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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4907/2017

ATA/954/2018 du 18.09.2018 sur JTAPI/106/2018 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.10.2018, rendu le 29.10.2018, IRRECEVABLE, 2C_963/2018
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; REJET DE LA DEMANDE ; DÉCISION ; CHOSE JUGÉE ; RECONSIDÉRATION ; CAS DE RIGUEUR ; ÉTAT DE SANTÉ ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.48.al1.letb; LEtr.30.al1.letb; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83; OASA.31.al1; CEDH.8
Résumé : Le recourant allègue que son cas doit être traité comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour, dans la mesure où sa situation n'avait pas été soumise à l'examen judiciaire sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 8 CEDH, dans le cadre de la précédente procédure ayant conduit à son renvoi de Suisse. Les motifs invoqués ne permettent pas d'entrer en matière sur la requête du recourant. L'absence de modification notable des circonstances en lien avec son état de santé et sa situation professionnelle conduit au rejet de la demande du recourant sous l'angle de la reconsidération. Le recourant ne remplit par ailleurs pas les critères de l'opération Papyrus. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4907/2017-PE ATA/954/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 septembre 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yann Arnold, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2018 (JTAPI/106/2018)


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1976, est ressortissant égyptien.

2.             Arrivé en Suisse le 1er mars 2002, il a été mis au bénéfice, par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), d'une autorisation de séjour de courte durée de type L, dont la validité a été prolongée jusqu'au 5 novembre 2002, afin de se produire comme musicien au sein d'un restaurant à Genève.

3.             À compter du 6 novembre 2002, il a bénéficié d'un permis de séjour pour études de type B, dont la validité a été prolongée jusqu'au 15 octobre 2008, en vue d'étudier auprès de l'Institut supérieur de musique de Genève.

4.             Le 25 septembre 2008, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études en vue de préparer un bachelor of business administration à Genève. Il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études.

5.             Par décision du 25 août 2009, l'office fédéral de migrations, devenu le secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), a refusé de donner son approbation à la poursuite du séjour pour études de M. A______ et a prononcé son renvoi, avec délai au 31 octobre 2009 pour quitter la Suisse.

6.             Le 10 ______ 2009, M. A______ a épousé à Genève Madame B______, ressortissante suisse.

7.             À la suite de cette union, le précité s'est vu délivrer, le 21 janvier 2010, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu'au 9 novembre 2011.

8.             M. A______ et Mme B______ se sont séparés le 16 juin 2010.

9.             Par plis des 25 avril 2012 et 11 septembre 2013, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour, motif pris du fait qu'il ne pouvait désormais plus se prévaloir de sa communauté conjugale, et lui a imparti un délai pour faire usage de son droit d'être entendu.

10.         Il ressort du rapport d'interpellation de M. A______ par la police le 27 août 2013 qu'entre janvier et mars 2013, divers courriers, dans un premier temps anonymes, puis portant la signature de Mme B______, indiquant que le précité était en réalité toujours marié avec une ressortissante égyptienne, avaient été adressés à plusieurs institutions genevoises, de sorte qu'il était prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr - RS 142.20) et à l'art. 215 du Code pénal suisse du 21 septembre 1937 (CP - RS 311.0).

11.         Le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal de première instance le 9 juillet 2013.

12.         Par ordonnance pénale du 30 août 2013, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende à CHF 60.-, avec sursis pour une durée de trois ans pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse de janvier 2009 à décembre 2009 (art. 253 CP), bigamie de janvier 2009 à décembre 2009 (art. 215 CP) et comportement frauduleux à l'égard des autorités de janvier 2009 à décembre 2009 (art. 118 LEtr).

M. A______ a formé opposition contre cette ordonnance.

13.         Par décision du 7 juillet 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 30 septembre 2014 pour quitter la Suisse.

La vie commune du précité et de son épouse en Suisse ayant duré moins de trois ans, la condition de l'examen de son intégration ne se posait pas, et il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Son précédent séjour pour études était temporaire et la décision de refus de prolongation prononcée par le SEM avait chose de force décidée, ce d'autant plus que l'intéressé n'avait pas obtenu le moindre diplôme.

M. A______ n'avait pas invoqué - ni démontré - l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, dans lequel il avait maintenu des attaches et où il avait fait de fréquents voyages. Il n'apparaissait pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

14.         Par acte du 15 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 7 juillet 2014, concluant notamment à son annulation.

L'OCPM avait notamment méconnu sa situation familiale en Suisse et en Égypte. Il séjournait depuis douze ans en Suisse, et avait établi des attaches particulières avec ce pays. Il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale et devait bénéficier de la présomption d'innocence dans la procédure pénale en cours, procédure initiée à la suite de dénonciations anonymes, qu'il contestait formellement. Sa situation n'avait pas été examinée sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce qui justifiait également l'annulation de la décision entreprise. Enfin, la transition politique profonde et l'absence de solutions aux grands problèmes sociaux en Égypte compromettaient fortement sa réintégration dans son pays d'origine.

15.         Par jugement du 3 juin 2015, M. A______ a été acquitté par le Tribunal de police s'agissant des faits qui lui étaient pénalement reprochés.

16.         Par jugement du 11 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. L'OCPM avait à juste titre retenu qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Son renvoi en Égypte était, possible, licite et raisonnablement exigible.

17.         Le 20 avril 2016 a été inscrite au registre du commerce genevois la société F______ Sàrl, ayant pour but toute activité dans la restauration et l'hôtellerie, dont M. A______ était l'associé-gérant et le président.

18.         Par arrêt du 28 juin 2016, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement du TAPI.

19.         Le recours formé par M. A______ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 13 septembre 2016 (2C_779/2016).

Au regard de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), c'était à tort que le recourant reprochait à la chambre administrative de ne pas avoir tenu compte de l'intensité des liens qui l'unissaient à son frère, ressortissant suisse domicilié à Genève, dès lors que l'arrêt querellé mentionnait la présence de l'un de ses frères en Suisse (consid. 4.2).

Il était également constaté que, s'il était compréhensible que les accusations de l'ex-épouse suisse, dont il avait été blanchi à l'issue d'une procédure pénale, aient pu plonger le recourant dans le désarroi, ces éléments ne sauraient fonder des raisons personnelles majeures, ceux-ci n'étant pas constitutifs d'une violence conjugale psychique d'une intensité suffisante. Ainsi, contrairement à ce que prétendait le recourant, la chambre administrative n'avait pas arbitrairement omis de prendre en compte les circonstances de la dissolution de son union conjugale (consid. 4.2).

20.         Par écriture intitulée « Requête et demandes d'autorisations de séjour » du 16 mars 2017 adressée à l'OCPM, M. A______ a conclu, préalablement, à l'annulation du délai de départ qui lui avait été imparti, à ce que sa présence en Suisse soit tolérée durant l'examen de sa requête, à ce qu'il soit autorisé à travailler en Suisse et que sa demande d'autorisation de séjour pour indépendant soit suspendue jusqu'à droit connu sur la présente requête et, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il remplissait les conditions de l'opération « Papyrus » ainsi que celles relatives à l'octroi d'un permis de travail pour indépendant, puis à la transmission de son dossier au SEM avec préavis favorable en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour.

Tant le TAPI que la chambre administrative et le Tribunal fédéral n'avaient examiné sa situation que sous l'angle de l'existence de raisons personnelles majeures et non sous celui du cas de rigueur. Or, il remplissait les conditions de l'opération « Papyrus ». Il séjournait en Suisse de manière continue depuis mars 2002, n'avait aucun antécédent judiciaire eu égard à son acquittement sur le plan pénal, n'avait jamais émargé à l'aide sociale et était financièrement indépendant. Son intégration était réussie, et il maîtrisait le français. Les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante étaient également remplies.

Huit pièces étaient jointes à cette écriture, notamment : des lettres de soutien émanant de personnes domiciliées à Genève et de son ancien employeur, un certificat de vie et bonnes moeurs, une attestation de la société C______ SA selon laquelle le précité était un apporteur d'affaires attirant des clients des pays du Golfe, et quatre attestations de ressortissants saoudiens indiquant qu'il était susceptible d'attirer des personnes saoudiennes fortunées à Genève.

21.         M. A______ a exposé à l'OCPM, dans un courrier complémentaire, que l'opération « Papyrus » ne visait pas exclusivement les personnes ayant toujours séjourné en Suisse dans l'illégalité et lui a transmis deux lettres de recommandations émanant d'un policier et d'un brigadier remplaçant chef de poste.

22.         M. A______ a également adressé à l'OCPM une lettre de soutien d'un journaliste politique attestant de son intégration en Suisse et de ses qualités.

23.         L'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.

Sa requête ne pouvait être examinée sous l'angle de l'art. 30 LEtr, le précité ayant déjà été exempté des mesures de limitation compte tenu de son mariage passé et cette exemption restait valable même si la cause initiale du non-assujettissement avait disparu. De plus, les critères analysés en vertu de cette disposition étaient similaires à ceux examinés selon l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Par ailleurs, la poursuite de son séjour, notamment sous l'angle de sa durée, avait déjà été examinée par le Tribunal fédéral par le prononcé d'un arrêt désormais définitif et exécutoire. Enfin, aucun fait nouveau postérieur à la décision du 7 juillet 2014 permettant la reconsidération de celle-ci n'avait été allégué.

24.         M. A______ a fait usage de son droit d'être entendu, concluant notamment, principalement, à l'examen de la situation sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH et, subsidiairement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération, eu égard à l'opération « Papyrus » et aux faits nouveaux invoqués.

Sa situation pouvait être examinée sous l'angle de l'art. 30 LEtr. Son divorce ayant été prononcé en 2013 et sa requête déposée en mars 2017, l'exemption des mesures de limitation ne pouvait lui être opposée ad vitam aeternam. De plus, son cas n'avait jamais été examiné sous l'angle de l'art. 8 CEDH, nonobstant le fait qu'il possédait des liens socio-professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notamment eu égard au fait qu'il avait séjourné une première fois sur le territoire helvétique de manière quasiment ininterrompue durant presque quinze ans, ce qui justifiait de lui octroyer une autorisation de séjour. Il avait également subi, dans le cadre de son mariage, de nombreux tourments. Il avait un frère en Suisse, avec lequel il entretenait des liens étroits et avait partagé les vicissitudes de l'existence, notamment lorsqu'il avait dû supporter de graves accusations mensongères et de multiples procédures, en particulier la procédure pénale. Il avait produit différents témoignages de soutien démontrant son intégration sociale et avait passé un temps important à rendre service à des tiers. Il s'était engagé dans un parti politique, avait toujours été financièrement indépendant et n'avait jamais été pénalement condamné. Enfin, il ne possédait plus que des attaches lâches et ténues avec l'Égypte, et était actuellement en couple.

Si l'examen de sa situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr devait, par impossible, être nié, il y avait lieu de retenir que les éléments figurant dans sa requête du mois de mars 2017 et dans la présente écriture ouvraient la voie d'une reconsidération. Il serait en effet contraire à l'égalité de traitement de lui dénier le droit de se prévaloir de l'application de l'opération « Papyrus » en raison de l'existence d'une précédente décision ou du fait qu'il avait bénéficié par le passé d'un titre de séjour. De plus, constituaient des faits nouveaux suffisamment importants le fait qu'il ait créé une société exploitant l'enseigne « Oscar by Bagheraa » depuis 2016, qu'il entretenait une relation sentimentale et qu'il oeuvrait au sein d'un parti politique.

25.         En complément de ses observations, M. A______ a notamment produit un rapport psychologique établi le 6 juin 2017, sur la base des observations cliniques acquises durant le dernier trimestre, faisant part de son état dépressif chronique composé d'épisodes moyens à sévères. Il souffrait d'un « trouble de la personnalité : personnalité dépressive » et d'une dysthymie aggravée par l'incertitude quant à la suite qui serait donnée à sa demande de permis de séjour. Une fragilisation psychologique généralisée de ses facultés mentales cognitives était à déplorer. Il souffrait d'un état post-traumatique latent accompagné d'une souffrance chronique et significative, sans contexte actuel objectif et réparateur. L'état de sa souffrance n'était pas invalidant quant à sa capacité professionnelle, au vu de ses ressources psychologiques. Compte tenu de la relation thérapeutique instaurée et de l'étendue de sa souffrance psychopathologique, tout changement de thérapeute en-dehors de la Suisse présenterait un grand risque de rechute, notamment compensatoire, dont les conséquences étaient difficilement prévisibles. Son séjour en Suisse était devenu obsédant et primordial, ce d'autant qu'il se considérait comme étranger dans son pays d'origine, au vu des nombreuses années passées en Suisse.

26.         Par décision du 7 novembre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, confirmé sa décision du 7 juillet 2014 et imparti à l'intéressé un nouveau délai au 30 novembre 2017 pour quitter la Suisse.

Lorsque l'existence d'une raison personnelle majeure avait été niée, il n'y avait généralement pas lieu d'admettre la présence d'un cas individuel d'extrême gravité, de sorte que sa requête devait être considérée comme une demande de réexamen de la décision prononcée le 7 juillet 2014. Or, les trois éléments principaux invoqués, soit l'opération « Papyrus », ses souffrances psychologiques ainsi que sa bonne intégration, ne constituaient pas des faits nouveaux importants. L'opération « Papyrus » n'avait pas pour but de régulariser les conditions de séjour de personnes ayant résidé légalement à Genève. Ses problèmes psychologiques liés aux accusations de son ex-épouse avaient été pris en compte dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 septembre 2016 et tout élément supplémentaire quant à son état de santé aurait dû, le cas échéant, être invoqué dans le cadre de la procédure de recours. Par conséquent, hormis l'écoulement du temps, la situation du précité ne s'était pas modifiée de manière notable depuis le prononcé de la décision attaquée.

27.         L'OCPM a informé M. A______ que sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante allait être transmise au service compétent et a précisé que sa présence en Suisse lors de l'instruction de cette demande n'était pas indispensable.

28.         Par acte du 11 décembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI à l'encontre de la décision de l'OCPM du 7 novembre 2017, concluant, principalement, à la constatation que sa requête n'avait pas été examinée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, consacrant un déni de justice, puis, cela fait, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'OCPM pour examen et instruction, subsidiairement, à ce qu'il soit dit et constaté que les conditions d'une reconsidération étaient réunies, de sorte que l'OCPM aurait dû entrer en matière sur sa demande puis, cela fait, au renvoi de la cause à l'OCPM afin qu'il complète l'instruction de la demande d'autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.

L'allégation selon laquelle, lorsque l'existence d'une raison personnelle majeure avait été niée, il n'y avait généralement pas lieu d'admettre la présence d'un cas individuel d'extrême gravité, ne saurait s'appliquer lorsque cette dernière disposition légale était invoquée dans une procédure ultérieure, sauf à opposer indéfiniment l'exemption de mesures de limitation. La séparation d'avec son épouse étant intervenue en 2011 et son divorce en 2013, les motifs d'exemption avaient pris fin depuis lors. Par conséquent, c'était en violation de la loi et de son pouvoir d'appréciation que l'OCPM avait traité sa requête comme une demande de reconsidération, ce d'autant qu'il sollicitait également la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, laquelle était actuellement en cours d'examen.

C'était également à tort que le bénéfice de l'opération « Papyrus » ne lui avait pas été appliqué. L'illégalité du séjour ne faisait pas partie des critères rendus publics et une telle interprétation serait contraire au principe d'égalité de traitement. Par conséquent, la mise en place de l'opération « Papyrus », dont il aurait dû bénéficier, constituait une circonstance nouvelle justifiant d'entrer en matière sur sa requête, si celle-ci devait être considérée comme une demande de reconsidération.

L'atteinte à sa santé psychique n'aurait pas pu, contrairement à ce que retenait la décision attaquée, être invoquée plus tôt, dès lors que les observations de son thérapeute dataient du dernier trimestre précédant son rapport. De plus, cette atteinte ne résultait pas exclusivement des accusations de son ex-épouse mais également de l'instabilité de son statut administratif, de sorte qu'une péjoration de son état de santé postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral était à relever. Ainsi, les atteintes dont il souffrait constituaient à elles seules un fait nouveau justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération.

Nonobstant le fait qu'il avait invoqué et motivé l'application de l'art. 8 CEDH, l'OCPM n'avait pas statué sur ce point, violant ainsi son droit d'être entendu.

Enfin, en retenant que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, l'autorité intimée avait écarté les constatations cliniques de son thérapeute, selon lesquelles un départ de Suisse l'exposerait à un risque de rechute avec des conséquences difficilement prévisibles.

29.         L'OCPM a conclu au rejet du recours.

C'était à juste titre qu'il n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant, dès lors que ce dernier ne faisait valoir aucune circonstance personnelle nouvelle mais entendait seulement pouvoir bénéficier du programme « Papyrus ». Il a, notamment, relevé que, contrairement à ce qu'avait retenu la chambre administrative (ATA/681/2017 du 20 juin 2017) et comme l'avait récemment indiqué le Conseil d'Etat dans une réponse à une question écrite urgente d'un député (QUE 689-A), l'opération « Papyrus » n'avait pas pour vocation de régulariser les conditions de séjour d'étrangers qui avaient séjourné légalement à Genève et souhaitaient y poursuivre leur séjour à ce titre ou à un autre. Cette opération visait à permettre à des migrants sans-papiers travaillant dans des secteurs touchés par le travail au noir de voir leurs conditions de séjour régularisées en fonction de critères clairement définis, catégorie à laquelle le recourant n'appartenait pas.

30.              Il ressort du dossier produit par l'OCPM que, depuis son arrivée en Suisse en 2002, le recourant a régulièrement sollicité des visas de retour pour se rendre en Égypte, qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale et qu'il faisait l'objet de poursuites pour une somme totale se montant à CHF 5'748.- au 1er février 2012.

31.              Par décision du 9 janvier 2018, le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles et d'effet suspensif du recourant.

32.              Par acte du 22 janvier 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision incidente auprès de la chambre administrative. La société qu'il avait créée employait cinq personnes, les premières ayant été engagées en septembre 2016. Son renvoi immédiat de Suisse aurait des conséquences négatives sur le chiffre d'affaires de sa société et mettrait en péril les places de travail de ses employés. De plus, il avait entamé, le 6 décembre 2017, une procédure préparatoire de mariage auprès de l'État civil en vue d'épouser Madame D______.

Il a notamment joint à son recours les contrats de travail de ses employés ainsi que la première page du courrier adressé le 6 décembre 2017 par le service de l'État civil au recourant et à Mme D______ concernant la demande de procédure préparatoire de mariage et requérant la preuve du séjour légal du recourant en Suisse.

33.              Par jugement du 2 février 2018, le TAPI a rejeté le recours au fond.

La requête déposée le 16 mars 2017 ne constituait pas une nouvelle demande de permis de séjour. Le recourant avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à la suite de son mariage. Ce type d'autorisation n'étant pas soumis aux conditions de limitation du nombre d'étrangers, le recourant ne pouvait pas solliciter la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Dès lors que la décision ayant refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant datait du mois de juillet 2014 et qu'elle avait été confirmée par la chambre administrative puis par le Tribunal fédéral en septembre 2016, un nouvel examen de la demande d'autorisation de séjour du recourant était prématuré.

L'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était niée, de sorte que le cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne pouvait pas non plus être admis.

La requête du recourant devait être considérée comme une demande de reconsidération de la décision de l'OCPM. Or, aucun fait nouveau modifiant notablement les circonstances ne justifiait qu'il soit entré en matière sur ladite requête. La situation familiale du recourant, plus précisément la présence de son frère en Suisse, avait déjà été examinée dans la précédente procédure, et n'était pas protégée par l'art. 8 CEDH. L'absence de renseignements sur son amie ainsi que sur les projets du couple ne permettait pas de considérer que sa situation personnelle constituait un fait nouveau. Le recourant avait pris le risque de créer une société et d'employer des travailleurs alors que son statut administratif en Suisse était précaire. Il ne pouvait valablement se prévaloir de ce comportement pour en tirer un argument justifiant son séjour en Suisse. Les atteintes à la santé psychique du recourant n'étaient pas susceptibles d'entraîner une modification de la situation telle, que la voie de la reconsidération était ouverte. Les inconvénients liés à un changement de thérapeute pouvaient être constatés en l'absence d'un départ de Suisse, dès lors que de tels désagréments étaient inhérents à toute relation thérapeutique.

34.              Ce jugement mettant un terme à la procédure sur le fond, le recours du 22 janvier 2018 contre la décision de rejet de la demande de mesures provisionnelles est devenu sans objet. La cause a ainsi été rayée du rôle.

35.              Par acte du 7 mars 2018, M. A______ a interjeté recours à l'encontre du jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Dans la mesure où la situation du recourant n'avait pas été soumise à l'examen judiciaire sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ni sous celui de l'art. 8 CEDH, dans le cadre de la précédente procédure, sa requête devait être considérée comme une première demande.

En cas de modification des circonstances, un nouvel examen n'était pas exclu avant la fin d'un délai de cinq ans. Son état de santé s'était détérioré, et il se trouvait désormais dans un état post traumatique émotionnel aggravé. Son intégration revêtait désormais une « intensité accrue », dès lors qu'il était impliqué dans la vie politique locale et qu'il avait fondé la société E______ Sàrl. Il remplissait toutes les conditions pour se prévaloir de l'opération « Papyrus ».

Si la requête du recourant devait néanmoins être considérée comme une demande de reconsidération, il convenait d'entrer en matière, dès lors que la situation du recourant s'était modifiée d'une manière notable. Ce dernier avait largement développé sa situation économique et était désormais associé-gérant et président de la société E______ Sàrl qui occupe cinq salariés. Le trouble de nature psychopathologique, qualifié de chronique depuis juin 2017, devait être qualifié de fait nouveau et important. L'opération « Papyrus » revêtait un caractère général et le recourant ne pouvait voir sa demande traitée plus défavorablement que l'ensemble des autres personnes qui avaient déposé leur demande postérieurement à la mise en oeuvre de l'opération.

36.         Le TAPI n'a pas fait d'observations.

37.         L'OCPM a considéré que les conditions de l'art. 48 LPA (loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) n'étaient pas réalisées. Pour le surplus, il s'est référé intégralement au jugement querellé.

38.         Sur quoi les parties ont été informées que la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

3.             Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a. En principe, quand bien même une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017, consid. 3.3 ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).

b. L'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2017 du 28 novembre 2017, consid. 3.3 ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3).

c. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80. al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 consid. 5 a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 b). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2018 précité ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014).

4.             a. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1412/2017 précité, consid. 4 c.).

b. Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/36/2018 précité, consid. 5.a ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016). Un changement de législation peut fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).

5.             La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

L'autorisation de séjour au titre du regroupement familial peut être octroyée conformément à l'art. 43 al. 1 LEtr. Ce type d'autorisation n'est pas soumis aux conditions de limitation du nombre d'étrangers, qui concernent des autorisations à l'octroi desquelles l'étranger n'a pas droit. Cela résulte de la systématique comme du texte de la loi, l'art. 30 LEtr traitant des dérogations aux conditions d'admission soumises au régime ordinaire des art. 18 à 29 LEtr et mentionnant comme première exception possible les personnes admises dans le cadre du regroupement familial, mais n'étant ni le conjoint ni l'enfant d'un ressortissant suisse, dont le statut est réglé sur la base des art. 42 ss LEtr. Il s'agit de catégories distinctes d'autorisations, chacune soumise à ses propres conditions d'octroi, d'échéance, de retrait ou de dérogation (ATA/1455/2017 consid. 8c ; ATA/598/2016 du 12 juillet 2016).

6.             L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018 consid. 6 d.

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/358/2018 du 17 avril 2018 consid. 7a ; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a).

7.             a. Au début de l'année 2017, le canton de Genève a développé un projet appelé « opération Papyrus » visant à régulariser la situation « des personnes non ressortissantes UE/AELE » bien intégrées. Selon la brochure officielle publiée en février 2017 par le département de la sécurité et de l'économie, disponible en ligne (https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus [visité le 3 septembre 2018]), les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants :

- séjour continu sans papier de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;

- intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- absence de condamnation pénale ;

- absence de poursuites ;

- avoir un emploi ;

- indépendance financière complète.

b. Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote Papyrus, le Secrétariat d'État aux migrations avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/208/2018 du 6 mars 2018 consid. 9 b. ; ATA/37/2018 du 16 janvier 2018).

8.             a. En l'espèce, le recourant se plaint du refus d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour et soutient, à titre principal, que l'art. 48 LPA ne devrait pas s'appliquer à son cas. Le TAPI aurait dû traiter la requête non pas comme une demande de réexamen mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour, laquelle aurait dû être acceptée sur la base de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La dégradation de son état de santé et l'évolution positive de son intégration constituent des éléments nouveaux justifiant également qu'il soit entré en matière sur sa nouvelle requête.

L'état de santé du recourant constitue un critère déterminant si l'on est en présence d'un cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 31 let. f OASA. Toutefois, le recourant ne démontre pas que son état de santé soit atteint d'une manière telle que le cas d'extrême gravité devrait être admis. Il sera revenu sur ce point ci-après, dans l'analyse de la demande de reconsidération.

L'argument du recourant selon lequel il présente pour la première fois une demande basée sur l'art. 8 CEDH ne peut par ailleurs pas être retenu non plus. Tant le TAPI, la chambre de céans que le Tribunal fédéral ont en effet analysé, dans leur décision respective, la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Le recourant ne démontre en outre pas que sa situation personnelle aurait changé au point qu'il faudrait tenir compte d'une nouvelle demande basée sur l'art. 8 CEDH. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas entrer en matière sur une nouvelle requête basée sur cette même disposition.

Par ailleurs, bien qu'il ait fait état en première instance de son intention de se marier à une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, il n'apporte aucun élément permettant de retenir que la procédure préparatoire de mariage se poursuivrait. Au contraire, le courrier de l'état civil du 6 décembre 2017 indique clairement que seul un séjour légal en Suisse permet d'entamer la procédure préparatoire de mariage, condition que le recourant ne remplit pas.

Dès lors que les éléments sur lesquels le recourant forme sa requête ne permettent pas d'entrer en matière sur cette dernière, il n'est pas nécessaire d'analyser si la demande peut être formulée dans un délai inférieur à cinq ans, comme le fait valoir le recourant.

Partant, quand bien même la situation du recourant aurait subi des modifications notables depuis la décision de l'OCPM du 7 juillet 2014, l'autorité intimée ne pouvait pas assimiler sa requête à une nouvelle demande. C'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré la requête du recourant comme une demande de reconsidération. Seule cette voie permet d'analyser sur le fond si le titre de séjour du recourant peut être renouvelé.

b.             Le recourant soutient, subsidiairement, que si sa requête devait être considérée comme une demande de reconsidération, l'autorité intimée devait lui renouveler son titre de séjour. Le recourant allègue que sa situation se serait notablement modifiée depuis les précédentes décisions, invoquant l'existence de faits nouveaux « nouveaux » en lien avec sa situation professionnelle qui se serait développée favorablement et son état de santé qui se serait dégradé.

Si la situation professionnelle du recourant a certes évolué depuis 2014, en tant qu'il a fondé une société en 2016, elle n'est cependant pas source d'une modification notable de circonstances. La jurisprudence retient que bien que la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constitue une modification des circonstances, cet élément ne peut, en l'espèce, pas être qualifié de notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'il résulte uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force, ce qui est le cas en l'espèce. La décision de non renouvellement du titre de séjour est en effet entrée en force le 7 juillet 2014 et le recourant n'a fondé sa société qu'en 2016.

Quoi qu'il en soit, sa situation professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu'elle ne lui permettrait pas de trouver son pendant dans son pays d'origine. Rien ne démontre en effet qu'il serait impossible pour le recourant de gérer le même type d'exploitation en Égypte, en dépit de la situation économique du pays.

Le trouble de nature psychopathologique dont souffre le recourant n'induit pas un changement notable de circonstances, tel qu'exigé par l'art. 48 al. 1 let. b LPA. Tant le certificat médical du 6 juin 2017 que celui du 15 février 2018 attestent qu'il s'agit d'un trouble dépressif à épisodes récurrents. Cette récurrence démontre ainsi que la souffrance du recourant ne peut être considérée comme un fait nouveau important, puisque des épisodes dépressifs se sont déjà présentés dans le passé.

Par ailleurs, l'état de santé du recourant ne nécessite pas, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, qui seraient indisponibles dans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé ; il ne le soutient d'ailleurs pas.

Partant, le recourant ne démontre pas, par les éléments qu'il invoque, que sa situation comporte des faits nouveaux importants permettant que l'on reconsidère sa demande de renouvellement de son titre de séjour. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant.

c.              Enfin, le recourant soutient qu'il remplirait les critères de l'opération «Papyrus», de sorte qu'il ne saurait voir sa demande traitée plus défavorablement que l'ensemble des autres personnes ayant déposé leur demande ultérieurement à la mise en oeuvre de l'opération, en vertu du principe de l'égalité de traitement.

L'opération « Papyrus » concrétisant les critères légaux des cas de rigueur, l'autorité intimée ne peut pas non plus entrer en matière sur une demande du recourant sous cet angle. L'inverse reviendrait à faire profiter pour la seconde fois le recourant de l'exemption des mesures de limitation. Il n'est ainsi pas nécessaire d'analyser le détail des arguments que le recourant invoque dans le but d'obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'opération « Papyrus », telle sa bonne intégration ou son indépendance financière, étant relevé que le recourant ne conteste pas qu'il présente des poursuites et ne remplit ainsi pas une des conditions posées par l'opération « Papyrus ».

Le recourant ne peut pas non plus s'appuyer sur le principe de l'égalité de traitement dans sa requête en renouvellement de son titre de séjour sur la base de l'opération « Papyrus », dès lors qu'un autre administré ne remplissant pas non plus les conditions posées à l'octroi de l'autorisation selon ces critères ne se la verrait pas non plus octroyer.

Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de titre de séjour du recourant sous cet angle.

9.             Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8).

En l'espèce, le recourant étant dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité intimée, qui ne dispose d'aucune latitude de jugement à cet égard, a prononcé son renvoi.

10.         Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution dudit renvoi est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Dans l'arrêt E-1573/2018 du 13 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a confirmé qu'il était notoire que l'Égypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

En l'espèce, le recourant affirme qu'il se voit « étranger » dans son pays d'origine, mais n'expose pas en quoi un retour en Égypte serait dangereux pour sa personne. En outre, comme exposé ci-avant, aucun risque concret pour la santé du recourant ne ressort des éléments du dossier, en cas de retour dans son pays.

L'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est, à défaut d'éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l'art. 83 LEtr.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OCPM a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi. C'est ainsi à juste titre que le TAPI a confirmé la décision de l'OCPM.

11.         Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du TAPI du 2 février 2018;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

C. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :