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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4055/2024

JTAPI/1202/2024 du 09.12.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ÉCRITE
Normes : LEI.76a.al2.letd; LEI.76a.al2.letg; LEI.80a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4055/2024 MC

JTAPI/1202/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1997, est originaire du Nigéria.

2.             Il vit en France et y a notamment déposé une demande d’asile.

3.             Le 23 mars 2024, il s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois basée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

4.             Par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 10 avril 2024, ladite mesure a été confirmée pour une durée de douze mois (JTAPI/316/2024).

Par arrêt du 30 avril 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 22 avril 2024 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 10 avril 2024 (ATA/528/2024) et confirmé la mesure.

5.             Le 17 juillet 2024, l'intéressé a été écroué à la prison de Champ-Dollon.

6.             Le 29 août 2024, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné le renvoi de Suisse et du territoire des États-membres de l'Union européenne de M. A______.

7.             Par jugement du Tribunal de police du 19 septembre 2024, définitif et exécutoire, M. A______ a été déclaré coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de cocaïne), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 68 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Simultanément, le Tribunal de police a prononcé l’expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 3 ans (art. 66a bis CP).

8.             Le 25 septembre 2024, une demande de soutien de l'OCPM a été introduite auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) tendant à l'identification de M. A______.

9.             Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 4 novembre 2024, la libération conditionnelle de l'intéressé a été ordonnée pour le 3 décembre 2024.

10.         Le 20 novembre 2024, M. A______ a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : Règlement Dublin).

À cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de la France et de l'Italie de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. LEI a été octroyé à M. A______.

Selon un extrait EURODAC, M. A______ aurait en effet déposé une demande d’asile en Italie le 3 mai 2016 et en France le 14 février 2020.

11.         Selon l’extrait de son casier judiciaire daté du 2 décembre 2024, M. A______ a été condamné, outre par le Tribunal de police le 19 septembre 2024:

-          le 5 février 2022, par le Ministère public du canton, pour séjour illégal (art. 115 al.1 let. b de la LEI), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans ;

-          le 4 juillet 2022, par le Tribunal de police, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d de la LStup) ainsi qu’entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans ;

-          le 8 septembre 2023, par le Tribunal de police, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ainsi qu’entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende de CHF 10.-.

12.         Libéré le 3 décembre 2024, il a été remis entre les mains des services de police.

13.         Le même jour, l'OCPM a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après que la possibilité de s’exprimer à cet égard lui eut été donnée.

14.         Toujours le 3 décembre 2024, à 14h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76a al. 1 et al. 2 let. d et g et 3 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour dans un État Dublin. Il désirait retourner en France car il y avait une amie à B______(France).

15.         Par requête du 5 décembre 2024, reçu par le tribunal le 6 décembre 2024, M. A______ a déposé une demande d’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative.

16.         Le même jour, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier.

17.         Invité par le tribunal à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 6 décembre 2024 à 14h30, le commissaire de police a indiqué, par courriel du même jour à 14h03, ne pas avoir d'observations.

18.         M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des observations par courriel du 9 décembre 2024 à 11h27, concluant à l’annulation de la mesure et au prononcé de sa libération immédiate. Il a produit une copie du procès-verbal de son audition par le Tribunal de police le 19 septembre 2024.

De manière particulièrement choquante, le commissaire de police avait motivé sa décision sur quatre lignes uniquement, expliquant qu’il avait été condamné et faisait l’objet d’une mesure d’expulsion ; on pouvait dès lors raisonnablement douter de l’analyse de la proportionnalité de la mesure effectuée par le commissaire de police.

Il avait déposé une demande d’asile en France mais n’avait pas reçu de réponse ; il voulait bel et bien retourner en France pour se marier avec son amie, Madame C______. Il n’y avait donc aucun risque qu’il revienne en Suisse après sa libération.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

La LaLEtr, qui n'a pas été mise en jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

3.             En l’espèce, M. A______ a, par courrier du 5 décembre 2024, sollicité le contrôle par le tribunal de la légalité et de l’adéquation de sa détention.

4.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6.             Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

7.             À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c).

8.             Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. d) ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g).

9.             Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/ Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808).

10.         Sous l'angle de l'art. 76a al. 2 let. g LEI, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

11.         Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). « En présence d'un petit dealer qui n'a été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il convient d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'est qu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on peut retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui est la condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr ».

Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

12.         À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI).

13.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

14.         En l'occurrence, M. A______ a fait l’objet d’une expulsion judiciaire de Suisse prononcée par le Tribunal de police le 19 septembre 2024 pour une durée de 3 ans. Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions en lien avec les stupéfiants. Il n’a surtout pas respecté la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre le 23 mars 2024 et a été condamné pour ce motif par le Tribunal de police le 19 septembre 2024.

Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait de quelconques attaches à Genève ni de lieu de résidence, ayant du reste déclaré vivre chez une amie à B______(France).

L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et le risque qu’il se soustraie à son renvoi en cas de remise en liberté ne peut être écarté, étant souligné que M. A______ a déposé deux demandes d’asile, une en France et un en Italie et qu’à ce jour les autorités ne savent pas vers quel pays il sera renvoyé.

Les conditions pour une détention fondée sur l’art. 76 a al. 2 let. d et g LEI sont dès lors remplies.

15.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

16.         En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle procédé à l’audition de M. A______ dans le cadre d’une procédure de réadmission Schengen-Dublin et que les démarches en vue de sa reprise en charge apparaissent être en cours au niveau du SEM.

17.         Enfin, la durée de la détention de sept semaines est conforme à l’art. 76a al. 3 let. a LEI.

18.         Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de sept semaines.

19.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 3 décembre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 20 janvier 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière