Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1179/2024 du 02.12.2024 ( OCPM ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 décembre 2024
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dans la cause
Madame A______, représentée par Me Yann ARNOLD, avocat, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Madame A______, née le ______ 2003 à Genève, est ressortissante de Lybie.
2. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial auprès de sa mère, laquelle a été régulièrement renouvelée.
3. En 2010, la garde puis l’autorité parentale sur Mme A______ ont été retirées à sa mère, Madame B______ et un placement en foyer a été prononcé.
Le 9 octobre 2013, l’autorité parentale sur Mme A______ a été restituée à sa mère et, le 7 juillet 2014, sa garde, mettant ainsi fin à son placement en foyer.
4. Par requête du 18 avril 2022, Mme A______, par l’intermédiaire de son curateur de représentation, a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement une demande de renouvellement de son titre de séjour.
5. Par courrier du 13 avril 2022, n’ayant pas reçu de suite à sa requête du 18 avril 2022, Mme A______ a demandé à l’OCPM où en était le traitement de son dossier.
6. Par courriel du 26 juillet 2023, l’OCPM a informé Mme A______ que sa requête n’avait pas fait l’objet d’une notification interne et qu’elle n’avait dès lors pas été traitée.
Toutefois, sa demande était lacunaire et elle devait utiliser le formulaire Y et y joindre les pièces indiquées dans celui-ci.
7. Le 10 novembre 2023, Mme A______ a informé l’OCPM qu’elle maintenait sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement.
Elle a notamment indiqué avoir arrêté sa formation à l’école de culture générale (ci-après : l’ECG) à la rentrée scolaire 2023/2024. Concernant le montant de plus de CHF 400'000.- de dettes, il s’agissait des dettes de la famille. Pour elle-même, selon attestation de l’Hospice général (ci-après : HG), le montant s’élevait à environ CHF 100'000.- pour la période 2020 à 2023, étant précisé que jusqu’en octobre 2021, elle était mineure et que pour 2021 à 2023, le nombre de personnes aidées était de 2 : toutefois, aucune faute ne pouvait lui être imputée concernant ces dettes.
Pour le surplus, elle était née à Genève, y était parfaite intégrée, n’avait pas commis d’infractions pénales, avait été victime d’abus alors qu’elle se trouvait en foyer – une procédure pénale était en cours – et l’état de santé de sa mère expliquait vraisemblablement son recours à l’aide sociale.
8. A la demande de l’OCPM, Mme A______ a expliqué dans un courrier du 22 janvier 2023 que, dans le cadre de son suivi auprès de l’HG, elle avait débuté un stage d’évaluation le 8 janvier 2024, lequel allait durer jusqu’au 2 février 2024. Son projet était de reprendre des études à la rentrée scolaire 2024/2025 et, dans l’intervalle trouver une « job alimentaire » afin de pouvoir sortir de l’aide sociale.
9. Par décision du ______ 2024, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de Mme A______.
Quand bien même elle pouvait se prévaloir de 20 ans de séjour en Suisse et donc remplissait la première condition permettant l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l’art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), force était de constater qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi selon l'art. 34 al. 2 let. b et c LEI dans la mesure où elle dépendait actuellement des prestations de l'aide sociale en tant qu'adulte et qu'elle ne suivait pas de formation à ce jour ni n'occupait un emploi.
Elle remplissait ainsi un motif de révocation de son autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. De plus, cette dépendance ne se prolongeait pas en raison de la participation à une première formation, vu qu'elle ne suivait pas de formation suite à l'interruption de celle entamée à l'ECG.
Ainsi, bien qu'elle séjournât en Suisse depuis de nombreuses années, qu'elle ne fît l'objet d'aucune poursuite ou d'acte de défaut de biens ou encore que son casier judiciaire fût vierge, force était de constater qu'elle émargeait à l'aide sociale en tant qu'adulte et qu'elle ne suivait aucune formation à ce jour, ayant simplement effectué un stage obligatoire d'un mois dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'HG au début de l'année 2024 et indiqué vouloir débuter une nouvelle formation à la rentrée scolaire 2024/2025.
Dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n’étaient pas données au sens des art. 58a al. 1 let. d LEI et 77e al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), faute d'avoir démontré sa participation actuelle à l'acquisition d’une formation ou d'une formation continue.
10. Par acte du 3 mai 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant préalablement à sa comparution personnelle et, au fond, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’établissement, et à ce que l’OCPM, soit au besoin invité à transmettre au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le dossier en vue d’approbation.
Elle avait été placée dans un foyer suite à une clause péril prise par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et avait été mise sous tutelle en 2010. Son placement avait pris fin en 2014. En 2019, suite au départ abrupte de sa mère et de ses deux demis-frères et sœurs, elle avait à nouveau été placée en foyer ; consécutivement à cette situation, elle avait été admise au programme MALATAVIE des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle avait déposé plainte pénale en été 2020 pour les attouchements subis alors qu’elle était en foyer. Son placement avait été levé à sa majorité, le 15 octobre 2021 et elle était alors retournée vivre auprès de sa mère. Alors qu’elle était sous la tutelle du SPMi, ce service s’était renseigné afin qu’elle puisse être naturalisée, démarche qui n’avait finalement pas été engagée.
Elle remplissait la condition temporelle pour l’octroi d’une autorisation d’établissement puisqu’elle était née en Suisse. Elle y avait suivi toute sa scolarité et maîtrisait le français. Par ailleurs, elle ne faisait l’objet d’aucune condamnation pénale et n’avait aucune dette ni poursuite.
Les motifs de l’interruption de sa formation ne relevaient par ailleurs pas d’une lubie mais de l’impact négatif de la procédure pénale qu’elle avait engagée suite aux attouchements dont elle avait fait l’objet, conjugué à des comportements mal vécus dans le cadre scolaire. Elle était par ailleurs inscrite pour la formation du Collège pour adultes C______ qu’elle allait débuter le 21 août 2024 : cette formation lui permettrait d’accéder à l’Université puis à un Master, permettant de s’attendre à une amélioration de la situation.
Par ailleurs, les montants perçus de l’HG n’atteignaient pas le seuil déterminant selon la jurisprudence, soit pour les ménages d’une ou deux personnes entre CHF 60'000.- et CHF 100'000.-. Sa perception de l’aide financière de l’HG n’était pas fautive et, dans tous les cas, ne témoignait pas d’une oisiveté complaisante ni d’un manque de motivation à participer à la vie économique ou à acquérir une formation.
11. L’OCPM s’est déterminé sur le recours le 3 juillet 2024, proposant son rejet. Il a produit son dossier.
Les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement n’étaient pas remplies étant donné que la recourante dépendait de l’aide sociale depuis plusieurs années et qu’elle n’avait jamais exercé d’emploi ni acquis de formation. Sans minimiser les difficultés rencontrées par la recourante durant son enfance et son adolescence, il ne ressortait pas des pièces versées à la procédure qu’elle aurait été en incapacité de travail au cours de ces dernières années pour des raisons de santé ou qu’elle remplirait l’une des conditions de l’art. 77f OASA. Elle n’avait pas d’avantage allégué avoir recherché activement des emplois ou des stages pour tenter de s’insérer dans le marché du travail.
Elle faisait en revanche valoir qu’elle était inscrite au Collège pour adultes C______ pour la rentrée scolaire 2024/2025 et qu’elle souhaitait ensuite poursuivre ses études à l’Université afin de devenir avocate. Si ses projets se concrétisaient et qu’elle parvenait à mener une formation, elle pourrait s’en prévaloir pour déposer une nouvelle demande.
A ce jour, la décision paraissait respecter le principe de proportionnalité, étant rappelé que la poursuite du séjour en Suisse de la recourante n’était nullement remise en cause.
12. La recourante a répliqué le 20 août 2024.
D’autres situations que celles visées aux chiffres 1 et 3 de l’art. 77 f let. c OASA pouvaient fonder des raisons personnelles majeures. En l’espèce, elle avait été confrontée à des circonstances toutes particulières, soit avoir grandi sans figure paternelle, une majeure partie de sa vie d’enfant et d’adolescent en foyer et avec une mère atteinte dans sa santé psychique, avoir été victime d’abus dans un foyer, avoir dû souffrir à 16 ans de l’abandon de sa mère et, enfin, l’abandon de ses demi-frères et sœurs.
Par ailleurs, l’abandon de sa première formation à l’ECG était intervenu alors que sa mère manifestait encore d’importantes difficultés psychiques, que sa plainte pénale déposée en 2020 n’avançait pas, qu’elle avait subi des remarques et comportements humiliants et dénigrants dans le cadre scolaire et quelle ne pouvait que peu voir son demi-frère et sa demi-sœur placés en foyer.
On ne pouvait exiger d’elle qu’elle déposât une nouvelle demande lorsqu’elle aura terminé sa formation au collège et à l’Université.
Son cas d’espèce était singulier en ce sens que si elle avait pu, alors qu’elle était encore mineure, compter sur une mère non défaillante, voire un service de protection diligent et proactif, elle disposerait à ce jour certainement déjà de son autorisation d’établissement.
13. L’OCPM a indiqué, le 27 août 2024, que la réplique de la recourante n’était pas de nature à modifier son appréciation, étant pour le surplus rappelé que celle-ci pourrait déposer une nouvelle demande d’autorisation d’établissement ultérieurement, une fois les conditions légales remplies.
14. Le 14 octobre 2024, la recourante a communiqué au tribunal une attestation du collège C______ du 10 octobre précédent, selon laquelle elle était étudiante en degré propédeutique lors de l’année scolaire 2024/2025 et suivait les cours avec régularité.
15. Le 21 octobre 2024, la recourante a transmis au tribunal une attestation de l’HG du 16 octobre précédent concernant sa mère et la mentionnant comme enfant à charge. De 2020 à 2024, l’HG lui avait versé, à titre de l’aide sociale, une somme s’élevant à CHF 178'355.80.
En outre, Mme B______ avait été mise au bénéfice de prestations financières du 1er décembre 2003 au 31 octobre 2005, ainsi que du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2019. Elle en percevait depuis le 1er mai 2020.
16. Le 25 octobre 2024, la recourante a versé à la procédure un courriel de l’HG indiquant qu’elle était incluse dans le dossier de sa mère, dès lors qu’elle était âgée de moins de 25 ans. Cependant, elle avait eu son propre dossier du 1er novembre 2023 au 31 août 2024 et avait ensuite été réintégrée dans le dossier de sa mère. À teneur d’une attestation du 22 octobre 2024, les prestations qu’elle avait perçues durant cette période totalisaient CHF 10'759.65.
17. Le 14 novembre 2024, la recourante a adressé au tribunal une décision du 8 novembre précédent rendue par le service des bourses et prêts d’études, lui allouant une bourse de CHF 12'550.-. Le montant de CHF 2'090.- serait versé dans la quinzaine et elle percevrait CHF 1'046.- par mois jusqu’à la fin août 2025. Ces sommes seraient toutes deux virées à l’HG.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité ; D-573/2020 du 12 février 2020 ; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée ; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3 ; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité).
6. La recourante sollicite sa comparution personnelle.
7. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).
8. En l'espèce, le tribunal considère que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments dont se prévaut la recourante, laquelle a eu le loisir de produire toutes les pièces utiles, notamment celles récentes concernant sa formation et sa situation financière. Ces éléments permettent de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à son audition, cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s'avérant pas nécessaire pour trancher le litige.
9. La recourante conclut à la délivrance d’une autorisation d’établissement (permis C).
10. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Lybie.
11. La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 al. 1 à 3 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI).
12. Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c).
13. En vertu de l'art. 34 LEI, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En revanche, peuvent notamment se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 ss. ainsi que Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). En tant que ressortissante libyenne, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité ou accord d'établissement qui lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (directives et commentaires du SEM - domaine des étrangers - ci-après : directives LEI, ch. 0.2.1.3.1 et 0.2.1.3.2).
14. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
15. L’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).
16. Selon l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas remplis.
17. En vertu de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
18. D’après les directives LEI, les critères d'intégration énoncés à l’art. 58a LEI servent de base à l'appréciation de l'intégration d'un étranger. Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à la notion « d'intégration réussie » et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (directives LEI, ch. 3.3.1).
En principe, les exigences en matière d'intégration sont fonction du cas individuel et sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (modèle graduel) (directives LEI, ch. 3.3.1).
19. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1). À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_14/2014 précité consid. 4.6.1). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_248/2019 du 12 décembre 2019 consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/ 2015 du 11 février 2016 consid. 5.2).
L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 ; 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (cf. par exemple, dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI, arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2). Par ailleurs, le fait que certaines dettes soient des dettes fiscales ou des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, parle en défaveur de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5).
20. Le Tribunal fédéral estime qu'une personne dépend durablement de l'aide sociale lorsqu'elle a perçu des prestations pendant au moins deux ou trois ans (arrêt 2C_679/2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.4.1). Outre les prestations d'aide sociale perçues antérieurement et actuellement, l'évolution probable de la situation financière de l'intéressé à long terme doit peser dans la balance. Il importe d’évaluer aussi la durée de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (arrêt du Tribunal fédéral 2C_813/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’au moment de la décision, il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation, qui va selon toute probabilité subsister, même en tenant compte de la capacité financière des membres de la famille. S'agissant des familles, il y a lieu de procéder à une évaluation globale : le montant de l'aide sociale ne doit pas être réparti entre les individus concernés et les possibilités de revenus de tous les membres de la famille doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_130/2010 du 25 juin 2010 consid. 3.2). Si la personne concernée ne perçoit plus l'aide sociale, parce qu'elle touche désormais une rente AVS ainsi que des prestations complémentaires en raison d'une retraite anticipée, son autorisation d'établissement ne peut être révoquée (ATF 149 II 1 consid. 4.7).
Le seuil déterminant pour les ménages d’une ou de deux personnes oscille entre CHF 60'000.- et CHF 100'000.- et se situe au-dessus de CHF 100'000.- pour les familles. Selon le Tribunal fédéral, la révocation de l'autorisation d'établissement est justifiée lorsque le titulaire a perçu des prestations d'aide sociale d'une valeur supérieure à CHF 80'000.- pendant au moins deux ou trois ans (arrêt 2C_716/2021 du 18 mai 2022). Il a toutefois souligné que la dépendance pouvait être considérée comme importante dès CHF 50'000.- (arrêt 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1.3).
La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_547/2017 du 12 novembre 2019 consid. 7.1).
21. Selon l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’art. 58a al. 1 let c et d LEI est prise en compte de manière appropriée.
22. À teneur de l'art. 77f OASA, l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement :
a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ;
b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée ;
c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que :
1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,
2. une situation de pauvreté malgré un emploi,
3. des charges d’assistance familiale à assumer.
23. Il peut ainsi être dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58, al. 1, let. c et d, LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. À titre d’exemple, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l’objet d’un diagnostic comparé (directives LEI, ch. 3.3.1.5.1).
24. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 ; ATA/778/2020 du 18.08.2020).
25. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid. 13 et les références citées).
26. Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 ; 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 ; ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; ATA/85/2007 du 20 février 2007 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de "devoir de collaboration spécialement élevé" lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 ; ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid. 13 et les références citées).
27. En l’espèce, l’OCPM concède que la recourante remplit la condition de durée de présence suffisante en Suisse, mais soutient qu’en revanche, elle réalise un motif de révocation d’octroi de son autorisation d’établissement, car elle émarge à l’aide sociale, ne suit pas de formation et n’occupe pas d’emploi.
La recourante bénéficie d’une autorisation de séjour depuis plus de 20 ans, de sorte que la condition de la durée minimale nécessaire du séjour en Suisse est effectivement satisfaite.
28. En ce qui concerne sa dépendance à l’aide sociale, la recourante allègue que le montant excédant CHF 400'000.- constitue des dettes de sa famille. Par ailleurs, les prestations versées jusqu’en octobre 2021 concernaient une période au cours de laquelle elle était mineure. Dès lors, à l’égard d’une éventuelle dépendance à l’aide sociale, aucune faute ne pouvait lui être imputée.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’y a pas lieu de déterminer si une telle dépendance procède ou non d’un comportement fautif de sa part. En d’autres termes, il n’y a pas lieu de prendre en compte à sa décharge le fait qu’une partie des prestations de l’HG ont été versées pendant sa minorité, à sa mère et pour son entretien, ni que celle-ci aurait bénéficié de l’aide de cette institution en raison de problèmes de santé.
Selon une attestation de l’HG du 16 octobre 2024, de 2020 à 2024, l’HG a versé à la mère de la recourante, à titre d’aide sociale, une somme s’élevant à CHF 178'355.80. Selon une attestation du 22 octobre suivant, la recourante a eu son propre dossier du 1er novembre 2023 au 31 août 2024 puis a été réintégrée dans le dossier de sa mère. Au cours de cette période, elle a perçu la somme de CHF 10'759.65. La recourante dépend ainsi de l’aide sociale depuis 2020 à tout le moins. Le seuil de CHF 100'000.- déterminant est ainsi dépassé.
Le montant qu’elle perçoit actuellement à titre de bourse d’études, à savoir CHF 1'046.- par mois vient certes réduire le montant qu’elle reçoit de l’HG, mais il ne suffit manifestement pas à lui assurer une autonomie financière. Sa dépendance à l’aide sociale doit être considérée comme durable car il ne ressort pas des pièces du dossier et l’intéressée ne le prétend pas qu’hormis les prestations de l’HG et sa bourse d’études, elle percevrait d’autres revenus, ou qu’elle disposerait d’éléments de fortune. D’ailleurs, elle n’exerce pas d’activité lucrative.
Il résulte de ce qui précède que la recourante dépend d’une large mesure de l’aide sociale, de sorte qu’elle réalise un motif de révocation de son autorisation d’établissement.
29. Partant, il n'apparaît pas que l’OCPM aurait mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu'en l'état, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 58a al. 1 let. a et d LEI et 77f OASA et qu'il a refusé de la mettre au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Dans ces circonstances, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée.
30. Le refus de délivrer une autorisation d'établissement à l’intéressée ne remet pas en cause la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors qu’elle bénéficie d’une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée. Il lui sera possible de solliciter à nouveau une autorisation d'établissement si sa situation financière devait évoluer de manière significativement favorable.
31. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.
La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2
33. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du ______ 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
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La greffière |