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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/256/2025

ATA/194/2026 du 17.02.2026 sur JTAPI/1023/2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;VOISIN;OBJET DU LITIGE;DISTANCE À LA CONSTRUCTION;JURA NOVIT CURIA;CONCURRENT;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Normes : LPA.60.al1; LTF.89.al1.letc
Résumé : Faute d’être destinataire de la décision querellée, la recourante ne peut se prévaloir de ses qualités de voisine et de concurrente de l’intimée pour fonder sa qualité pour recourir. D’une part, les conditions de voisine de la construction litigieuse au sens de la jurisprudence ne sont pas remplies vu la distance entre les bâtiments et leurs situations géographiques respectives. D’autre part, la recourante ne fait valoir aucun intérêt entrant dans le champ d’application des bases légales qu’elle invoque, ses préoccupations relevant d’un intérêt purement économique qui n’est pas protégé par les lois citées. Il ne peut être retenu qu’elle serait particulièrement touchée par l’autorisation de construire concernée. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/256/2025-LCI ATA/194/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2026

3ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Mathias BUHLER, avocat

contre

B______
et
C______
représentées par Me Bertrand REICH, avocat

et

D______

et

E______
représentée par Me Maxime CHOLLET, avocat

et

F______
représentée par Me Mattia DEBERTI, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025 (JTAPI/1023/2025)


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : A______) a pour but social « l’achat, la vente, la fabrication et la commercialisation de produits en relation avec la santé, la beauté et le bien-être, et les services s’y rapportant ».

Elle est locataire d’une surface commerciale au niveau de la galerie marchande de la G______, parcelle n° 3'451, sise avenue de la G______11, Genève-I______, dans laquelle elle exploite une pharmacie.

b. F______ a pour but social la « vente de médicaments et de services pharmaceutiques ».

c. Selon le registre foncier (ci-après : RF), l’État de Genève est propriétaire de la parcelle n° 3'454 de la commune Genève-I______.

B. a. Le 24 octobre 2024, F______ a déposé auprès du département du territoire (ci-après : le département) une demande d’autorisation de construire en procédure accélérée, enregistrée sous le numéro APA 1______, portant sur l’aménagement d’une pharmacie au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis sur la parcelle n° 3'454 dans le cadre d’un projet intitulé « Maison de santé des I______».

Cette requête indiquait comme propriétaires la B______ (ci-après : B______), la C______, la D______ et la E______, lesquelles avaient toutes signé le formulaire de requête.

b. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, divers préavis ont été rendus :

-          le 5 novembre 2024, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a préavisé favorablement les plans datés et visés ne varietur du même jour, enregistrés par le département le 25 novembre 2024 (comprenant notamment au rez-de-chaussée : une pièce de consultation de 13.42 m2, une surface commerciale de 53.64 m2, une pièce back office de 31.87 m2, un sas MEDEMS avec un lavabo de 5.31 m2, un laboratoire de 25.97 m2, et au sous‑sol : un local technique de 11.46 m2, un vestiaire de 9.23 m2 avec deux cabinets de toilettes dont l’un comportant une douche, une salle de stockage de 20 m2, une salle de pause de 10.36 m2 et un laboratoire de 15 m2 avec un lavabo) ;

-          la Ville de Genève (ci-après : la ville) a rendu un préavis favorable le 13 novembre 2024, sous conditions que les vitrines restent transparentes « vu le PLQ n° 29'786 de la "G______", adopté par le Conseil d’État le 26 juin 2013 » ;

-          le service de la pharmacienne cantonale a rendu un préavis favorable sous conditions le 4 décembre 2024, eu égard à l’art. 65 du règlement sur les institutions de santé du 9 septembre 2020 (RISanté - K 2 05.06) « que l’aménagement des locaux de la pharmacie respectent les exigences de la [la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03] » (version 2 du projet, plans datés des 25 novembre et 10 décembre 2024, enregistrés par le département les jours mêmes et visés ne varietur par la direction des autorisations de construire [ci‑après : DAC] le 2 janvier 2025). Dans son préavis précédent du 5 novembre 2024, il avait demandé la modification du projet, les plans de la pharmacie ne répondant pas aux exigences de l’art. 65 RISanté : il manquait un local conseils/vaccinations permettant le respect de la confidentialité et suffisamment spacieux si la pharmacie voulait procéder à des vaccinations (version 1 du projet, plans datés des 17 et 23 octobre 2024 et enregistrés par le département le 24 octobre 2024) ;

-          le 13 décembre 2024, la DAC a préavisé favorablement le projet (avec la modification d’un des deux cabinets de toilettes afin de l’aménager pour les personnes à mobilité réduite en augmentant sa superficie et réduisant celle du local technique, selon la version 2 du projet, plan « FEV_Pharmacie-R-1-APA » daté du 10 décembre 2024, enregistré par le département le jour même et visé ne varietur par la DAC le 2 janvier 2025, remplaçant le plan du sous-sol « FEV_Pharmacie-R-1-APA » du 25 novembre 2024) après en avoir demandé la modification en raison de l’absence d’installations sanitaires pour personnes à mobilité réduite.

c. Le 2 janvier 2025, le département a délivré à F______ l’autorisation de construire portant sur l’aménagement d’une pharmacie au rez-de-chaussée et au sous-sol, parcelle n° 3'454, sise avenue de la G______31, Genève‑I______.

