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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1269/2022

ATA/122/2023 du 07.02.2023 sur JTAPI/1031/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1269/2022-PE ATA/122/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 février 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant pour leur compte et celui de leur fille mineure C______
représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2022 (JTAPI/1031/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1989, de nationalité chilienne et sa compagne, Madame B______, née le ______1991, ressortissante colombienne, sont les parents d’C______, née le ______2021 à Genève, de nationalité colombienne.

2) a. M. A______ est arrivé à Genève le 4 février 2009 dans le but de suivre des cours de français et a obtenu une autorisation de séjour pour formation, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 juin 2014.

Après avoir obtenu un diplôme d’études en langue française (ci-après : DELF), niveau B1 en avril 2010, il s’est inscrit à D______ à une formation qui devait durer du 19 septembre 2011 jusqu’au mois d’avril 2014.

b. Par décision du 10 juin 2015, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer en sa faveur une autorisation de séjour avec activité lucrative sollicitée par E______, exploitant l’Hôtel « F______ ».

c. Le 10 août 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) – se fondant sur la décision négative de l’OCIRT – a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

Selon la carte de sortie émise par l’OCPM, M. A______ a quitté la Suisse le 18 octobre 2015.

d. Le 13 novembre 2018, M. A______ a été appréhendé par le corps des garde-frontières à G______.

Lors de son audition, il a indiqué qu’il se trouvait en Suisse depuis le mois de mai 2017. Il résidait au chemin H______ à I______ et travaillait comme serveur.

Cette procédure a été classée par le Ministère public le 10 octobre 2019.

e. Par décision du 21 novembre 2018 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai au 21 décembre suivant pour quitter la Suisse. Il y était entré, y résidait et y travaillait sans disposer des autorisations de séjour et de travail prescrites.

3) a. Par pli du 3 décembre 2018, M. A______ a déposé auprès de l’OCPM une requête d’autorisation de séjour pour cas de rigueur dans le cadre de l’« opération Papyrus ».

Il ne pouvait pas imaginer vivre au Chili où il n’avait aucune réelle attache.

Il avait étudié le français, puis suivi une formation auprès de D______, grâce une bourse de la commune de I______. En parallèle, il avait toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. Il avait effectué des stages rémunérés dans de grands hôtels de Genève. Une année avant la fin de son cursus à D______, il avait dû abandonner ses études pour raisons financières, mais avait continué à travailler pour subvenir à ses besoins. Son permis pour formation n’avait ainsi pas été renouvelé.

Il lui était inimaginable de retourner dans son pays. Il vivait depuis 10 ans à Genève avec sa sœur et sa mère qui bénéficiaient toutes deux d’un statut légal et projetaient de passer toute leur vie en Suisse. Il était très bien intégré de par son activité professionnelle, ainsi que par les liens d’amitié qu’il avait noués. Il avait appris le français, avait gravi les échelons de sa profession et avait toujours été apprécié de ses employeurs. Son casier judiciaire ne comportait aucune inscription. Le seul reproche qui pouvait lui être adressé était celui d’être resté de manière illégale en Suisse. Il avait toujours travaillé pour subvenir à ses besoins en cotisant aux assurances sociales. Il était en bonne santé. Sa réintégration au Chili serait impossible. Quitter Genève entraînerait une rupture avec sa mère et sa sœur.

b. Les 24 et 28 octobre 2019, M. A______ a transmis des documents à l’OCPM, dont un formulaire de reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité sous l’angle de l’« opération « Papyrus », puis le 17 août 2020, donnant suite à une demande de l’OCPM, relativement à sa situation professionnelle et financière.

4) a. Mme B______ est arrivée à Genève en août 2018. Elle a déposé le 26 octobre 2018 auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour formation.

b. Elle venait de terminer ses études de médecin-dentiste en Colombie. Avant de démarrer sa carrière professionnelle, elle souhaitait rendre visite à sa famille installée à Genève, à savoir sa mère, sa tante et sa cousine. Ne pouvant pas communiquer avec son entourage, elle avait suivi des cours de français auprès de la Croix-Rouge, puis de J______. Elle désirait passer une année sabbatique en Suisse et profiter d’observer les méthodes de travail d’un dentiste helvétique. Le fiancé de sa mère exerçait en effet cette profession et envisageait d’ouvrir une clinique dentaire en Colombie.

c. Le 18 janvier 2019, l’OCPM a fait part à Mme B______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour formation.

d. Le 1er avril 2019, l’OCPM, après lui avoir donné l’occasion de faire usage de son droit d’être entendue, a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse.

Sous l’angle de l’opportunité et de ses qualifications personnelles, la nécessité qu’elle suive des cours de français auprès de J______ n’était pas démontrée.

e. Le 18 juin 2019, Mme B______ a déposé auprès de l’OCPM une nouvelle demande d’autorisation de séjour pour formation.

Ses intérêts académiques avaient changé depuis le dépôt de sa première demande. Elle avait eu connaissance de la possibilité de continuer ses études par un master et un éventuel stage, formation qu’elle ne pouvait pas suivre sans disposer de bonnes connaissances de la langue française. Elle s’était dès lors inscrite à des cours de français intensif auprès de l’École PEG pour l’année 2019-2020 et visait le DELF, niveau B2.

f. Le 3 septembre 2019, l’OCPM a fait part à Mme B______ de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa requête du 18 juin précédent, traitée comme une demande de reconsidération de sa décision du 1er avril 2019.

g. Par décision du 27 novembre 2019 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM, après lui avoir donné l’occasion de faire valoir son droit d’être entendue, a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par Mme B______ le 18 juin précédent et a prononcé son renvoi. Elle n’apportait aucun fait nouveau et important à l’appui de sa requête et sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis que la décision du 1er avril 2019 était entrée en force.

5) Le 17 juin 2021, M. A______ a informé l’OCPM que Mme B______ était sa conjointe depuis 2018. Ils vivaient ensemble avec leur fille C______.

6) Le 1er septembre 2021, Mme B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur d’elle-même et d’C______.

7) Le 19 octobre 2021, l’OCPM a fait part aux intéressés de son intention de refuser de leur octroyer une autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.

8) Faisant usage de leur droit d’être entendus les 13 et 15 décembre 2021, ainsi que le 28 janvier 2022, M. A______ et Mme B______ se sont prévalus auprès de l’OCPM de problèmes de santé dont souffrait C______, rapport d’IRM cérébrale neuro-crâne, rédigé le 23 février 2021 par le Dr K______, ainsi que rapport médical établi le 23 janvier 2022 par le Dr L______ à l’appui.

9) Par décision du 11 mars 2022, l’OCPM a refusé de transmettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis favorable, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La demande d’autorisation de séjour déposée par sa compagne en faveur d’elle-même et de sa fille devenait dès lors sans objet. Il a prononcé leur renvoi de Suisse.

La situation de M. A______ ne répondait pas aux conditions de l’ « opération Papyrus », faute d’avoir démontré une présence continue de 10 ans minimum à Genève. Revenu au plus tôt après le 18 octobre 2015, il ne totalisait que 6 ans de séjour.

Il ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). En effet, il n’avait pas fait état d’une intégration socioculturelle particulièrement remarquable. Le montant de ses poursuites s’élevait à CHF 18'014.- en 2019 et à plus de CHF 20'000.- au 24 avril 2020, malgré les arrangements de paiements. Il n’avait pas démontré une situation familiale justifiant une exception aux mesures de limitation, ni qu’une réintégration dans son pays entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il était resté seul au Chili de 2004 à 2009, avant de rejoindre sa mère et sa sœur mineure en Suisse. Il avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, dont une partie sans la présence de sa mère. Il pourrait mettre à profit dans son pays d’origine les connaissances acquises à Genève.

Mme B______ avait acquis une formation en odontologie et pourrait certainement compter sur le soutien financier de sa mère et du compagnon de celle-ci, qui résidaient à Genève.

