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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/19/2015

ATA/1010/2015 du 29.09.2015 sur JTAPI/309/2015 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉTUDIANT ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; EFFET SUSPENSIF ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPA.66.al1 ; LPA.61 ; LEtr.27.al1 ; OASA.23 ; OASA.24.al3 ; LEtr.96.al1 ; LPA.19 ; LPA.22
Résumé : Recours d'un étudiant méritant arrivant en fin de cursus de master. L'intéressé sous-loue une chambre dans l'appartement de son frère et sa cousine s'est engagée à le prendre en charge financièrement. De plus, il percevra une gratification financière dans le cadre de son stage professionnel en lien avec son master. Toutes les conditions légales de l'art. 27 LEtr sont désormais réalisées. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/19/2015-PE ATA/1010/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2015 (JTAPI/309/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1985 au Sénégal, pays dont il est originaire, est arrivé en Suisse le 4 octobre 2009, en vue d'entreprendre un baccalauréat universitaire en mathématiques et sciences informatiques à l'Université de Genève (ci-après : l'université).

Selon l'attestation d'immatriculation du 8 mai 2009, M. A______ était admissible à l'université sous réserve de la réussite préalable de sa dernière année universitaire au Sénégal. De plus, il bénéficiait d'une attestation bancaire selon laquelle sa mère avait constitué un déposit d'un montant de Fcfa 7'512'000.- et avait remis un ordre de virement permanent mensuel irrévocable de CHF 1'703.-, soit Fcfa 730'000.- pour couvrir ses frais de scolarité et de son séjour en Suisse pour l'année académique 2009/2010. Il bénéficiait également d'une aide du gouvernement du Sénégal d'un montant de Fcfa 130'000.-.

2) Les 18 et 23 novembre 2009, M. A______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'il comptait changer de plan d'études. Dans la mesure où le domaine de la télécommunication l'avait toujours intéressé et que seule la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après : HEPIA) dispensait une telle formation, il s'était inscrit à l'École BER SA (ci-après : l'École BER) afin de préparer l'examen d'admission. Il avait fait le nécessaire pour que sa bourse soit conforme à sa situation actuelle.

Sa formation en télécommunication devait durer cinq ans, trois ans pour le bachelor et deux pour le master.

3) Le 23 novembre 2009, M. A______ a expliqué à l'OCPM qu'il n'avait pas pu intégrer l'université comme annoncé dans sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, car il n'avait pas réussi sa dernière année universitaire au Sénégal, suite à des problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation en août 2009, attestée par un bulletin d'hospitalisation. Il avait également mis en ordre sa situation par rapport à sa bourse, laquelle se montait toujours à Fcfa 130'000.-.

4) Le 23 décembre 2009, M. A______ s'est engagé à retourner au Sénégal au terme de ses études. Avec son diplôme d'ingénieur, il souhaitait développer le domaine des télécommunications et des réseaux dans son pays.

5) Le 1er février 2010, l'OCPM a informé M. A______ qu'il était disposé, à titre tout à fait exceptionnel, à faire droit à sa requête, compte tenu de ses explications.

M. A______ était avisé du caractère temporaire de l'autorisation de séjour pour études, délivrée strictement en vue de préparer auprès de l'École BER les examens d'admission à la HEPIA, et qu'en cas d'échec ou de non inscription définitive auprès de cette école, l'OCPM ne la renouvellerait pas.

6) Le 16 avril 2010, la HEPIA, école faisant partie de la Haute école spécialisée de suisse occidentale (ci-après: HES-SO), a informé M. A______ qu'il était admissible au premier degré de la filière bachelor d’ingénierie et des technologies de l’information pour l'année académique 2010-2011.

7) Le 20 septembre 2010, la HEPIA a attesté que M. A______ était un étudiant régulier auprès de leur établissement. Ses études avaient débuté le 20 septembre 2010 dans la filière d’ingénierie et des technologies de l’information d'une durée minimale de trois ans à plein temps (maximum six ans à temps partiel).

8) Le 26 mai 2011, la HEPIA a attesté que M. A______ était un étudiant régulier, inscrit au semestre de printemps en filière ingénierie et des technologies de l’information. La HEPIA était favorable à une autorisation de séjour à temps partiel (vingt heures maximum) et à une activité lucrative à plein temps durant les périodes de relâche scolaire.

M. A______ a ainsi travaillé du 29 juin au 19 août 2011 pour B______ à raison de quinze heures par semaine et du 21 juillet au 14 août 2011 pour C______ à plein temps.

9) L'autorisation de séjour pour études de M. A______ a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2013.

10) Le 4 septembre 2013, M. A______ a obtenu son bachelor en ingénierie des technologies de l’information avec orientation en communications, multimédia et réseaux.

11) Le 24 octobre 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a joint une attestation de la HES-SO du 16 septembre 2013, certifiant qu'il était immatriculé depuis cette date en qualité d'étudiant régulier à plein temps de la formation master of science HES-SO en Engineering avec orientation en technologies de l'information et de la communication pour le semestre d'automne 2013 afin de poursuivre son programme de master qui se déroulait sur trois semestres.

12) Le 6 février 2014, M. A______ a sollicité un congé d'un semestre (celui de printemps) auprès de la HES-SO, au motif que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de continuer ses études. Il souhaitait faire une pause « pour travailler et gagner un peu d'argent ».

13) Le 10 février 2014, la HES-SO a accepté d'accorder un congé à M. A______ pour le semestre de printemps 2014, soit du 17 février 2014 au 14 septembre 2014.

14) Le 11 février 2014, suite à une demande de l'OCPM, la HES-SO l'a informé que M. A______ n'avait suivi aucun cours du semestre d'automne (septembre 2013 à février 2014) ni participé à aucun examen semestriel (huit modules échoués), et qu'il avait obtenu un congé pour le semestre de printemps 2014. M. A______ souhaitait reprendre ses études pour l'année académique 2014-2015, soit dès le 15 septembre 2014.

15) Interpellé par l'OCPM, M. A______ a expliqué, le 14 mars 2014, à cet office que les cours de master étaient dispensés dans quatre villes (Genève, Lausanne, Yverdon et Fribourg). Il avait cherché en vain un logement à Lausanne où la majorité des cours étaient donnés. Il n'avait pas eu le temps de bien se préparer pour la rentrée d'automne 2013. De plus, les frais de déplacement étaient élevés et demandaient une certaine énergie.

Il avait tout de même suivi les trois premiers mois de cours. Toutefois, au mois de décembre 2013, il avait dû se rendre au Sénégal suite au décès d'un proche. À son retour en Suisse, il ne s'était pas senti capable de suivre correctement les cours. La HES-SO l'avait informé qu'il était impossible de suspendre les cours en cours du semestre d'automne.

Il était exact que les examens du semestre d'automne 2013 étaient considérés comme échoués. Comme toutes les conditions n'étaient toujours pas réunies pour qu'il puisse suivre correctement le semestre de printemps 2014, il n'avait pas voulu prendre de risque. Il avait ainsi trouvé plus judicieux de bien se préparer avant d'entamer le semestre d'automne 2014.

Il a également remis son bachelor, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2013, janvier et février 2014. Selon ces fiches, il avait travaillé environ cent quatre-vingt-six heures pour le mois de novembre 2013, environ cent soixante-deux heures pour le mois de janvier 2014 et cent septante-trois heures pour le mois de février 2014 pour un salaire net de CHF 1'791.-.

16) Le 5 octobre 2014, M. A______ a informé l'OCPM que Monsieur D______, son frère, lui sous-louait une chambre dans son appartement sis,______ cité H_____ à Genève.

17) Par décision du 25 novembre 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et lui a imparti un délai au 25 février 2015 pour quitter la Suisse.

Durant l'année 2013-2014, M. A______ avait eu une activité lucrative dépassant le nombre d'heures autorisé pour les étudiants. Il n'avait d'ailleurs jamais demandé d'autorisation de travail.

Il n'avait pas respecté son plan d'études et ne semblait pas disposer des moyens nécessaires pour couvrir l'ensemble de ses frais de séjour sans exercer une activité lucrative à plein temps. Les conditions légales n'étaient ainsi plus remplies.

De plus, depuis l’obtention de son bachelor en septembre 2013, le but de son séjour pouvait être considéré comme atteint.

Enfin, il n'avait pas fait valoir que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

18) Par acte du 5 janvier 2015, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, « sous suite de frais et dépens », notamment à son annulation et au renouvellement pour une année de son autorisation de séjour pour études.

Suite à des problèmes personnels (décès de son oncle), il n’avait pas pu suivre les cours durant le premier semestre du programme de master. Il était parti au Sénégal en décembre 2013 pour assister aux funérailles. Ayant accumulé du retard à son retour, il avait décidé d’interrompre sa formation, et de recommencer le programme de master dès le semestre d’automne 2014. La direction de l’école avait accepté de suspendre le deuxième semestre, mais pas le premier, considéré comme un échec. Il avait repris ses études en septembre 2014 et suivait les cours avec assiduité. Suite à l’interruption de ses études en décembre 2013, il avait augmenté son horaire de travail, ignorant qu’il devait se limiter à quinze heures par semaine.

Son frère lui sous-louait une chambre dans son appartement pour un loyer mensuel de CHF 400.- et sa cousine, Madame E______, titulaire d’un permis C, s’était engagée à le prendre en charge financièrement en cas de besoin.

Actuellement, il ne travaillait plus et bénéficiait du chômage depuis août 2014. Il avait effectivement travaillé durant quelques mois à un taux horaire supérieur à celui autorisé. Ceci avait été dû à des circonstances personnelles et exceptionnelles qui ne se reproduiraient plus. Toutes les conditions légales étaient réalisées. Il était un étudiant assidu et allait obtenir son master (d'une durée de trois semestres) en février 2016. Le refus de l’OCPM violait le principe de la proportionnalité.

À l'appui de son recours, il a produit un certain nombre de pièces dont une attestation d'immatriculation du 15 septembre 2014 auprès de la HES-SO en programme de « Master of science HES-SO en Engineering avec formation en Technologies de l'information et la communication » d'une durée de trois semestres, une attestation d'affiliation à l'office cantonal de l'emploi du 11 novembre 2014, dès le 11 août 2014 (gain assuré: CHF 1'401.-), une attestation de sous-location du 10 décembre 2014 de son frère, une lettre de Mme E______ à l'OCPM du 18 décembre 2014 dans laquelle elle garantissait sa prise en charge, des copies du permis C et des relevés de salaires de cette dernière d'octobre à décembre 2014, desquels il ressortait qu'elle percevait un salaire mensuel net de CHF 7'670.75.

19) Le 23 févier 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par le recourant n’étant pas de nature à modifier sa position.

Le fait qu’au mois de décembre 2014 son frère ait mis un logement à la disposition de l'intéressé et que sa cousine se soit portée garante ne changeait pas son appréciation. Ces éléments avaient été produits tardivement et uniquement dans le cadre du recours, ce qui permettait de penser qu’ils étaient invoqués pour les besoins de la cause. Au surplus, la garante n’avait pas rempli et signé le document idoine (formulaire O) ni fourni de pièces justificatives. En l’état, sa solvabilité n’avait pas été établie. Il n’était pas vain de penser que M. A______ n’était pas venu en Suisse dans le but exclusif d’y effectuer des études. Il n'avait jamais abordé la question de ses projets futurs, du métier qu’il entendait exercer une fois de retour au pays ni démontré en quoi le master lui serait nécessaire pour y parvenir. En tout état de cause, le départ de Suisse de l’intéressé à l’issue de ses études n’était pas garanti.

20) Le 26 février 2015, par l'intermédiaire de son conseil, M. A______ a informé le TAPI qu'il avait été choisi pour effectuer un stage pratique au sein de la société F______, constructeur de moteurs, dans le cadre de son master. Il a joint une attestation du 9 février 2015 de Monsieur G______, professeur en filière de génie mécanique et enseignant en programme de master HES-SO. Selon ce document, ce stage de « 6+6 mois » de validation des compétences théoriques bénéficiait d'une gratification mensuelle prévue pour couvrir les frais de vie, de logement et de voyage du stagiaire élève-ingénieur. Le Prof. G______ relevait également que M. A______ était un étudiant méritant qui l'avait convaincu de son sérieux, de volontarisme et de ténacité dans son travail, ce qui l'avait persuadé à présenter sa candidature à l'entreprise susmentionnée.

21) Par jugement du 10 mars 2015, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne se trouvait pas dans l'une ou l'autre des situations dans lesquelles une loi ou un traité international lui conférerait un droit à l'octroi de l'autorisation qu'il sollicitait. L'OCPM disposait donc d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur sa requête.

Au vu des écritures des parties et des pièces produites, aucun élément concret ne permettait de retenir que l'OCPM aurait incorrectement appliqué les prescriptions légales applicables ou qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif de son pouvoir d'appréciation en lui refusant de renouveler l'autorisation de séjour.

M. A______ avait obtenu le bachelor qu'il avait envisagé en septembre 2013. Il s'était ensuite inscrit au programme de master mais n'avait pas suivi les cours du premier semestre et avait demandé un congé pour le deuxième semestre, au motif qu'il n'avait pas les moyens financiers de continuer cette formation et qu'il avait besoin de travailler pour gagner de l'argent.

Au vu de ces éléments, le refus de l'OCPM - qui, sans se fonder sur des considérations dénuées de pertinence ou étrangères au but visé par la loi avait estimé qu'il n'avait pas respecté son plan d'études et avait atteint le but de son séjour - ne prêtait pas le flanc à la critique et relevait de son large pouvoir d'appréciation.

Il n'avait pas démontré en quoi une telle décision serait constitutive d'un excès ou d'un abus de celui-ci. Dans ces conditions, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdisait, le TAPI ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'OCPM.

S'agissant de l'absence de moyens financiers suffisants, le TAPI relevait que M. A______ avait admis avoir interrompu ces études, faute de moyens financiers, pour travailler au-delà de l'horaire autorisé pour un étudiant, sans autorisation. Il était également inscrit au chômage depuis août 2014 et avait sollicité l'assistance juridique en janvier 2015.

Compte tenu de ces éléments, le TAPI considérait, à l'instar de l'OCPM, que M. A______ n'avait pas démontré disposer des moyens financiers suffisants.

Le fait que, durant la procédure de recours, Mme E______, mère de trois enfants, se soit portée garante de ses frais de séjour ne pouvait être retenu, dans la mesure où cette dernière n'avait pas signé le formulaire de prise en charge exigé et que ni ses charges mensuelles ni sa solvabilité n'avaient été établies.

Enfin, son renvoi paraissait manifestement possible, licite et raisonnablement exigible.

22) Par acte mis à la poste le 13 avril 2015, M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif lui soit accordé. Principalement, il a conclu notamment à l'annulation du jugement attaqué et au renouvellement pour une année de son autorisation de séjour pour études, le tout « sous suite de frais et dépens ».

L'effet suspensif devait être accordé à son recours, dans la mesure où le TAPI n'avait pas déclaré son jugement exécutoire nonobstant recours.

Sur le fond, le TAPI avait violé la loi en affirmant qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à sa formation, aux motifs qu'il était inscrit au chômage et qu'il avait sollicité l'assistance juridique.

Il avait effectivement perdu son travail et s'était inscrit au chômage. Toutefois, on ne saurait lui faire aucun reproche à ce propos, dans la mesure où, durant ses années d'activité, il avait cotisé auprès des caisses de chômage comme toute personne de nationalité suisse en activité. Quand bien même il avait bénéficié de l'assistance juridique, il remplissait les conditions légales relatives aux moyens financiers. Il était à même de payer son loyer, son assurance-maladie, sa nourriture et ses vêtements. L'étranger qui ne pouvait travailler que quinze heures par semaine vivait dans tous les cas en dessous du minimum vital, ce qui lui donnait le droit à l'assistance juridique. Par ailleurs, la loi mentionnait que l'étranger devait disposer des moyens financiers propres à une formation en Suisse. Ceci ne signifiait pas que l'étranger devait avoir les moyens financiers nécessaires à la couverture de frais d'avocat.

Contrairement à ce que pensaient les autorités, le but de son séjour en Suisse n'était pas atteint. Le master envisagé était nécessaire pour son futur. Cette formation lui permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances et d'approfondir celles acquises durant sa formation de bachelor. Par ailleurs, considérer qu'un plan d'études était achevé après l'obtention d'un bachelor, revenait à ignorer la dure loi du marché du travail. Il était impossible, de nos jours, de trouver un emploi de qualité lorsqu'on était au bénéfice d'un simple bachelor. De plus, il faisait partie des meilleurs élèves de sa volée et avait obtenu une place de stage dans une entreprise. Il disposait ainsi du niveau de formation et avait les qualifications pour réussir le master entrepris.

Le TAPI avait violé la maxime d'office (recte : la maxime inquisitoire) en ne prenant pas toutes les mesures pour que les faits soient complètement établis. Il avait parfaitement collaboré à l'établissement des faits pertinents, fournissant les documents permettant d'attester tant de sa situation financière que de sa situation personnelle. Il était toutefois exact que certains documents n'avaient pas été produits tels que le formulaire de prise en charge rempli par Mme E______ et une explication sur la nécessité d'obtenir le master pour son futur. Tant le TAPI que l'OCPM n'avaient pas jugé bon de lui fixer un délai pour produire ces documents, en violation de la maxime d'office (recte : la maxime inquisitoire). Dès lors, il était anormal qu'on lui reproche que sa situation financière ne soit pas suffisamment établie.

Le TAPI et l'OCPM avaient violé le principe de la proportionnalité comme déjà indiqué dans le recours interjeté par-devant le TAPI. Il terminerait son master en février 2016 et il n'y avait aucune raison de penser qu'il n'arriverait pas à l’obtenir dans ce délai. De plus, par l'obtention de son stage, il se positionnait dans les meilleurs de sa volée et se voyait acquérir une expérience professionnelle et pratique qui lui servirait au Sénégal. Enfin, il était arrivé en Suisse en 2009. La durée maximale pour la formation n'était pas encore atteinte. À la fin de son master, la durée de son séjour en Suisse aurait atteint sept ans, ce qui ne dépassait en rien la durée légale maximale.

À l'appui de son recours, il a produit un extrait de son compte postal au 31 août 2014 dont le solde se montait à CHF 315.20, une attestation de prise en charge financière (formulaire O) signée par Mme E______ le 12 avril 2015 à teneur de laquelle elle s'engageait à assumer tous les frais de subsistance à concurrence de CHF 2'540.- par mois, un courriel de Mme E______ adressé à son mandataire à teneur duquel son loyer mensuel était de CHF 1'600.- et les primes d'assurance-maladie pour toute sa famille s'élevaient à CHF 960.-, ainsi qu'une lettre datée du 9 avril 2015 expliquant la nécessité de poursuivre ses cours de master pour son futur au Sénégal.

23) Le 16 avril 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

24) Le 18 mai 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recours interjeté contre le jugement du TAPI avait effet suspensif de par la loi.

Les arguments invoqués par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.

Les exigences de la clarté et de cohérence du plan d'études n'étaient pas remplies. M. A______ n'avait pas respecté son plan d'études initial quant aux cours suivis (mathématique, préparation aux examens d'admission à la HEPIA, ingénierie des technologies de l'information), quant au titre visé (baccalauréat en mathématiques, bachelor et master en ingénierie des technologies de l'information) et, quant à la durée de ses études (deux ans, cinq ans, huit ans au minimum). De plus, selon l'attestation du Prof. G______, l'intéressé devrait encore effectuer un stage en entreprise de « 6+6 mois » soit un an dans le cadre de sa formation. Aussi, il était plus que vraisemblable que la durée totale de sa formation en Suisse excéderait la limite des huit ans, à partir de laquelle il y avait en principe lieu de refuser le renouvellement du permis.

De toutes les manières, le programme d'études n'avait pas été achevé dans le délai déterminé. M. A______ avait déjà bénéficié d'une grande tolérance de la part de l'OCPM, qui avait fait droit « à titre tout à fait exceptionnel » au changement de son plan d'études, lequel prévoyait l'obtention du bachelor et du master en ingénierie des technologies de l'information en l'espace de cinq ans, soit jusqu'en 2014. Dans son courrier du 1er février 2010, l'OCPM avait expressément rappelé le caractère temporaire de l'autorisation et indiqué clairement que ladite autorisation ne serait pas renouvelée en cas d'échec subséquent ou de changement d'orientation. L'intéressé ne pouvait qu'en déduire qu'un prolongement de la durée de ses études ne serait pas toléré, ce d'autant que celui-ci rallongeait son séjour en Suisse de deux années supplémentaires (si l'on tenait compte de son échec au premier semestre, ainsi que du stage professionnel envisagé). En décidant de prendre un semestre sabbatique en 2014 sans en informer l'OCPM, pour pouvoir exercer (illégalement) une activité lucrative à plein temps pendant plusieurs mois, il avait choisi de courir le risque qui lui avait été clairement signalé. De plus, et si la poursuite d'études en Suisse autorisait un étranger à exercer une activité lucrative accessoire - ce qui n'était pas le cas de M. A______ - durant celles-ci, ce travail ne devait pas en entraver l'achèvement rapide.

S'agissant de ses moyens financiers, M. A______ n'avait pas démontré qu'il disposait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins sans devoir travailler. Outre le fait que l'extrait de son compte postal datait de plus de six mois, le solde était insuffisant au regard du montant mensuel fixé par le bureau d'information sociale de l'université pour une personne seule. De toutes les façons, la production d'un unique extrait de compte bancaire, ne permettant pas de déterminer l'origine des fonds ni la somme dont l'intéressé disposait chaque mois, était insuffisante pour déterminer qu'il disposait des moyens financiers nécessaires. Quant à l'attestation de prise en charge signée par Mme E______ (mère de trois enfants), elle était incomplète, dans la mesure où il n'était pas établi qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires pour honorer son engagement, tout en continuant à pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. De plus, ses charges n'étaient étayées par aucune pièce probante et ne démontraient nullement sa solvabilité. Par ailleurs, l'attribution de l'assistance juridique était un indice supplémentaire démontrant l'absence de moyens financiers suffisants. Le fait qu'il ait été contraint de travailler (illégalement) à plein temps pendant plusieurs mois pour subvenir à ses besoins renforçait également ces constations. Enfin, à la lumière du non-respect de ses engagements de quitter la Suisse au terme de la formation visée, du non-respect de son plan d'études initial, de ses échecs et problèmes rencontrés pendant sa formation, de la présence de membres de sa famille en Suisse, de la situation socio-économique prévalant actuellement au Sénégal, de l'absence de contrainte familiale dans ce pays et, surtout, de la dissimulation de son semestre sabbatique ainsi que de l'exercice d'une activité lucrative à plein temps pendant cette période sans y être autorisé (nonobstant son devoir de collaborer), il n'était pas vain de penser que les études visées à Genève servaient uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Cela sans compter sur le fait que l'intéressé avait mis les autorités devant le fait accompli en s'inscrivant, dès son arrivée en Suisse, aux cours de préparation aux examens d'admission à la HEPIA.

En outre, il se justifiait de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour des motifs d'opportunité. M. A______, qui avait eu 30 ans au mois de juin, n'avait pas démontré à satisfaction de droit dans quelle mesure l'acquisition d'un master représentait réellement un atout pour son avenir professionnel au Sénégal. De plus, l'intéressé disposait d'ores et déjà d'un diplôme d'études universitaires générales en mathématiques, physique et informatique, obtenu au Sénégal, mais aussi d'un bachelor en ingénierie des technologies de l'information, obtenu en Suisse. Certes, l'acquisition d'un master pouvait constituer un atout supplémentaire ; toutefois l'intéressé n'avait pas été en mesure d'attester ses dires par la moindre pièce probante. Sa situation était bien plus favorable, sur le marché de l'emploi sénégalais, que celle d'un bon nombre de ses compatriotes sans expérience professionnelle, qui ne pouvaient pas se prévaloir de plusieurs titres d'instituts d'enseignement supérieur. Il n'avait par ailleurs pas fourni de projet professionnel concret, ni la preuve que les études envisagées lui permettraient de trouver plus facilement du travail dans son pays, ni la nature exacte des fonctions qu'il assumerait lors de son retour au Sénégal et le bénéfice concret que lui procurerait la formation envisagée.

Seul le renvoi des étudiants parvenus au terme de leur séjour permettait à de nouveaux étudiants étrangers de venir en Suisse à leur tour et d'y tenter leur chance.

La maxime inquisitoire devait être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits. L'administré devait établir les faits qui étaient de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agissait d'élucider des faits qu'il était le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils avaient trait à sa situation personnelle.

25) Le 21 mai 2015, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 18 juin 2015 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

26) M. A______ ne s’étant pas manifestée dans ledit délai, les parties ont été informées, par courrier du 25 juin 2015, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant souhaite que l'effet suspensif soit ordonné.

Selon l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.

Selon la jurisprudence, l’effet suspensif est accordé ex lege à tout recours déposé auprès de la chambre administrative contre des jugements du TAPI en matière de police des étrangers, lorsque le recours auprès de cette instance déploie lui-même un effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA ; ATA/496/2010 du 27 juillet 2010).

Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision de l'OCPM du 25 novembre 2014 n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Par conséquent, la demande d'effet suspensif est sans objet.

3) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 25 novembre 2014 par l’OCPM refusant de renouveler le permis de séjour pour études du recourant et lui impartissant un délai au 25 février 2015 pour quitter la Suisse.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 ; ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

5) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

6) Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes :

- la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ;

- il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ;

- il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ;

- il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

7) L'art. 23 al. 1 OASA détermine les modalités selon lesquelles l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires, soit en présentant notamment :

- une déclaration d'engagement, ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ;

- la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; sont considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations - SEM - Domaine des étrangers, version au 1er septembre 2015, ch. 5.1.2) ;

- une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

8) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (Directives et commentaires du SEM précités, ch. 5.1.2).

9) Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1).

Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

10) Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (art. 24 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché (Directives et commentaires du SEM précités, ch. 5.1.2).

L’étranger, qui est âgé de plus de 30 ans, ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives et commentaires du SEM précités ch. 5.1.2).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (Directives et commentaires du SEM précités ch. 5.1.2 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; ATA/924/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6b ; ATA/595/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7 ; ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4 et les références citées).

Les directives de l’administration n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Toutefois, l’autorité décisionnaire puis l’autorité judiciaire peuvent s’y référer dans la mesure où, si ces directives respectent la condition-cadre précitée, elles permettent une application uniforme du droit (ATA/208/2015 précité consid. 10 ; ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014 consid. 6b et les références citées).

La précision de l’âge limite ordinaire ainsi que celle du caractère exceptionnel de l’octroi d’un permis de séjour pour formation ou perfectionnement en cas de changement d’orientation et le devoir de motivation accru qui en découle permettent de préciser à l’attention de tous les requérants de quelle façon les autorités de police des étrangers entendent interpréter la condition des qualifications personnelles requises à l’art. 27 al. 1 let. d LEtr (ATA/208/2015 précité consid. 10 ; ATA/595/2014 précité consid. 6b ; ATA/269/2014 précité consid. 6b).

11) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 consid. 3 ; ATA/766/2015 du 28 juillet 2015 consid. 8 a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 et la jurisprudence citée).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C 3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C 3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

12) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 susmentionné consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-2291/2013 susmentionnés ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

13) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et références citées ; ATA/860/2015 du 25 août 2015 consid. 12 ; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2.1 ; 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2 ; 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 ; ATF 125 IV 161 consid. 4 ; 120 Ia 179 consid. 3a ; ATA/85/2007 du 20 février 2007 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a même qualifié cette obligation de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu'il s'agit d'éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, puisqu'il s'agit de faits qu'il connaît mieux que quiconque (not. arrêts 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2 et la référence citée ; 2C_703/2008 du 8 janvier 2009 consid. 5.2 ; 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4 et les références citées).

14) En l'espèce, le recourant a été immatriculé en mai 2009 à l'université, dans le but de suivre un baccalauréat en mathématiques et sciences informatiques, sous réserve de la réussite préalable de sa dernière année universitaire au Sénégal.

a. Il ne peut être reproché au recourant de n’avoir pas pu finir dans les délais ses examens au Sénégal et d’entamer dans les délais annoncés sa formation en Suisse compte tenu de son hospitalisation.

Le recourant a par ailleurs réussi à être admis à l’HEPIA et à obtenir dans les délais annoncés son bachelor. La modification de son choix initial (baccalauréat en mathématiques et sciences informatiques) a été dûment annoncé à l’OCPM et immédiatement.

Voulant poursuivre sa formation d’ingénieur, il suit actuellement son programme de master et a été choisi pour effectuer un stage industriel au sein d'une entreprise de constructeur de moteurs dans le cadre de son master. Selon son professeur, il est un étudiant méritant, faisant preuve de sérieux, de volontarisme et de ténacité dans son travail.

b. Il ressort du dossier que le recourant sous-loue depuis au moins le 5 octobre 2014 une chambre dans l'appartement de son frère pour un montant de CHF 400.- par mois. Il dispose en conséquence d’un logement approprié.

c. S'agissant des moyens financiers du recourant, l'extrait du compte postal au 31 août 2014 dont le solde se monte à CHF 315.20 est clairement insuffisant pour admettre que la condition prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LEtr soit réalisée. Toutefois, l'intéressé a remis une attestation de prise en charge financière à hauteur de CHF 2'540.- par mois, signée par Mme E______, sa cousine, laquelle bénéficie d'un salaire mensuel net de CHF 7'670.70. Par ailleurs et selon l'attestation du Prof. G______, le recourant percevra une gratification financière mensuelle pour couvrir les frais de vie, de logement et de voyage du stagiaire élève-ingénieur lors de son stage auprès de l'entreprise de constructeur de moteurs. En outre et si le recourant se voit octroyer un permis de séjour, il pourra travailler pendant les vacances universitaires, ce qu'il a déjà fait dans le passé, comme cela ressort du dossier remis par l'OCPM. Enfin, le recourant ne fait pas l'objet de poursuite et n'a pas de dettes. La chambre de céans peut ainsi considérer que le recourant disposera de moyens financiers suffisants permettant de subvenir à ses frais d'études et à son entretien.

d. S'il l'on peut reprocher au recourant d'avoir suspendu ses études durant le semestre de printemps 2014 pour travailler au-delà de ce qui lui était autorisé - ceci afin d'améliorer sa condition financière -, l'attestation de prise en charge signée par sa cousine, ainsi que la gratification financière mensuelle perçue grâce à son stage permettent désormais d'exclure toute éventuelle absence de moyens financiers dans le futur.

Dès lors, les différentes conditions de l'art. 27 LEtr sont toutes remplies.

En Suisse depuis un peu moins de six ans, le recourant soutient qu'il terminera son master en février 2016 et qu'il pourra mettre à profit ce titre afin de travailler au Sénégal en tant qu'administrateur réseau, ce qui correspondait déjà à ses aspirations selon son courrier du 23 décembre 2009.

Se trouvant à bout touchant de sa formation de master qui constitue la seconde étape de sa formation, il est dans l'intérêt du recourant de se voir prolonger son autorisation de séjour pour études au moins jusqu'au terme avancé par celui-ci, soit jusqu'à la session de printemps 2016.

Un nouveau point de sa situation académique à l'issue de cette session permettra à l'OCPM de se déterminer alors, si besoin, sur l'opportunité d'une nouvelle prolongation.

Ainsi, au vu des circonstances prises dans leur globalité, il se justifie de renouveler le permis de séjour pour études du recourant jusqu'à la fin de la session d'examens de printemps 2016, au moins.

15) Le jugement attaqué sera ainsi annulé, de même que la décision de l'OCPM de refus d'autorisation de séjour pour études du 25 novembre 2014. La cause lui sera renvoyée en vue du renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant.

16) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui y a conclu et a eu recours aux services d'un mandataire professionnel (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2015 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 25 novembre 2014 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.