Les conditions figurant notamment dans les préavis susmentionnés devaient être strictement respectées et en faisaient partie intégrante.

Les plans visés ne varietur le 2 janvier 2025 par la DAC (soit la version 2 du projet avec les plans datés des 25 novembre et 10 décembre 2024, enregistrés les mêmes jours par le département) prévoyaient au rez-de-chaussée : une salle de consultation de 13.42 m2, une surface commerciale de 53.64 m2, une pièce back-office de 31.87 m2, un sas MEDEMS de 5.31 m2 comprenant un lavabo et un laboratoire de 25.97 m2, et au sous-sol : un local technique de 10.20 m2, un vestiaire de 9.23 m2 avec deux cabinets de toilettes (un cabinet de toilettes agrandi avec toilettes pour les personnes à mobilité réduite et un lavabo ; et l’autre cabinet avec toilettes, douche et lavabo), une pièce de stockage pharmacie de 20 m2, une salle de pause de 10.36 m2 et un laboratoire de 15 m2 comportant un lavabo.

C. a. Par acte du 24 janvier 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’autorisation précitée, concluant, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle requérait la comparution personnelle des parties et un transport sur place.

b. F______ a déposé une demande de retrait de l’effet suspensif au recours, pour laquelle le département s’en est rapporté à justice.

A______ a conclu au rejet de cette requête.

c. L’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments du département, a précisé que la parcelle n° 3’454 était grevée d’une servitude de superficie, qui était un droit distinct et permanent en faveur de B______.

d. A______ a précisé ne pas connaître toutes les relations juridiques et contractuelles entre B______, la C______, la D______ et la E______, et l’État de Genève. La parcelle n° 3'454 faisait l’objet d’une servitude de superficie immatriculée au RF sous DP 2______ en faveur de B______. Elle supposait que cette dernière avait ensuite cédé ses droits aux trois autres coopératives.

e. Le département a conclu au rejet du recours, sous réserve de sa recevabilité.

f. F______ a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

À la suite d’une dénonciation pour non-conformité des plans, la pharmacienne cantonale s’était rendue sur place le 21 janvier 2025 et avait constaté que les locaux étaient conformes aux plans visés par son service le 25 novembre 2024 ainsi qu’à la réglementation en vigueur, ce qu’elle avait confirmé par courrier du 20 février 2025.

g. B______ et la C______ s’en sont rapportées à justice, ne souhaitant pas participer à la procédure.

h. La E______ s’en est également rapportée à justice s’agissant de la requête en retrait de l’effet suspensif, sans avoir d’observations ou de pièces à communiquer sur le fond.

i. La D______ n’a pas transmis d’observations.

j. Par décision du 14 avril 2025, le TAPI a rejeté la demande de retrait de l’effet suspensif au recours.

k. A______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions. Les autres parties ont renoncé à se déterminer, le département maintenant également sa position.

l. Par jugement du 25 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours.

A______ disposait de la qualité pour recourir, compte tenu de son intérêt digne de protection économique à ce qu’une pharmacie concurrente ne puisse pas être ouverte dans un périmètre géographique restreint.

Il n’y avait pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties ni un transport sur place.

Conformément aux plans visés ne varietur, rien ne permettait de retenir que les vitrines de la future pharmacie ne seraient pas transparentes, même au niveau du local de consultation. La question de l’aménagement des locaux afin de se conformer tant à l’exigence de la garantie de confidentialité pour les patients en respect de l’art. 65 RISanté qu’à la condition émise par la ville dans son préavis était exorbitante au litige.

Aucun élément du dossier, notamment la lecture de plans visés ne varietur, ne permettait de retenir que la permanence médicale projetée et la pharmacie ne seraient pas séparées, que ce soit au niveau de l’agencement de la pharmacie ou de la future signalétique. Le service de la pharmacienne cantonale n’avait émis aucune remarque sur cette question, retenant, dans son préavis, que les exigences de la LISanté étaient respectées.

Vu le préavis du service de la pharmacienne cantonale du 4 décembre 2024 sur la version 2 du projet, l’aménagement des locaux de la future pharmacie tel que prévu dans les plans permettait de considérer que les conditions pour son ouverture étaient remplies et le fait que la zone de stockage ne fasse que 20 m2 et que le laboratoire ne comporte pas de lavabo avait été validé. Lors de la visite de contrôle effectuée à la suite d’une dénonciation, le service de la pharmacienne cantonale avait constaté que les locaux étaient conformes aux plans validés le 25 novembre 2025 et à la réglementation en vigueur. En se fondant sur le préavis du service de la pharmacienne cantonale pour délivrer son autorisation, le département n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, ledit service, composé de spécialistes étant le mieux à même de confirmer que l’aménagement de la pharmacie tel que proposé respectait les exigences en la matière, même avec un aménagement pouvant légèrement différer des prescriptions de l’art. 65 al. 3 RISanté.

L’OCIRT avait validé les plans datés du 5 novembre 2024 en y apposant un tampon le jour même. Ceux-ci étaient identiques à ceux visés ne varietur et datés du 25 novembre 2025. Ces deux jeux de plans avaient été enregistrés au département le 25 novembre 2025. L’OCIRT avait donc effectivement validé la dernière version des plans, sans émettre de remarque ou de demandes particulières, estimant ainsi que les prescriptions en matière de protection de la santé des travailleurs étaient respectées.

D. a. Par acte du 29 octobre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant, principalement, à son annulation et à celle de l’autorisation de construire. Subsidiairement, elle sollicitait le renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision.

En refusant d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, le TAPI avait violé son droit d’être entendue. Celles-ci étaient nécessaires dans la mesure où elles permettraient de déterminer comment la pharmacie serait exploitée, notamment la manière dont F______ entendait concilier l’exigence de transparence des vitrines avec celle de confidentialité du local de consultation, ainsi que sur la superficie des surfaces accessibles au public. Il convenait également d’interroger les représentants de F______ sur la signalétique qui serait installée, afin de s’assurer qu’elle permettrait une séparation claire avec la clinique exploitée dans le même bâtiment. Le transport sur place aurait également permis de démontrer que la pharmacie et la permanence médicale étaient accessibles par le même couloir d’accès.

S’agissant de l’incompatibilité de la condition imposée par la ville quant à la transparence des vitrines avec l’exigence de confidentialité du local de consultation, il ne pouvait être retenu que la « nette majorité » de la surface totale était accessible au public. Vu les plans visés ne varietur, seule la surface commerciale (soit 53.64 m2) était accessible au public sur une surface totale de 130.21 m2, ce qui représentait environ 33% de la superficie totale, ce qui contrevenait à l’art. 9 du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève du 20 février 2007 (RPUS - LC 21 211). Le local de consultation donnant sur trois façades extérieures, il n’y aurait d’autres possibilités que d’opacifier les vitrines ou de les obstruer, afin de garantir la confidentialité. Le TAPI perdait de vue que la manière dont serait aménagé ce local ressortait précisément des plans visés ne varietur, à teneur desquels aucune confidentialité ne pouvait être garantie sans que les vitrines ne soient opacifiées ou obstruées. Aucun aménagement garantissant une réelle confidentialité n’étant possible sans opacifier ou obstruer les vitrines, la manière dont le projet serait exécuté violait l’art. 9 RPUS ou l’art. 65 RISanté.

Le projet violait de nombreuses conditions de l’art. 65 al. 3 RISanté : absence de lavabo au laboratoire situé au rez-de-chaussée, zone de stockage de seulement 20 m2, absence de zone pour l’entreposage des marchandises et du matériel, et absence de zone réservée au travail administratif. Le préavis de la pharmacienne cantonale ne traitait pas de ces éléments, qu’elle déclarait admissibles en dérogation des dispositions légales. Contrairement à des notions techniques ou faisant appel à un pouvoir d’appréciation, il s’agissait de critères objectifs dont le TAPI pouvait analyser le respect des conditions. Il lui appartenait donc de procéder à cet examen de la légalité, sauf à priver tout recours de ses chances de succès lorsque l’ensemble des commissions avaient préavisé favorablement un projet, ce qui était fréquent. Afin qu’elle ne soit pas privée d’un double degré de juridiction, la cause devait être renvoyée au TAPI pour qu’il statue sur le respect des conditions posées selon l’art. 65 al. 3 RISanté.

Quant à la violation des art. 6 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05), 30 et 32 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Protection de la santé) du 18 août 1993 (OLT 3 - RS 822.113), une comparaison des plans du sous-sol des 5 novembre 2025 et du 10 décembre 2025 montrait que ceux-ci différaient. L’agrandissement des toilettes pour les personnes à mobilité réduite avait impacté la surface et l’implantation des sanitaires, des vestiaires et du local technique. Ce plan modifié aurait dû être soumis à l’OCIRT pour validation, contrôle essentiel vu que la modification des plans impactait la disposition des vestiaires et sanitaires, qui apparaissaient particulièrement petits au regard de la taille de la pharmacie. Le dossier d’autorisation de construire ne précisait pas le nombre de travailleurs qui seraient présents simultanément sur les lieux, de sorte qu’elle ignorait comment l’OCIRT avait pu procéder à un examen sérieux du projet en vue de son préavis. Faute d’avoir été préavisée valablement par l’OCIRT, l’autorisation de construire devrait être annulée.

En violation de l’art. 15 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le projet nuisait au caractère animé du quartier dans la mesure où pour garantir la confidentialité du local, un dispositif obstruant la vue devrait être installé pour cacher l’intérieur des locaux.

b. Par requête du 7 novembre 2025, F______ a sollicité le retrait de l’effet suspensif au recours précité.

L’impossibilité d’exploiter la pharmacie durant la durée de la procédure menaçait gravement ses intérêts économiques. L’effet suspensif attaché au recours l’empêchait d’obtenir l’autorisation d’exploiter délivrée par la pharmacienne cantonale, dernière étape avant l’ouverture de la pharmacie. Elle devait continuer d’assumer le paiement du loyer pour des locaux inexploitables durant toute la durée de la procédure. Depuis le 1er mars 2025, elle devait également supporter le salaire du pharmacien responsable engagé à cette date, ne sachant pas quand l’ouverture serait possible. À ces charges incompressibles s’ajoutait une perte d’exploitation directe liée au retard dans la mise en activité depuis bientôt un an. Les locaux étaient déjà intégralement aménagés et prêts à fonctionner comme pharmacie, à tout le moins depuis le 5 février 2025. Vu le temps déjà écoulé et le fait que le recours avait été rejeté en première instance, il ne pouvait être soutenu que le risque de cette procédure constituait un risque prévisible. Dans la mesure où le recours était principalement motivé par la défense d’intérêts économiques privés de la recourante, justifiant la capacité de partie de celle-ci, il devait être assimilé à une méthode dilatoire. Sa pharmacie et celle de la recourante n’étaient ni contigües ni situées en proximité immédiate. La démarche de la recourante consistait moins à préserver un intérêt pratique propre qu’à empêcher l’arrivée d’un concurrent supplémentaire sur le même périmètre géographique. L’OCIRT avait rendu un préavis favorable le 3 février 2025 et le service de la pharmacienne cantonale avait procédé à une visite préalable montrant que les locaux répondaient aux exigences pour leur exploitation. Le laboratoire du rez-de-chaussée disposait bien d’un lavabo et plusieurs postes de travail en « back office » existaient pour le traitement administratif. Finalement, la recourante reprenait les mêmes griefs que ceux invoqués devant le TAPI, lesquels tendaient uniquement à créer un contentieux pour retarder l’ouverture de sa pharmacie. Admettre que la recourante pouvait instrumentaliser le litige de droit de la construction pour poursuivre un objectif purement concurrentiel reviendrait à lui conférer un droit exclusif d’implantation dans le quartier, alors qu’elle y exploitait déjà deux établissements, ce que prohibait le principe de la liberté économique.

Étaient notamment joints les documents suivants :

-          un contrat de travail de durée indéterminée, daté du 27 janvier 2025, pour un pharmacien responsable auprès de la pharmacie des I______ à partir du 1er mars 2025 ;

-          trois photographies (une extérieure, deux intérieures) des locaux de la pharmacie du 5 février 2025 ;

-          un courrier de l’OCIRT du 3 février 2025 portant sur l’émolument relatif à son préavis du 3 février 2025 concernant les plans présentés le 5 novembre 2024.

c. La E______, la C______ et B______ ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas au retrait de l’effet suspensif au recours et s’en sont rapportées à justice sur le recours.

d. Le département s’en est rapporté à justice sur la requête de retrait de l’effet suspensif au recours.

e. La recourante a conclu au rejet de la demande de retrait de l’effet suspensif à son recours.

Les intérêts de F______ n’étaient pas gravement menacés. Le risque de recours contre une autorisation de construire était usuel et le requérant devait composer avec. Le rejet du recours par le TAPI n’y changeait rien, dès lors qu’il était constant qu’il existait un double degré de juridiction. L’affirmation, non prouvée, selon laquelle F______ continuerait de s’acquitter du loyer et du salaire du pharmacien ne constituait pas un préjudice si particulier qu’il justifierait le retrait de l’effet suspensif. Elle avait pris le risque d’engager un pharmacien avant que son autorisation de construire ne soit définitive et après le dépôt du recours contre l’autorisation de construire litigieuse. Il lui incombait d’en supporter le risque, étant précisé qu’elle pouvait licencier cet employé pour éviter de s’acquitter de la charge de son salaire. Elle ne pouvait tirer argument du fait que les locaux étaient déjà intégralement aménagés et prêts à fonctionner depuis le 5 février 2025, puisque les travaux auraient été exécutés sans autorisation. Son recours portait sur le respect des règles en matière de construction, présentant un intérêt public qui devait l’emporter sur l’intérêt de F______ à exécuter les travaux objets de l’autorisation querellée avant qu’elle ne soit exécutoire. Dire que son recours serait appellatoire alors que les instances de préavis et le TAPI auraient rejeté ses griefs était dénué de sens, puisque cette voie de droit était précisément prévue à cet effet.

f. Le 1er décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.

g. Dans ses écritures responsives, le département a conclu au rejet du recours, en s’en rapportant à justice sur sa recevabilité.

Le TAPI avait retenu à bon droit qu’il disposait d’un dossier complet. Il n’apparaissait pas que la recourante pût apporter des précisions sur la signalétique ou la confidentialité du local de consultation. Dans la mesure où les travaux avaient été réalisés, le service de la pharmacienne cantonale avait pu se rendre sur place et confirmer que ce qui avait été réalisé était conforme à ses exigences. La signalétique et la séparation entre la pharmacie et le centre médical exploités par F______ – qui n’étaient pas à proprement parler en lien avec l’autorisation de construire contestée – pourraient faire l’objet d’un contrôle par le service de la pharmacienne cantonale, au moment où l’ensemble des travaux seraient terminés.

Concernant la transparence des vitrines, le TAPI n’aurait pas dû se prononcer sur l’application de l’art. 9 RPUS invoqué par la recourante, même s’il était à juste titre arrivé à la conclusion que celui-ci n’avait pas été violé, puisque la pharmacie autorisée était accessible au public et que rien ne permettait de considérer que les vitrines ne demeureraient pas transparentes, comme exigé par la ville. Il était faux de prétendre que la manière dont le local de consultation serait aménagé ressortait des plans visés ne varietur, dès lors que ceux-ci ne faisaient nullement apparaître ce point de détail, que le TAPI avait considéré comme exorbitant à l’objet du litige. Il appartiendrait, cas échéant, au service de la pharmacienne cantonale de veiller au respect de cette obligation, étant précisé qu’il était possible d’envisager des aménagements intérieurs (comme des stores ou des rideaux utilisables lors de chaque consultation) ou d’opacifier en partie les vitres, sans que la transparence voulue par la ville ne soit pas prise en considération.

Quant à la séparation de la pharmacie avec d’autres commerces ou institutions de santé, il était rappelé que la proximité de différentes officines entre elles n’était pas si rare et que cela apparaissait être inhérent au principe de la liberté économique. Il en allait de même de la proximité entre le centre médical et la pharmacie.

Si la surface des locaux de stockage des médicaments et d’entreposages des marchandises et du matériel ne respectait pas tout à fait les normes prescrites, le service de la pharmacienne cantonale avait estimé que cette pharmacie pouvait être exploitée en l’état, ce qu’il avait été amené à confirmer lorsqu’il avait procédé à la visite des lieux.

Il n’était pas contesté que des modifications avaient été apportées entre les plans tamponnés par l’OCIRT et ceux visés ne varietur. La présence de différences entre le projet initial et le projet autorisé était inhérente à l’évolution habituelle d’un dossier de construction entre le début et la fin de l’instruction, du fait qu’il était soumis aux différentes instances consultées chargées d’émettre des préavis. Les aménagements destinés aux travailleurs n’avaient cependant pas été péjorés par l’agrandissement des toilettes pour les personnes à mobilité réduite, mais au contraire améliorés, puisque c’était la surface du local technique qui avait été diminuée. Il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir imposé à F______ de ne pas avoir à nouveau soumis ces plans à l’OCIRT.

La mesure choisie par F______ pour préserver la confidentialité du local de consultation ne signifierait pas pour autant que celle-ci aurait un impact visuel important sur le quartier, seules les vitrines du local concerné devant respecter cette règle (alors qu’elles n’étaient pas situées en limite de façade, mais légèrement à l’intérieur). Contrairement aux affirmations de la recourante, l’art. 15 al. 1 LCI n’avait pas pour objectif de préserver l’animation du quartier.

h. F______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, voire à son rejet.

La recourante ne disposait pas de la qualité pour recourir. Les parcelles concernées étaient situées à plus de 250 m l’une de l’autre et la pharmacie de la recourante se trouvait en sous-sol. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’immissions susceptibles de l’atteindre. Considérer que la recourante aurait un intérêt digne de protection économique revenait à lui reconnaître un droit exclusif à exploiter une pharmacie dans la zone concernée et à exclure toute implantation concurrente à proximité, ce qui serait contraire au principe de la liberté économique.

Le recours revêtait un caractère appellatoire. La recourante reproduisait presque mot pour mot sa position antérieure sans critiquer le jugement entrepris.

Elle persistait à réclamer un transport sur place sans démontrer en quoi les faits auraient été mal constatés ni quels éléments concrets n’auraient pas pu être établis sur la base du dossier déjà complet. Elle ne précisait pas davantage quelles questions demeuraient en suspens alors qu’il y avait été répondu de manière circonstanciée.

L’aménagement intérieur du local de consultation assurerait le respect de la transparence des vitrines en préservant la confidentialité des actes réalisés au sein de la pharmacie. Le service de la pharmacienne cantonale avait confirmé que les normes applicables en termes de confidentialité étaient remplies. La question d’une éventuelle atteinte à la confidentialité relevait de l’autorisation d’exploiter. Les photographies attestaient de l’installation d’un lavabo au sous-sol.

Concernant l’accès direct à la pharmacie, la recourante invoquait de simples craintes hypothétiques de dérives futures, sans démontrer la moindre atteinte concrète ni un risque avéré, en méconnaissance de la configuration réelle des locaux et de l’organisation prévue. Aucun élément du dossier ne permettait d’établir la violation des normes invoquées, dont l’application et le contrôle relevaient de la compétence du service de la pharmacienne cantonale. L’OCIRT avait examiné les plans et délivré un préavis favorable le 3 février 2025.

L’invocation de l’art. 15 LCI était infondée puisqu’elle reposait sur l’hypothèse, contraire à la réalité autorisée, d’une opacification des vitrines et d’une atteinte à l’harmonie du quartier.

i. La recourante a répliqué, en persistant dans ses conclusions et précédents développements.

Son recours était suffisamment motivé en tant qu’il formulait des critiques précises et circonstanciées contre le jugement attaqué, et la chambre administrative disposait d’un plein pouvoir d’examen.

Dès lors qu’elle était partie à la procédure de première instance, elle disposait de la qualité pour recourir contre le jugement attaqué. Il en allait de même contre la décision litigieuse en sa qualité de voisine et de concurrente.

Contrairement aux allégations de F______, elle avait expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait que le TAPI aurait dû admettre les mesures d’instruction sollicitées.

F______ n’exposait pas quels aménagements étaient prévus afin d’assurer la confidentialité du local de consultation tout en conservant les vitrines transparentes, ce qui empêchait la chambre administrative de vérifier le respect de ces exigences imposées par l’autorisation de construire. La pose de rideaux ou de stores évoquée aurait pour effet d’obstruer des vitrines, de manière quasi‑permanente.

La crainte d’une confusion entre la pharmacie concernée et la clinique exploitée dans le même immeuble était d’autant plus importante que leurs aménagements avaient été pensés comme un ensemble, ce qui ressortait de l’intitulé du projet « Maison de santé des I______».

Le département n’affirmait pas que les exigences de l’art. 65 al. 3 RISanté seraient respectées – admettant même une violation s’agissant de la surface de l’espace de stockage – se contentant d’un argument d’autorité selon lequel la question aurait été analysée par une instance de préavis spécialisée. L’analyse du projet par une instance spécialisée ne permettait pas de déroger aux règles légales impératives lorsque la loi ne prévoyait aucune possibilité de dérogation.

j. Sur quoi, les parties ont été informées, le 12 janvier 2026, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 149 LCI).

2.             L'intimée soutient que la recourante n'a pas la qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection.

2.1 À teneur de l’art. 60 al. 1 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1254/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3a et les arrêts cités). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/905/2022 du 6 septembre 2022 consid. 3b et l’arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

2.2 Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss).

2.3 Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

2.4 Pour disposer d'un intérêt digne de protection, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 134 II 120 consid. 2 ; arrêt TF 2F_21/2016 du 6 juillet 2018 consid. 3.1).

L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 II 468 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1). Le recourant doit démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours (ATA/14/2022 du 11 février 2022 consid. 5c). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte, médiate, ou encore « par ricochet » (ATA/1821/2019 du 17 décembre 2019 ; ATA/552/2006 du 17 octobre 2006). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). L’intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffit pas pour conférer aux autorités la qualité pour recourir (ATF 141 II 161).

Le lien de connexité est clair lorsque le recourant est l'un des destinataires de la décision. Si le recourant est un tiers, il devra démontrer l'existence d'une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire. Par exemple, le voisin d'un fonds pourra recourir si la décision concernant ce fonds lui cause un préjudice réel, car il est suffisamment proche de celui-ci pour risquer de subir les nuisances alléguées (François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contention administratif, éd. 2013, pp. 115-116).

2.5 En ce qui concerne les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis (ATF 133 II 409 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2021 du 20 février 2023 consid. 1.1 ; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2b ; Laurent PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2013, p. 92). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont susceptibles de remplir cette condition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1 ; 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2 ; ATA/1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d ; Heinz AEMISEGGER/Stephan HAAG, in : Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, p. 357 n. 70 ad art. 33 LAT).

La qualité pour recourir peut être donnée en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012 p. 692 consid. 2.3 ; ATA/453/2021 du 27 avril 2021 consid. 2b).

La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de l’arrêt contesté qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b ; Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, p. 625 ; Heinz AEMISEGGER, in : Heinz AEMISEGGER et al. [éd.], op. cit., p. 545 n. 179 ad art. 34 LAT ; Laurent PFEIFFER, op. cit., p. 93).

Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_554/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1).

2.6 Le critère de la distance n’est pas le seul déterminant car la question de savoir si le voisin est directement atteint nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997 publié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). Des voisins proches peuvent ne pas être légitimés à recourir au motif que la construction envisagée n’aura pas d’impact sur leur situation. À l’inverse, des voisins situés même à une grande distance disposeront de la qualité pour recourir dès lors qu’ils seront touchés plus que le reste de la population (Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 627). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des voisins situés à environ 100 m de la construction projetée n’étaient pas particulièrement atteints s’ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu’ils critiquent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1).

S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_624/2021 du 10 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; ATA/1237/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2d). Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable – dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a publié in RDAF 1999 I p. 624). Il en va de même quand l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d’une centrale nucléaire ou d’une usine chimique, par exemple (ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e ; RDAF 2007 I p. 426 = DEP 2006 p. 904 ; ATA/66/2020 du 21 janvier 2020 consid. 2b).

2.7 Dans l’examen de l’intérêt pratique au recours, le Tribunal fédéral examine chacun des griefs soulevés et ne prend en considération, au stade de la recevabilité du recours, que ceux dont l’admission procurerait au recourant un avantage, de fait ou de droit. Si aucun des griefs présentés ne satisfait à cette condition, le recours sera déclaré irrecevable dans son ensemble (Jean-Baptiste ZUFFEREY, op. cit., p. 620 et p. 621).

2.8 Selon la doctrine, les voisins ne sont également pas libres d’invoquer n’importe quel grief pour justifier de leur qualité pour recourir. Ils ne peuvent en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur leur situation de fait ou de droit. La jurisprudence a également souligné que le voisin peut être habilité à se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées à le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique. Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable à l'action populaire (François BELLANGER, La qualité pour recourir, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 117-118). Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin (arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3.1 et les références citées).

2.9 L'application du droit d'office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d'un refus d'examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l'administré ne dispose pas d'un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d).

2.10 Un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique, à condition qu'ils se trouvent, en raison de réglementations de politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). En revanche, celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation ; de tels risques économiques sont en effet inhérents à un régime de libre concurrence. Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un concurrent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_510/2019 du 25 mai 2020 consid. 31 et les références citées, notamment ATF 109 Ib 198 et arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4).

2.10.1 Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment déjà confirmé l’absence de qualité pour recourir de plusieurs pharmacies invoquant diverses violations du droit cantonal des constructions pour s’opposer à un projet de création de surfaces commerciales, comprenant celle d’une pharmacie, au sein d’une gare. En particulier, les recourantes ne faisaient pas valoir que le projet litigieux les toucherait en leur qualité de voisins, mais elles se plaignaient seulement du fait que l’installation d’une pharmacie dans la gare provoquerait une concurrence accrue et faussée plus favorable en matière d’heures d’ouverture. L’autorité intimée avait considéré sans arbitraire que les recourantes ne se trouvaient pas dans une relation particulièrement étroite avec les CFF et qu’elles n’avaient pas d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.14/2007 et 1P.42/2007 du 27 avril 2007 consid. 4.3).

2.10.2 En application de cette jurisprudence, la chambre de céans a également retenu qu’une recourante, propriétaire d’une station-service avec un magasin, ne pouvait s’opposer à l’autorisation de construire délivrée à des sociétés voisines pour le déplacement de la station de lavage et de la station-service existantes, à défaut d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision entreprise. Il n’existait aucune lésion directe et spéciale résultant de la construction litigieuse. En invoquant certains dangers liés à la proximité de l’installation avec ses citernes, la recourante, pas atteinte plus que quiconque, agissait dans l’intérêt de tiers. Le maintien de mesures de sécurité existantes n’entrait pas dans le champ d’application des intérêts protégés par les lois invoquées, dès lors qu’il relevait d’un intérêt purement économique (ATA/299/2006 du 30 mai 2006 consid. 2c et 4).

2.11 En l’occurrence, la recourante n’est pas destinataire de la décision du département. Il convient donc de déterminer si l’autorisation de construire délivrée portant sur l’aménagement d’une pharmacie au rez-de-chaussée et au sous-sol, sur la parcelle n° 3'454, sise avenue de la G______ 31 à Genève‑I______, lui porte un préjudice immédiat et si la législation dont elle se prévaut vise la protection de ses intérêts juridiques ou de fait.

2.11.1 La recourante considère bénéficier de la qualité pour recourir par-devant la chambre de céans, dans la mesure où elle était partie à la procédure par-devant le TAPI, lequel lui a reconnu la qualité pour agir dans le jugement attaqué. Ce point n’est pas remis en cause.

Autre est la question de savoir si la recourante dispose de la qualité pour agir contre l’autorisation de construire litigieuse du fait de sa qualité de voisine et de concurrente de l’intimée à cette fin.

2.11.2 La recourante agit en tant que locataire d’une surface commerciale au niveau de la galerie marchande de la G______, où elle exploite une pharmacie.

Alors que l’adresse de la recourante se trouve à l’avenue de la G______ 11, celle de l’intimée est à l’avenue de la G______31. Une distance supérieure à 200 m sépare ces deux adresses, ce que la recourante ne conteste pas. En effet, le TAPI a retenu, sans être contredit, que la pharmacie concernée de la recourante était située à 250 m de la pharmacie que l’intimée souhaite exploiter, ce qui constituait une distance relativement élevée au vu de la jurisprudence. À cela s’ajoute que l’officine de la recourante n’est pas située en surface, mais au sous-sol de la gare, de sorte qu’elle n’est en toute hypothèse pas visible depuis l’extérieur du bâtiment, soit depuis l’avenue de la G______.

Dite configuration implique également que la recourante n’a aucun regard sur la future officine de l’intimée depuis ses propres locaux, puisque cette dernière se situe, à l’inverse, au rez-de-chaussée du bâtiment dans lequel elle se trouve. Elle donne ainsi directement sur l’avenue de la G______.

Il résulte de ce qui précède que la recourante ne remplit aucunement les conditions de voisine de la construction litigieuse au sens de la jurisprudence susrappelée pour faire valoir un intérêt digne de protection. En effet, non seulement la distance entre les deux officines est supérieure à celle de 100 m généralement prise en considération, mais en plus, en raison de la situation géographique de la sienne en sous-sol de la G______, il n’apparaît pas qu’elle puisse se plaindre d’éventuelles immissions dues à la construction litigieuse. Elle ne le fait d’ailleurs pas.

2.11.3 En sa qualité de concurrente de l’intimée, la recourante invoque, sur le fond, diverses violations du droit, soit les art. 9 RPUS, 65 RISanté, 6 LIRT, 30 et 32 OLT 3, et 15 LCI. Dites bases légales tendent à appuyer ses griefs, lesquels visent l’incompatibilité de la condition imposée par la ville quant à la transparence des vitrines avec l’exigence de confidentialité du local de consultation, la non‑conformité de l’aménagement des locaux de la future pharmacie (absence de lavabo au laboratoire situé au rez-de-chaussée, zone de stockage de seulement 20 m2, absence de zone pour l’entreposage des marchandises et du matériel et absence de zone réservée au travail administratif), l’absence de préavis de l’OCIRT sur les nouveaux plans des 25 novembre et 10 décembre 2024, visés ne varietur le 2 janvier 2025, ainsi que le caractère nuisible du projet à l’animation du quartier en raison de l’obstruction des vitrines du local de consultation.

Il ressort de cet argumentaire que la recourante ne fait valoir aucun intérêt entrant dans le champ d’application des dispositions précitées. Ses préoccupations relèvent davantage d’un intérêt purement économique – qu’elle reconnaît elle‑même –, lequel n’est pas protégé par les lois précitées. En ces circonstances, elle est dans la situation de tout tiers réclamant une application correcte du droit, sans que celle-ci ait d’influence sur sa situation.

En parallèle, la recourante ne se prévaut d’aucune base légale permettant de retenir qu’elle serait particulièrement touchée par l’autorisation de construire litigieuse.

Elle n’a donc pas d’intérêt personnel digne de protection à en obtenir l’annulation ou la modification.

Partant, son recours sera déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs invoqués au fond par la recourante.

3.             Le présent arrêt rend sans objet la requête de l’intimée en retrait de l’effet suspensif au recours.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à F______, à la charge de la recourante, les autres parties n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2025 ;

met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de A______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’500.- à F______, à la charge de A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathias BUHLER, avocat de la recourante, à Me Bertrand REICH, avocat de la B______ et C______, à la D______, à Me Maxime CHOLLET, avocat de la E______, à Me Mattia DEBERTI, avocat de F______, au DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE ‒ OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :