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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2519/2013

ATA/444/2014 du 17.06.2014 sur JTAPI/1291/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.07.2014, rendu le 31.07.2014, IRRECEVABLE, 2D_55/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2519/2013-PE ATA/444/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 juin 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michael Anders, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2013 (JTAPI/1291/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1975, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est arrivé le 23 juillet 2008 en Suisse, au bénéfice d’un visa délivré en vue de lui permettre d’épouser Madame B______, ressortissante portugaise, domiciliée à Vevey et au bénéfice d’un permis d’établissement.

3) Le mariage a été célébré le ______ 2008. Suite à cela, les autorités vaudoises lui ont délivré une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.

4) Le 9 février 2009, Mme B______ s’est adressée aux autorités de police des étrangers vaudoises pour les aviser qu’elle se séparait de son époux. Elle leur a remis un mémoire contenant les circonstances de cette séparation. Elle s’était mariée avec amour mais devait constater, après six mois de vie conjugale, que le mariage était pour M. A______ un moyen pour se rapprocher de ses frères à Genève et pouvoir rester en Suisse. Depuis le ______ 2008, son mari passait son temps à Genève et n’était rentré qu’à trois reprises au domicile pour des raisons administratives. Il n’y avait pas de vie commune et seule sa famille comptait. Elle le soupçonnait d’entretenir une relation affective au Kosovo. Elle n’avait jamais, à aucun moment, mis M. A______ dehors. C’était ce dernier qui s’était éloigné d’elle, par son seul comportement.

5) Le 24 juillet 2008, l’office de la population de la Ville de Vevey a informé le service de la population du canton de Vaud qu’il avait décidé de considérer d’office que M. A______ avait quitté le canton de Vaud pour les Avanchets à Genève. Après la visite de Mme B______, l’office de la population de la Ville de Vevey avait écrit à M. A______ à l’adresse de son frère aux Avanchets. Suite à cela, il s’était présenté en indiquant qu’il travaillait depuis cinq mois à Genève et logeait parfois chez son frère. Il a confirmé habiter dans cette ville et n’avait pas voulu remplir le formulaire de départ. Suite à cela, Mme B______ était passée aux guichets de l’office précité pour confirmer sa déclaration du début de l’année.

6) Le 29 juin 2010, le Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois a prononcé le divorce de M. A______ et de Mme B______.

7) Lors d’un contrôle routier de M. A______ le 30 septembre 2010, ce dernier a indiqué s’être annoncé auprès de l’office de la population de la Ville de Vevey comme ayant quitté cette ville, mais n’avoir pas régularisé sa situation auprès de l’office cantonal de la population de Genève, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

8) Lors d’une visite d’un enquêteur de l’OCPM au domicile du frère de M. A______, celui-là, le 23 novembre 2010, a confirmé que l’intéressé travaillait toujours à Genève auprès de l’entreprise D______ SA.

9) Le 1er décembre 2010, l’OCPM a incité M. A______ à lui transmettre une demande formelle d’autorisation de séjour, dans un délai de trente jours, à défaut de quoi il statuerait en l’état du dossier.

10) M. A______ s’est exécuté le 22 décembre 2010, en transmettant le formulaire de demande d’autorisation de séjour dûment rempli, accompagné des pièces relatives à son emploi à Genève. Il était divorcé de Mme B______ depuis l’été 2010. C’était celle-ci qui l’avait bouté hors du domicile à la suite d’une dispute intervenue courant 2009. Depuis lors, il était hébergé par son frère aux Avanchets. Il s’agissait d’un lieu d’habitation temporaire car sa situation financière était stable.

11) Le 27 octobre 2011, l’OCPM a écrit à M. A______. Il donnait suite à la demande de changement de canton, et au divorce qui était intervenu avec Mme B______. Il rappelait les dispositions applicables au règlement du statut d’un étranger après son divorce d’avec une personne titulaire d’un droit au séjour en Suisse. Les éléments en possession de l’OCPM l’amenaient à conclure qu’il abusait de son droit. Dans ces conditions et prenant en compte ce que sa présence future sur le territoire genevois ne saurait se justifier d’aucun motif déterminant, il l’informait de son intention de révoquer l’autorisation de séjour.

12) M. A______ a répondu par l’intermédiaire de son conseil, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti par l’OCPM. L’union avec Mme B______ n’était nullement fictive. Les parties s’étaient fréquentées durant deux ans et avaient fait ménage commun durant un an avant de formaliser leur union. Le mariage avait été dissous d’un commun accord. Il avait résidé et travaillé en Suisse depuis le début de l’année 2005 jusqu’à la fin de l’année 2007. C’était pendant cette période qu’il avait connu Mme B______. Il avait quitté la Suisse à la fin de l’année 2007 pour y retourner le 23 juillet 2008, avant son mariage. Il avait toujours travaillé, n’avait fait l’objet d’aucune plainte ni d’aucune poursuite. Il était parfaitement intégré et devait pouvoir rester en Suisse.

13) Par décision du 10 juillet 2013, l’OCPM a refusé à M. A______ l’autorisation de poursuivre son séjour à Genève et en Suisse, et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 15 octobre 2013 lui était imparti pour quitter le pays.

14) Par acte du 7 août 2013, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 10 juillet 2013 de l’OCPM précitée, concluant à son annulation à ce qu’il soit autorisé à poursuivre son séjour à Genève et en Suisse. Les faits contenus dans l’écriture que Mme B______ avait adressée à l’office de la population de la Ville de Vevey étaient contestés. Notamment, M. A______ contestait n’avoir rencontré son épouse qu’à trois reprises après son mariage. Si la semaine il travaillait dans une entreprise à Genève et séjournait chez son frère, il retournait tous les week-ends auprès de celle-ci, ainsi que l’établissaient une dizaine de billets de train qu’il produisait avec son recours. Il contestait avoir toujours refusé de présenter son épouse dans son pays d’origine. Il était venu une première fois en Suisse comme réfugié entre 1997 et 1998. Il était revenu travailler en Suisse de 2005 à fin 2007, période durant laquelle il avait rencontré sa future épouse. Il résidait ainsi en Suisse, hormis un séjour de six mois dans son pays d’origine, sans interruption depuis cinq ans. Il contestait avoir contracté un mariage sans avoir eu à un quelconque moment l’intention de créer une union conjugale. Contrairement à ce que soutenait l’OCPM, vu le nombre d’années qu’il avait passé en Suisse – soit onze années - il y avait créé des liens et s’y était intégré. Son centre de vie étant désormais dans ce pays, il devait être autorisé à y résider.

15) Le 8 octobre 2013, l’OCPM a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours. Le seul titre de séjour que M. A______ avait obtenu l’avait été grâce à son mariage avec une ressortissante portugaise mais la vie commune n’avait pas duré plus d’une année. Il ne pouvait donc se prévaloir que d’un séjour en Suisse de près de cinq ans consécutif à son mariage. Ses séjours précédents ne pouvaient être pris en considération.

16) Le 26 novembre 2013, le TAPI a rejeté le recours. La question de savoir si M. A______ avait contracté mariage dans l’intention de créer une union conjugale et familiale ou dans l’intention d’obtenir un titre de séjour en Suisse pouvait rester ouverte. En effet, M. A______, divorcé de son épouse depuis le 29 juin 2010, ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, celui-ci ayant duré moins de trois ans. Cette condition faisant défaut, il n’y avait pas besoin d’examiner si son intégration était réussie. En outre, la décision de l’OCPM était justifiée, dans la mesure où M. A______ n’avait fait état d’aucune raison personnelle majeure justifiant qu’il soit autorisé à résider en Suisse. En particulier, le fait que son intégration professionnelle soit réussie n’était pas suffisant pour lui donner droit à l’octroi d’un permis de séjour.

17) Par acte posté le 20 décembre 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 26 novembre 2013 précité, concluant à son annulation et demandant le renvoi de la cause en première instance pour audition et complément d’instruction. Subsidiairement, la chambre administrative devait ordonner à l’OCPM d’autoriser la poursuite de son séjour à Genève.

Le jugement déféré violait son droit d’être entendu, dans la mesure où les juges de première instance n’avaient pas procédé à son audition au sujet de sa situation personnelle, professionnelle et familiale en Suisse, de même que de ses conditions de retour dans son pays. Dans son recours du 7 août 2013 auprès du TAPI, il avait cependant exposé avoir quitté son pays à l’âge de 22 ans et avoir constitué son centre de vie d’adulte en Suisse, où résidaient bon nombre des membres de sa famille. La juridiction de première instance avait également omis de vérifier les conditions de retour dans son pays d’origine et, si elle l’avait fait, elle aurait pu constater combien les conditions de réintégration sociale étaient gravement compromises au regard de sa situation professionnelle. En outre, le TAPI n’avait pas pris en considération son jeune âge au moment du départ de son pays natal. S’il l’avait fait, il aurait dû retenir que c’était en Suisse qu’il avait achevé son développement, si bien qu’il y avait lieu de retenir que c’était là qu’il avait ses attaches et non au Kosovo.

18) Le 23 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

19) Le 30 janvier 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait jamais réellement voulu créer un ménage commun avec Mme B______. Compte tenu des circonstances de la séparation d’avec son ex-épouse, la durée de son séjour en Suisse et les attaches socio-professionnelles qu’il y avait développées ne conduisaient pas à lui accorder l’autorisation de rester en Suisse. Il ne pouvait se prévaloir d’aucune raison personnelle majeure pour demander à rester en Suisse. En outre, il ne pouvait invoquer une longue durée de séjour légal en Suisse. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine et se trouvait dans la force de l’âge. Son intégration professionnelle ne revêtait aucun caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence, même s’il avait travaillé. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche puisque, après avoir annoncé au canton de Vaud qu’il quittait celui-ci, il ne s’était pas annoncé d’emblée aux autorités genevoises. Rien n’indiquait dans son dossier que son renvoi dans son pays d’origine soit impossible. Au vu de son expérience professionnelle en Suisse, il pourrait facilement se réintégrer.

20) Le 13 février 2014, le recourant a sollicité son audition.

21) Le 17 février 2014, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint de ce que le TAPI a violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à l’instruction de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ainsi que de ses conditions de réintégration sociale au Kosovo. Il reproche en particulier de ne pas avoir procédé à son audition à ce propos.

Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2s p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d’être entendu n’implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Il ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2).

En l’espèce, s’il revient à l’autorité de recours d’instruire d’office les faits de la cause dont elle est saisie (art. 19 LPA), cela implique la collaboration des parties (art. 22 LPA). De cette obligation découle le fait que le recourant, dans son acte de recours, doit exposer ses moyens et fournir une offre de preuves à propos des faits qu’il considère comme devant être pris en considération pour infirmer la décision contestée (art. 65 al. 2 LPA). Le recourant s’est livré à cet exercice dans l’acte de recours dont il a saisi le TAPI le 7 août 2013. Sur ce point, s’il a discuté les circonstances dans lesquelles la vie conjugale s’était déroulée et s’il a donné des informations au sujet de sa situation personnelle en Suisse, il n’a fourni aucun élément de fait, notamment en rapport avec sa situation dans le cadre d’un éventuel retour au Kosovo, qui nécessitait que le TAPI ordonne des actes d’instruction supplémentaires à ce propos ou procède à son audition. Pour le surplus, eu égard aux questions juridiques à résoudre, le dossier à disposition de la juridiction de première instance était complet et la chambre de céans ne voit pas quels actes d’instruction supplémentaires le TAPI aurait dû encore ordonner.

Le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté, étant précisé que s’il avait eu une quelconque consistance, le vice aurait pu être réparé devant la juridiction de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/212/2013 du 9 avril 2013 consid. 3 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 n. 1554).

3) Le recourant a sollicité d’être auditionné. La procédure administrative est principalement écrite, même si une audition des parties reste possible. En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses moyens dans ses écritures de recours. Compte tenu des questions juridiques à résoudre, son audition ne s’impose pas et la chambre administrative y renoncera.

4) En vertu de l’art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1) ; après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 2).

5) Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

6) Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; Directives de l’office fédéral des migrations, Domaine des étrangers, version du 25 octobre 2013, état le 27 janvier 2014, ch. 6.14.1, consultables en ligne sur le site http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 consid. 5).

La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Elle se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu’à ce que les époux cessent d’habiter sous le même toit. La cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l’union conjugale (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/463/2013 précité ; ATA/64/2013 du 6 février 2013).

En l’espèce, l’union conjugale du recourant et de Mme B______ a duré moins de trois ans, puisque le mariage du ______ 2008 a été dissous pour le divorce le 29 juin 2010. La première condition d’application de l’art. 50 al. 1 LEtr n’étant ainsi pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde condition, cumulative, soit la qualité de l’intégration du recourant en Suisse.

7) Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). A cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l’union conjugale revêtent par conséquent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d’origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l’étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 ; 136 II 1 consid. 5.3).

8) Dans le cas présent, le recourant n’a exposé aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr qui impose de l’autoriser à rester en Suisse malgré la fin de l’union conjugale, qu’elle soit tirée des conditions dans lesquelles celle-ci s’est déroulée ou de son intégration en Suisse. Il est admis qu’il a travaillé depuis son arrivée en Suisse. Toutefois, son intégration professionnelle dans ce pays ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu’elle ne permettrait pas au recourant d’y trouver son pendant dans son pays. D’une manière plus générale, si une partie de la famille du recourant habite Genève, il reste à celui-ci des attaches familiales ou sociales dans son pays d’origine où il a vécu une bonne partie de son existence. Le fait que la situation socio-économique du Kosovo soit moins bonne qu’en Suisse et qu’il y rencontrerait des conditions de vie plus difficiles qu’à Genève ne suffit pas à retenir l’existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse parce qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. Le recourant ne démontre pas qu’il pourrait se trouver dans une telle impasse et la chambre administrative considère que l’expérience sur le plan du travail dont il a pu bénéficier à Genève ne peut au contraire que lui être profitable dans l’optique de retrouver une situation professionnelle au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, la condition des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’est pas non plus réalisée.

9) Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

10) Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 précité ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

En l’espèce, le recourant n’a exposé aucun fait et le dossier ne recèle aucun élément, qui devrait conduire à retenir que l’une ou l’autre des situations susmentionnées seraient réalisées. L’OCPM devait, en application de l’art. 64 al. 1 LEtr, ordonner le renvoi du recourant dès lors que celui-ci n’avait plus droit à une autorisation de séjour.

11) Au vu de ce qui précède, la décision de l’OCPM refusant de renouveler ou maintenir l’autorisation de séjour ainsi que prononçant le renvoi du recourant de Suisse était conforme au droit. C’est de manière fondée que le TAPI l’a confirmée. Le recours sera rejeté.

12) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Dumartheray, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

D. Dumartheray

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.