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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4701/2006

ATA/85/2007 du 20.02.2007 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4701/2006-PROC ATA/85/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 20 février 2007

2ème section

dans la cause

 

Monsieur O______

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

et

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION


 


1. Par arrêt du 14 novembre 2006, le Tribunal administratif (2ème section) a déclaré irrecevable le recours de Monsieur O______ contre une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 4 juillet 2006, lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, nonobstant recours.

M. O______ ne s’était pas présenté ni ne s’était-il fait excuser à une première audience, fixée au 2 octobre 2006. Une nouvelle convocation lui avait été adressée par pli recommandé pour l’audience du 6 novembre suivant, à laquelle il avait aussi fait défaut.

2. Le 4 décembre 2006, M. O______ a saisi le Tribunal administratif d’une demande en révision en exposant que, peu avant le 6 novembre 2006, il avait envoyé une lettre au tribunal, dans laquelle il exposait qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience fixée à cette date. De plus, aucune preuve sérieuse ne fondait l’interdiction qui lui était faite, de sorte que sa présence aurait été inutile.

3. Le 18 décembre 2006, le Tribunal administratif a demandé à M. O______ de produire une copie de la lettre qu’il lui aurait envoyée peu avant le 6 novembre, ainsi que le justificatif de l’envoi en question.

4. Le 8 janvier 2007, M. O______ a adressé au tribunal une photocopie du pli simple, daté du 1er novembre 2006, qu’il aurait adressé au tribunal de céans, où il exposait qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 6 novembre suivant pour raisons de santé.

Ledit pli, mis à la poste en France, n’avait pas été expédié en recommandé et il n’y avait dès lors pas de justificatif.

1. Déposée dans les trois mois après la notification de l'arrêt du 14 novembre 2006, la demande en révision de M. O______ a été formulée en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Il y a lieu à révision lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués établis par pièces, lorsque la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties commettant ainsi un déni de justice formel ou qu'elle n'était pas composée selon la loi (art. 80 let. a à e LPA).

3. En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie : pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (Arrêt du Tribunal fédéral 5A.3/1999 consid. 5a du 18 janvier 2000 ; ATF 112 Ib 67; ATA/459/2003 du 10 juin 2003 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 19991, vol II, p. 178 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 2021 et les références citées).

4. En l’espèce, M. O______ conteste l’arrêt qui lui a été notifié, soutenant qu’il aurait informé le tribunal de ce qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 6 novembre 2006. Il admet toutefois lui-même être incapable de prouver cet élément. De plus, le motif invoqué pour demander le report de l’audience, soit "une allergie qu’il avait du mal à soigner et qui (s’atténuait) de temps en temps", sans que ce motif ne soit justifié par un certificat rédigé par son médecin traitant, ne saurait être retenu.

Dans ces circonstances, la demande en révision sera déclarée irrecevable, aucun des motifs prévus par l’article 80 lettres a à e LPA n’étant rempli en l’espèce.

5. Au vu de cette issue, un émolument en CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande en révision déposée le 4 décembre 2006 par Monsieur O______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 14 novembre 2006 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur O______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. ad i. :

 

 

 

P. Pensa

 

la vice-présidente :

 

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :