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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3215/2020

ATA/905/2022 du 06.09.2022 sur JTAPI/525/2022 ( LCI )

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);RECONSTRUCTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FORMALISME EXCESSIF;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS;INTÉRÊT PUBLIC
Normes : LPA.70.al1; Cst.29; LPA.61; LCI.1.al1.leta; LCI.1.al6; LAT.22.al1; LAT.22.al2.leta; RCI.1; LAT.24c; OAT.41.al1; OAT.42; LAT.24.letb; OAT.43a; LAT.24d; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.131; LCI.132.al1; Cst.5.al2
Résumé : Confirmation du refus d’autorisation de construire en vue de régulariser une dépendance démolie et reconstruite sans autorisation en zone agricole. Les conditions des art. 24 et ss LAT ne sont pas réalisées pour le maintien dudit bâtiment. Confirmation de l'ordre de remise en état de cette dépendance ainsi que de la dalle en béton et du mur périphérique réalisés sans autorisations. L'intérêt public à la séparation du bâti et du non bâti en zone agricole prévaut. Recours rejetés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3215/2020-LCI ATA/905/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt sur partie du 6 septembre 2022

2e section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Malek Adjadj, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

et

SERVICES INDUSTRIELS GENEVOIS
appelés en cause

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2022 (JTAPI/525/2022)


EN FAIT

1) Par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a partiellement admis le recours formé par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire (ci-après : DT) du 9 septembre 2020 ordonnant, sur la parcelle no 6'176 de la commune de B______, la remise en état du terrain naturel dans un délai de soixante jours et la suppression et l’évacuation d’une dépendance en maçonnerie de 30 m2, d’une dalle en béton de 134 m2 et de son mur périphérique d’environ 1.60 m de haut, d’une clôture en structure et treillis d’environ 420 m linéaires et d’une hauteur de 1.20 m et d’une installation technique des services industriels genevois (ci-après : SIG) en maçonnerie d’environ 7 m2.

Le TAPI a annulé la décision en tant qu’elle ordonnait la remise en état de l’installation technique des SIG en maçonnerie (ch. 3), et l’a confirmée pour le surplus (ch. 4), donnant acte au DT de ce qu’il renonçait à la remise en état de la clôture (ch. 5), et a mis à la charge de M. A______ un l’émolument de CHF 500.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité (ch. 7).

Le DT avait en cours de procédure renoncé à la suppression de l’installation technique des SIG dès lors qu’il avait pu constater que contrairement aux autres objets, elle avait été autorisée à l’époque.

Les SIG avaient été appelés en cause par décision du TAPI du 11 février 2021.

2) Par acte remis à la poste le 23 juin 2022, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à l’annulation de ses ch. 2, 4, 6 et 7.

Préalablement, la cause A/3215/2020 devait être jointe à la A/2913/2021 qui portait sur un refus d’autorisation de construire sur la même parcelle.

3) Les SIG n’ont pas recouru contre le jugement.

Le 18 juillet 2022, ils ont demandé à être mis hors de cause, le TAPI ayant annulé la décision du DT en tant qu’elle ordonnait la remise en état de leur installation technique.

4) Le 18 août 2022, le DT ne s’est pas opposé à la mise hors de cause des SIG, dont la participation à la procédure n’apparaissait plus justifiée depuis le jugement du TAPI.

5) Le 18 août 2022, M. A______ s’est déterminé.

Malheureusement, la présence des SIG dans la procédure n’était qu’une démonstration de l’« acharnement aveugle » du DT, dont il dénonçait « la carence » depuis plusieurs années.

La présence des SIG dans la procédure paraissait difficilement évitable, dans la mesure où ils étaient concernés par l’immeuble dont le DT avait demandé la destruction tout comme il l’avait fait pour le cabanon figurant pourtant sur le plan du site.

6) Les SIG ne sont pas partie à la procédure A/2913/2021.

7) Le 26 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la qualité de partie des SIG.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du présent arrêt est limité à la qualité de partie des SIG.

3) a. Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 7 LPA).

b. À teneur de l'art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/186/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1159/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4a). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/799/2018 du 7 août 2018 consid. consid. 2a et l'arrêt cité ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 184 n. 698).

c. De jurisprudence constante, cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle de l'art. 89 al. 1 loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), à savoir que le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, répondant ainsi à l'exigence d'être particulièrement atteint par la décision. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_56/2015 consid. 3.1 ; 1C_152/2012 consid. 2.1 ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, Le contention administratif, éd. 2013, pp. 115-116). Le lien de connexité est clair lorsque le recourant est l'un des destinataires de la décision. Si le recourant est un tiers, il devra démontrer l'existence d'une communauté de fait entre ses intérêts et ceux du destinataire. Par exemple, le voisin d'un fonds pourra recourir si la décision concernant ce fonds lui cause un préjudice réel, car il est suffisamment proche de celui-ci pour risquer de subir les nuisances alléguées (François BELLANGER/Thierry TANQUEREL, op. cit., pp. 115-116).

d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il n'est qu'exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de la portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 143 consid. 1.3.1 et les références citées).

4) L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1400/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/247/2022 du 8 mars 2020 consid. 2b ; ATA/355/2019 du 2 avril 2019 consid. 2b).

5) En l’espèce, le litige n’a plus pour objet la remise en état de l’installation technique des SIG. Le DT y a renoncé, le TAPI a annulé la décision litigieuse à cet égard et ni le recourant ni les SIG n’ont recouru contre ce point du dispositif du jugement.

Les SIG font valoir, à bon droit, qu’ils ne disposent dès lors plus d’un intérêt actuel à l’issue du litige.

Ils devront partant, sur partie, être mis hors de cause, la suite de la procédure étant réservée.

6) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée pour le présent arrêt, la question des frais étant réservée jusqu’à droit jugé au fond.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

sur partie

déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2022 ;

met hors de cause les Services industriels genevois ;

réserve la suite de la procédure ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Malek Adjadj, avocat du recourant, au département du territoire, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'aux Services industriels genevois.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :