Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/609/2025 du 05.06.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE
ATTAQUE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 juin 2025
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dans la cause
Mesdames A______, B______ et C______ ainsi que l’ASSOCIATION D______, représentées par Me Paul HANNA, avocat, avec élection de domicile
contre
E______ - DÉPARTEMENT ______
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC
1. La E______ (ci-après : la commune) est propriétaire de la parcelle n° 1______ sise sur son territoire, entre la rue ______[GE], la rue F______ et la poste F______.
Cette parcelle, située en zone ferroviaire, appartient au domaine public communal et n’accueille aucun édifice. Au sud de la rue F______ jusqu’à l’entrée du parking F______, elle abrite une large bande herbeuse partiellement clôturée à l’usage d’un parc pour chiens. Au nord, de l’entrée du parking jusqu’au centre d’entretien des chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF), elle est utilisée comme parking/dépôt, comportant également de la végétation.
2. Le ______ 2023, la commune a déposé une requête en autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après : le département) pour y créer une plateforme pour un skatepark temporaire d’une durée de cinq ans.
Les travaux prévus consistaient en la création d’un espace temporaire par la pose d’une plate-forme en enrobés bitumineux destinée à accueillir les modules provisoi-res en préfabriqué sur la partie sud de la parcelle.
3. Le ______ 2023, le département a délivré l’autorisation de construire sollicitée (DD 2______/1), en force dans la mesure où le recours interjeté à son encontre a été déclaré irrecevable du fait de sa tardiveté.
La création d’une plateforme en dur ainsi que les installations de fer plat métallique dans le sol et d’une nouvelle clôture en pourtour parcellaire, d’une hauteur de 1 m, étaient autorisés.
4. Le 3 avril 2024, la commune a déposé auprès du département une demande d’autorisation de construire complémentaire afin de mettre en place, sur la parcelle, des modules pour jeux temporaires de skatepark et de parkour park.
Le projet visait à aménager une partie de la parcelle en parkour park. Des modules de hauteurs variables, composés de poutres de bois, de barres et de rampes en métal, seraient installés.
5. Lors de l’instruction de cette demande, enregistrée sous la référence DD 2______/2, les préavis usuels ont été requis et émis :
- le 9 avril 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a rendu un préavis favorable et octroyé une dérogation à la zone ferroviaire ;
- le 15 avril 2024, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a préavisé favorablement, sous condition du respect de certaines valeurs de planification. En cas d’une utilisation entre 22h et 7h, une étude acoustique démontrant le respect du cadre légal devait lui être fournie ;
- le 16 avril 2024, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a rendu un préavis favorable, sous conditions. Le projet n’était pas conforme à la zone ferroviaire, mais s’agissant d’une installation temporaire de cinq ans, il pouvait être autorisée ;
- le 19 avril 2024, l’office de l’eau a préavisé favorablement ;
- le 24 avril 2024, la police du feu a émis un préavis favorable, sous conditions ;
- le 7 mai 2024, les CFF se sont prononcés en faveur du projet, sous conditions ;
- le 6 juin 2024, après avoir demandé des informations supplémentaires, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu un préavis favorable au projet, sous conditions.
6. Par décision du ______ 2024, publiée le jour même dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève, le département a délivré l’autorisation de construire complémentaire DD 2______/2.
7. Par acte du 19 août 2024, Mesdames A______, B______ et C______ ainsi que l’Association D______ (ci-après : D______), sous la plume de leur conseil, ont interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à la recevabilité de leur recours et à l’annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.
Mmes A______ et C______ louaient chacune un appartement dans l’immeuble sis 3______F______. Elles se trouveraient aux premières loges des nuisances sonores que le projet allait induire, du fait de sa fréquentation diurne et nocturne - en l’absence d’accès sécurisé et fermé - par des groupes de personnes employant cet espace de loisir à des fins récréatives - éclats de voix, musique, bruits des skateboards sur les modules. Pour sa part, Mme B______ était locataire d’un appartement sis 4______F______. Elles utilisaient toutes trois la parcelle quotidiennement pour s’y délasser. Mmes A______ et B______, toutes deux propriétaires de chiens, l’utilisaient également pour leurs promenades. La clôture basse rendrait par ailleurs l’utilisation du trottoir adjacent - qu’elles empruntaient chaque jour - plus dangereuse pour les piétons.
D______, association d’importance cantonale, se vouait aux termes de ses statuts, adoptés le ______ 2017 et modifiés le ______ 2018, par pur idéal à l’étude de questions liées à la préservation de l’environnement et de la qualité de la vie des habitants du canton en relation avec tout projet d’aménagement. Elle veillait à la protection des habitations, du patrimoine et des zones de verdure, à la protection du patrimoine tant bâti qu’arboricole du canton et à la protection des habitants contre les nuisances liées au trafic routier et aérien et à l’urbanisation environnante. Elle soutenait toutes les actions en lien avec la sauvegarde des arbres et la nature, en particulier lorsqu’il s’agissait de sacrifier des îlots de verdure, en contradiction avec les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique. Sa qualité pour recourir a déjà été admise par le tribunal (JTAPI/704/2023 du 22 juin 2023).
La décision entreprise violait l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), l’art. 26 al. 1 de la loi d’application de la LAT (LaLAT - L 1 30), l’art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et l’art. 9 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01).
Un chargé de pièces a été produit. Il en ressort notamment que selon ses statuts, D______ a pour buts essentiels de veiller : à la préservation de l’environnement et de la qualité de la vie des habitants du canton de Genève, cela en relation avec tout projet d’aménagement (immobilier, densification, parc routier, etc.) ; à la protection des habitations, du patrimoine et des zones de verdure ; à la protection des habitants contre les nuisances liées au trafic routier et aérien et à l’urbanisation environnante ; à sauvegarder et développer une attractivité de Genève basée sur la qualité de vie des habitants et sur la protection de son patrimoine tant bâti qu’arboricole ; à sauvegarder les droits fondamentaux et des habitants de cette commune. Elle a aussi pour but d’offrir une structure et une plateforme à toutes associations ou groupes œuvrant dans le même sens et permettant une réactivité maximale face aux événements afin d’unir leurs forces pour sauvegarder le canton de Genève. Confessionnellement et politiquement neutre, elle n’a pas de but lucratif. Son but est d’ordre idéal dans tous les domaines précédemment cités (art. 2). L’assemble générale a entre autre les compétences suivantes : élire chaque année le comité et fixer le montant de la cotisation (art. 6 al. 3). D______ est engagée par « la signature de deux de ses membres [du comité] président-e, vice président-e, trésorier-ère ou secrétaire » (art. 7 al. 3).
8. Dans sa réponse du 15 octobre 2024, la commune a conclu à l’irrecevabilité du recours (principalement) ou à son rejet (subsidiairement), sous suite de frais et dépens. Dans les deux cas, la décision entreprise devait être confirmée.
Les recourantes n’exposaient pas en quoi l’annulation de la décision querellée serait en mesure de leur éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. Il découlait implicitement de leurs écritures que leur intérêt était de continuer à utiliser la parcelle pour promener leurs chiens, étant précisé qu’il ne s’agissait pas d’une zone de délassement, mais d’un parc pour chiens, et qu’un crédit avait en outre été accordé pour l’aménagement d’un tel espace pour chiens dans le parc des ______. Compte tenu du lieu de leurs domiciles (l’immeuble sis 4______F______ était situé à 110 m à vol d’oiseau de la parcelle et l’immeuble sis 3______F______ à 200 m à vol d’oiseau), elles ne seraient pas atteintes par des nuisances sonores, olfactives ou visuelles provoquées par l’installation litigieuse. En outre, leur qualité d’usagères de la parcelle, même régulières, ne leur permettait pas de s’opposer à l’aménagement d’un skatepark et d’un parkour park provisoire ; l’utilisation des lieux ne leur donnait pas plus de droit qu’un autre administré. Elles n’étaient donc pas directement touchées par la décision querellée et n’avaient pas d’intérêt personnel digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée. Leur recours était en réalité une action populaire.
D______ fondait sa qualité pour recourir sur le JTAPI/704/2023, lequel n’avait toutefois pas examiné cette question, laissée ouverte puisqu’une association d’importance nationale - ayant qualité pour recourir - avait repris les mêmes griefs. En l’espèce, D______ n’avait aucun intérêt au recours. Ses buts n’étaient pas atteints par la décision litigieuse : le projet était situé dans une zone ferroviaire, ne portait pas atteinte à la préservation de l’environnement, aux habitations, au patrimoine ou à la zone de verdure. Les droits fondamentaux des habitants n’étaient pas touchés et les nuisances éventuelles en lien avec l’exploitation des installations querellées ne provenaient ni du trafic routier ou aérien, ni de l’urbanisation environnante. En outre, D______ ne pouvait justifier d’une protection d’une majorité de ses membres, faute d’avoir produit la liste de ces derniers. Enfin, D______ était engagée par la signature de deux membres de son comité, mais seul son président avait signé la procuration, et alors que le dépôt d’un recours relevait des compétences de son assemblée générale, la décision de celle-ci autorisant le comité à recourir n’avait pas été produite.
En tout état, les griefs invoqués étaient infondés. En particulier, elle n’envisageait pas d’ouvrir ces installations la soirée ou la nuit (après 22h et jusqu’à 7h). En cas d’extension de l’exploitation, elle devrait installer des éclairages mais également remettre l’étude requise par le SABRA. En tant qu’espace communal privé, l’interdiction de faire du bruit et de pratiquer des sports urbains entre 22h et 7h, par respect du voisinage, serait affichée. Par ailleurs, le projet ne prévoyait pas l’abattage d’arbre.
9. Dans ses observations du 25 octobre 2024, le département a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité.
Il a en particulier fait valoir que le principe d’un skatepark ayant été validé par la DD 2______/1, la question des nuisances sonores et de l’affectation de la parcelle avait été validée et ne pouvait plus être contestée à ce stade. La décision entreprise ne portant que sur les modules d’aménagement dudit skatepark, les griefs en lien avec ceux-ci pouvaient être invoqués. Enfin, il ne semblait pas qu’une utilisation nocturne des lieux soit projetée par la commune, de sorte que les griefs quant à une telle utilisation étaient prématurés.
En tout état, les griefs invoqués étaient infondés.
10. Par réplique du 10 janvier 2025, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont également requis à ce qu’un transport sur place soit ordonné. Des pièces complémentaires ont été produites.
L’appartement de Mme B______, situé à 60 m des futures installations litigieuses, donnait sur une cour qui se trouvait dans la prolongation de la parcelle, formant ainsi un couloir sonore avec pour effet que les nuisances sonores qui en émaneraient seraient entendues de manière amplifiée, tout particulièrement durant le week-end où l’activité humaine était « au plus bas ».
Les appartements de Mmes A______ et C______ étaient situés à 40 m de la parcelle et à environ 120 mètres des futures installations querellées. La rue F______, à hauteur de la parcelle, faisait office de caisse de résonnance et le bruit se répercutait aisément vers leurs domiciles. Elles avaient d’ailleurs une vue directe, depuis leurs logements, sur l’emplacement du futur projet, notamment la mini rampe en béton et le module bank 950, l’un des plus populaire dans ce sport. Aucun bâtiment ne ferait un écran sonore entre le futur projet et leurs habitations et elles seraient dès lors en première ligne, tant visuelle que sonore.
Ainsi, le projet induirait pour elles une augmentation sensible des nuisances sonores liées à l’exploitation des installations. Ce projet impliquait de passer d’un terrain naturel vierge de construction à une parcelle aménagée en dur, dotée d’installations permettant la pratique du skateboard, dont le bruit lié à la nature impulsive et rapide des mouvements sur les blocs et rails prévus était propre à nettement se distinguer du bruit ambiant actuel, quasiment nul. De plus, aucune étude préventive n’avait été menée pour évaluer le bruit lié à l’utilisation du projet, de sorte qu’il ne pouvait être déterminé si l’exploitation prévue respecterait les valeurs d’immissions fixées par l’OPB et les différentes directives fédérales liées aux installations sportives.
À cela s’ajoutait le fait que le projet n’était pas conforme à la zone d’affectation de la parcelle. La décision litigieuse créait un précédent, ouvrant la porte à l’extension du projet par l’installation d’une buvette ou scène de concert. En saucissonnant le projet, la commune allait chaque fois plus loin que les éléments précédemment autorisés. L’autorisation de base ne prévoyait pas d’ancrage, ce qui avait permis à la commune d’obtenir une première base, prétendument temporaire, pour ensuite procéder à l’installation de constructions fixées au sol, de nature permanente. Ce projet n’avait donc rien de temporaire.
D______ œuvrait en faveur de projets environnementaux divers et variés dans tout le canton de Genève ; elle avait ainsi pris part à de très multiples projets. Elle suivait aussi toutes les procédures d’aménagement cantonal et communal ainsi que la densification de la zone villa. Son activité couvrait donc de nombreux domaines, de l’aménagement du territoire au sens large, à la protection de la nature et de la biodiversité. En l’occurrence, le projet litigieux appelait des griefs tant en lien avec la conservation et préservation de la nature qu’en lien avec des problématiques d’aménagement du territoire. Elle avait donc qualité pour recourir.
Au fond, les recourantes ont réitéré leurs griefs, repris et développés.
11. Par duplique du 6 février 2025, la commune a persisté dans ses conclusions.
Il ressortait des pièces complémentaires du 10 janvier 2025 que Mmes A______ et C______ étaient trop éloignées pour subir un impact visuel ou d’éventuelles nuisances sonores. Quant à D______, le fait qu’elle fusse active sur le plan politique ne présumait absolument pas qu’elle puisse avoir la qualité pour recourir. Ainsi, malgré les précisions apportées dans la réplique, aucune des parties n’avait la qualité pour recourir.
En tout état, les griefs étaient soit irrecevables, sortant du cadre de l’objet du litige, soit infondés.
12. Par duplique du14 février 2025, le département s’est prononcé sur la réplique. Les violations invoquées n’étaient pas réalisées.
13. Par écritures spontanées du 3 mars 2025, les recourantes ont encore commenté les dupliques susmentionnées.
Elles ont notamment affirmé que leur qualité pour recourir avait été démontrée et que la position de la commune à cet égard était contestée.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir.
4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA).
Cette notion de l’intérêt digne de protection correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), que les cantons sont tenus de respecter en application de la règle d’unité de la procédure figurant à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1).
5. Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/ 2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est de même insuffisant (ATA/1454/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.2). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3 ; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3).
Ainsi, le recourant, qui doit pouvoir retirer un avantage réel et pratique de l’annulation ou de la modification de la décision, doit se trouver dans une relation spécialement étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Tel n’est notamment pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2 ; ATA/876/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.2).
Un recours motivé par une atteinte future hypothétique n’est pas recevable, faute d’intérêt actuel (ATA/1201/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2c ; ATA/1100/ 2022 du 1er novembre 2022 consid. 6 ; ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b).
6. D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni leur impose des obligations (ATA/56/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2.4). Il découle d’ailleurs du texte de l’art. 89 al. 1 let. b LTF que le législateur a voulu rendre encore plus stricte la condition de l’intérêt personnel au recours, puisqu’il est précisé que le recourant doit être « particulièrement atteint » par l’acte attaqué (ATF 133 II 468 consid. 1 et les auteurs cités).
Il incombe à la personne concernée d’alléguer, sous peine d’irrecevabilité de son recours, les faits propres à fonder sa qualité pour agir, lorsqu’ils ne ressortent pas à l’évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_456/2024 du 20 mars 2025 consid. 3.4).
7. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2024 du 29 novembre 2024 consid. 2.3).
La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l’opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres du projet litigieux (ATA/1454/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.4).
Le critère de la distance n’est toutefois pas à lui seul déterminant ; s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spéciale-ment les voisins, même situés à une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2023 du 20 août 2024 consid. 3.1). Le voisin est admis à recourir lorsqu’il est atteint de manière certaine ou du moins avec une probabilité suffisante par la gêne que la décision peut occasionner (ATF 140 II 214 consid. 2.3).
La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 ; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b).
En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). Il en va de même si un voisin se plaint d’un risque accru d’inondation (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2d).
8. Une association a qualité pour recourir à titre personnel lorsqu’elle remplit les conditions usuelles pour que celle-ci soit admise, à savoir lorsqu’elle est touchée dans ses (propres) intérêts dignes de protection, étant rappelé que, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d’intérêt général, alors même que, selon ses statuts, elle aurait un but idéal (arrêt du Tribunal fédéral 1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2 ; Pierre MOOR/ Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 5.7.2.4 p. 750). En outre, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, elle peut être admise à agir par le biais d’un recours - nommé alors recours corporatif ou égoïste - pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir à titre individuel. Ces conditions doivent être remplies cumulativement ; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l’intérêt général ou l’intérêt public, n’est pas autorisé à recourir. Par conséquent, le droit de recours n’appartient pas à toute association qui s’occupe, d’une manière générale, du domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre le but statutaire de l’association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été prise. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses membres ou pour une minorité d’entre eux (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; 142 II 80 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2021 du 16 mars 2022 consid. 1.2.1 ; ATA/1077/ 2023 du 3 octobre 2023 consid. 3.3).
La possibilité d’un recours corporatif répond avant tout à un objectif d’économie et de simplification de la procédure, dès lors qu’il est plus rationnel d’accueillir un recours lorsque celui-ci remplace un recours formé individuellement par de multiples parties. Il est vrai que cette solution tend également, dans une certaine mesure, à rétablir un certain équilibre dans l’accès à la justice, en faveur de parties qui, prises individuellement, craindraient une telle démarche. Ces objectifs ne sauraient toutefois être invoqués pour suppléer au défaut des conditions requises de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_91/2015 du 16 décembre 2015 consid. 6.4.2 ; ATA/986/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3b).
9. Selon l’art. 60 al. 1 let. e LPA, ont aussi qualité pour recourir les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir.
En particulier, l’art. 145 al. 3 LCI prévoit que les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour recourir. Il s’agit des personnes morales dont les buts en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de protection des monuments, de la nature ou des sites atteignent un certain degré de généralité en relation avec le canton de Genève, respectivement ne se limitent matériellement pas à la préservation d’un seul objet (arrêt du Tribunal fédéral 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3). La qualité pour recourir se détermine précisément, selon cette disposition, sur la base d’un examen des buts statuaires de l’association concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5 ; 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5g).
La jurisprudence tant fédérale que cantonale a précisé qu’une association dont les statuts poursuivent la défense des intérêts de ses membres sans se vouer exclusivement à l’étude, par pur idéal, de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments et des sites ne peut revendiquer le bénéfice de la qualité pour recourir prévue à l’art. 145 al. 3 LCI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.2.2). Il ne suffit dès lors pas que les statuts mentionnent la protection de la nature et du paysage parmi les buts de l’association pour recourir, mais l’association en cause doit se vouer principalement à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables (arrêt du Tribunal fédéral 1P.595/2003 du 11 février 2004 consid. 2.3).
10. La qualité pour agir d’une association ne saurait être appréciée une fois pour toutes. Il convient notamment de vérifier, périodiquement au moins, si les conditions d’existence des associations sont réalisées, si les buts statutaires sont en rapport avec la cause litigieuse et si la décision d’ester en justice a bien été prise par l’organe compétent (ATA/398/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.6).
11. Selon la jurisprudence, il est important que la décision de recourir reflète la réelle volonté de l’association, dûment représentée par son comité, et ne soit pas le fait d’une seule personne ou de quelques individus qui auraient tout loisir de prendre, de façon non représentative, des décisions importantes pour l’association (ATA/ 1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.5.2).
12. L’association, personne morale, s’exprime par la voie de ses organes. La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts (art. 69 al. 1 CC). Les décisions de l’assemblée générale constituent le moyen ordinaire, non exclusif de la formation de la volonté sociale, statuts pouvant autoriser des transferts de compétence très larges. Dans la poursuite de la réalisation de ses objectifs, la direction peut engager l’association vis-à-vis des tiers et, à défaut de disposition statutaire spécifique, chacun des membres de la direction est présumé disposer des pouvoirs de représenter individuellement l’association (ATA/1062/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.5.2 et les références citées).
13. En l’espèce, le tribunal constate en premier lieu, à la lecture des plans figurant au dossier et en consultant le système d’information du territoire genevois, que l’immeuble où est domiciliée Mme B______ est certes distant de 55 m à vol d’oiseau de la parcelle devant accueillir le projet litigieux, mais que trois autres immeubles ainsi que la rue des gares se situent entre cet immeuble et la parcelle en cause. Partant, Mme B______ ne voit aucunement ladite parcelle. De plus, les installations de parkour - à savoir une activité sportive et acrobatique consistant à se déplacer d’un point à un autre en utilisant les différents obstacles du paysage urbain ou naturel pour se tracer son propre chemin -, qui génèrent à l’évidence moins de bruit que celle du skatepark, sont sises au sud de la parcelle, de sorte que le premier module du skatepark - un rail straight round tube - se situera à plus de 100 m de l’immeuble de Mme B______. Dans ces circonstances et compte tenu du bruit déjà existant dans ce secteur - le bruit routier aux façades excède les limites préconisées par l’OPB à teneur du système d’information du territoire à Genève (consulté ce jour) -, il ne peut être retenu que le bruit résultant du skatepark impacterait effectivement Mme B______. Au surplus, il convient de relever qu’il n’est nullement démontré que la cour sur laquelle donne le logement de la précitée fasse caisse de résonnance, ce qui aurait éventuellement été le cas si le skatepark s’y situait, mais ce qui n’est manifestement pas le cas pour un bruit provenant de l’extérieur de cette cour. Il ne peut, dans ces circonstances, être admis que Mme B______ sera exposée à des nuisances provenant du projet attaqué de manière plus importante que l’ensemble de la population.
Quant à Mmes A______ et C______, elles louent chacune un appartement dans l’immeuble sis 3______F______ et l’une d’entre elles a produit des pièces dont il résulte qu’elle disposera d’une vue directe sur l’emplacement du skatepark litigieux, plus précisément sur la mini rampe en béton et le module bank 950. Cela étant, la distance entre le logement en cause et ces installations sera de 120 m, avec pour conséquence que la recourante en cause ne se trouvera pas aux premières loges des nuisances sonores et visuelles induites par le projet querellé, contrairement à ses allégations. En effet, compte tenu du bruit ambiant déjà existant dans ce secteur - dû tant au trafic routier qu’à la zone ferroviaire -, il ne peut être affirmé que le bruit additionnel résultant du skatepark les impacterait effectivement. De plus, les craintes liées aux éventuelles nuisances sonores supplémentaires découlant des installations du stakepark apparaissent prématurées, de sorte que ces deux recourantes ne peuvent se prévaloir d’un intérêt actuel pour recourir. S’il devait être effectivement constaté que l’utilisation des installations susmentionnées, une fois celles-ci mises en place, engendraient des nuisances sonores dépassant ce qui est admissible malgré la distance de 120 m, le département serait fondé à prendre d’éventuelles mesures, sur la base d’un constat concret effectué lors d’une inspection locale, pour y remédier, en faisant notamment intervenir le SABRA (ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 8.3 et les références citées).
L’intérêt invoqué par Mmes A______ et B______ quant à l’utilisation de la parcelle pour y promener leur chien n’est en outre pas suffisant pour leur conférer la qualité pour recourir, rien ne laissant supposer que les précitées seraient touchées plus que quiconque par cette situation. En tout état, un parc pour chiens sera situé au parc des ______.
Vu ce qui précède, Mmes A______, B______ et C______ n’ont pas qualité pour recourir contre la décision litigieuse.
Force est également de retenir qu’D______ ne dispose pas non plus de cette qualité. En effet, ses statuts n’indiquent pas expressément à quel organe appartient la décision d’intenter une action en justice. Dès lors et conformément à l'art. 69 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) et 7 al. 3 de ses statuts, le comité est compétent pour ce faire. Or, le dossier en mains du tribunal ne comporte aucune pièce signée par deux membres du comité d’D______ engageant celle-ci à recourir contre la décision litigieuse, comme l’exige l’art. 7 al. 3 des statuts. Malgré le fait que la commune ait soulevé, dans sa réponse au recours du 15 octobre 2024, qu’une telle pièce faisait défaut, la recourante ne l'a pas produite dans le cadre de sa réplique, voire dans son écriture spontanée du 3 mars 2025. Partant, il ne peut être admis que la décision d’ester en justice a été prise par l’organe compétent.
Il n’est pas davantage établi qu’D______ remplirait les conditions du recours corporatif. Elle n’a donné aucune indication sur le nombre de ses membres et sur leur situation par rapport au projet litigieux, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre que la majorité ou à tout le moins un grand nombre d’entre eux sont personnellement touchés, en tant que voisins, par la décision querellée et auraient qualité pour recourir à titre individuel comme l’exige la jurisprudence précitée. Au surplus, ses statuts ne prévoient pas qu’elle défendrait les intérêts individuels de ses membres. Elle n’a donc pas la qualité pour attaquer la décision sur le fond.
14. En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, le recours faisant l’objet de la présente procédure sera déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir des recourantes.
15. À titre superfétatoire, le tribunal tient à signaler que s’il était entré en matière sur le fond, il aurait rejeté le recours dans la mesure où les griefs sont infondés ainsi qu’il résulte des explications contenues dans les observations du département que le tribunal aurait fait siennes. En effet, le département ayant suivi les préavis positifs des instances de préavis spécialisées, en particulier de la DAC, de l’OCAN, de l'OU, de la police du feu et du SABRA, il ne pourrait être retenu que les dispositions légales dont se prévalent les recourantes seraient violées, étant rappelé que selon la jurisprudence, le tribunal observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis - composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi - pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2 ; ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3) et que cette autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi ou le refus de dérogations, élément que le tribunal n’examine qu’avec retenue (ATA/399/2025 du 8 avril 2025 consid. 3.3). S'agissant de la violation des normes de sécurité édictées par le bureau de prévention des accidents alléguée, on ne discerne pas quel avantage pratique et direct les recourantes auraient à s'en plaindre, de sorte que les griefs tirés de la violation des art. 14 LCI et 9 RCI sont en tout état irrecevables (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023).
16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, prises conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune, qui compte plus de 10’000 habitants, soit une taille suffisante pour disposer d’un service juridique, et est par conséquent apte à assurer la défense de ses intérêts sans recourir aux services d’un avocat (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/167/2024 du 6 février 2024).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2024 par Mesdames A______, B______ et C______ ainsi que l’Association D______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
2. met à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Diane SCHASCA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
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| Genève, le |
| La greffière |