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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/781/2025

ATA/1087/2025 du 07.10.2025 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/781/2025-PRISON ATA/1087/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 octobre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Cédric KURTH, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée



EN FAIT

A. a. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 15 juillet 2024.

b. Depuis cette date et jusqu'au 5 mai 2025, il a fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires, soit :

-          le 25 octobre 2024, quinze jours de suppression du sport petite et grande salle, pour trouble à l'ordre de l'établissement ;

-          le 26 octobre 2024, un jour de cellule forte, pour violence physique sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement ;

-          le 29 novembre 2024, quinze jours de suppression du sport, petite et grande salle, pour trouble à l'ordre de l'établissement ;

-          le 2 décembre 2024, dix jours de cellule forte, pour dégradation des locaux et trouble à l'ordre de l'établissement ;

-          le 29 décembre 2024, quatre jours de cellule forte, pour violence physique sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement.

B. a. Selon rapport d'incident du 5 février 2025, à cette date à 17h05, l'agente de détention en formation T.F. (ci-après : agent de détention 1) a ouvert la porte de la cellule où se trouvaient A______ et un autre détenu afin qu'ils puissent aller chercher leur repas du soir. A______ lui a alors dit « Nik mok », ce qui serait une insulte en arabe. Les deux détenus se sont ensuite rendus au chariot repas pour y prendre leur repas et A______ lui a à nouveau dit « Nik mok ». L'agent de détention H.M. (ci-après : l'agent de détention 2), également présent sur les lieux et parlant arabe, a alors repris le détenu, qui lui a répondu « parler tout seul ».

b. Entendu le même jour à 18h05 par le gardien chef adjoint, A______ n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

c. Par décision notifiée le même jour à 18h10, le gardien chef adjoint l'a sanctionné de deux jours de cellule forte pour injures envers le personnel. A______ a refusé de signer cette décision, dont une copie lui a été remise le même jour à 18h30.

C. a. Par acte déposé le 6 mars 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a contesté cette sanction, concluant préalablement à l'audition du second occupant de sa cellule et à celle de l'agent de détention 2, ainsi qu'à la production des images de surveillance prises par les « bodycam » 100 et 105. Sur le fond, la sanction prononcée devait être annulée ou, subsidiairement, remplacée par une sanction moins lourde. Une indemnité de CHF 100.- par jour passé en cellule forte devait en outre lui être allouée.

Alors que la presse s'était faite l'écho d'abus commis par des membres du personnel pénitentiaire, le rapport produit, caviardé, ne permettaient pas de savoir si son auteur, victime présumée de l'infraction sanctionnée, était une personne identifiée comme ayant elle-même commis de tels abus, auquel cas il y aurait lieu de considérer qu'elle aurait provoqué l'injure litigieuse par sa propre conduite répréhensible au sens de l'art. 177 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Il n'avait pas adressé l'expression « Nik mok » à l'agent de détention 1 personnellement mais avait parlé tout seul.

Les termes employés ne pouvaient être qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 CP, qui supposait une marque de mépris excédant ce qui est socialement acceptable. Ils pouvaient être approximativement traduits par « nique ta mère », soit une expression au départ grossière mais étant ensuite entrée dans le langage commun, notamment au travers de la culture rap, comme une manière d'exprimer un refus ou une locution interjective (« nique sa mère, j'ai trouvé un boulot ! »). Au vu de la grossièreté croissante des termes utilisés notamment par les hommes politiques, il convenait de considérer ces mots, utilisés dans un milieu carcéral, non comme une insulte mais comme un simple juron. L'infraction d'injure avait été considérée comme de peu de gravité par le législateur pénal, puisqu'elle n'était passible que d'une sanction pécuniaire et n'était poursuivie que sur plainte, qui n'avait pas été formée dans le cas d'espèce.

La sanction prononcée était en toute hypothèse disproportionnée, la prison ayant directement choisi le type de sanction le plus sévère et ayant doublé la quotité minimum.

b. Par pli du 7 mars 2025, A______ a communiqué à la chambre administrative, afin d'illustrer le sens devant selon lui être donné aux mots qu'il avait employés, deux articles traitant des termes « Suka Blyat » qu'aurait prononcés sous le coup du dépit le président de l'Ukraine lors d'un entretien avec les président et vice-président des états-Unis d'Amérique.

c. La prison a conclu au rejet du recours.

d. Dans sa réplique, A______ a contesté qu'il puisse être tenu compte de ses antécédents disciplinaires au motif soit qu'ils faisaient l'objet de procédures pénales en cours soit qu'ils n'étaient pas justifiés. Il a par ailleurs contesté pour la première fois avoir prononcé les termes « Nik mok » à deux reprises.

e. Le 22 mai 2025, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant sollicite des mesures probatoires.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le recourant a eu l'occasion à trois reprises, une fois devant l'autorité et deux fois devant la chambre administrative, de s'exprimer de manière circonstanciée sur les éléments du dossier et de produire les pièces qu'il estimait utiles à la solution du litige.

L'une des mesures probatoires qu'il sollicitait, soit la production des images de « bodycam », a d'ores et déjà été exécutée puisque la prison a produit ces images avec ses écritures en réponse et que le conseil du recourant a eu la possibilité de les consulter.

Le recourant n'indique pour le surplus pas sur quels éléments précis les auditions de l'agent de détention 2 et de son codétenu devraient porter. Dans la mesure où il ne conteste pas avoir prononcé les termes « Nik mok » à une reprise au moins, seule reste ouverte la question de savoir s'ils étaient adressés à lui-même ou à l'agent de détention 1, point sur lequel il ne prétend pas que les personnes dont il requiert l'audition pourraient apporter des éclaircissements particuliers. En toute hypothèse, et ainsi qu'il sera développé ci-dessous, les éléments figurant au dossier permettent de trancher cette question.

La chambre administrative dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder aux auditions sollicitées.

Il sera enfin relevé, en relation avec la préoccupation exprimée par le recourant sur l'éventuelle intervention d'agents de détention ayant potentiellement commis des abus, que la désignation des agents de détention impliqués dans un incident par des initiales dans le rapport subséquent permet non seulement de préserver leur identité mais également de les identifier si cela s'avérait nécessaire, étant précisé que le recourant ne soutient pas que tel serait le cas en l'espèce.

3.             Le recourant conteste la sanction qui lui a été infligée, tant dans son principe que dans son type et sa quotité.

3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

3.2 Les détenus doivent observer les dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire

3.3 En toute circonstance, ils doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP). D’une façon générale, il leur est interdit de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP).

3.4 Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP).

À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, les sanctions peuvent être la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a), la suppression des promenades collectives, des activités sportives, d’achat pour quinze jours au plus ou la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. c à e), la privation de travail (let. f) ou encore le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

3.5 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/487/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.4 ; ATA/719/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/487/2025 précité ; ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019).

3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –  de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

3.7 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f et les références citées).

3.8 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de deux jours de cellule forte infligée à un détenu qui avait traité un agent de détention de « sale fils de pute » (ATA/502/2018 du 22 mai 2018). Elle a également confirmé une sanction d'un jour de cellule forte prononcée en raison des propos de « sale fils de chiottes » désignant un infirmier de l'établissement pénitentiaire (ATA/1066/2015 du 6 octobre 2015) ainsi qu’une sanction de deux jours de cellule forte à un détenu ayant traité les agents de détention de « fils de pute » (ATA/383/2021 du 30 mars 2021). Le terme de « Zobi » signifiant « mon cul » à l’attention d’un gardien a été sanctionné d’un jour de cellule forte (ATA/679/2023 du 26 juin 2023).

Sept jours de cellule forte ont été confirmés par la chambre de céans pour trouble à l’ordre de l’établissement, refus d’obtempérer (remonter à l’étage), insultes à l’encontre du personnel pendant plusieurs minutes notamment, le détenu ayant précédemment fait l’objet de huit sanctions disciplinaires (ATA/1189/2018 du 6 novembre 2018).

Récemment, la chambre administrative a confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte à l'encontre d'un détenu ayant deux antécédents disciplinaires et ayant tenu des propos injurieux à l'encontre d'un agent de détention (ATA/729/2025), et d'un jour de détention à l'encontre d'un détenu sans antécédents disciplinaires ayant traité à deux reprises un agent de détention de « kehba », terme signifiant « salope » ou « prostituée » en arabe (ATA/942/2025).

3.9 Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant a, lorsque l'agent de détention 1 a ouvert la porte de sa cellule pour qu'il aille chercher son repas du soir, prononcé suffisamment fort pour être entendu les termes « Nik mok », signifiant « nique ta mère » en arabe. Bien qu'il ait contesté dans ses écritures de réplique les avoir prononcés deux fois, soit une fois après l'ouverture de la cellule et une seconde fois alors qu'il se dirigeait vers le plateau repas, il doit être retenu qu'il les a bien tenus à deux reprises, ce tant au vu de la tardiveté de sa contestation que de la portée probante accordée aux constatations figurant dans le rapport d'incident.

Il doit également être retenu, contrairement à ce que soutient le recourant, que ces mots étaient bien adressés à l'agent de détention 1 ayant ouvert la porte de sa cellule. Premièrement, ils ont été prononcés de manière suffisamment forte et distincte pour que l'agent les entende distinctement de même que, lors de leur répétition, son collègue l'agent de détention 2, ce qui n'aurait vraisemblablement pas été le cas s'il avait, comme il le prétend, « parlé tout seul ». Deuxièmement, l'agent de détention 2 n'a manifestement pas eu le moindre doute sur la destinataire de ces termes puisqu'il a immédiatement repris le recourant sur ce point. Troisièmement, le recourant n'a jamais donné d'explication sur ce qui aurait pu le conduire à s'adresser à lui-même, à haute et intelligible voix, les termes mis en cause.

Il ne fait pour le surplus pas de doute que, adressés à un membre du personnel de la prison, les termes « Nik mok », ou « nique ta mère », constituent une violation de l'art. 44 al. 1 RRIP faisant obligation aux détenus d'observer une attitude correcte à l'égard du personnel pénitentiaire. Le recourant fait à cet égard fausse route lorsqu'il se réfère à la disposition du CP relative à l'injure. Comme relevé plus haut, les détenus se trouvent à l'égard de l'état dans un rapport de puissance publique particulier justifiant l'application de règles de comportement adaptées, telles l'obligation d'adopter à l'égard du personnel une attitude correcte et respectueuse. Or, nonobstant les considérations du recourant sur l'entrée de l'expression « nique ta mère » comme simple interjection dans le langage courant, ainsi que sur l'acceptabilité croissante de termes offensants dans le débat politique, il est indéniable que ces mêmes termes, adressés dans un contexte carcéral par un détenu à un membre du personnel dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, constituent une expression de mépris, de défiance et de déconsidération incompatible avec l'art. 44 RRIP.

L'infraction étant ainsi réalisée, reste à examiner sa proportionnalité.

Contrairement à ce que considère le recourant, la violation du RRIP qu'il a commise ne peut être qualifiée comme étant de peu de gravité. Elle porte en effet atteinte à l'intérêt public au bon fonctionnement de la prison, dont le maintien de relations correctes et respectueuses entre le personnel et les détenus, ainsi qu'entre les détenus eux-mêmes, constitue une condition essentielle.

C'est également à tort qu'il reproche à la prison d'avoir d'emblée privilégié la sanction la plus lourde parmi celles prévues par l'art. 47 al. 3 RRIP. Il résulte en effet du dossier qu'il a déjà été sanctionné à deux reprises, pour des violations du RRIP nuisibles au bon fonctionnement de la prison, d'interdiction des activités sportives, soit d'une sanction moins lourde que le placement en cellule forte. Compte tenu de la gravité des faits et de l'absence apparente d'effet sur le comportement du recourant des sanctions précédemment prononcées, c'est donc sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que la prison a décidé de choisir ce dernier type de sanction.

Elle n'a pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la quotité de la sanction, qui se situe au bas de la fourchette fixée par l'art. 47 al. 3 let. g RRIP et, compte tenu des antécédents du recourant, est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus, voire dénote une certaine clémence. C'est en vain à cet égard que le recourant demande qu'il ne soit pas tenu compte de ces précédents au motif que les faits qu'ils concernent feraient, pour certains d'entre eux, l'objet de procédures pénales en cours, dès lors que les sanctions prononcées sont aujourd'hui définitives.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 5 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cédric KURTH, avocat du recourant, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. MEYER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :