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Décisions | Tribunal pénal

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P/10963/2022

JTCO/25/2024 du 07.03.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.180; CP.177; CP.149; CP.172ter; CP.126; CP.198; CP.181; CP.144
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7


7 mars 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

ETAT DE GENEVE, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante, assisté de Me H______

Madame I______, partie plaignante

Madame J______, partie plaignante

Madame K______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1976, actuellement en exécution anticipée de mesures à la clinique de Belle-Idée, prévenu, assisté de Me L______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-        Au classement des faits mentionnés sous chiffre 2.1.5. et qualifiés de voies de fait pour cause de prescription,

-        À la culpabilité de X______ de dommages à la propriété et de tentative de lésions corporelles aggravées,

-        À la culpabilité de X______ de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et de tentative de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, de menaces et d'injure, avec une responsabilité moyennement à fortement restreinte,

-        À l'acquittement de X______ s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 3.1.1. à 3.1.6. de l'acte d'accusation et de l'acte d'accusation complémentaire et qualifiés de filouterie d'auberge d'importance mineure, de voies de fait, de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte, d'injure, de désagrément causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et de tentative de contrainte et demande qu'il soit constaté que ceux-ci ont été commis en état d'irresponsabilité.

Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi que d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.- le jour, s'agissant de l'infraction d'injure commise à deux reprises. S'agissant des faits commis en état d'irresponsabilité, il demande le prononcé d'une mesure institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP. Il conclut à l'expulsion facultative du prévenu de Suisse pour une durée de 5 ans. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des effets accessoires. Il s'en rapporte à justice s'agissant des frais et des conclusions civiles déposées ayant trait aux faits commis en état d'irresponsabilité.

 

G______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de dommages à la propriété et de tentative de lésions corporelles aggravées. Il demande que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de CHF 879.- à titre de réparation du dommage matériel.

Les autres parties plaignantes n'ont pas fait valoir de conclusions civiles.


 

X______, par la voix de son conseil, conclut :

-        Faits du 14 janvier 2018 : à son acquittement et au rejet des conclusions civiles avec suite de frais et dépens;

-        Faits du 8 septembre 2019 : à son acquittement;

-        Faits du 5 février 2021 : à sa culpabilité de menaces et d'injure et au classement des faits qualifiés de voies de fait pour cause de prescription;

-        Faits du 19 février 2021 : à son acquittement d'injure et il s'en remet à justice s'agissant de l'infraction de menaces;

-        Faits du 4 mai 2021 : à son acquittement;

-        Faits du 9 mai 2022 : à son acquittement;

-        Faits du 10 mai 2022 : à son acquittement d'infraction aux art. 198 al. 2 CP, 177 CP et 180 CP et à sa culpabilité de contrainte;

-        Faits du 15 mai 2022 : à son acquittement;

-        Faits du 17 mai 2022 : à sa culpabilité;

-        Faits du 10 mai 2022 (ch. 3.1.4. de l'acte d'accusation) : il s'en remet à justice;

-        Faits du 17 mai 2022 (ch. 3.1.6. de l'acte d'accusation) : à son acquittement.

Il demande que la peine qui sera prononcée par le Tribunal soit inférieure à celle requise. Il s'oppose à son expulsion facultative de Suisse. Il demande qu'un traitement ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, soit prononcé. Il demande que seul un dixième des frais soit mis à sa charge. Il sollicite l'octroi de ses prétentions en indemnisation, telles que déposées ce jour. Il demande la restitution de l'argent séquestré et se réfère aux conclusions prises par le Ministère public pour le surplus s'agissant du sort des objets séquestrés.


 

MOTIVATION ECRITE

Selon l'art. 82 al. 1 CPP, le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes: a. il motive le jugement oralement; b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans. Conformément à l'art. 82 al. 2 CPP, le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: a. une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; b. une partie forme un recours.

En l'occurrence, aucune partie n'a sollicité la motivation écrite du présent jugement ni formé recours. Une motivation écrite s'impose cependant dans la mesure où un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP a été ordonné.

EN FAIT

A.           a) Par acte d'accusation du 18 décembre 2023, complété par acte d'accusation du 6 mars 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-          le 14 janvier 2018, vers 23h30, à l'extérieur du bar "M______", sis rue N______[GE], intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, endommagé le téléphone de G______ en le tapant sur la main qui tenait l'appareil, ce qui a entraîné la chute au sol de celui-ci et le bris de l'écran, causant de la sorte au précité un dommage d'une valeur indéterminée supérieure à CHF 300.-,

faits constitutifs de dommages à la propriété (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps, à l'intérieur de l'établissement susvisé, tenté de porter atteinte à l'intégrité corporelle de G______ en lançant plusieurs bouteilles en verre dans sa direction, l'atteignant à une reprise au poignet, sans toutefois lui causer de lésions corporelles,

faits constitutifs de tentative de lésions corporelles simples aggravées (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation; art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 cum 22 al. 1 CP).

b) Il est également reproché à X______ d'avoir, en état de responsabilité moyennement à fortement restreinte:

-          le 8 septembre 2019, aux environs de 20h00, vers O______[GE], tenté de commettre un acte d'ordre sexuel avec des enfants âgés de moins de 16 ans et, plus particulièrement, d'avoir:

-          abordé un groupe d'enfants composé de P______, âgé de 13 ans, Q______, âgée de presque 13 ans (recte: âgée de presque 14 ans), R______, âgée de 15 ans, et S______, âgée de 15 ans, et demandé au premier cité si les jolies filles qui l'accompagnaient étaient à lui, quel âge elles avaient, si cela le dérangeait que Q______ devienne sa petite amie et à quel prix étaient ses amies, avant de lui remettre un billet de CHF 10.- et une carte de visite, puis de partir;

-          plus tard, lorsque P______ lui a téléphoné et lui a dit, pour plaisanter, avoir deux filles pour lui, donné rendez-vous à ce dernier au lieu de leur première rencontre, tout en lui indiquant qu'il lui donnerait CHF 50.-;

-          de retour au lieu en question, observé R______ et Q______ en disant qu'elles étaient belles et en regardant leurs fesses puis proposé à ces dernières de venir dans un appartement dans lequel ce qu'il se passerait ne devrait pas se savoir et resterait entre eux, précisant qu'il apporterait des bouteilles de vodka afin de passer un bon moment, avant de leur fixer un rendez-vous au même endroit, à 23h30, puis de remettre un billet de CHF 50.- à P______, tout en lui indiquant qu'il lui en remettrait davantage s'il venait avec d'autres filles;

sans toutefois y parvenir vu le refus des mineurs précités,

faits qualifiés de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (ch. 2.1.1. de l'acte d'accusation; art. 196 cum 22 al. 1 CP), subsidiairement de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 cum 22 al. 1 CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, tenté de remettre des boissons alcooliques à Q______, R______ et S______ en leur proposant de venir boire des bouteilles de vodka dans un appartement, sans toutefois y parvenir vu leur refus,

faits qualifiés de tentative de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (ch. 2.1.2. de l'acte d'accusation; art. 136 cum 22 al. 1 CP);

-          le 5 février 2021, vers 14h15, au centre commercial "T______", à Lausanne, alors qu'il avait été invité par C______, agent de sécurité, et un de ses collègues à quitter la file d'attente d'une caisse du magasin U______, dans laquelle il créait du scandale - notamment après avoir importuné une apprentie -, effrayé le précité lorsque son identité lui a été demandée en s'approchant de lui de manière menaçante, en le menaçant de lui donner une claque et de lui "casser la gueule", puis en enlevant ses lunettes en faisant mine de vouloir se battre avec lui, à tel point que l'intervention de la police a été nécessaire pour mettre fin à ses agissements,

faits qualifiés de menaces (ch. 2.1.3.1. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, atteint C______ dans son honneur en le traitant notamment de "con" ou de "connard",

faits qualifiés d'injure (ch. 2.1.4.1. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, alors qu'il s'approchait d'C______ de manière menaçante et que celui-ci avait mis sa main en avant pour lui dire de ne plus avancer, frappé le dos de celle-ci, sans toutefois le blesser,

faits qualifiés de voies de fait (ch. 2.1.5. de l'acte d'accusation; art. 126 al. 1 CP);

-          le 19 février 2021 (recte: le 20 février 2021), devant l'arcade exploitée par E______, sise rue ______[GE], effrayé le précité en faisant mine de lui lancer une bouteille en verre, étant précisé qu'il a interrompu son geste lorsqu'il a vu qu'il était filmé,

faits qualifiés de menaces (ch. 2.1.3.2. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP);

-          le 5 février 2021, devant l'arcade exploitée par E______, attaqué le précité dans son honneur en lui disant "va te faire enculer", puis, le 19 février 2021 (recte: le 20 février 2021), alors que E______ nettoyait sa devanture souillée par des graffitis obscènes, a nouveau attaqué ce dernier dans son honneur en lui disant "je suis très content qu'il t'est arrivé ça, connard" et "c'est bien fait qu'il t'est arrivé ça, fils de pute",

faits qualifiés d'injure (ch. 2.1.4.2. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP).

c) Il est enfin reproché à X______ d'avoir, à Genève, en état d'irresponsabilité:

-          le 4 mai 2022, au café "V______", sis rue ______[GE], consommé une bouteille de vin pour un montant de CHF 40.- sans s'acquitter de la facture,

faits qualifiés de filouterie d'auberge d'importance mineure (ch. 3.1.1. de l'acte d'accusation; art. 149 cum 172ter CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps, à l'extérieur de l'établissement précité, saisi les deux bras de K______ en la secouant violemment, lui provoquant des rougeurs sur les deux avant-bras, et traité la précitée de "pute", tout en lui disant qu'"elle couchait pour de l'argent" et que c'était une "salope",

faits qualifiés de voies de fait et d'injure (ch. 3.1.2. de l'acte d'accusation; art. 126 et 177 al. 1 CP);

-          le 9 mai 2022, à l'intérieur du bar "W______", sis rue ______[GE], menacé de mort J______, son ex-conjointe, notamment en mimant des gestes d'égorgement ainsi qu'en lui disant qu'il serait celui qui la tuerait, l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de menaces (ch. 3.1.3.1. de l'acte d'accusation; art 180 al. 1 CP);

-          le 10 mai 2022, vers 12h35, aux abords de la rue Y______[GE], dit à B______ "tu es bonne", "je te baise" et mimé devant elle un acte d'ordre sexuel avec ses mains et son bassin en se collant à elle,

faits qualifiés de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (ch. 3.1.3.2. de l'acte d'accusation; art. 198 al. 2 CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps, à l'intérieur du magasin de tabac "Z______", sis rue Y______[GE], empêché B______ de sortir de l'établissement en tentant de fermer à clé la porte de celui-ci et en se plaçant devant ladite porte pendant 10 à 15 minutes, alors que la précitée lui avait demandé à plusieurs reprises de pouvoir sortir,

faits qualifiés de contrainte (ch. 3.1.3.3. de l'acte d'accusation; art. 181 CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, attaqué B______ dans son honneur en la traitant notamment d'alcoolique et en lui disant "je t'encule",

faits qualifiés d'injure (ch. 3.1.3.4. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP);

-          dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, menacé B______ en lui disant qu'elle avait de la chance de ne pas être un homme car sinon il "lui aurait défoncé la gueule", l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de menaces (ch. 3.1.3.5. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP);

-          le 15 mai 2022, laissé un message vocal sur le répondeur de AA_____ à l'attention de A______ dans lequel il s'exprime en ces termes: "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule. Arrête tout de suite de te mêler de cette affaire, ça ne te concerne pas. Encore une fois tu dis quelque chose, t'as pété à fond tu me connais", effrayant de la sorte le précité,

faits qualifiés de menaces (ch. 3.1.3.6. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP);

-          le même jour, laissé un autre message vocal sur le répondeur de AA_____ à l'attention de A______ dans lequel il dit vouloir "encore CHF 2'000.- pour tout ce que j'ai fait" et que "si l'argent n'est pas versé, je vais braquer le box et voler tout ce qu'il y a dedans",

faits qualifiés de tentative de contrainte (ch. 3.1.5. de l'acte d'accusation; art. 181 cum 22 al. 1 CP);

-          le 17 mai 2022, vers 16h10, dans les locaux de l'agence AB_____, sis boulevard ______[GE] (recte: boulevard AC_____), brisé la porte d'entrée de l'établissement au moyen d'une hache, puis, une fois à l'intérieur, après s'être attaqué au plexiglass de la réception alors qu'une collaboratrice s'y trouvait, menacé au moyen de sa hache les employés d'un dommage sérieux en voulant s'imposer et se faire entendre, les effrayant et les entravant dans leur liberté d'action en les empêchant notamment de sortir des locaux, étant précisé que deux employées sont allées se réfugier dans les toilettes, et occasionnant des dommages d'un montant indéterminé,

faits qualifiés de dommages à la propriété et de contrainte (ch. 3.1.3.7. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 et 181 CP), subsidiairement de menaces (art. 180 al. 1 CP);

-          le 10 mai 2022, dans l'après-midi, à l'intérieur du poste de police de AD_____[GE], vociféré et refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers lui demandant de ne pas avaler un comprimé qui se trouvait dans sa poche en s'exécutant, puis menacé l'appointé AE_____ en lui disant "je vais t'enculer, c'est une menace", de manière à l'effrayer, empêchant ainsi les policiers d'effectuer correctement les actes entrant dans leurs fonctions,

faits qualifiés de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 3.1.4. de l'acte d'accusation; art. 285 ch.1 al. 1 aCP);

-          le 17 mai 2022, vers 20h29, dans une salle d'audition du poste de police de AF_____[GE], endommagé le cadre de la porte en tapant à l'aide de ses pieds contre celui-ci, provoquant le descellement de la porte et occasionnant des dommages,

faits qualifiés de dommages à la propriété (ch. 3.1.6. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP).

B.            Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Faits du 14 janvier 2018 - G______ (ch. 1.1.1. et 1.1.2.)

a.a) Le 14 janvier 2018, aux alentours de 23h30, l'intervention de la police a été requise devant l'établissement "M______", sis à la rue N______[GE], pour un conflit entre plusieurs individus. A leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre ont été mises en présence de X______, lequel a déclaré avoir été agressé par deux individus qui avaient déjà quitté les lieux. Plusieurs dégâts ont été constatés à l'intérieur de l'établissement: la vitre d'un frigo avait été brisée, un mur avait été troué et le verre du comptoir avait été fissuré.

a.b.a) Identifié comme étant l'un des participants à l'altercation, G______ a été entendu en qualité de prévenu par la police le 6 février 2018. En substance, il a déclaré qu'il se trouvait dans le bar "M______", en train de jouer aux dominos avec des amis, lorsque X______ s'était approché d'eux et lui avait demandé de sortir avec lui pour discuter. Une fois à l'extérieur, le ton était monté et ils avaient dû être séparés. X______ était ensuite rentré en courant dans le bar, lui donnant un coup sur la main au passage, ce qui avait eu pour effet de faire tomber son téléphone au sol et de briser l'écran de celui-ci. Une fois à l'intérieur de l'établissement, X______ s'était mis dans l'encadrement de la porte et avait commencé à lancer des bouteilles en verre, le visant personnellement ainsi que ses amis. Lui-même avait été touché au niveau du poignet gauche et avait été blessé à cet endroit. Il n'avait toutefois pas fait établir de constat médical. Pour sa part, il n'avait ni frappé X______ ni lancé de bouteille dans sa direction.

A l'issue de son audition, G______ a souhaité déposer plainte pour ces faits et un nouveau procès-verbal lui a été enregistré à ces fins.

a.b.b) Entendu par le Ministère public les 18 octobre 2018 et 25 janvier 2019, G______ a précisé que la discussion qu'il avait eue avec X______ à l'extérieur du bar, à l'origine de l'altercation, portait sur une prostituée dominicaine habitant aux Pâquis. Suite au coup reçu à la main et à la chute de son téléphone, il avait asséné un coup de poing sur le haut de la poitrine de X______, lequel avait répliqué en lui donnant un coup de poing au niveau de l'épaule. Lui-même avait alors asséné un autre coup de poing à l'arrière de la tête du précité. G______ a pour le surplus admis avoir lancé deux ou trois bouteilles en direction de X______, précisant cependant avoir agi de la sorte dans le seul but de se défendre, le précité ne cessant de lancer des bouteilles depuis l'arrière du comptoir.

a.c.a) Entendu par la police les 19 janvier 2018 et 7 février 2018 et par le Ministère public les 25 janvier 2019 et 4 mai 2023, X______ a contesté les faits. Après être entré dans le bar ce soir-là, il s'était approché d'un groupe de dominicains qui jouaient aux dominos et G______ - qui faisait partie dudit groupe - s'était adressé à lui sur un ton agressif, lui demandant de sortir avec lui pour discuter. Après avoir suivi G______ à l'extérieur, ce dernier lui avait reproché le fait que, par sa faute, son ami AG_____ avait été condamné à lui payer CHF 17'000.-. AG_____, qui faisait partie d'un gang dominicain surnommé les "AH_____", l'avait effectivement agressé en 2010 et avait été condamné pour cela à lui verser une certaine somme à titre d'indemnisation. Alors que G______ était en train de le blâmer, AG_____ était sorti du bar accompagné d'un autre membre de son gang. Réalisant qu'il s'agissait d'un coup monté, il avait voulu aller se réfugier dans le bar, mais G______ et AG_____ lui étaient tombés dessus et l'avaient roué de coups de poing au visage. Après qu'il avait finalement réussi à se réfugier derrière le comptoir du bar, G______ avait lancé plusieurs bouteilles en verre dans sa direction, tout en criant qu'il allait le tuer et s'en prendre à sa famille. Il avait réussi à esquiver les jets de bouteilles, mais le frigo situé derrière lui avait été touché et endommagé. Des clients étaient ensuite intervenus pour faire sortir G______ de l'établissement. Il n'avait pour sa part lancé aucune bouteille en direction de l'intéressé et contestait pour le surplus l'avoir frappé à la main et avoir endommagé son téléphone.

X______ a déposé plainte pénale pour ces faits, lesquels ont été instruits dans le cadre d'une procédure distincte référencée P/1______.

a.c.b) A teneur du constat médical produit par X______, l'examen effectué sur sa personne le 15 janvier 2018 a notamment mis en évidence, au niveau de la face, une tuméfaction du versant latéral droit de la protubérance mentonnière sur environ 2x2 cm et une tuméfaction en regard du corps de la mandibule gauche sur 3x2 cm.

a.c.c) Par l'entremise de son conseil, X______ a produit une copie du jugement rendu le ______ 2016 par le Tribunal de police, dont il résulte que AG_____ a été reconnu coupable de divers chefs d'accusation, notamment d'agression, et qu'il a été condamné à verser à X______ CHF 10'000.- à titre de tort moral, respectivement CHF 7'843.50 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

X______ a également produit une copie du commandement de payer que son conseil a fait notifier le 10 janvier 2018 à AG_____, pour un montant de CHF 17'843.50, lequel n'a pas été frappé d'opposition.

a.d) Trois membres du groupe de G______ présents au moments des faits ont été auditionnés dans le cadre de la procédure.

a.d.a) Entendu par la police le 6 février 2018 et par le Ministère public le 25 janvier 2019, AG_____ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait à l'extérieur du bar, le ton était monté entre son ami, G______, et X______, lesquels s'étaient mis à se repousser violemment. Lui-même avait couru vers eux afin de les séparer. Alors qu'il tentait de calmer son ami, X______ avait lancé plusieurs bouteilles dans leur direction. Lui-même avait reçu un coup de bouteille dans le dos et avait fini par se mettre à l'écart. Il ignorait ce qu'il s'était passé par la suite dans le bar. Pour le surplus, AG_____ a tantôt indiqué que X______ se trouvait sur le pas de la porte lors du premier jet de bouteille, tantôt déclaré qu'il se trouvait derrière le comptoir. Par ailleurs, après avoir d'abord soutenu de manière péremptoire que le coup de bouteille qu'il avait reçu dans le dos provenait de X______, il a dans un second temps précisé qu'il s'agissait d'une déduction de sa part. AG_____ a enfin reconnu avoir été condamné à verser CHF 17'843.50 à X______, tout en précisant n'en avoir jamais parlé à G______.

a.d.b) Entendu par la police le 13 juillet 2018, AI_____ a déclaré qu'il était en train de jouer aux dominos avec des amis - dont G______ - lorsque X______ était entré dans le bar et était venu leur serrer la main. G______ avait ensuite dit à X______ qu'il voulait lui parler et tous deux étaient sortis. Environ deux ou trois minutes plus tard, ils étaient revenus à l'intérieur du bar et une altercation avait eu lieu entre eux. Il ignorait comment la bagarre avait commencé car il se trouvait alors dos aux intéressés, mais il se souvenait avoir vu X______ aller se réfugier derrière le comptoir et G______ lancer des bouteilles en verre dans sa direction. Il ne savait plus combien de bouteilles ce dernier avait lancé, mais, en tout état, beaucoup plus que X______. Pour se défendre, ce dernier avait dû lancer deux ou trois bouteilles au maximum dans la direction de G______. Aucun des deux n'avait été touché, mais les lancers de bouteilles de G______ avaient endommagé le bar. Par la suite, AG_____ et AJ_____ s'étaient interposés et avaient sorti G______. Il n'avait pas vu X______ endommager le téléphone de G______.

a.d.c) Entendu par la police le 11 août 2018, AJ_____ a déclaré qu'il était dans le bar en train de boire une bière lorsqu'il avait entendu X______ et G______ se crier dessus. Puis, le premier avait saisi une bouteille en verre et l'avait lancée en direction du second. G______ s'était alors énervé et avait lancé à son tour plusieurs bouteilles en direction de X______. Par la suite, AG_____ s'était interposé et avait saisi G______ pour le sortir du bar. Il n'avait pas vu X______ endommager le téléphone de G______.

b) Faits du 8 septembre 2019 - mineurs (ch. 2.1.1. et 2.1.2.)

b.a.a) Le 8 septembre 2019, le jeune P______, né le ______ 2006, s'est présenté à la police en compagnie de sa mère aux fins de faire état d'événements survenus le jour même, vers 20h00, près du O______[GE]. Alors qu'il cheminait sur l'avenue ______[GE] en compagnie de trois amies, soit Q______, R______ et S______, un homme s'était approché de leur groupe et lui avait demandé si ses amies "étaient à lui" et "à combien elles étaient". Lui-même avait répondu qu'il s'agissait de ses amies et qu'elles n'étaient pas à vendre. L'homme lui avait ensuite tendu un billet de CHF 10.- ainsi que deux cartes de visite, puis il était parti. Croyant à une plaisanterie, il avait décidé d'appeler l'individu au numéro mentionné sur la carte de visite et lui avait dit avoir deux filles pour lui. L'intéressé était par la suite revenu sur les lieux et s'était mis à observer ses amies, regardant leurs fesses et leur disant qu'elles étaient belles. Il lui avait ensuite tendu un billet de CHF 50.- et lui avait donné rendez-vous au même endroit, à 23h30, lui demandant de revenir avec deux autres filles et précisant qu'il lui donnerait encore CHF 20.-. Quand bien même il avait été quelque peu surpris par le comportement de cet individu, il avait considéré la situation comme relevant de la plaisanterie. Ses amies avaient cependant été choquées et gênées par ses propos. A sa manière de leur parler, cela se voyait qu'il voulait leur faire l'amour.

Les renseignements fournis à la police par le jeune P______ ont permis d'identifier l'individu en question comme étant X______.

b.a.b) Q______, née le ______ 2005, R______, née le ______ 2004, et S______, née le ______ 2004, ont été entendues par la police le 18 septembre 2019. Il résulte de leurs déclarations que, le soir des faits, elles se trouvaient en compagnie de leur ami P______ lorsqu'un homme avait interpellé ce dernier pour lui demander si elles "étaient à lui". L'homme avait ensuite enchaîné avec une multitude de questions et, se montrant tout particulièrement attiré par Q______, avait demandé s'il pouvait devenir son "petit-ami". A un moment donné, il avait demandé à P______ "à quel prix elles étaient" et lui avait tendu un billet de CHF 10.-, tout en précisant qu'il lui donnerait plus d'argent s'il lui ramenait d'autres filles. Il avait ensuite quitté les lieux en leur laissant des cartes de visite. Par la suite, P______ avait rappelé l'individu pour plaisanter et avait dit à ce dernier avoir des filles pour lui. L'intéressé était alors revenu sur place et lui avait tendu CHF 50.-. Il leur avait donné rendez-vous à 23h30 aux fins d'aller "passer du bon temps" dans un appartement, précisant que ce qu'il s'y passerait ne devrait pas se savoir et qu'il apporterait notamment de la vodka. Il avait ensuite quitté les lieux en précisant à P______ qu'il lui apporterait plus d'argent lors du rendez-vous. Lors de leur discussion, l'individu n'avait cessé de regarder leurs fesses et leurs seins en leur disant qu'elles étaient belles.

b.a.c) Entendus en confrontation devant le Ministère public le 24 septembre 2020, les quatre mineurs ont reconnu X______ comme étant l'individu qui avait abordé leur groupe le jour des faits. Ils ont pour le surplus indiqué ne plus se souvenir précisément des faits ni des détails de leur discussion avec X______, confirmant cependant dans les grandes lignes leurs précédentes déclarations.

b.b) Entendu par la police les 2 octobre 2019 et 16 janvier 2020 et par le Ministère public les 24 septembre 2020 et 4 mai 2023, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Le soir des faits, il s'apprêtait à retourner à sa voiture lorsqu'il avait croisé un garçon d'environ 14 ou 15 ans accompagné de trois filles. Après avoir fait remarquer au jeune homme qu'il était bien accompagné, ce dernier lui avait proposé de lui présenter des filles et lui avait demandé CHF 10.-. Lui-même avait répondu qu'il devrait s'agir de filles majeures et lui avait remis l'argent ainsi qu'une carte de visite avec ses coordonnées, puis il avait quitté les lieux. Plus tard dans la soirée, le garçon l'avait contacté et lui avait demandé de revenir sur place, ce qu'il avait fait. A son arrivée, le précité lui avait à nouveau demandé de l'argent, précisant pouvoir lui trouver des filles pour le soir même, et lui avait en outre demandé d'acheter de la vodka car les filles aimaient bien en boire. Après avoir remis CHF 50.- au jeune homme, il était parti et n'avait par la suite plus eu de ses nouvelles. A aucun moment il n'avait adressé la parole aux trois jeunes filles ni n'avait tenu de propos déplacés à leur égard. Ces dernières étaient en effet bien trop jeunes et son intention était de rencontrer des femmes majeures. Il reconnaissait cependant qu'il n'aurait pas dû avoir cette discussion avec le mineur et se sentait mal à l'aise par rapport à cela. Il n'avait pour le surplus jamais été question, au cours de cette discussion, d'un appartement dans lequel il aurait amené les adolescents, étant relevé que le seul logement dont il disposait était celui dans lequel il vivait avec sa famille. Après avoir dans un premier temps déclaré avoir convenu d'un rendez-vous à 21h30 lors de sa dernière rencontre avec les mineurs, X______ a dans un second temps indiqué n'avoir convenu d'aucune heure précise pour le rendez-vous en question. Il a enfin précisé pour la première fois devant le Ministère public qu'à ses yeux, les échanges qu'il avait eus avec les mineurs relevaient de la plaisanterie, raison pour laquelle il n'avait d'ailleurs jamais été acheter de la vodka.

c) Faits du 5 février 2021 - C______ (ch. 2.1.3.1., 2.1.4.1. et 2.1.5.)

c.a) Le 5 février 2021, à 14h30, l'intervention de la police a été requise au centre commercial "T______", à Lausanne, suite à une altercation entre deux agents de sécurité et un individu identifié ultérieurement comme étant X______. Selon les informations recueillies par la police à son arrivée sur les lieux, l'intervention des deux agents de sécurité avait été sollicitée par le magasin U______ en raison de l'attitude insistante du prénommé à l'égard d'une employée. Lorsque les agents étaient intervenus pour interpeller l'intéressé, celui-ci avait créé du scandale et avait dû être sorti du magasin. Il avait ensuite adopté une attitude menaçante et tenu des propos injurieux à leur égard.

C______, soit l'un des deux agents de sécurité ayant participé à l'intervention, a déposé plainte pénale en lien avec ces faits.

c.b.a) Entendu par la police le 8 février 2021, C______ a déclaré avoir été contacté, le jour des faits, par un employé du magasin U______ en raison d'un homme qui importunait une apprentie et qui refusait de quitter les lieux. Lorsque son collègue et lui étaient arrivés sur les lieux, leur attention s'était immédiatement portée sur un individu qui créait du scandale dans la file d'attente. Après qu'ils lui avaient laissé le choix de partir ou de les suivre pour aller discuter au calme, l'intéressé avait refusé d'obtempérer et leur avait demandé de contacter la police, ce que son collègue avait fait. Lui-même avait ensuite demandé à l'individu de lui montrer sa pièce d'identité, mais celui-ci avait refusé en lui faisant observer qu'il n'était pas de la police, puis avait commencé à se montrer menaçant en venant contre lui, ce qui l'avait contraint à placer sa main en avant pour le tenir à distance. L'individu en avait alors profité pour le taper sur le dos de la main, sans le blesser toutefois. Il l'avait en outre traité de "con", l'avait menacé de lui mettre une claque et avait fait mine de poser ses lunettes pour se battre. Jusqu'à présent, il n'avait jamais pris au sérieux les menaces reçues dans le cadre de son travail. Toutefois, dans ce cas-ci, il avait senti que l'individu était déterminé à le frapper.

c.b.b) Lors des faits, C______ était porteur d'une bodycam. Les images tirées de celle-ci ont été versées à la procédure et montrent X______:

-          refuser de quitter le magasin U______ malgré l'injonction reçue en ce sens;

-          se montrer agressif en allant contre C______, qui est contraint de le repousser plusieurs fois;

-          menacer C______ en lui disant notamment: "je vais casser ta gueule, ne me touche pas", "je vais te donner une claque, tu vas regretter";

-          traiter C______ de "connard";

-          ôter ses lunettes, tout en s'approchant d'C______ et en demandant à ce dernier "t'es qui toi ?", étant relevé que, lorsque l'agent le repousse une nouvelle fois aux fins de l'inciter à garder une distance corporelle, X______ le repousse à son tour en le tapant avec sa main.

c.c) Entendu par la police le 4 mars 2021 et par le Ministère public le 4 mai 2023, X______ a contesté avoir adopté une attitude menaçante à l'égard des agents de sécurité. A ses yeux, les précités n'étaient pas en droit de l'interpeller et de lui demander de se légitimer, raison pour laquelle il avait voulu quitter les lieux. Les agents l'en avaient cependant empêché en lui bloquant le chemin. Il avait effectivement tapé la main de l'un d'entre eux à un moment donné car ce dernier l'avait touché au niveau de la poitrine. X______ n'a pour le surplus pas nié avoir insulté l'agent et l'avoir menacé de lui mettre une claque - comme cela résultait des images tirées de la bodycam -, précisant cependant qu'à ses yeux, il n'avait rien fait de mal et avait simplement voulu quitter le magasin. S'il avait posé ses lunettes à un moment donné, c'était par crainte que celles-ci ne tombent et pour pouvoir regarder son interlocuteur dans les yeux.

d) Faits des 5 et 20 février 2021 - E______ (ch. 2.1.3.2. et 2.1.4.2.)

d.a.a) Le 24 février 2021, E______ s'est présenté à la police aux fins de déposer plainte pénale contre X______. Le 5 février 2021, ce dernier avait stationné son véhicule devant son arcade, lui laissant un passage d'à peine 60 cm. Lorsqu'il avait demandé à X______ pourquoi il s'était stationné à cet endroit alors qu'il y avait de la place plus loin, ce dernier avait rétorqué: "je suis locataire ici, j'ai le droit de me garer ici, tu en as rien à foutre et va te faire enculer". Le 10 février 2021, il avait écrit à la régie pour l'informer de cet incident et celle-ci lui avait répondu, le 19 février 2021, avoir pris bonne note des agissements de X______. Précisément ce même jour, sa vitrine avait été recouverte de graffitis obscènes. Le lendemain, soit le 20 février 2021, alors qu'il nettoyait la devanture de son arcade, X______ était passé à plusieurs reprises derrière lui en lui disant notamment: "je suis très content qu'il t'est arrivé ça connard", "c'est bien fait qu'il t'est arrivé ça, fils de pute". Alors que l'intéressé se dirigeait vers l'entrée de l'immeuble, il avait sorti son téléphone afin de le filmer et lui avait demandé de répéter ses propos. X______ s'était alors retourné et avait voulu lui lancer une bouteille en verre qu'il tenait dans la main droite. Constatant qu'il était filmé, il s'était toutefois retenu et était rentré dans l'immeuble.

d.a.b) Entendu par le Ministère public le 5 octobre 2023, E______ a déclaré se souvenir de la haine et de la rage visibles sur le visage de X______ lorsqu'il avait effectué le geste du lancer de bouteille. Si le précité avait interrompu son geste, c'était notamment parce que lui-même avait eu le réflexe de se déplacer aux fins de l'esquiver.

d.a.c) E______ a produit la vidéo effectuée lors des faits du 20 février 2021. On y entend le précité dire à X______ - qui s'apprête à entrer dans son immeuble - "répète voir ce que t'as dit", puis ce dernier se retourner et prendre son élan pour lancer une bouteille en verre qu'il tient dans la main droite en direction de son interlocuteur, avant d'interrompre son geste et de poursuivre son chemin.

d.b) Entendu par la police le 25 février 2021 et par le Ministère public les 4 mai et 5 octobre 2023, X______ a contesté les faits dénoncés par E______. Il n'avait jamais insulté E______. Concernant les faits du 5 février 2021, il avait effectivement garé son véhicule devant le magasin du précité, car il devait charger des meubles. Il lui avait cependant laissé suffisamment de place pour entrer et sortir. Le 20 février 2021, il avait effectivement fait le geste de lancer la bouteille en verre qu'il tenait à la main en direction de E______, car il souhaitait que celui-ci cesse de le harceler et de le filmer.

e) Faits des 4 et 5 mai 2022 - F______ et K______ (ch. 3.1.1. et 3.1.2.)

e.a.a) Le 5 mai 2022, K______ s'est présentée à la police aux fins de déposer plainte pénale contre X______ pour des faits survenus le jour même au café "V______", où elle effectuait un stage. Elle avait rencontré X______ quelques jours auparavant et ce dernier l'avait importuné en lui faisant des avances et en insistant sur le fait qu'elle ne devait pas venir travailler dans cet établissement car elle allait être exploitée. Le 4 mai 2022, le précité était entré dans le café et avait commandé une bouteille de vin, insistant pour que celle-ci soit mise dans un bac à champagne. Son patron était toutefois intervenu pour lui dire qu'il n'était pas dans un bar à escortes et les deux hommes s'étaient énervés. X______ avait fini par quitter l'établissement en criant qu'il allait revenir pour en découdre avec son patron. Le 5 mai 2022, vers 20h30, l'intéressé était revenu et avait exigé qu'elle lui serve une bouteille, ce qu'elle avait refusé compte tenu de l'incident survenu la veille. X______ s'était alors mis à vociférer qu'elle couchait avec son patron. Elle lui avait demandé de quitter les lieux, mais il avait refusé, tout en faisant du scandale, avant de finalement obtempérer suite à l'intervention de son patron, lequel avait finalement décidé de fermer l'établissement. Environ cinq minutes plus tard, elle était sortie de l'établissement et avait vu X______ contacter la police. Ce dernier s'était alors approché d'elle et l'avait saisie par les deux bras en la secouant fortement, tout en la traitant de "pute" et en lui disant qu'elle "couchait pour de l'argent", qu'elle était une "salope" et qu'elle devait venir avec lui. Certains clients ainsi que son patron étaient intervenus et elle avait pu s'enfuir en courant, en compagnie du frère de son patron. X______ avant tenté de les rattraper, en vain. Suite aux faits, elle n'avait pas été blessée mais présentait des rougeurs sur les avant-bras.

e.a.b) Entendue par le Ministère public le 4 octobre 2022, K______ a précisé qu'avant les faits, X______ se montrait aimable avec elle. Elle lui avait confié certaines choses au sujet de son travail et il les avait retournées contre elle, l'accusant notamment de coucher avec son patron pour se faire de l'argent. D'après elle, lorsque l'intéressé l'avait saisie par les bras le 5 février 2022, c'était pour qu'elle attende la police. Elle n'avait pas compris son agressivité à son égard et avait eu très peur, étant relevé qu'il était "comme un fou".

e.b.a) Entendu par la police le 13 juin 2022, F______, exploitant du café "V______", a déclaré avoir eu une altercation avec X______ le 4 mai 2022, après avoir refusé de lui servir une bouteille de vin dans un seau à glace. Le précité - qui tenait toujours des propos incohérents - lui avait dit être le propriétaire de l'immeuble et qu'il allait le mettre dehors, avant de partir sans payer sa bouteille de vin, d'une valeur de CHF 40.-. Le lendemain, soit le 5 février 2022, il était revenu et avait souhaité que K______ lui serve une bouteille, ce que lui-même avait refusé compte tenu de l'incident de la veille. X______ s'était alors mis à faire du scandale et il avait dû intervenir pour lui demander de quitter son établissement. Après la fermeture, il était sorti avec son frère et K______ et tous trois s'étaient retrouvés face à X______, lequel avait saisi cette dernière par les deux bras en la secouant violemment et en la traitant de "pute" et de "salope" à plusieurs reprises. Il s'était alors interposé et avait demandé à son frère de raccompagner K______ chez elle.

A l'issue de son audition, F______ a déposé plainte pénale en lien avec ces faits.

e.b.b) Entendu par le Ministère public le 9 août 2022, F______ a précisé que, lors des faits du 5 février 2022, K______ avait eu très peur et avait pleuré.

e.c) Entendu par le Ministère public les 9 août 2022, 4 octobre 2022 et 4 mai 2023, X______ a contesté les faits. Le 4 mai 2022, il avait payé sa bouteille de vin en espèces, étant précisé que la valeur de celle-ci n'était pas de CHF 40.-, mais de CHF 20.-. S'agissant des faits commis au préjudice de K______, celle-ci avait trouvé en lui une personne de confiance et lui avait parlé de ses soucis concernant sa vie privée et professionnelle. Le 5 février 2022, il avait eu une altercation avec un autre client et avait contacté la police. Se disant que K______ pourrait en profiter pour faire valoir ses droits, il avait saisi cette dernière gentiment par les bras pour lui demander d'attendre l'arrivée des policiers. Tout ce qu'il avait voulu faire, c'était lui venir en aide.

f) Faits du 9 mai 2022 - J______ (ch. 3.1.3.1.)

f.a) Le 11 mai 2022, J______ s'est présentée à la police aux fins de déposer plainte contre son ancien compagnon, X______, suite à des menaces de mort reçues de la part de ce dernier. Malgré le fait qu'ils étaient séparés depuis plus de dix ans, X______ ne cessait de la harceler. Le dernier événement remontait au 9 mai 2022. L'intéressé était venu sur son lieu de travail, soit le bar "W______", et avait mimé un geste d'égorgement depuis le trottoir lorsqu'il avait croisé son regard. Pour le surplus, X______ disait souvent qu'il serait celui qui la tuerait. Elle avait peur de lui.

f.b) Entendu par le Ministère public les 8 novembre 2022 et 4 mai 2023, hors confrontation, X______ a contesté les faits. Lorsqu'il avait quitté J______ en 2010, celle-ci l'avait prévenu qu'elle ferait de sa vie un enfer, ce qu'elle avait effectivement fait, étant notamment relevé que, par sa faute, il avait été injustement condamné à une peine de prison.

g) Faits du 10 mai 2022 - B______ (ch. 3.1.3.2. à 3.1.3.5.)

g.a.a) Le 10 mai 2022, B______ s'est présentée à la police aux fins de déposer plainte pénale suite à une altercation survenue le jour même avec un inconnu. Alors qu'elle se dirigeait vers un magasin de tabac situé sur la rue Y______[GE], un homme l'avait complimentée en lui disant qu'elle était belle et elle l'avait remercié. Par la suite, l'intéressé avait réitéré à plusieurs reprises son compliment, avant de lui dire qu'elle était "bonne". Elle lui avait alors demandé de cesser de dire cela en montant d'un ton, mais l'homme s'était mis à mimer un acte sexuel à l'aide de ses mains et de son bassin, tout en lui disant "je te baise". Elle lui avait crié dessus en lui demandant à nouveau d'arrêter, mais l'homme avait poursuivi son geste et s'était approché d'elle au point qu'elle avait senti son bassin contre elle. Elle avait alors reculé et, après que l'individu lui avait fait remarquer qu'elle devrait être contente qu'un homme la complimente, avait craché sur ce dernier, au niveau du torse, avant d'aller se réfugier dans le magasin de tabac. Une fois à l'intérieur de l'établissement et alors qu'elle s'apprêtait à s'acheter une bière, l'individu était entré dans le commerce et avait demandé au vendeur d'appeler la police, ce qu'elle-même avait fini par faire. Il s'était ensuite posté devant la porte aux fins de l'empêcher de sortir du magasin. Elle lui avait demandé à plusieurs reprises de se pousser, en vain. Il lui avait dit qu'il ne bougerait pas tant que la police ne serait pas arrivée, lui faisant observer qu'il était lui-même un policier en congé. La police avait mis une dizaine de minutes à arriver, étant précisé que, pendant ce laps de temps, l'homme l'avait insultée et menacée plusieurs fois. Il l'avait en particulier traitée d'"alcoolique" et lui avait dit qu'elle avait de la chance de ne pas être un homme, car sinon il lui aurait "défoncé la gueule". Il était possible que l'individu lui avait également dit "je t'encule", mais elle ne s'en souvenait plus. Elle s'était sentie très angoissée par cette situation. En attendant l'arrivée de la police, elle avait décidé d'appeler un ami, lequel était arrivé très rapidement sur les lieux et avait tenté de raisonner l'individu, sans succès.

g.a.b) Entendue par le Ministère public le 9 août 2022, B______ a précisé, s'agissant des faits survenus à l'extérieur du tabac, que l'individu se trouvait juste derrière elle, à environ un mètre de distance, lorsqu'il s'était mis à effectuer des gestes obscènes en mimant l'acte sexuel. Dans la mesure où il ne s'arrêtait pas, elle avait décidé de se retourner et d'aller vers lui, et c'était alors qu'elle avait senti son ventre contre elle et qu'elle lui avait craché dessus. Par la suite, l'intéressé l'avait suivie dans le magasin de tabac et l'avait empêchée d'en ressortir pendant au moins 30 minutes. Il lui avait dit être policier et qu'elle devait attendre l'arrivée de ses collègues pour se dénoncer car elle lui avait craché dessus, ajoutant encore qu'elle devrait lui repayer un t-shirt Lacoste. A un moment donné, il avait fermé la porte du tabac au moyen de la clé qui se trouvait sur celle-ci, mais le gérant était intervenu pour la rouvrir et lui demander de ne pas y toucher. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du tabac, elle s'était sentie en panique. D'ailleurs, à l'intérieur de l'établissement, elle avait fait une crise d'angoisse et avait beaucoup pleuré.

g.a.c) B______ a produit plusieurs vidéos enregistrées depuis son téléphone au moment des faits survenus dans le magasin de tabac. On y entend notamment la précitée dire à son interlocuteur - qui se tient dans l'encadrement de la porte - "vous m'avez dit je te baise, vous m'avez fait le signe avec la main", puis l'intéressé indiquer qu'il est de la police et qu'il ne la laissera pas sortir tant que la police ne sera pas arrivée.

g.b.a) Le 10 mai 2022, X______ s'est présenté torse nu au poste de police aux fins de déposer plainte pénale pour un conflit dont il estimait avoir été victime. Lorsque la police lui a demandé de se revêtir, l'intéressé a refusé, prétextant que quelqu'un avait craché sur son t-shirt, et a adopté un comportement agressif. Après avoir fait le lien avec l'intervention policière du même jour à la rue Y______[GE], les policiers ont décidé de procéder à l'arrestation provisoire de X______, lequel a refusé de répondre aux questions des inspecteurs s'agissant des faits dénoncés par B______ ainsi que de signer les documents usuels.

Il résulte du rapport d'intervention médicale établi le jour même par le médecin de garde que l'intéressé présentait un discours logorrhéique de type coq à l'âne avec des propos délirants et une thématique de persécution, le médecin retenant comme hypothèse diagnostique notamment un trouble compatible avec une bouffée délirante aiguë. Au vu de ces constats, X______ a été hospitalisé aux urgences psychiatriques.

g.b.b) Entendu par le Ministère public les 9 août 2022 et 4 mai 2023, X______ a contesté les faits. Ce jour-là, il se trouvait à un passage piéton et attendait que le feu passe au vert lorsqu'il avait remarqué B______ - laquelle se trouvait à une distance d'environ deux mètres - et s'était permis de lui dire qu'elle était belle. La précitée s'était alors retournée vers lui et lui avait craché dessus, avant de partir en courant. Après que B______ était entrée dans le magasin de tabac, lui-même s'était mis devant la porte et lui avait demandé d'appeler la police car elle lui avait manqué de respect en lui crachant dessus.

g.c) AK_____, employé du magasin de tabac "Z______", a été entendu sur place par la police le jour des faits. A teneur du procès-verbal manuscrit qui lui a été enregistré, une femme était entrée vers midi dans son établissement pour acheter une bière, suivie d'un homme, lequel s'était positionné devant la porte d'entrée du magasin de manière à bloquer le passage, tout en demandant d'appeler la police car la femme présente dans le tabac avait craché sur son t-shirt. Au vu de la situation, lui-même avait demandé à l'individu de quitter son commerce, ce que ce dernier avait toutefois refusé. L'homme avait ensuite voulu fermer la porte de l'établissement pour empêcher la femme de sortir mais lui-même était intervenu pour lui demander de la rouvrir immédiatement. L'individu avait alors rouvert la porte, tout en lui disant d'une manière très agressive qu'il était de la police. D'après lui, la jeune femme avait tenté de sortir du magasin à trois ou quatre reprises, sans succès, l'individu bloquant la sortie avec son corps tout en écartant ses bras.

h) Faits du 10 mai 2022 - poste de police de AD______[GE] (ch. 3.1.4.)

h.a) Il résulte du rapport d'arrestation établi le 10 mai 2022 en lien avec les faits commis au préjudice de B______ que, suite à son interpellation, X______ a avalé un comprimé qui se trouvait dans sa poche en dépit des instructions contraires des policiers et qu'il a menacé l'appointé AE_____, auteur du rapport susvisé, en lui disant: "je vais t'enculer, c'est une menace".

h.b) Entendu par le Ministère public les 9 août 2022 et 4 mai 2023, X______ a contesté les faits, admettant cependant avoir pris un cachet car celui-ci lui appartenait.

i) Faits du 15 mai 2022 - A______ (ch. 3.1.3.6. et 3.1.5.)

i.a.a) Le 16 mai 2022, A______ s'est présenté à la police aux fins de déposer plainte pénale contre X______. Le 30 avril 2022, son amie intime, AA_____, avait sollicité les services de X______ - qui était un homme à tout faire - aux fins de déménager des meubles. Pour ce travail, X______ avait réclamé CHF 350.-, montant que lui-même avait trouvé exagéré mais qu'il avait néanmoins versé au précité. Le 14 mai 2022, X______ s'était présenté à leur domicile et avait tenté de convaincre AA_____ de participer à une fraude à l'assurance. Lui-même était intervenu et l'intéressé lui avait dit de ne pas se mêler d'affaires qui ne le concernaient pas. Le lendemain, soit le 15 mai 2022, AA_____ avait reçu un message vocal de X______ lui demandant de lui transmettre les propos suivants: "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule. Arrête tout de suite de te mêler de cette affaire, ça ne te concerne pas. Encore une fois tu dis quelque chose t'es pété à fond tu me connais". Dans un second message vocal envoyé le même jour par l'intéressé, ce dernier avait encore réclamé CHF 2'000.- pour "tout ce qu'il avait fait", précisant que, s'il ne recevait pas cette somme, il aller "braquer" le box loué par son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait. Au vu de la tournure des événements, il était allé changer le cadenas du box en question, par crainte que X______ - qui y avait accès - ne vole les affaires qui s'y trouvaient.

i.a.b) Entendu par le Ministère public le 4 octobre 2022, A______ a précisé avoir été effrayé par les propos que X______ avait tenus à son égard dans les messages vocaux adressés à AA_____.

i.b) Entendu par le Ministère public les 9 août 2022, 4 octobre 2022 et 4 mai 2023, X______ a contesté les faits. Cela faisait longtemps qu'il rendait des services à AA______ et, dans ce contexte-ci, la précitée lui avait demandé de déménager plusieurs meubles. Avec l'aide d'une autre personne, il avait déplacé des meubles pendant toute une journée, jusqu'à 4h00 du matin. A______ avait voulu le payer CHF 350.- pour ce travail mais lui-même avait répondu que ce n'était pas assez et lui avait réclamé CHF 1'500.-. Il n'avait jamais tenu les propos décrits par A______.

j) Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.)

j.a) Le 17 mai 2022, aux alentours de 15h00, I______, conseillère en assurance auprès de l'agence AB_____, a reçu un appel de X______, lequel tenait des propos incohérents et hurlait. Face à l'impossibilité de communiquer avec le précité, la conseillère a mis fin à l'appel. Quelques minutes plus tard, X______ a rappelé et a demandé à parler au directeur de l'agence, soit D______, lequel a accepté de prendre son appel mais a dû mettre fin à son tour à la conversation. Vers 16h10, X______ s'est présenté devant les locaux de l'agence, sis au boulevard AC_____, muni d'une hache. Après avoir brisé la porte d'entrée vitrée de l'établissement au moyen de cet outil, l'intéressé a pénétré dans les locaux et a tapé contre le plexiglass situé devant le bureau de I______, laquelle a couru s'enfermer dans les toilettes avec une collègue. Un autre conseiller de l'agence, soit AL_____, est intervenu pour tenter de calmer X______ et lui a proposé de se rendre dans la salle de réunion aux fins de discuter au calme, ce que le précité a accepté, avant de jeter sa hache au sol. La police est ensuite arrivée sur les lieux et I______ ainsi que sa collègue sont sorties en courant des toilettes, étant relevé qu'en les voyant, X______ s'est mis à vociférer qu'il ne fallait pas les laisser partir. Lors de son interpellation, le précité tenait des propos incohérents et paraissait très agité. Il a dû être acheminé aux urgences pour une évaluation psychiatrique.

I______ et D______ ont déposé plainte pénale en lien avec ces faits.

j.b.a) Entendue par la police le 17 mai 2022 et par le Ministère public le 4 juillet 2022, I______ a déclaré que, lorsque X______ l'avait appelé le jour des faits aux fins de déclarer un sinistre, elle lui avait fait observer qu'il n'avait pas d'assurance ménage, ce qui l'avait mis en colère. L'intéressé s'était mis à hurler et à tenir des propos incohérents, évoquant un vol de plusieurs millions. Devant l'impossibilité de communiquer avec lui, elle avait dû mettre un terme à la discussion et avait raccroché. X______ avait ensuite rappelé et demandé à parler à son responsable. Environ une heure plus tard, elle avait entendu des gros bruits assimilables à des coups de feu et avait vu un homme donner des coups contre une vitre de l'agence. Constatant que ce dernier portait une hache, elle avait été effrayée et avait crié, avant d'aller chercher sa collègue, qui était enceinte, pour aller s'enfermer avec elle dans les toilettes. Dans le même temps, X______ s'était attaqué à la vitre de la porte d'entrée, laquelle avait fini par céder. Lorsque sa collègue et elle étaient ressorties des toilettes, environ cinq minutes plus tard, l'intéressé, qui était en train de discuter avec AL_____, les avait aperçues et avait crié de ne pas les laisser sortir. Elle avait constaté après coup les dégâts causés sur le plexiglass situé devant son bureau et ne se souvenait pas avoir été présente au moment où celui-ci avait été cassé.

j.b.b) Entendu par la police le 17 mai 2022 et par le Ministère public le 4 octobre 2022, D______ a déclaré que, lorsqu'il s'était entretenu avec X______ au téléphone le jour des faits, ce dernier était très énervé et lui avait expliqué s'être fait voler des millions, tout en tenant des propos incohérents. Lorsqu'il lui avait expliqué que l'assurance ne couvrait pas son sinistre, l'intéressé était devenu agressif en le menaçant de débarquer dans les locaux de l'agence. Tous deux avaient ensuite raccroché. Par la suite, alors qu'il se trouvait dans son bureau, il avait été surpris par de gros bruits qui lui avaient fait penser à des coups de feu. Après avoir entendu les employées de l'agence crier et une vitre se briser, il était sorti de son bureau et avait vu un homme avec une hache à la main en train de frapper sur un plexiglass, tandis que I______ se trouvait juste derrière celui-ci. L'homme avait ensuite demandé à parler au responsable. Lui-même s'était senti effrayé et avait été s'enfermer dans son bureau aux fins d'appeler la police.

j.c) Entendu par le Ministère public les 18 mai 2022, 4 juillet 2022, 4 octobre 2022 et 4 mai 2023, X______ a, en substance, reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, précisant regretter ses actes et avoir agi de la sorte car on lui avait raccroché au nez à deux reprises alors qu'il souhaitait déclarer un cambriolage dont il avait été victime et qui lui avait occasionné un dommage de plus de CHF 300 millions. Son but était de se faire entendre, et non d'effrayer les employés. L'outil dont il s'était servi pour briser la vitre et le plexiglass était un marteau, et non une hache. Lorsqu'il s'était attaqué au plexiglass, personne ne se trouvait derrière celui-ci. Il avait lâché son marteau à terre immédiatement après avoir cassé le plexiglass. Par la suite, un employé l'avait invité à venir dans son bureau pour examiner son contrat. Il avait effectivement crié à la police de ne pas laisser partir une femme qui était sortie des toilettes, pensant qu'il s'agissait peut-être de la personne qu'il avait eue au téléphone.

j.d) AL_____ a été entendu par la police le 17 mai 2022 et par le Ministère public le 4 juillet 2022. Le jour des faits, alors qu'il était assis à son bureau, il avait vu un homme frapper avec sa main ainsi qu'avec une hache la grande baie vitrée de l'agence, puis se déplacer vers la porte d'entrée et briser la vitre de cette dernière à la hache. Une fois à l'intérieur des locaux, l'individu s'était mis à donner des coups de hache sur le mobilier se trouvant à sa portée. Il était furieux et vociférait. Il avait notamment demandé à plusieurs reprises qui lui avait raccroché au nez et avait indiqué vouloir parler au responsable, tout en disant "je vais tout péter, appelez les flics ou je vais tout péter". A un moment donné, l'individu avait mis un violent coup de hache sur une paroi en plexiglass, la faisant tomber au sol, à quelques centimètres des deux employées qui se trouvaient à l'accueil. Ces dernières, effrayées, étaient parties se cacher dans les toilettes. Quant au reste des employés, ils étaient restés figés et paraissaient pétrifiés. Par la suite, l'individu était sorti sur le trottoir - donnant encore des coups de hache sur le cadran de la porte, les vitres et une poubelle - et lui-même en avait profité pour entamer un dialogue. L'intéressé, qui tenait un discours décousu, avait fini par se calmer et lui expliquer les raisons de sa colère. Il lui avait en particulier demandé pourquoi son assurance ne couvrait pas le cambriolage dont il avait été victime, portant sur 300 millions de francs. Après avoir constaté que la totalité du personnel était sortie des locaux, il avait proposé à l'individu de poursuivre la discussion à l'intérieur des locaux. Ce dernier l'avait alors suivi dans la salle de réunion, jetant sa hache au sol au passage. Afin de temporiser en attendant l'arrivée de la police, il avait été chercher son ordinateur portable, tandis que l'homme l'attendait assis dans la salle de réunion. A son retour, les deux employées qui s'étaient cachées dans les toilettes étaient sorties en courant en direction de la porte et, voyant cela, l'individu avait couru dans leur direction en criant de ne pas les laisser sortir. Lui-même avait réussi à faire barrière avec son corps et à le stopper dans son élan. La police était ensuite intervenue et avait interpellé l'intéressé. D'une manière générale, il avait senti que ce dernier était très en colère et qu'il avait le sentiment de ne pas être écouté.

j.e) Des photographies des dégâts constatés dans les locaux de l'agence AB_____ - montrant la porte d'entrée vitrée et le plexiglass brisés - figurent à la procédure. Une photographie de la hache saisie par la police suite à l'interpellation de X______ a en outre été versée au dossier.

k) Faits du 17 mai 2022 - poste de police de AF_____[GE] (ch. 3.1.6.)

k.a) Il résulte du rapport d'arrestation établi le 18 mai 2022 en lien avec les faits survenus la veille dans l'agence AB_____ que, suite à son interpellation et alors qu'il se trouvait au poste de AF_____[GE] dans l'attente d'être auditionné, X______ s'est mis à taper sur la porte de la salle d'audition à l'aide de ses pieds, ce qui a eu pour effet de provoquer un léger descellement du cadre de ladite porte.

L'Etat de Genève a déposé plainte pénale en lien avec ces faits.

k.b) Entendu par le Ministère public le 4 mai 2023, X______ a contesté ces faits.

l) Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 3 octobre 2022 et son complément du 1er décembre 2022 établis par le Dr AM_____, X______ souffre d'un trouble bipolaire de type I et d'un trouble sévère de la personnalité avec des traits paranoïaques, de désinhibition et de dyssocialité. Il a subi deux phases de décompensation psychiatrique ayant nécessité une hospitalisation, à savoir une première hospitalisation, en décembre 2020, lors de laquelle plusieurs diagnostics psychiatriques ont été posés, et une seconde hospitalisation, en mai 2022, lors de laquelle le diagnostic de trouble affectif bipolaire a plus clairement été évoqué.

Sa responsabilité était moyennement à fortement restreinte lors les faits du 8 septembre 2019, compte tenu notamment des aspects de désinhibition et des aspects incongrus présents dans son comportement à teneur du dossier pénal, ainsi que lors des faits du mois de février 2021, au regard de la présence de processus psychopathologiques attribuables en partie au trouble de la personnalité ou à une phase hypomane du trouble bipolaire dont il souffre. Lors des faits du mois de mai 2022, X______ était irresponsable, le trouble affectif bipolaire dont il souffre s'étant exprimé à cette période par une dysphorie se manifestant notamment par une désinhibition comportementale, ainsi qu'une irritabilité, avec des idées de persécution, des idées délirantes de grandeur ou de toute puissance de registre nettement pathologique.

La plupart des actes reprochés étaient en lien avec l'état mental de X______, lequel présentait un risque élevé de commettre à nouveau des infractions de même type tant qu'il n'était pas stabilisé sur le plan psychique et qu'il ne pouvait bénéficier d'un suivi approprié. Ses troubles psychiatriques et sa désinsertion sociale constituaient les principaux facteurs de risque de récidive violente. Il présentait en outre une anosognosie partielle. Un suivi psychiatrique intégré au long cours, associé à la prise d'un traitement médicamenteux régulier - au besoin, sous contrainte -, avec des contrôles biologiques, était nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive d'infractions du même type. Une mesure institutionnelle en milieu ouvert avec une réévaluation après six mois était préconisée et devrait se poursuivre par une prise en charge ambulatoire à long terme.

Devant le Ministère public (3 novembre 2022), l'expert a confirmé les termes de son rapport. Le message principal de son rapport d'expertise était que X______ avait besoin de soins. Aux fins de garantir les chances de succès de la mesure, il était nécessaire que ce dernier soit soumis à un traitement médicamenteux régulier. En ce qui avait trait à la réévaluation préconisée au bout de six mois, celle-ci devrait en particulier porter sur la compliance à la médication prescrite et son efficacité, sur l'état de clinique de X______ ainsi que sur son intégration sociale.

m) Se fondant sur le rapport du Dr AM_____, le Ministère public a, par ordonnance du 11 novembre 2022, ordonné l'exécution anticipée d'une mesure.

Le 7 décembre 2022, le Service d'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a ordonné l'exécution de la mesure en milieu institutionnel ouvert.

Le 17 janvier 2023, X______ a été transféré depuis la prison de Champ-Dollon à l'unité de soins des Lilas de l'Hôpital psychiatrique de Belle-Idée en vue d'exécuter la mesure en milieu ouvert.

Dans le cadre de l'exécution anticipée de sa mesure, X______ a été hospitalisé en urgence à une reprise, du 31 mars au 4 avril 2023, à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP), en raison d'un état de décompensation hypomane/maniaque, avec forte irritabilité et quérulence, pouvant représenter un danger pour autrui, son refus de se soumettre à un traitement médicamenteux efficace rendant pour le surplus impossible son maintien en milieu ouvert (cf. décision du SAPEM du 5 avril 2023).

C.           a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, du plaignant E______ et d'un témoin de moralité. Bien que dûment convoqué, G______ ne s'est pas présenté.

a.a) X______ a, en substance, confirmé, ses déclarations à la procédure, déclarant pour le surplus:

-          s'agissant des faits du 8 septembre 2019, n'avoir jamais pris au sérieux la proposition du mineur de lui présenter des filles et lui avoir remis sa carte de visite uniquement pour plaisanter, étant encore relevé qu'il lui avait donné de l'argent sans rien attendre en retour, ayant l'habitude d'agir ainsi auprès des jeunes pour leur permettre de s'acheter à manger;

-          s'agissant des faits du 5 février 2021 au préjudice d'C______, avoir effectivement traité l'agent de sécurité de "con" ou de "connard" et l'avoir menacé de lui "casser la gueule";

-          s'agissant des faits du 5 février 2021 au préjudice de E______, avoir pu accéder à l'allée située devant son magasin grâce au propriétaire du commerce voisin, lui-même ne disposant pas des clés pour abaisser la borne située à cet endroit;

-          s'agissant des faits du 10 mai 2022, reconnaitre qu'il n'aurait pas dû empêcher B______ de quitter le magasin de tabac, précisant avoir agi de la sorte car il voulait que la justice reconnaisse ce qu'elle lui avait fait alors qu'il lui avait juste dit qu'elle était belle;

-          s'agissant des faits du 15 mai 2022, avoir simplement demandé à A______ de lui payer l'argent qu'il lui devait et, ne s'étant aperçu que par la suite que l'intéressé avait changé le cadenas du box, lui avoir dit qu'il confisquerait les meubles qui s'y trouvaient en attendant d'être payé;

-          s'agissant des faits survenus le 17 mai 2022 au poste de police de AF_____[GE], avoir tapé contre une porte à l'aide de son poignet car il souhaitait demander à manger, étant toutefois précisé qu'il se trouvait alors au poste de Carl-Vogt.

Avant l'audience de jugement, X______ a fait parvenir au Tribunal un chargé de pièces parmi lesquelles figure le jugement rendu le 12 janvier 2024 dans la cause P/1______, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu G______ coupable notamment de lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles aggravées au préjudice de X______ pour les fait survenus le 14 janvier 2018 au bar "M______", étant relevé que l'intéressé a reconnu sa culpabilité en lien avec ces faits.

A l'audience de jugement, X______ a produit deux documents en lien avec l'exécution de sa mesure, à savoir un rapport du Service des mesures institutionnelles du 4 octobre 2023 et une décision d'octroi d'un régime de sorties non accompagnées du SAPEM du 29 février 2024, dont il résulte, en substance, que son adhésion à la thérapie est globalement bonne - malgré son refus de se soumettre à une médication à visée prophylactique -, que son état clinique est stable et que son comportement est globalement adapté, même si son défaut de remise en question face aux infractions commises reste à travailler, l'intéressé ayant une tendance à banaliser ses actes et à minimiser sa responsabilité.

a.b) E______ a maintenu sa plainte pénale. A compter de 11h00, l'accès à l'allée située devant son arcade était interdite aux voitures, étant précisé que des bornes étaient placées à ces fins à l'entrée et à la sortie de celle-ci. Le jour de réception du courrier de la régie (19 février 2021) correspondait à celui où sa vitrine avait été dégradée. Le lendemain, soit le 20 février 2021, alors qu'il nettoyait sa vitrine, X______ était passé devant lui à trois reprises en tenant des propos provocateurs. A compter du troisième passage, lui-même avait commencé à filmer l'intéressé et lui avait ensuite demandé de répéter ses propos. X______ s'était alors retourné avec sa bouteille avec l'intention de le frapper, avant d'y renoncer en le voyant avec son portable à la main.

A l'appui de ses déclarations, E______ a déposé plusieurs pièces, parmi lesquelles figurent notamment son courrier du 10 février à la Gérance immobilière municipale relatant, entre autres, l'épisode survenu le 5 février 2021 avec X______, ainsi que le courrier reçu en retour du gérant d'immeubles, daté du 16 février 2021, s'engageant à intervenir auprès de l'intéressé afin que celui-ci cesse immédiatement ses agissements.

a.c) AN_____, ancienne compagne du prévenu, a déclaré avoir vécu avec celui-ci jusqu'au moment de son hospitalisation, en décembre 2020. Le 24 décembre 2020, elle avait quitté l'appartement familial avec les enfants et n'y était plus jamais retournée. Elle s'était séparée du prévenu car elle ne le reconnaissait plus. Suite à la séparation, le SPMI avait prononcé des mesures d'éloignement et interdit au précité de voir les enfants. Les contacts avaient cependant pu reprendre en 2021. Depuis septembre ou octobre 2023, elle emmenait les enfants rendre visite à leur père tous les week-ends. Malgré la procédure de divorce en cours, sa relation avec le prévenu était bonne. Depuis 2022, elle le trouvait stabilisé et le reconnaissait à nouveau.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D.           a) S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1976 à ______, en République Dominicaine, pays dont il a la nationalité. Il a deux enfants en République Dominicaine, nés en 1996 et en 1997 de deux femmes différentes. Suite à son arrivée en Suisse, en 2000, il a rencontré une femme de nationalité suisse et dominicaine avec laquelle il s'est marié en 2002, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour (2003), puis une autorisation d'établissement (2008). Le prévenu a divorcé de la précitée en 2009, puis, en 2013 a épousé AN_____, de nationalité colombienne, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2013 et 2019, et avec laquelle il se trouve actuellement en instance de divorce. Le prévenu déclare voir ses enfants, à raison d'une fois par semaine, depuis deux mois. Il se trouve actuellement en exécution anticipée de mesure à l'Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée, où il bénéficie depuis peu d'un régime de sorties non accompagnées.

Sur le plan administratif, X______ fait l'objet d'une décision datant du 19 juin 2018 de caducité de son autorisation d'établissement avec effet au 14 juin 2015, laquelle a été confirmée le 6 octobre 2020 par le Tribunal fédéral.

b) Il ressort de son casier judiciaire suisse que X______ a été condamné:

-          le 13 mai 2013, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis partiel, délai d'épreuve 3 ans, pour tentative de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, tentative de contrainte et menaces;

-          le 9 juillet 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour lésions corporelles simples.

Il résulte de l'arrêt rendu le 13 mai 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision que la condamnation de X______ repose notamment sur des faits de violence commis sur sa compagne de l'époque, J______.

Le casier judiciaire français du prévenu comporte une condamnation du 15 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Chambéry, à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour transport, détention et importation non autorisées de stupéfiants, ainsi que pour importation non déclarée et contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique.

EN DROIT

1.             1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2. Faits du 14 janvier 2018 - G______ (ch. 1.1.1. et 1.1.2.)

1.2.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. 2c).

La poursuite a lieu d'office si l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). Un verre de bière lancé d'une distance de 4 mètres à la tête d'un homme constitue un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138). Il en va de même d'un verre à cocktail lancé d'une dizaine de centimètres à la tête de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).

L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2).

1.2.1.2. L'art. 144 al. 1 CP prescrit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2.1.3. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. A titre d'exemple, l'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut être admis qu'avec une certaine retenue. Il doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Il peut, toutefois, représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression (ATF 136 IV 49 consid. 3.2).

1.2.1.4. En application de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.2.2. En l'espèce, s'agissant des faits survenus le 14 janvier 2018 dans le bar "M______", par jugement du Tribunal de police du ______ 2016, AG_____, qui a notamment été reconnu coupable d'agression, a été condamné à verser au prévenu CHF 10'000.- de tort moral et CHF 7'843.50 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

Le 10 janvier 2018, le conseil du prévenu a fait notifier à AG_____ un commandement de payer pour un montant de CHF 17'843.50 - équivalant au cumul des prétentions susvisées -, étant précisé que ledit commandement n'a pas été frappé d'opposition.

Le 14 janvier 2018, le prévenu est entré dans le bar et s'est approché d'un groupe de Dominicains qui jouaient aux dominos, parmi lesquels figurait G______.

Les parties s'opposent en premier lieu sur la question de savoir qui a demandé à qui de sortir de l'établissement. La version du prévenu est corroborée par l'envoi et la notification d'un commandement de payer le 10 janvier 2018 à AG_____ - qui n'est autre que l'ami de G______ - portant sur une somme de plus de CHF 17'000.-, de même que par la déclaration du témoin AI_____, alors que celle de G______ concernant une femme dominicaine se prostituant aux Pâquis n'est corroborée par aucun élément. Ainsi, il sera retenu que G______ a demandé au prévenu de sortir de l'établissement.

Le prévenu s'est ensuite retrouvé à l'extérieur du bar, en compagnie de G______ et de AG_____. Ses déclarations selon lesquelles il s'est alors fait frapper par G______ sont corroborées par le constat médical qu'il a produit. On relèvera en outre que G______ a reconnu sa culpabilité devant le Tribunal correctionnel et a été condamné pour ces faits. Par conséquent, il sera retenu que G______ a frappé le prévenu, lequel est ensuite rentré dans le bar pour se réfugier.

S'agissant des dommages causés au téléphone de G______, le prévenu a toujours contesté ces faits. La version du plaignant n'est corroborée par aucun élément, l'intéressé n'ayant en particulier produit aucune pièce - notamment une photographie de l'appareil cassé - propre à démontrer les dégâts. Au surplus, aucune des personnes entendues dans le cadre de la procédure ne s'est souvenue de cet épisode.

Le prévenu sera dès lors acquitté en lien avec ces faits.

S'agissant des jets de bouteilles, il est établi et admis par G______ que celui-ci a lancé plusieurs bouteilles en direction du prévenu, ces jets étant à l'origine des dégâts observés sur le frigo et sur le mur qui se trouvaient à proximité du prévenu lors des faits. Le prévenu conteste pour sa part avoir lancé des bouteilles. Ces dénégations étant cependant contredites par tous les témoins entendus dans le cadre de la procédure, il n'y sera accordé aucun crédit.

Reste à déterminer qui est à l'origine du premier jet de bouteille et les circonstances entourant les lancers effectués par le prévenu.

Le prévenu a déclaré être allé se réfugier derrière le comptoir alors que G______ lançait des bouteilles dans sa direction, version qui est corroborée par les déclarations du témoin AI_____. Les déclarations de ce dernier doivent se voir attribuer une forte crédibilité dans la mesure où il n'a aucune raison d'accabler G______, qui fait partie de son groupe d'amis. A l'inverse, les déclarations de G______ ne sont pas crédibles au regard de leur caractère contradictoire et fluctuant, étant souligné qu'il a finalement admis sa culpabilité à son audience de jugement et qu'il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles aggravées en lien avec ces faits (P/1______). S'agissant enfin des déclarations d'AJ_____ et de AG_____, à teneur desquelles le prévenu serait à l'origine du premier jet de bouteille, celles-ci doivent être appréciées avec retenue au regard des rapports d'amitié existants, étant pour le surplus souligné que le premier n'a vraisemblablement pas assisté à toute l'altercation et que le second s'est passablement contredit au sujet du déroulement chronologique des événements. Il sera dès lors retenu que G______ - et non le prévenu - a commencé à lancer des bouteilles.

Le prévenu a également lancé plusieurs bouteilles en direction du plaignant, à savoir deux ou trois bouteilles au maximum, comme cela résulte du témoignage crédible de AI_____. Même si le résultat escompté n'a finalement pas été atteint, il n'en demeure pas moins que le prévenu a pris le risque de blesser le plaignant en agissant de la sorte. Partant, l'infraction de tentative de lésions corporelles simples est réalisée.

S'agissant de la circonstance aggravante consistant en l'usage d'un objet dangereux, il convient tout d'abord de mettre en exergue la force avec laquelle les bouteilles ont été projetées par G______ en direction du prévenu, qui tentait alors de se réfugier derrière le comptoir. En effet, les impacts constatés sur le frigo et - surtout - dans le mur situé derrière, respectivement à côté du comptoir, laissent présager des dommages corporels qui auraient pu être causés si l'intéressé avait atteint sa cible. A l'inverse, il n'est pas établi que le prévenu aurait visé la tête de G______ et l'absence de dégâts causés par les jets de bouteilles émanant du prévenu permet de penser que la force utilisée par ce dernier n'était pas la même que celle utilisée par son opposant. C'est si vrai que G______ a lui-même déclaré avoir intercepté une bouteille en plein vol aux fins d'éviter - selon lui - qu'un tiers ne soit atteint et qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait alors été blessé, ses déclarations à cet égard n'étant corroborées par aucun élément.

Ainsi, si nul doute que l'emploi d'une bouteille est susceptible de réaliser l'aggravante prévue à l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, tel n'est pas le cas en l'occurrence.

Il convient encore d'examiner la question de la légitime défense.

Le prévenu a été frappé à l'extérieur du bar et l'attaque dont il faisait l'objet s'est poursuivie à l'intérieur de l'établissement avec une certaine violence, au regard des impacts constatés par la suite sur le frigo et le mur et ce, alors qu'il tentait de se réfugier derrière le comptoir. Des tiers ont dû intervenir afin de faire sortir G______ du bar.

Il est patent que le prévenu faisait l'objet d'une attaque en cours et qu'il s'est défendu en lançant à son tour des bouteilles, ce qui correspond ici encore aux déclarations de AI_____. A cela s'ajoute que le prévenu avait déjà fait l'objet d'une agression par le passé de la part de l'un des membres du groupe de G______, l'intéressé ayant été condamné en 2016 pour ces faits.

Au regard de ces divers éléments, il sera retenu qu'en lançant deux ou trois bouteilles en direction de G______ - lequel venait contre lui -, le prévenu a agi en état de légitime défense et un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits en application de l'art. 15 CP.

1.3. Faits du 8 septembre 2019 - mineurs (ch. 2.1.1. et 2.1.2.)

1.3.1.1. A teneur de l'art. 136 CP, quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition réprimant un délit de mise en danger abstraite, il faut considérer le produit en lien avec la quantité remise et estimer si, fondamentalement, cette dernière est de nature à mettre en danger la santé, quand bien-même, dans le cas concret, celle-ci n'a pas été endommagée. A titre d'exemple, un risque d'ivresse passagère semble suffisant (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n°5 ad art. 136 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n°3 ad art. 136 CP).

1.3.1.2. Selon l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., op. cit., n°2 ad art. 187 CP). Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins, l'acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Concernant les enfants, la jurisprudence a indiqué que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque ceux-ci en sont victimes. Dans ce cas, eu égard au bien juridique protégé, il faut regarder si le comportement incriminé est susceptible de perturber l'enfant. La compréhension qu'a ou non l'enfant de la dimension sexuelle de l'acte ne joue aucun rôle. De plus, dans de telles situations, il convient de prendre en considération des circonstances comme l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée ainsi que l'intensité de l'acte, le lieu de commission choisi par l'auteur, etc. (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°16 ad art. 187 CP).

Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention (conscience et volonté) de l'auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Lorsque l'auteur agit par dol éventuel, il est également punissable, sauf dans la troisième hypothèse visée par la disposition, consistant à mêler un enfant à un acte d'ordre sexuel (DUPUIS et al., op. cit., n°41 ad art. 187 CP).

1.3.1.3. A teneur de l'art. 196 CP, quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.3.1.4. Sous l'angle de la tentative (art. 22 al. 1 CP), la distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs, qu'objectifs. La manière dont l'auteur voulait procéder est tout autant déterminante que les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1, JdT 2007 IV 95). Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1; 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2).

En matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, constitue une tentative le fait d'aborder la victime et de lui proposer des actes d'ordre sexuel (ATF 80 IV 173, consid. 2, JdT 1955 IV 84), de même que le fait de conduire un enfant dans un lieu propice à l'accomplissement d'actes d'ordre sexuel, lieu où l'auteur projette d'avoir un contact physique avec l'enfant (ATF 131 IV 100, consid. 7.2.2, JdT 2007 IV 95). Si l'acte consistant à s'entretenir avec un enfant sur un forum de discussions n'est pas encore constitutif d'une tentative - l'accomplissement des actes d'ordre sexuel évoqués dans la discussion étant si éloigné dans le temps et dans l'espace que le danger n'est pas encore réel -, le fait que l'auteur se soit rendu au rendez-vous fixé et se soit trouvé, à l'heure dite, à l'endroit prévu, doit en revanche être considéré comme un début d'exécution de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 8.1. et 8.2, JdT 2007 IV 95).

1.3.2. S'agissant des faits du 8 septembre 2019, il est établi par les déclarations concordantes des quatre adolescents entendus dans le cadre de la procédure que le prévenu a abordé leur groupe et qu'il a demandé à P______, âgé de 13 ans au moment des faits, si les filles qui l'accompagnaient "étaient à lui", avant de lui remettre un billet de CHF 10.- et une carte de visite puis de quitter les lieux, tout en lui indiquant qu'il pourrait avoir plus d'argent s'il lui présentait des filles. Par la suite, P______ a rappelé le prévenu pour lui dire qu'il avait deux filles pour lui et ce dernier est revenu sur les lieux de leur rencontre. Après avoir remis CHF 50.- au jeune homme, le prévenu a proposé au groupe de mineurs de se rendre dans un appartement afin de "passer du bon temps", tout en précisant qu'il apporterait de la vodka. Un rendez-vous a été pris avec les jeunes pour 23h30.

Reste à déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu, sous la forme d'une tentative, sont réalisés.

S'il est établi que le prévenu a importuné le groupe de mineurs et qu'il a tenu des propos déplacés à l'égard des jeunes filles, se permettant notamment de les complimenter sur leur physique, malgré leur jeune âge, et de demander "à quel prix" elles étaient, puis de les inviter à venir "passer du bon temps" avec lui, tout en précisant que cela ne devrait pas se savoir, son comportement - certes des plus incongrus et particulièrement répréhensible d'un point de vue moral - ne peut pas encore être considéré, d'un point de vue juridique, comme un commencement d'exécution de l'infraction qui lui est reprochée.

En effet, aucun jeune n'a en particulier soutenu que le prévenu aurait repris contact avec eux aux fins de tenter de concrétiser sa proposition et rien n'atteste non plus qu'il serait revenu sur les lieux suite à leur seconde rencontre, comme cela avait été convenu, étant à cet égard observé que, s'il l'avait voulu, le prévenu aurait pu contacter le jeune mineur. Ce dernier l'avait en effet déjà appelé un peu plus tôt et il disposait dès lors de son numéro. Enfin, à supposer que les agissements du prévenu aient effectivement eu pour finalité la commission d'actes d'ordre sexuel, on ignore tout du lieu hypothétiquement prévu à cet effet, si ce n'est un appartement, alors que le prévenu vivait à cette époque avec sa femme et ses enfants dans son propre appartement.

A défaut de proximité spatiale et temporelle avec la réalisation proprement dite de l'infraction, le seuil à partir duquel la tentative peut être retenue n'est dès lors pas atteint en l'espèce.

Les conditions prévues à l'art. 187 CP et, a fortiori, à l'art. 196 CP n'étant pas réalisées, même sous l'angle de la tentative, le prévenu sera acquitté en lien avec ces faits.

S'agissant de la tentative de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, il est incontestable que de la vodka est susceptible de mettre en danger la santé de jeunes mineurs.

Autre est la question de savoir si le prévenu a concrètement entrepris des actes à ces fins.

Or, en l'occurrence, si la possibilité de consommer des boissons alcoolisées a été évoquée, rien ne prouve que le prévenu aurait entamé des démarches afin de concrétiser son projet, comme par exemple aller acheter de l'alcool puis revenir sur les lieux, ou tenter de reprendre contact avec le groupe de jeunes.

Il n'existe dès lors pas d'actes suffisamment proches dans le temps et dans l'espace pour pouvoir considérer le danger comme étant suffisamment réel, de sorte que le seuil de la tentative n'est pas atteint.

Un acquittement sera ainsi également prononcé s'agissant de ces faits.

1.4. Faits du 5 février 2021 - C______ (ch. 2.1.3.1., 2.1.4.1. et 2.1.5.)

1.4.1.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.

L'art. 109 CP, applicable aux contraventions, dispose que l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

1.4.1.2. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

1.4.1.3. Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).

1.4.2. Les faits survenus le 5 février 2021 au centre commercial "T______" à Lausanne sont filmés.

Il ressort des images de la bodycam de l'agent de sécurité qu'après avoir refusé de quitter le magasin malgré l'injonction reçue en ce sens, le prévenu s'est montré agressif en allant contre l'agent - qui a dû le repousser plusieurs fois -, qu'il a tenu des propos menaçants à son encontre, lui disant notamment "je vais casser ta gueule, ne me touche pas", "je vais te donner une claque, tu vas regretter", et qu'il l'a traité de "connard". Les images montrent par ailleurs le prévenu ôter ses lunettes en faisant mine de vouloir se battre.

Il résulte pour le surplus des déclarations de l'agent que celui-ci s'est concrètement senti menacé par le comportement du prévenu.

Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

Le prévenu sera reconnu coupable de ces chefs d'infractions, commis avec une responsabilité moyennement à fortement restreinte.

Un classement sera pour le surplus prononcé s'agissant des voies de fait, dans la mesure où celles-ci sont prescrites depuis le 5 février 2024.

1.5. Faits des 5 et 20 février 2021 - E______ (ch. 2.1.3.2. et 2.1.4.2.)

S'agissant des faits commis au préjudice de E______, le 5 février 2021, le prévenu s'est garé devant l'arcade du plaignant, alors que l'accès était fermé par une borne et qu'il n'avait donc pas le droit d'y accéder, se prévalant à tort de son statut de locataire pour justifier ses agissements.

Il n'y a pas lieu de douter des déclarations du plaignant, malgré les dénégations du prévenu sur les termes injurieux tenus, étant souligné qu'il ressort de la procédure que ce dernier se comporte régulièrement de la sorte lorsqu'il se croit dans son bon droit.

Les propos tenus par le prévenu ("va te faire enculer", "connard", "fils de pute") sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

Le 10 février 2021, le plaignant a écrit à la régie pour se plaindre du comportement du prévenu. Par courrier daté du 16 février 2019, reçu par le plaignant le 19 février 2021, la régie s'est engagée à intervenir auprès du prévenu pour l'amener à cesser immédiatement ses agissements. Or, le même jour, l'arcade du plaignant a été souillée.

Dans ce contexte, les déclarations du plaignant sur l'attitude du prévenu le 20 février 2021 sont crédibles, ce d'autant plus que le geste du lancer de bouteille a été filmé.

La question de savoir si le prévenu a effectué ce geste afin que le plaignant cesse de le filmer ou s'il avait au contraire effectivement l'intention d'aller jusqu'au bout de celui-ci, avant de réaliser qu'il était filmé, peut demeurer ouverte. En effet, un tel geste était en tout état propre à faire craindre à son destinataire un grave dommage, sous la forme d'une lésion corporelle importante, étant en particulier relevé que la vidéo versée au dossier montre le prévenu prendre son élan pour lancer la bouteille, avant de finalement interrompre son geste.

Ces faits sont constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

Pour les deux infractions retenues, le prévenu se trouvait en état de responsabilité moyennement à fortement restreinte.

1.6. Faits des 4 et 5 mai 2022 - F______ et K______ (ch. 3.1.1. et 3.1.2.)

1.6.1.1. Les voies de fait visées à l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c;117 IV 14 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1).

1.6.1.2. L'art. 149 CP prescrit que quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d'autres prestations d'un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration, et frustre l'établissement du montant à payer est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.6.1.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c).

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d).

1.6.2. S'agissant des faits survenus le 4 mai 2022 au café "V______", il n'y a pas lieu de douter des déclarations de F______, lesquelles sont corroborées par la serveuse.

En consommant une bouteille de vin d'une valeur de CHF 40.- sans s'acquitter de la facture, le prévenu s'est rendu coupable de filouterie d'auberge d'importance mineure au sens des art. 149 cum 172ter CP.

En ce qui a trait aux faits survenus le lendemain dans le même établissement, rien ne permet non plus de mettre en doute les déclarations de K______ s'agissant des insultes proférées à son encontre par le prévenu, lesquelles s'inscrivent dans le prolongement du comportement adopté par l'intéressé à son égard les jours précédant les faits.

Ces faits réalisent l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

Enfin, le prévenu reconnait avoir saisi les bras de K______ en lui demandant d'attendre l'arrivée de la police, tandis que la précitée allègue avoir été violemment secouée par le prévenu, ce qui lui a occasionné des rougeurs au niveau des avant-bras. La version de la plaignante - corroborée par le gérant de l'établissement - s'avère plus crédible que celle du prévenu, étant de surcroît souligné que la procédure a permis de démontrer une tendance certaine chez ce dernier à agir de la sorte.

Il sera dès lors retenu que le prévenu a saisi la serveuse par les bras en la secouant et en lui intimant l'ordre d'attendre l'arrivée de la police, ce qui ne lui a toutefois occasionné aucune lésion.

Ces faits dépassent le seuil de ce qui est socialement admissible et sont constitutifs de voies de faits au sens de l'art. 126 CP.

Pour les trois infractions retenues, le prévenu a agi en état d'irresponsabilité.

1.7. Faits du 9 mai 2022 - J______ (ch. 3.1.3.1.)

S'agissant des faits commis le 9 mai 2022 au préjudice de J______, le seul élément à charge consiste en les déclarations à la police de l'intéressée, lesquelles ne suffisent pas à fonder un verdict de culpabilité dans la mesure où elle n'a pas été confrontée au prévenu. Certes, ce dernier a été reconnu coupable de violence sur la plaignante par le passé. Cela étant, les faits en question remontaient à plus de dix ans et ne sauraient pallier l'absence de confrontation entre les parties.

Le prévenu sera par conséquent acquitté du chef de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, en lien avec ces faits.

1.8. Faits du 10 mai 2022 - B______ (ch. 3.1.3.2. à 3.1.3.5.)

1.8.1.1. L'honneur protégé par l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (MACALUSO et al., op. cit., n°12 ad art. 177 CP). Dans un arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de traiter une mère, entre autres, d'alcoolique évoquait une conduite méprisable et, partant, était de nature à porter atteinte à son honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.2).

1.8.1.2. Ne constitue pas une menace au sens de l'art. 180 CP le fait de dire à une femme qu'on l'aurait frappée si elle avait été un homme (DUPUIS et al., op. cit., n°13 ad art. 180 CP et les références citées).

1.8.1.3. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP).

1.8.1.4. L'art. 198 al. 2 CP dispose que celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni d'une amende.

1.8.2. S'agissant des faits du 10 mai 2022 au préjudice de B______, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante, lesquelles sont en partie corroborées par l'enregistrement, où l'on entend notamment la précitée dire au prévenu: "vous m'avez dit je te baise, vous m'avez fait le signe avec la main".

Partant, il sera retenu que le prévenu a commis des faits constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP.

S'agissant des faits survenus à l'intérieur du magasin de tabac, le prévenu ne conteste pas avoir empêché la plaignante de sortir de l'établissement, ce qui est au demeurant corroboré par les déclarations de B______ et du tenancier, ainsi que par l'enregistrement produit.

Il ressort en particulier de l'enregistrement que le prévenu a empêché la plaignante de sortir du magasin en se tenant dans l'encadrement de la porte, tout en lui enjoignant d'attendre l'arrivée de la police dès lors qu'elle lui avait craché dessus. Or, contrairement à ce que semble croire le prévenu, ce dernier n'avait aucun droit d'arrêter la plaignante, un crachat ne constituant ni un crime ni un délit (cf. art. 218 CPP).

En empêchant la plaignante de sortir du magasin de tabac, le prévenu s'est rendu coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP.

Pour le surplus, il n'est pas établi que le prévenu a dit à la plaignante "je t'encule" - termes résultant exclusivement des questions posées par l'inspecteur à la précitée -, étant relevé que, lors de son audition, celle-ci s'est contentée d'indiquer qu'il était possible que de tels propos avaient été tenus.

En revanche, il ressort des déclarations de la plaignante à la police et au Ministère public que celle-ci s'est fait traiter d'alcoolique, ce qui réalise les éléments constitutifs de l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP.

Enfin, quand bien même il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la plaignante sur ce point, le fait pour le prévenu de lui avoir dit qu'elle avait de la chance de ne pas être un homme car sinon il lui aurait "défoncé la gueule" ne réalise pas l'infraction de menaces au regard de la jurisprudence susvisée. Un acquittement sera dès lors prononcé pour ces faits.

Pour les trois infractions retenues, le prévenu se trouvait en état d'irresponsabilité.

1.9. Faits du 10 mai 2022 - poste de police de AD______[GE] (ch. 3.1.4.)

1.9.1. Conformément à l'art. 285 ch. 1 al. 1 aCP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'acte entrant dans ses fonctions s'interprète de manière large et peut prendre la forme d'une décision ou d'un acte matériel, englobant les activités préparatoires et celles qui accompagnent nécessairement l'acte officiel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2008 du 13 mai 2008 consid. 3.3).

1.9.2. S'agissant des faits qui se sont produits le 10 mai 2022 à l'intérieur du poste de police de Cornavin, les propos tenus par le prévenu ("je vais t'enculer, c'est une menace") sont objectivement constitutifs de menaces. Cela étant, dans la mesure où il ne ressort pas de l'acte d'accusation - ni d'ailleurs du rapport de police établi le 10 mai 2022 par l'appointé AE_____ - en quoi les policiers auraient été empêchés ou contraints d'agir, les éléments constitutifs objectifs de l'art. 285 ch. 1 aCP ne sont pas réalisés. Il en va de même du fait d'avoir avalé un comprimé malgré les instructions contraires reçues de la part des policiers.

Le prévenu sera par conséquent acquitté en lien avec ces faits.

1.10. Faits du 15 mai 2022 - A______ (ch. 3.1.3.6. et 3.1.5.)

S'agissant des faits du 15 mai 2022, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de A______ sur le contenu des messages vocaux. Le prévenu corrobore le fait qu'il n'a pas été payé à hauteur de ce qu'il attendait, tout comme il confirme avoir dit qu'il allait confisquer les meubles en attendant d'être payé et avoir constaté que A______ avait changé le cadenas du box dans l'intervalle.

En s'adressant au plaignant en les termes "je vais te péter, je vais te couper la tête, je vais te chercher et je vais te péter la gueule" et en indiquant à ce dernier que, si la somme de CHF 2'000.- ne lui était pas versée, il allait braquer le box de son amie intime et voler tout ce qui s'y trouvait, le prévenu s'est rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP et de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP, avec la précision qu'il se trouvait en état d'irresponsabilité lors de la commission de ces faits.

1.11. Faits du 17 mai 2022 - Agence AB_____ (ch. 3.1.3.7.)

S'agissant des faits commis le 17 mai 2022 dans les locaux de l'agence AB_____, il est établi par les éléments du dossier que le prévenu a brisé la porte d'entrée de l'agence au moyen d'une hache puis, une fois à l'intérieur, il a cassé le plexiglass de la réception. Il résulte pour le surplus des déclarations des plaignants et d'AL_____ que les employés présents dans les locaux ont été effrayés par les agissements du prévenu.

Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, et de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 CP, commis en état d'irresponsabilité, étant relevé que l'infraction de contrainte visée à titre principal par l'acte d'accusation ne trouve pas application en l'espèce en l'absence de réalisation de l'élément de résultat requis par l'art. 181 CP.

1.12. Faits du 17 mai 2022 - poste de police de AF_____[GE] (ch. 3.1.6.)

S'agissant des faits survenus le 17 mai 2022 au poste de police de AF_____[GE], il sera retenu, conformément à ce qui résulte du rapport d'arrestation du 18 mai 2022, que le prévenu a tapé contre la porte de la salle d'audition, descellant ce faisant le cadre de la porte et causant ainsi des dommages.

Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 CP, commis en état d'irresponsabilité.

2.             2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.4. Conformément à l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

2.1.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2.2. En l'occurrence, le prévenu s'est rendu coupable de menaces et d'injures au détriment d'C______ et de E______.

Ces infractions ont été commises avec une responsabilité moyennement à fortement restreinte, ce qui diminue la faute du prévenu et, partant, doit être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine.

Ainsi, c'est une peine privative de liberté de 4 mois qui sera prononcée pour les faits constitutifs de menaces commis au détriment de des deux plaignants. S'agissant des faits constitutifs d'injures, commis au préjudice de ces mêmes personnes, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-.

3.             3.1. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

En présence d'une pluralité de peines, il convient tout d'abord de procéder à une imputation sur la peine privative de liberté, que celle-ci soit ferme ou assortie du sursis, puis sur une éventuelle peine pécuniaire, ferme ou avec sursis, et, enfin, sur une amende. L'art. 51 CP impose en outre l'imputation de la détention ordonnée au cours d'une procédure antérieure et qui n'a pas ou pas pleinement été imputée sur une peine prononcée à l'issue de celle-ci. Pour le surplus, l'imputation doit l'emporter sur l'indemnisation, le condamné ne disposant, à cet égard, d'aucun droit de choisir. Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une imputation que l'indemnisation d'une détention avant jugement injustifiée ou excessive entre en ligne de compte (MOREILLON et al., Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n°8, 9 et 16 ad art. 51 CP).

3.2. En l'occurrence, les jours de détention avant jugement subis seront déduits de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées. Ils seront également déduits de la peine pécuniaire ferme prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 juillet 2020 dans la procédure référencée et qui n'a à ce jour pas été exécutée.

4.             4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

Conformément à l'art. 56 al. 3 CP, la mesure prononcée doit se fonder sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).

4.1.2. L'art. 59 al. 1 CP prescrit que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2), respectivement dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.2; 6B_596/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2.3). S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1; 6B_277/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1; 6B_26/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, le prévenu a commis une partie des faits en état de responsabilité moyennement à fortement restreinte, respectivement en état d'irresponsabilité.

Au regard des graves troubles mentaux dont il souffre, soit un trouble bipolaire de type I et un trouble sévère de la personnalité, et aux fins de pallier au risque de récidive concret qui existe selon l'expert - dès lors que la pathologie dont souffre le prévenu est en lien direct avec ses agissements -, il se justifie de prononcer une mesure.

Lors de l'établissement de son rapport d'expertise psychiatrique daté du 3 octobre 2022 et de son complément daté du 1er décembre 2022, l'expert a préconisé la mise en œuvre d'un traitement institutionnel en milieu ouvert pour une durée de six mois, précisant que le traitement devrait ensuite se poursuivre par une prise en charge ambulatoire à long terme.

En l'occurrence, le prévenu se trouve en exécution anticipée de mesure depuis le 11 novembre 2022, étant relevé que celle-ci n'a concrètement pu être mise en œuvre qu'à compter du 17 janvier 2023, date à laquelle le prévenu a été transféré à l'Unité des Lilas de la Clinique Belle-Idée.

S'il est vrai qu'un certain temps s'est écoulé depuis le début de l'exécution de la mesure, il n'y a pas pour autant lieu de se départir des conclusions de l'expert psychiatre.

Un traitement institutionnel, au sens de l'art. 59 al. 1 CP, sera dès lors ordonné, à charge pour l'autorité d'exécution de procéder, en temps voulu, aux démarches nécessaires en vue de l'allégement de la mesure.

5.             5.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

5.1.2. L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6).

Cette disposition ne traite pas de l'imputation de la détention excessive sur les mesures thérapeutiques selon les art. 56ss CP. La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56ss CP, malgré leur durée indéterminée. Une indemnisation sera due seulement s'il devait apparaître ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sureté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5. et 1.3. et les références citées).

5.2. Les conclusions en indemnisation du prévenu sont rejetées.

En effet, la détention provisoire, respectivement l'exécution anticipée de la mesure, avaient pour but d'empêcher la commission d'autres crimes ou délits et étaient dès lors justifiées. Le prévenu n'a dès lors fait l'objet d'aucune mesure de contrainte illicite. A titre superfétatoire, il sera rappelé que la détention provisoire peut - et doit - être imputée sur la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée au sens de l'art. 59 CP, étant rappelé qu'une mesure constitue une sanction au sens de l'art. 431 CP.

Partant, le prévenu ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur les art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP.

6.             6.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).

6.2. En l'espèce, seule l'expulsion facultative entre en ligne de compte.

Si la faute du prévenu n'est pas négligeable, celui-ci habite en Suisse depuis plus de vingt ans. Ses enfants mineurs sont par ailleurs nés et vivent en Suisse. Il a donc un intérêt privé évident à pouvoir y demeurer, intérêt qui l'emporte, en l'occurrence, sur l'intérêt public à son expulsion.

Partant, celle-ci ne sera pas prononcée.

L'attention du prévenu est cependant attirée sur le fait que la renonciation au prononcé de son expulsion ne lui confère pas un droit de rester en Suisse, étant en particulier rappelé que le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de son permis de séjour.

7.             7.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

7.2. Dès lors que le prévenu est acquitté de dommages à la propriété, les conclusions civiles de G______ sont rejetées.

8.             8.1. La carte de visite figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°23573120191003, la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34981820220517, les battes de baseball et la canne de hockey figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n°34985920220518 sont confisquées et détruites, en application de l'art. 69 CP.

8.2. La clé et le porte-monnaie figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°34981820220517, ainsi que la batte de baseball en mousse figurant sous ch. 3 de l'inventaire n°34985920220518 sont restitués au prévenu.

8.3. Les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23573120191003 sont compensées avec les frais de la procédure, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP.

9.             Les indemnités dues au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sont fixées conformément aux art. 135 et 138 CPP.

10.         10.1. Selon l'article 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.

10.2. Aux fins de tenir compte des acquittements partiels prononcés, du fait que le prévenu a commis certains faits en état d'irresponsabilité et qu'il est sans moyen financiers, les frais de la procédure, fixés à CHF 13'810.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge à raison de 1/5ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe les faits mentionnés sous ch. 2.1.5. de l'acte d'accusation (art. 109 et 126 CP et art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte X______ de dommages à la propriété (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 15 CP, art. 22 al. 1 et 123 ch. 2 al. 1 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 22 al. 1 et 196 CP), de tentative de remettre à des enfants des substances nocives (art. 22 al. 1 et 136 CP), de menaces (ch. 3.1.3.1. et 3.1.3.5. de l'acte d'accusation; art. 180 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare X______ coupable de menaces (ch. 2.1.3.1. et 2.1.3.2. de l'acte d'accusation; art. 180 al. 1 CP) et d'injure (ch. 2.1.4.1. et 2.1.4.2. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP).

Constate que X______ a commis les faits qualifiés de filouterie d'auberge d'importance mineure (ch. 3.1.1. de l'acte d'accusation; art. 149 CP et 172ter CP), de voies de fait (ch. 3.1.2. de l'acte d'accusation; art. 126 al. 1 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP), de contrainte (ch. 3.1.3.3. de l'acte d'accusation; art. 181 CP), d'injure (ch. 3.1.3.4. de l'acte d'accusation; art. 177 al. 1 CP), de menaces (ch. 3.1.3.6. et 3.1.3.7. de l'acte d'accusation; art. 180 CP), de dommages à la propriété (ch. 3.1.3.7. et 3.1.6. de l'acte d'accusation; art. 144 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) en état d'irresponsabilité.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 mois (art. 41 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 et 177 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Impute les 181 jours de détention avant jugement effectués dans le cadre de la présente procédure sur la peine privative de liberté de 4 mois prononcée, sur la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée et sur la peine-pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 juillet 2020 (art. 51 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).

Constate que X______ se trouve en exécution anticipée de mesure (art. 236 CPP).

Rejette les conclusions civiles de G______.

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la carte de visite figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°23573120191003, de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34981820220517, des battes de baseball et de la canne de hockey figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n°34985920220518 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de la clé et du porte-monnaie figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n°34981820220517 et de la batte de baseball en mousse figurant sous ch. 3 de l'inventaire n°34985920220518.

Condamne X______ à 1/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'810.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23573120191003 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 24'066.90 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 2'720.15 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 3 octobre 2022 et du complément d'expertise psychiatrique du 1er décembre 2022, ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'expert du 3 novembre 2022 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Alexandra BANNA

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

11'847.05

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

97.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

76.00

Total

CHF

13'810.05 dont 1/5ème à la charge du prévenu et le solde à la charge de l'Etat

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

L______

Etat de frais reçu le :  

23 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

19'552.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'955.25

Déplacements :

Fr.

805.00

Sous-total :

Fr.

22'312.75

TVA :

Fr.

1'754.15

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

24'066.90

Observations :

- 75h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 11'325.–.
- 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.
- 42h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 6'412.50.
- 15h à Fr. 110.00/h = Fr. 1'650.–.

- Total : Fr. 19'552.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 21'507.75

- 8 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 600.–; 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–; 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'023.65 et TVA 8.1 % Fr. 730.50

Les conférences avec le client sont indemnisées à hauteur de 1h30 par mois + 1 entretien client en cas d'audience fixée le même mois, déplacements compris.
Réductions du poste "A. Conférences avec le client " :
08.06.2022 et 24.06.2022 : 2 x 1h00 car pas d'audience ce mois-ci (1h30 admise);
22.07.2022 et 27.07.2022 : 2 x 1h00 car pas d'audience ce mois-ci (1h30 admise);
19.08.2022 : 1h00 car 1 audience en août 2022 (1h30 + 1h00 admises);
30.09.2022 : 1h30 car pas d'audience ce mois-ci (1h30 admise);
06.10.2022 : 1h30 car déjà indemnisé dans la P/1______);
18.11.2022 : 1h30 (collaborateur) + 1h00 (stagiaire) car déjà 2 x 1h30 admises vu les audiences du mois de novembre 2022;
21.12.2022 : 1h00 car déjà indemnisé dans la P/1______);
06.01.2023 et 20.01.2023 : 30 min car pas d'audience ce mois-ci (1h30 admise);
14.12.2023 : 1h00 car pas d'audience ce mois-ci (1h30 admise);
29.02.2024 : 30 min car 1h30 admise pour l'entretien client;
01.03.2024 : 30 min car 1h30 admise pour l'entretien client.

9 déplacements admis (8 x collaborateurs pour les audiences et 1 x stagiaire pour la consultation du dossier).

Indemnisé à hauteur de CHF 6'474.90 dans la procédure P/1______ (même état de faits) et indemnisé à hauteur de CHF 1'077.- (5h00 à CHF 200.- + TVA) dans l'ACPR/______.

Pas de modification pour le surplus.

Audience de jugement : 8h15 (collaborateur) admises + 2 déplacements (présence de deux avocats pas nécessaire).

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

G______

Avocat :  

H______

Etat de frais reçu le :  

22 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

2'005.85

Forfait 20 % :

Fr.

401.15

Déplacements :

Fr.

110.00

Sous-total :

Fr.

2'517.00

TVA :

Fr.

203.15

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

2'720.15

Observations :

- 1h à Fr. 150.00/h = Fr. 150.–.
- 1h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 233.35.
- 14h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'622.50.

- Total : Fr. 2'005.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'407.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 13.85

- TVA 8.1 % Fr. 189.30

Postes admis :
13.02.2024 (entretien client (suivi dossier) : 1h00 (collaborateur);
05.02.2024 (examen dossier) : 40 min (chef d'étude);
04.03.2024 (préparation audience) : 4h30 (stagiaire);
05.03.2024 (préparation audience) : 2h00 (stagiaire);
06.03.2024 (examen dossier) : 30 min (chef d'étude)

Le surplus n'est pas admis car déjà indemnisé globalement dans la P/1______ (indemnisé à hauteur de CHF 55'127.50; même état de faits).

Majoration de 8h15 (stagiaire) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification par voie postale à/au:

-          X______, soit pour lui son conseil

-          G______, soit pour lui son conseil

-          A______

-          B______

-          C______

-          D______

-          E______

-          F______

-          I______

-          J______

-          K______

-          ETAT DE GENEVE

-          Ministère public