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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2332/2024

JTAPI/157/2025 du 10.02.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/840/2025

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;INTÉRÊT DE L'ENFANT
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2332/2024

JTAPI/157/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 10 février 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et pour leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, représentés par Me Mirolub VOUTOV, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______ 1976, et son épouse, Madame A______, née le ______ 1977, sont ressortissants d'Albanie.

2.             Ensemble, ils ont eu trois enfants : C______, né le ______ 2008, D______, né le ______ 2013, et E______, née le ______ 2017, également ressortissants d'Albanie.

3.             Par courrier du 18 mai 2017 adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), B______ a sollicité, en sa faveur et celle de sa famille, la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Il séjournait en Suisse sans interruption depuis 2010 et avait toujours exercé une activité lucrative depuis son arrivé. Il travaillait actuellement au sein de la société F______ SA et était devenu un élément indispensable pour la pérennité et le bon du fonctionnement de l'entreprise. Tous ses amis et son cercle social était établi en Suisse. Sa femme et ses enfants vivait également en Suisse sans interruption depuis longtemps et son fils aîné était scolarisé dans le canton.

À l'appui de sa demande, il a notamment produit une attestation d’affiliation à l’assurance AVS-AI, un contrat de travail avec F______ SA daté du 15 mai 2017 pour un emploi en qualité de magasinier polyvalent dès le 15 mai 2017, des lettres de recommandation d'une connaissance et d'amis vivant en Suisse, une attestation de non-assistance financière de l'Hospice général du 26 avril 2017, un extrait du registre des poursuites vierge du 21 avril 2017 et un extrait du casier judiciaire suisse vierge du 25 avril 2017.

4.             Les 13, 29 juin et 16 août 2017, B______ a transmis à l'OCPM diverses pièces complémentaires, dont une attestation de connaissances de la langue française niveau A2.

5.             Par courrier du 15 septembre 2017, l'OCPM a sollicité diverses informations et requis la production de plusieurs documents à B______.

6.             Le 16 octobre 2017, B______ a répondu au courrier de l'OCPM indiquant que son épouse était venue lui rejoindre en Suisse avec les enfants le 18 juin 2016. Hormis son oncle, les autres membres de sa famille ne résidaient pas en Albanie, mais se trouvaient soit en Grèce, en Angleterre ou aux Etats-Unis.

7.             L'instruction de la demande s'est poursuivie jusqu'au début de l'année 2024, durant laquelle, B______ a transmis à l'OCPM diverses pièces, soit suite aux demandes successives de l'autorité intimée, soit de manière spontanée. Il a notamment produit des fiches de salaire établis par ses employeurs successifs, dont la société G______ SA (pour les mois d'août 2015 et décembre 2016).

8.             Le 12 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé la situation de B______ au Ministère public de Genève (ci-après : MP) en raison de soupçons sur l'authenticité des décomptes et certificats de salaire établis par l'entreprise G______. Les prélèvements des charges sociales pour les années 2015 et 2016 n'apparaissaient pas sur l'extrait de compte individuel AVS. Par ailleurs, l'entreprise était dissoute par voie de faillite depuis le 20 avril 2016.

9.             Entendu par les services de la police le 5 mars 2022 suite à la dénonciation de l'OCPM du 12 octobre 2021, B______ a contesté avoir produit de faux documents. Il a en outre indiqué être arrivé en Suisse en 2010. Entre les années 2010 à 2012, il avait fait pas mal d'aller-retours entre la Grèce, l'Italie, l'Albanie et la Suisse. Durant cette période, il voyageait entre ces quatre pays. Lorsqu'il était à Genève, il n'avait pas d'adresse fixe, il dormait là où il pouvait chez des connaissances. Il avait passé la majorité de l'année 2014 au Kosovo avec sa famille. Il était ensuite revenu à Genève de manière définitive en 2015 lorsqu'il avait trouvé un appartement et un emploi. Son épouse était venue le rejoindre à Genève avec leurs deux fils en juin 2016.

10.         Par ordonnances pénales du MP des 5 octobre 2022 et 4 avril 2024, B______ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

11.         Par courrier du 16 janvier 2024, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de ses enfants, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

La situation des requérants ne répondait ni aux critères de l’opération Papyrus, ni à ceux d’un cas de rigueur. B______ avait tenu des déclarations contradictoires concernant son séjour en Suisse. En effet, il affirmait dans son courrier du 18 mai 2017 séjourner en Suisse de manière continue depuis l'année 2010. Or, lors de son audition par la police le 5 mars 2022, B______ avait déclaré avoir, durant la période entre 2010 et 2012, fait des aller-retours entre la Grèce, l'Italie, l'Albanie et la Suisse sans toutefois avoir de domicile fixe lorsqu'il se trouvait sur territoire helvétique. Le cas du requérant relevait, selon ses propres déclarations, du travailleur saisonnier. Il avait également indiqué avoir passé la majorité de l'année 2014 au Kosovo avec sa famille et être revenu de manière définitive à Genève courant 2015. Sa famille l'avait ensuite rejoint en 2016. Il en ressortait ainsi que, au moment du dépôt de la demande de régularisation en 2017, B______ ne comptabilisait que deux ans de séjour continu. De même, il n'avait pas justifié d'un séjour prouvé et continu de cinq ans au minimum à Genève pour une famille avec enfants scolarisés.

De plus, il n'avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ses propos quant à son séjour en Suisse étaient contradictoires, il faisait l'objet d'actes de défauts de biens pour un montant de CHF 48'188.95 au 8 juin 2023 ainsi que de deux condamnations pénales pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il n'avait enfin pas démontré qu'une réintégration dans leur pays d'origine aurait de graves conséquences sur leur situation personnelle.

Bien que C______ et D______, âgés de respectivement quatorze et neuf ans, étaient scolarisés, seul C______ était tout juste dans l'adolescence. Leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante et ils étaient en bonne santé. Quant à E______, née à Genève, elle était âgée de cinq ans et était tout juste scolarisée. Leur réintégration dans leur pays d'origine ne devait dès lors pas leur poser de problèmes insurmontables.

Les précités n’avaient pour le surplus ni invoqué, ni démontré l’existence d’obstacles au retour dans leur pays d’origine. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de leur renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

Un délai de trente jours leur était accordé pour faire valoir leur droit d’être entendu par écrit.

12.         Le 18 mars 2024, sous le plume de leur conseil, les époux A______ et B______, agissant en leur nom et pour leurs trois enfants mineurs, ont usé de ce droit. Ils ont produit diverses pièces.

B______ comptait rembourser d'ici un à deux ans l'intégralité des sommes figurant dans les actes de défaut de biens. Il contestait les poursuites intentées par une société à son encontre, qu'il estimait injustifiés, et comptait verser toute somme récupérée de la part de ses débiteurs pour rembourser ses propres dettes.

13.         Par décision du 3 juin 2024, reprenant les motifs exposés dans sa lettre d’intention, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du 18 mai 2017 et de soumettre le dossier de B______ et sa famille avec un préavis positif au SEM. Il a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 3 septembre 2024 pour quitter la Suisse.

14.         Par acte du 4 juillet 2024, par le biais de leur conseil, les époux A______ et B______, agissant en leur nom et pour leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la régularisation de leur séjour.

Les conditions du cas de rigueur étaient réalisées. Cela faisait huit ans que la famille résidait ensemble en Suisse. Les enfants y avaient vécu quasiment toute leur vie. En effet, C______, âgé aujourd'hui de seize ans, avait vécu la moitié de sa vie à Genève. D______, âgé de onze ans, y avait vécu quasiment toute sa vie. S'agissant de E______, elle était née en Suisse. Ils y avaient effectué toutes leurs études. C______ et D______ avaient obtenu des résultats excellents durant les trois, respectivement deux dernières années scolaires avec des moyennes avoisinant la note maximale. Quant à E______, elle avait atteint l'ensemble des objectifs fixés en première primaire et était très à l'aise en deuxième primaire.

Les époux A______ et B______ travaillaient régulièrement depuis l'obtention de l'autorisation idoine. Ils déclaraient régulièrement leurs impôts et s'acquittaient des paiements dus. Au 8 mars 2024, B______ avait certes des actes de défaut de biens pour un montant totalisant CHF 48'188.85. Il continuait toutefois à rembourser ses dettes dans le but de ne plus en avoir d'ici la fin de l'année 2025. Il avait d'ailleurs déposé un commandement de payer afin de récupérer un montant de CHF 39'000.- pour un travail qu'il avait effectué auprès d'une société, ce qui lui permettrait de rembourser plus rapidement ses dettes. Il avait en outre conclu de nombreux arrangements de paiement en vue du remboursement de ses dettes.

Enfin, ils n'avaient plus de lien avec leur pays d'origine et n'y étaient plus retournés. Leur centre de vie se trouvaient en Suisse. Tous les membres de leur famille et leurs amis proches habitaient à Genève. Un retour abrupt en Albanie allait avoir des conséquences péjoratives sur le développement des enfants, voire leur état de santé physique et psychique, et mettrait la famille dans une situation de grave détresse personnelle.

À l'appui de leur recours, ils ont produit un chargé de pièces, comprenant :

-          des attestations de parcours scolaire pour les trois enfants datés de respectivement 7 et 8 mars 2024 ;

-          trois bulletins scolaires de C______ pour la période de 2021 à 2024, faisant état de très bons, voire d'excellents résultats, indiquant une moyenne annuelle générale de respectivement 5,8, 5,7 et 5,5 ;

-          trois bulletins scolaires de D______ pour la période de 2022 à 2024 faisant état de très bons, voire d'excellents résultats. ;

-          deux bulletins scolaires de E______ pour la période de 2022 à 2024 ;

-          des fiches de salaire de B______ établis par I______ Sàrl (ci-après : I______ Sàrl) pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 faisant état d'un salaire mensuel net de CHF 5'685.30 ;

-          des fiches de salaire de A______ établis par Monsieur J______ pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 faisant état d'un salaire mensuel net de respectivement CHF 699.05, CHF 844.- et CHF 959.70 ;

-          un accord d'arrangement de payer avec K______.

15.         Dans ses observations du 19 septembre 2024, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Quand bien même la famille résidait désormais en Suisse depuis huit ans, leur séjour était bien inférieur aux cinq années généralement requis pour envisager une régularisation lorsqu'ils avaient déposé leur demande en 2017. De plus, B______ faisait l'objet de nombreux actes de défaut de biens, avait été condamné à deux reprises et était impliqué dans une importante procédure pénale ouverte pour infractions aux art. 115 et 118 LEI et faux dans les certificats. En outre, les époux ne pouvaient faire valoir une ascension professionnelle ou l'acquisition de qualifications si spécifiques qu'ils ne pouvaient pas mettre en pratique dans leur pays d'origine.

Concernant les enfants, D______ et E______ n'étaient pas encore entrés dans l'adolescence et pouvaient ainsi plus facilement s'adapter à leur nouveau lieu de vie. La situation pouvait s'avérer plus délicate pour C______ qui avait désormais passé une partie de son adolescence à Genève. Il devait toutefois, grâce notamment au soutien de sa famille, pouvoir se réintégrer en Albanie sans rencontrer de difficultés majeures d'autant plus qu'il y avait déjà vécu les huit premières années de sa vie.

16.         Le 2 décembre 2024, les recourants ont répliqué, sous la plume de leur conseil.

Bien que la famille de B______ ne totalisait pas cinq ans de séjour en Suisse lors du dépôt de leur demande de permis de séjour en 2017, contrairement à ce que l'autorité intimée avait retenu, B______ remplissait lui-même cette condition au moment du dépôt de la demande en question.

En outre, grâce aux revenus générés par son travail, B______ avait pu rembourser une partie de ses dettes pour un montant de plus de CHF 16'000.-. S'agissant des deux condamnations pénales pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, celles-ci était dues à une négligence de sa part, qu'il regrettait fortement. De plus, ces condamnations n'allaient pas léser les créanciers concernés puisqu'il prévoyait de rembourser toutes ses dettes avant la fin de l'année 2025. En outre, malgré les problèmes financiers, il était relevé qu'aucun membre de la famille n'avait bénéficié de prestations sociales en Suisse.

Les recourants étaient très bien intégrés à Genève. Contrairement à ce que soutenait l'autorité intimée, les enfants allait avoir d'énormes difficultés à s'adapter en Albanie. Ces derniers ne maîtrisaient pas la langue albanaise. C______ était inscrit au collège Sismondi et suivait le cursus de maturité. D______ était déjà en huitième primaire et E______ en troisième primaire. De plus, la famille n'avait pas de parents proches dans leur pays d'origine. Au contraire, la sœur de B______ habitait à Genève, tout comme les couins de leurs enfants.

Ils ont produit un chargé de pièces complémentaires, dont des attestations de scolarité pour les trois enfants pour l'année scolaire 2024 à 2025, une attestation de non-assistance financière de l'Hospice général du 20 novembre 2024, diverses lettres de recommandation ainsi qu'une lettre de référence de M. J______ du 22 novembre 2022 en faveur de A______, doit il ressort que celle-ci était employée en qualité d'aide domestique depuis avril 2021.

17.         Le 2 décembre 2022, l’OCPM a indiqué au tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

18.         Par courrier spontané du 15 janvier 2025, les recourants ont produit des pièces et indiqué que, depuis que B______ était devenu associé au sein de I______ Sàrl, cette société avait engagé plusieurs personnes. S'agissant de ses dettes, celles-ci avaient été accumulées suite aux mesures qui avaient été imposées liées à la pandémie de Covid-19 et au défaut de paiement de plusieurs clients.

19.         Il ressort du dossier de l'OCPM que le recourant a sollicité en total trois visas de retour, respectivement en 2018 pour la Grèce pour des raisons familiales, en 2019 pour l'Allemagne et la Grèce pour des raisons familiales et en 2020 pour l'Allemagne pour se rendre auprès de l'ambassade d'Albanie.

20.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « en droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Les recourants sollicitent la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur et celle de leurs enfants.

7.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques.

8.             En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour litigieuse a été formée le 18 mai 2017, de sorte que l’ancien droit qui s’applique.

9.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Albanie.

10.         Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n’a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 – étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) –, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

11.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

12.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

Ces conditions de régularisation devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). Elles ne perduraient pas après la fin de cette opération (ATA/1025/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.11).

13.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

14.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

15.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

16.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-746/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         S’agissant plus particulièrement de l’intégration des enfants, la jurisprudence considère, de manière générale, que lorsqu’un mineur a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.6).

Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrite par l’art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1919/2019 du 12 juillet 2021 consid. 9.4 ; ATA/656/2023 précité consid. 3.6). Il sied toutefois de préciser que selon la jurisprudence, la CDE n’est pas applicable à un enfant devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial (art. 1 CDE ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.5 ; ATA/51/2021 du 19 janvier 2021 consid. 4a).

Il ressort également de la jurisprudence que le sort des enfants n’est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où ils atteignent la majorité. Néanmoins, dans la mesure où l’enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d’envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille lors de l’examen d’un cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3).

18.         Dans l’ATF 123 II 125 précité, le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu’il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d’origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à quinze ans).

19.         Dans l’arrêt du 6 avril 2011 précité qui concernait le cas d’une famille avec deux enfants dont l’aîné était âgé de treize ans, le Tribunal fédéral a en revanche estimé que si l’âge de l’aîné et l’avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d’origine, ils n’étaient pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il était établi que l’enfant parlait parfaitement l’espagnol et qu’il n’avait pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci dans son pays d’origine devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4).

20.         Dans un arrêt ATA/430/2023 du 25 avril 2023, la chambre administrative a considéré, pour sa part, que l’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de déroger aux conditions d’admission s’agissant d’un jeune ressortissant sénégalais âgé de 23 ans et arrivé en Suisse avec sa sœur pour rendre visite à son père alors qu’il avait treize ans. L’intéressé était au bénéfice d’un contrat de travail « d’exploitation journalier » en tant que « porteur » qui ne lui permettait pas d’être financièrement indépendant. Il avait suivi les trois années du cycle d’orientation avant d’intégrer l’ECG en classe préparatoire, qu’il avait arrêtée pour des motifs inconnus. Il avait été scolarisé dans une école privée pour une année, formation qu’il avait également interrompue pour des raisons financières. Il s’était ensuite réinscrit à l’ECG pour adultes mais n’avait au final obtenu aucun obtenu diplôme. Son parcours scolaire ne pouvait dès lors être qualifié de remarquable ou de si exceptionnel qu’il justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. Le seul fait qu’il ait passé son adolescence en Suisse ne justifiait pas non plus, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. Il convenait par conséquent de déterminer si la relation de l’intéressé avec la Suisse était si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine. Or, son intégration ne présentait pas de particularité et les relations qu’il avait nouées en Suisse n’étaient pas d'une intensité telle que cela compromettait son retour au Sénégal, pays dans lequel il avait conservé des attaches familiales et retournerait accompagné de sœur, dont le cas était tranché en parallèle. Il ne présentait donc pas une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce quand bien même il ne pouvait être nié qu’un retour dans son pays d’origine pourrait engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation (arrêt précité, consid. 6).

21.         Dans un arrêt ATA/1299/2023 du 5 décembre 2023, la chambre administrative a en revanche considéré que l’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur formée par une ressortissante ivoirienne et ses deux enfants âgés de 9 et 20 ans. La mère et le fils cadet ne remplissaient certes pas les conditions du cas de rigueur. Il en allait différemment pour la fille aînée. Arrivée à Genève à l’âge de 10 ans, celle-ci y avait fréquenté d’abord l’école primaire puis le cycle d’orientation. Elle avait ensuite suivi l’ECG puis entamé un apprentissage d’employée de commerce en mode « dual ». Les attestations scolaires produites la décrivaient comme une élève sérieuse, ayant de très bons résultats et investie dans ses études. Selon l’entreprise dans laquelle elle effectuait son apprentissage, son travail donnait entière satisfaction et était apprécié de tous. Les attestations produites soulignaient ses grands efforts d’intégration. Âgée de 20 ans, elle totalisait un séjour en Suisse de dix ans, y ayant passé toute son adolescence. Elle présentait un bon cursus scolaire et faisait preuve d’une forte volonté d’acquérir une formation pour s’intégrer dans le milieu professionnel genevois. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre qu’en retour en Côte d’Ivoire présenterait pour elle une rigueur excessive. Elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d’une exception aux mesures de limitation. Dès lors qu’elle se trouvait encore en formation et était tributaire du soutien matériel et moral de sa mère, cette exception devait également bénéficier à cette dernière ainsi qu’à son jeune frère (arrêt précité, consid. 5.5).

22.         Dans un arrêt ATA/1067/2024 du 10 septembre 2024, la chambre administrative a également admis un cas d’extrême gravité s’agissant d’un ressortissant kosovar âgé de 20 ans, vivant en Suisse depuis l’âge de quatorze ans. À son arrivée, celui-ci avait intégré la classe d’accueil du cycle d’orientation, à l’issue de laquelle il avait obtenu un bulletin le qualifiant d’élève motivé, excellent, investi et travailleur, progressant bien et doté de compétences avérées en mathématiques. Il avait ensuite été scolarisé en accueil de l’enseignement secondaire II. Selon l’évaluation de son maître titulaire, il était brillant, réfléchi et logique et avait fait preuve d’une très bonne progression. Il affichait une bonne attitude face au travail et participait volontiers en cours. Il constituait un modèle par son attitude scolaire et un exemple très positif pour toute sa classe. L’année suivante, il avait intégré une classe d’insertion professionnelle, effectuant différents stages d’observation et de découverte pour lesquels il avait obtenu des évaluations positives. Il avait ensuite conclu un contrat d’apprentissage en école de métiers d’une durée de quatre ans, en vue d’obtenir un CFC en construction métallique. Il avait obtenu des moyennes générales de 5.3 la première année, de 4.9 la seconde année et de 4.8 la troisième année. Durant cette dernière année, il avait effectué un stage en entreprise d’une durée de trois mois, à l’issue duquel son employeur avait souligné son bon esprit d’équipe, sa ponctualité exemplaire, sa participation aux projets de groupe et son intégration, même si une « plus grande proactivité et une anticipation des tâches seraient bénéfiques pour son développement professionnel ». Il bénéficiait ainsi de plusieurs attestations vantant sa bonne intégration et ses qualités scolaires et professionnelles. Il avait en outre montré une forte volonté d’acquérir une formation pour s’intégrer dans le milieu professionnel genevois. Il avait au surplus formé un réseau d’amis à Genève et n’était jamais retourné au Kosovo, entretenant une relation occasionnelle uniquement avec sa grand-mère maternelle. Sa formation n’était enfin pas terminée et il n’avait pas la garantie de pouvoir la poursuivre en cas de renvoi dans son pays d’origine, étant précisé qu’il avait d’ores et déjà des projets professionnels. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre qu’un retour au Kosovo présenterait pour lui une rigueur excessive (arrêt précité, consid. 3.7).

23.         La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/556/2024 du 2 mai 2024 consid. 4.6 ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 13 et les références citées).

L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Il est tenu de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 al. 1 let. b LEI). Selon la jurisprudence, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1).

En l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

24.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

25.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions d'une régularisation de leur statut en vertu de l'opération « Papyrus ».

Le recourant ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 18 mai 2017, c'est à juste titre que l'autorité intimée l’a examinée sous l'angle des critères de l'opération Papyrus. Toutefois, pour bénéficier de ce programme, l’intéressé devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête, un séjour continu d’une durée de dix ans, respectivement cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés, l'absence de dettes ainsi que l’absence de condamnation pénale, pour des faits autres que le séjour illégal et le travail sans autorisation.

Or, le recourant, qui indique être arrivé en Suisse en 2010, n’a pas démontré la continuité de son séjour à Genève depuis lors. En effet, aucune pièce utile ne vient attester de sa présence continue en Suisse depuis cette date. Le recourant a d'ailleurs indiqué à la police qu'il résidait à Genève de manière définitive depuis 2015 et que sa famille était venue le rejoindre en 2016. De plus, il a confirmé à l'OCPM que son épouse et ses fils étaient arrivés en Suisse le 18 juin 2016. Il s’ensuit que, sur la base de ses propres déclarations et des pièces qu’il a lui-même versées au dossier, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'il aurait séjourné à Genève de manière ininterrompu depuis dix ans au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour le 18 mai 2017. Les époux ne sauraient non plus invoquer une durée de séjour de cinq ans en raison de la présence de leurs enfants à leurs côtés, dès lors que ceux-ci sont arrivés à Genève avec leur mère qu'au mois de juin 2016 et ne comptabilisait pas cinq années de séjour au moment du dépôt de la demande de régularisation.

À cela s’ajoute que le recourant fait l’objet de deux condamnations pénales pour des infractions ne relevant pas de la LEI. Il est également visé par des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 48'188.85. Partant, pour ces trois motifs, les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’opération Papyrus ne sont à l'évidence par réalisées.

26.         Reste encore à examiner si les recourants remplissent les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en raison de l’existence d’un cas de rigueur au sens des art. 30 LEI et 31 OASA.

En ce qui concerne le recourant, celui-ci n’a, comme exposé ci-avant, pas démontré avoir vécu à Genève de manière ininterrompue depuis 2010. Indépendamment de sa durée, son séjour s’est en outre déroulé exclusivement dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de sa demande de régularisation en mai 2017, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Conformément à la jurisprudence, cette durée doit dès lors être fortement relativisée et ne saurait, à elle seule, permettre au recourant de bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. Il en va a fortiori de même de l'épouse du recourant et de leurs enfants, lesquels ne sont, à teneur du dossier, établis à Genève que depuis le mois de juin 2016 et n’ont jamais bénéficié d’un titre de séjour.

L'intégration socio-professionnelle en Suisse des recourants ne saurait par ailleurs être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. S'agissant du père de famille, même s’il parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et n’a jamais émargé à l’aide sociale, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il n’apparaît en outre pas qu’il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays. Il n’a pas non plus fait preuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le recourant a tissé des amitiés depuis son arrivée en Suisse et que des membres de sa famille y vivent, cela ne suffit pas à retenir une intégration particulière au sens de la jurisprudence précitée. Au vu de ces éléments, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé, étant également noté qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales en Suisse pour des éléments ne relevant pas du droit des étrangers et qu'il fait l'objet d'un acte de défaut de biens pour un montant total de CHF 48'188.95. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est né en Albanie, qu’il y a vécu toute son enfance, son adolescence, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui d’aller vivre dans un autre pays, notamment l'Albanie.

Le raisonnement qui précède vaut a fortiori pour la mère de famille. Si celle-ci est certes au bénéfice d'un contrat de travail, elle ne réalise actuellement pas un revenu qui lui permettrait de subvenir seule à ses besoins. De même, il n'apparaît pas qu’elle se serait investie dans la vie associative ou culturelle genevoise, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas.

Quant au retour du père et de la mère de famille dans leur pays d'origine, on peut certes concevoir, compte tenu de la différence du niveau de vie entre la Suisse et l'Albanie, qu'ils aient des craintes sur les difficultés qu'ils rencontreront en se réinstallant dans ce pays. Cependant, au-delà des difficultés qui touchent l'ensemble de la population restée sur place (et que la jurisprudence rappelée ci-dessus ne permet pas de prendre considération), ils n'expliquent pas quels serait les problèmes graves qui pourraient les toucher en particulier. Si les recourants risquent certes de traverser une phase de réadaptation, ils pourront vraisemblablement compter sur les membres de leur famille, dont notamment l'oncle du recourant, pour reprendre pied en Albanie dont ils connaissent la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que leurs compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Leur réintégration dans leur pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi et les recourants, en bonne santé, ne font état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Leur réintégration dans leur patrie ne saurait être ainsi considérée comme fortement compromise et leur renvoi ne constituera dès lors pas un déracinement insurmontable.

27.         S'agissant de l'enfant C______, aujourd'hui âgé de seize ans, celui-ci est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans et y est depuis lors scolarisé. Il a dès lors passé une partie de son enfance et de son adolescence en Suisse, soit une période que la jurisprudence considère comme essentielle pour le développement de la personnalité et donc pour l’intégration socio-culturelle.

Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, sa situation est certes complexe, puisque l'on peut admettre qu'il s'est très bien intégré au nouvel environnement qu'il a découvert en arrivant en Suisse à l'âge de huit ans. Or, le seul fait que C______ réside dans le canton depuis l’âge de huit ans, ne justifie pas, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant la totalité de son adolescence en Suisse à y demeurer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 6). Il convient davantage de déterminer si sa relation avec la Suisse est si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine.

À cet égard, il ressort du dossier que C______ a effectué la moitié de l'école primaire ainsi que l'intégralité du cycle d'orientation à Genève. Il est actuellement inscrit au collège et suit un cursus de maturité. Il ressort également du dossier que C______ s'est très bien adapté au système scolaire suisse, ayant obtenu d'excellentes moyennes annuelles générales tout au long de son parcours scolaire. Il ne peut toutefois être retenu qu’il aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas réintégrer un cursus scolaire en Albanie. Au contraire, l’enseignement obligatoire genevois acquis depuis son arrivée constituera sans aucun doute un atout pour poursuivre sa scolarité dans son pays, étant précisé que la formation qui lui a été dispensée jusqu’à présent est une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base. Par ailleurs, les pièces du dossier ne font pas apparaitre qu'il aurait réalisé une intégration spécifique en dehors de l’école ou acquis des connaissances extra-scolaires particulières. Enfin, ses deux parents parlant l’albanais, il dispose vraisemblablement de certaines connaissances dans cette langue, à tout le moins à l’oral, ce qui, après un certain temps d'adaptation, lui permettra de se réintégrer dans son pays d’origine. Un retour en Albanie serait certainement pour lui un moment difficile, notamment en raison du niveau de vie très différent qui caractérise la Suisse et ce pays, et peut-être également en raison des différences dans le système de l'instruction publique. On ne saurait cependant considérer que ce retour pourrait le mettre dans une situation de détresse, tant il est vrai qu'il serait pour cela accompagné par ses deux parents, outre la présence de ses deux plus jeunes frère et sœur. La famille dispose vraisemblablement encore de certaines attaches avec l'Albanie. C______ trouverait ainsi peu à peu les moyens de se réintégrer dans la société albanaise, dont il ne saurait non plus avoir complètement perdu les codes, notamment à travers son milieu familial.

28.         Quant aux enfants, D______, arrivé à Genève à l'âge de trois ans, et E______, née à Genève, même si leur intégration scolaire est bonne selon les pièces versées au dossier, ils n’ont pas encore atteint un niveau de formation susceptible de constituer un obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays. Ils ne disposent certes pas de l'expérience vécue par leur frère aîné durant ses jeunes années en Albanie. Leur arrivée dans ce pays les confronterait à une réalité qu'ils n'ont jamais, respectivement à peine connue. Cela étant, il est fort probable qu'ils disposent d'une certaine imprégnation culturelle à travers leurs deux parents. Ils ont également l'avantage de leur jeune âge, puisqu'ils sont respectivement âgés aujourd'hui de onze et sept ans. Le premier est donc à peine plus âgé que son frère aîné lorsque celui-ci est arrivé en Suisse, et le second est plus jeune. Par conséquent, ils devraient être également en mesure de s'adapter à la société albanaise, comme leur frère aîné a pu le faire avec la société suisse.

29.         Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation des recourants sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

30.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

31.         En l'espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

32.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

33.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

34.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

35.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et pour leurs enfants mineurs C______, D______ et E______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 juin 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au SEM.

Genève, le

 

La greffière