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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1800/2015

ATA/1066/2015 du 06.10.2015 ( PRISON ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.60.al1.letb; CLDPA.2.leta; CLDPA.19; RCurabilis.60.al1.letb; RCurabilis.60.al1.letc; RCurabilis.70.al1; RCurabilis.70.al2; RCurabilis.70.al3; RCurabilis.70.al4; RCurabilis.71
Résumé : La décision attaquée étant signée par le directeur de l'établissement, elle est valide. Le droit d'être entendu du recourant a été respecté. En injuriant un membre du personnel soignant, le recourant a contrevenu au RCurabilis. La sanction prononcée, à savoir un jour d'arrêts en cellule forte sans sursis, est proportionnée à la faute commise, même en ne tenant pas compte du caractère raciste de l'injure. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1800/2015-PRISON ATA/1066/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT CURABILIS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1971, est détenu à l'établissement Curabilis (ci-après : Curabilis) depuis le 30 juin 2014.

2) Le 21 avril 2015, un membre du personnel soignant, dépendant du service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP), a informé par écrit le responsable de l'exécution des sanctions d'un incident concernant M. A______. La veille, soit le 20 avril 2015, vers 11h45, M. A______ avait tenu des propos véhéments à propos d'un soignant. Il avait dit « ne pas vouloir nous voir (sous-entendu les soignants) tant qu'il y aura des soignants comme B______, il rajoute : ce "sale fils de chien de noir" ». La situation avait été reprise un peu plus tard par un agent de détention, auprès de qui M. A______ s'était excusé.

3) Auditionné le 24 avril 2015 par le responsable de l'exécution des peines, M. A______ a indiqué que l'infirmier en question avait mal parlé à un codétenu, qui avait dû « aller au cachot » à cause de ce soignant, ce qui l'avait beaucoup fâché et touché. Le lendemain, il avait insulté l'infirmier en question, mais il lui avait dit « sale fils de chiottes » ; il n'y avait pas eu d'injure raciste. Il s'était du reste excusé par la suite. Une injure raciste était plus grave qu'une « insulte contre l'honneur ».

4) Le 30 avril 2015 à 15h20 a été notifiée à M. A______ une sanction, signée par le directeur de Curabilis, d'un jour d'arrêt (sic) sans sursis pour insultes à caractère raciste. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. L'intéressé avait en outre été entendu entre 15h00 et 15h10.

5) Par acte posté le 28 mai 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusion formelle.

Le motif de la sanction reposait sur une fausse accusation. Il avait utilisé un terme irrespectueux, à savoir « chien de merde » ou « chien de chiottes », mais pas de terme à connotation raciste. Il était du reste antiraciste et antifasciste de nature. Il joignait une déclaration écrite signée par quatre codétenus, attestant qu'il n'avait pas utilisé de termes racistes, ni eu d'attitude raciste au cours de son séjour.

Au surplus, la direction ne lui avait pas fourni le rapport de dénonciation, ni la copie de son procès-verbal d'audition.

6) Le 30 juillet 2015, Curabilis a conclu au rejet du recours.

L'infraction au règlement ayant concerné les soignants – soumis au secret médical –, c'était une transmission du SMPP qui avait été à l'origine de la procédure de sanction disciplinaire. Les faits décrits dans le rapport du SMPP étaient considérés comme établis, sauf si des éléments permettaient de s'en écarter, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. M. A______ n'avait pas demandé, lors de son audition, que d'autres personnes soient auditionnées. Son droit d'être entendu avait été respecté car il avait pu prendre position oralement avant notification de la sanction. Le procès-verbal de cette audition était produit.

La sanction était proportionnée à la faute, l'aggravante (sic) du caractère raciste des insultes étant retenue.

7) Le 11 septembre 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 septembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

8) Le 23 septembre 2015, le recourant a persisté dans son recours.

9) Curabilis ne s'est pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009).

e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la sanction doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisqu’elle a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée).

Le recours est donc recevable de ce point de vue également.

3) a. Le 10 avril 2006, les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et Tessin ont conclu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 - CLDPA - E 4 55). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la conférence) est l’un des organes de la CLDPA (art. 2 let. a CLDPA). Elle a notamment pour attribution d’arrêter dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du CLDPA et les règles minima.

b. Curabilis relève du concordat conformément au règlement du 29 octobre 2010 listant des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal établi par la conférence.

c. Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire (art. 19 CLDPA).

4) a. Le 19 mars 2014, le Conseil d’État a édicté le règlement de l’établissement de Curabilis, entré en vigueur le 26 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15).

b. Selon ce texte, sont notamment interdits l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis, de même que les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (art. 69 al. 1 let. b et c RCurabilis).

Si une personne détenue enfreint le RCurabilis ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire. Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 1 à 3 RCurabilis).

5) a. Selon l’art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont :

a) l'avertissement écrit ;

b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ;

c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ;

d) les arrêts pour une durée maximale de dix jours.

b. Les sanctions prévues à l'al. 4 peuvent être cumulées. L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum. Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve.

c. Le directeur de Curabilis est compétent pour prononcer les sanctions. Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) est compétent (art. 71 RCurabilis).

6) Ainsi que la chambre administrative l’a indiqué (ATA/953/2014 du 2 décembre 2014), aucune disposition concordataire, légale ou réglementaire ne permet au directeur de Curabilis de déléguer sa compétence d’infliger une sanction.

La décision attaquée étant signée par le directeur, elle est valide de ce point de vue.

7) En l’espèce, le droit d'être entendu du recourant a été respecté, dans la mesure où ce dernier a été auditionné, avec tenue d'un procès-verbal, avant le prononcé de la sanction. Le recourant ne démontre par ailleurs pas avoir demandé l'accès aux pièces non communiquées, pas plus qu'il n'établit que le droit d'être entendu lui garantirait l'accès automatique à ces pièces avant le prononcé de toute sanction.

8) S'agissant de la nature de la faute et de la proportionnalité, le recourant admet avoir insulté l'infirmier au moyen de termes des plus vulgaires, tout en contestant avoir usé de termes à connotation raciste.

Néanmoins, et quand bien même la direction indique dans sa réponse au recours avoir fixé la sanction en tenant compte d'une « aggravante » pour injure raciste, la chambre de céans ne peut que constater que le recourant a, en tout état, contrevenu au RCurabilis en injuriant un membre du personnel soignant et que, indépendamment de toute connotation raciste, la sanction prononcée, à savoir un jour d'arrêts en cellule forte sans sursis, apparaît proportionnée à la faute commise, même en ne tenant pas compte d'un tel caractère raciste de l'injure.

9) Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'établissement Curabilis du 30 avril 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement Curabilis.

Siégeants : M. Verniory, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :