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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2154/2024

JTAPI/361/2025 du 04.04.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : MÉNAGE COMMUN;AUTORISATION DE SÉJOUR;VIE SÉPARÉE
Normes : LEI.43.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.49
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2154/2024

JTAPI/361/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Innocent SEMUHIRE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Cameroun.

2.             Le ______ 2025, il a épousé à B______ (Cameroun) Madame C______, une compatriote née le ______ 1979, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse.

3.             Arrivé en Suisse le 24 janvier 2020, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son épouse, avec une échéance au 23 janvier 2023.

4.             Le 22 décembre 2022, M. A______ a annoncé son changement d’adresse effectif au 1er décembre 2022 à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM). Le motif indiqué était la séparation d’avec son épouse.

5.             Le 26 janvier 2023, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             Par courrier du 16 janvier 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations écrites.

Il était notamment retenu que le couple était séparé depuis le 1er décembre 2022. Ainsi l’union conjugale avait duré moins de trois ans et il ne pouvait se prévaloir d’aucune raison personnelle majeure.

7.             Le 3 mai 2024, M. A______ s’est déterminé par le biais d’un avocat.

Quelques temps après son arrivé en Suisse le 24 janvier 2020, il avait découvert que son épouse était séropositive et avait le VIH, ce qu’elle lui avait caché. Cette situation avait créé une grande tension dans leur couple et engendré de nombreux conflits domestiques, dès le 20 février 2020. Lorsqu’il avait emménagé au domicile conjugal, il avait par ailleurs découvert que son foyer était un ménage à quatre entre lui-même, son épouse, Monsieur D______, qui se trouvait être l’ancien époux de Mme C______, et Madame E______, la compagne de ce dernier. A plusieurs reprises, il avait demandé à son épouse de mettre fin à cette situation afin de se constituer leur propre foyer.

A la suite de ses difficultés conjugales, il avait été obligé de recourir à un hébergement d’urgence de la Ville de F______ et avait à plusieurs reprises été hébergé dans des hôtels. Mme C______, souhaitant lui porter préjudice, avait profité de cette situation de tension pour le dénoncer à l’OCPM, en vue de faire annuler son autorisation de séjour sous de fallacieux prétextes.

Lorsque Mme E______ avait été informée qu’il souhaitait que son couple déménage, elle l’avait, en date du 22 septembre 2021, chassé du domicile conjugal et avait demandé aux autorités de faire le nécessaire pour « annuler les documents liés à ce domicile ». A la suite de cette dénonciation, il avait été obligé de se constituer seul, sans son épouse, un nouveau domicile en octobre 2021. En raison de la violence psychique subie de la part de son épouse, il avait été suivi au centre médical F______ de F______.

Dès son arrivée en Suisse, il avait tenu à garder son autonomie financière et avait toujours été professionnellement actif. Son comportement était irréprochable et son casier judiciaire vierge. Il n’avait connu que quelques péripéties judiciaires liées à son conflit de couple. Il était inconnu de l’Hospice général, bien intégré au sein de la communauté genevoise et très apprécié par les personnes avec qui il était en relation. S’il faisait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens et de poursuites, il procédait cependant à leur remboursement par une saisie sur son salaire. En l’état, les poursuites ouvertes à son encontre totalisaient un montant de CHF 16'661.55 et il avait contacté la Fondation genevoise de désendettement pour trouver une solution globale et pérenne à sa situation.

Sa séparation avec son épouse était provisoire et dictée par des problèmes sur le point d’être réglés. Une reprise de la vie commune n’était ainsi pas exclue. Son souhait de donner encore une chance à son union conjugale, dont la poursuite ne pouvait être raisonnablement exigée de lui, ne saurait dès lors être un motif pour refuser de considérer son cas comme d’extrême gravité.

8.             Par décision du 22 mai 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 22 août 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

Au vu des éléments au dossier, les conditions du renouvellement de son autorisation de séjour, au sens de l’art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), n’étaient pas remplies. Une séparation dite effective était survenue au sein du couple le 1er décembre 2022 suite au changement d’adresse de M. A______. Or, à ce jour, malgré le souhait de ce dernier de reprise de la vie commune avec son épouse, force était de constater que le couple ne s’était pas remis ensemble. Il ne pouvait dès lors que constater que la communauté conjugale était rompue.

La communauté conjugale ayant durée moins de trois ans, l’art. 50 al. 1 let. a LEI devait être écarté et il n’était dès lors pas nécessaire d’examiner les critères d’intégration en vertu de l’art. 58a al. 1 LEI.

Aucunes raisons personnelles majeures ne pouvaient être retenues (50 al. 1 let. b LEI). En effet, l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle et n’avait pas développé des attaches particulières avec la Suisse. La durée de son séjour en Suisse était de très courte durée et devait être fortement relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays natal. Âgé de 38 ans lors de son arrivé, M. A______ avait passé son enfance, son adolescence et entamé sa vie d’adulte dans son pays natal. Toutes ces années étaient décisives pour la formation de la personnalité et partant pour l’intégration sociale et culturelle.

Sa volonté de prendre part à la vie économique ne consacrait pas une intégration socio-professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence et il ne saurait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse plus quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d’origine. De plus, son intégration sociale ne pouvait être qualifiée de particulièrement poussée et il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant dépassant CHF 50'000.-.

9.             Par acte du 24 juin 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour « assortie de l’exercice d’une activité lucrative », soit, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis son audition.

Il contestait être séparé de son épouse depuis le 1er décembre 2022. En effet, les problèmes familiaux apparus dans le couple après qu’il ait appris l’infection au VIH de son épouse et constaté l’existence d’un ménage à quatre à leur domicile et la violence psychique qu’il avait subie exigeaient de ne pas le contraindre à poursuivre son union conjugale, devenue objectivement insupportable et qui l’avait poussé à quitter le domicile familial pour inciter son épouse à mettre fin au ménage à quatre. Le processus de prise de conscience de son épouse avait pris du temps mais avait fini par aboutir, puisque Mme E______ vivait désormais en EMS et M. D______ avait disparu de la vie de Mme C______, laquelle avait par ailleurs quitté l’appartement ______[GE]. A ce jour, aucune procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de divorce n’avait été introduite par l’un ou l’autre des conjoints. Leur séparation devait ainsi être considérée comme provisoire.

Subsidiairement, la violence domestique subie devait conduire au renouvellement de son autorisation de séjour pour raison personnelle majeure, dès lors qu’il avait démontré que vivre en ménage commun avec son épouse ne pouvait pas lui être imposé. L’annonce de la séropositivité de son épouse l’avait plongé dans une profonde détresse et une angoisse extrême d’avoir contracté à son tour un virus incurable, voire mortel. Il ne pouvait en parler avec elle sous peine de violences verbales, voire physiques. Lorsqu’il lui avait demandé de chercher un appartement à deux, leur logeuse l’avait renvoyé du domicile conjugal et l’avait dénoncé aux autorités. Elle avait également fait pression sur son épouse pour qu’elle le dénonce à l’autorité intimée en vue de l’annulation de son titre de séjour. La violence physique et psychique subie atteignait ainsi une intensité qui imposait le renouvellement de son titre de séjour.

Enfin, son intégration était réussie de sorte que lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et le renvoyer dans son pays constitueraient un véritable déracinement.

Diverses pièces ont été produites à l’appui de ces allégations, dont un courrier du 29 janvier 2024 du Dr G______ indiquant suivre M. A______ depuis 2021 « pour des maladies qui ont débuté à cause du stress et de la tension nerveuse liés à son conflit de couple » et un procès-verbal du 8 février 2021 établi à la suite d’un différend conjugal entre M. A______ et son épouse le même jour aux termes duquel ce dernier admettait avoir bousculé et giflé son épouse, au retour d’une soirée lors de laquelle ils avaient beaucoup bu.

10.         Le 19 août 2024, l’OCPM a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n’étant pas de nature à modifier sa position.

Les allégations du recourant quant à une reprise de la vie commune avec son épouse n’étaient étayées par aucun élément probant tel que, principalement, des déclarations de Mme C______ confirmant qu’une volonté réciproque des époux de maintenir le lien conjugal subsistait.

Ensuite, même à considérer que l’union conjugale était toujours maintenue, l’exception à l’exigence du ménage commun ne pouvait être appliquée en l’espèce. Mme C______ vivait à ce jour seule dans son appartement, de sorte que le motif de séparation en raison de la présence d’autres personnes dans le domicile conjugal n’était plus d’actualité. Il ressortait par ailleurs du procès-verbal du Tribunal des baux et loyer qu’elle avait logé son ex-mari et la compagne de ce dernier uniquement pendant quatre à cinq mois, en 2022, soit alors que le recourant avait déjà quitté le domicile conjugal. A cela s’ajoutait que les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans et demi.

S’agissant des raisons personnelles majeures invoquées par le recourant, ce dernier n’avait pas prouvé à satisfaction du droit avoir été atteint de manière volontaire et à son insu dans son intégrité physique par son épouse qui serait porteuse du VIH. De même, les violences psychiques alléguées en lien avec le fait d’avoir dû vivre en ménage commun avec deux autres personnes n’avaient pas été suffisamment établies, ni d’ailleurs la cohabitation à quatre alléguée, de sorte qu’il ne pouvait pas se déterminer sur leur intensité, notamment.

Pour terminer, selon les éléments du dossier, la réintégration sociale de l’intéressé au Cameroun, pays qu’il avait quitté il y avait moins de cinq ans à l’âge de 38 ans ne semblait pas être fortement compromise. Il n’apparaissait pas non plus que l’intéressé se trouvait dans une situation individuelle d’une extrême gravité.

11.         Le recourant a répliqué le 18 février 2025, sous la plume de son conseil, persistant dans l’intégralité des conclusions de son recours.

Le ménage à quatre avait commencé dès son arrivée en Suisse, même si la cohabitation avait été souvent courte, soit pour quelques jours à la suite. Les déclarations de son épouse devant la commission de conciliation des baux et loyers ne concernaient qu’une période déterminée. En tout état, la durée indiquée de quatre à cinq mois était déjà excessive dans la vie d’un couple et avait provoqué un traumatisme psychique irréversible chez lui qui l’avait poussé à s’éloigner du domicile conjugal et avait conduit à ce que son épouse le mette à la porte. Malgré cette épisode qui l’avait fortement fragilisé psychiquement, il avait constamment cherché la voie du dialogue pour trouver une solution avec son épouse, en s’impliquant notamment dans la recherche d’une thérapie de couple. Il avait en outre accepté par amour le souhait de son épouse d’avoir un enfant commun malgré le risque d’infection au VIH pour lui-même et le bébé. Malheureusement, la grossesse s’était interrompue par une fausse couche, qui l’avait également traumatisé psychiquement. Ainsi, la séparation des époux avait toujours été considérée par ces derniers comme provisoire et serait sans doute surmontée. Ces éléments mis ensemble avaient constitué une violence psychique d’une intensité telle qu’il avait dû consulter un professionnel et bénéficier d’un suivi depuis 2021.

Enfin, la réintégration dans son pays n’était pas possible puisqu’il était psychiquement épuisé par le drame de la perte de son bébé et par le fait qu’il ne se remettrait pas de s’éloigner du lieu où celui-ci reposait, où il se rendait très régulièrement pour honorer sa mémoire.

Il a joint un chargé de pièces complémentaire, dont un courrier de demande de délai faisant suite à l’ordonnance du 7 avril 2021 du Ministère public leur ordonnant un suivi thérapeutique pour surmonter leurs difficultés et éviter que des faits de violences se reproduisent ainsi que des photographies non datées de l’hospitalisation de Mme C______ à la suite de sa fausse couche.

12.         Par duplique du 12 mars 2025, l’OCPM a indiqué n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

13.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de F______ (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l’intéressé a données en premier lieu, alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/986/2019 du 4 juin 2019 consid. 9 ; ATA/937/2019 du 21 mai 2019 consid. 10 et les références citées).

7.             Préalablement, le recourant sollicite son audition.

8.             Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.3).

9.             Le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

10.         En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant, qui a en tout état eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures et n’explique pas en quoi son audition s'avérerait plus utile.

Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction requise, celle-ci n'étant au demeurant pas obligatoire.

11.         Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée et au renouvellement de son autorisation de séjour.

12.         La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Cameroun.

13.         Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

14.         Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a). Selon la jurisprudence, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue après plus d’un an de séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).

15.         Les droits prévus à l’art. 43 LEI s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 ou 63 al. 2 LEI (art. 51 al. 2 LEI).

16.         L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Le but de cette disposition n’est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2).

17.         Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

18.         Les motifs susceptibles de constituer une raison majeure visent ainsi des situations exceptionnelles, fondées avant tout sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 ; 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.1.1). Les raisons majeures doivent être objectivables et avoir un certain poids ; on tendra donc d'autant plus à estimer être en présence d'une raison majeure si les conjoints ne sont pas en mesure de remédier à la séparation sans subir un grand préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_703/2013 du 22 août 2013 consid. 2.1). Si la recherche d'un travail peut, selon les circonstances, être considérée comme une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, cela ne vaut que pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 ; 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.2). Une détérioration de la santé n'est pas en soi une raison majeure et la vague possibilité d'une reprise de la vie commune un jour ne doit pas être assimilée au maintien de la communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1027/2012 du 20 décembre 2012 consid 3.3).

La décision librement consentie des époux de « vivre ensemble séparément » (« living apart together » ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4.2 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4 ; 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 et 2C_720/2008 du 14 janvier 2009) en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas non plus une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1 ; 2C_207/ 2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2 ; 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 ; 2C_388/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4).

L'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 ; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6 ; 2C_285/ 2009 du 4 février 2010 consid. 2.2). Une telle communauté conjugale est présente lorsque les rapports conjugaux sont effectivement vécus et que subsiste la volonté réciproque des époux de maintenir leur lien conjugal (« ein gegenseitiger Ehewille besteht », « una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio » ; ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1).

19.         De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence d'une exception au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situation a duré plus de quelques mois, car une séparation de plus d'une année fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1 et 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1). Cette obligation, qui se laisse déduire de l'art. 90 LEI, s'explique par le fait que la vie séparée des époux emporte la présomption de la dissolution de la communauté conjugale et que les faits à prouver ressortissent au domaine personnel des époux, que ceux-ci connaissent davantage et sont donc mieux à même d'étayer que l'autorité de police des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1 et les références citées).

Le but de l'art. 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période ; il exige que la communauté familiale soit maintenue. Il vise des situations exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4), non à permettre à des conjoints de faire le point sur leur relation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_891/2012 du 7 juin 2013 consid. 2.3 ; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

20.         Selon l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants :

a. l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ;

b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

21.         De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1).

Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans (arrêts du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014).

22.         En l’espèce, selon les propres déclarations du recourant, les époux ne font plus domicile commun depuis octobre 2021. L’intéressé soutient que cette séparation n’est que provisoire et que la vie commune reprendra prochainement. Cependant, hormis les allégations de M. A______, aucun élément n’atteste que Mme C______ souhaite et entend effectivement reprendre la vie commune. Pour le surplus, ni le ménage à quatre allégué ni la séropositivité de la précitée ne sauraient être considérés comme des raisons majeures au sens de l’art. 49 LEI justifiant l’existence de domiciles séparés. En tout état, comme rappelé ci-dessus, l’exception à l’exigence du ménage commun ne peut être invoquée que pour des séparations de courte durée et non de plus de trois ans, comme en l’espèce.

Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI et le tribunal retiendra, faute d’éléments probants contraires, que l’union conjugale a pris fin en octobre 2021. La condition de durée de l'union conjugale de trois ans de l’art. 50 al. 1 LEI n'est ainsi pas réalisée de sorte qu'il n'y a pas lieu de déterminer si l'intégration du recourant est réussie ou non.

23.         Reste à examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

24.         Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent.

25.         C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de « raisons personnelles majeures » qui « imposent » la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires. Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

26.         L’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

27.         L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

28.         Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

29.         L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

30.         Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

31.         Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

32.         La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid.  5.4.1).

33.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

34.         Il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI).

35.         Selon l’art. 32 OASA, une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte : b) de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale.

36.         L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2 ; directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, p. 91 ch. 5.5, état au 1er septembre 2023).

37.         Les cantons n'appliquent cette réglementation d'exception qu'avec une grande retenue - par comparaison avec l'admission ordinaire. Ces facilités d'admission avaient été explicitement souhaitées à l'époque par le législateur et les cantons et correspondent à une pratique précédant l'entrée en vigueur de la LEI. Dans les faits, il est très rare que des autorisations de séjour de courte durée soient accordées en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 32 al. 1 OASA. La compétence d'accorder une autorisation de séjour sur la base d'intérêts publics majeurs revient aux cantons. Ce sont eux qui décident, de leur propre initiative, de faire une demande en ce sens auprès du SEM, qui prend la décision finale. L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important. Il s'agit toujours de décisions au cas par cas (JTAPI/1075/2023 du 4 octobre 2023 consid. 13).

38.         En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté mais soutient avoir fait l’objet de violences domestiques de la part de son épouse.

Selon lui, le fait d’avoir à cohabiter dans un ménage à quatre et la crainte constante d’être contaminé par le VIH constitueraient de la violence psychologique. A cet égard, il doit tout d’abord être relevé que ni le ménage à quatre, ni les risques liés à la maladie de son épouse, ni encore le caractère systématique et l’intensité de la violence alléguée ne sont établis à satisfaction de droit. A ce sujet, les déclarations du recourant sont d’ailleurs pour le moins contradictoires puisque s’il explique s’être rendu compte un mois après son arrivée en Suisse de la situation précitée, il a néanmoins poursuivi jusqu’en septembre 2021, en toute connaissance de cause, la relation avec son épouse, avec laquelle il indique par ailleurs vouloir reprendre la vie commune. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les violences psychiques qu’il dit avoir subies revêtent l’intensité exigée par la jurisprudence pour justifier aujourd’hui que son droit de séjour au titre du regroupement familial se transforme en un droit de séjour propre. L’on relèvera en revanche que le recourant a reconnu devant la police avoir bousculé et giflé sa femme en février 2021.

Le recourant n’a également pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. En particulier, il n'a pas démontré s'être créé des liens profonds avec la Suisse tels que l’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, soit la majeure partie de son existence. En outre, la durée de son séjour en Suisse, d’un peu plus de quatre ans, n'est pas exceptionnellement longue et ne le place pas en soi dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d'origine. Son intégration professionnelle n’est pas exceptionnelle au point de justifier à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse et il doit en outre être rappelé qu’il fait l’objet de poursuites et actes de défaut de bien pour un montant dépassant CHF 50'000.-. Quant à sa volonté de rester en Suisse pour pouvoir se rendre sur la tombe de son enfant mort-né, si elle est compréhensible, elle ne saurait suffire, à elle seule, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, étant précisé qu’il pourra toujours venir honorer sa mémoire à l’occasion de visites en Suisse.

Le tribunal n'ignore enfin pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.

En tout état et à titre superfétatoire, le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, comme démontré ci-dessus.

39.         Au vu de ce qui précède, le tribunal retiendra dès lors que c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler le permis de séjour du recourant.

40.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

41.         Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

42.         Le recourant n'obtenant pas le droit de séjourner en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi. Au surplus, à teneur des pièces du dossier et faute pour le recourant de démontrer le contraire, l'exécution de cette mesure apparait possible, licite et raisonnablement exigible.

43.         En conclusion, mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

44.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

45.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 mai 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

F______, le

 

La greffière