 8.1 % CHF 794.75

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), il a été retranché 06h30 (coll.) et 00h30 (stag.), les diverses vacations ayant été comptabilisées dans les forfaits correspondants.
* Les 20 et 21 août 2024, l'étude du dossier pour l'audience de jugement a été ramenée de 10h40 à 5h00 car ce temps a été jugé comme suffisant, l'avocate n'ayant qu’une seule partie à défendre.

 

 


 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification au Ministère public
par voie postale

Notification à Me Federico ABRAR, défenseur d'office
par voie postale

Notification à Me C______, conseil juridique gratuit
par voie postale

Notification à Me AQ______, représentant légal
par voie postale