C______ ne suivait aucun traitement et son évolution devait être considérée comme favorable. Les soins dont elle avait besoin consistaient principalement en de la physiothérapie et de l’ergothérapie, mais ne requéraient en revanche pas de séjour hospitalier, ni l’utilisation d’appareils médicaux sophistiqués, ni non plus d’interventions chirurgicales.

10) Par acte du 22 avril 2022, M. A______ et Mme B______, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Préalablement, ils ont sollicité leur comparution personnelle et, principalement, ont conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, notamment sous l’angle de l’« opération Papyrus ».

M. A______ pouvait bénéficier des mécanismes de désendettement applicables à tous les résidents genevois. Il s’efforçait de rembourser ses dettes. Il respectait l’ordre public, puisque son casier judiciaire ne comportait aucune inscription. Il était très bien intégré, de par les liens d’amitié qu’il avait créés. Il travaillait à l’entière satisfaction de ses employeurs et subvenait aux besoins de sa famille. Il disposait d’un niveau de français élevé à l’écrit et à l’oral. Il résidait en Suisse depuis plus de 10 ans. Il n’avait plus de réseau amical au Chili, où ses perspectives professionnelles et personnelles seraient fortement compromises. Ses liens en Suisse compliqueraient sa réintégration au Chili et un renvoi représenterait un véritable déracinement.

Mme B______ pouvait obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial sous l’angle des dispositions légales et conventionnelles relatives à la protection des enfants et de la famille.

L’état de santé de C______ était stable grâce à un suivi médical régulier. On ne saurait lui imposer d’être suivie par un autre médecin dans un nouvel environnement avec les risques qui pourraient se présenter au long de sa vie. Par ailleurs, les méthodes utilisées en physiothérapie et en ergothérapie en Suisse différaient de celles employées au Chili ou en Colombie. Un renvoi pourrait mettre en danger la situation de C______.

11) L ’OCPM a proposé le rejet du recours, relevant notamment que l’état de santé de C______ avait été dûment pris en considération et qu’aucun motif ne permettait de conclure qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adéquat en Colombie ou au Chili.

12) M. A______ et Mme B______ ont répliqué le 20 juillet 2022.

13) Le TAPI a, par jugement du 3 octobre 2022, rejeté le recours.

Pour les raisons indiquées, il n’y avait pas lieu de procéder à une comparution personnelle.

Selon le décompte global de l’office des poursuites du 24 avril 2020, le montant des poursuites et des actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de M. A______ se chiffrait à CHF 22'502.-, soit plus que le total de CHF 10'000.- toléré dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Il n’avait pas présenté de plan de désendettement établi par un organisme spécialisé dans le cadre du plan cantonal de lutte contre le surendettement. Il ne pouvait se prévaloir de l’« opération Papyrus », dès lors que l’une des conditions cumulatives n’était pas remplie.

Ni sa compagne ni sa fille ne pouvaient s’en prévaloir, dans la mesure où leur demande d’autorisation était postérieure à la fin de ladite opération.

Il devait être retenu qu’il avait séjourné en Suisse du 4 février 2009 au 18 octobre 2015 (date de sa sortie). Il avait toutefois cotisé à l’AVS chaque mois des années 2015 à 2017, dans le cadre de son travail pour l’Auberge G______. Il y était toujours employé en juillet 2022. Selon l’attestation des transports publics genevois (ci-après : TPG) du juillet 2022, il avait acquis des abonnements mensuels en 2017 (8 mois), en 2018 (10 mois), en 2019 (6 mois), en 2020 (4 mois), en 2021 (9 mois) et en 2022 (12 mois). Le 5 novembre 2015, il avait pris à bail avec sa mère un appartement de 4 pièces à I______, adresse qu’il avait toujours indiquée comme résidence aux autorités. Il pouvait donc se prévaloir d’une longue présence en Suisse, de 13 ans et demi, durée devant toutefois être relativisée, puisque la légalité de son séjour ne valait que pour la période du 4 février 2009 au 30 juin 2014.

Même s’il avait toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, il faisait cependant l’objet de poursuites pour dettes et d’actes de défaut de biens. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration exceptionnelle et n’avait pas acquis en Suisse des connaissances à ce point spécifiques qu’il ne puisse les utiliser dans son pays d’origine, il pourrait mettre à profit au Chili ses connaissances de la langue française et celles obtenues auprès de D______. Arrivé en Suisse à l’âge de 19 ans, il avait passé au Chili toute son enfance et surtout son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. S’il était vrai qu’il y disposerait de moins de perspectives professionnelles qu’en Suisse, il ne démontrait pas que ses difficultés seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se retrouverait dans une situation similaire. Il n’avait pas respecté la décision de renvoi du 10 juin 2015. Il ne pouvait ignorer, au vu de son statut illégal en Suisse, qu'il pourrait à tout moment être amené à devoir renoncer, en cas de refus de la régularisation de ses conditions de séjour, à tout ce qu’il avait mis en place en Suisse et à devoir interrompre ses relations familiales avec sa mère et sa sœur résidant à Genève.

Dans la mesure où il ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité, la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par sa compagne n’avait pas besoin d’être examinée. Au vu de son très jeune âge, C______ demeurait entièrement rattachée aux pays d’origine respectifs de ses parents.

Ils ne pouvaient tirer aucun droit de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). M. A______ avait initialement été titulaire d’une autorisation de séjour pour formation. Depuis son retour en Suisse, il y séjournait au bénéfice d’une tolérance de l’autorité. Il en allait de même de sa compagne. Or, conformément à la jurisprudence, toutes ces périodes ne comptaient pas s’agissant de calculer la durée de présence permettant de se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

Au vu du refus de délivrer une autorisation de séjour, l’OCPM devait ordonner le renvoi de Suisse de M. A______ et Mme B______. C______ souffrait d’un hématome aigu du vermis et de l’hémisphère cérébelleux droit, déformant le quatrième ventricule et le tronc cérébral, n’entraînant pas d’hydrocéphalie et s’accompagnant d’un hématome sous-dural péri-cérébelleux droit et d’une ébauche d’engagement de l’amygdale cérébelleuse droite. Selon le rapport médical établi le 23 janvier 2022, l’introduction d’un traitement de physiothérapie et d’ergothérapie dépendrait de l’évolution et de l’apparition d’éventuelles séquelles neurodéveloppementales et consisterait également en un suivi neurologique et développemental, et en oncohématologie. Ses parents ne prétendaient pas que les soins dont elle avait besoin ne seraient disponibles ni en Colombie ni au Chili. Les problèmes de santé de C______ ne constituaient ainsi pas un obstacle à l’exécution de son renvoi.

14) M. A______ et Mme B______ ont formé recours contre ce jugement par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er novembre 2022. Ils ont conclu préalablement à leur audition, de même qu’à celle d’C______, et principalement à l’annulation du jugement du TAPI, de même qu’à celle de la décision de l’OCPM du 11 mars 2022 et, cela fait, à les « autoriser » à disposer d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur ainsi que sur la base de l’art. 8 CEDH, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de leur dossier.

M. A______ revenait sur les éléments fondant son intégration. Il avait été contraint de s’établir en France pendant une courte période après la décision de l’OCPM du 10 août 2015. Un retour au Chili était alors déjà inimaginable, de sorte qu’il avait décidé de revenir en Suisse. Il avait une situation financière stable et percevait durant le premier trimestre 2022 un salaire mensuel d’environ CHF 3'000.-.

Le TAPI avait reconnu qu’il pouvait se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse de plus de 13 ans, mais relativisait cette durée de manière abusive en considérant qu’il ne se serait déroulé en toute légalité que pendant 5 ans, ce qui représentait déjà une durée significative dans la vie d’un jeune adulte. On ne pouvait de plus pas lui reprocher d’avoir souhaité un avenir meilleur pour sa famille, au risque de se voir reprocher un séjour illégal. La durée de son séjour ne devait pas plus être relativisée en comparant les années vécues dans son pays d’origine, soit jusqu’à ses 19 ans, avec la période vécue en Suisse, où il avait connu les évènements les plus marquants de son existence, notamment la rencontre avec sa compagne qui avait donné naissance à leur fille. « Il ne ressort[ait] pas non plus de manière saillante que les premières expériences professionnelles d’un jeune homme [seraient] moins cruciales dans la formation de la personnalité que l’enfance et l’adolescence ».

Le TAPI avait apprécié de manière erronée son intégration en Suisse. Pour la qualifier de réussie, la loi n’impliquait pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante, étant relevé qu’au contraire les personnes ayant vu leur situation régularisée dans le cadre de l’« opération Papyrus » travaillaient dans des domaines tels que l’économie domestique. Il serait donc discriminatoire que ce critère soit retenu dans son cas. Ses compétences professionnelles et linguistiques lui permettaient de se démarquer, dans un domaine compétitif. Son intégration tout comme celle de sa compagne étaient remarquables. Le montant de ses dettes était relativement faible et c’était de manière inadmissible que le TAPI n’avait pas assez tenu compte de ses plus de dix ans d’activité professionnelle et du fait qu’il s’était efforcé de rembourser ses poursuites, ce qui découlait d’un décompte d’octobre 2022, tout en conciliant ses obligations de père de famille.

C______ n’avait aucune attache en Colombie. Ses parents l’éduquaient selon les valeurs suisses. Il était donc erroné de retenir qu’elle serait rattachée aux pays d’origine respectifs de ses parents, où elle ne s’était d’ailleurs jamais rendue. Il fallait considérer son intérêt supérieur, dont son état de santé. Ils avaient démontré que les méthodes utilisées en Suisse en physiothérapie et en ergothérapie, ainsi que leur disponibilité, n’étaient pas les mêmes qu’au Chili ou en Colombie. Un renvoi dans l’un de ces pays mettrait en péril ses chances de développement et serait contraire aux instruments internationaux applicables, de même qu’à l’art. 11 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5) une fois révisée.

15) L’OCPM a conclu le 9 décembre 2022 au rejet du recours.

16) Dans le cadre de leur droit à la réplique, les recourants ont produit le 20 janvier 2023 une lettre de recommandation de la sœur de M. A______ (ni datée ni signée).

17) Les parties ont été informées le 23 janvier 2023 que la cause était gardée à juger.

18) La teneur des pièces du dossier sera pour le surplus reprise ci-dessous dans la mesure utile au traitement du recours.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants ont sollicité, outre leur propre audition, celle de leur fille, âgée de moins de 2 ans.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le dossier contient tous les éléments nécessaires à l'examen de la situation des recourants. Ceux-ci ont par ailleurs eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI ainsi que la chambre de céans et de produire de nombreuses pièces à la procédure, en dernier lieu en annexe à leur réplique. Ils n’expliquent pas quel éclairage supplémentaire apporterait leur audition, étant relevé que celle de leur fille n’est évidemment pas concevable vu son très jeune âge.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l’audition des recourants, au demeurant non obligatoire, soit susceptible d'apporter des éléments conduisant à une issue différente du litige, étant relevé que le dossier est complet et permet à la chambre de céans de se prononcer en toute connaissance de cause.

3) Les recourants reprochent au TAPI d'avoir confirmé le refus de l'OCPM de leur délivrer une autorisation de séjour, le recourant pour cas de rigueur, et sa compagne et leur fille au titre de regroupement familial, et prononçant leur renvoi.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce s’agissant de celle du recourant, dont dépendent celles de sa compagne et de leur fille, déposée le 3 décembre 2018, soit avant le 1er janvier 2019, sont régies par l’ancien droit.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant 5 ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou 10 ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

Selon la jurisprudence et le document intitulé « critères et liste de documents requis » énumérant les pièces qui devaient être produites dans le cadre d’une demande de régularisation « Papyrus », le plafond des dettes tolérées a été fixé à CHF 10'000.-, avec présentation d'un plan de remboursement initié ou d'une attestation prouvant que l’étude ou le traitement de la situation sont en cours par un service spécialisé dans le désendettement (ATA/492/2022 du 10 mai 2022).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

Cette opération a pris fin le 31 décembre 2018.

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

e. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de 10 ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à 10 ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

f. La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur (Directives LEI, ch. 5.6.10.4).

La durée du séjour doit être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

g. L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7).

h. Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité.

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l'angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).

i. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

5) a. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de 10 ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à 10 ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_603/2019 précité consid. 6.2).

b. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).

6) a. En l’espèce, au moment du dépôt de sa requête, le recourant ne remplissait pas la condition afférente aux dettes de l’« opération Papyrus ». En effet, non seulement il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour près du double du montant admissible de CHF 10'000.-, mais de plus aucun plan de désendettement reconnu n’était en cours et partant n’a été présenté à l’autorité intimée. C’est donc à juste titre que le TAPI a retenu qu’il ne pouvait bénéficier de la régularisation de ses conditions de séjour dans ce cadre de ladite opération.

Sous l’angle du cas de rigueur, le TAPI a retenu, dans la situation la plus favorable au recourant, un séjour ininterrompu en Suisse depuis le 4 février 2009, soit depuis bientôt 14 ans. Cette durée doit toutefois être fortement relativisée, dans la mesure où ce séjour s’est dans un premier temps déroulé à la faveur d’une autorisation pour formation, du début de l’année 2009 au 30 juin 2014. Il sera relevé à cet égard que le recourant savait qu’une telle autorisation était par nature temporaire et qu’il s’est abstenu d’indiquer à l’OCPM qu’il avait abandonné ses études un an avant leur terme prévu en avril 2014. Il a depuis lors séjourné dans l’illégalité jusqu’au dépôt de sa demande de régularisation le 3 décembre 2018. De plus, il faisait l’objet d’un premier refus d’autorisation de séjour avec activité lucrative et d’une mesure de renvoi, selon décision de l’OCPM du 10 août 2015, puis d’une seconde décision de renvoi, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 21 novembre 2018. Le dépôt de sa demande au début du mois de décembre 2018 s’avère être une réaction à son interpellation par les gardes-frontière le 13 novembre 2018 et la décision de l’OCPM 8 jours plus tard. Ainsi, au lieu d’envisager de se conformer aux deux décisions de renvoi prononcées à son encontre, si ce n’est selon ses dires que durant une courte période en 2015 où il aurait vécu en France, le recourant s’est obstiné à séjourner illégalement en Suisse, puis uniquement à la faveur de l’instruction liée à la requête objet de la présente procédure.

Les autres critères d’évaluation, stricts, ne permettent pas non plus d’admettre un cas de rigueur.

Le TAPI s’est à cet égard livré à un examen détaillé de la situation du recourant que ni les éléments du dossier ni sa position devant la chambre de céans ne permettent de remettre en cause. Son intégration socio-professionnelle ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Même si le recourant maîtrise bien le français, possède un cercle de connaissances sur le sol helvétique, en particulier sa mère et une sœur, et est financièrement indépendant, ces éléments ne sont pas encore constitutifs d'une intégration exceptionnelle. Ainsi, il ne peut être constaté qu'ayant œuvré à Genève dans le domaine de la restauration, il aurait acquis des connaissances professionnelles si spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait les utiliser au Chili ou dans le pays d’origine de sa compagne, la Colombie. Il sera noté que selon les fiches de salaire les plus récentes, datant de l’année 2022, il a réalisé un revenu mensuel net allant de CHF 2'163.- à CHF 3'582.-. Son salaire n’a été supérieur à CHF 3’000.- que durant 4 mois.

Sa relation avec la Suisse n'apparaît pas si étroite qu'il ne peut être exigé de lui qu'il retourne vivre dans son pays d’origine. Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Ne pas avoir de dettes apparait également comme un tel comportement, lequel ne peut pas être mis au crédit du recourant. Celui-ci cumule encore à ce jour plus de CHF 20'000.- de dettes, étant relevé qu’il a attesté n’avoir remboursé que CHF 405.90 et CHF 990.- à l’office des poursuites le 26 octobre 2022 pour solder deux poursuites émanant d’une caisse d’assurance-maladie, alors que ses poursuites et actes de défaut de biens s’élevaient à plus de CHF 22'000.- le 24 avril 2020.

S'il est évident - et inhérent à un tel processus - qu'un retour dans son pays d'origine impliquera qu'il sera confronté à diverses difficultés de réintégration, sur le plan personnel, financier ou social, rien n'indique que lesdites difficultés seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour en Suisse. Encore jeune et en bonne santé, le recourant a vécu jusqu’à ses 19 ans dans son pays d'origine et notamment son enfance et son adolescence. Si sa mère et une sœur vivent à Genève, le recourant n'invoque ni ne démontre l'existence d'un lien de dépendance avec l'une ou l’autre d’entre elles et qui serait titulaire d'un droit de séjour assuré en Suisse. Au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

Partant, ni son âge, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socioprofessionnel auxquels il pourra être confronté au Chili ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.

L'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

b. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, comme déjà relevé, les années de présence en Suisse du recourant doivent fortement être relativisées. Quant à la recourante, elle y vit depuis le mois d’août 2018 seulement, alors que l’OCPM lui a refusé une autorisation de séjour pour formation, a prononcé son renvoi de Suisse le 1er avril 2019, a refusé d’entrer en matière le 27 novembre 2019 sur sa demande de reconsidération du 18 juin 2019 et a prononcé à nouveau son renvoi. Aucun des deux ne peut donc tirer de droit de l’art. 8 CEDH.

7) a. Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions énoncées aux let. a à e. de cette disposition.

b. Le recourant n’obtenant pas de titre de séjour, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’en a pas délivré à sa compagne et à leur fille mineure, à titre de regroupement familial.

C’est aussi à raison que le TAPI a retenu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu’une enfant âgée de bientôt 2 ans et qui n’a donc pas encore été scolarisée, demeure rattachée aux pays d’origine de ses parents, de sorte qu’un départ de Suisse ne saurait constituer un déracinement.

8) Les recourants allèguent que les problèmes de santé de leur fille auraient pour conséquence que leur renvoi ne serait pas exigible.

a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. À ce titre, elles ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêts du TAF F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 9 ; C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).

b. L'exécution d'un renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces État (art. 83 al. 2 LEI).

Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10).

S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d et les références citées).

c. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé une autorisation de séjour aux recourant, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé les concernant, au-delà de la question spécifique de la situation médicale de leur enfant.

À cet égard, il ne suffit pas d’alléguer que n’existeraient pas en Colombie ou au Chili des soins médicaux pour leur fille d’un niveau identique à celui valant en Suisse pour que cela constitue un obstacle au renvoi. Selon les dires des recourants, il s’agirait en l’état de séances de physiothérapie et d’ergothérapie, sans au demeurant que cela ne soit démontré par pièces. Le document médical produit le plus récent date en effet du 23 janvier 2022, et il y était question de l’introduction d’un traitement (physiothérapie et de l’ergothérapie), qui dépendrait de l’évolution et de l’apparition d’éventuelles séquelles neurodéveloppementales. Quant au suivi neurologique et développemental, et en oncohématologie y mentionné, aucun élément ne démontre qu’il serait d’actualité. Ainsi, comme retenu à juste titre par le TAPI, les problèmes de santé de l’enfant, non contestés, ne constituent pas un obstacle à l’exécution de son renvoi.

Rien n’indique qu’elle ne pourra pas se faire soigner de manière adéquate dans l’un ou l’autre des pays d’origine de ses parents, ni que son état de santé se dégraderait alors très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable de son intégrité physique.

Les recourants ne remplissent donc pas les conditions d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Nonobstant l'issue du litige, aucun un émolument ne sera mis à la charge des recourants qui sont au bénéfice de l’assistance juridique et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er novembre 2022 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant en leur nom et celui de leur fille mineure C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Lauber, présidente, M. Mascotto, Mme Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

V. Lauber

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.