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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/863/2025

JTAPI/265/2025 du 14.03.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ÉCRITE
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.leth; LEI.80.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/863/2025 MC

JTAPI/265/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 mars 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me David MINDER, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur B______ [recte : A______], né le ______ 1981 est originaire de Roumanie.

2.             Il a notamment été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, le 2 septembre 2014 pour vol par métier et en bande, recel, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, ainsi quepar ordonnance pénale bâloise du 5 juillet 2015 pour entrer illégale.

3.             Le 4 janvier 2017, l'intéressé a été interpellé à Genève pour s'être adonné à la mendicité, avoir commis un cambriolage et pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Lors de son audition par la police, il a reconnu les faits. Après avoir été entendu par le Ministère public le lendemain, il a été maintenu en arrestation provisoire dans l'attente de son jugement.

4.             Par décision du 10 janvier 2017, le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre de M. A______ valable jusqu'au 9 janvier 2027.

5.             Par jugement du Tribunal de police du 15 mars 2017, M. A______ a été reconnu coupable de mendicité, vol, violation de domicile et dommages à la propriété, et condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 71 jours de détention avant jugement. Son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans a également été prononcée.

6.             Par décision du 18 mai 2017, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le non-report de l'expulsion judiciaire de l'intéressé, après que la possibilité de s'exprimer, conformément à son droit d'être entendu, lui eut été donnée, par courrier du 8 mai 2017.

7.             Le 3 avril 2018, M. A______ a été refoulé en Roumanie.

8.             De retour en Suisse, il a notamment fait l'objet d'une condamnation bâloise le 16 mars 2020 pour rupture de ban.

9.             Le 13 octobre 2024, il a à nouveau été refoulé en Roumanie.

10.         De retour en Suisse, il a été interpellé par la police genevoise le 13 mars 2025 pour rupture de ban. Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse deux semaines avant son interpellation. Il était démuni de moyens légaux de subsistance, n'avait aucune famille ni attache particulière en Suisse et n'avait pas de domicile fixe.

11.         Le jour même, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public en référence aux éléments de son arrestation.

12.         Le 13 mars 2025, à 11h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c et h LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Roumanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 11h20.

13.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal) le même jour, par courriel, à 11h47.

14.         A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de
M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 13 mars 2025 à 15h00.

15.         Par courriel adressé au tribunal le 13 mars 2025 à 15h08, le conseil de
M. A______ a présenté des observations.

Son client n’était pas opposé au principe de sa détention. Il sollicitait que tout soit mis en œuvre afin que, le cas échéant, la durée maximale de sa détention fixée à trois semaines ne soit pas excédée. Il se réservait le droit de contester toute éventuelle demande de prolongation qui pourrait être introduite afin de prolonger cette durée initiale.

16.         Par courriel du même jour à 15h37, adressé au tribunal à sa demande, la représentante du commissaire de police a transmis le « routing » du vol de l’intéressé à destination de la Roumanie, lequel devrait avoir lieu le 18 mars 2025. Elle a également indiqué qu’une erreur de plume s’était glissée dans l’ordre de mise en détention administrative ainsi que dans le procès-verbal : le nom de famille de l’intéressé était A______ et non B______.

17.         Ce jour, le commissaire de police a encore transmis par courriel la confirmation du vol pour le 18 mars 2025.


 

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 13 mars 2025 à 11h20, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

4.             Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).

Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite.

5.             En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque selon la pièce produite par le commissaire de police le 13 mars 2025, une place sur un vol à destination de la Roumanie pour un départ le 18 mars 2025 a été sollicitée.

Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement.

Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites.

6.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

7.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

8.             Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a) (let. h) ou si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/615/2022 du 9 juin 2022 consid. 2a ; ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4) (let. c).

9.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

10.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

11.         Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

12.         En l'occurrence, M. A______ fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée le 10 janvier 2017 valable jusqu’au 9 janvier 2027 ainsi que d’une expulsion judicaire prononcée le 15 mars 2017 par le Tribunal de police pour une durée de 10 ans. Il a été refoulé en Roumanie à deux reprises, soit les 3 avril 2018 et 13 octobre 2020.

En revenant en Suisse après ces refoulements, M. A______ a clairement violé tant l’interdiction que l’expulsion prononcées à son encontre.

Il a par ailleurs été condamné pour vol, soit une infraction constitutive de crime.

Il apparait ainsi que les conditions légales de la détention en application des dispositions susmentionnés sont clairement remplies.

L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine.

13.         Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

14.         En l’espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel interviendra le 18 mars 2025 déjà.

15.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

16.         En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé qu’elle prendra fin au moment où l’intéressé montra à bord du vol devant le ramener en Roumaine.

Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 21 mars 2025 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.

17.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 13 mars 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 avril 2025, inclus ;

2.             invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 21 mars 2025 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière