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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1465/2021

ATA/719/2021 du 06.07.2021 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1465/2021-PRISON ATA/719/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 juillet 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été incarcéré, en exécution de peine, à l’Établissement fermé de La Brenaz du 6 décembre 2017 au 31 mai 2021, date à laquelle il a été transféré aux établissements de la plaine de l’Orbe.

2) Depuis son arrivée à La Brenaz, il a fait l’objet de 31 sanctions disciplinaires, dont deux, prononcées les 8 octobre 2019 et 20 février 2021, pour détention non autorisée d’un téléphone portable, la sanction prononcée étant les deux fois cinq jours de cellule forte.

3) Le 25 mars 2021, un agent de détention a entendu, lors de la ronde cellulaire, une conversation provenant de la cellule dans laquelle se trouvait M. A______. Lorsqu’il a ouvert le portillon, il lui a semblé avoir vu ce dernier, un smartphone à la main. L’agent lui a demandé de lui remettre le téléphone, mais le détenu a déclaré ne pas en posséder.

4) Lors du contrôle usuel de cellule du 31 mars 2021, aucun téléphone n’a été trouvé.

5) Selon le rapport d’incident du 22 avril 2021, deux agents de détention ont découvert, en démontant le plafonnier de la cellule occupée seul par M. A______, un téléphone portable dans une chaussette et un chargeur.

6) Interrogé avant le prononcé d’une sanction, l’intéressé a indiqué que le téléphone ne lui appartenait pas et a demandé qu’une enquête soit effectuée. Si le téléphone lui avait appartenu, il aurait « assumé, comme d’habitude ».

7) Le même jour, une sanction de cinq jours de cellule forte et de suppression de toute activité pendant cinq jours a été prononcée à l’encontre de M. A______ pour détention d’un téléphone portable.

8) Par courrier expédié le 28 avril 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette sanction. Le téléphone trouvé dans sa cellule ne lui appartenait pas. Il avait dû être placé dans le luminaire par le détenu qui occupait précédemment la cellule. Il demandait l’annulation de la sanction.

9) La direction de la prison a conclu au rejet du recours.

Le recourant occupait la cellule dans laquelle le téléphone avait été trouvé depuis le 26 février 2021. Lorsque le téléphone avait été trouvé, des messages « WhatsApp » étaient affichés et la charge de batterie était de 92 %. Le téléphone s’était déchargé dans les 48 heures suivant sa saisie.

La direction de la prison tenait le téléphone à disposition de la chambre administrative si elle en sollicitait l’extraction de données.

10) Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai de réplique.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Bien que la sanction ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire ou de demande de libération conditionnelle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ATA/1597/2019 du 29 octobre 2019 consid. 1; ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 1c).

Le recours est donc recevable.

2) a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu'elles ne sauraient être prononcées en l'absence d'une faute (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

b. Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD). Il est notamment interdit d'introduire dans l'établissement ou de détenir d'autres objets ou animaux que ceux autorisés par le directeur (art. 44 let. c REPSD), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (art. 44 let. j REPSD). Les appels téléphoniques sont autorisés pendant les heures fixées par le directeur de l'établissement. L'utilisation du téléphone portable est interdite pour les personnes détenues placées en exécution ordinaire, séjournant dans un établissement fermé (art. 32 al. 1 REPSD).

c. Aux termes de l'art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l'art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). À teneur de l'art. 46 al. 7 REPSD, le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer ces sanctions prévues à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service.

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 4e; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

3) En l'espèce, le recourant soutient qu'il n’est pas le propriétaire du téléphone portable trouvé dans sa cellule.

Cette affirmation n'est pas crédible. Selon les allégations de la direction de la prison, non contestées, il a occupé seul depuis le 26 février 2021 la cellule dans laquelle le téléphone a été trouvé et après la saisie du chargeur et du téléphone, le 22 avril 2021, ce dernier, chargé à 92 %, s’est déchargé dans les 48 heures. Ces éléments permettent de retenir que le téléphone n’appartient pas au précédent occupant de la cellule, mais bien au recourant. En effet, s’il s’était agi d’un objet « oublié » en février 2021 par le précédent occupant, comme le soutient le recourant, le téléphone n’aurait pas présenté une charge de batterie à hauteur de 92 % le 22 avril 2021, le téléphone s’étant dans les 48 heures suivant sa saisie déchargé. Partant, c’est à bon droit que la direction de l’établissement a retenu que le recourant était en possession d’un téléphone portable.

La détention d’un tel objet en cellule n’est pas autorisée, et l'utilisation du téléphone portable est interdite pour les personnes détenues placées en exécution ordinaire, séjournant dans un établissement fermé. En détenant un téléphone dans sa cellule, le recourant est ainsi contrevenu aux art. 32 al. 1 et art. 44 let. c REPSD. Le principe d'une sanction est donc fondé.

Le recourant a déjà fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires depuis son entrée à La Brenaz en décembre 2017, dont deux fois pour détention d’un téléphone portable. Ces sanctions – non contestées – consistaient déjà en cinq jours de cellule forte. Elles n’ont cependant pas dissuadé l’intéressé d’enfreindre à nouveau l’interdiction de détenir cet objet. Dans ces circonstances, la sanction prononcée ne saurait être qualifiée de disproportionnée. De surcroît, l'heure de promenade quotidienne en plein air et les contacts téléphoniques ont été maintenus.

La sanction est ainsi conforme au droit et ne consacre pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4) La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de l’Établissement fermé La Brenaz du 22 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Établissement fermé La Brenaz.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf et M. Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :